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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 10 juin 2026, n° 2026F00407

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La SAS Vanguard Bâtiment (ci-après « Vanguard ») a pour activité les travaux de construction de bâtiments.

Vanguard a souscrit le 8 août 2023 auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « SMABTP ») une police d'assurance responsabilité civile et dommages ouvrages

Global Constructeur

n°1244 000/1 617859.

Aux termes du relevé de son compte chez SMABTP du 21 juillet 2025, Vanguard demeure redevable de la somme de 45 908,05 € au titre de ses cotisations pour les années 2023 à 2025 telles que définies par ce contrat. Ces cotisations sont calculées sur la base des déclarations de chiffre d'affaires adressées par Vanguard à SMABTP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2025, SMABTP met Vanguard en demeure de lui régler ses cotisations impayées, sous peine de suspension de ses garanties sous 30 jours. En vain. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2025, SMABTP résilie la police de Vanguard et lui demande de régler sa dette. Toujours en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 remis en étude, SMABTP assigne Vanguard devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1650 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 113-2, L. 113-3, L. 114-2 et suivants du code des assurances,
 * La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

Constater que Vanguard n'a pas payé la somme de 45 908,05 € au titre des cotisations échues ;

Condamner Vanguard à lui payer la somme de 45 908,05 € ;

Condamner Vanguard au paiement des intérêts de retard au taux légal par mois de retard sur la somme de 45 908,05 € à compter de la date de délivrance de la présente assignation jusqu'au paiement complet de la somme ;

Condamner Vanguard à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le tribunal relève en l'espèce que Vanguard a été régulièrement assignée le 30 janvier 2026 par acte de commissaire de justice remis en étude après tentative à l'adresse de son siège social et le 4 février 2026 à l'adresse de son président, M. [Z], par acte de commissaire de justice remis en étude. Dans son procès-verbal d'assignation, le commissaire de justice relate que : « Le nom du destinataire figure sur l'interphone et sur la boîte aux lettres. »

Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, Vanguard ne comparaît pas ni ne se présente à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

En ne comparaissant pas, Vanguard s'expose à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.

A l'audience du 27 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend SMABTP, seule présente qui confirme les demandes exprimées dans son exploit introductif d'instance. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, ce dont il avise SMABTP.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :

SMABTP

expose que :

le paiement de la prime constitue une obligation essentielle de l'assuré ;

Vanguard ne s'est jamais acquittée des sommes réclamées au titre de ses cotisations du 21 juin 2023 au 21 juillet 2025, soit 45 908,05 € ;

elle dispose donc envers Vanguard d'une créance de 45 908,05 €.

Motifs

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

L'article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. ».

L'article L. 113-3 du code des assurances dispose : « A défaut de paiement d'une prime…, dans les dix jours de son échéance, …la garantie ne peut être suspendue que trente jours

après la mise en demeure de l'assuré…. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours… ».

SMABTP verse aux débats :

les conditions particulières du contrat Global Constructeur n° 124 4000 / 001 617859 / 0 signé par Vanguard ;

le relevé de compte de Vanguard dans ses comptes au 14 janvier 2026 montrant un solde débiteur de 45 908,05 € ;

les calculs des cotisations de Vanguard pour les années 2023 à 2025 au titre du contrat Global Constructeur, calculées sur les chiffres d'affaires déclarés par Vanguard ;

sa mise en demeure à Vanguard du 27 août 2025 par lettre recommandée avec avis de réception réclamant les cotisations impayées ;

la résiliation du contrat, par lettre recommandée avec avis de réception, à date du 9 octobre 2025.

Le tribunal relève que :

SMABTP était bien fondée à résilier le 9 octobre 2025 le contrat Global Constructeur pour cotisations impayées après sa mise en demeure du 27 août 2025, suivant les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ;

les cotisations non payées par Vanguard, soit 8 431,08 € pour 2023, 30 538,69 € pour 2024 et 6 938,28 € pour 2025 ont été calculées sur la base du chiffre d'affaires déclaré par celle-ci conformément au contrat Global Constructeur ;

leur total est de 45 908,05 €, correspondant au montant demandé par SMABTP.

Il s'infère de ce qui précède que SMABTP détient envers Vanguard une créance certaine, liquide et exigible de 45 908,05 €.

En conséquence, le tribunal

, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, condamnera Vanguard à payer à SMABTP la somme de 45 908,05 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026, date de la délivrance de l'assignation.

Sur les demandes accessoires :

Pour faire reconnaître ses droits, SMABTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera Vanguard à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal condamnera Vanguard, qui succombe, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur la demande d'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par SMABTP et elle est de droit.

En conséquence le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS Vanguard Bâtiment à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 45 908,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026 ;

Condamne la SAS Vanguard Bâtiment à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS Vanguard Bâtiment aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. CHAPAT Christophe et GUILLOU Christian, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 juin 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me OURAN DAUBER [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS VANGUARD BATIMENT [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 5 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS :

La SAS Vanguard Bâtiment (ci-après « Vanguard ») a pour activité les travaux de construction de bâtiments.

Vanguard a souscrit le 8 août 2023 auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « SMABTP ») une police d'assurance responsabilité civile et dommages ouvrages

Global Constructeur

n°1244 000/1 617859.

Aux termes du relevé de son compte chez SMABTP du 21 juillet 2025, Vanguard demeure redevable de la somme de 45 908,05 € au titre de ses cotisations pour les années 2023 à 2025 telles que définies par ce contrat. Ces cotisations sont calculées sur la base des déclarations de chiffre d'affaires adressées par Vanguard à SMABTP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2025, SMABTP met Vanguard en demeure de lui régler ses cotisations impayées, sous peine de suspension de ses garanties sous 30 jours. En vain. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2025, SMABTP résilie la police de Vanguard et lui demande de régler sa dette. Toujours en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 remis en étude, SMABTP assigne Vanguard devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1650 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 113-2, L. 113-3, L. 114-2 et suivants du code des assurances,
 * La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

Constater que Vanguard n'a pas payé la somme de 45 908,05 € au titre des cotisations échues ;

Condamner Vanguard à lui payer la somme de 45 908,05 € ;

Condamner Vanguard au paiement des intérêts de retard au taux légal par mois de retard sur la somme de 45 908,05 € à compter de la date de délivrance de la présente assignation jusqu'au paiement complet de la somme ;

Condamner Vanguard à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le tribunal relève en l'espèce que Vanguard a été régulièrement assignée le 30 janvier 2026 par acte de commissaire de justice remis en étude après tentative à l'adresse de son siège social et le 4 février 2026 à l'adresse de son président, M. [Z], par acte de commissaire de justice remis en étude. Dans son procès-verbal d'assignation, le commissaire de justice relate que : « Le nom du destinataire figure sur l'interphone et sur la boîte aux lettres. »

Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, Vanguard ne comparaît pas ni ne se présente à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

En ne comparaissant pas, Vanguard s'expose à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.

A l'audience du 27 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend SMABTP, seule présente qui confirme les demandes exprimées dans son exploit introductif d'instance. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, ce dont il avise SMABTP.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :

SMABTP

expose que :

le paiement de la prime constitue une obligation essentielle de l'assuré ;

Vanguard ne s'est jamais acquittée des sommes réclamées au titre de ses cotisations du 21 juin 2023 au 21 juillet 2025, soit 45 908,05 € ;

elle dispose donc envers Vanguard d'une créance de 45 908,05 €.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

L'article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. ».

L'article L. 113-3 du code des assurances dispose : « A défaut de paiement d'une prime…, dans les dix jours de son échéance, …la garantie ne peut être suspendue que trente jours

après la mise en demeure de l'assuré…. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours… ».

SMABTP verse aux débats :

les conditions particulières du contrat Global Constructeur n° 124 4000 / 001 617859 / 0 signé par Vanguard ;

le relevé de compte de Vanguard dans ses comptes au 14 janvier 2026 montrant un solde débiteur de 45 908,05 € ;

les calculs des cotisations de Vanguard pour les années 2023 à 2025 au titre du contrat Global Constructeur, calculées sur les chiffres d'affaires déclarés par Vanguard ;

sa mise en demeure à Vanguard du 27 août 2025 par lettre recommandée avec avis de réception réclamant les cotisations impayées ;

la résiliation du contrat, par lettre recommandée avec avis de réception, à date du 9 octobre 2025.

Le tribunal relève que :

SMABTP était bien fondée à résilier le 9 octobre 2025 le contrat Global Constructeur pour cotisations impayées après sa mise en demeure du 27 août 2025, suivant les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ;

les cotisations non payées par Vanguard, soit 8 431,08 € pour 2023, 30 538,69 € pour 2024 et 6 938,28 € pour 2025 ont été calculées sur la base du chiffre d'affaires déclaré par celle-ci conformément au contrat Global Constructeur ;

leur total est de 45 908,05 €, correspondant au montant demandé par SMABTP.

Il s'infère de ce qui précède que SMABTP détient envers Vanguard une créance certaine, liquide et exigible de 45 908,05 €.

En conséquence, le tribunal

, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, condamnera Vanguard à payer à SMABTP la somme de 45 908,05 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026, date de la délivrance de l'assignation.

Sur les demandes accessoires :

Pour faire reconnaître ses droits, SMABTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera Vanguard à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal condamnera Vanguard, qui succombe, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur la demande d'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par SMABTP et elle est de droit.

En conséquence le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS Vanguard Bâtiment à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 45 908,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026 ;

Condamne la SAS Vanguard Bâtiment à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS Vanguard Bâtiment aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. CHAPAT Christophe et GUILLOU Christian, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T09:38:24.833Z.