Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 22 octobre 2025, n° J2025000589
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Exposé du litige
LES FAITS La société QBE EUROPE SA /NV, ci-après désignée par abréviation « QBE », est une société d'assurance. La société 1001 ASSUREURS et la société ACBG sont l'une et l'autre des sociétés de courtage d'assurance. La SASU IMPELSE qui exerce une activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage a souscrit le 22 février 2017 avec QBE, un contrat de « Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale des Bureaux d'Etudes » pour « un an avec tacite reconduction », portant le numéro 0940006912, prévoyant une cotisation annuelle variable, sur une base de 3,18% du chiffre d'affaires HT de l'assuré. Le contrat prévoit une cotisation minimum provisionnelle de 2.500 euros HT. Le contrat a été noué par l'intermédiaire de deux courtiers, l'un intervenant comme « apporteur d'affaire », 1001 ASSUREURS, qui est elle-même passée par ACBG, courtier de QBE. Le 3 décembre 2018, ACBG appelait la somme de 2 783, 60 € pour l'exercice 2019, que IMPELSE dit avoir réglée par son chèque n° 5888424, débité le 8 janvier 2019. La cotisation au titre de l'exercice 2020 a été réglée selon IMPELSE par l'intermédiaire de 1001 ASSUREURS, pour un montant de 3.028,60 euros réglé par chèque n°5888437 daté du 6 août 2002, débité le 18 août 2020. Des difficultés de communication étant apparues en 2019, entre ACBG et IMPELSE, qui réclamait auprès de son courtier les attestations et les appels de cotisation pour l'année 2020, 1001 ASSUREURS a repris à partir du 29 février 2020, la gestion du contrat en cours. Le 17 juillet 2021, 1001 ASSUREURS adressait à IMPELSE l'appel de cotisation afférent à l'exercice 2020. Par LRAR datée du 7 septembre 2021, QBE a mis en demeure IMPELSE d'avoir à lui déclarer ses chiffres d'affaires 2019 et 2020, précisant qu'à défaut QBE procèderait à l'émission d'une cotisation de révision majorée. En l'absence de réponse de IMPELSE, QBE a majoré la cotisation de 113 euros. Par courriers RAR des 4 novembre 2021 et 23 novembre 2022, QBE mettait en demeure IMPELSE de lui régler les cotisations laissées impayées au titre des exercices 2019 et 2020 pour un montant de 14 393,45 euros (4 131,10 + 10 262,35), majorée des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2021 et précisant que faute de paiement, les garanties du contrat seraient suspendues puis résiliées par application des dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances. A l'absence de réponse de IMPELSE, QBE a déposé le 13 décembre 2022 devant ce tribunal une requête en injonction de payer tendant au paiement par IMPELSE de la somme de 14393,45 euros en principal, au titre des cotisations impayées. Une ordonnance a été rendue le 19 janvier 2023, qui enjoint à IMPELSE de payer la somme réclamée par QBE. Cette ordonnance a été signifiée à IMPELSE le 29 juin 2023. IMPELSE a fait opposition à son exécution par courrier du 25 juillet 2023, adressé au tribunal et enregistré le 10 août 2023 par le greffe, prétendant incorrect le montant lui restant à payer. IMPELSE appelant en garantie son courtier 1001 ASSUREURS, l'a également assigné devant le tribunal de céans. C'est dans ces circonstances que se présente ce litige. LA PROCEDURE RG : 2023060155 A l'appui de son opposition et à l'audience du 25 février 2025, la SAS IMPELSE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles L114-1 et suivants du code des assurances, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, * Annuler l'ordonnance d'injonction de payer dont opposition, et enregistré sous les numéros RG 2023001008 et IP n°2023000340. * Prononcer l'irrecevabilité de l'action en recouvrement pour l'exercice 2019, la prescription étant acquise depuis le 1 er avril 2022 au plus tard. * Prononcer en tout état de cause, l'irrecevabilité de l'action en recouvrement de l'action en recouvrement (sic) pour les deux exercices, la prescription n'ayant pas été interrompue par la requête en injonction de payer. * Juger que les conditions générales de la société QBE EUROPE l'obligent à ajuster les cotisations après déclaration du chiffre d'affaires par l'assuré. En conséquence, Juger que la créance de la société QBE s'élève à 1 880,30 € pour la part variable de 2020, celle de 2019 étant prescrite et ne pouvant plus faire l'objet d'un recouvrement. A titre subsidiaire, * Condamner la société 1001 ASSUREURS à payer la somme de 14 393,45 € à la société IMPELSE à titre de dommages-intérêts. * Condamner la société 1001 ASSUREURS à payer à la société IMPELSE, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience en date du 24 septembre 2024, la SA QBE EUROPE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L 113-3, L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances Vu l'article L 441-10 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, À titre principal, * Débouter la société IMPELSE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société QBE, * Condamner la société IMPELSE à payer à la société QBE la somme de 14 573,16 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 7 septembre 2021 avec anatocisme et ce jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire, Condamner la société IMPELSE à payer à la société QBE la somme de 2 912,70 euros qu'elle a reconnu judiciairement devoir à la société QBE, ce avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 7 septembre 2021 avec anatocisme et jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * Condamner la société IMPELSE aux entiers dépens, * Condamner la société IMPELSE au paiement d'une somme de 4500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. RG: 2024016702 Par acte en date du 08 mars 2024, la SAS IMPELSE assigne la SAS 1001 ASSUREURS. Par cet acte, la société IMPELSE demande au tribunal de : Vu les articles L114-1 et suivants du code des assurances, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 331 du code de procédure civile, * Juger recevable, l'assignation en intervention forcée * Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro°2023060155. * Annuler l'ordonnance d'injonction de payer dont opposition, et enregistrée sous les numéros RG 2023001008 et IP n°2023000340. * Prononcer l'irrecevabilité de l'action en recouvrement pour l'exercice 2019, la prescription étant acquise depuis le 1 er avril 2022 au plus tard. * Débouter la société QBE EUROPE de sa demande de paiement de la somme de 14.393,45 €. A titre subsidiaire, si la société IMPELSE était condamnée, * Condamner la société 1001 ASSUREURS à garantir la SASU IMPELSE de toute condamnation prononcée à son encontre. * Condamner solidairement les sociétés QBE EUROPE et 1001 ASSUREURS à payer à la société IMPELSE, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 19 novembre 2024, la SAS 1001 ASSUREURS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * Débouter la société IMPELSE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société 1001 ASSUREURS, * Condamner la société IMPELSE au paiement d'une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. A l'audience collégiale du 6 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2025 reportée successivement au 24 juin 2025 puis au 16 septembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : A l'appui de son opposition, IMPELSE soutient au visa de l'article L 114-1 du code des assurances et 12 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir de la demande au titre de l'année 2019, faisant valoir la prescription de la cotisation revendiquée. * Elle prétend que les lettres de mise en demeure dont celles du 22 septembre et 4 novembre 2021, sollicitant le paiement de cotisation, ne sont pas interruptives de prescription. * Elle fait valoir qu'elle a toujours régulièrement payé ses cotisations. * Elle demande qu'en cas de condamnation, son courtier 1001 ASSUREURS, auquel elle a effectué ses règlements, justifie les avoir reversés à QBE et se porte garante d'une condamnation, prétendant des manquements de la part de 1001 ASSUREURS. * Elle sollicite également des délais de paiement, en cas de condamnation. En réplique, QBE rejette la prescription, faisant valoir que son courrier recommandé avec accusé de réception des mises en demeure datées du 7 septembre et 4 novembre 2021 pour des primes dues au titre des années 2019 et 2020, ont interrompu le délai de prescription. * Elle soutient le bienfondé du quantum de sa créance calculé sur le chiffre d'affaires de l'exercice précédent. * Elle indique qu'aux termes des conditions générales du contrat, en l'absence déclaration du chiffre d'affaires par l'Assuré, l'assureur calcule une cotisation basée sur celle de l'année précédente et majorée d'une indemnité de 50 %. * Elle fait valoir que IMPELSE ne justifie pas non plus avoir déclaré son chiffre d'affaires aux courtiers successifs ACBG ou 1001 Assureurs. En réplique, 1001 ASSUREURS prétend que ces griefs sont voués à l'échec, et qu'aucune demande de condamnation dirigée contre la société 1001 ASSUREURS ne pourra prospérer. * Elle soutient n'avoir commis aucune faute ni aucun manquement ; * Elle fait valoir des erreurs de gestion de la société QBE.
Motifs
SUR CE Sur la recevabilité de l'opposition IMPELSE ayant formé une opposition à l'injonction de payer dans le délai imparti d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, conformément aux articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable. Sur la jonction Les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2023060155 et RG 2024016702, sont fondées sur les mêmes faits, les conditions d'exécution et de paiement du contrat de « Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale des Bureaux d'Etudes », souscrit par la société IMPELSE. Le tribunal ayant relevé que les deux instances tendent aux mêmes fins, déterminer les conséquences pécuniaires des manquements allégués et qu'il existe donc entre ces deux instances un lien tel que dans l'intérêt d'une bonne justice, il a eu lieu de les joindre et qu'elles soient en conséquence instruites et jugées ensemble. Il y a donc lieu de joindre les deux causes. Sur le mérite Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, et selon l'article 1353 du même code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ainsi réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extension de son obligation ». Les parties sont liées par un contrat de « Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale des Bureaux d'Etudes » portant le numéro 0940006912, souscrit le 17 février 2017, pour une période de « un an avec tacite reconduction », aux termes duquel l'article IV des conditions particulières, stipule les modalités de la cotisation de l'assurance, à savoir une « cotisation provisionnelle annuelle fixée à 2.500 euros » précisant que « la cotisation minimum annuelle est fixée à 2.500 euros (hors taxes et hors frais) ». Aux termes de l'article 2.25 « Souscripteur » du chapitre II « Définitions » des conditions générales, il est stipulé que « la personne désignée (…) qui souscrit le présent contrat se trouve engagée envers l'Assureur notamment pour le paiement de la cotisation ». Et l'article 2.1 « Modalités de déclaration » des cotisations, du chapitre VI précisant « la vie du contrat » des conditions générales, stipule que : « l'Assuré déclare à l'Assureur, dans les 3 mois suivant chaque échéance, le montant de l'élément variable stipulé aux Conditions Particulières retenu comme base de calcul(…) l'Assureur peut mettre l''Assuré en demeure de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours de réception d'une lettre recommandée qui lui est adressée à cet effet. Si, à l'expiration de ce délai, l'Assuré persiste dans sa carence, l'Assureur émet une cotisation révisé égale à la dernière cotisation annuelle (cotisation provisionnelle + cotisation de révision) majorée d'une indemnité de 50% » Aux termes du chapitre « Prescription » des conditions générales, il est rappelé que : « Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 114-1 du Code des Assurances, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans, à compter de l'événement qui y donne naissance Toutefois, ce délai ne court : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l'Assureur en eu connaissance ». Il est constant que IMPELSE n'a pas déclaré à QBE ni à son courtier 1001 ASSUREURS les chiffres d'affaires annuel de ses exercices 2019 et 2020, qui constituent la base du calcul de l'élément variable de la cotisation. A cet effet, QBE, qui sollicite le paiement des cotisations de révision pour les exercices 2019 et 2020, verse aux débats ses pièces 4 et 5, qui font état, en l'absence de déclaration de chiffre d'affaires d'IMPELSE, des appels de cotisation calculés, comme suit : * pour l'année 2019 sur la base du montant contractuel minimum de 2.500 euros, auquel est ajouté une pénalité de 50%, à savoir 1.250 €, soit un sous-total de 3 750,00 € HT, équivalent à 4.131,10 € TTC, et, * pour l'année 2020, sur la base du montant contractuel minimum de 2.500 euros plus 3.750 €, auquel est ajouté la pénalité de 50%, à savoir 3.125 €, soit un sous-total de 9 375,00 € HT, équivalent à 10 327,75 € TTC. Il convient en l'espèce d'examiner, le bienfondé de chacun de ces deux appels de cotisations d'un montant total 14.459,40 € TTC, objet d'une ordonnance d'injonction de payer à laquelle IMPELSE a fait opposition. * Sur la créance sollicitée d'un montant de 4.131,10 € TTC relative à l'exercice 2019 : Aux termes des conditions générales précitées (supra), IMPELSE devait déclarer son chiffre d'affaires 2019 dans les 3 premiers mois de 2020. Le tribunal relève, au visa des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des Assurances précité, que l'action en recouvrement des cotisations d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'exigibilité de la prime, peu importe que l'assuré ait procédé ou non à la déclaration de chiffre d'affaires. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'appel de cotisation variable pour l'exercice 2019, a commencé à courir le 1 er avril 2020, et qu'en conséquence, l'action en recouvrement pour la cotisation définitive pour l'exercice 2019 a expiré le 1 er avril 2022. Le tribunal observe que par son courrier du 7 septembre 2021 (pièces 3-1), QBE a dûment mis en demeure IMPELSE « de bien vouloir nous retourner le document joint » visant les déclarations de chiffres d'affaires 2019 et 2020, et qu'en l'absence de réponse d'IMPELSE, QBE a adressé le 22 septembre 2021 un appel de cotisation de 4.131,10 € pour l'année 2019 (pièces n° 4 et 5), suivi d'une mise en demeure avec AR du 4 novembre 2021 (pièce n° 6) d'avoir à lui régler les cotisations laissées impayées. Le tribunal constate que lesdits courriers des 22 septembre et 4 novembre 2021 ont été adressés par QBE à IMPELSE à la dernière adresse connue de l'assureur. IMPELSE, auquel il incombait la responsabilité d'informer son assureur ou courtier de son changement d'adresse, alors qu'il prétend ne pas avoir reçu ces courriers, ne peut valablement soutenir la responsabilité de QBE pour la non-réception alléguée desdits courriers. Le tribunal relève que les courriers des 22 septembre et 4 novembre 2021, ont interrompu valablement la prescription. Et, QBE justifie également de l'envoi par commissaire de justice d'une mise en demeure réitérative en date du 23 novembre 2022 (pièce n° 7 versée aux débats). S'agissant de la cotisation provisionnelle de l'exercice 2019, IMPELSE justifie dans son opposition à l'injonction de payer (pièces n° 4 et 5) avoir réglé, le 2 janvier 2019, la somme de 2.783,60 € appelée au titre de la cotisation provisionnelle pour l'exercice 2019, par l'intermédiaire de son courtier ACBG, par chèque du LCL qui a été encaissé (pièce n° 5 Extrait de compte de IMPELSE). Le tribunal relève que l'appel de cotisation 2019 d'un montant de 4131,10 € TTC comprend une majoration de 1250 € HT qui s'applique en l'absence de déclaration de chiffre d'affaires. Or, IMPELSE ayant postérieurement déclaré que son chiffre d'affaires de 2019 d'un montant de 120.000 euros, qui n'est pas contesté lors des débats, il y a lieu d'ajuster le calcul du montant de la part variable de cotisation comme suit : A savoir 120.000 € (CA 2019) x 3,18% = 3.816 € - 2.783,60 € (cotisation provisionnelle) = 1.032,40 €. En conséquence, le tribunal condamnera IMPELSE à payer à QBE la somme de 1 032,40 €, au titre de la cotisation due pour 2019, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021, déboutant du surplus. * Sur la créance relative à l'exercice 2020 : IMPELSE justifie dans son opposition à l'injonction de payer (pièces n° 6 et 7) avoir réglé, le 6 août 2020, la somme de 3.028,60 € appelée au titre de la cotisation provisionnelle pour l'exercice 2020, par l'intermédiaire de son courrier 1001 ASSUREURS, (pièce n° 7 Extrait de compte de IMPELSE). QBE ne conteste pas la réception de ce règlement, mais entend réclamer une cotisation complémentaire calculée sur la base forfaitaire prévue au contrat, en l'absence de déclaration du chiffre d'affaires de l'assuré. Il résulte des conditions générales que, à défaut de déclaration du chiffre d'affaires, l'assureur établit une cotisation provisionnelle majorée, sur la base du chiffre d'affaires de l'année précédente, augmenté d'une pénalité de 50 %. IMPELSE n'ayant pas justifié d'une déclaration de chiffre d'affaires pour 2020, la société QBE a appelé la somme de 10.327,75 € TTC au titre de la cotisation de 2020, comprenant une majoration de 50%. Toutefois, relevant que la majoration s'applique en l'absence de déclaration ultérieure, et qu'en l'espèce IMPELSE déclare pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires de 154.398 € qui n'est pas contesté lors des débats, il y a lieu de réviser aussi la cotisation variable de l'exercice 2020, comme suit : […] En conséquence, le tribunal condamnera IMPELSE à payer à QBE la somme de 1.880,30 €, au titre de la cotisation due pour 2020, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021, déboutant du surplus. Sur l'anatocisme Attendu que QBE sollicite l'application de l'anatocisme ; que celui-ci étant de droit, le tribunal l'ordonnera ; * Sur l'appel en garantie contre 1001 ASSUREURS : IMPELSE invoque une faute du courtier dans la transmission des relances relatives au suivi et à la gestion du contrat, notamment le défaut de déclaration des chiffres d'affaires et de transmission des attestations. Toutefois, IMPELSE ne produit aucun élément probant attestant de diligences restées infructueuses auprès du courtier. De surcroît, les débats établissent que IMPELSE, qui a manqué à son obligation de déclaration de chiffre d'affaires, et omis de communiquer spontanément son changement d'adresse, a, par sa négligence, contribué à son dommage. Il y aura donc lieu de débouter IMPELSE de son appel en garantie contre 1001 ASSUREURS. Sur les délais de paiement demandés IMPELSE ne prouve pas que les conditions d'application de l'article 1244-1 du Code Civil sont réunies, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l'en déboutera. Sur l'article 700 CPC Il serait inéquitable que QBE et 1001 ASSUREURS supportent seules les frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leur droit en justice, le tribunal condamnera IMPELSE à payer la somme de 1.500 euros à QBE et la somme de 1.000 euros à 1001 ASSUREURS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens La société IMPELSE qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire Compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire. En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer RG 2023001008, rendue le 19 janvier 2023, * Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SAS IMPELSE ; * Joint les causes enregistrées sous les numéros RG 2023060155 et 2024016702 ; * Condamne la SAS IMPELSE à payer à la société QBE EUROPE SA/NV, SA de droit belge, la somme de 1 032,40 €, au titre de la cotisation due pour 2019, avec intérêts au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 7 septembre 2021, déboutant du surplus ; * Condamne la SAS IMPELSE à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.880,30 € au titre de la cotisation due pour 2020, avec intérêts au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 7 septembre 2021, déboutant du surplus ; * Ordonne l'anatocisme ; * Déboute la SAS IMPELSE de ses demandes formées à l'encontre de la SAS 1001 ASSUREURS ; * Dit la SAS IMPELSE mal fondée en sa demande de délais de paiement et l'en déboute, * Condamne la SAS IMPELSE à payer la somme de 1.500 € à la société QBE EUROPE SA/NV et la somme 1.000 € à la SAS 1001 ASSUREURS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamne la SAS IMPELSE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,93 € dont 15,44 € de TVA ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis. Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me BRUGUIER CRESPY Laurence, SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000589 AFFAIRE 2023060155 ENTRE : Société QBE EUROPE SA/NV, SA de droit belge, RPM Bruxelles numéro 0690537456, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en sa succursale en France située [Adresse 2] et encore [Adresse 3] - RCS B 842689556 Partie demanderesse : assistée de Maître Yann PLAÇAIS, Avocat (C348) et comparant par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, Avocat (G882) ET : SAS IMPELSE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 820200129 Partie défenderesse : assistée de la SELARL JM LEGAL, agissant par Maître Johnson MAPANG, Avocat (E2147) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285) Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2024016702 ENTRE : SAS IMPELSE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 820200129 Partie demanderesse : assistée de la SELARL JM LEGAL, agissant par Maître Johnson MAPANG, Avocat (E2147) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285) ET : SAS 1001 ASSUREURS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 803519206 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI LAWINS Avocats, agissant par la SELARLU CL AVOCAT, représentée par Maître Céline LEMOUX, Avocat (C2341) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocats (P73) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société QBE EUROPE SA /NV, ci-après désignée par abréviation « QBE », est une société d'assurance. La société 1001 ASSUREURS et la société ACBG sont l'une et l'autre des sociétés de courtage d'assurance. La SASU IMPELSE qui exerce une activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage a souscrit le 22 février 2017 avec QBE, un contrat de « Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale des Bureaux d'Etudes » pour « un an avec tacite reconduction », portant le numéro 0940006912, prévoyant une cotisation annuelle variable, sur une base de 3,18% du chiffre d'affaires HT de l'assuré. Le contrat prévoit une cotisation minimum provisionnelle de 2.500 euros HT. Le contrat a été noué par l'intermédiaire de deux courtiers, l'un intervenant comme « apporteur d'affaire », 1001 ASSUREURS, qui est elle-même passée par ACBG, courtier de QBE. Le 3 décembre 2018, ACBG appelait la somme de 2 783, 60 € pour l'exercice 2019, que IMPELSE dit avoir réglée par son chèque n° 5888424, débité le 8 janvier 2019. La cotisation au titre de l'exercice 2020 a été réglée selon IMPELSE par l'intermédiaire de 1001 ASSUREURS, pour un montant de 3.028,60 euros réglé par chèque n°5888437 daté du 6 août 2002, débité le 18 août 2020. Des difficultés de communication étant apparues en 2019, entre ACBG et IMPELSE, qui réclamait auprès de son courtier les attestations et les appels de cotisation pour l'année 2020, 1001 ASSUREURS a repris à partir du 29 février 2020, la gestion du contrat en cours. Le 17 juillet 2021, 1001 ASSUREURS adressait à IMPELSE l'appel de cotisation afférent à l'exercice 2020. Par LRAR datée du 7 septembre 2021, QBE a mis en demeure IMPELSE d'avoir à lui déclarer ses chiffres d'affaires 2019 et 2020, précisant qu'à défaut QBE procèderait à l'émission d'une cotisation de révision majorée. En l'absence de réponse de IMPELSE, QBE a majoré la cotisation de 113 euros. Par courriers RAR des 4 novembre 2021 et 23 novembre 2022, QBE mettait en demeure IMPELSE de lui régler les cotisations laissées impayées au titre des exercices 2019 et 2020 pour un montant de 14 393,45 euros (4 131,10 + 10 262,35), majorée des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2021 et précisant que faute de paiement, les garanties du contrat seraient suspendues puis résiliées par application des dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances. A l'absence de réponse de IMPELSE, QBE a déposé le 13 décembre 2022 devant ce tribunal une requête en injonction de payer tendant au paiement par IMPELSE de la somme de 14393,45 euros en principal, au titre des cotisations impayées. Une ordonnance a été rendue le 19 janvier 2023, qui enjoint à IMPELSE de payer la somme réclamée par QBE. Cette ordonnance a été signifiée à IMPELSE le 29 juin 2023. IMPELSE a fait opposition à son exécution par courrier du 25 juillet 2023, adressé au tribunal et enregistré le 10 août 2023 par le greffe, prétendant incorrect le montant lui restant à payer. IMPELSE appelant en garantie son courtier 1001 ASSUREURS, l'a également assigné devant le tribunal de céans. C'est dans ces circonstances que se présente ce litige. LA PROCEDURE RG : 2023060155 A l'appui de son opposition et à l'audience du 25 février 2025, la SAS IMPELSE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles L114-1 et suivants du code des assurances, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, * Annuler l'ordonnance d'injonction de payer dont opposition, et enregistré sous les numéros RG 2023001008 et IP n°2023000340. * Prononcer l'irrecevabilité de l'action en recouvrement pour l'exercice 2019, la prescription étant acquise depuis le 1 er avril 2022 au plus tard. * Prononcer en tout état de cause, l'irrecevabilité de l'action en recouvrement de l'action en recouvrement (sic) pour les deux exercices, la prescription n'ayant pas été interrompue par la requête en injonction de payer. * Juger que les conditions générales de la société QBE EUROPE l'obligent à ajuster les cotisations après déclaration du chiffre d'affaires par l'assuré. En conséquence, Juger que la créance de la société QBE s'élève à 1 880,30 € pour la part variable de 2020, celle de 2019 étant prescrite et ne pouvant plus faire l'objet d'un recouvrement. A titre subsidiaire, * Condamner la société 1001 ASSUREURS à payer la somme de 14 393,45 € à la société IMPELSE à titre de dommages-intérêts. * Condamner la société 1001 ASSUREURS à payer à la société IMPELSE, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience en date du 24 septembre 2024, la SA QBE EUROPE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L 113-3, L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances Vu l'article L 441-10 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, À titre principal, * Débouter la société IMPELSE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société QBE, * Condamner la société IMPELSE à payer à la société QBE la somme de 14 573,16 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 7 septembre 2021 avec anatocisme et ce jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire, Condamner la société IMPELSE à payer à la société QBE la somme de 2 912,70 euros qu'elle a reconnu judiciairement devoir à la société QBE, ce avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 7 septembre 2021 avec anatocisme et jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * Condamner la société IMPELSE aux entiers dépens, * Condamner la société IMPELSE au paiement d'une somme de 4500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. RG: 2024016702 Par acte en date du 08 mars 2024, la SAS IMPELSE assigne la SAS 1001 ASSUREURS. Par cet acte, la société IMPELSE demande au tribunal de : Vu les articles L114-1 et suivants du code des assurances, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 331 du code de procédure civile, * Juger recevable, l'assignation en intervention forcée * Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro°2023060155. * Annuler l'ordonnance d'injonction de payer dont opposition, et enregistrée sous les numéros RG 2023001008 et IP n°2023000340. * Prononcer l'irrecevabilité de l'action en recouvrement pour l'exercice 2019, la prescription étant acquise depuis le 1 er avril 2022 au plus tard. * Débouter la société QBE EUROPE de sa demande de paiement de la somme de 14.393,45 €. A titre subsidiaire, si la société IMPELSE était condamnée, * Condamner la société 1001 ASSUREURS à garantir la SASU IMPELSE de toute condamnation prononcée à son encontre. * Condamner solidairement les sociétés QBE EUROPE et 1001 ASSUREURS à payer à la société IMPELSE, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 19 novembre 2024, la SAS 1001 ASSUREURS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * Débouter la société IMPELSE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société 1001 ASSUREURS, * Condamner la société IMPELSE au paiement d'une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. A l'audience collégiale du 6 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2025 reportée successivement au 24 juin 2025 puis au 16 septembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : A l'appui de son opposition, IMPELSE soutient au visa de l'article L 114-1 du code des assurances et 12 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir de la demande au titre de l'année 2019, faisant valoir la prescription de la cotisation revendiquée. * Elle prétend que les lettres de mise en demeure dont celles du 22 septembre et 4 novembre 2021, sollicitant le paiement de cotisation, ne sont pas interruptives de prescription. * Elle fait valoir qu'elle a toujours régulièrement payé ses cotisations. * Elle demande qu'en cas de condamnation, son courtier 1001 ASSUREURS, auquel elle a effectué ses règlements, justifie les avoir reversés à QBE et se porte garante d'une condamnation, prétendant des manquements de la part de 1001 ASSUREURS. * Elle sollicite également des délais de paiement, en cas de condamnation. En réplique, QBE rejette la prescription, faisant valoir que son courrier recommandé avec accusé de réception des mises en demeure datées du 7 septembre et 4 novembre 2021 pour des primes dues au titre des années 2019 et 2020, ont interrompu le délai de prescription. * Elle soutient le bienfondé du quantum de sa créance calculé sur le chiffre d'affaires de l'exercice précédent. * Elle indique qu'aux termes des conditions générales du contrat, en l'absence déclaration du chiffre d'affaires par l'Assuré, l'assureur calcule une cotisation basée sur celle de l'année précédente et majorée d'une indemnité de 50 %. * Elle fait valoir que IMPELSE ne justifie pas non plus avoir déclaré son chiffre d'affaires aux courtiers successifs ACBG ou 1001 Assureurs. En réplique, 1001 ASSUREURS prétend que ces griefs sont voués à l'échec, et qu'aucune demande de condamnation dirigée contre la société 1001 ASSUREURS ne pourra prospérer. * Elle soutient n'avoir commis aucune faute ni aucun manquement ; * Elle fait valoir des erreurs de gestion de la société QBE. SUR CE Sur la recevabilité de l'opposition IMPELSE ayant formé une opposition à l'injonction de payer dans le délai imparti d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, conformément aux articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable. Sur la jonction Les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2023060155 et RG 2024016702, sont fondées sur les mêmes faits, les conditions d'exécution et de paiement du contrat de « Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale des Bureaux d'Etudes », souscrit par la société IMPELSE. Le tribunal ayant relevé que les deux instances tendent aux mêmes fins, déterminer les conséquences pécuniaires des manquements allégués et qu'il existe donc entre ces deux instances un lien tel que dans l'intérêt d'une bonne justice, il a eu lieu de les joindre et qu'elles soient en conséquence instruites et jugées ensemble. Il y a donc lieu de joindre les deux causes. Sur le mérite Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, et selon l'article 1353 du même code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ainsi réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extension de son obligation ». Les parties sont liées par un contrat de « Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale des Bureaux d'Etudes » portant le numéro 0940006912, souscrit le 17 février 2017, pour une période de « un an avec tacite reconduction », aux termes duquel l'article IV des conditions particulières, stipule les modalités de la cotisation de l'assurance, à savoir une « cotisation provisionnelle annuelle fixée à 2.500 euros » précisant que « la cotisation minimum annuelle est fixée à 2.500 euros (hors taxes et hors frais) ». Aux termes de l'article 2.25 « Souscripteur » du chapitre II « Définitions » des conditions générales, il est stipulé que « la personne désignée (…) qui souscrit le présent contrat se trouve engagée envers l'Assureur notamment pour le paiement de la cotisation ». Et l'article 2.1 « Modalités de déclaration » des cotisations, du chapitre VI précisant « la vie du contrat » des conditions générales, stipule que : « l'Assuré déclare à l'Assureur, dans les 3 mois suivant chaque échéance, le montant de l'élément variable stipulé aux Conditions Particulières retenu comme base de calcul(…) l'Assureur peut mettre l''Assuré en demeure de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours de réception d'une lettre recommandée qui lui est adressée à cet effet. Si, à l'expiration de ce délai, l'Assuré persiste dans sa carence, l'Assureur émet une cotisation révisé égale à la dernière cotisation annuelle (cotisation provisionnelle + cotisation de révision) majorée d'une indemnité de 50% » Aux termes du chapitre « Prescription » des conditions générales, il est rappelé que : « Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 114-1 du Code des Assurances, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans, à compter de l'événement qui y donne naissance Toutefois, ce délai ne court : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l'Assureur en eu connaissance ». Il est constant que IMPELSE n'a pas déclaré à QBE ni à son courtier 1001 ASSUREURS les chiffres d'affaires annuel de ses exercices 2019 et 2020, qui constituent la base du calcul de l'élément variable de la cotisation. A cet effet, QBE, qui sollicite le paiement des cotisations de révision pour les exercices 2019 et 2020, verse aux débats ses pièces 4 et 5, qui font état, en l'absence de déclaration de chiffre d'affaires d'IMPELSE, des appels de cotisation calculés, comme suit : * pour l'année 2019 sur la base du montant contractuel minimum de 2.500 euros, auquel est ajouté une pénalité de 50%, à savoir 1.250 €, soit un sous-total de 3 750,00 € HT, équivalent à 4.131,10 € TTC, et, * pour l'année 2020, sur la base du montant contractuel minimum de 2.500 euros plus 3.750 €, auquel est ajouté la pénalité de 50%, à savoir 3.125 €, soit un sous-total de 9 375,00 € HT, équivalent à 10 327,75 € TTC. Il convient en l'espèce d'examiner, le bienfondé de chacun de ces deux appels de cotisations d'un montant total 14.459,40 € TTC, objet d'une ordonnance d'injonction de payer à laquelle IMPELSE a fait opposition. * Sur la créance sollicitée d'un montant de 4.131,10 € TTC relative à l'exercice 2019 : Aux termes des conditions générales précitées (supra), IMPELSE devait déclarer son chiffre d'affaires 2019 dans les 3 premiers mois de 2020. Le tribunal relève, au visa des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des Assurances précité, que l'action en recouvrement des cotisations d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'exigibilité de la prime, peu importe que l'assuré ait procédé ou non à la déclaration de chiffre d'affaires. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'appel de cotisation variable pour l'exercice 2019, a commencé à courir le 1 er avril 2020, et qu'en conséquence, l'action en recouvrement pour la cotisation définitive pour l'exercice 2019 a expiré le 1 er avril 2022. Le tribunal observe que par son courrier du 7 septembre 2021 (pièces 3-1), QBE a dûment mis en demeure IMPELSE « de bien vouloir nous retourner le document joint » visant les déclarations de chiffres d'affaires 2019 et 2020, et qu'en l'absence de réponse d'IMPELSE, QBE a adressé le 22 septembre 2021 un appel de cotisation de 4.131,10 € pour l'année 2019 (pièces n° 4 et 5), suivi d'une mise en demeure avec AR du 4 novembre 2021 (pièce n° 6) d'avoir à lui régler les cotisations laissées impayées. Le tribunal constate que lesdits courriers des 22 septembre et 4 novembre 2021 ont été adressés par QBE à IMPELSE à la dernière adresse connue de l'assureur. IMPELSE, auquel il incombait la responsabilité d'informer son assureur ou courtier de son changement d'adresse, alors qu'il prétend ne pas avoir reçu ces courriers, ne peut valablement soutenir la responsabilité de QBE pour la non-réception alléguée desdits courriers. Le tribunal relève que les courriers des 22 septembre et 4 novembre 2021, ont interrompu valablement la prescription. Et, QBE justifie également de l'envoi par commissaire de justice d'une mise en demeure réitérative en date du 23 novembre 2022 (pièce n° 7 versée aux débats). S'agissant de la cotisation provisionnelle de l'exercice 2019, IMPELSE justifie dans son opposition à l'injonction de payer (pièces n° 4 et 5) avoir réglé, le 2 janvier 2019, la somme de 2.783,60 € appelée au titre de la cotisation provisionnelle pour l'exercice 2019, par l'intermédiaire de son courtier ACBG, par chèque du LCL qui a été encaissé (pièce n° 5 Extrait de compte de IMPELSE). Le tribunal relève que l'appel de cotisation 2019 d'un montant de 4131,10 € TTC comprend une majoration de 1250 € HT qui s'applique en l'absence de déclaration de chiffre d'affaires. Or, IMPELSE ayant postérieurement déclaré que son chiffre d'affaires de 2019 d'un montant de 120.000 euros, qui n'est pas contesté lors des débats, il y a lieu d'ajuster le calcul du montant de la part variable de cotisation comme suit : A savoir 120.000 € (CA 2019) x 3,18% = 3.816 € - 2.783,60 € (cotisation provisionnelle) = 1.032,40 €. En conséquence, le tribunal condamnera IMPELSE à payer à QBE la somme de 1 032,40 €, au titre de la cotisation due pour 2019, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021, déboutant du surplus. * Sur la créance relative à l'exercice 2020 : IMPELSE justifie dans son opposition à l'injonction de payer (pièces n° 6 et 7) avoir réglé, le 6 août 2020, la somme de 3.028,60 € appelée au titre de la cotisation provisionnelle pour l'exercice 2020, par l'intermédiaire de son courrier 1001 ASSUREURS, (pièce n° 7 Extrait de compte de IMPELSE). QBE ne conteste pas la réception de ce règlement, mais entend réclamer une cotisation complémentaire calculée sur la base forfaitaire prévue au contrat, en l'absence de déclaration du chiffre d'affaires de l'assuré. Il résulte des conditions générales que, à défaut de déclaration du chiffre d'affaires, l'assureur établit une cotisation provisionnelle majorée, sur la base du chiffre d'affaires de l'année précédente, augmenté d'une pénalité de 50 %. IMPELSE n'ayant pas justifié d'une déclaration de chiffre d'affaires pour 2020, la société QBE a appelé la somme de 10.327,75 € TTC au titre de la cotisation de 2020, comprenant une majoration de 50%. Toutefois, relevant que la majoration s'applique en l'absence de déclaration ultérieure, et qu'en l'espèce IMPELSE déclare pour l'exercice 2020 un chiffre d'affaires de 154.398 € qui n'est pas contesté lors des débats, il y a lieu de réviser aussi la cotisation variable de l'exercice 2020, comme suit : […] En conséquence, le tribunal condamnera IMPELSE à payer à QBE la somme de 1.880,30 €, au titre de la cotisation due pour 2020, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021, déboutant du surplus. Sur l'anatocisme Attendu que QBE sollicite l'application de l'anatocisme ; que celui-ci étant de droit, le tribunal l'ordonnera ; * Sur l'appel en garantie contre 1001 ASSUREURS : IMPELSE invoque une faute du courtier dans la transmission des relances relatives au suivi et à la gestion du contrat, notamment le défaut de déclaration des chiffres d'affaires et de transmission des attestations. Toutefois, IMPELSE ne produit aucun élément probant attestant de diligences restées infructueuses auprès du courtier. De surcroît, les débats établissent que IMPELSE, qui a manqué à son obligation de déclaration de chiffre d'affaires, et omis de communiquer spontanément son changement d'adresse, a, par sa négligence, contribué à son dommage. Il y aura donc lieu de débouter IMPELSE de son appel en garantie contre 1001 ASSUREURS. Sur les délais de paiement demandés IMPELSE ne prouve pas que les conditions d'application de l'article 1244-1 du Code Civil sont réunies, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l'en déboutera. Sur l'article 700 CPC Il serait inéquitable que QBE et 1001 ASSUREURS supportent seules les frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leur droit en justice, le tribunal condamnera IMPELSE à payer la somme de 1.500 euros à QBE et la somme de 1.000 euros à 1001 ASSUREURS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens La société IMPELSE qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire Compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire. En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer RG 2023001008, rendue le 19 janvier 2023, * Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SAS IMPELSE ; * Joint les causes enregistrées sous les numéros RG 2023060155 et 2024016702 ; * Condamne la SAS IMPELSE à payer à la société QBE EUROPE SA/NV, SA de droit belge, la somme de 1 032,40 €, au titre de la cotisation due pour 2019, avec intérêts au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 7 septembre 2021, déboutant du surplus ; * Condamne la SAS IMPELSE à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.880,30 € au titre de la cotisation due pour 2020, avec intérêts au taux Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 7 septembre 2021, déboutant du surplus ; * Ordonne l'anatocisme ; * Déboute la SAS IMPELSE de ses demandes formées à l'encontre de la SAS 1001 ASSUREURS ; * Dit la SAS IMPELSE mal fondée en sa demande de délais de paiement et l'en déboute, * Condamne la SAS IMPELSE à payer la somme de 1.500 € à la société QBE EUROPE SA/NV et la somme 1.000 € à la SAS 1001 ASSUREURS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamne la SAS IMPELSE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,93 € dont 15,44 € de TVA ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis. Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1412, code des assurances L113-3, code civil 1244-1, code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2024003586
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code de procedure civile 1416
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/01723
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L114-2
- 2 février 2026 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2025F00444
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L114-2
- 10 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00407
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L114-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00433
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L114-2
- 7 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01884
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L114-1
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00743
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1
- 1 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/12611
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1
Mise à jour de la source le 2026-04-11T00:19:26.201Z.