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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 7 septembre 2026, n° 2025004466

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Parties (entreprises)

SIREN 562920470

Exposé du litige

Débats à l'audience publique du 08/06/2026

Faits et procédure :

A la suite d'une requête en date du 17/12/2024 de la Partie demanderesse : MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX (SAS) Monsieur le Président a rendu le 31/12/2024 une ordonnance contre la partie défenderesse : HKM CONSTRUCTION (SARL)

Pour paiement de : 15 749,13 € en principal Ainsi que 2362,37 € de clause pénale 604,99 € d'intérêts de retard 120,00 € d'accessoires 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 03/04/2025, la SARL HKM CONSTRUCTION a formé opposition dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile,

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience à la diligence du Greffier de céans. Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 08/06/2026.

Motifs

Sur ce, le Tribunal

Attendu que la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue et sollicite la condamnation de la société HKM CONSTRUCTION à payer la somme de 15749,13 € avec

intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce,

 à titre de clause pénale contractuelle ou de dommages et intérêts pour résistance abusive si mieux n'aime le Tribunal, la somme de 2.362,37 €,

la somme de 120 € pour les frais et accessoires,

au titre de l'article 700 du CPC celle de 2.500 €,

les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.

Que le Conseil de la SARL HKM CONSTRUCTION par courriel informe le Tribunal de ce qu'il n'assure plus la défense de la société HKM CONSTRUCTION.

Attendu que la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX produit aux débats pour démontrer l'obligation au paiement de la Société HKM CONSTRUCTION à l'égard de la Société M.B.M. :

un relevé de compte sonnant pour la somme due, soit 15.749,13 €,

les factures émises en suite des ventes successives passées entre parties,

toutes reçues sans protestation, ni réserve par la Société débitrice,

Que les déments ci-dessus visés font partie de la comptabilité régulièrement tenue de la Société requérante et font foi entre parties suivant l'article L 123-23 du code de commerce. Qu'en outre la débitrice a laissé sans suite une LR/AR de mise en demeure qui lui a été notifiée le 21/10/2024.

Qu'il est versé aux débats l'intégralité des bons d'enlèvement et bons de livraison établissant la réalité des ventes passées et la bonne exécution par la Société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX de son obligation de livraison.

Que l'Ordonnance portant injonction de payer était donc justifiée puisqu'il est établi que la Société HKM CONSTRUCTION a passé commande, a reçu livraisons et est ainsi tenue d'une obligation au paiement en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du code civil.

Qu'elle doit être condamnée au paiement de la somme de 15749,13 € avec intérêts tels que sollicités ainsi que 2362,37 € à titre de clause pénale, et la somme de 120 € pour frais accessoires.

Attendu qu'il convient d'accorder à la requérante pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter la somme de 2500 €.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique contradictoirement et en premier ressort,

Constate que l'opposition a été faite dans le délai de l'article 1416 du CPC

Dit

la partie défenderesse : HKM CONSTRUCTION (SARL) injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition, l'en déboute ; et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure civile,

Condamne

: HKM CONSTRUCTION (SARL) à payer la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX en deniers ou quittances valables à la partie demanderesse la somme de :

15 749,13 € en principal ;

Ainsi que 2362,37 € de clause pénale ;

604,99 € d'intérêts de retard ;

120,00 € d'accessoires ;

300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne

HKM CONSTRUCTION (SARL) en tous les dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition liquidés et taxés à la somme de 120,51 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004466

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 07/09/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX (SAS) [Adresse 1] SIREN : 562 920 470 Représentant (s) : ME DENIS BERTRAND

Défendeur (s) : HKM CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2] : 898 838 438 Représentant(s) : ME ESCALE VALENTIN

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 08/06/2026

Faits et procédure :

A la suite d'une requête en date du 17/12/2024 de la Partie demanderesse : MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX (SAS) Monsieur le Président a rendu le 31/12/2024 une ordonnance contre la partie défenderesse : HKM CONSTRUCTION (SARL)

Pour paiement de : 15 749,13 € en principal Ainsi que 2362,37 € de clause pénale 604,99 € d'intérêts de retard 120,00 € d'accessoires 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 03/04/2025, la SARL HKM CONSTRUCTION a formé opposition dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile,

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience à la diligence du Greffier de céans. Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 08/06/2026.

Sur ce, le Tribunal

Attendu que la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue et sollicite la condamnation de la société HKM CONSTRUCTION à payer la somme de 15749,13 € avec

intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce,

 à titre de clause pénale contractuelle ou de dommages et intérêts pour résistance abusive si mieux n'aime le Tribunal, la somme de 2.362,37 €,

la somme de 120 € pour les frais et accessoires,

au titre de l'article 700 du CPC celle de 2.500 €,

les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.

Que le Conseil de la SARL HKM CONSTRUCTION par courriel informe le Tribunal de ce qu'il n'assure plus la défense de la société HKM CONSTRUCTION.

Attendu que la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX produit aux débats pour démontrer l'obligation au paiement de la Société HKM CONSTRUCTION à l'égard de la Société M.B.M. :

un relevé de compte sonnant pour la somme due, soit 15.749,13 €,

les factures émises en suite des ventes successives passées entre parties,

toutes reçues sans protestation, ni réserve par la Société débitrice,

Que les déments ci-dessus visés font partie de la comptabilité régulièrement tenue de la Société requérante et font foi entre parties suivant l'article L 123-23 du code de commerce. Qu'en outre la débitrice a laissé sans suite une LR/AR de mise en demeure qui lui a été notifiée le 21/10/2024.

Qu'il est versé aux débats l'intégralité des bons d'enlèvement et bons de livraison établissant la réalité des ventes passées et la bonne exécution par la Société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX de son obligation de livraison.

Que l'Ordonnance portant injonction de payer était donc justifiée puisqu'il est établi que la Société HKM CONSTRUCTION a passé commande, a reçu livraisons et est ainsi tenue d'une obligation au paiement en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du code civil.

Qu'elle doit être condamnée au paiement de la somme de 15749,13 € avec intérêts tels que sollicités ainsi que 2362,37 € à titre de clause pénale, et la somme de 120 € pour frais accessoires.

Attendu qu'il convient d'accorder à la requérante pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter la somme de 2500 €.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique contradictoirement et en premier ressort,

Constate que l'opposition a été faite dans le délai de l'article 1416 du CPC

Dit

la partie défenderesse : HKM CONSTRUCTION (SARL) injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition, l'en déboute ; et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure civile,

Condamne

: HKM CONSTRUCTION (SARL) à payer la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX en deniers ou quittances valables à la partie demanderesse la somme de :

15 749,13 € en principal ;

Ainsi que 2362,37 € de clause pénale ;

604,99 € d'intérêts de retard ;

120,00 € d'accessoires ;

300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne

HKM CONSTRUCTION (SARL) en tous les dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition liquidés et taxés à la somme de 120,51 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:09:57.405Z.