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Décision de justice

Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux Général, 5 novembre 2025, n° 2024F00052

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Parties (entreprises)

SIREN 313607186GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

La société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE (ci-après GHN) est spécialisée dans le débosselage sans peinture des véhicules ayant subi des dégats dûs à la grêle.

La société CARROSSERIE GARAGE DES MONTS DE LA MADELEINE (ciaprès CMM) est spécialisée dans la réparation des véhicules légers, en particulier les travaux de carrosserie, tôlerie et peinture.

Après un épisode de grêle, CMM a fait appel à GHN pour réparer des véhicules.

La prestations réalisées, GHN a envoyé entre octobre 2022 et septembre 2023 ses factures (20) pour un montant total de 41.856,00 €, dont seuls 30.000,00 € ont été réglés. 11.856,00 € restent donc impayés.

Après relances et mises en demeures infructueuses par mail entre septembre et novembre 2023, GHN a, suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 4 Septembre 2024, fait assigner CMM à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir condamner CMM au paiement à GHN de :
 * 11.856,00 € pour le solde des 20 factures restées en souffrance avec intérêts au taux annuel applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement augmentée de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au paiement du principal.
 * 800,00 € pour l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l'article L441-10-11 du Code de Commerce.
 * 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Les entiers dépens.

Après divers renvois, l'affaire a été plaidée le 3 septembre 2025 et mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le demandeur GHN, dans ses conclusions en date du 22 juillet 2025 et reprises à l'audience soutient que :

1. Sur l'obligation de CMM de payer le solde dû.

En droit

Art 1103 du code Civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Art L.110-3 du Code de Commerce : A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En fait

Les factures impayées correspondent à des prestations de service réalisées par GHN.

Chaque facture est accompagnée d'un bon de réparation signé (par M. [M]) et tamponné par CMM qui valide que les travaux ont été effectués dans les règles de l'art. CMM n'a jamais émis la moindre réclamation quant à la conformité des travaux.

2. Sur les moyens de défense soulevés par CMM

CMM prétend :
 * Que les signatures et tampons n'ont pas été apposés par un représentant de CMM ;
 * Que les factures sont indues ou surfacturées ;
 * Que les sous-traitants de GHN n'avaient pas délégation de pouvoir pour faire signer les documents.

En droit :

Les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants (Cass 2 e civil 24 fév 2013, No 91-10.28)

En fait :

GHN a transmis les factures à CMM qui les a retournées tamponnées et signées.

GHN n'a pas à démontrer l'authenticité des signatures de M. [M], par ailleurs tout à fait similaires à celles de documents antérieurs. Il est ubuesque et fallacieux de prétendre que les sous-traitants de GHN aient eu accès au tampon de CMM et aient imité la signature de M. [M].

Les attestations de complaisance de M. [M] ou [J] (concurrent de GHN) fournies par CMM ne démontrent rien.

Le fait que les rapports d'expertise ne mentionnent pas certains travaux ne signifie pas qu'ils n'ont pas été réalisés.

Les factures sont toutes accompagnées d'un descriptif précis des travaux effectués et de leur montant, signés par M. [M] et tamponnés par CMM qui reconnait de ce fait les travaux effectués et leur montant. Les rapports d'expertise ne mentionnent des montants qu'à titre indicatif et ne sauraient être contractuels.

Les sous-traitants de GHN ont pris les véhicules en photo avant réparation, ce qui atteste des parties endommagées.

3. Les sous-traitants de GHN

Le contrat entre CMM et GHN met en place une obligation de résultat.

GHN a informé préalablement CMM de l'identité des sous-traitants qui allaient opérer les travaux, qui avaient déjà travaillé chez CMM, sans opposition de CMM.

4. La créance est certaine, liquide et exigible

En droit :

C'est au défenseur de prouver que la créance est sérieusement contestable. La seule contestation des factures ne suffit pas. (CC 22 sept 2021, 19-24.968)

En fait :

Tous les devis, avec description des travaux et chiffrage, ont été tamponnés et signés par CMM. La créance ne peut être contestée.

5. Sur le taux d'intérêt de retard et les frais de recouvrement

En droit :

L'article L.441-10-11 du code de commerce dispose : Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux

d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

L'article D.441-5 précise que le montant de l'indemnité est de 40,00 € par facture impayée.

En fait :

CMM n'a pas réglé les factures malgré les relances.

CMM sera donc condamné à payer la somme de 11.856,00 € avec intérêts au taux de la BCE (4,25%), majoré de 10% à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au paiement du principal.

6. Sur les frais et dépens

GHN a essayé par tous les moyens d'obtenir le paiement de ses factures à l'amiable depuis début 2023 sans succès et demande 4.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le demandeur confirme donc au tribunal ses demandes introductives d'instance en portant à 4.000,00 € sa demande au titre de l'article 700.

Le défendeur CMM dans ses conclusions en date du 4 juin 2025 et reprises à l'audience soutient que :
1. Sur le rejet des demandes de GHN
 * 1.1. Absence de validation des prestations et absence de prestation

Les factures présentées par GHN sont contestées par CMM car :
 * Les signatures figurant sur les documents ne sont pas celles des représentants de CMM ;
 * Les tampons apposés ont été directement utilisés par les sous-traitants, plus de 600 véhicules ayant été réparés ;
 * Les factures mentionnent des DSP non réalisées, ce qui est prouvé par les rapports d'expertise qui ne prévoyaient pas de prestation DSP.

Le contrat conclu entre CCM et GHN stipule clairement que « GHN facture le montant retenu par l'expert ».

En fait, l'expert n'a pas déclaré de DSP (ou pour des montants moindres) pour les factures suivantes :
 * 232213865 : 2.700,00 €
 * 232217207 : 1.920,00 €
 * 232219639 : 1.440,00 €
 * 232220748 : 2.400,00 €
 * 232220749 : 3.420,00 €
 * 232220758 : 3.648,00 €
 * 232303424 : 2.592,00 €
 * 232303425 : 2.208,00 €
 * 232303445 : 1.350,00 €
 * 232304928 : 2.400,00 €

Soit au total 24.078,00 €

En droit :

Les article 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile permettent de désavouer sa signature et de demander au juge de vérifier l'écrit contesté.

En fait :

Il appartient à GHN de rapporter la preuve de la réalisation de ses prestations. Les documents fournis par GHN sont des documents internes non contradictoires. Les rapports d'expertise ne mentionnent pas de DSP.

Les prestations n'ont donc pas été réalisées ou alors très partiellement pour 2 factures.

Les 30.000,00 € déjà versés par CMM correspondent aux autres factures pour un montant de 20.261,60 €.

Les signatures et tampons sur les autres factures ont été apposés par des tiers comme l'attestent Messieurs [M] et [J]. La signature n'est pas celle de M. [M]. Ce sont donc des faux.

Le juge doit procéder à la vérification de l'authenticité des signatures avant de statuer.

De plus GHN ne fournit aucune preuve externe de la réalisation effective des travaux.

1.2. Paiement déjà effectué en excédent par CMM.

CMM a déjà versé 30.000,00 €, ce qui excède le montant des prestations non contestées.

2. Les demandes reconventionnelles de CMM.

Compte tenu de ce qui précède, CMM demande :
 * Que GHN émette un avoir de 11.856.00 € au bénéfice de CMM
 * Que GHN soit condamnée à payer à CMM 9.601,20 € correspondant au trop payé, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 2 octobre 2024.

Et demande donc au tribunal de :
 * Juger GHN irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter ;
 * Juger CMM bien fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris ses demandes reconventionnelles et y faisant droit ;
 * Juger que la signature invoquée par GHN sur les documents n'est pas celle de M. [M], représentant légal de CMM ;
 * Juger que les demandes en paiement de GHN sont infondées ;
 * Juger que GHN devra émettre un avoir de 11.856.00 € au bénéfice de CMM ;
 * Juger que GHN devra rembourser à CMM la somme de 9.601.20 € au bénéfice de CMM, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la signification des conclusions signifiées le 2 octobre 2024 ;
 * Condamner GHN à payer à CMM la somme de 7.000.00 € par application de l'article 700 du CPC ;
 * Condamner GHN aux entiers dépens ;
 * Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, à l'exception de l'ensemble des demandes reconventionnelles précitées au bénéfice de CMM en ce compris la demande d'article 700 et les dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que

1. Sur les documents contractuels :

En droit

Art 1103 du code Civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Art L.110-3 du Code de Commerce : A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En fait

L'accord signé par les parties le 7 juin 2022 a valeur de contrat.

Il prévoit, dans l'alinéa « Méthodologie de réparation et évaluation des dommages » : Ceci aura lieu de manière contradictoire avec l'expert, GHN et l'hébergeur (CMM) en cas de travaux de tôlerie peinture…Avant les travaux, l'hébergeur mettra la fiche de travail (formulaire calcul de grêle) de GHN sur le véhicule.

Il prévoit, dans l'alinéa « Relations contractuelles » : L'hébergeur (CMM) est tenu à une obligation de résultat envers le client final. Dans ce cadre, l'hébergeur doit valider la qualité de travaux réalisés par GHN ou par son soustraitant en signant la fiche de travail de GHN « bon pour accord et facturation »

Il prévoit, dans l'alinéa « facturation » : GHN facture le montant retenu par l'expert à l'hébergeur.

L'hébergeur facture à l'assureur l'ensemble des réparations qui sont prises en charge.

Le tribunal en conclura que, au-delà de l'accord général, le « formulaire de grêle », appelé « chiffrage débosselage » définit contractuellement, pour chaque véhicule, l'étendue des travaux à réaliser par GHN et son montant.

Le fait pour l'hébergeur d'avoir apposé le tampon et signé ce document confirme que la commande de travaux a été honorée dans les règles de l'art comme il est stipulé en bas du document et prévu dans l'accord général signé entre les parties.

L'expertise préalable est en pratique le résultat de la négociation entre l'expert et CMM (puisque GHN n'y a pas participé) et engage seule CMM vis-à-vis des assureurs. Elle ne peut être opposée à GHN quant aux moyens mis en œuvre pour effectuer les réparations qui restent du ressort de l'accord entre CMM et GHN.

2. Sur les attestations.

Les attestations fournies par les parties seront rejetées par le tribunal car :
 * Non manuscrites ;
 * Etablies par des personnes sous dépendance de la partie qui les présente : salariés ou sous-traitants
3. Sur la signature de M. [M] et le tampon de la société.

En droit

L'article 9 du code de procédure civile dispose : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Article 1353 du code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Article 1373 du code civil : La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

Article 287 du CPC : Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Article 288 du CPC : Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Les arrêts de la cour de Cassation

2 e Civile du 24 février 2013 91-10.28

2 e Civile du 4 novembre 2020, 09-16.702 précisent : les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ;

En fait

a. CMM affirme que les signatures sont des faux.

Cette affirmation n'est pas soutenue par une preuve matérielle ; CMM n'a pas fait réaliser ou demandé une expertise graphologique.

Seule l'hypothèse d'une usurpation de son paraphe a été avancée par M. [M] dont le témoignage, non strictement affirmatif, a par ailleurs été rejeté.

b. Le tampon apposé par un tiers

CMM affirme que le tampon de la société a été pris par les sous-traitants de GHN pour remplir les fiches de débosselage.

Cela supposerait que le tampon ait été très régulièrement à portée des personnes extérieures à l'entreprise et utilisé en l'absence des salariés de CMM. Cela semble peu crédible et ne pourrait être que la conséquence d'une lacune importante dans l'organisation administrative de base de CMM.

Les nombreux documents présentés avec l'apposition concomitante d'un tampon de la société et d'un paraphe (qui a pu être exécuté de manière rapide), avec rectification manuscrite à la baisse des montants pour certains, seront considérés par le tribunal comme suffisamment probants.

4. Sur le montant des factures.

Comme il a été énoncé précédemment, les rapports d'expertise sont le résultat d'un accord entre expert et CMM qui définit le montant de la réparation que l'assureur paiera au réparateur. Cet accord ne lie pas GHN à CMM sauf si l'intégralité de la réparation est prévue par l'expert en DSP (débosselage sans peinture).

Dans ce cas, le montant facturé par GHN ne pourra, suivant l'accord général, dépasser le montant évalué par l'expert dans son rapport.

Dans le cas où le rapport d'expertise prévoit DSP (débosselage sans peinture), DAP (débosselage avec peinture), EP (remplacement de pièce et peinture), une répartition des modes de réparation est notée, mais leur valeur respective n'est en général pas précisée dans le rapport.

En pratique, la répartition réelle des modes de réparation faite dans un deuxième temps est l'objet d'un accord entre CMM et GHN, matérialisé par la fiche « chiffrage débosselage ».

La fiche « chiffrage débosselage » ne suit donc pas obligatoirement le rapport d'expertise et a pour objet d'optimiser le coût de réparation.

A titre d'exemple :

a. Facture 232213865 ; véhicule FK 380 MT

Valeur facture GHN : 3.000,00 € HT

La totalité des pièces de carrosserie sont grêlés.

Le rapport d'expertise indique une valeur globale de réparation de 4.146.08 € HT, ne prévoit aucun DSP, un échange du capot moteur (valeur 475,23 € HT), une réparation avec peinture pour les autres parties de la carrosserie.

La fiche « chiffrage débosselage » ne prévoit aucun remplacement du capot, indique que seuls le capot, le pavillon, le coffre et l'aile avant droite sont en DAP (débosselage avec peinture), les autres pièces de la carrosserie sont en DSP. Le capot n'aurait donc pas été remplacé, mais réparé.

b. Facture 232219639 ; véhicule DN 709 NC

Valeur facture GHN : 1.500,00 € HT.

Le rapport d'expertise indique une valeur globale de réparation de 3.617.06 € HT, ne prévoit aucun DSP, un échange du capot moteur (valeur 364,02€) et du pavillon (valeur 765,91 €), une réparation avec peinture de l'aile arrière droite. La fiche « chiffrage débosselage » indique que le capot et le pavillon ne sont pas réparés par GHN (donc changés), le becquet arrière est en DAP, les autres pièces de la carrosserie sont en DSP.

c. Facture 233220749 ; véhicule DJ 670 LS

Valeur facture GHN : 3.800,00 € HT

Le rapport d'expertise indique une valeur globale de réparation de 6.650.62 € HT, prévoit des DSP pour 588,00 € HT pour le côté droit, un échange du capot moteur (valeur 434,26 €) et des panneaux de porte avant et arrière gauche (valeur 409,44 €), une réparation avec peinture du côté gauche.

La fiche « chiffrage débosselage » indique que le capot n'est pas réparé par GHN, le côté gauche et le pavillon en DAP, le côté droit de la carrosserie est en DSP.

Le côté gauche a donc été réparé par débosselage, les portes et le pavillon n' auraient pas été remplacés comme prévu par l'expertise.

d. Facture 232304928 ; véhicule BP 788 DR

Valeur facture GHN : 2.500,00 € HT Aucun rapport d'expertise n'a été communiqué.

e. Facture 232309566 ; véhicule FE 920 RW

Valeur facture GHN : 1.200,00 € HT

Le rapport d'expertise indique une valeur globale de réparation de 3.288,55 € HT, prévoit des DSP pour 1.200,00 € HT

La fiche « chiffrage débosselage » d'un montant initial de 3.500,00 € a été réduit à 1.200,00 € manuellement avant acceptation.

f. Facture 223309570, véhicule DE 015 NT

Valeur facture GHN 2.060,00 € HT

Le rapport d'expertise indique une valeur globale de réparation de 4.650,47 € HT, prévoit un forfait débosselage pour 2.060,00 € HT

La fiche « chiffrage débosselage » d'un montant initial de 3.000,00 € a été réduit à 2.060,00 € manuellement avant acceptation.

Le tribunal notera que :
 * Les rapports d'expertise fournis par CMM ne spécifient pas toujours une part de DSP et ne la chiffre pas. La répartition pièces remplacées / DSP / DAP a ensuite été revue entre CMM et GHN pour optimiser les coûts de réparation.
 * Pour 10 des 20 factures, les rapports d'expertise (fournis par GHN principalement du cabinet BCA), qui prévoient des forfaits débosselage ont été facturés suivant la valeur d'expertise, après réduction manuscrite du montant indiqué sur la « chiffrage débosselage ».
 * La totalité des fiches « chiffrage débosselage » est paraphée et tamponnée.
 * Le défendeur a attendu d'avoir été assigné, soit environ 1 an après les derniers échanges mail entre les parties, pour contester les factures.

Cette analyse des pièces fournies par les parties permettra au tribunal de confirmer comme plausible que les fiches « chiffrage débosselage » ont bien été revues par M. [M], représentant de CMM. Les fiches, paraphées et tampon de la société apposé, ne sont pas des faux signés par le sous-traitant de GHN, et confirme bien l'accord de CMM sur les travaux effectués par GHN et leur montant.

5. Sur les sous-traitants de GHN.

L'accord signé entre GHN et CMM prévoit la possibilité pour GHN de faire appel à des sous-traitants. Les documents prévus dans l'accord ont été fournis au défendeur par le demandeur, le premier les ayant acceptés.

Le tribunal considèrera que les sous-traitants ayant opérés chez CMM ont délégation de pouvoir pour signer les fiches « chiffrage débosselage ».

Le tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

[…]

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutables.

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.

Vu les articles 9, 287, 288 et 1103 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1353, 1373 du code civil,
Vu les articles L110-3, L 441-5 et L44-10-II du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.

Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Déboute la société CARROSSERIE GARAGE DES MONTS DE LA MADELEINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamne la société CARROSSERIE GARAGE DES MONTS DE LA MADELEINE à payer à la société GLOBAL HAIL NETWORK France la somme de :
 * 11.856.00 Euros, outre intérêts au taux annuel applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au paiement du principal.
 * 800,00 Euros pour l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l'article L.441-10-II du Code de Commerce.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société CARROSSERIE GARAGE DES MONTS DE LA MADELEINE à payer à la société GLOBAL HAIL NETWORK France, la somme de 3.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.

Sur les dépens

Condamne le défendeur aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement du 5 novembre 2025

DEMANDEUR,

GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE

[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 438 288 987 Représentée par Me Olivier ANDRE avocat au barreau de STRASBOURGE et Me Sylvain SENGEL avocat au barreau de ROANNE.

DÉFENDEUR,

CARROSSERIE GARAGE DES MONTS DE LA MADELEINE

[Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 313 607 186 Représentée par Me Laëtitia GAMBERT avocat au barreau de PARIS et Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.

N° Rôle : 2024F00052

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

Michel FUCHS, président, Jean-Guy AUROUX et René GERGELE, juges,

Assistés lors des débats de

Caroline DEMUYER, commis greffier.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

La société GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE (ci-après GHN) est spécialisée dans le débosselage sans peinture des véhicules ayant subi des dégats dûs à la grêle.

La société CARROSSERIE GARAGE DES MONTS DE LA MADELEINE (ciaprès CMM) est spécialisée dans la réparation des véhicules légers, en particulier les travaux de carrosserie, tôlerie et peinture.

Après un épisode de grêle, CMM a fait appel à GHN pour réparer des véhicules.

La prestations réalisées, GHN a envoyé entre octobre 2022 et septembre 2023 ses factures (20) pour un montant total de 41.856,00 €, dont seuls 30.000,00 € ont été réglés. 11.856,00 € restent donc impayés.

Après relances et mises en demeures infructueuses par mail entre septembre et novembre 2023, GHN a, suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 4 Septembre 2024, fait assigner CMM à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir condamner CMM au paiement à GHN de :
 * 11.856,00 € pour le solde des 20 factures restées en souffrance avec intérêts au taux annuel applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement augmentée de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au paiement du principal.
 * 800,00 € pour l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l'article L441-10-11 du Code de Commerce.
 * 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Les entiers dépens.

Après divers renvois, l'affaire a été plaidée le 3 septembre 2025 et mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le demandeur GHN, dans ses conclusions en date du 22 juillet 2025 et reprises à l'audience soutient que :

1. Sur l'obligation de CMM de payer le solde dû.

En droit

Art 1103 du code Civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Art L.110-3 du Code de Commerce : A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En fait

Les factures impayées correspondent à des prestations de service réalisées par GHN.

Chaque facture est accompagnée d'un bon de réparation signé (par M. [M]) et tamponné par CMM qui valide que les travaux ont été effectués dans les règles de l'art. CMM n'a jamais émis la moindre réclamation quant à la conformité des travaux.

2. Sur les moyens de défense soulevés par CMM

CMM prétend :
 * Que les signatures et tampons n'ont pas été apposés par un représentant de CMM ;
 * Que les factures sont indues ou surfacturées ;
 * Que les sous-traitants de GHN n'avaient pas délégation de pouvoir pour faire signer les documents.

En droit :

Les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants (Cass 2 e civil 24 fév 2013, No 91-10.28)

En fait :

GHN a transmis les factures à CMM qui les a retournées tamponnées et signées.

GHN n'a pas à démontrer l'authenticité des signatures de M. [M], par ailleurs tout à fait similaires à celles de documents antérieurs. Il est ubuesque et fallacieux de prétendre que les sous-traitants de GHN aient eu accès au tampon de CMM et aient imité la signature de M. [M].

Les attestations de complaisance de M. [M] ou [J] (concurrent de GHN) fournies par CMM ne démontrent rien.

Le fait que les rapports d'expertise ne mentionnent pas certains travaux ne signifie pas qu'ils n'ont pas été réalisés.

Les factures sont toutes accompagnées d'un descriptif précis des travaux effectués et de leur montant, signés par M. [M] et tamponnés par CMM qui reconnait de ce fait les travaux effectués et leur montant. Les rapports d'expertise ne mentionnent des montants qu'à titre indicatif et ne sauraient être contractuels.

Les sous-traitants de GHN ont pris les véhicules en photo avant réparation, ce qui atteste des parties endommagées.

3. Les sous-traitants de GHN

Le contrat entre CMM et GHN met en place une obligation de résultat.

GHN a informé préalablement CMM de l'identité des sous-traitants qui allaient opérer les travaux, qui avaient déjà travaillé chez CMM, sans opposition de CMM.

4. La créance est certaine, liquide et exigible

En droit :

C'est au défenseur de prouver que la créance est sérieusement contestable. La seule contestation des factures ne suffit pas. (CC 22 sept 2021, 19-24.968)

En fait :

Tous les devis, avec description des travaux et chiffrage, ont été tamponnés et signés par CMM. La créance ne peut être contestée.

5. Sur le taux d'intérêt de retard et les frais de recouvrement

En droit :

L'article L.441-10-11 du code de commerce dispose : Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux

d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

L'article D.441-5 précise que le montant de l'indemnité est de 40,00 € par facture impayée.

En fait :

CMM n'a pas réglé les factures malgré les relances.

CMM sera donc condamné à payer la somme de 11.856,00 € avec intérêts au taux de la BCE (4,25%), majoré de 10% à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au paiement du principal.

6. Sur les frais et dépens

GHN a essayé par tous les moyens d'obtenir le paiement de ses factures à l'amiable depuis début 2023 sans succès et demande 4.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le demandeur confirme donc au tribunal ses demandes introductives d'instance en portant à 4.000,00 € sa demande au titre de l'article 700.

Le défendeur CMM dans ses conclusions en date du 4 juin 2025 et reprises à l'audience soutient que :
1. Sur le rejet des demandes de GHN
 * 1.1. Absence de validation des prestations et absence de prestation

Les factures présentées par GHN sont contestées par CMM car :
 * Les signatures figurant sur les documents ne sont pas celles des représentants de CMM ;
 * Les tampons apposés ont été directement utilisés par les sous-traitants, plus de 600 véhicules ayant été réparés ;
 * Les factures mentionnent des DSP non réalisées, ce qui est prouvé par les rapports d'expertise qui ne prévoyaient pas de prestation DSP.

Le contrat conclu entre CCM et GHN stipule clairement que « GHN facture le montant retenu par l'expert ».

En fait, l'expert n'a pas déclaré de DSP (ou pour des montants moindres) pour les factures suivantes :
 * 232213865 : 2.700,00 €
 * 232217207 : 1.920,00 €
 * 232219639 : 1.440,00 €
 * 232220748 : 2.400,00 €
 * 232220749 : 3.420,00 €
 * 232220758 : 3.648,00 €
 * 232303424 : 2.592,00 €
 * 232303425 : 2.208,00 €
 * 232303445 : 1.350,00 €
 * 232304928 : 2.400,00 €

Soit au total 24.078,00 €

En droit :

Les article 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile permettent de désavouer sa signature et de demander au juge de vérifier l'écrit contesté.

En fait :

Il appartient à GHN de rapporter la preuve de la réalisation de ses prestations. Les documents fournis par GHN sont des documents internes non contradictoires. Les rapports d'expertise ne mentionnent pas de DSP.

Les prestations n'ont donc pas été réalisées ou alors très partiellement pour 2 factures.

Les 30.000,00 € déjà versés par CMM correspondent aux autres factures pour un montant de 20.261,60 €.

Les signatures et tampons sur les autres factures ont été apposés par des tiers comme l'attestent Messieurs [M] et [J]. La signature n'est pas celle de M. [M]. Ce sont donc des faux.

Le juge doit procéder à la vérification de l'authenticité des signatures avant de statuer.

De plus GHN ne fournit aucune preuve externe de la réalisation effective des travaux.

1.2. Paiement déjà effectué en excédent par CMM.

CMM a déjà versé 30.000,00 €, ce qui excède le montant des prestations non contestées.

2. Les demandes reconventionnelles de CMM.

Compte tenu de ce qui précède, CMM demande :
 * Que GHN émette un avoir de 11.856.00 € au bénéfice de CMM
 * Que GHN soit condamnée à payer à CMM 9.601,20 € correspondant au trop payé, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 2 octobre 2024.

Et demande donc au tribunal de :
 * Juger GHN irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter ;
 * Juger CMM bien fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris ses demandes reconventionnelles et y faisant droit ;
 * Juger que la signature invoquée par GHN sur les documents n'est pas celle de M. [M], représentant légal de CMM ;
 * Juger que les demandes en paiement de GHN sont infondées ;
 * Juger que GHN devra émettre un avoir de 11.856.00 € au bénéfice de CMM ;
 * Juger que GHN devra rembourser à CMM la somme de 9.601.20 € au bénéfice de CMM, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la signification des conclusions signifiées le 2 octobre 2024 ;
 * Condamner GHN à payer à CMM la somme de 7.000.00 € par application de l'article 700 du CPC ;
 * Condamner GHN aux entiers dépens ;
 * Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, à l'exception de l'ensemble des demandes reconventionnelles précitées au bénéfice de CMM en ce compris la demande d'article 700 et les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que

1. Sur les documents contractuels :

En droit

Art 1103 du code Civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Art L.110-3 du Code de Commerce : A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En fait

L'accord signé par les parties le 7 juin 2022 a valeur de contrat.

Il prévoit, dans l'alinéa « Méthodologie de réparation et évaluation des dommages » : Ceci aura lieu de manière contradictoire avec l'expert, GHN et l'hébergeur (CMM) en cas de travaux de tôlerie peinture…Avant les travaux, l'hébergeur mettra la fiche de travail (formulaire calcul de grêle) de GHN sur le véhicule.

Il prévoit, dans l'alinéa « Relations contractuelles » : L'hébergeur (CMM) est tenu à une obligation de résultat envers le client final. Dans ce cadre, l'hébergeur doit valider la qualité de travaux réalisés par GHN ou par son soustraitant en signant la fiche de travail de GHN « bon pour accord et facturation »

Il prévoit, dans l'alinéa « facturation » : GHN facture le montant retenu par l'expert à l'hébergeur.

L'hébergeur facture à l'assureur l'ensemble des réparations qui sont prises en charge.

Le tribunal en conclura que, au-delà de l'accord général, le « formulaire de grêle », appelé « chiffrage débosselage » définit contractuellement, pour chaque véhicule, l'étendue des travaux à réaliser par GHN et son montant.

Le fait pour l'hébergeur d'avoir apposé le tampon et signé ce document confirme que la commande de travaux a été honorée dans les règles de l'art comme il est stipulé en bas du document et prévu dans l'accord général signé entre les parties.

L'expertise préalable est en pratique le résultat de la négociation entre l'expert et CMM (puisque GHN n'y a pas participé) et engage seule CMM vis-à-vis des assureurs. Elle ne peut être opposée à GHN quant aux moyens mis en œuvre pour effectuer les réparations qui restent du ressort de l'accord entre CMM et GHN.

2. Sur les attestations.

Les attestations fournies par les parties seront rejetées par le tribunal car :
 * Non manuscrites ;
 * Etablies par des personnes sous dépendance de la partie qui les présente : salariés ou sous-traitants
3. Sur la signature de M. [M] et le tampon de la société.

En droit

L'article 9 du code de procédure civile dispose : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Article 1353 du code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Article 1373 du code civil : La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

Article 287 du CPC : Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Article 288 du CPC : Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Les arrêts de la cour de Cassation

2 e Civile du 24 février 2013 91-10.28

2 e Civile du 4 novembre 2020, 09-16.702 précisent : les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ;

En fait

a. CMM affirme que les signatures sont des faux.

Cette affirmation n'est pas soutenue par une preuve matérielle ; CMM n'a pas fait réaliser ou demandé une expertise graphologique.

Seule l'hypothèse d'une usurpation de son paraphe a été avancée par M. [M] dont le témoignage, non strictement affirmatif, a par ailleurs été rejeté.

b. Le tampon apposé par un tiers

CMM affirme que le tampon de la société a été pris par les sous-traitants de GHN pour remplir les fiches de débosselage.

Cela supposerait que le tampon ait été très régulièrement à portée des personnes extérieures à l'entreprise et utilisé en l'absence des salariés de CMM. Cela semble peu crédible et ne pourrait être que la conséquence d'une lacune importante dans l'organisation administrative de base de CMM.

Les nombreux documents présentés avec l'apposition concomitante d'un tampon de la société et d'un paraphe (qui a pu être exécuté de manière rapide), avec rectification manuscrite à la baisse des montants pour certains, seront considérés par le tribunal comme suffisamment probants.

4. Sur le montant des factures.

Comme il a été énoncé précédemment, les rapports d'expertise sont le résultat d'un accord entre expert et CMM qui définit le montant de la réparation que l'assureur paiera au réparateur. Cet accord ne lie pas GHN à CMM sauf si l'intégralité de la réparation est prévue par l'expert en DSP (débosselage sans peinture).

Dans ce cas, le montant facturé par GHN ne pourra, suivant l'accord général, dépasser le montant évalué par l'expert dans son rapport.

Dans le cas où le rapport d'expertise prévoit DSP (débosselage sans peinture), DAP (débosselage avec peinture), EP (remplacement de pièce et peinture), une répartition des modes de réparation est notée, mais leur valeur respective n'est en général pas précisée dans le rapport.

En pratique, la répartition réelle des modes de réparation faite dans un deuxième temps est l'objet d'un accord entre CMM et GHN, matérialisé par la fiche « chiffrage débosselage ».

La fiche « chiffrage débosselage » ne suit donc pas obligatoirement le rapport d'expertise et a pour objet d'optimiser le coût de réparation.

A titre d'exemple :

a. Facture 232213865 ; véhicule FK 380 MT

Valeur facture GHN : 3.000,00 € HT

La totalité des pièces de carrosserie sont grêlés.

Le rapport d'expertise indique une valeur globale de réparation de 4.146.08 € HT, ne prévoit aucun DSP, un échange du capot moteur (valeur 475,23 € HT), une réparation avec peinture pour les autres parties de la carrosserie.

La fiche « chiffrage débosselage » ne prévoit aucun remplacement du capot, indique que seuls le capot, le pavillon, le coffre et l'aile avant droite sont en DAP (débosselage avec peinture), les autres pièces de la carrosserie sont en DSP. Le capot n'aurait donc pas été remplacé, mais réparé.

b. Facture 232219639 ; véhicule DN 709 NC

Valeur facture GHN : 1.500,00 € HT.

Le rapport d'expertise indique une valeur globale de réparation de 3.617.06 € HT, ne prévoit aucun DSP, un échange du capot moteur (valeur 364,02€) et du pavillon (valeur 765,91 €), une réparation avec peinture de l'aile arrière droite. La fiche « chiffrage débosselage » indique que le capot et le pavillon ne sont pas réparés par GHN (donc changés), le becquet arrière est en DAP, les autres pièces de la carrosserie sont en DSP.

c. Facture 233220749 ; véhicule DJ 670 LS

Valeur facture GHN : 3.800,00 € HT

Le rapport d'expertise indique une valeur globale de réparation de 6.650.62 € HT, prévoit des DSP pour 588,00 € HT pour le côté droit, un échange du capot moteur (valeur 434,26 €) et des panneaux de porte avant et arrière gauche (valeur 409,44 €), une réparation avec peinture du côté gauche.

La fiche « chiffrage débosselage » indique que le capot n'est pas réparé par GHN, le côté gauche et le pavillon en DAP, le côté droit de la carrosserie est en DSP.

Le côté gauche a donc été réparé par débosselage, les portes et le pavillon n' auraient pas été remplacés comme prévu par l'expertise.

d. Facture 232304928 ; véhicule BP 788 DR

Valeur facture GHN : 2.500,00 € HT Aucun rapport d'expertise n'a été communiqué.

e. Facture 232309566 ; véhicule FE 920 RW

Valeur facture GHN : 1.200,00 € HT

Le rapport d'expertise indique une valeur globale de réparation de 3.288,55 € HT, prévoit des DSP pour 1.200,00 € HT

La fiche « chiffrage débosselage » d'un montant initial de 3.500,00 € a été réduit à 1.200,00 € manuellement avant acceptation.

f. Facture 223309570, véhicule DE 015 NT

Valeur facture GHN 2.060,00 € HT

Le rapport d'expertise indique une valeur globale de réparation de 4.650,47 € HT, prévoit un forfait débosselage pour 2.060,00 € HT

La fiche « chiffrage débosselage » d'un montant initial de 3.000,00 € a été réduit à 2.060,00 € manuellement avant acceptation.

Le tribunal notera que :
 * Les rapports d'expertise fournis par CMM ne spécifient pas toujours une part de DSP et ne la chiffre pas. La répartition pièces remplacées / DSP / DAP a ensuite été revue entre CMM et GHN pour optimiser les coûts de réparation.
 * Pour 10 des 20 factures, les rapports d'expertise (fournis par GHN principalement du cabinet BCA), qui prévoient des forfaits débosselage ont été facturés suivant la valeur d'expertise, après réduction manuscrite du montant indiqué sur la « chiffrage débosselage ».
 * La totalité des fiches « chiffrage débosselage » est paraphée et tamponnée.
 * Le défendeur a attendu d'avoir été assigné, soit environ 1 an après les derniers échanges mail entre les parties, pour contester les factures.

Cette analyse des pièces fournies par les parties permettra au tribunal de confirmer comme plausible que les fiches « chiffrage débosselage » ont bien été revues par M. [M], représentant de CMM. Les fiches, paraphées et tampon de la société apposé, ne sont pas des faux signés par le sous-traitant de GHN, et confirme bien l'accord de CMM sur les travaux effectués par GHN et leur montant.

5. Sur les sous-traitants de GHN.

L'accord signé entre GHN et CMM prévoit la possibilité pour GHN de faire appel à des sous-traitants. Les documents prévus dans l'accord ont été fournis au défendeur par le demandeur, le premier les ayant acceptés.

Le tribunal considèrera que les sous-traitants ayant opérés chez CMM ont délégation de pouvoir pour signer les fiches « chiffrage débosselage ».

Le tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

[…]

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutables.

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.

Vu les articles 9, 287, 288 et 1103 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1353, 1373 du code civil,
Vu les articles L110-3, L 441-5 et L44-10-II du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.

Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Déboute la société CARROSSERIE GARAGE DES MONTS DE LA MADELEINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamne la société CARROSSERIE GARAGE DES MONTS DE LA MADELEINE à payer à la société GLOBAL HAIL NETWORK France la somme de :
 * 11.856.00 Euros, outre intérêts au taux annuel applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au paiement du principal.
 * 800,00 Euros pour l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l'article L.441-10-II du Code de Commerce.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société CARROSSERIE GARAGE DES MONTS DE LA MADELEINE à payer à la société GLOBAL HAIL NETWORK France, la somme de 3.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.

Sur les dépens

Condamne le défendeur aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code de procedure civile 287, code civil 1367, code de procedure civile 1103, code civil 1373, code de procedure civile 288, code de commerce L441-10-11, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-27T07:21:35.108Z.