Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 1, 10 juin 2026, n° 2025F00032
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS ENTORIA est un Courtier grossiste depuis 2001, qui occupe la deuxième place du marché français avec un réseau de 9000 coutiers partenaires. EGMC, est le nom commercial de l'établissement secondaire de l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [H] (dont le nom commercial est [Localité 4]). EGMC spécialisée dans le secteur d'activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre bâtiment. Le 17 septembre 2021 et le 16 décembre 2021, Monsieur [J] [H] via EGMC, établissement secondaire (fermé en août 2023) de l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [H] (dont le nom commercial est [Localité 4] et qui est toujours active), a accepté et signé une proposition commerciale émanant de la société ENTORIA et portant sur les conditions de souscription d'une convention d'assurance responsabilité civile décennale BATI [Localité 5] ainsi que pour une assurance protection juridique SERENIBAT Le 24 janvier 2022, suite à l'acception de la proposition commerciale ci-avant énoncée, Monsieur [J] [H] a signé les conditions particulières d'une convention d'assurance responsabilité civile décennale BATI [Localité 5] et assurance protection juridique SERENIBAT. Le 24 décembre 2024, la société ENTORIA recevait de la société PROTECT SA au terme d'une convention de distribution et de délégation de gestion la faculté d'ester en justice pour le recouvrement de ses impayés de cotisations au titre des contrats d'assurance civile décennale et d'assurance protection juridique de ses clients. La convention passée entre les sociétés ENTORIA et PROTECT SA prévoit que l'assureur confie au courtier grossiste la gestion et le recouvrement des primes impayées. Le 8 janvier 2024, la société CFDP donnait mandat à la société ENTORIA pour l'accomplissement de tous les actes de la procédure d'injonction de payer devant la juridiction qui porte compétence tout au long de la procédure engagée aux fins de recouvrer les créances de cotisations d'assurances des produits distribués par la société ENTORIA pour le compte de la société CFDP. Le 7 septembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, suite aux impayés de cotisations, une première mise en demeure était adressée à EGMC, établissement secondaire de l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [H] ([Localité 6] PISCINE) Le 17 juillet 2024, une seconde mise en demeure était adressée par Me [S] [F], Commissaire de justice. Le 11 septembre 2024, une requête en injonction de payer était déposée par la société ENTORIA, devant le Président du Tribunal de commerce de BERGERAC pour un montant de 11 498,39 € en principal, 1 149,83 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 86,56 € au titre des intérêts acquis, 48,00 € au titre des frais de procédure et 51,60 € au titre des frais de requête. Le 5 février 2025, la Juge en charge des injonctions de payer du Tribunal de commerce de BERGERAC rendait une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à l'entreprise EGMC, établissement secondaire de l'entreprise Individuelle de Monsieur [J] [H] (OZ PISCINE), de payer à la société ENTORIA la somme de : 11 498,34 € en principal, 99,60 € au titre des frais accessoires, majorés des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 et des dépens. Le 25 février 2025, Me [Z] [T], Commissaire de justice signifiait cette ordonnance à l'entreprise EGMC, établissement secondaire de l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [H] ([Localité 6] PISCINE) Le 28 avril 2025, un Procès-Verbal de saisie attribution a été signifié à la S.A BNP PARIBAS, en vertu de la requête du 11 septembre 2024 et de l'Ordonnance d'Injonction de payer exécutoire rendue le 25 février 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de BERGERAC pour paiement de la somme de : 11 498,39 € en principal, 292,67 € au titre des intérêts acquis, 35,06 € au titre de la provision pour intérêt à échoir sur 1 mois, 262,93 € au titre des frais de procédure, 124,78 au titre des émoluments personnels, 290,92 € au titre des frais de procédure et 120,15 € au titre du coût de l'acte, soit 12 624,90 € Le 5 mai 2025, Monsieur [J] [H], entrepreneur individuel, formait opposition à l'encontre de l'ordonnance du 25 février 2025, au motif que le contrat d'assurance décennale aurait été contracté par l'entreprise EGMC [Localité 5] enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n°801 410 390, que cette entreprise aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que par conséquent l'exécution des mesures de recouvrement ne pourraient s'appliquer. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2025 et l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et pour la dernière fois à l'audience du 22 avril 2026. C'est en l'état que l'affaire vient à plaider. Par dernières conclusions n°3 déposées à l'audience du 22 avril 2026, la société ENTORIA demande au tribunal de : Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 février 2025, Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir, JUGER la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes. CONDAMNER Monsieur [J] [H], entrepreneur individuel dont le nom commercial est [Localité 6] [Localité 5], à payer à la société ENTORIA la somme de 11 498,39 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI [Localité 5] et SERENI BAT, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023. DEBOUTER Monsieur [J] [H], entrepreneur Individuel dont le nom commercial est [Localité 4], de toutes demandes, fins et conclusions contraires. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [J] [H], entrepreneur individuel dont le nom commercial est [Localité 6] [Localité 5], à payer à ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [J] [H], entrepreneur individuel dont le nom commercial est [Localité 4], aux entiers dépens de l'instance. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 22 avril 2026, Monsieur [J] [H] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1106, 1163 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats, Juger Monsieur [J] [H] recevable en son opposition à ordonnance emportant injonction de payer. Partant réduire à néant l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERGERAC et, statuant à nouveau, au fond, juger Monsieur [J] [H] bien fondé en son opposition. Débouter la SAS ENTORIA de l'ensemble de ses prétentions. Condamner la SAS ENTORIA à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamner la SAS ENTORIA : Aux entier dépens, ce compris les frais de saisie attribution Au remboursement des frais bancaires prélevés au détriment de Monsieur [J] [H] par la SA BNP PARIBAS. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 10 juin 2026. MOYENS DES PARTIES La société ENTORIA indique que : * Tous les contrats conclus par l'établissement secondaire le sont au nom et pour le compte de l'entreprise principale qui en assume l'entière responsabilité. * L'assureur a le droit d'exiger le paiement de la prime impayée, que ce soit pendant la période de suspension ou après la résiliation. * La déclaration des éléments variables par l'assuré a conduit à une réévaluation de la prime expliquant la revalorisation de celle-ci, en application du contrat, notamment l'article 13.2.2 des conditions générales de vente, et du code des assurances. * Monsieur [J] [H] avait la possibilité de se libérer de ses obligations par une résiliation régulière, notifiée dans les formes contractuelles. Faute de notification de résiliation les cotisations restent intégralement dues. Monsieur [J] [H] répond que : Il est recevable en son opposition à injonction de payer. Monsieur [J] [H] a réglé l'intégralité de la prime d'assurance relative à 2022. * La société ENTORIA ne produit aucun élément permettant de justifier la revalorisation de la prime d'assurance et les rappels de cotisation pour l'année 2022. * Monsieur [J] [H] n'exerçait plus sous l'enseigne commerciale EGMC en 2023, de sorte qu'aucune prime n'était due pour 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 22 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer Monsieur [J] [H] a formé opposition le 5 mai 2025 dans le mois du premier acte d'exécution qui lui a été signifié à personne suite à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2025, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal le dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance. Sur la créance de Monsieur [J] [H] pour l'année 2022 Il est constant qu'une convention d'assurance responsabilité civile décennale et d'assurance protection juridique a été signée entre la société ENTORIA et Monsieur [J] [H] en date du 14 janvier 2022. Il est constant que Monsieur [H] a réglé la prime provisionnelle prévue au contrat pour un montant de 6 619,08 € TTC. La société ENTORIA produit un courrier adressé à la société EGMC le 12 juin 2023 indiquant que suite à la communication du chiffre d'affaires pour l'année 2022 par l'entreprise EGMC de 129 620 € HT, la prime définitive s'élève à 10 536,53 € TTC. Le montant de la prime définitive étant supérieur au montant de la prime provisionnelle, la société EGMC est redevable de la somme de 3 917,53 € TTC. La société ENTORIA, ne produit aucun élément permettant de justifier de la réception de ce courrier par Monsieur, ni le chiffre d'affaires qu'elle annonce comme étant celui de la société EGMC pour l'année 2022. Il s'en déduit que la société ENTORIA échoue dans sa démonstration à légitimer une prime définitive d'un montant supérieur à la prime provisionnelle prévue au contrat. Le tribunal déboutera la société ENTORIA de sa demande de paiement de la somme de 3 917,53 € TTC par Monsieur [J] [H] au titre de son établissement secondaire connu sous le nom de EGMC, au titre de la prime définitive des contrats BATI [Localité 5] et SERENI BAT pour l'année 2022. Sur la créance de Monsieur [J] [H] pour l'année 2023 Monsieur [J] [H] ne produit aucun élément, courrier, mail, sms ou compte-rendu d'appel téléphonique permettant de conclure que la société ENTORIA avait connaissance de la cessation d'activité de l'établissement secondaire EGMC ou de la volonté de Monsieur [J] [H] de résilier son contrat d'assurance. La société ENTORIA produit un courrier adressé à la société EGMC le 12 juin 2023 indiquant que le montant de la prime provisionnelle due pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 s'élevait à la somme de 11 048,30 € TTC. La société ENTORIA, ne produit aucun élément permettant de justifier de la réception de ce courrier par Monsieur [J] [H], ni le chiffre d'affaires qu'elle annonce comme étant celui de la société EGMC pour l'année 2022, permettant de déterminer le montant prévisionnel de la prime pour l'année 2023. Il est de jurisprudence constante qu'un établissement secondaire n'a pas de personnalité juridique propre et qu'il est rattaché au siège social de l'entreprise. Il s'en déduit que EGMC est redevable des primes d'assurance prévisionnelle contractuelle pour l'année 2023 ; que EGMC étant le nom commercial de l'établissement secondaire de l'entreprise individuelle [J] [H], c'est bien Monsieur [J] [H] qui est redevable de ces primes d'assurances. Le tribunal condamnera Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 6 619,08 € TTC au titre des primes d'assurances provisionnelles contractuelles BATI [Localité 5] et SERENI BAT majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023. Il serait inéquitable de laisser à charge de la société ENTORIA la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ; Le tribunal condamnera Monsieur [J] [H] à payer à la société ENTORIA la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens Le tribunal condamnera Monsieur [J] [H] qui succombe aux dépens. Sur l'exécution provisoire La mesure est sollicitée par la société ENTORIA, elle est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile et rien ne s'oppose à son application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Reçoit Monsieur [J] [H] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2025 ; Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; Déboute la société ENTORIA de sa demande de paiement de la somme de 3 917,53 € TTC par Monsieur [J] [H], au titre de la prime définitive des contrats d'assurance BATI [Localité 5] et SERENI BAT pour l'année 2022 Condamne Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 6 619,08 € TTC au titre des primes d'assurances provisionnelles contractuelles BATI [Localité 5] et SERENI BAT pour l'année 2023 majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023. Condamne Monsieur [J] [H] à payer à la société ENTORIA la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 131,57 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme C GRONAS, Commis Greffier M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC JUGEMENT DU 10 juin 2026 M. [J] [H] exerçant sous l'enseigne EGMC 1078 Défendeur à l'injonction Rte de [Localité 1] [Localité 2] comparant par Me Vincent MARIS [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 avril 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience, M. B HENRY, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme C GRONAS, Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 10 juin 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience. Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme C GRONAS, Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS ENTORIA est un Courtier grossiste depuis 2001, qui occupe la deuxième place du marché français avec un réseau de 9000 coutiers partenaires. EGMC, est le nom commercial de l'établissement secondaire de l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [H] (dont le nom commercial est [Localité 4]). EGMC spécialisée dans le secteur d'activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre bâtiment. Le 17 septembre 2021 et le 16 décembre 2021, Monsieur [J] [H] via EGMC, établissement secondaire (fermé en août 2023) de l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [H] (dont le nom commercial est [Localité 4] et qui est toujours active), a accepté et signé une proposition commerciale émanant de la société ENTORIA et portant sur les conditions de souscription d'une convention d'assurance responsabilité civile décennale BATI [Localité 5] ainsi que pour une assurance protection juridique SERENIBAT Le 24 janvier 2022, suite à l'acception de la proposition commerciale ci-avant énoncée, Monsieur [J] [H] a signé les conditions particulières d'une convention d'assurance responsabilité civile décennale BATI [Localité 5] et assurance protection juridique SERENIBAT. Le 24 décembre 2024, la société ENTORIA recevait de la société PROTECT SA au terme d'une convention de distribution et de délégation de gestion la faculté d'ester en justice pour le recouvrement de ses impayés de cotisations au titre des contrats d'assurance civile décennale et d'assurance protection juridique de ses clients. La convention passée entre les sociétés ENTORIA et PROTECT SA prévoit que l'assureur confie au courtier grossiste la gestion et le recouvrement des primes impayées. Le 8 janvier 2024, la société CFDP donnait mandat à la société ENTORIA pour l'accomplissement de tous les actes de la procédure d'injonction de payer devant la juridiction qui porte compétence tout au long de la procédure engagée aux fins de recouvrer les créances de cotisations d'assurances des produits distribués par la société ENTORIA pour le compte de la société CFDP. Le 7 septembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, suite aux impayés de cotisations, une première mise en demeure était adressée à EGMC, établissement secondaire de l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [H] ([Localité 6] PISCINE) Le 17 juillet 2024, une seconde mise en demeure était adressée par Me [S] [F], Commissaire de justice. Le 11 septembre 2024, une requête en injonction de payer était déposée par la société ENTORIA, devant le Président du Tribunal de commerce de BERGERAC pour un montant de 11 498,39 € en principal, 1 149,83 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 86,56 € au titre des intérêts acquis, 48,00 € au titre des frais de procédure et 51,60 € au titre des frais de requête. Le 5 février 2025, la Juge en charge des injonctions de payer du Tribunal de commerce de BERGERAC rendait une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à l'entreprise EGMC, établissement secondaire de l'entreprise Individuelle de Monsieur [J] [H] (OZ PISCINE), de payer à la société ENTORIA la somme de : 11 498,34 € en principal, 99,60 € au titre des frais accessoires, majorés des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 et des dépens. Le 25 février 2025, Me [Z] [T], Commissaire de justice signifiait cette ordonnance à l'entreprise EGMC, établissement secondaire de l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [H] ([Localité 6] PISCINE) Le 28 avril 2025, un Procès-Verbal de saisie attribution a été signifié à la S.A BNP PARIBAS, en vertu de la requête du 11 septembre 2024 et de l'Ordonnance d'Injonction de payer exécutoire rendue le 25 février 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de BERGERAC pour paiement de la somme de : 11 498,39 € en principal, 292,67 € au titre des intérêts acquis, 35,06 € au titre de la provision pour intérêt à échoir sur 1 mois, 262,93 € au titre des frais de procédure, 124,78 au titre des émoluments personnels, 290,92 € au titre des frais de procédure et 120,15 € au titre du coût de l'acte, soit 12 624,90 € Le 5 mai 2025, Monsieur [J] [H], entrepreneur individuel, formait opposition à l'encontre de l'ordonnance du 25 février 2025, au motif que le contrat d'assurance décennale aurait été contracté par l'entreprise EGMC [Localité 5] enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n°801 410 390, que cette entreprise aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que par conséquent l'exécution des mesures de recouvrement ne pourraient s'appliquer. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2025 et l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et pour la dernière fois à l'audience du 22 avril 2026. C'est en l'état que l'affaire vient à plaider. Par dernières conclusions n°3 déposées à l'audience du 22 avril 2026, la société ENTORIA demande au tribunal de : Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 février 2025, Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir, JUGER la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes. CONDAMNER Monsieur [J] [H], entrepreneur individuel dont le nom commercial est [Localité 6] [Localité 5], à payer à la société ENTORIA la somme de 11 498,39 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI [Localité 5] et SERENI BAT, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023. DEBOUTER Monsieur [J] [H], entrepreneur Individuel dont le nom commercial est [Localité 4], de toutes demandes, fins et conclusions contraires. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [J] [H], entrepreneur individuel dont le nom commercial est [Localité 6] [Localité 5], à payer à ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [J] [H], entrepreneur individuel dont le nom commercial est [Localité 4], aux entiers dépens de l'instance. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 22 avril 2026, Monsieur [J] [H] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1106, 1163 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats, Juger Monsieur [J] [H] recevable en son opposition à ordonnance emportant injonction de payer. Partant réduire à néant l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERGERAC et, statuant à nouveau, au fond, juger Monsieur [J] [H] bien fondé en son opposition. Débouter la SAS ENTORIA de l'ensemble de ses prétentions. Condamner la SAS ENTORIA à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamner la SAS ENTORIA : Aux entier dépens, ce compris les frais de saisie attribution Au remboursement des frais bancaires prélevés au détriment de Monsieur [J] [H] par la SA BNP PARIBAS. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 10 juin 2026. MOYENS DES PARTIES La société ENTORIA indique que : * Tous les contrats conclus par l'établissement secondaire le sont au nom et pour le compte de l'entreprise principale qui en assume l'entière responsabilité. * L'assureur a le droit d'exiger le paiement de la prime impayée, que ce soit pendant la période de suspension ou après la résiliation. * La déclaration des éléments variables par l'assuré a conduit à une réévaluation de la prime expliquant la revalorisation de celle-ci, en application du contrat, notamment l'article 13.2.2 des conditions générales de vente, et du code des assurances. * Monsieur [J] [H] avait la possibilité de se libérer de ses obligations par une résiliation régulière, notifiée dans les formes contractuelles. Faute de notification de résiliation les cotisations restent intégralement dues. Monsieur [J] [H] répond que : Il est recevable en son opposition à injonction de payer. Monsieur [J] [H] a réglé l'intégralité de la prime d'assurance relative à 2022. * La société ENTORIA ne produit aucun élément permettant de justifier la revalorisation de la prime d'assurance et les rappels de cotisation pour l'année 2022. * Monsieur [J] [H] n'exerçait plus sous l'enseigne commerciale EGMC en 2023, de sorte qu'aucune prime n'était due pour 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 22 avril 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer Monsieur [J] [H] a formé opposition le 5 mai 2025 dans le mois du premier acte d'exécution qui lui a été signifié à personne suite à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2025, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal le dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance. Sur la créance de Monsieur [J] [H] pour l'année 2022 Il est constant qu'une convention d'assurance responsabilité civile décennale et d'assurance protection juridique a été signée entre la société ENTORIA et Monsieur [J] [H] en date du 14 janvier 2022. Il est constant que Monsieur [H] a réglé la prime provisionnelle prévue au contrat pour un montant de 6 619,08 € TTC. La société ENTORIA produit un courrier adressé à la société EGMC le 12 juin 2023 indiquant que suite à la communication du chiffre d'affaires pour l'année 2022 par l'entreprise EGMC de 129 620 € HT, la prime définitive s'élève à 10 536,53 € TTC. Le montant de la prime définitive étant supérieur au montant de la prime provisionnelle, la société EGMC est redevable de la somme de 3 917,53 € TTC. La société ENTORIA, ne produit aucun élément permettant de justifier de la réception de ce courrier par Monsieur, ni le chiffre d'affaires qu'elle annonce comme étant celui de la société EGMC pour l'année 2022. Il s'en déduit que la société ENTORIA échoue dans sa démonstration à légitimer une prime définitive d'un montant supérieur à la prime provisionnelle prévue au contrat. Le tribunal déboutera la société ENTORIA de sa demande de paiement de la somme de 3 917,53 € TTC par Monsieur [J] [H] au titre de son établissement secondaire connu sous le nom de EGMC, au titre de la prime définitive des contrats BATI [Localité 5] et SERENI BAT pour l'année 2022. Sur la créance de Monsieur [J] [H] pour l'année 2023 Monsieur [J] [H] ne produit aucun élément, courrier, mail, sms ou compte-rendu d'appel téléphonique permettant de conclure que la société ENTORIA avait connaissance de la cessation d'activité de l'établissement secondaire EGMC ou de la volonté de Monsieur [J] [H] de résilier son contrat d'assurance. La société ENTORIA produit un courrier adressé à la société EGMC le 12 juin 2023 indiquant que le montant de la prime provisionnelle due pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 s'élevait à la somme de 11 048,30 € TTC. La société ENTORIA, ne produit aucun élément permettant de justifier de la réception de ce courrier par Monsieur [J] [H], ni le chiffre d'affaires qu'elle annonce comme étant celui de la société EGMC pour l'année 2022, permettant de déterminer le montant prévisionnel de la prime pour l'année 2023. Il est de jurisprudence constante qu'un établissement secondaire n'a pas de personnalité juridique propre et qu'il est rattaché au siège social de l'entreprise. Il s'en déduit que EGMC est redevable des primes d'assurance prévisionnelle contractuelle pour l'année 2023 ; que EGMC étant le nom commercial de l'établissement secondaire de l'entreprise individuelle [J] [H], c'est bien Monsieur [J] [H] qui est redevable de ces primes d'assurances. Le tribunal condamnera Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 6 619,08 € TTC au titre des primes d'assurances provisionnelles contractuelles BATI [Localité 5] et SERENI BAT majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023. Il serait inéquitable de laisser à charge de la société ENTORIA la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ; Le tribunal condamnera Monsieur [J] [H] à payer à la société ENTORIA la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens Le tribunal condamnera Monsieur [J] [H] qui succombe aux dépens. Sur l'exécution provisoire La mesure est sollicitée par la société ENTORIA, elle est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile et rien ne s'oppose à son application. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Reçoit Monsieur [J] [H] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2025 ; Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; Déboute la société ENTORIA de sa demande de paiement de la somme de 3 917,53 € TTC par Monsieur [J] [H], au titre de la prime définitive des contrats d'assurance BATI [Localité 5] et SERENI BAT pour l'année 2022 Condamne Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 6 619,08 € TTC au titre des primes d'assurances provisionnelles contractuelles BATI [Localité 5] et SERENI BAT pour l'année 2023 majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023. Condamne Monsieur [J] [H] à payer à la société ENTORIA la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 131,57 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme C GRONAS, Commis Greffier M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience.
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