Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 7 juillet 2026, n° 2026F00433
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FAITS Pour les besoins de son activité, la SAS [V], ayant pour activité les travaux de construction de maisons individuelles, souscrit auprès de la SMABTP le 22 juillet 2020 la police d'assurance « Global Constructeur » n°1244 000/1 565223, le 22 août 2024 la police « Véhi Pro Flotte » n°0005 000/1 641508, le 14 février 2025 la police « Kantor Location » n°0902 000/1653442, le 6 mars 2025 la police « Cyber Risques » n°9151 000/1 654562, et le 23 mai 2025 la police « Responsabilité civile des Dirigeants » n°4022 003/1 657677. Selon la SMABTP, [V] ne paye pas plusieurs des primes de ces polices sur les exercices 2023, 2024 et 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2025, la SMABTP met [V] en demeure de payer la somme de 17 673,71 € sous peine de suspension des garanties passés 30 jours après envoi de ladite mise en demeure. Selon la SMABTP, [V] ne répond pas. Par lettre recommandée avec avis de réception n°2C 190 915 5233 6, la SMABTP informe [V] de la résiliation des polices d'assurance « Véhi Pro Flotte » n°0005 000/1 641508, « Kantor Location » n° 0902 000/1653442, « Cyber Risques » n° 9151 000/1 654562, et « Responsabilité civile des Dirigeants n°4022 003/1 657677 pour non-paiement, à effet du 27 aout 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2C 190 915 5622 8, la SMABTP informe [V] de la résiliation de la police Global Constructeur n°1244 000/1 565223 à effet du 4 septembre 2025. Par la suite, la SMABTP réitère à deux reprises dans les mêmes formes. Selon la SMABTP, [V] ne répond pas et, au 19 janvier 2026, [V] reste redevable à son égard de la somme de 30 636,41€, au titre de ses cotisations pour les années 2023, 2024 et 2025. PROCEDURE ET PRETENTIONS C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 30 janvier 2026, la SMABTP assigne [V] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103, 1104, 1650 et 1231-1 du code civil Vu les articles L. 113-2, L. 113-3, L.114-2 et suivants du code des assurances Juger recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ; Constater que [V] n'a pas payé la somme de 30 636,41 € au titre des cotisations échues ; Condamner [V] à payer à la SMABTP la somme de 30 636,41 € ; Condamner [V] au paiement des intérêts de retard au taux légal par mois de retard sur la somme de 30 636,41 € à compter de la date de la délivrance de la mise en demeure le 15 juillet 2025 et jusqu'au paiement complet de la somme ; Condamner [V] à payer à la SMABTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. [V], bien que régulièrement convoquée, ne se présente à aucune audience ni personne pour la représenter, et ne conclut pas davantage. A l'audience du 12 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu chaque partie qui a réitéré oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur l'absence de comparution et de conclusions de [V] et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l'absence aux diverses audiences de [V] qui bien que régulièrement convoquée n'a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée. Sur la demande principale Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la SMABTP soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d'instance resté sans réponse de la part de [V]. Les moyens et arguments de la SMABTP seront examinés dans les motifs du jugement. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.» En l'espèce, la SMABTP verse aux débats : Les conditions particulières des polices d'assurance Global Constructeur n°1244 000/1 565223, «Véhi Pro Flotte » n°0005 000/1 641508, «Kantor Location » n° 0902 000/1653442, «Cyber Risques » n° 9151 000/1 654562, et « Responsabilité civile des Dirigeants » n°4022 003/1 657677, signées par [V] ; Les appels de cotisations des échéances impayées des polices d'assurance visées cidessus pour la somme de 30 636,41 €; La lettre recommandée avec avis de réception n°2C19091517632 du 15 juillet 2025 de mise en demeure de [V] de payer la somme de 17 673,71 €, dont l'avis de réception indique « « Votre envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour » ; Les lettres recommandées avec avis de réception n°2C19091552336 et 2C19091556228 de résiliation des contrats, dont les avis de réception indiquent « Votre envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour »; Les lettres recommandées avec avis de réception n°2C19091559045, 2C19091562717, dont les avis de réception indiquent « Votre envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour ». Ainsi, la SMABTP justifie avoir tenté de recouvrer amiablement sa créance qui est certaine, liquide et exigible d'un montant total de 30 636,41 € qui se décompose comme suit : police d'assurance « Global Constructeur » n°1244 000/1 565223 : 26 935,55 € ; police « Véhi Pro Flotte » n°0005 000/1 641508, : 1 180,44 € ; police « Kantor Location » n°0902 000/1653442 : 1 592,91 € ; police « Cyber Risques » n°9151 000/1 654562 : 406,97 € ; police « Responsabilité civile des Dirigeants » n°4022 003/1 657677 : 523,54 €. Pour sa part, [V], qui a été régulièrement touchée par l'assignation du 30 janvier 2026, est non comparante et non concluante. Le tribunal considère donc qu'elle a choisi de ne pas se défendre. De plus, dans son assignation la SMABTP demande au tribunal de condamner [V] au paiement d'intérêts légaux à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure. Cette demande étant de droit, le tribunal l'accordera. En conséquence, le tribunal condamnera [V] à payer à la SMABTP la somme de 30 636,41 € au titre des primes impayées des polices d'assurance Global Constructeur n°1244 000/1 565223, « Véhi Pro Flotte » n°0005 000/1 641508, « Kantor Location » n° 0902 000/1653442, « Cyber Risques » n°9151 000/1 654562, et « Responsabilité civile des Dirigeants » n°4022 003/1 657677, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de la mise en demeure. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, la SMABTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [V] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SAS [V] à payer à la SMABTP la somme de 30 636,41 € au titre des primes impayées des polices d'assurance Global Constructeur n°1244 000/1 565223, « Véhi Pro Flotte » n°0005 000/1 641508, « Kantor Location » n° 0902 000/1653442, « Cyber Risques » n° 9151 000/1 654562, et « Responsabilité civile des Dirigeants » n°4022 003/1 657677, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ; Condamne la SAS [V] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 de procédure civile ; Condamne la SAS [V] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, Mme Samia BOUAZIZ et M. [D] [C], (M. [C] [D] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026 5ème CHAMBRE DEMANDEUR ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me Ouran DAUBER [Adresse 3] DEFENDEUR SASU PARTENA [Adresse 4] comparant en personne LE TRIBUNAL AYANT LE 12 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026, FAITS Pour les besoins de son activité, la SAS [V], ayant pour activité les travaux de construction de maisons individuelles, souscrit auprès de la SMABTP le 22 juillet 2020 la police d'assurance « Global Constructeur » n°1244 000/1 565223, le 22 août 2024 la police « Véhi Pro Flotte » n°0005 000/1 641508, le 14 février 2025 la police « Kantor Location » n°0902 000/1653442, le 6 mars 2025 la police « Cyber Risques » n°9151 000/1 654562, et le 23 mai 2025 la police « Responsabilité civile des Dirigeants » n°4022 003/1 657677. Selon la SMABTP, [V] ne paye pas plusieurs des primes de ces polices sur les exercices 2023, 2024 et 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2025, la SMABTP met [V] en demeure de payer la somme de 17 673,71 € sous peine de suspension des garanties passés 30 jours après envoi de ladite mise en demeure. Selon la SMABTP, [V] ne répond pas. Par lettre recommandée avec avis de réception n°2C 190 915 5233 6, la SMABTP informe [V] de la résiliation des polices d'assurance « Véhi Pro Flotte » n°0005 000/1 641508, « Kantor Location » n° 0902 000/1653442, « Cyber Risques » n° 9151 000/1 654562, et « Responsabilité civile des Dirigeants n°4022 003/1 657677 pour non-paiement, à effet du 27 aout 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2C 190 915 5622 8, la SMABTP informe [V] de la résiliation de la police Global Constructeur n°1244 000/1 565223 à effet du 4 septembre 2025. Par la suite, la SMABTP réitère à deux reprises dans les mêmes formes. Selon la SMABTP, [V] ne répond pas et, au 19 janvier 2026, [V] reste redevable à son égard de la somme de 30 636,41€, au titre de ses cotisations pour les années 2023, 2024 et 2025. PROCEDURE ET PRETENTIONS C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 30 janvier 2026, la SMABTP assigne [V] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103, 1104, 1650 et 1231-1 du code civil Vu les articles L. 113-2, L. 113-3, L.114-2 et suivants du code des assurances Juger recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ; Constater que [V] n'a pas payé la somme de 30 636,41 € au titre des cotisations échues ; Condamner [V] à payer à la SMABTP la somme de 30 636,41 € ; Condamner [V] au paiement des intérêts de retard au taux légal par mois de retard sur la somme de 30 636,41 € à compter de la date de la délivrance de la mise en demeure le 15 juillet 2025 et jusqu'au paiement complet de la somme ; Condamner [V] à payer à la SMABTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. [V], bien que régulièrement convoquée, ne se présente à aucune audience ni personne pour la représenter, et ne conclut pas davantage. A l'audience du 12 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu chaque partie qui a réitéré oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur l'absence de comparution et de conclusions de [V] et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l'absence aux diverses audiences de [V] qui bien que régulièrement convoquée n'a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée. Sur la demande principale Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la SMABTP soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d'instance resté sans réponse de la part de [V]. Les moyens et arguments de la SMABTP seront examinés dans les motifs du jugement. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.» En l'espèce, la SMABTP verse aux débats : Les conditions particulières des polices d'assurance Global Constructeur n°1244 000/1 565223, «Véhi Pro Flotte » n°0005 000/1 641508, «Kantor Location » n° 0902 000/1653442, «Cyber Risques » n° 9151 000/1 654562, et « Responsabilité civile des Dirigeants » n°4022 003/1 657677, signées par [V] ; Les appels de cotisations des échéances impayées des polices d'assurance visées cidessus pour la somme de 30 636,41 €; La lettre recommandée avec avis de réception n°2C19091517632 du 15 juillet 2025 de mise en demeure de [V] de payer la somme de 17 673,71 €, dont l'avis de réception indique « « Votre envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour » ; Les lettres recommandées avec avis de réception n°2C19091552336 et 2C19091556228 de résiliation des contrats, dont les avis de réception indiquent « Votre envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour »; Les lettres recommandées avec avis de réception n°2C19091559045, 2C19091562717, dont les avis de réception indiquent « Votre envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour ». Ainsi, la SMABTP justifie avoir tenté de recouvrer amiablement sa créance qui est certaine, liquide et exigible d'un montant total de 30 636,41 € qui se décompose comme suit : police d'assurance « Global Constructeur » n°1244 000/1 565223 : 26 935,55 € ; police « Véhi Pro Flotte » n°0005 000/1 641508, : 1 180,44 € ; police « Kantor Location » n°0902 000/1653442 : 1 592,91 € ; police « Cyber Risques » n°9151 000/1 654562 : 406,97 € ; police « Responsabilité civile des Dirigeants » n°4022 003/1 657677 : 523,54 €. Pour sa part, [V], qui a été régulièrement touchée par l'assignation du 30 janvier 2026, est non comparante et non concluante. Le tribunal considère donc qu'elle a choisi de ne pas se défendre. De plus, dans son assignation la SMABTP demande au tribunal de condamner [V] au paiement d'intérêts légaux à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure. Cette demande étant de droit, le tribunal l'accordera. En conséquence, le tribunal condamnera [V] à payer à la SMABTP la somme de 30 636,41 € au titre des primes impayées des polices d'assurance Global Constructeur n°1244 000/1 565223, « Véhi Pro Flotte » n°0005 000/1 641508, « Kantor Location » n° 0902 000/1653442, « Cyber Risques » n°9151 000/1 654562, et « Responsabilité civile des Dirigeants » n°4022 003/1 657677, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de la mise en demeure. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, la SMABTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [V] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SAS [V] à payer à la SMABTP la somme de 30 636,41 € au titre des primes impayées des polices d'assurance Global Constructeur n°1244 000/1 565223, « Véhi Pro Flotte » n°0005 000/1 641508, « Kantor Location » n° 0902 000/1653442, « Cyber Risques » n° 9151 000/1 654562, et « Responsabilité civile des Dirigeants » n°4022 003/1 657677, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ; Condamne la SAS [V] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 de procédure civile ; Condamne la SAS [V] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, Mme Samia BOUAZIZ et M. [D] [C], (M. [C] [D] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:35:04.401Z.