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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 10 juillet 2026, n° 25/00986

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

La société coopérative agricole (SCA) [I] (ci-après dénommée [I]) exerce une activité de commerce de gros de céréales, de semences et d'aliments pour le bétail. Monsieur [P] [S] (ci-après dénommé Monsieur [S]) exploite une activité agricole d'élevage bovin et est associé-coopérateur de cette société coopérative.

Dans le cadre de leurs relations commerciales, [I] soutient avoir fourni à Monsieur [S] diverses marchandises ayant donné lieu à l'émission de quatre factures datées des 30 septembre 2020, 30 novembre 2020, 31 décembre 2020 et 30 avril 2021, pour un montant total de 5 848,22 euros TTC. Après déduction d'un avoir du 30 novembre 2020 d'un montant de 62,34 euros TTC, elle estime sa créance à la somme de 5 785,88 euros TTC.

En l'absence de règlement allégué de cette somme, [I] a mandaté la société de recouvrement ARES Applications, laquelle a adressé à Monsieur [S] une mise en demeure de payer en date du 15 avril 2025.

[I] a ensuite saisi le Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU par voie de requête en injonction de payer. Par ordonnance du 15 juillet 2025, il a été enjoint à Monsieur [S] de payer à [I] la somme de 5 785,88 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 7,14 euros au titre des frais accessoires et 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025.

Par courrier du 9 septembre 2025, Monsieur [S] a formé opposition à cette ordonnance. 

Par conclusions du 13 janvier 2026 il demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU :

Vu l'article 1353, alinéa 1 du code civil

Vu l'article 1343-5 du code civil

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER recevable l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [S]

METTRE à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 juillet 2025

DEBOUTER la SCA [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées.

A titre subsidiaire, ACCORDER à Monsieur [P] [S] des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 253 euros mensuel pendant 23 mois et le restant d'un montant de 258,44 euros le 24ème mois ;

ORDONNER la suspension du cours des intérêts pendant le délai de grâce ainsi accordé.

CONDAMNER la SCA [I] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SCA [I] aux dépens.


En réponse [I] demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de :

Vu les articles 1101, 1582 et 1650 du Code Civil,

Vu l'article L 441-10-11 du Code de Commerce,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rejeter l'opposition de Monsieur [P] [S] comme non fondée

- Condamner Monsieur [P] [S] à payer à la société [I] la somme de 5 785,88 € TTC en principal avec intérêts imposé par l'article L 441-10-11, alinéa 12, du Code de Commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture,

- Condamner Monsieur [P] [S] à verser à la société [I] la somme de 2 167,87 € pour indemnisation des frais de recouvrement exposés et dont les justificatifs sont produits, conformément aux dispositions de l'article L 441-10-11 du Code de Commerce,

- Condamner Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

- Condamner Monsieur [P] [S] au paiement des entiers dépens qui comprendront également ceux relatifs à l'obtention de l'ordonnance d'injonction de payer et à son opposition.

A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [S] indique avoir induit en erreur deux personnes en expliquant qu’il avait encore deux vaches qui sont mortes en 2021. Il précise que son fils est mort et qu’il a divorcé pendant cette période. Il indique que les dates mentionnées sur les attestations produites au soutien de ses dires sont erronées. Un renvoi pour prendre en compte l’erreur de date du calendrier est accordé.

Bien qu’un calendrier de procédure ait été mis en place les parties n’ont pas échangé d’autres conclusions, il sera donc statué sur les conclusions du 13 janvier 2026.

A l’audience du 12 mai 2026 les parties étaient représentés par leur conseil et ont déposé le dossier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, lorsque cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 juillet 2025 a été signifiée à Monsieur [S] le 25 août 2025 par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice.

Monsieur [S] a formé opposition par courrier du 9 septembre 2025, reçu au greffe le 12 septembre 2025, soit dans le délai prévu par l'article 1416 précité.


L'opposition est dès lors recevable et met à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 15 juillet 2025.

II. Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient en conséquence à [I], qui sollicite le paiement du prix de marchandises qu'elle soutient avoir livrées à Monsieur [S], d'établir l'existence et le montant de sa créance.

À l'appui de sa demande, [I] produit un relevé de compte retraçant les opérations réalisées avec Monsieur [S], les factures des mois de septembre, novembre, décembre 2020 et avril 2021, les bons de livraison correspondants ainsi qu'un avoir du 30 novembre 2020, venant en déduction du solde réclamé.

Si les bons de livraison ne comportent pas la signature de Monsieur [S], l'ensemble des pièces produites présente une concordance quant aux marchandises facturées, aux dates des opérations et au montant de la créance invoquée.

Pour contester cette créance, Monsieur [S] soutenait dans ses écritures qu'il ne détenait plus d’animaux à compter du 31 décembre 2020, de sorte qu'il ne pouvait avoir commandé des produits destinés à l'alimentation animale. Il produisait plusieurs attestations destinées à établir cette circonstance.

Toutefois, à l'audience du 13 janvier 2026, Monsieur [S] a indiqué avoir communiqué aux auteurs de ces attestations des informations inexactes, reconnaissant que les dates qui y figuraient étaient erronées. Il a expliqué avoir agi de la sorte en raison des difficultés personnelles et familiales qu'il traversait à cette période.

Ces déclarations retirent toute portée probante aux attestations produites en défense, lesquelles ne peuvent dès lors utilement remettre en cause les éléments versés aux débats par la société [I].

En outre, Monsieur [S] ne produit aucun élément objectif de nature à établir que les marchandises facturées n'auraient pas été commandées ou livrées, ni à justifier le caractère infondé des sommes réclamées.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu’[I] rapporte la preuve de sa créance à hauteur de la somme de 5 785,88 euros TTC.

Monsieur [S] sera en conséquence condamné à payer à [I] la somme de 5 785,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025.


III. Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [S] sollicite un échelonnement de sa dette sur une durée de vingt-quatre mois, proposant le règlement de vingt-trois mensualités de 253 euros, le solde étant acquitté au moyen d'une dernière échéance.

Il ressort des débats que Monsieur [S] a été confronté à d'importantes difficultés personnelles et familiales, qu'il a exposées à l'audience, ainsi qu'à la cessation de son activité d'élevage.

Au regard de ces circonstances, sans qu'il soit porté une atteinte excessive aux intérêts d’[I], il y a lieu de faire droit à cette demande et d'autoriser Monsieur [S] à s'acquitter de sa dette selon les modalités sollicitées.

Il sera toutefois rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date d'exigibilité, et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

IV. Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement

[I] sollicite également le bénéfice des intérêts prévus par l'article L. 441-10 du code de commerce ainsi que le remboursement des frais exposés auprès de la société de recouvrement ARES Applications.

En l'absence de production des dispositions statutaires régissant les relations entre la société coopérative agricole et son associé-coopérateur, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions invoquées de l'article L. 441-10 du code de commerce.

Par ailleurs, les frais exposés pour le recouvrement amiable de la créance, notamment les factures de la société de recouvrement ARES Applications, constituent des frais engagés par le créancier pour la défense de ses intérêts et demeurent, en l'absence de disposition contractuelle ou légale particulière, à sa charge. 

La demande de remboursement de ces factures sera en conséquence rejetée.

V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

a) Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 

b) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 300 euros sur ce fondement.

c) Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter cette exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la société coopérative agricole [I] la somme de 5 785,88 euros au titre des factures des mois de septembre, novembre, décembre 2020 et avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 ;

AUTORISE Monsieur [P] [S] à s’acquitter de la somme de 5 785,88 euros en 22 mensualités de 253,00 euros par mois, la 23ème mensualité réglant le solde, intérêts compris ;

DIT que la première mensualité devra être payée au plus tard le 10 du premier mois qui suivra la signification de la présente décision, puis le 10 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut du paiement complet d’une seule échéance à son terme, l’entier solde sera exigible et susceptible d’exécution forcée ;

DÉBOUTE la société coopérative agricole [I] de sa demande au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

DÉBOUTE la société coopérative agricole [I] de sa demande de remboursement des factures émises par la société ARES Applications ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la société coopérative agricole [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00986 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNQY 

Plaidoirie le 12 Mai 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN 






Copie exécutoire délivrée le :




à SCP GARNIER -BAELE


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER 

S.C.A. [I]
54 Rue Marcel Dassault
Parc Everest I
69740 GENAS

représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE substitué par la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER 


Monsieur [P] [S]
LES ALLIMARDS
38730 VALENCOGNE

représenté par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

La société coopérative agricole (SCA) [I] (ci-après dénommée [I]) exerce une activité de commerce de gros de céréales, de semences et d'aliments pour le bétail. Monsieur [P] [S] (ci-après dénommé Monsieur [S]) exploite une activité agricole d'élevage bovin et est associé-coopérateur de cette société coopérative.

Dans le cadre de leurs relations commerciales, [I] soutient avoir fourni à Monsieur [S] diverses marchandises ayant donné lieu à l'émission de quatre factures datées des 30 septembre 2020, 30 novembre 2020, 31 décembre 2020 et 30 avril 2021, pour un montant total de 5 848,22 euros TTC. Après déduction d'un avoir du 30 novembre 2020 d'un montant de 62,34 euros TTC, elle estime sa créance à la somme de 5 785,88 euros TTC.

En l'absence de règlement allégué de cette somme, [I] a mandaté la société de recouvrement ARES Applications, laquelle a adressé à Monsieur [S] une mise en demeure de payer en date du 15 avril 2025.

[I] a ensuite saisi le Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU par voie de requête en injonction de payer. Par ordonnance du 15 juillet 2025, il a été enjoint à Monsieur [S] de payer à [I] la somme de 5 785,88 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 7,14 euros au titre des frais accessoires et 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025.

Par courrier du 9 septembre 2025, Monsieur [S] a formé opposition à cette ordonnance. 

Par conclusions du 13 janvier 2026 il demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU :

Vu l'article 1353, alinéa 1 du code civil

Vu l'article 1343-5 du code civil

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER recevable l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [S]

METTRE à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 juillet 2025

DEBOUTER la SCA [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées.

A titre subsidiaire, ACCORDER à Monsieur [P] [S] des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 253 euros mensuel pendant 23 mois et le restant d'un montant de 258,44 euros le 24ème mois ;

ORDONNER la suspension du cours des intérêts pendant le délai de grâce ainsi accordé.

CONDAMNER la SCA [I] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SCA [I] aux dépens.


En réponse [I] demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de :

Vu les articles 1101, 1582 et 1650 du Code Civil,

Vu l'article L 441-10-11 du Code de Commerce,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rejeter l'opposition de Monsieur [P] [S] comme non fondée

- Condamner Monsieur [P] [S] à payer à la société [I] la somme de 5 785,88 € TTC en principal avec intérêts imposé par l'article L 441-10-11, alinéa 12, du Code de Commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture,

- Condamner Monsieur [P] [S] à verser à la société [I] la somme de 2 167,87 € pour indemnisation des frais de recouvrement exposés et dont les justificatifs sont produits, conformément aux dispositions de l'article L 441-10-11 du Code de Commerce,

- Condamner Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

- Condamner Monsieur [P] [S] au paiement des entiers dépens qui comprendront également ceux relatifs à l'obtention de l'ordonnance d'injonction de payer et à son opposition.

A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [S] indique avoir induit en erreur deux personnes en expliquant qu’il avait encore deux vaches qui sont mortes en 2021. Il précise que son fils est mort et qu’il a divorcé pendant cette période. Il indique que les dates mentionnées sur les attestations produites au soutien de ses dires sont erronées. Un renvoi pour prendre en compte l’erreur de date du calendrier est accordé.

Bien qu’un calendrier de procédure ait été mis en place les parties n’ont pas échangé d’autres conclusions, il sera donc statué sur les conclusions du 13 janvier 2026.

A l’audience du 12 mai 2026 les parties étaient représentés par leur conseil et ont déposé le dossier. 


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, lorsque cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 juillet 2025 a été signifiée à Monsieur [S] le 25 août 2025 par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice.

Monsieur [S] a formé opposition par courrier du 9 septembre 2025, reçu au greffe le 12 septembre 2025, soit dans le délai prévu par l'article 1416 précité.


L'opposition est dès lors recevable et met à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 15 juillet 2025.

II. Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient en conséquence à [I], qui sollicite le paiement du prix de marchandises qu'elle soutient avoir livrées à Monsieur [S], d'établir l'existence et le montant de sa créance.

À l'appui de sa demande, [I] produit un relevé de compte retraçant les opérations réalisées avec Monsieur [S], les factures des mois de septembre, novembre, décembre 2020 et avril 2021, les bons de livraison correspondants ainsi qu'un avoir du 30 novembre 2020, venant en déduction du solde réclamé.

Si les bons de livraison ne comportent pas la signature de Monsieur [S], l'ensemble des pièces produites présente une concordance quant aux marchandises facturées, aux dates des opérations et au montant de la créance invoquée.

Pour contester cette créance, Monsieur [S] soutenait dans ses écritures qu'il ne détenait plus d’animaux à compter du 31 décembre 2020, de sorte qu'il ne pouvait avoir commandé des produits destinés à l'alimentation animale. Il produisait plusieurs attestations destinées à établir cette circonstance.

Toutefois, à l'audience du 13 janvier 2026, Monsieur [S] a indiqué avoir communiqué aux auteurs de ces attestations des informations inexactes, reconnaissant que les dates qui y figuraient étaient erronées. Il a expliqué avoir agi de la sorte en raison des difficultés personnelles et familiales qu'il traversait à cette période.

Ces déclarations retirent toute portée probante aux attestations produites en défense, lesquelles ne peuvent dès lors utilement remettre en cause les éléments versés aux débats par la société [I].

En outre, Monsieur [S] ne produit aucun élément objectif de nature à établir que les marchandises facturées n'auraient pas été commandées ou livrées, ni à justifier le caractère infondé des sommes réclamées.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu’[I] rapporte la preuve de sa créance à hauteur de la somme de 5 785,88 euros TTC.

Monsieur [S] sera en conséquence condamné à payer à [I] la somme de 5 785,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025.


III. Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [S] sollicite un échelonnement de sa dette sur une durée de vingt-quatre mois, proposant le règlement de vingt-trois mensualités de 253 euros, le solde étant acquitté au moyen d'une dernière échéance.

Il ressort des débats que Monsieur [S] a été confronté à d'importantes difficultés personnelles et familiales, qu'il a exposées à l'audience, ainsi qu'à la cessation de son activité d'élevage.

Au regard de ces circonstances, sans qu'il soit porté une atteinte excessive aux intérêts d’[I], il y a lieu de faire droit à cette demande et d'autoriser Monsieur [S] à s'acquitter de sa dette selon les modalités sollicitées.

Il sera toutefois rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date d'exigibilité, et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

IV. Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement

[I] sollicite également le bénéfice des intérêts prévus par l'article L. 441-10 du code de commerce ainsi que le remboursement des frais exposés auprès de la société de recouvrement ARES Applications.

En l'absence de production des dispositions statutaires régissant les relations entre la société coopérative agricole et son associé-coopérateur, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions invoquées de l'article L. 441-10 du code de commerce.

Par ailleurs, les frais exposés pour le recouvrement amiable de la créance, notamment les factures de la société de recouvrement ARES Applications, constituent des frais engagés par le créancier pour la défense de ses intérêts et demeurent, en l'absence de disposition contractuelle ou légale particulière, à sa charge. 

La demande de remboursement de ces factures sera en conséquence rejetée.

V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

a) Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 

b) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 300 euros sur ce fondement.

c) Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter cette exécution provisoire.




PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la société coopérative agricole [I] la somme de 5 785,88 euros au titre des factures des mois de septembre, novembre, décembre 2020 et avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 ;

AUTORISE Monsieur [P] [S] à s’acquitter de la somme de 5 785,88 euros en 22 mensualités de 253,00 euros par mois, la 23ème mensualité réglant le solde, intérêts compris ;

DIT que la première mensualité devra être payée au plus tard le 10 du premier mois qui suivra la signification de la présente décision, puis le 10 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut du paiement complet d’une seule échéance à son terme, l’entier solde sera exigible et susceptible d’exécution forcée ;

DÉBOUTE la société coopérative agricole [I] de sa demande au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

DÉBOUTE la société coopérative agricole [I] de sa demande de remboursement des factures émises par la société ARES Applications ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la société coopérative agricole [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:21:26.963Z.