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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 19 juin 2026, n° 2025002175

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Parties (entreprises)

HJA PLOMBERIEpar action simplifiée

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que :

La société ENTORIA, anciennement dénommée AXELLIANCE exploite un cabinet de courtage d'assurance et de réassurance […].

La société HJA PLOMBERIE exerce l'activité de plomberie, chauffage, fournitures de toutes pièces et matériaux s'y rapportant.

Le 3 février 2017, la société HJA PLOMBERIE a accepté et signé le devis n°225914 appelé « Devis BATI Solution » visant l'assurance décennale des artisans du second et du gros œuvre.

Le 4 février 2017, la société HJA PLOMBERIE a accepté et signé les conditions particulières n° de contrat 00/S.10001.004882 visant la protection la protection juridique.

Ces contrats ont été conclus entre la société HJA PLOMBERIE et la société AXELLIANCE par l'intermédiaire du Cabinet DUCEPT courtier en assurances.

La société ENTORIA est venue aux droits de la société AXELLIANCE à la suite d'une opération de fusionabsorption.

Le 5 octobre 2023, au moyen d'un courrier RAR la société ENTORIA a mis en demeure la société HJA PLOMBERIE d'avoir à payer la prime relative au contrat d'assurance Construction CR – Décennale artisan n°00/S.10001.004882, échéance pour le 22/08/2023 au 21/11/2023 soit 9 448,36 €

Par un courrier simple en date du 17 novembre 2023, le Cabinet DUCEPT a informé la société HJA PLOMBERIE de sa décision de réviser la prime annuelle du contrat précité suite à la déclaration des éléments variables.

De préciser dans ce même courrier que conformément aux conditions générales la prime définitive pour la période du 22/02/2022 au 21/02/2023 serait de 14 070,55 € TTC et la prime provisionnelle pour la période du 22/02/2023 au 21/02/2024 serait de 18 120,82 €.

De conclure en précisant que : « la présente lettre a valeur d'avenant […]. »

Le 1er janvier 2024 la société HJA PLOMBERIE a effectué un virement de 3 000 € à l'intention de la société ENTORIA.

Le 28 février 2024, la société ENTORIA a émis un avis d'échéance à l'intention de la société HJA PLOMBERIE pour la période du 22/02/2023 au 21/02/2024 d'un total de 7 092,78 €, à lui régler dans les 10 jours.

Le même jour, par courriel la société ENTORIA a répondu à la demande de la société HJA PLOMBERIE de voir son contrat résilié dans les termes suivants : «

Nous vous confirmons la résiliation suite à augmentation tarifaire en date du 22/03/2024
 * Veuillez trouver ci-joint l'appel de prime à régulariser. »

Le 21 novembre 2024, une seconde mise en demeure a été adressée à la société HJA PLOMBERIE par Maître [I] [L] – [V] commissaire de justice. Réclamant en principal la somme de 7 100,68 €.

Le 23 janvier 2025, une requête en injonction de payer a été déposé par la société ENTORIA, devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE pour un montant de 7 100,68 € en principal, 710,06 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 55,02 € au titre des intérêts acquis, 48,00 € au titre des frais de mise en demeure et 51,60 € au titre des frais de requête.

Le 17 mars 2025, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE enjoignant à la société HJA PLOMBERIE de payer à la société ENTORIA les sommes requises dans la requête.

Le 7 avril 2025, la signification de cette ordonnance à la société HJA PLOMBERIE a été réalisée par Maître [W] [P], Commissaire de justice.

Le 23 avril 2025, la société HJA PLOMBERIE a formé opposition par lettre RAR à l'encontre de cette ordonnance.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société ENTORIA requiert du tribunal de :

Vu les articles L. 113-2 et L. 113-3 du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1153 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 mars 2025,

Juger la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamner la société HJA PLOMBERIE à payer à la société ENTORIA la somme de 7 092,78 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023,

Débouter la société HJA PLOMBERIE de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

En tout état de cause,

Condamner la société HJA PLOMBERIE à payer à ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société HJA PLOMBERIE aux entiers dépens de l'instance,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l'appui de ses demandes, la société ENTORIA explique :

Sur la dette en principal,

Par application de l'article L. 113-3 du code des assurances la mise en demeure en date du 5 octobre 2023 fait courir, à compter de sa date d'envoi, un délai de trente jours au-delà duquel, faute de paiement, les garanties du contrat seront suspendues en date du 4 novembre 2023. La compagnie PROTECT SA se trouvera alors dégagée de toute obligation en cas de sinistre tout en gardant, néanmoins, ses droits de recouvrement des primes échues et à échoir.

Par ailleurs, indépendamment de la suspension ou de la résiliation, les primes non encore réglées restent intégralement dues, et ce jusqu'à la date anniversaire du contrat soit le 22 février de l'année suivante.

L'assureur a le droit d'exiger le paiement de la prime impayée, que ce soit pendant la période de suspension ou après la résiliation.

Sur la qualité à agir de la société ENTORIA à l'encontre de la société HJA PLOMBERIE,

Sur la fusion absorption de la société AXELLIANCE par la société ENTORIA,

La fusion-absorption de la société AXELLIANCE par FUJI ACQUISITIONS (devenue la SAS ENTORIA) a été organisée en 4 étapes à savoir :

1- FIDES ACQUISITIONS était l'associé unique de FUJI ACQUISITIONS.

2- FUJI ACQUISITIONS a absorbé la société CIPRES ASSURANCES. Cela ne concerne pas la société AXELLIANCE mais pour la parfaite information du tribunal, il est précisé qu'il y a eu une double fusionabsorption, FUJI ACQUISITIONS ayant absorbé dans le même temps CIPRES ASSURANCES et AXELLIANCE, pour se renommer ensuite ENTORIA.

3- FUJI ACQUISITIONS a également absorbé la société AXELLIANCE.

4- FUJI ACQUISITIONS devient ENTORIA par changement de dénomination sociale.

La société ENTORIA, anciennement dénommée AXELLIANCE était partie au contrat signé en 2017 avec la société HJA PLOMBERIE.

Sur la délégation de la compagnie PROTECT SA faite à la société ENTORIA pour le recouvrement de ses primes,

La convention passée entre ENTORIA et PROTECT SA prévoit que l'assureur confie au courtier grossiste la gestion et le recouvrement des primes impayées.

La société ENTORIA courtier en assurance affirme être dûment autorisée à recouvrir les créances faisant suite aux impayés de cotisations de la société HJA POMBERIE (l'assuré) dus à la société PROTECT SA (son assureur).

Le courtier grossiste n'a pas vocation à se substituer à l'assureur dès lors qu'il ne supporte pas le risque, néanmoins, il est chargé du recouvrement des impayés de cotisations par voie de délégation.

La société ENTORIA a versé au débat les documents attestant de sa capacité à venir aux droits des sociétés PROTECT SA et CFDP.

Sur le rôle du courtier grossiste,

Le courtier grossiste agit comme intermédiaire technique et commercial entre les compagnies d'assurance et les courtiers distributeurs.

Même si le courtier grossiste n'est pas partie au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et l'assuré, il n'en demeure pas moins que son mandat émane de l'assureur.

Sur la portée de la délégation de gestion,

Le délégataire chargé du recouvrement contentieux dispose d'une qualité à agir dès lors qu'il agit :

Soit en vertu d'un mandat exprès,

Soit dans le cadre d'une délégation contractuelle,

Soit en qualité de mandataire apparent ou habituel du créancier.

Le mandat est suffisant dès lors qu'il résulte sans ambiguïté de la convention. En l'espèce :

La mission confiée à la société ENTORIA porte de manière non équivoque sur le recouvrement des créances

Cette mission est expressément étendue à la phase contentieuse, aucune restriction n'exclut l'exercice d'action judicaire.

Par ailleurs, concernant CFDP, le pouvoir général de représentation devant les tribunaux mentionne expressément :

« tous les actes de la procédure d'injonction de payer, devant la juridiction qui en porte compétence et tout au long de la procédure engagée aux fins de recouvrer les créances de cotisation d'assurances des produits distribués par ENRTORIA pour le compte de CFDP ».

Sur le caractère certain liquide et exigible de la créance détenue par la société ENTORIA sur la société HJA PLOMBERIE,

La société HJA PLOMBERIE semble confondre la notion de révision de primes à chaque échéance principale sur la base de l'indice national BT01 et celle de revalorisation de ses primes suite à la déclaration de ses éléments variables que sont le chiffre d'affaires de cette entreprise et le nombre de ses effectifs.

Sur la nécessité d'une revalorisation de la prime pour évolution des éléments variables et du risque assurantiel,

La société HJA PLOMBERIE s'est vu appliquer une revalorisation de la prime, revalorisation contractuellement prévue et qui mécaniquement une fois appliquée à vocation à intégrer le contrat.

Il s'agit d'une revalorisation du montant des cotisations pour aggravation du risque assurantiel suite à déclaration des éléments variables par l'assurée.

Lors de la souscription du contrat BATI SOLUTION, la société HJA PLOMBERIE déclarait un chiffre d'affaires de 500 000 € HT et un effectif de 3 personnes.

Lors de sa déclaration novembre 2023, elle déclarait un chiffre d'affaires de 597 875 € HT.

Soit une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires, et donc du risque à assurer.

C'est bien l'évolution du risque à assurer qui a justifié la revalorisation de sa prime.

Sur l'exigibilité de la prime revalorisée,

La société HJA PLOMBERIE, en s'abstenant de procéder au règlement de la partie de ses cotisations correspondant à la revalorisation de sa prime, bénéficie pourtant d'une couverture assurantielle sur ces périodes. Qu'il y a donc bien une contrepartie réelle et sérieuse découlant de cette revalorisation puisque 597 875 € de prestations vont être assurées pendant 10 ans au titre de la décennale.

La revalorisation de la prime est inhérente au fonctionnement du contrat et a été acceptée au moment de sa souscription.

Sur la réalité de l'aggravation du risque établie par les déclarations de l'assuré,

La société HJA PLOMBERIE n'hésite pas à soutenir que l'aggravation du risque n'est pas démontrée. La revalorisation de la prime ne relève pas d'une appréciation discrétionnaire de l'assureur mais elle résulte exclusivement des déclarations effectuées par l'assurée elle-même et constitue l'application normale du contrat.

Sur le caractère contractuel de la revalorisation de la prime,

La société HJA PLOMBERIE vise l'article L.113-4 du code des assurances en prétendant que le nouveau montant de la prime était soumis à acceptation de l'assuré.

Elle semble oublier avoir accepté dès la souscription du contrat le mécanisme de revalorisation de la prime suite à sa déclaration des éléments variables.

Il s'agit de l'exécution normale d'un contrat à cotisations variables, librement accepté dès l'origine, parfaitement prévisible dans son principe comme dans ses effets.

Sur les règlements effectués par la société HJA PLOMBERIE,

La société HJA PLOMBERIE soutient qu'elle aurait trop versé au titre du règlement des primes de son assurance décennale.

Elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable mentionnant les règlements effectués au titre des primes de son assurance décennale. Cette attestation fait état de règlements effectués sur les années 2021, 2022 et 2023.

Or les sommes dues, correspondent exclusivement à la période située entre le 22 février 2023 et le 22 mars 2024. Elles s'élèvent à 7 092,78 €, déduction faite des 3 000 € versés en 2024.

Sur la demande de résiliation faite par la société HJA PLOMBERIE et la limitation volontaire de la créance,

La société HJA PLOMBERIE se prévaut d'une contestation de l'augmentation tarifaire pour justifier le nonpaiement de sa prime.

La contestation de la prime revalorisée par la société HJA PLOMBERIE ne lui confère pas pour autant un effet suspensif.

Cependant la société ENTORIA a accepté d'acter une résiliation amiable sous réserve du règlement préalable des primes échues demeurées impayées

Sur l'irrégularité de la demande de résiliation faire par la société HJA PLOMBERIE,

Il est important de noter que les documents versés aux débats par la société HJA PLOMBERIE ne correspondent en rien à une demande de résiliation adressée à son assureur.

Il convient de rappeler que la société ENTORIA n'est qu'un courtier grossiste, qui par définition n'est pas l'assureur de la société HJA PLOMBERIE, son assureur étant la compagnie d'assurances PROTECT.

De plus s'agissant d'une aggravation du risque la faculté de résiliation appartient à l'assureur et non au souscripteur.

Ce type de majoration dite pour aggravation du risque correspond à une hausse liée au coût de renouvellement et/ou de surveillance de portefeuille prise à chaque échéance.

Sur l'inopposabilité d'une résiliation pour aggravation du risque tirée de l'article L. 113-4 du code des assurances,

S'agissant d'une aggravation du risque, la résiliation est exclusivement à l'initiative de l'assureur.

En aucun cas une aggravation du risque ne confère un droit de résiliation unilatéral et immédiat de l'assuré. C'est ce que semble pourtant avoir cru la société HJA PLOMBERIE en indiquant avoir envoyé son courrier de résiliation suite à une augmentation de sa prime découlant de la revalorisation de celle-ci à la suite de sa déclaration des éléments variables.

Sur la persistance du contrat en l'absence de résiliation régulière et la limitation volontaire de la créance,

La société ENTORIA a marqué son accord pour acter une résiliation du contrat, sous condition du règlement des sommes demeurées impayées par la société HJA PLOMBERIE.

Il s'agit d'une tentative de gestion amiable du dossier, initiée par la société ENTORIA mais demeurée sans suite du fait du non-règlement des sommes dues par la société HJA PLOMBERIE.

Dès lors, aucune résiliation n'ayant été actée, le contrat est maintenu en vigueur.

La société ENTORIA estime qu'elle aurait été fondée à solliciter le règlement de l'intégralité de la prime afférente à la période du 22 février 2024 au 21 février 2025.

Néanmoins, la société ENTORIA a fait le choix de limiter volontairement sa créance aux sommes exigibles jusqu'au 22 mars 2024, sans pour autant reconnaître la validité juridique de la résiliation initiée par la société ENTORIA.

En revanche, elle entend obtenir le règlement des primes correspondant à des garanties effectivement maintenues et acquises jusqu'à cette date.

La société ENTORIA s'estime bien fondée à solliciter la condamnation de la société HJA PLOMBERIE au paiement des intérêts dus sur la somme en principal de 7 092,78 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023.

En défense, la société HJA PLOMBERIE requiert du tribunal de :

Vu l'ensemble des pièces produites de part et d'autre,

À titre principal,

Constater que la société ENTORIA n'est pas partie au contrat d'assurance et ne justifie pas non plus venir aux droits des assureurs, la société PROTECT SA et de la CFDP,

Juger que le mandat de gestion et de souscription dont se prévaut ENTORIA ne l'autorise pas à agir en justice en son propre nom à l'encontre de la société HJA PLOMBERIE,

Déclarer par conséquent la société ENTORIA irrecevable dans sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, en l'occurrence défaut de qualité,

À titre subsidiaire,

Débouter la société ENTORIA de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HJA PLOMBERIE comme n'étant pas fondées,

La condamner en outre à verser à la société HJA PLOMBERIE la somme de 2 390 € au titre du trop versé, avec intérêts de retard au taux légal à compter des présentes soit le 1er septembre 2025,

La condamner à verser à la société HJA PLOMBERIE une indemnité de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code de code civil,

La condamner à verser à la société HJA PLOMBERIE une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de la présente procédure,

Ordonner l'exécution provisoire.

La société HJA PLOMBERIE argumente comme suit :

Sur l'absence de qualité à agir de la société ENTORIA,

La société ENTORIA prétend faire condamner la société HJA PLOMBERIE à lui régler la somme en principal de 7100,68 € en règlement de la cotisation annuelle prévue par le contrat d'assurance pour l'année 2024.

La société HJA PLOMBERIE soutient qu'en réalité, la société ENTORIA ne disposerait d'aucune créance à son égard.

Elle affirme qu'il ressort des documents contractuels que les seules parties aux contrats d'assurance sont d'une part les sociétés PROTECT SA et CFDP, assureurs, et la société HJA PLOMBERIE, assuré, à l'exclusion de toute autre personne.

La société ENTORIA n'aurait pas qualité pour agir en son propre nom au motif qu'elle ne justifie pas venir aux droits ni de la société PROTECT SA ni la société CFDP à la suite d'un rachat ou de toute autre opération de nature à lui transmettre les droits.

Tout au plus la société ENTORIA aurait été en droit de déposer une requête en injonction de payer au nom des sociétés PROTECT SA et CFDP.

En tout état de cause, une mission de recouvrement de créance, même en «

phase contentieuse

», ne lui confrère en aucun cas le droit d'agir en justice en son propre nom, tout au plus cela peut légitimer une action en justice au nom du créancier.

Sur les cotisations dues et réglées par HJA PLOMBERIE,

La société HJA PLOMBERIE avance que la société ENTORIA n'était pas en droit d'augmenter la prime annuelle due pour les périodes du 22.02.2022 au 22.02.2023 et du 22.02.2023 au 22.02.2024.

Et que d'autre part, sur la période de 2021 à 2024, la société HJA PLOMBERIE a réglé des cotisations d'un montant supérieur à ce qui était convenu au contrat, si bien que non seulement elle n'est redevable d'aucune somme à ce titre, mais elle est de surcroît fondée à solliciter le remboursement d'un trop versé d'un montant de 2 390 €.

Sur les montants de cotisations dues par la société HJA PLOMBERIE au regard des documents contractuels,

Le devis du 02 février 2017 prévoit en première page une prime trimestrielle de 1 722,46 € TTC, ce qui correspond à une prime annuelle de 6 889,84 € TTC.

Il y est précisé qu'il s'agit d'un « montant forfaitaire revalorisé à chaque échéance principale sur la base de l'indice national BT01 y compris frais […]».

La société HJA PLOMBERIE affirme qu'il est également prévu contractuellement une révision en cas d'augmentation de plus de 30% du chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires initialement déclaré.

Dans ses écritures, la société ENTORIA admet que le chiffre d'affaires de la société HJA PLOMBERIE n'a jamais augmenté de plus de 30 %.

Celle-ci prétend qu'elle serait en droit d'augmenter le montant de la prime annuelle d'assurance au-delà de l'indexation prévue au contrat, en faisant état d'une «

aggravation du risque

», et en se prévalant des dispositions de l'article L. 113-4 du code des assurances, lesquelles sont intégralement reprises à l'article 9 des Conditions Générales du contrat.

La société HJA PLOMBERIE oppose que ces dispositions légales, intégralement reprises à l'article 9 des Conditions Générales du contrat d'assurance, qu'en cas avéré d'aggravation du risque, l'assureur ne peut en aucune façon imposer une augmentation de la prime à l'assuré.

De son point de vue, l'assureur pourrait uniquement soit résilier le contrat, soit «

proposer

» un nouveau montant de prime, et si l'assuré ne donne pas suite à la proposition, l'assureur peut là encore résilier le contrat.

Il ressortirait du courrier de la société ENTORIA en date du 17 novembre 2023 qu'elle n'a pas «

proposé

» une augmentation de la prime annuelle, mais bien «

notifié

» cette augmentation à la société HJA PLOMBERIE, ce qui ne serait pas conforme aux dispositions légales.

Selon la société HJA PLOMBERIE la société ENTORIA aurait admis en page 28 de ses écritures que le contrat est bien résilié depuis le 2 mars 2024.

Sur le montant des règlements effectués par HJA PLOMBERIE de 2021 à 2024,

Le montant des primes exigibles sur cette période conformément au contrat se limiterait à la somme de 32 413 € (indexation comprise), et que sur cette même période, la société HJA PLOMBERIE a versé une somme totale de 34 803 €.

Il en résulterait un trop versé d'un montant de 2 390 € (34 803 € - 32 413 €).

La société HJA PLOMBERIE affirme être bien fondée à solliciter le remboursement du trop versé d'un montant de 2 390 € avec intérêts de retard au taux légal courant à compter de la notification des premières conclusions comportant cette demande soit le 1er septembre 2025.

La société HJA PLOMBERIE sollicite la condamnation de la société ENTORIA à lui verser une indemnité de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Sur la recevabilité de l'opposition,

La société ENTORIA fait signifier à la société HJA PLOMBERIE, l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, lui portant injonction de payer la somme principale de 7 168 € ;

La signification de ladite ordonnance a été faite par ministère de Commissaire de justice le 7 avril 2025, ordonnance à laquelle la société HJA PLOMBERIE a formé opposition par courrier en date du 23 avril 2025 dans lequel elle conteste devoir la somme requise ;

De ce fait l'opposition est bien effectuée dans le délai d'un mois prescrit suivant l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code procédure civile.

Motifs

SUR QUOI,

le tribunal dira recevable l'opposition formée par la société HJA PLOMBERIE, l'ordonnance sera mise à néant.

Sur la qualité à agir de la société ENTORIA à l'encontre de la société HJA PLOMBERIE,

En droit,

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 122 du code de procédure civile déclare : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l'espèce,

La société HJA PLOMBERIE estime que la qualité de courtier et de mandataire délégué de la société ENTORIA ne lui confèrerait pas la possibilité d'agir en justice en son propre nom pour le recouvrement de cotisations dues à la compagnie d'assurance par l'assuré.

Le 24 décembre 2024, la compagnie d'Assurances PROTECT SA a rédigé une « ATTESTATION DE DÉLÉGATION POUR 2025 » confirmant

« le mandat »

de souscription et de gestion déléguée des contrats d'assurances Responsabilité Civile Générale, Responsabilité Civile Décennale et des sinistres de la société ENTORIA suite à la fusion-absorption du mandataire AXELLIANCE Créative Solutions. (pièce n°4)

L'article II – 7 « GESTION COMPTABLE DES PRIMES » de la convention souscription et de gestion déléguée des contrats d'assurance et des sinistres entre la société PROTECT SA et la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS (pièce n°3), énonce :

« L'encaissement et/ou le recouvrement des primes auprès des souscripteurs ainsi que la gestion des primes (y compris le paiement des taxes) est délégué à l'Agence de souscription. Cette activité fait l'objet d'un mandat d'encaissement joint à la présente convention en annexe 7. »

« L'Agence de souscription pourra confier à certains courtiers l'encaissement des primes de leurs clients. L'Agence de souscription s'engage à imposer à ces courtiers les obligations et modalités d'encaissement convenues dans la présente Convention. Le recouvrement en phase contentieuse et le paiement des taxes restent de la responsabilité de l'Agence de souscription et ne pourront être délégués».

« Le paiement des primes[…].

« ANNEXE 7 »

MANDAT D'ENCAISSEMENT PRÉVU À L'ARTICLE II-7 GESTION COMPTABLE DES PRIMES

L'agence de souscription sera chargée d'encaisser les primes pour le compte de l'assureur.

En cas de retard ou de défaut de paiement de primes ou d'une fraction de prime à l'échéance, l'agence de souscription devra informer l'assureur et procéder aux relances et aux mises en demeures des assurés, dans les délais et conformément aux dispositions des articles L. 113-3 et R. 113-1 et suivants du code des assurances.

Les mises en demeure comporteront la notification à l'assuré de l'intention de résilier la police à défaut de paiement.

Le tribunal constate la présence d'un « POUVOIR GÉNÉRAL DE REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ».

Ledit pouvoir précise : « le présent POUVOIR et MANDAT en conformité et aux termes des articles suivants :
 * Article 1407 du code de procédure civile : « La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. »
 * Article 411 du code de procédure civile : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. »

Je soussigné [X] [J], agissant en qualité de Directeur Général Délégué au sein de la société CFDP, […] ;

Donne par la présente POUVOIR et MANDAT d'accomplissement et de représentation à la société ENTORIA, […]

Et ce pour l'accomplissement de tous les actes de la procédure d'INJONCTION DE PAYER, devant la juridiction qui en porte compétence et tout au long de la procédure engagée aux fins de recouvrer les créances de cotisations d'assurances des produits distribués par ENTORIA pour le compte de CFDP. […] »

Force est de constater que la société ENTORIA est dûment autorisée à recouvrir les créances faisant suite aux impayés de cotisations de l'assurée, la société HJA PLOMBERIE, dus à ses assureurs, les sociétés PROTECT SA et CFDP.

SUR QUOI, le tribunal dira recevable la demande de la société ENTORIA

Sur le principal,

Sur le caractère certain liquide et exigible de la créance détenue par la société ENTORIA sur la société HJA PLOMBERIE.

En droit,

L'article L. 113-4 du code des assurances, alinéa 1 et 2 dispose que « En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. […] ».

L'Article L. 113-2 du code des assurances, alinéa 3 dispose :

« L'assuré est obligé :

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; »

En l'espèce,

Lors de la souscription du contrat BATI SOLUTION en 2017, la société HJA PLOMBERIE a déclaré un chiffre d'affaires de 500 000 € HT et un effectif de 3 personnes.

En novembre 2023, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 597 875 € HT soit une hausse de 19,575 % de son chiffre d'affaires.

L'évolution du chiffre d'affaires de la société HJA PLOMBERIE justifie donc la revalorisation de sa prime d'assurance conformément aux règles de calcul précisées dans le contrat d'assurance Construction CR – Décennale artisan n°00/S.10001.004882.

La société HJA PLOMBERIE, en acceptant les termes de ce contrat, s'est engagée à se conformer à ces dispositions, y compris la revalorisation de sa prime.

La société HJA PLOMBERIE invoque la mention suivante figurant en pied de page des conditions particulières :

« Révision de la prime : il est formellement convenu que le souscripteur a pour obligation de déclarer aux assureurs, dans un délai de 15 jours à compter du moment où il en a connaissance, son nouveau chiffre d'affaires en cas d'augmentation de plus de 30 % de celui-ci par rapport au chiffre d'affaires initialement déclaré à la souscription afin de procéder au calcul de la nouvelle prime applicable. »

La présence de cette mention ne dispense pas l'assuré de procéder à la déclaration de ses éléments variables chaque année, quand bien même le chiffre d'affaires aurait évolué en deçà des 30%. Il n'est nullement mentionné que la prime ne serait pas réévaluée annuellement dans l'hypothèse d'une augmentation du Chiffre d'affaires inférieure à 30%.

La société HJA PLOMBERIE vise l'article L. 113-4 du code des assurances en indiquant que le nouveau montant de la prime devrait être soumis à acceptation de l'assuré.

Elle ajoute, qu'il ressort du courrier de la société ENTORIA en date du 17 novembre 2023 qu'elle n'a pas «

proposé

» une augmentation de la prime annuelle, mais bien «

notifié

» cette augmentation à la société HJA PLOMBERIE, ce qui n'e serait pas conforme aux dispositions légales.

En effet, le principe de la revalorisation de la prime pour aggravation du risque est fondé sur l'article L. 113-4 du code des assurances, il n'en demeure pas moins que les modalités découlent directement de l'article 9 : « DÉCLARATION ET MODIFICATION DU RISQUE » des conditions générales du contrat BATI SLUTION.

Article 9.2- Modifications du risque en cours de contrat

: « Le souscripteur est tenu de déclarer aux assureurs en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites aux assureurs, notamment dans le questionnaire figurant en (art. L. 113-2 du code des assurances).

SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, LE SOUSCRIPTEURDOIT, PAR LETTRE RECOMMANDÉE, DÉCLARER CES CIRCONSTANCES AUX ASSUREURS DANS UN DÉLAI DE QUINZE (15) JOURS À COMPTER DU MOMENT OÙ IL EN CONNAISSANCE […]. »

Or le mécanisme de revalorisation de la prime suite à la déclaration des éléments variables a été accepté par la société HJA PLOMBERIE dès la souscription.

La revalorisation de la prime ne résulte aucunement d'une décision arbitraire de l'assureur mais de l'application mécanique des stipulations de l'article 13.2 des conditions générales du contrat d'assurance BATI SOLUTION et protection juridique SERENI.

Il s'agit de l'exécution normale d'un contrat à cotisations variables, librement accepté dès l'origine, parfaitement prévisible dans son principe comme dans ses effets.

La société HJA PLOMBERIE ne saurait prétendre découvrir ce mécanisme, accepté dès l'origine, ni soutenir que l'application de stipulations contractuelles claires constitueraient une aggravation non convenue ou une modification unilatérale du contrat.

Il a été démontré que si le principe de la revalorisation de la prime pour aggravation du risque assurantiel est fondé sur l'article L. 113-4 du code des assurances, il n'en demeure pas moins que les modalités découlent directement de l'article 13.2 des conditions générales du contrat.

L'article L. 113-4 n'a pas vocation à neutraliser une clause de prime variable librement acceptée par l'assuré, sauf à vider le contrat de toute portée.

La société HJA PLOMBERIE persiste à croire que le nouveau montant de la prime était soumis à son acceptation et que son absence de consentement devrait la dégager de ses obligations.

Cela traduit un raisonnement basé uniquement sur l'article L. 113-4 du code des assurances, faisant fi des conditions générales du contrat souscrit.

Ce raisonnement ne vaut que dans l'hypothèse où la révision n'est pas contractuellement organisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La société HJA PLOMBERIE affirme au sujet de la lettre-avenant portant révision de la prime annuelle suite à la déclaration des éléments variables : «

Il n'est même jamais question dans ce courrier d'une quelconque aggravation de risque.»

En effet, l'article L. 113-4 n'est aucunement visé dans ce courrier dès lors que la revalorisation s'appuie sur les conditions générales et plus particulièrement l'article 13.2.

En l'espèce, cette lettre-avenant n'avait pour objectif que d'informer l'assuré du nouveau montant de sa prime suite à la déclaration de ses éléments variables.

Sur la persistance du contrat en l'absence de résiliation régulière et la limitation volontaire de la créance,

La société HJA PLOMBERIE doit de manière non contestable la somme de 1 603,32 € au titre de sa protection juridique et de la dernière échéance de son contrat d'assurance décennale.

Elle ne peut raisonnablement se prévaloir d'une prétendue absence d'aggravation de risque pour se dégager de ses obligations de paiement et demeurer défaillante sur la partie fixe des cotisations dues.

La société HJA PLOMBERIE affirme que sa prime globale devrait être assimilée à une prime indivisible et apporte les arguments suivants au soutien de cette affirmation : «

la prime annuelle de 6 889,84 € TTC prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance est globale. Elle comprend à la fois la prime BATI SOLUTION (6 189,34 € TTC) et la prime PROTECTION JURIDIQUE SERENPBAT (106,66 € TTC).

C'est donc à tort et de mauvaise foi que la société ENTORIA reproche à la société HJA PLOMBERIE de ne pas avoir réglé la prime de protection juridique compte tenu du montant de la prime contractuellement convenu et des paiements réalisés.

Elle ne peut pas réclamer d'autres primes que celles prévues au contrat d'un montant global et forfaitaire de 6 889,84 euros TTC, indexée sur l'indice national BT01. »

Certes les conditions particulières mentionnent un montant total de cotisation, cependant il n'en demeure pas moins qu'il correspond à l'addition de plusieurs garanties distinctes que sont l'assurance décennale et la protection juridique et que cela est clairement mentionné aux conditions particulières.

Sur les règlements effectués par la société HJA PLOMBERIE,

La société HJA PLOMBERIE soutient qu'elle aurait trop versé au titre du règlement des primes de son assurance décennale.

Les sommes dues concernent une période située précisément entre le 22 août 2023 et le 22 mars 2024, en outre le règlement de 3 000 € effectué par la société HJA PLOMBERIE le 1er janvier 2024 à bien été déduit des sommes dues.

La société HJA PLOMBERIE demeure redevable :

1. Des cotisations de protection juridique (cotisation fixe et autonome) suivantes, lesquelles sont forfaitaires, indépendantes de toute revalorisation liée aux éléments variables et totalement étrangère à l'augmentation du risque :

Période du 22 août 2023 au 21 novembre 2023 : 35,75 €,
Période du 22 novembre 2023 au 21 février 2024 : 35,75 €,

Période du 22 février 2024 au 22 mars 2024 : 11.72 €

Soit un total cumulé de 83,22 € qui n'ont jamais été réglées ni même sérieusement contestées par la société HJA PLOMBERIE.

2. De la revalorisation de la prime consécutive à la déclaration des éléments variables :

Période du 22 février 2023 au 21 février 2024 : 8 489,46 € (régularisation de la prime annuelle)
3 000 € (versés par la société HJA PLOMBERIE) = 5 489,46 €.

3. Du prorata de la prime d'assurance décennale dû jusqu'à la date effective de la résiliation :

Période du 22 février 2024 au 22 mars 2024 : 1 520,10 €.

[…]

Les primes d'assurance sont appelées pour une période déterminée, elles correspondent à une couverture effective durant une période donnée et s'imputent exclusivement sur ladite période.

La société HJA PLOMBERIE ne rapporte aucune preuve du trop-versé qu'elle invoque, se contentant de simples affirmations.

En revanche, la société ENTORIA justifie de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, la société HJA PLOMBERIE sera déboutée de sa demande de remboursement d'un trop-versé dès lors que celui-ci n'existe pas.

La société HJA PLOMBERIE demeure débitrice envers la société ENTORIA d'un solde de cotisation de 7 092,78 €.

La société HJA PLOMBERIE a bénéficié, sur l'ensemble des périodes concernées, des garanties rattachées à son contrat d'assurance et ce sans jamais en contester l'exécution.

La société ENTORIA exerce légitimement son droit d'agir en paiement de créances sur la base de stipulations contractuelles claires et d'un décompte précis.

L'exercice d'une action en justice ne saurait être caractérisé d'abus dès lors qu'il repose sur des éléments objectifs et vérifiables.

Pour ces raisons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société HJA PLOMBERIE sera rejetée, au même titre que la demande reconventionnelle en restitution d'un prétendu trop-versé.

Sur la demande de résiliation faite par la société HJA PLOMBERIE et la limitation volontaire de la créance,

La société HJA PLOMBERIE se prévaut d'une contestation de l'augmentation tarifaire pour justifier le nonpaiement de sa prime.

Or les obligations contractuelles se doivent d'être exécutées dès lors que le contrat n'a pas été régulièrement résilié ou judiciairement écarté.

La contestation de la prime revalorisée par la société HJA PLOMBERIE ne lui confère pas pour autant un effet suspensif.

La société ENTORIA a accepté d'acter une résiliation amiable sous réserve du règlement préalable des primes échues demeurées impayées.

Les conditions générales du contrat d'assurance BATI SOLUTION précisent en son article 12.2 « Régime de résiliation, […] lorsque le souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par déclaration faite contre récépissé au siège de l'Assureur, soit par acte extrajudiciaire, sauf dans les cas pour lesquels le présent contrat en a stipulé autrement […] ».

La société HJA PLOMBERIE ne démontre ni l'envoi ni la réception de sa demande de résiliation par la compagnie PROTECT SA, son assureur, ni la remise d'un récépissé pas plus que l'envoi de cette demande par acte extra judiciaire.

Les documents versés aux débats par la société HJA PLOMBERIE ne correspondent en rien à une demande de résiliation adressée à son assureur.

Résiliation à l'initiative de l'assureur :

Dans un souci de stricte proportionnalité, la société ENTORIA a fait le choix de limiter volontairement sa créance aux sommes exigibles jusqu'à la date de résiliation «

prétendue

» par la société HJA PLOMBERIE, à savoir le 22 mars 2024, sans pour autant reconnaître la validité juridique de cette résiliation.

En revanche, elle entend obtenir le règlement des primes correspondant à des garanties effectivement maintenues et acquises jusqu'à cette date.

La société ENTORIA n'a jamais reconnue la validité juridique de la résiliation invoquée.

En outre, elle a accepté d'en acter les effets à la date du 22 mars 2024 sous réserve du paiement préalable des sommes dues.

Cette condition n'a jamais été remplie par la société HJA PLOMBERIE.

SUR QUOI

, le tribunal recevra la société ENTORIA dans ses demandes, fins et conclusions les dit bien fondées et y fera droit ;

Il condamnera la société HJA PLOMBERIE à payer à la société ENTORIA la somme de 7 092,78 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 ;

Il déboutera la société HJA PLOMBERIE de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Sur l'article 700,

La société ENTORIA a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société HJA PLOMBERIE au paiement de la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

La société ENTORIA sollicite du tribunal d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR QUOL, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens,

La société HJA PLOMBERIE succombe, elle sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance, et de la procédure d'injonction de payer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 122, 411, 1407, 1416 et 1420 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu l'article L. 113-2 et L. 113-4 alinéa 1 et 2 du code des assurances,
Vu les conditions générales et particulières liées au contrat d'assurance Construction CR – Décennale artisan n°00/S.10001.004882,

Reçoit

la société HJA PLOMBERIE en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mars 2025, l'ordonnance sera mise à néant ;

Reçoit la société ENTORIA en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit ;

Condamne

la société HJA PLOMBERIE à payer à la société ENTORIA la somme de 7 092,78 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 ;

Déboute la société HJA PLOMBERIE de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamne

la société HJA PLOMBERIE à payer à la société ENTORIA, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société HJA PLOMBERIE en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, les frais de la procédure d'injonction de payer, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt douze euros et quatre vingt dix neuf centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président, et le greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle N° : 2025002175

JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

La société ENTORIA, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 804 125 391 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

DEMANDERESSE suivant requête et ordonnance portant injonction de payer du 17 mars 2025, signifiée le 7 avril 2025 par la société TERRIEN – [P] – ANCIAUX, Commissaires de justice à [Localité 1], DÉFENDERESSE à l'opposition,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Julien NOGARET, membre de la SELARL NOGARET & LAINE, avocat au barreau de SAINTES,

Ayant pour avocat postulant, Maître Pauline MOREAU, du barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT,

D'UNE PART,ЕГ

La société HJA PLOMBERIE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 827 457 003 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DÉFENDERESSE à l'ordonnance portant injonction de payer, DEMANDERESSE à l'opposition, formée par lettre du 23 avril 2025, DEMANDERESSE à titre reconventionnel,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Maia MEUNIER, membre de l'AARPI BILLARD – MEUNIER – BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Michel OLIVARES, Président, Monsieur Dominique ABREU, Mesdames Marilyne LAGARDE, Émilie COUSIN et Monsieur Frédéric CHANNAC, juges Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, Greffier en chef,

DÉBATS

L'affaire a fait l'objet de 8 renvois à la demande des parties, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 mai 2026, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et le prononcé fixé au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe, Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que :

La société ENTORIA, anciennement dénommée AXELLIANCE exploite un cabinet de courtage d'assurance et de réassurance […].

La société HJA PLOMBERIE exerce l'activité de plomberie, chauffage, fournitures de toutes pièces et matériaux s'y rapportant.

Le 3 février 2017, la société HJA PLOMBERIE a accepté et signé le devis n°225914 appelé « Devis BATI Solution » visant l'assurance décennale des artisans du second et du gros œuvre.

Le 4 février 2017, la société HJA PLOMBERIE a accepté et signé les conditions particulières n° de contrat 00/S.10001.004882 visant la protection la protection juridique.

Ces contrats ont été conclus entre la société HJA PLOMBERIE et la société AXELLIANCE par l'intermédiaire du Cabinet DUCEPT courtier en assurances.

La société ENTORIA est venue aux droits de la société AXELLIANCE à la suite d'une opération de fusionabsorption.

Le 5 octobre 2023, au moyen d'un courrier RAR la société ENTORIA a mis en demeure la société HJA PLOMBERIE d'avoir à payer la prime relative au contrat d'assurance Construction CR – Décennale artisan n°00/S.10001.004882, échéance pour le 22/08/2023 au 21/11/2023 soit 9 448,36 €

Par un courrier simple en date du 17 novembre 2023, le Cabinet DUCEPT a informé la société HJA PLOMBERIE de sa décision de réviser la prime annuelle du contrat précité suite à la déclaration des éléments variables.

De préciser dans ce même courrier que conformément aux conditions générales la prime définitive pour la période du 22/02/2022 au 21/02/2023 serait de 14 070,55 € TTC et la prime provisionnelle pour la période du 22/02/2023 au 21/02/2024 serait de 18 120,82 €.

De conclure en précisant que : « la présente lettre a valeur d'avenant […]. »

Le 1er janvier 2024 la société HJA PLOMBERIE a effectué un virement de 3 000 € à l'intention de la société ENTORIA.

Le 28 février 2024, la société ENTORIA a émis un avis d'échéance à l'intention de la société HJA PLOMBERIE pour la période du 22/02/2023 au 21/02/2024 d'un total de 7 092,78 €, à lui régler dans les 10 jours.

Le même jour, par courriel la société ENTORIA a répondu à la demande de la société HJA PLOMBERIE de voir son contrat résilié dans les termes suivants : «

Nous vous confirmons la résiliation suite à augmentation tarifaire en date du 22/03/2024
 * Veuillez trouver ci-joint l'appel de prime à régulariser. »

Le 21 novembre 2024, une seconde mise en demeure a été adressée à la société HJA PLOMBERIE par Maître [I] [L] – [V] commissaire de justice. Réclamant en principal la somme de 7 100,68 €.

Le 23 janvier 2025, une requête en injonction de payer a été déposé par la société ENTORIA, devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE pour un montant de 7 100,68 € en principal, 710,06 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 55,02 € au titre des intérêts acquis, 48,00 € au titre des frais de mise en demeure et 51,60 € au titre des frais de requête.

Le 17 mars 2025, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE enjoignant à la société HJA PLOMBERIE de payer à la société ENTORIA les sommes requises dans la requête.

Le 7 avril 2025, la signification de cette ordonnance à la société HJA PLOMBERIE a été réalisée par Maître [W] [P], Commissaire de justice.

Le 23 avril 2025, la société HJA PLOMBERIE a formé opposition par lettre RAR à l'encontre de cette ordonnance.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société ENTORIA requiert du tribunal de :

Vu les articles L. 113-2 et L. 113-3 du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1153 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 mars 2025,

Juger la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamner la société HJA PLOMBERIE à payer à la société ENTORIA la somme de 7 092,78 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023,

Débouter la société HJA PLOMBERIE de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

En tout état de cause,

Condamner la société HJA PLOMBERIE à payer à ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société HJA PLOMBERIE aux entiers dépens de l'instance,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l'appui de ses demandes, la société ENTORIA explique :

Sur la dette en principal,

Par application de l'article L. 113-3 du code des assurances la mise en demeure en date du 5 octobre 2023 fait courir, à compter de sa date d'envoi, un délai de trente jours au-delà duquel, faute de paiement, les garanties du contrat seront suspendues en date du 4 novembre 2023. La compagnie PROTECT SA se trouvera alors dégagée de toute obligation en cas de sinistre tout en gardant, néanmoins, ses droits de recouvrement des primes échues et à échoir.

Par ailleurs, indépendamment de la suspension ou de la résiliation, les primes non encore réglées restent intégralement dues, et ce jusqu'à la date anniversaire du contrat soit le 22 février de l'année suivante.

L'assureur a le droit d'exiger le paiement de la prime impayée, que ce soit pendant la période de suspension ou après la résiliation.

Sur la qualité à agir de la société ENTORIA à l'encontre de la société HJA PLOMBERIE,

Sur la fusion absorption de la société AXELLIANCE par la société ENTORIA,

La fusion-absorption de la société AXELLIANCE par FUJI ACQUISITIONS (devenue la SAS ENTORIA) a été organisée en 4 étapes à savoir :

1- FIDES ACQUISITIONS était l'associé unique de FUJI ACQUISITIONS.

2- FUJI ACQUISITIONS a absorbé la société CIPRES ASSURANCES. Cela ne concerne pas la société AXELLIANCE mais pour la parfaite information du tribunal, il est précisé qu'il y a eu une double fusionabsorption, FUJI ACQUISITIONS ayant absorbé dans le même temps CIPRES ASSURANCES et AXELLIANCE, pour se renommer ensuite ENTORIA.

3- FUJI ACQUISITIONS a également absorbé la société AXELLIANCE.

4- FUJI ACQUISITIONS devient ENTORIA par changement de dénomination sociale.

La société ENTORIA, anciennement dénommée AXELLIANCE était partie au contrat signé en 2017 avec la société HJA PLOMBERIE.

Sur la délégation de la compagnie PROTECT SA faite à la société ENTORIA pour le recouvrement de ses primes,

La convention passée entre ENTORIA et PROTECT SA prévoit que l'assureur confie au courtier grossiste la gestion et le recouvrement des primes impayées.

La société ENTORIA courtier en assurance affirme être dûment autorisée à recouvrir les créances faisant suite aux impayés de cotisations de la société HJA POMBERIE (l'assuré) dus à la société PROTECT SA (son assureur).

Le courtier grossiste n'a pas vocation à se substituer à l'assureur dès lors qu'il ne supporte pas le risque, néanmoins, il est chargé du recouvrement des impayés de cotisations par voie de délégation.

La société ENTORIA a versé au débat les documents attestant de sa capacité à venir aux droits des sociétés PROTECT SA et CFDP.

Sur le rôle du courtier grossiste,

Le courtier grossiste agit comme intermédiaire technique et commercial entre les compagnies d'assurance et les courtiers distributeurs.

Même si le courtier grossiste n'est pas partie au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et l'assuré, il n'en demeure pas moins que son mandat émane de l'assureur.

Sur la portée de la délégation de gestion,

Le délégataire chargé du recouvrement contentieux dispose d'une qualité à agir dès lors qu'il agit :

Soit en vertu d'un mandat exprès,

Soit dans le cadre d'une délégation contractuelle,

Soit en qualité de mandataire apparent ou habituel du créancier.

Le mandat est suffisant dès lors qu'il résulte sans ambiguïté de la convention. En l'espèce :

La mission confiée à la société ENTORIA porte de manière non équivoque sur le recouvrement des créances

Cette mission est expressément étendue à la phase contentieuse, aucune restriction n'exclut l'exercice d'action judicaire.

Par ailleurs, concernant CFDP, le pouvoir général de représentation devant les tribunaux mentionne expressément :

« tous les actes de la procédure d'injonction de payer, devant la juridiction qui en porte compétence et tout au long de la procédure engagée aux fins de recouvrer les créances de cotisation d'assurances des produits distribués par ENRTORIA pour le compte de CFDP ».

Sur le caractère certain liquide et exigible de la créance détenue par la société ENTORIA sur la société HJA PLOMBERIE,

La société HJA PLOMBERIE semble confondre la notion de révision de primes à chaque échéance principale sur la base de l'indice national BT01 et celle de revalorisation de ses primes suite à la déclaration de ses éléments variables que sont le chiffre d'affaires de cette entreprise et le nombre de ses effectifs.

Sur la nécessité d'une revalorisation de la prime pour évolution des éléments variables et du risque assurantiel,

La société HJA PLOMBERIE s'est vu appliquer une revalorisation de la prime, revalorisation contractuellement prévue et qui mécaniquement une fois appliquée à vocation à intégrer le contrat.

Il s'agit d'une revalorisation du montant des cotisations pour aggravation du risque assurantiel suite à déclaration des éléments variables par l'assurée.

Lors de la souscription du contrat BATI SOLUTION, la société HJA PLOMBERIE déclarait un chiffre d'affaires de 500 000 € HT et un effectif de 3 personnes.

Lors de sa déclaration novembre 2023, elle déclarait un chiffre d'affaires de 597 875 € HT.

Soit une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires, et donc du risque à assurer.

C'est bien l'évolution du risque à assurer qui a justifié la revalorisation de sa prime.

Sur l'exigibilité de la prime revalorisée,

La société HJA PLOMBERIE, en s'abstenant de procéder au règlement de la partie de ses cotisations correspondant à la revalorisation de sa prime, bénéficie pourtant d'une couverture assurantielle sur ces périodes. Qu'il y a donc bien une contrepartie réelle et sérieuse découlant de cette revalorisation puisque 597 875 € de prestations vont être assurées pendant 10 ans au titre de la décennale.

La revalorisation de la prime est inhérente au fonctionnement du contrat et a été acceptée au moment de sa souscription.

Sur la réalité de l'aggravation du risque établie par les déclarations de l'assuré,

La société HJA PLOMBERIE n'hésite pas à soutenir que l'aggravation du risque n'est pas démontrée. La revalorisation de la prime ne relève pas d'une appréciation discrétionnaire de l'assureur mais elle résulte exclusivement des déclarations effectuées par l'assurée elle-même et constitue l'application normale du contrat.

Sur le caractère contractuel de la revalorisation de la prime,

La société HJA PLOMBERIE vise l'article L.113-4 du code des assurances en prétendant que le nouveau montant de la prime était soumis à acceptation de l'assuré.

Elle semble oublier avoir accepté dès la souscription du contrat le mécanisme de revalorisation de la prime suite à sa déclaration des éléments variables.

Il s'agit de l'exécution normale d'un contrat à cotisations variables, librement accepté dès l'origine, parfaitement prévisible dans son principe comme dans ses effets.

Sur les règlements effectués par la société HJA PLOMBERIE,

La société HJA PLOMBERIE soutient qu'elle aurait trop versé au titre du règlement des primes de son assurance décennale.

Elle verse aux débats une attestation de son expert-comptable mentionnant les règlements effectués au titre des primes de son assurance décennale. Cette attestation fait état de règlements effectués sur les années 2021, 2022 et 2023.

Or les sommes dues, correspondent exclusivement à la période située entre le 22 février 2023 et le 22 mars 2024. Elles s'élèvent à 7 092,78 €, déduction faite des 3 000 € versés en 2024.

Sur la demande de résiliation faite par la société HJA PLOMBERIE et la limitation volontaire de la créance,

La société HJA PLOMBERIE se prévaut d'une contestation de l'augmentation tarifaire pour justifier le nonpaiement de sa prime.

La contestation de la prime revalorisée par la société HJA PLOMBERIE ne lui confère pas pour autant un effet suspensif.

Cependant la société ENTORIA a accepté d'acter une résiliation amiable sous réserve du règlement préalable des primes échues demeurées impayées

Sur l'irrégularité de la demande de résiliation faire par la société HJA PLOMBERIE,

Il est important de noter que les documents versés aux débats par la société HJA PLOMBERIE ne correspondent en rien à une demande de résiliation adressée à son assureur.

Il convient de rappeler que la société ENTORIA n'est qu'un courtier grossiste, qui par définition n'est pas l'assureur de la société HJA PLOMBERIE, son assureur étant la compagnie d'assurances PROTECT.

De plus s'agissant d'une aggravation du risque la faculté de résiliation appartient à l'assureur et non au souscripteur.

Ce type de majoration dite pour aggravation du risque correspond à une hausse liée au coût de renouvellement et/ou de surveillance de portefeuille prise à chaque échéance.

Sur l'inopposabilité d'une résiliation pour aggravation du risque tirée de l'article L. 113-4 du code des assurances,

S'agissant d'une aggravation du risque, la résiliation est exclusivement à l'initiative de l'assureur.

En aucun cas une aggravation du risque ne confère un droit de résiliation unilatéral et immédiat de l'assuré. C'est ce que semble pourtant avoir cru la société HJA PLOMBERIE en indiquant avoir envoyé son courrier de résiliation suite à une augmentation de sa prime découlant de la revalorisation de celle-ci à la suite de sa déclaration des éléments variables.

Sur la persistance du contrat en l'absence de résiliation régulière et la limitation volontaire de la créance,

La société ENTORIA a marqué son accord pour acter une résiliation du contrat, sous condition du règlement des sommes demeurées impayées par la société HJA PLOMBERIE.

Il s'agit d'une tentative de gestion amiable du dossier, initiée par la société ENTORIA mais demeurée sans suite du fait du non-règlement des sommes dues par la société HJA PLOMBERIE.

Dès lors, aucune résiliation n'ayant été actée, le contrat est maintenu en vigueur.

La société ENTORIA estime qu'elle aurait été fondée à solliciter le règlement de l'intégralité de la prime afférente à la période du 22 février 2024 au 21 février 2025.

Néanmoins, la société ENTORIA a fait le choix de limiter volontairement sa créance aux sommes exigibles jusqu'au 22 mars 2024, sans pour autant reconnaître la validité juridique de la résiliation initiée par la société ENTORIA.

En revanche, elle entend obtenir le règlement des primes correspondant à des garanties effectivement maintenues et acquises jusqu'à cette date.

La société ENTORIA s'estime bien fondée à solliciter la condamnation de la société HJA PLOMBERIE au paiement des intérêts dus sur la somme en principal de 7 092,78 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023.

En défense, la société HJA PLOMBERIE requiert du tribunal de :

Vu l'ensemble des pièces produites de part et d'autre,

À titre principal,

Constater que la société ENTORIA n'est pas partie au contrat d'assurance et ne justifie pas non plus venir aux droits des assureurs, la société PROTECT SA et de la CFDP,

Juger que le mandat de gestion et de souscription dont se prévaut ENTORIA ne l'autorise pas à agir en justice en son propre nom à l'encontre de la société HJA PLOMBERIE,

Déclarer par conséquent la société ENTORIA irrecevable dans sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, en l'occurrence défaut de qualité,

À titre subsidiaire,

Débouter la société ENTORIA de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HJA PLOMBERIE comme n'étant pas fondées,

La condamner en outre à verser à la société HJA PLOMBERIE la somme de 2 390 € au titre du trop versé, avec intérêts de retard au taux légal à compter des présentes soit le 1er septembre 2025,

La condamner à verser à la société HJA PLOMBERIE une indemnité de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code de code civil,

La condamner à verser à la société HJA PLOMBERIE une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de la présente procédure,

Ordonner l'exécution provisoire.

La société HJA PLOMBERIE argumente comme suit :

Sur l'absence de qualité à agir de la société ENTORIA,

La société ENTORIA prétend faire condamner la société HJA PLOMBERIE à lui régler la somme en principal de 7100,68 € en règlement de la cotisation annuelle prévue par le contrat d'assurance pour l'année 2024.

La société HJA PLOMBERIE soutient qu'en réalité, la société ENTORIA ne disposerait d'aucune créance à son égard.

Elle affirme qu'il ressort des documents contractuels que les seules parties aux contrats d'assurance sont d'une part les sociétés PROTECT SA et CFDP, assureurs, et la société HJA PLOMBERIE, assuré, à l'exclusion de toute autre personne.

La société ENTORIA n'aurait pas qualité pour agir en son propre nom au motif qu'elle ne justifie pas venir aux droits ni de la société PROTECT SA ni la société CFDP à la suite d'un rachat ou de toute autre opération de nature à lui transmettre les droits.

Tout au plus la société ENTORIA aurait été en droit de déposer une requête en injonction de payer au nom des sociétés PROTECT SA et CFDP.

En tout état de cause, une mission de recouvrement de créance, même en «

phase contentieuse

», ne lui confrère en aucun cas le droit d'agir en justice en son propre nom, tout au plus cela peut légitimer une action en justice au nom du créancier.

Sur les cotisations dues et réglées par HJA PLOMBERIE,

La société HJA PLOMBERIE avance que la société ENTORIA n'était pas en droit d'augmenter la prime annuelle due pour les périodes du 22.02.2022 au 22.02.2023 et du 22.02.2023 au 22.02.2024.

Et que d'autre part, sur la période de 2021 à 2024, la société HJA PLOMBERIE a réglé des cotisations d'un montant supérieur à ce qui était convenu au contrat, si bien que non seulement elle n'est redevable d'aucune somme à ce titre, mais elle est de surcroît fondée à solliciter le remboursement d'un trop versé d'un montant de 2 390 €.

Sur les montants de cotisations dues par la société HJA PLOMBERIE au regard des documents contractuels,

Le devis du 02 février 2017 prévoit en première page une prime trimestrielle de 1 722,46 € TTC, ce qui correspond à une prime annuelle de 6 889,84 € TTC.

Il y est précisé qu'il s'agit d'un « montant forfaitaire revalorisé à chaque échéance principale sur la base de l'indice national BT01 y compris frais […]».

La société HJA PLOMBERIE affirme qu'il est également prévu contractuellement une révision en cas d'augmentation de plus de 30% du chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires initialement déclaré.

Dans ses écritures, la société ENTORIA admet que le chiffre d'affaires de la société HJA PLOMBERIE n'a jamais augmenté de plus de 30 %.

Celle-ci prétend qu'elle serait en droit d'augmenter le montant de la prime annuelle d'assurance au-delà de l'indexation prévue au contrat, en faisant état d'une «

aggravation du risque

», et en se prévalant des dispositions de l'article L. 113-4 du code des assurances, lesquelles sont intégralement reprises à l'article 9 des Conditions Générales du contrat.

La société HJA PLOMBERIE oppose que ces dispositions légales, intégralement reprises à l'article 9 des Conditions Générales du contrat d'assurance, qu'en cas avéré d'aggravation du risque, l'assureur ne peut en aucune façon imposer une augmentation de la prime à l'assuré.

De son point de vue, l'assureur pourrait uniquement soit résilier le contrat, soit «

proposer

» un nouveau montant de prime, et si l'assuré ne donne pas suite à la proposition, l'assureur peut là encore résilier le contrat.

Il ressortirait du courrier de la société ENTORIA en date du 17 novembre 2023 qu'elle n'a pas «

proposé

» une augmentation de la prime annuelle, mais bien «

notifié

» cette augmentation à la société HJA PLOMBERIE, ce qui ne serait pas conforme aux dispositions légales.

Selon la société HJA PLOMBERIE la société ENTORIA aurait admis en page 28 de ses écritures que le contrat est bien résilié depuis le 2 mars 2024.

Sur le montant des règlements effectués par HJA PLOMBERIE de 2021 à 2024,

Le montant des primes exigibles sur cette période conformément au contrat se limiterait à la somme de 32 413 € (indexation comprise), et que sur cette même période, la société HJA PLOMBERIE a versé une somme totale de 34 803 €.

Il en résulterait un trop versé d'un montant de 2 390 € (34 803 € - 32 413 €).

La société HJA PLOMBERIE affirme être bien fondée à solliciter le remboursement du trop versé d'un montant de 2 390 € avec intérêts de retard au taux légal courant à compter de la notification des premières conclusions comportant cette demande soit le 1er septembre 2025.

La société HJA PLOMBERIE sollicite la condamnation de la société ENTORIA à lui verser une indemnité de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Sur la recevabilité de l'opposition,

La société ENTORIA fait signifier à la société HJA PLOMBERIE, l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, lui portant injonction de payer la somme principale de 7 168 € ;

La signification de ladite ordonnance a été faite par ministère de Commissaire de justice le 7 avril 2025, ordonnance à laquelle la société HJA PLOMBERIE a formé opposition par courrier en date du 23 avril 2025 dans lequel elle conteste devoir la somme requise ;

De ce fait l'opposition est bien effectuée dans le délai d'un mois prescrit suivant l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code procédure civile.

SUR QUOI,

le tribunal dira recevable l'opposition formée par la société HJA PLOMBERIE, l'ordonnance sera mise à néant.

Sur la qualité à agir de la société ENTORIA à l'encontre de la société HJA PLOMBERIE,

En droit,

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 122 du code de procédure civile déclare : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l'espèce,

La société HJA PLOMBERIE estime que la qualité de courtier et de mandataire délégué de la société ENTORIA ne lui confèrerait pas la possibilité d'agir en justice en son propre nom pour le recouvrement de cotisations dues à la compagnie d'assurance par l'assuré.

Le 24 décembre 2024, la compagnie d'Assurances PROTECT SA a rédigé une « ATTESTATION DE DÉLÉGATION POUR 2025 » confirmant

« le mandat »

de souscription et de gestion déléguée des contrats d'assurances Responsabilité Civile Générale, Responsabilité Civile Décennale et des sinistres de la société ENTORIA suite à la fusion-absorption du mandataire AXELLIANCE Créative Solutions. (pièce n°4)

L'article II – 7 « GESTION COMPTABLE DES PRIMES » de la convention souscription et de gestion déléguée des contrats d'assurance et des sinistres entre la société PROTECT SA et la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS (pièce n°3), énonce :

« L'encaissement et/ou le recouvrement des primes auprès des souscripteurs ainsi que la gestion des primes (y compris le paiement des taxes) est délégué à l'Agence de souscription. Cette activité fait l'objet d'un mandat d'encaissement joint à la présente convention en annexe 7. »

« L'Agence de souscription pourra confier à certains courtiers l'encaissement des primes de leurs clients. L'Agence de souscription s'engage à imposer à ces courtiers les obligations et modalités d'encaissement convenues dans la présente Convention. Le recouvrement en phase contentieuse et le paiement des taxes restent de la responsabilité de l'Agence de souscription et ne pourront être délégués».

« Le paiement des primes[…].

« ANNEXE 7 »

MANDAT D'ENCAISSEMENT PRÉVU À L'ARTICLE II-7 GESTION COMPTABLE DES PRIMES

L'agence de souscription sera chargée d'encaisser les primes pour le compte de l'assureur.

En cas de retard ou de défaut de paiement de primes ou d'une fraction de prime à l'échéance, l'agence de souscription devra informer l'assureur et procéder aux relances et aux mises en demeures des assurés, dans les délais et conformément aux dispositions des articles L. 113-3 et R. 113-1 et suivants du code des assurances.

Les mises en demeure comporteront la notification à l'assuré de l'intention de résilier la police à défaut de paiement.

Le tribunal constate la présence d'un « POUVOIR GÉNÉRAL DE REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ».

Ledit pouvoir précise : « le présent POUVOIR et MANDAT en conformité et aux termes des articles suivants :
 * Article 1407 du code de procédure civile : « La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. »
 * Article 411 du code de procédure civile : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. »

Je soussigné [X] [J], agissant en qualité de Directeur Général Délégué au sein de la société CFDP, […] ;

Donne par la présente POUVOIR et MANDAT d'accomplissement et de représentation à la société ENTORIA, […]

Et ce pour l'accomplissement de tous les actes de la procédure d'INJONCTION DE PAYER, devant la juridiction qui en porte compétence et tout au long de la procédure engagée aux fins de recouvrer les créances de cotisations d'assurances des produits distribués par ENTORIA pour le compte de CFDP. […] »

Force est de constater que la société ENTORIA est dûment autorisée à recouvrir les créances faisant suite aux impayés de cotisations de l'assurée, la société HJA PLOMBERIE, dus à ses assureurs, les sociétés PROTECT SA et CFDP.

SUR QUOI, le tribunal dira recevable la demande de la société ENTORIA

Sur le principal,

Sur le caractère certain liquide et exigible de la créance détenue par la société ENTORIA sur la société HJA PLOMBERIE.

En droit,

L'article L. 113-4 du code des assurances, alinéa 1 et 2 dispose que « En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. […] ».

L'Article L. 113-2 du code des assurances, alinéa 3 dispose :

« L'assuré est obligé :

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; »

En l'espèce,

Lors de la souscription du contrat BATI SOLUTION en 2017, la société HJA PLOMBERIE a déclaré un chiffre d'affaires de 500 000 € HT et un effectif de 3 personnes.

En novembre 2023, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 597 875 € HT soit une hausse de 19,575 % de son chiffre d'affaires.

L'évolution du chiffre d'affaires de la société HJA PLOMBERIE justifie donc la revalorisation de sa prime d'assurance conformément aux règles de calcul précisées dans le contrat d'assurance Construction CR – Décennale artisan n°00/S.10001.004882.

La société HJA PLOMBERIE, en acceptant les termes de ce contrat, s'est engagée à se conformer à ces dispositions, y compris la revalorisation de sa prime.

La société HJA PLOMBERIE invoque la mention suivante figurant en pied de page des conditions particulières :

« Révision de la prime : il est formellement convenu que le souscripteur a pour obligation de déclarer aux assureurs, dans un délai de 15 jours à compter du moment où il en a connaissance, son nouveau chiffre d'affaires en cas d'augmentation de plus de 30 % de celui-ci par rapport au chiffre d'affaires initialement déclaré à la souscription afin de procéder au calcul de la nouvelle prime applicable. »

La présence de cette mention ne dispense pas l'assuré de procéder à la déclaration de ses éléments variables chaque année, quand bien même le chiffre d'affaires aurait évolué en deçà des 30%. Il n'est nullement mentionné que la prime ne serait pas réévaluée annuellement dans l'hypothèse d'une augmentation du Chiffre d'affaires inférieure à 30%.

La société HJA PLOMBERIE vise l'article L. 113-4 du code des assurances en indiquant que le nouveau montant de la prime devrait être soumis à acceptation de l'assuré.

Elle ajoute, qu'il ressort du courrier de la société ENTORIA en date du 17 novembre 2023 qu'elle n'a pas «

proposé

» une augmentation de la prime annuelle, mais bien «

notifié

» cette augmentation à la société HJA PLOMBERIE, ce qui n'e serait pas conforme aux dispositions légales.

En effet, le principe de la revalorisation de la prime pour aggravation du risque est fondé sur l'article L. 113-4 du code des assurances, il n'en demeure pas moins que les modalités découlent directement de l'article 9 : « DÉCLARATION ET MODIFICATION DU RISQUE » des conditions générales du contrat BATI SLUTION.

Article 9.2- Modifications du risque en cours de contrat

: « Le souscripteur est tenu de déclarer aux assureurs en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites aux assureurs, notamment dans le questionnaire figurant en (art. L. 113-2 du code des assurances).

SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, LE SOUSCRIPTEURDOIT, PAR LETTRE RECOMMANDÉE, DÉCLARER CES CIRCONSTANCES AUX ASSUREURS DANS UN DÉLAI DE QUINZE (15) JOURS À COMPTER DU MOMENT OÙ IL EN CONNAISSANCE […]. »

Or le mécanisme de revalorisation de la prime suite à la déclaration des éléments variables a été accepté par la société HJA PLOMBERIE dès la souscription.

La revalorisation de la prime ne résulte aucunement d'une décision arbitraire de l'assureur mais de l'application mécanique des stipulations de l'article 13.2 des conditions générales du contrat d'assurance BATI SOLUTION et protection juridique SERENI.

Il s'agit de l'exécution normale d'un contrat à cotisations variables, librement accepté dès l'origine, parfaitement prévisible dans son principe comme dans ses effets.

La société HJA PLOMBERIE ne saurait prétendre découvrir ce mécanisme, accepté dès l'origine, ni soutenir que l'application de stipulations contractuelles claires constitueraient une aggravation non convenue ou une modification unilatérale du contrat.

Il a été démontré que si le principe de la revalorisation de la prime pour aggravation du risque assurantiel est fondé sur l'article L. 113-4 du code des assurances, il n'en demeure pas moins que les modalités découlent directement de l'article 13.2 des conditions générales du contrat.

L'article L. 113-4 n'a pas vocation à neutraliser une clause de prime variable librement acceptée par l'assuré, sauf à vider le contrat de toute portée.

La société HJA PLOMBERIE persiste à croire que le nouveau montant de la prime était soumis à son acceptation et que son absence de consentement devrait la dégager de ses obligations.

Cela traduit un raisonnement basé uniquement sur l'article L. 113-4 du code des assurances, faisant fi des conditions générales du contrat souscrit.

Ce raisonnement ne vaut que dans l'hypothèse où la révision n'est pas contractuellement organisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La société HJA PLOMBERIE affirme au sujet de la lettre-avenant portant révision de la prime annuelle suite à la déclaration des éléments variables : «

Il n'est même jamais question dans ce courrier d'une quelconque aggravation de risque.»

En effet, l'article L. 113-4 n'est aucunement visé dans ce courrier dès lors que la revalorisation s'appuie sur les conditions générales et plus particulièrement l'article 13.2.

En l'espèce, cette lettre-avenant n'avait pour objectif que d'informer l'assuré du nouveau montant de sa prime suite à la déclaration de ses éléments variables.

Sur la persistance du contrat en l'absence de résiliation régulière et la limitation volontaire de la créance,

La société HJA PLOMBERIE doit de manière non contestable la somme de 1 603,32 € au titre de sa protection juridique et de la dernière échéance de son contrat d'assurance décennale.

Elle ne peut raisonnablement se prévaloir d'une prétendue absence d'aggravation de risque pour se dégager de ses obligations de paiement et demeurer défaillante sur la partie fixe des cotisations dues.

La société HJA PLOMBERIE affirme que sa prime globale devrait être assimilée à une prime indivisible et apporte les arguments suivants au soutien de cette affirmation : «

la prime annuelle de 6 889,84 € TTC prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance est globale. Elle comprend à la fois la prime BATI SOLUTION (6 189,34 € TTC) et la prime PROTECTION JURIDIQUE SERENPBAT (106,66 € TTC).

C'est donc à tort et de mauvaise foi que la société ENTORIA reproche à la société HJA PLOMBERIE de ne pas avoir réglé la prime de protection juridique compte tenu du montant de la prime contractuellement convenu et des paiements réalisés.

Elle ne peut pas réclamer d'autres primes que celles prévues au contrat d'un montant global et forfaitaire de 6 889,84 euros TTC, indexée sur l'indice national BT01. »

Certes les conditions particulières mentionnent un montant total de cotisation, cependant il n'en demeure pas moins qu'il correspond à l'addition de plusieurs garanties distinctes que sont l'assurance décennale et la protection juridique et que cela est clairement mentionné aux conditions particulières.

Sur les règlements effectués par la société HJA PLOMBERIE,

La société HJA PLOMBERIE soutient qu'elle aurait trop versé au titre du règlement des primes de son assurance décennale.

Les sommes dues concernent une période située précisément entre le 22 août 2023 et le 22 mars 2024, en outre le règlement de 3 000 € effectué par la société HJA PLOMBERIE le 1er janvier 2024 à bien été déduit des sommes dues.

La société HJA PLOMBERIE demeure redevable :

1. Des cotisations de protection juridique (cotisation fixe et autonome) suivantes, lesquelles sont forfaitaires, indépendantes de toute revalorisation liée aux éléments variables et totalement étrangère à l'augmentation du risque :

Période du 22 août 2023 au 21 novembre 2023 : 35,75 €,
Période du 22 novembre 2023 au 21 février 2024 : 35,75 €,

Période du 22 février 2024 au 22 mars 2024 : 11.72 €

Soit un total cumulé de 83,22 € qui n'ont jamais été réglées ni même sérieusement contestées par la société HJA PLOMBERIE.

2. De la revalorisation de la prime consécutive à la déclaration des éléments variables :

Période du 22 février 2023 au 21 février 2024 : 8 489,46 € (régularisation de la prime annuelle)
3 000 € (versés par la société HJA PLOMBERIE) = 5 489,46 €.

3. Du prorata de la prime d'assurance décennale dû jusqu'à la date effective de la résiliation :

Période du 22 février 2024 au 22 mars 2024 : 1 520,10 €.

[…]

Les primes d'assurance sont appelées pour une période déterminée, elles correspondent à une couverture effective durant une période donnée et s'imputent exclusivement sur ladite période.

La société HJA PLOMBERIE ne rapporte aucune preuve du trop-versé qu'elle invoque, se contentant de simples affirmations.

En revanche, la société ENTORIA justifie de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, la société HJA PLOMBERIE sera déboutée de sa demande de remboursement d'un trop-versé dès lors que celui-ci n'existe pas.

La société HJA PLOMBERIE demeure débitrice envers la société ENTORIA d'un solde de cotisation de 7 092,78 €.

La société HJA PLOMBERIE a bénéficié, sur l'ensemble des périodes concernées, des garanties rattachées à son contrat d'assurance et ce sans jamais en contester l'exécution.

La société ENTORIA exerce légitimement son droit d'agir en paiement de créances sur la base de stipulations contractuelles claires et d'un décompte précis.

L'exercice d'une action en justice ne saurait être caractérisé d'abus dès lors qu'il repose sur des éléments objectifs et vérifiables.

Pour ces raisons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société HJA PLOMBERIE sera rejetée, au même titre que la demande reconventionnelle en restitution d'un prétendu trop-versé.

Sur la demande de résiliation faite par la société HJA PLOMBERIE et la limitation volontaire de la créance,

La société HJA PLOMBERIE se prévaut d'une contestation de l'augmentation tarifaire pour justifier le nonpaiement de sa prime.

Or les obligations contractuelles se doivent d'être exécutées dès lors que le contrat n'a pas été régulièrement résilié ou judiciairement écarté.

La contestation de la prime revalorisée par la société HJA PLOMBERIE ne lui confère pas pour autant un effet suspensif.

La société ENTORIA a accepté d'acter une résiliation amiable sous réserve du règlement préalable des primes échues demeurées impayées.

Les conditions générales du contrat d'assurance BATI SOLUTION précisent en son article 12.2 « Régime de résiliation, […] lorsque le souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par déclaration faite contre récépissé au siège de l'Assureur, soit par acte extrajudiciaire, sauf dans les cas pour lesquels le présent contrat en a stipulé autrement […] ».

La société HJA PLOMBERIE ne démontre ni l'envoi ni la réception de sa demande de résiliation par la compagnie PROTECT SA, son assureur, ni la remise d'un récépissé pas plus que l'envoi de cette demande par acte extra judiciaire.

Les documents versés aux débats par la société HJA PLOMBERIE ne correspondent en rien à une demande de résiliation adressée à son assureur.

Résiliation à l'initiative de l'assureur :

Dans un souci de stricte proportionnalité, la société ENTORIA a fait le choix de limiter volontairement sa créance aux sommes exigibles jusqu'à la date de résiliation «

prétendue

» par la société HJA PLOMBERIE, à savoir le 22 mars 2024, sans pour autant reconnaître la validité juridique de cette résiliation.

En revanche, elle entend obtenir le règlement des primes correspondant à des garanties effectivement maintenues et acquises jusqu'à cette date.

La société ENTORIA n'a jamais reconnue la validité juridique de la résiliation invoquée.

En outre, elle a accepté d'en acter les effets à la date du 22 mars 2024 sous réserve du paiement préalable des sommes dues.

Cette condition n'a jamais été remplie par la société HJA PLOMBERIE.

SUR QUOI

, le tribunal recevra la société ENTORIA dans ses demandes, fins et conclusions les dit bien fondées et y fera droit ;

Il condamnera la société HJA PLOMBERIE à payer à la société ENTORIA la somme de 7 092,78 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 ;

Il déboutera la société HJA PLOMBERIE de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Sur l'article 700,

La société ENTORIA a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société HJA PLOMBERIE au paiement de la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

La société ENTORIA sollicite du tribunal d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR QUOL, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens,

La société HJA PLOMBERIE succombe, elle sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance, et de la procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 122, 411, 1407, 1416 et 1420 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu l'article L. 113-2 et L. 113-4 alinéa 1 et 2 du code des assurances,
Vu les conditions générales et particulières liées au contrat d'assurance Construction CR – Décennale artisan n°00/S.10001.004882,

Reçoit

la société HJA PLOMBERIE en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mars 2025, l'ordonnance sera mise à néant ;

Reçoit la société ENTORIA en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit ;

Condamne

la société HJA PLOMBERIE à payer à la société ENTORIA la somme de 7 092,78 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 ;

Déboute la société HJA PLOMBERIE de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamne

la société HJA PLOMBERIE à payer à la société ENTORIA, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société HJA PLOMBERIE en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, les frais de la procédure d'injonction de payer, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt douze euros et quatre vingt dix neuf centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président, et le greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-3, code de procedure civile 1407, code de procedure civile 411, code de procedure civile 1420, code des assurances R113-1, code des assurances L113-2, code de procedure civile 1416, code des assurances L113-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T08:41:40.854Z.