Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 27 mai 2026, n° 2024000965
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FAITS ET PROCEDURE : La SA [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 4] – est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 301 549 648. Elle a pour activités : « Vente de fournitures générales pour le bâtiment, notamment sanitaires. Vente de carrelages, quincaillerie, outillage et matériel de chantier, liants et agglomérés, bois et charpentes, poteries ». La SAS [D] [V], actuellement dénommée DIAFA CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 5] - est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 812 988 681. Elle a pour activités : « Maçonnerie, carrelage, plaquiste, enduiseur, pose de menuiserie, travaux d'isolation, maîtrise d'ouvrage et contrôle des travaux de construction, d'assistance, conseils, études, et gestion des travaux liée à la construction. ». Le litige porte sur le règlement à [Localité 1], des factures de diverses marchandises et fournitures livrées à la [D] [V] pour un montant restant de 21 103,64 euros. Le 29 mars 2023, [D] [V] a ouvert un compte client auprès de [Localité 1] En avril et mai 2023, [Localité 1] a fourni à [D] [V] diverses marchandises et matériaux. Les 4 avril, 30 avril et 31 mai 2023, [Localité 1] a émis trois factures, pour un montant total de 17 586,37 €. Aucun règlement n'est intervenu à leur échéance. Les 19 juin et 23 juin 2023, [Localité 1] a envoyé des lettres recommandées avec avis de réception, mettant en demeure [D] [V] de régler la somme de 15 708,76 euros correspondant aux deux factures du mois d'avril 2023. Le 10 juillet 2023, [Localité 1] a envoyé un courrier intitulé relevé de compte / relevé de créance , à [D] [V] intégrant une clause pénale contractuelle de 20% et arrêtant la créance totale à 21 103,64 euros. Le 27 juillet 2023, une nouvelle mise en demeure a été envoyée par Allianz / [E] [W] recouvrement France pour le compte de [Localité 1]. Le 27 juillet 2023, [D] [V] a demandé la communication d'un duplicata des factures. Les factures ont été transmises ce même jour, par Allianz / [E] [W] recouvrement France. Le 9 aouts 2023, nouvelle relance de Allianz / [E] [W] recouvrement France pour le compte de [Localité 1]. Le 11 septembre 2023, une dernière mise en demeure a été envoyée par Allianz / [E] [W] recouvrement France avec information d'une éventuelle mise en recouvrement judiciaire. Par ordonnance d'injonction de payer N° IP : 2023 002436, rendue le 20 septembre 2023, le président du Tribunal de commerce de Montpellier a condamné [D] [V] à régler à PROVENCE MATERIAUX la somme de 21 103,64 € en principal, au titre du solde de factures impayées. Le 30 décembre 2023, [D] [V] a formé opposition à cette ordonnance, soutenant ne devoir qu'environ 5 394,46 € TTC et sollicitant des délais de paiement. Le 2 mai 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de [D] [V], devenue DIAFA CONSTRUCTION, avec date de cessation des paiements au 5 mars 2025 et désignant la SELARL BLEU SUD mandataire judiciaire. C'est en l'état qu'après 5 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026. Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [Localité 1] demande au Tribunal de: Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Rejeter toutes prétentions de la Société [D] [V] et la débouter de son opposition en rejetant ses contestations et sa demande de délais de paiement, Confirmer en son principe l'ordonnance rendue par Monsieur le Président, dire que le jugement à intervenir s'y substituera en vertu de l'article 1420 du CPC, et en conséquence, condamner la Société [D] [V] à payer à la Société [Localité 1] 1. la somme de 21.103,64 euros, les intérêts sur cette somme au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter de l'échéance respective des factures en vertu des CGV acceptées de la Société [Localité 1] et par application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, 3. au titre de l'article 700 du CPC celle de 2.500 €, 4. les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [D] [V] demande au Tribunal de : Vu les articles 514 et suivants, 655, 1412 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1108 et suivants du Code civil, Vu les articles 1353 et 1363 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société [D] [V] en son opposition, et la dire bien fondée, Juger que la société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve du consentement de la société [D] [V] aux conventions (commandes et livraisons) dont elle réclame l'exécution forcée ; Juger que la société [Localité 1] échoue à rapporter la preuve d'une créance à l'encontre de la société [D] [V] ; Prendre acte que la société [D] [V] reconnaît avoir commandé et pris livraison uniquement pour 3 606,72 € HT au titre de la facture 732344 et pour 888,67 € HT au titre de la facture 734950, soit au total 4 495,39 € HT, à l'exclusion de toute autre commande ; A titre subsidiaire, Juger que la société [D] [V] disposera d'un délai de 3 mois pour payer le montant de la condamnation que le tribunal pourrait mettre à sa charge dans l'hypothèse où il estimerait fondée la totalité de la demande formée par la société [Localité 1]; En toute état de cause, Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions, MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : * Pour [Localité 1] : Que la société a livré à [D] [V] diverses marchandises entre le 4 avril et le 31 mai 2023, pour un total de 17 586,37 € de factures, assorties d'une clause pénale de 3 517,27 €, soit une créance globale de 21 103,64 €. Elle soutient que toutes les factures ont été reçues sans protestation ni réserve, que la débitrice a reconnu sa dette sur relance en sollicitant seulement un duplicata des factures, et qu'aucun règlement n'est intervenu malgré plusieurs relances et deux mises en demeure recommandées des 23 juin et 11 septembre 2023, de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer du 20 septembre 2023 se trouvait pleinement justifiée au regard des articles 1103, 1582 et 1650 du code civil. Que la contestation de [D] [V], qui ne reconnaît qu'une somme de 4 495,39 € HT et demande des délais, est de mauvaise foi, que la débitrice a bénéficié de l'ensemble des fournitures et qu'elle n'a jamais contesté la dette lors des échanges initiaux. Elle indique que les conventions commerciales se prouvent par tous moyens selon l'article L.110-3 du code de commerce et que les relevés de compte et factures produits, extraits d'une comptabilité régulièrement tenue, font foi entre commerçants en vertu de l'article L.123-23 dudit Code, alors que [D] [V] s'abstient de produire sa propre comptabilité, tout en reconnaissant une partie de sa dette. Que [Localité 1] verse aux débats l'ensemble des bons de livraison et d'enlèvement, tous signés par la personne qui a emporté les marchandises pour le compte de [D] [V], ce qui, combiné aux pièces comptables, établit de manière complète la réalité et l'exigibilité de la créance, au visa de l'article 9 du code de procédure civile. Qu'elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, la condamnation de [D] [V] à la somme de 21 103,64 € avec intérêts au triple du taux légal conformément aux Conditions générales de ventes. * Pour [D] [V] : Que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est bien fondée, en invoquant les articles 514 et suivants, 655, 1412 et suivants du code de procédure civile, ainsi que les articles 1108 et suivants, 1353 et 1363 du code civil. Que [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de son consentement en l'absence de commandes et que les signatures multiples et non identifiées sur les bons de livraison ne luis sont pas opposables. Qu'elle reconnaît uniquement avoir commandé et pris livraison de marchandises pour 3 606,72 € HT au titre d'une facture, et 888,67 € HT au titre d'une autre facture, soit un total de 4 495,39 € HT, à l'exclusion de toute autre commande. Qu'à titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi d'un délai de trois mois pour s'acquitter du montant de la condamnation. Qu'en toute hypothèse, l'exécution provisoire de la décision à intervenir sera écartée compte tenu de la carence de la demanderesse à l'administration de la preuve des obligations et de la situation difficile de [D] [V] dans le marasme actuel du secteur.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur l'opposition à IP : L'ordonnance d'injonction de payer N° : 2023 002436, rendue le 20 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Montpellier a été remise le 31 octobre 2023. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 30 décembre 2023 ; L'article 1416 du Code de Procédure civile prévoit : « … Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ; En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer n'a fait l'objet d'aucune signification à personne à [D] [V] ; Une saisie attribution a été pratiquée le 11 décembre 2023, constituant la première mesure d'exécution et rendant l'opposition recevable jusqu'au 11 janvier 2024 ; Par conséquent l'opposition à l'injonction de payer sera déclarée recevable en la forme et dans les délais. Le Tribunal dira que l'opposition à l'injonction de payer N° : 2023 002436, rendue le 20 septembre 2023 par Madame la Président du Tribunal de commerce de Montpellier est recevable dans sa forme. Sur la réalité de la créance L'Article 1103 du Code civil stipule que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; L'Article 1353 du Code civil prévoit : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'Article L110-3 du Code de commerce précise : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » ; L'Article L123-23 du Code de commerce ajoute : « La comptabilité régulièrement tenue peutêtre admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. … » ; Pour preuve de sa créance [Localité 1] produit le 10 juillet 2023, un relevé de compte et les factures émises au nom de [D] [V], correspondant à des livraisons de marchandises intervenues entre le 4 avril et le 31 mai 2023, pour un montant total de 17 586,37 €, auquel s'ajoute la clause pénale contractuelle de 20%, portant sa créance globale à 21 103,64 € TTC ; Elle verse en outre aux débats la convention d'ouverture de compte, l'ensemble des bons de livraison et d'enlèvement portant la signature des personnes qui selon elle sont venues retirer les marchandises pour le compte de [D] [V] ; [D] [V] soutient que [Localité 1] ne démontre pas son consentement aux livraisons litigieuses et échouerait à établir l'existence d'une créance à son encontre, tout en reconnaissant avoir commandé et pris livraison de marchandises pour la seule somme de 4 495,39 € HT ; [D] [V] conteste la validité probatoire des signatures figurant sur les bons de livraison fournis par la demanderesse à l'appui de sa demande ; L'analyse détaillée de ces bons de livraison met en évidence les éléments suivants : Pour la facture N° 732344 d'un montant de 11 479,56 € HT (13 775,51 € TTC) : tous les bons de livraison sont joints mentionnés sur la facture sont fournis; ces bons de livraison sont visés avec des signatures différentes mais similaires à celles que l'on trouve sur les bons de livraison mentionnés sur la facture 734950, laquelle facture est reconnue et acceptée par [D] [V] ; Le Tribunal considère par conséquent que les signatures figurant sur les bons de livraison à l'appui de la facture N° 732344 sont opposables à [D] [V] puisque reconnues par elle par ailleurs. Il retiendra la créance de 11 479,56 € HT (13 775,51 € TTC) ; Pour la facture 734950 pour 1.564,68 HT (1.877,61 TTC) : il manque 2 bons de livraison (N° 991313 et N° 281108) pour une valeur de 94,73 € HT soit 113,68 TTC ; le montant justifié par les bons de livraison est donc de 1 469,95 € HT soit 1 763,94 € TTC ; ces bons de livraison sont visés avec des signatures différentes mais similaires à celles que l'on trouve sur les bons de livraison mentionnés sur la facture 734950 ; Le Tribunal retient la créance au titre de la facture N° 734950 pour un montant de 1 469,95 € HT soit 1 763,94 € TTC ; Pour la a facture N° 275702 d'un montant de 1 611,04 € HT (1 933,25 € TTC) aucun bon de livraison n'est joint ; Le Tribunal rejettera la créance au titre de la facture 275702 ; Le Tribunal considère ainsi que PROVENCE MATERIAU prouve sa créance à hauteur de 15.539,45 €TTC ; Il convient de majorer cette somme de 20% conformément à l'article'Clauses Pénales' des Conditions Générales de Ventes acceptées par les parties ; En conséquence, le Tribunal condamnera Famille [V] à payer à PROVENCE MATERIAU la somme totale de 18.647,34 euros. Sur les intérêts de retard [Localité 1] se réfère aux conditions générales de vente pour demander l'application d'intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal en cas de paiement ; Ces conditions générales de ventes ont été valablement acceptées par [D] [V] lors de l'ouverture du compte ; Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande et de dire que la somme principale de 15.539,45 € TTC portera intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures concernées ; Le Tribunal condamnera [D] [V] à payer des intérêts de retard de paiement des factures au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de leurs échéances. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues ; [D] [V] sollicite l'octroi d'un délai de trois mois pour s'acquitter de la condamnation que le tribunal pourrait prononcer à son encontre ; Le Tribunal constate que [D] [V] n'apporte aucun élément comptable actuel, ni justificatif précis de difficultés de trésorerie particulières ; Compte tenu de l'ancienneté de l'impayé et de l'absence de justification circonstanciée le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement de [D] [V]. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ; [D] [V] demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle ne justifie cependant d'aucune circonstance particulière de nature à justifier l'exécution provisoire de droit ; Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire. Sur l'article 700 il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 1] l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal condamnera [D] [V] à payer à PROVENCE MATERIAUX la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer et à l'opposition, seront mis à la charge de [D] [V] qui perd son procès.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 514, 696, 700 et 1416 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ; Vu les articles L110-3 et L123-23 du code de commerce ; Vu les pièces du dossier ; Rejetant toutes autres demandes des parties, DIT que l'opposition faite par [D] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023 002436, rendue le 20 septembre 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier est recevable dans sa forme ; MET à néant ladite ordonnance ; CONDAMNE [D] [V] à payer à [Localité 1] la somme totale de 18.647,34 euros ; CONDAMNE [D] [V] à payer des intérêts de retard sur la somme de 15.539,45 € au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de leurs échéances ; REJETTE la demande de délais de paiement de [D] [V] ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE [D] [V] à payer 500 euros à [Localité 1] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE [D] [V] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme 171,88 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 000965 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 27/05/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : [Localité 1] (SA) [Adresse 1] Représentant (s) : Me Denis [A] -AVOCAT Défendeur (s) : [D] [V] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : MAITRE STEPHANE CASTELAIN - SELARL SEXTANT Défendeur (s) : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [Z] [M], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société DIAFA CONSTRUCTION [Adresse 3] Représentant (s) : Me [A] [Q] Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M François POTIER Juges : M. Jérôme BILLEREY MME Sandrine BROCAS Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 23/03/2026 FAITS ET PROCEDURE : La SA [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 4] – est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 301 549 648. Elle a pour activités : « Vente de fournitures générales pour le bâtiment, notamment sanitaires. Vente de carrelages, quincaillerie, outillage et matériel de chantier, liants et agglomérés, bois et charpentes, poteries ». La SAS [D] [V], actuellement dénommée DIAFA CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 5] - est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 812 988 681. Elle a pour activités : « Maçonnerie, carrelage, plaquiste, enduiseur, pose de menuiserie, travaux d'isolation, maîtrise d'ouvrage et contrôle des travaux de construction, d'assistance, conseils, études, et gestion des travaux liée à la construction. ». Le litige porte sur le règlement à [Localité 1], des factures de diverses marchandises et fournitures livrées à la [D] [V] pour un montant restant de 21 103,64 euros. Le 29 mars 2023, [D] [V] a ouvert un compte client auprès de [Localité 1] En avril et mai 2023, [Localité 1] a fourni à [D] [V] diverses marchandises et matériaux. Les 4 avril, 30 avril et 31 mai 2023, [Localité 1] a émis trois factures, pour un montant total de 17 586,37 €. Aucun règlement n'est intervenu à leur échéance. Les 19 juin et 23 juin 2023, [Localité 1] a envoyé des lettres recommandées avec avis de réception, mettant en demeure [D] [V] de régler la somme de 15 708,76 euros correspondant aux deux factures du mois d'avril 2023. Le 10 juillet 2023, [Localité 1] a envoyé un courrier intitulé relevé de compte / relevé de créance , à [D] [V] intégrant une clause pénale contractuelle de 20% et arrêtant la créance totale à 21 103,64 euros. Le 27 juillet 2023, une nouvelle mise en demeure a été envoyée par Allianz / [E] [W] recouvrement France pour le compte de [Localité 1]. Le 27 juillet 2023, [D] [V] a demandé la communication d'un duplicata des factures. Les factures ont été transmises ce même jour, par Allianz / [E] [W] recouvrement France. Le 9 aouts 2023, nouvelle relance de Allianz / [E] [W] recouvrement France pour le compte de [Localité 1]. Le 11 septembre 2023, une dernière mise en demeure a été envoyée par Allianz / [E] [W] recouvrement France avec information d'une éventuelle mise en recouvrement judiciaire. Par ordonnance d'injonction de payer N° IP : 2023 002436, rendue le 20 septembre 2023, le président du Tribunal de commerce de Montpellier a condamné [D] [V] à régler à PROVENCE MATERIAUX la somme de 21 103,64 € en principal, au titre du solde de factures impayées. Le 30 décembre 2023, [D] [V] a formé opposition à cette ordonnance, soutenant ne devoir qu'environ 5 394,46 € TTC et sollicitant des délais de paiement. Le 2 mai 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de [D] [V], devenue DIAFA CONSTRUCTION, avec date de cessation des paiements au 5 mars 2025 et désignant la SELARL BLEU SUD mandataire judiciaire. C'est en l'état qu'après 5 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026. Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [Localité 1] demande au Tribunal de: Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Rejeter toutes prétentions de la Société [D] [V] et la débouter de son opposition en rejetant ses contestations et sa demande de délais de paiement, Confirmer en son principe l'ordonnance rendue par Monsieur le Président, dire que le jugement à intervenir s'y substituera en vertu de l'article 1420 du CPC, et en conséquence, condamner la Société [D] [V] à payer à la Société [Localité 1] 1. la somme de 21.103,64 euros, les intérêts sur cette somme au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter de l'échéance respective des factures en vertu des CGV acceptées de la Société [Localité 1] et par application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, 3. au titre de l'article 700 du CPC celle de 2.500 €, 4. les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [D] [V] demande au Tribunal de : Vu les articles 514 et suivants, 655, 1412 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1108 et suivants du Code civil, Vu les articles 1353 et 1363 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société [D] [V] en son opposition, et la dire bien fondée, Juger que la société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve du consentement de la société [D] [V] aux conventions (commandes et livraisons) dont elle réclame l'exécution forcée ; Juger que la société [Localité 1] échoue à rapporter la preuve d'une créance à l'encontre de la société [D] [V] ; Prendre acte que la société [D] [V] reconnaît avoir commandé et pris livraison uniquement pour 3 606,72 € HT au titre de la facture 732344 et pour 888,67 € HT au titre de la facture 734950, soit au total 4 495,39 € HT, à l'exclusion de toute autre commande ; A titre subsidiaire, Juger que la société [D] [V] disposera d'un délai de 3 mois pour payer le montant de la condamnation que le tribunal pourrait mettre à sa charge dans l'hypothèse où il estimerait fondée la totalité de la demande formée par la société [Localité 1]; En toute état de cause, Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions, MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : * Pour [Localité 1] : Que la société a livré à [D] [V] diverses marchandises entre le 4 avril et le 31 mai 2023, pour un total de 17 586,37 € de factures, assorties d'une clause pénale de 3 517,27 €, soit une créance globale de 21 103,64 €. Elle soutient que toutes les factures ont été reçues sans protestation ni réserve, que la débitrice a reconnu sa dette sur relance en sollicitant seulement un duplicata des factures, et qu'aucun règlement n'est intervenu malgré plusieurs relances et deux mises en demeure recommandées des 23 juin et 11 septembre 2023, de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer du 20 septembre 2023 se trouvait pleinement justifiée au regard des articles 1103, 1582 et 1650 du code civil. Que la contestation de [D] [V], qui ne reconnaît qu'une somme de 4 495,39 € HT et demande des délais, est de mauvaise foi, que la débitrice a bénéficié de l'ensemble des fournitures et qu'elle n'a jamais contesté la dette lors des échanges initiaux. Elle indique que les conventions commerciales se prouvent par tous moyens selon l'article L.110-3 du code de commerce et que les relevés de compte et factures produits, extraits d'une comptabilité régulièrement tenue, font foi entre commerçants en vertu de l'article L.123-23 dudit Code, alors que [D] [V] s'abstient de produire sa propre comptabilité, tout en reconnaissant une partie de sa dette. Que [Localité 1] verse aux débats l'ensemble des bons de livraison et d'enlèvement, tous signés par la personne qui a emporté les marchandises pour le compte de [D] [V], ce qui, combiné aux pièces comptables, établit de manière complète la réalité et l'exigibilité de la créance, au visa de l'article 9 du code de procédure civile. Qu'elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, la condamnation de [D] [V] à la somme de 21 103,64 € avec intérêts au triple du taux légal conformément aux Conditions générales de ventes. * Pour [D] [V] : Que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est bien fondée, en invoquant les articles 514 et suivants, 655, 1412 et suivants du code de procédure civile, ainsi que les articles 1108 et suivants, 1353 et 1363 du code civil. Que [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de son consentement en l'absence de commandes et que les signatures multiples et non identifiées sur les bons de livraison ne luis sont pas opposables. Qu'elle reconnaît uniquement avoir commandé et pris livraison de marchandises pour 3 606,72 € HT au titre d'une facture, et 888,67 € HT au titre d'une autre facture, soit un total de 4 495,39 € HT, à l'exclusion de toute autre commande. Qu'à titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi d'un délai de trois mois pour s'acquitter du montant de la condamnation. Qu'en toute hypothèse, l'exécution provisoire de la décision à intervenir sera écartée compte tenu de la carence de la demanderesse à l'administration de la preuve des obligations et de la situation difficile de [D] [V] dans le marasme actuel du secteur. SUR CE LE TRIBUNAL : Sur l'opposition à IP : L'ordonnance d'injonction de payer N° : 2023 002436, rendue le 20 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Montpellier a été remise le 31 octobre 2023. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 30 décembre 2023 ; L'article 1416 du Code de Procédure civile prévoit : « … Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ; En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer n'a fait l'objet d'aucune signification à personne à [D] [V] ; Une saisie attribution a été pratiquée le 11 décembre 2023, constituant la première mesure d'exécution et rendant l'opposition recevable jusqu'au 11 janvier 2024 ; Par conséquent l'opposition à l'injonction de payer sera déclarée recevable en la forme et dans les délais. Le Tribunal dira que l'opposition à l'injonction de payer N° : 2023 002436, rendue le 20 septembre 2023 par Madame la Président du Tribunal de commerce de Montpellier est recevable dans sa forme. Sur la réalité de la créance L'Article 1103 du Code civil stipule que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; L'Article 1353 du Code civil prévoit : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'Article L110-3 du Code de commerce précise : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » ; L'Article L123-23 du Code de commerce ajoute : « La comptabilité régulièrement tenue peutêtre admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. … » ; Pour preuve de sa créance [Localité 1] produit le 10 juillet 2023, un relevé de compte et les factures émises au nom de [D] [V], correspondant à des livraisons de marchandises intervenues entre le 4 avril et le 31 mai 2023, pour un montant total de 17 586,37 €, auquel s'ajoute la clause pénale contractuelle de 20%, portant sa créance globale à 21 103,64 € TTC ; Elle verse en outre aux débats la convention d'ouverture de compte, l'ensemble des bons de livraison et d'enlèvement portant la signature des personnes qui selon elle sont venues retirer les marchandises pour le compte de [D] [V] ; [D] [V] soutient que [Localité 1] ne démontre pas son consentement aux livraisons litigieuses et échouerait à établir l'existence d'une créance à son encontre, tout en reconnaissant avoir commandé et pris livraison de marchandises pour la seule somme de 4 495,39 € HT ; [D] [V] conteste la validité probatoire des signatures figurant sur les bons de livraison fournis par la demanderesse à l'appui de sa demande ; L'analyse détaillée de ces bons de livraison met en évidence les éléments suivants : Pour la facture N° 732344 d'un montant de 11 479,56 € HT (13 775,51 € TTC) : tous les bons de livraison sont joints mentionnés sur la facture sont fournis; ces bons de livraison sont visés avec des signatures différentes mais similaires à celles que l'on trouve sur les bons de livraison mentionnés sur la facture 734950, laquelle facture est reconnue et acceptée par [D] [V] ; Le Tribunal considère par conséquent que les signatures figurant sur les bons de livraison à l'appui de la facture N° 732344 sont opposables à [D] [V] puisque reconnues par elle par ailleurs. Il retiendra la créance de 11 479,56 € HT (13 775,51 € TTC) ; Pour la facture 734950 pour 1.564,68 HT (1.877,61 TTC) : il manque 2 bons de livraison (N° 991313 et N° 281108) pour une valeur de 94,73 € HT soit 113,68 TTC ; le montant justifié par les bons de livraison est donc de 1 469,95 € HT soit 1 763,94 € TTC ; ces bons de livraison sont visés avec des signatures différentes mais similaires à celles que l'on trouve sur les bons de livraison mentionnés sur la facture 734950 ; Le Tribunal retient la créance au titre de la facture N° 734950 pour un montant de 1 469,95 € HT soit 1 763,94 € TTC ; Pour la a facture N° 275702 d'un montant de 1 611,04 € HT (1 933,25 € TTC) aucun bon de livraison n'est joint ; Le Tribunal rejettera la créance au titre de la facture 275702 ; Le Tribunal considère ainsi que PROVENCE MATERIAU prouve sa créance à hauteur de 15.539,45 €TTC ; Il convient de majorer cette somme de 20% conformément à l'article'Clauses Pénales' des Conditions Générales de Ventes acceptées par les parties ; En conséquence, le Tribunal condamnera Famille [V] à payer à PROVENCE MATERIAU la somme totale de 18.647,34 euros. Sur les intérêts de retard [Localité 1] se réfère aux conditions générales de vente pour demander l'application d'intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal en cas de paiement ; Ces conditions générales de ventes ont été valablement acceptées par [D] [V] lors de l'ouverture du compte ; Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande et de dire que la somme principale de 15.539,45 € TTC portera intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures concernées ; Le Tribunal condamnera [D] [V] à payer des intérêts de retard de paiement des factures au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de leurs échéances. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues ; [D] [V] sollicite l'octroi d'un délai de trois mois pour s'acquitter de la condamnation que le tribunal pourrait prononcer à son encontre ; Le Tribunal constate que [D] [V] n'apporte aucun élément comptable actuel, ni justificatif précis de difficultés de trésorerie particulières ; Compte tenu de l'ancienneté de l'impayé et de l'absence de justification circonstanciée le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement de [D] [V]. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ; [D] [V] demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle ne justifie cependant d'aucune circonstance particulière de nature à justifier l'exécution provisoire de droit ; Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire. Sur l'article 700 il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 1] l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal condamnera [D] [V] à payer à PROVENCE MATERIAUX la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer et à l'opposition, seront mis à la charge de [D] [V] qui perd son procès. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 514, 696, 700 et 1416 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ; Vu les articles L110-3 et L123-23 du code de commerce ; Vu les pièces du dossier ; Rejetant toutes autres demandes des parties, DIT que l'opposition faite par [D] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023 002436, rendue le 20 septembre 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier est recevable dans sa forme ; MET à néant ladite ordonnance ; CONDAMNE [D] [V] à payer à [Localité 1] la somme totale de 18.647,34 euros ; CONDAMNE [D] [V] à payer des intérêts de retard sur la somme de 15.539,45 € au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de leurs échéances ; REJETTE la demande de délais de paiement de [D] [V] ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE [D] [V] à payer 500 euros à [Localité 1] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE [D] [V] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme 171,88 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code civil 1108, code civil 1363, code de procedure civile 1412, code de commerce L110-3, code civil 1650, code civil 1582, code de commerce L123-23, code de commerce L441-6, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/01393
en commun : code civil 1363, code de commerce L110-3, code civil 1650, code de commerce L123-23
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025004466
en commun : code civil 1650, code civil 1582, code de commerce L123-23, code de procedure civile 1416
- 13 avril 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025006955
en commun : code civil 1650, code civil 1582, code de commerce L123-23
- 13 avril 2026 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 25/00083
en commun : code civil 1363, code de commerce L110-3, code de commerce L123-23
- 17 juin 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025001272
en commun : code civil 1363, code de commerce L110-3, code de commerce L123-23
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/05488
en commun : code civil 1363, code de commerce L110-3, code de commerce L123-23
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00679
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1650, code civil 1582
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05526
en commun : code civil 1108, code civil 1650, code civil 1582
Mise à jour de la source le 2026-06-16T13:11:54.854Z.