Tribunal de commerce de Narbonne, AFFAIRE COURANTE, 8 septembre 2026, n° 2024003586
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PROCEDURE Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS ENTORIA a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, le 1er octobre 2024, une ordonnance enjoignant à la SARL MK HABITAT de lui payer les sommes de : 11.844,95€ en principal, 100,00€ au titre de l'article 700 C.P.C. 55,73€ au titre des intérêts 51,60€ au titre des frais de requête 31,80€ de dépens Cette ordonnance a été signifiée à la SARL MK HABITAT par acte extra judiciaire de la SELARL [U] [Z], Commissaires de Justice à [Localité 1], le 05 novembre 2024. Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, Maître [J] [N], dans les intérêts de la SARL MK HABITAT, a formé opposition par lettre remise au Greffe du Tribunal de céans contre récépissé le 14 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de Procédure Civile, les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier devant la présente juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'audience d'orientation du 07 janvier 2025 à 14h30. Après instruction, l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 10 mars 2026, puis renvoyée au 14 avril 2026, puis au 09 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la SAS ENTORIA comparant par Maître Perrine DUBOIS, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Julien NOGARET, de la SELARL NOGARET & LAINE, Avocat au Barreau de Saintes, a demandé au Tribunal : Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er octobre 2024, In limine litis, Débouter la société MK HABITAT de sa demande visant à voir juger qu'aucun acte interruptif de prescription valablement notifié ne serait intervenu et que les primes exigibles plus de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit avant le 05 novembre 2022, sont prescrites, Débouter la société MK HABITAT de sa demande visant à voir déclarer prescrite la créance de la SAS ENTORIA. Sur le fond. Juger la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner la société MK HABITAT à payer à la société ENTORIA la somme de 11.844,95 euros en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023, Débouter la société MK HABITAT de toutes demandes, fins et conclusions contraires, En tout état de cause, Condamner la société MK HABITAT à payer à ENTORIA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris la somme de 51,60 euros pour frais de requête conformément à l'ordonnance portant injonction de payer du 1er octobre 2024, Condamner la société MK HABITAT aux entiers dépens de l'instance, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La SARL MK HABITAT, comparant par Maître Thierry CHOPIN, de la SELAS CHOPIN PEPIN & Associés, Avocat au Barreau de Narbonne, a demandé au Tribunal : Vu les articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, Vu les pièces, Juger qu'avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, aucun acte interruptif de prescription valablement notifié n'est intervenu, Juger que les primes exigibles plus de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit avant le 05 novembre 2022, sont prescrites, Débouter la société ENTORIA de sa demande tendant au paiement des primes qui sont prescrites et de toutes demandes contraires aux présentes écritures, Condamner la société ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d'une somme de 2.000 euros à la société MK HABITAT en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. Le jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR QUOI La SAS ENTORIA est un courtier en assurance spécialisé dans la protection sociale du TNS et des TPE/PME et assurance de la construction et de l'immeuble. La SARL MK HABITAT est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et travaux de construction spécialisés. Le 30 avril 2019, la SARL MK HABITAT a accepté le devis proposé par la société Axelliance portant sur les conditions de souscription d'une convention d'assurance responsabilité civile décennale Bati Solution ainsi que pour une assurance protection juridique SERENIBAT. 3 Le 2 mai 2019, la SARL MK HABITAT a signé les conditions particulières des deux contrats précédents. Le 3 janvier 2024, la société Axelliance a reçu de la SA Protect, au terme d'une convention de distribution et de délégation de gestion, la faculté d'ester en justice pour le recouvrement de ses impayés de cotisations au titre des contrats d'assurance civile décennale et d'assurance protection juridique de ses clients. La convention prévoit expressément que l'assureur confie au courtier la gestion et le recouvrement des primes impayées. Le 25 janvier 2024, la CFDP a donné mandat à la Sas Entoria pour l'accomplissement de tous les actes de la procédure d'injonction de payer devant la juridiction qui porte compétence tout au long de la procédure engagée aux fins de recouvrer les créances de cotisations d'assurance des produits distribuées par sas Entoria pour le compte de CFDP. La SARL MK HABITAT reste redevable de la somme de 11.844.95 € au titre des primes d'assurance non réglées pour la décennale allant du 30 avril 2022 au 29 avril 2024 et pour la protection juridique allant du 30 avril 2023 au 29 avril 2024. Le 6 juillet 2023, la SAS ENTORIA a adressé une première mise en demeure à la SARL MK HABITAT par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 7 août 2024, une seconde mise en demeure a été adressée à la SARL MK HABITAT. Le 11 septembre 2024, une requête en injonction de payer a été déposée par la SAS ENTORIA devant le président du Tribunal de commerce de Narbonne à l'encontre de la SARL MK HABITAT. Le 1er octobre 2024, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le président du Tribunal de commerce de Narbonne et le 14 novembre 2024, la SARL MK HABITAT a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. En cours d'instance, les parties ont signé le 2 avril 2025 un protocole transactionnel mais la SARL MK HABITAT a finalement refusé d'exécuter l'accord intervenu. Sur la prescription La SARL MK HABITAT soulève dorénavant le fait que la créance de la SAS ENTORIA serait prescrite. L'article L114-1 du Code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » Aux termes de l'article L114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » La SARL MK HABITAT fonde sa demande sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 3 avril 2023 (N° 20/05406) qui a jugé que « la validité de la mise en demeure suppose de mentionner l'objet de la créance, et précise ensuite qu'il appartient à la personne qui intervient pour le compte du créancier de justifier du mandat de recouvrement dont il dispose au moment de l'envoi de la mise en demeure. En l'absence d'une telle justification, les actes passés sans mandat valable du créancier ne sont pas de nature à interrompre la prescription. » La SARL MK HABITAT soutient que les lettres recommandées de mise en demeure envoyées par la SAS ENTORIA pour le paiement des cotisations dues ne rempliraient pas les conditions fixées par les dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances. Sur les délégations La SARL MK HABITAT soutient que la SAS ENTORIA ne justifiait pas de délégation en 2023, date à laquelle la première mise en demeure a été envoyée (6 juillet 2023), pour représenter l'assureur Protect. A la lecture des pièces versées aux débats par la SAS ENTORIA, le Tribunal constate que celle-ci a produit deux attestations de délégation (pièce N° 4 pour l'année 2024 et pièce N° 22 pour l'année 2023). L'attestation de délégation a été donnée le 3 janvier 2023 par l'assureur Protect au profit de la SAS ENTORIA et la mise en demeure a été adressée le 6 juillet 2023. Ainsi, la SAS ENTORIA remplissait la condition de délégation pour solliciter le règlement de la dette de la SARL MK HABITAT. De même, concernant la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SELARL ACCIPIENS le 07 août 2024 à la SARL MK HABITAT, un pouvoir avait été établi au profit de la SELARL le 08 février 2024. En conséquence, le Tribunal rejettera l'argumentation de la SARL MK HABITAT sur ce point. Sur le détail des dates d'exigibilité des primes La SARL MK HABITAT soutient que les pièces produites par la SAS ENTORIA ne permettent pas d'appréhender en détail les dates d'exigibilité des primes dont elle sollicite le paiement. A la lecture de la pièce N°6 versée aux débats par la SAS ENTORIA « Relevé de compte du client MK HABITAT », le Tribunal constate que celle-ci est suffisamment explicite et qu'elle permet d'appréhender la teneur de la créance et les dates d'exigibilité de chacune des primes. Le Tribunal rejettera l'argumentation de la SARL MK HABITAT sur ce point. En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL MK HABITAT de sa demande de voir juger qu'aucun acte interruptif de prescription ne serait intervenu et que les primes exigibles de plus de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer sont prescrites. Sur la demande en paiement Le 30 avril 2019, la SARL MK HABITAT a accepté le devis proposé par la société Axelliance portant sur les conditions de souscription d'une convention d'assurance responsabilité civile décennale Bati Solution ainsi que pour une assurance protection juridique Serenibat. Le 2 mai 2019, la SARL MK HABITAT a signé les conditions particulières des deux contrats précédents. Au vu des pièces versées aux débats, la SARL MK HABITAT est redevable d'une somme de 11.844,95 euros à la SAS ENTORIA. Un protocole d'accord a été signé entre les parties le 2 avril 2025 mais la SARL MK HABITAT ne s'est pas exécutée. Ce protocole stipule, en son article 4 : « Sanction pour non-respect du présent protocole d'accord transactionnel : Les parties conviennent que le défaut de règlement des sommes entrainera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues par la SARL MK HABITAT à la société ENTORIA. En cas de non-respect du présent protocole transactionnel, la SAS ENTORIA sera bien fondée à réclamer et faire recouvrer le paiement de la somme de 11.844,95€ au titre de l'intégralité des primes échues et impayées, sans mise en demeure préalable » En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL MK HABITAT à payer à la SAS ENTORIA la somme de 11.844,95€ en règlement des cotisations impayées dues au titre des contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal constatera l'exécution provisoire de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal constate que pour faire reconnaître ses droits, la SAS ENTORIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la SARL MK HABITAT à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SARL MK HABITAT qui succombe, en ce compris la somme de 51,60€ pour frais de requête.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances et 1103 du Code civil, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 1er octobre 2024, Déboute la SARL MK HABITAT de ses demandes visant à voir juger qu'aucun acte interruptif de prescription valablement notifié n'est intervenu et que les primes exigibles de plus de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit avant la 5 novembre 2022, sont prescrites, Condamne la SARL MK HABITAT à payer à la SAS ENTORIA la somme de 11.844,95 euros (ONZE MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTS) en règlement des cotisations impayées dues au titre des contrats BATI SOLUTION et SERENI BAT, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023, Constate l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la SARL MK HABITAT à payer à la SAS ENTORIA la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL MK HABITAT aux entiers dépens, en ce compris la somme de 51,60€ pour frais de requête, et dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 131,94€ dont 21,99€ de TVA. Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 003586 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE PREMIERE CHAMBRE Grosse délivrée Leà JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 rendu par mise à disposition au greffe DEMANDEUR(S) : SAS ENTORIA [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître Perrine DUBOIS Avocat postulant au Barreau de Narbonne Maître Julien NOGARET – SELARL NOGARET & LAINE Avocat plaidant au Barreau de Saintes DEFENDEUR(S) : SARL MK HABITAT [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Thierry CHOPIN SELAS CHOPIN PEPIN et Associés Avocat au Barreau de Narbonne L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 09 JUIN 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE JUGE(S) : Madame Anne-Marie MERLOS Madame Céline GARCIA PROCEDURE Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS ENTORIA a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, le 1er octobre 2024, une ordonnance enjoignant à la SARL MK HABITAT de lui payer les sommes de : 11.844,95€ en principal, 100,00€ au titre de l'article 700 C.P.C. 55,73€ au titre des intérêts 51,60€ au titre des frais de requête 31,80€ de dépens Cette ordonnance a été signifiée à la SARL MK HABITAT par acte extra judiciaire de la SELARL [U] [Z], Commissaires de Justice à [Localité 1], le 05 novembre 2024. Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, Maître [J] [N], dans les intérêts de la SARL MK HABITAT, a formé opposition par lettre remise au Greffe du Tribunal de céans contre récépissé le 14 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de Procédure Civile, les parties ont donc été convoquées par les soins du Greffier devant la présente juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'audience d'orientation du 07 janvier 2025 à 14h30. Après instruction, l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 10 mars 2026, puis renvoyée au 14 avril 2026, puis au 09 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la SAS ENTORIA comparant par Maître Perrine DUBOIS, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Julien NOGARET, de la SELARL NOGARET & LAINE, Avocat au Barreau de Saintes, a demandé au Tribunal : Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er octobre 2024, In limine litis, Débouter la société MK HABITAT de sa demande visant à voir juger qu'aucun acte interruptif de prescription valablement notifié ne serait intervenu et que les primes exigibles plus de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit avant le 05 novembre 2022, sont prescrites, Débouter la société MK HABITAT de sa demande visant à voir déclarer prescrite la créance de la SAS ENTORIA. Sur le fond. Juger la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner la société MK HABITAT à payer à la société ENTORIA la somme de 11.844,95 euros en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023, Débouter la société MK HABITAT de toutes demandes, fins et conclusions contraires, En tout état de cause, Condamner la société MK HABITAT à payer à ENTORIA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris la somme de 51,60 euros pour frais de requête conformément à l'ordonnance portant injonction de payer du 1er octobre 2024, Condamner la société MK HABITAT aux entiers dépens de l'instance, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La SARL MK HABITAT, comparant par Maître Thierry CHOPIN, de la SELAS CHOPIN PEPIN & Associés, Avocat au Barreau de Narbonne, a demandé au Tribunal : Vu les articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances, Vu les pièces, Juger qu'avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, aucun acte interruptif de prescription valablement notifié n'est intervenu, Juger que les primes exigibles plus de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit avant le 05 novembre 2022, sont prescrites, Débouter la société ENTORIA de sa demande tendant au paiement des primes qui sont prescrites et de toutes demandes contraires aux présentes écritures, Condamner la société ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d'une somme de 2.000 euros à la société MK HABITAT en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. Le jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI La SAS ENTORIA est un courtier en assurance spécialisé dans la protection sociale du TNS et des TPE/PME et assurance de la construction et de l'immeuble. La SARL MK HABITAT est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et travaux de construction spécialisés. Le 30 avril 2019, la SARL MK HABITAT a accepté le devis proposé par la société Axelliance portant sur les conditions de souscription d'une convention d'assurance responsabilité civile décennale Bati Solution ainsi que pour une assurance protection juridique SERENIBAT. 3 Le 2 mai 2019, la SARL MK HABITAT a signé les conditions particulières des deux contrats précédents. Le 3 janvier 2024, la société Axelliance a reçu de la SA Protect, au terme d'une convention de distribution et de délégation de gestion, la faculté d'ester en justice pour le recouvrement de ses impayés de cotisations au titre des contrats d'assurance civile décennale et d'assurance protection juridique de ses clients. La convention prévoit expressément que l'assureur confie au courtier la gestion et le recouvrement des primes impayées. Le 25 janvier 2024, la CFDP a donné mandat à la Sas Entoria pour l'accomplissement de tous les actes de la procédure d'injonction de payer devant la juridiction qui porte compétence tout au long de la procédure engagée aux fins de recouvrer les créances de cotisations d'assurance des produits distribuées par sas Entoria pour le compte de CFDP. La SARL MK HABITAT reste redevable de la somme de 11.844.95 € au titre des primes d'assurance non réglées pour la décennale allant du 30 avril 2022 au 29 avril 2024 et pour la protection juridique allant du 30 avril 2023 au 29 avril 2024. Le 6 juillet 2023, la SAS ENTORIA a adressé une première mise en demeure à la SARL MK HABITAT par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 7 août 2024, une seconde mise en demeure a été adressée à la SARL MK HABITAT. Le 11 septembre 2024, une requête en injonction de payer a été déposée par la SAS ENTORIA devant le président du Tribunal de commerce de Narbonne à l'encontre de la SARL MK HABITAT. Le 1er octobre 2024, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le président du Tribunal de commerce de Narbonne et le 14 novembre 2024, la SARL MK HABITAT a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. En cours d'instance, les parties ont signé le 2 avril 2025 un protocole transactionnel mais la SARL MK HABITAT a finalement refusé d'exécuter l'accord intervenu. Sur la prescription La SARL MK HABITAT soulève dorénavant le fait que la créance de la SAS ENTORIA serait prescrite. L'article L114-1 du Code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » Aux termes de l'article L114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » La SARL MK HABITAT fonde sa demande sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 3 avril 2023 (N° 20/05406) qui a jugé que « la validité de la mise en demeure suppose de mentionner l'objet de la créance, et précise ensuite qu'il appartient à la personne qui intervient pour le compte du créancier de justifier du mandat de recouvrement dont il dispose au moment de l'envoi de la mise en demeure. En l'absence d'une telle justification, les actes passés sans mandat valable du créancier ne sont pas de nature à interrompre la prescription. » La SARL MK HABITAT soutient que les lettres recommandées de mise en demeure envoyées par la SAS ENTORIA pour le paiement des cotisations dues ne rempliraient pas les conditions fixées par les dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances. Sur les délégations La SARL MK HABITAT soutient que la SAS ENTORIA ne justifiait pas de délégation en 2023, date à laquelle la première mise en demeure a été envoyée (6 juillet 2023), pour représenter l'assureur Protect. A la lecture des pièces versées aux débats par la SAS ENTORIA, le Tribunal constate que celle-ci a produit deux attestations de délégation (pièce N° 4 pour l'année 2024 et pièce N° 22 pour l'année 2023). L'attestation de délégation a été donnée le 3 janvier 2023 par l'assureur Protect au profit de la SAS ENTORIA et la mise en demeure a été adressée le 6 juillet 2023. Ainsi, la SAS ENTORIA remplissait la condition de délégation pour solliciter le règlement de la dette de la SARL MK HABITAT. De même, concernant la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SELARL ACCIPIENS le 07 août 2024 à la SARL MK HABITAT, un pouvoir avait été établi au profit de la SELARL le 08 février 2024. En conséquence, le Tribunal rejettera l'argumentation de la SARL MK HABITAT sur ce point. Sur le détail des dates d'exigibilité des primes La SARL MK HABITAT soutient que les pièces produites par la SAS ENTORIA ne permettent pas d'appréhender en détail les dates d'exigibilité des primes dont elle sollicite le paiement. A la lecture de la pièce N°6 versée aux débats par la SAS ENTORIA « Relevé de compte du client MK HABITAT », le Tribunal constate que celle-ci est suffisamment explicite et qu'elle permet d'appréhender la teneur de la créance et les dates d'exigibilité de chacune des primes. Le Tribunal rejettera l'argumentation de la SARL MK HABITAT sur ce point. En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL MK HABITAT de sa demande de voir juger qu'aucun acte interruptif de prescription ne serait intervenu et que les primes exigibles de plus de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer sont prescrites. Sur la demande en paiement Le 30 avril 2019, la SARL MK HABITAT a accepté le devis proposé par la société Axelliance portant sur les conditions de souscription d'une convention d'assurance responsabilité civile décennale Bati Solution ainsi que pour une assurance protection juridique Serenibat. Le 2 mai 2019, la SARL MK HABITAT a signé les conditions particulières des deux contrats précédents. Au vu des pièces versées aux débats, la SARL MK HABITAT est redevable d'une somme de 11.844,95 euros à la SAS ENTORIA. Un protocole d'accord a été signé entre les parties le 2 avril 2025 mais la SARL MK HABITAT ne s'est pas exécutée. Ce protocole stipule, en son article 4 : « Sanction pour non-respect du présent protocole d'accord transactionnel : Les parties conviennent que le défaut de règlement des sommes entrainera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues par la SARL MK HABITAT à la société ENTORIA. En cas de non-respect du présent protocole transactionnel, la SAS ENTORIA sera bien fondée à réclamer et faire recouvrer le paiement de la somme de 11.844,95€ au titre de l'intégralité des primes échues et impayées, sans mise en demeure préalable » En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL MK HABITAT à payer à la SAS ENTORIA la somme de 11.844,95€ en règlement des cotisations impayées dues au titre des contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal constatera l'exécution provisoire de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal constate que pour faire reconnaître ses droits, la SAS ENTORIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la SARL MK HABITAT à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SARL MK HABITAT qui succombe, en ce compris la somme de 51,60€ pour frais de requête. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances et 1103 du Code civil, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 1er octobre 2024, Déboute la SARL MK HABITAT de ses demandes visant à voir juger qu'aucun acte interruptif de prescription valablement notifié n'est intervenu et que les primes exigibles de plus de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit avant la 5 novembre 2022, sont prescrites, Condamne la SARL MK HABITAT à payer à la SAS ENTORIA la somme de 11.844,95 euros (ONZE MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTS) en règlement des cotisations impayées dues au titre des contrats BATI SOLUTION et SERENI BAT, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023, Constate l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la SARL MK HABITAT à payer à la SAS ENTORIA la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL MK HABITAT aux entiers dépens, en ce compris la somme de 51,60€ pour frais de requête, et dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 131,94€ dont 21,99€ de TVA. Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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- 10 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00407
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-3, code des assurances L114-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00433
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-3, code des assurances L114-2
- 7 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01884
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L114-1, code des assurances L113-3
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Renvoi à la mise en état · n° 22/08748
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L114-1, code des assurances L114-2
- 4 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/17397
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L114-1, code des assurances L114-2
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 25/01219
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L114-1, code des assurances L114-2
- 10 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bergerac · n° 2025F00032
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-3, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1415
- 30 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00161
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-3, code de procedure civile 1418
Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:36:28.171Z.