Décision de justice
Tribunal de commerce de Melun, 1ère B, 2 février 2026, n° 2025F00444
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La société CHB PROPERTY GROUP exerce une activité de conseil en gestion d'entreprise. Elle a souscrit auprès de la SMABTP trois contrats d'assurance : une police de responsabilité civile des dirigeants, une police multirisque professionnelle (MRB) et une police Global Ingénierie. L'ensemble de ces contrats a été résilié à compter du 30 juin 2025. Selon le relevé de compte établi le 1er octobre 2025, la société demeure redevable d'un montant total de 61 712,89 euros au titre des cotisations d'assurance. Cette somme se décompose comme suit : * 554,25 euros au titre de la police RC Dirigeants ; * 512,07 euros au titre de la police MRB ; * 38 187,03 euros au titre de la police Global Ingénierie pour l'exercice 2025, auxquels s'ajoute un complément de 22 459,54 euros relatif à l'exercice 2024. Le 13 juin 2025, la SMABTP a adressé à la société CHB PROPERTY GROUP une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'enjoignant de régler le solde des cotisations dues, sous peine de suspension des garanties trente jours après l'envoi, conformément à l'article L.113-3 du Code des assurances. Cette mise en demeure précisait également que des intérêts moratoires commenceraient à courir à compter de cette date. Faute de règlement, la SMABTP a procédé à la résiliation des contrats le 30 juillet 2025, puis a adressé, le 19 août 2025, un courrier de recouvrement contentieux, rappelant le montant de la créance et annonçant une possible action judiciaire en cas de non-paiement. À ce jour, la société CHB PROPERTY GROUP n'a toujours pas réglé la somme due. L'affaire initialement fixée à l'audience du 6 Octobre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 5 Janvier 2026. A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 2 Février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la société SMABTP a assigné la société CHB PROPERTY GROUP devant le tribunal compétent afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 61 712,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, avec exécution provisoire. La société SMABTP, se référant à l'assignation du 10 novembre 2025, demande au tribunal de : JUGER recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ; CONSTATER que la société CHB PROPERTY GROUP n'a pas payé la somme de 61.712,89 € ; CONDAMNER la société CHB PROPERTY GROUP à payer à la SMABTP la somme de de 61.712,89 € ; CONDAMNER la société CHB PROPERTY GROUP au paiement des intérêts de retard au taux légal par mois de retard sur la somme de de 61.712,89 € à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 13 juin 2025 jusqu'au paiement complet de la somme. CONDAMNER la société CHB PROPERTY GROUP à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la compétence du tribunal de commerce La société SMABTP fait valoir qu'elle agit en qualité de société d'assurance mutuelle à cotisations variables et dispose, à ce titre, du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, conformément à la jurisprudence. Elle a opté pour la saisine du tribunal de commerce. Le tribunal relève que la société SMABTP, bien que n'ayant pas la qualité de commerçante, exerce une activité d'assurance et dispose d'un droit d'action devant le tribunal de commerce. La société CHB PROPERTY GROUP, société commerciale, relève également de la compétence de cette juridiction. En conséquence, le tribunal constatera sa compétence pour connaître du présent litige. Sur la créance de cotisations d'assurance et sur les intérêts de retard La société SMABTP fait valoir qu'elle a conclu trois contrats d'assurance avec la société CHB PROPERTY GROUP, que les cotisations afférentes à l'année 2025 ont été régulièrement facturées et demeurent impayées, et que la prescription a été interrompue par la mise en demeure adressée le 13 juin 2025, conformément à l'article L.114-2 du Code des assurances. Elle chiffre sa créance à la somme de 61 712,89 euros. En conséquence, le tribunal décidera que la société CHB PROPERTY GROUP sera condamnée à payer à la société SMABTP la somme de 61 712,89 euros au titre des cotisations d'assurance impayées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 et jusqu'au parfait paiement. Sur les demandes accessoires La société SMABTP sollicite également le remboursement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, ainsi que la prise en charge des frais de procédure. En conséquence, le tribunal juge équitable de condamner la société CHB PROPERTY GROUP à verser à la société SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du présent litige ; CONDAMNE la société CHB PROPERTY GROUP à payer à la société SMABTP la somme principale de 61 712,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE la société CHB PROPERTY GROUP à verser à la société SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société CHB PROPERTY GROUP aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C., RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. RETENU à l'audience publique du 5 Janvier 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 2 Février 2026, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 2 FEVRIER 2026 N° 2025F444 EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dénommée SMABTP, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 684 764, Demanderesse représentée par Me Laurence BROSSET, Avocate au Barreau de Paris, Plaidante, et par Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocate au Barreau de Paris, Postulante, D'UNE PART, ET : * La société par actions simplifiée CHB PROPERTY GROUP, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 904 827 045, Défenderesse non comparante. D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, FAITS ET PROCEDURE La société CHB PROPERTY GROUP exerce une activité de conseil en gestion d'entreprise. Elle a souscrit auprès de la SMABTP trois contrats d'assurance : une police de responsabilité civile des dirigeants, une police multirisque professionnelle (MRB) et une police Global Ingénierie. L'ensemble de ces contrats a été résilié à compter du 30 juin 2025. Selon le relevé de compte établi le 1er octobre 2025, la société demeure redevable d'un montant total de 61 712,89 euros au titre des cotisations d'assurance. Cette somme se décompose comme suit : * 554,25 euros au titre de la police RC Dirigeants ; * 512,07 euros au titre de la police MRB ; * 38 187,03 euros au titre de la police Global Ingénierie pour l'exercice 2025, auxquels s'ajoute un complément de 22 459,54 euros relatif à l'exercice 2024. Le 13 juin 2025, la SMABTP a adressé à la société CHB PROPERTY GROUP une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'enjoignant de régler le solde des cotisations dues, sous peine de suspension des garanties trente jours après l'envoi, conformément à l'article L.113-3 du Code des assurances. Cette mise en demeure précisait également que des intérêts moratoires commenceraient à courir à compter de cette date. Faute de règlement, la SMABTP a procédé à la résiliation des contrats le 30 juillet 2025, puis a adressé, le 19 août 2025, un courrier de recouvrement contentieux, rappelant le montant de la créance et annonçant une possible action judiciaire en cas de non-paiement. À ce jour, la société CHB PROPERTY GROUP n'a toujours pas réglé la somme due. L'affaire initialement fixée à l'audience du 6 Octobre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 5 Janvier 2026. A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 2 Février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la société SMABTP a assigné la société CHB PROPERTY GROUP devant le tribunal compétent afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 61 712,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, avec exécution provisoire. La société SMABTP, se référant à l'assignation du 10 novembre 2025, demande au tribunal de : JUGER recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ; CONSTATER que la société CHB PROPERTY GROUP n'a pas payé la somme de 61.712,89 € ; CONDAMNER la société CHB PROPERTY GROUP à payer à la SMABTP la somme de de 61.712,89 € ; CONDAMNER la société CHB PROPERTY GROUP au paiement des intérêts de retard au taux légal par mois de retard sur la somme de de 61.712,89 € à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 13 juin 2025 jusqu'au paiement complet de la somme. CONDAMNER la société CHB PROPERTY GROUP à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la compétence du tribunal de commerce La société SMABTP fait valoir qu'elle agit en qualité de société d'assurance mutuelle à cotisations variables et dispose, à ce titre, du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, conformément à la jurisprudence. Elle a opté pour la saisine du tribunal de commerce. Le tribunal relève que la société SMABTP, bien que n'ayant pas la qualité de commerçante, exerce une activité d'assurance et dispose d'un droit d'action devant le tribunal de commerce. La société CHB PROPERTY GROUP, société commerciale, relève également de la compétence de cette juridiction. En conséquence, le tribunal constatera sa compétence pour connaître du présent litige. Sur la créance de cotisations d'assurance et sur les intérêts de retard La société SMABTP fait valoir qu'elle a conclu trois contrats d'assurance avec la société CHB PROPERTY GROUP, que les cotisations afférentes à l'année 2025 ont été régulièrement facturées et demeurent impayées, et que la prescription a été interrompue par la mise en demeure adressée le 13 juin 2025, conformément à l'article L.114-2 du Code des assurances. Elle chiffre sa créance à la somme de 61 712,89 euros. En conséquence, le tribunal décidera que la société CHB PROPERTY GROUP sera condamnée à payer à la société SMABTP la somme de 61 712,89 euros au titre des cotisations d'assurance impayées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 et jusqu'au parfait paiement. Sur les demandes accessoires La société SMABTP sollicite également le remboursement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, ainsi que la prise en charge des frais de procédure. En conséquence, le tribunal juge équitable de condamner la société CHB PROPERTY GROUP à verser à la société SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du présent litige ; CONDAMNE la société CHB PROPERTY GROUP à payer à la société SMABTP la somme principale de 61 712,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE la société CHB PROPERTY GROUP à verser à la société SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société CHB PROPERTY GROUP aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C., RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. RETENU à l'audience publique du 5 Janvier 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 2 Février 2026, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-2, code des assurances L113-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/01723
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L113-3
- 22 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000589
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L113-3
- 10 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00407
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L113-3
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00433
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L113-3
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2024003586
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L113-3
- 7 mai 2024 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 23/00054
en commun : code des assurances L113-3
- 14 mai 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/02263
en commun : code des assurances L113-3
- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00755
en commun : code des assurances L113-3
Mise à jour de la source le 2026-04-13T07:05:28.988Z.