Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 3 juillet 2026, n° J2026000530
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Me Benjamin DONAZ de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000530 AFFAIRE 2024017048 ENTRE : SA SMA, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Marie-Nöelle LAZARI, Avocat et comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES - Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074) ET : SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 315456681 Partie défenderesse : assistée de M. [N] [Y] [Z] gérant de la SARL SETE et comparant par Me Victoire de TONQUEDEC, Avocat (D2021) AFFAIRE 2026035921 ENTRE : SA SMA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 332789296 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Noëlle LAZARI, Avocat (E162) ET : SELARL ASTEREN - Prise en la Personne de Me [R] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE), dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES - Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SA SMA SA, ci-après SMA , régie par le code des assurances, a pour activités toutes opérations d'assurances ou de réassurances. La SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE, ci-après SETE exerce une activité d'étude et de travaux d'étanchéité. Le 23 janvier 2013, SETE a souscrit auprès de SMA un contrat d'assurance pour couvrir sa responsabilité pour tous types d'activité à effet du 1er janvier 2013, par l'intermédiaire d'un courtier en assurances CTB (non cité), en contrepartie du paiement d'une cotisation annuelle. Par lettre du 23 décembre 2022, le courtier a fait part à SETE d'une augmentation significative des cotisations à compter de 2023. En dépit de deux mises en demeure par lettres RAR des 15 mai et 6 octobre 2023, SETE n'a pas payé ses cotisations pour 2023, ce qui a conduit SMA à résilier son contrat d'assurance, tout en considérant que SETE était alors responsable d'impayés à hauteur de 8 687,64 euros. C'est ainsi qu'est né le premier litige. Par ailleurs, le 12 février 2026, SETE a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris et a désigné maître [R] [M] ès qualités de liquidateur judicaire de la SELARL ASTEREN. Par une lettre RAR du 16 mars 2026, SMA a déclaré sa créance à l'encontre de SETE entre les mains du liquidateur judicaire pour une somme différente en principal arrêtée à 5 157,56 euros et c composée d'une part d'un solde revu à la baisse de cotisations impayées de 457,56 euros, d'autre part d'une franchise due et non remboursée due à un sinistre. C'est ainsi qu'en né le deuxième litige. La procédure RG2024017048 Le 24 novembre 2023, SMA a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris. Le 13 décembre 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à SETE de payer à SMA, la somme de 8 687,64 euros, les intérêts au taux légal et les dépens. Le 29 janvier 2024, l'ordonnance a été signifiée à SETE à domicile certain. L'ordonnance a été délivrée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. Par courrier du 23 février 2024 reçu au greffe le 29 février 2024, SETE a fait opposition à l'ordonnance. Par ses conclusions N°6 du 5 novembre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, SMA demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-6, 1231-7, 1344-1 et 1343-2 du code civil, Vu les articles L113-2 et L113-3 du code des assurances, CONDAMNER la société SETE à régler à la société SMA SA la somme de 5.157,56 euros : augmentée des intérêts au taux légal : Sur la somme de 457,56 euros à compter du 15 mai 2023, Sur la somme de 4.700 euros à compter du 3 octobre 2024, Outre de la capitalisation des intérêts dus depuis une année. CONDAMNER la société SETE à verser à la société SMA SA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SETE aux entiers dépens ; Sur les demandes reconventionnelles de la société SETE : Vu l'article 70 du code de procédure civile, DECLARER irrecevable la demande de la société SETE de paiement de la somme de 8.560 euros au titre de la garantie " défense et recours ". JUGER toutes les demandes de la société SETE non fondées ; DEBOUTER la société SETE de toutes ses demandes. Par ses conclusions N°3 du 18 juin 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, SETE demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1108, 1110, 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles L.521-1 et L 113-4 du code des assurances, Vu l'article L.442-1 du code de commerce, Vu les articles 70, 699 et 700 du code de procédure civile, * DEBOUTER la société SMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER la société SMA au paiement de la somme de 8.560 euros au titre de la garantie " responsabilité à l'égard de vos préposés " ; CONDAMNER la société SMA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de désorganisation des services ; CONDAMNER la société SMA à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. RG 2026035921 Par acte du 1er avril 2026, SMA a assigné en intervention forcée la SELARL ASTEREN en la personne de M. [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, à personne habilitée. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile. Par cet acte, et dans le dernier état de ses prétentions, SMA demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1231-6, 1231-7,1344-1 et 1343-2 du code civil, Vu les articles L113-2 et L113-3 du code des assurances, ORDONNER la jonction à la présente assignation avec la procédure pendante devant le tribunal des activités économiques de PARIS sous le numéro de rôle 2024017048 ; JUGER que la société SETE est redevable à la société SMA de la somme, en principal, de 5.157,56 euros ; FIXER la créance de la société SMA au passif de la liquidation judiciaire de la société SETE comme suit : Principal : 5.157,56 euros ; Intérêts au taux légal sur la somme de 457,56 euros à compter du 15 mai 2023 et sur la somme de 4.700 euros à compter du 3 octobre 2024, outre de la capitalisation des intérêts dus depuis une année ; Article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000 euros ; Dépens de la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 2024017048 et de la présente procédure. M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, bien que régulièrement constitué, ne s'est pas présenté et sa comparution est réputée défaillante. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience de mise en état du 6 mai 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 10 juin 2026, la partie présente ne s'y opposant pas. Bien que régulièrement constitué, le défendeur ne se présente pas à l'audience, qui se tient en présence du seul demandeur. A cette audience, le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend le demandeur seul en ses explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SMA soutient que : En application de la force obligatoire des contrats, posé par l'article 1103 du code civil, SETE est tenue de respecter ses obligations contractuelles ; Tout assuré doit de surcroît payer sa cotisations aux époques convenues, en application de l'article L 113-2 du code des assurances et, à défaut de paiement de la prime dans les 10 jours de son échéance, la prime est portable après mise en demeure de l'assuré, conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances. La créance impayée peut être augmentée des intérêts moratoires au taux légal, en vertu des articles1231-6 et 1344-1 du code civil et de la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 de ce même code. Le montant de la créance comprend : Les cotisations impayées revues à la baisse, ce que SMA n'était pas tenue de faire, à la suite de la communication par SETE de son chiffres d'affaires pour 2023, soit un solde de 457,56 euros ; * Le paiement d'une franchise au titre d'un sinistre de 4 700 euros ; L'ensemble étant majoré au taux légal depuis la première mise en demeure du 15 mai 2023 pour le solde des cotisations et du 3 octobre 2024 pour la franchise, avec une capitalisation des intérêts. Les demandes reconventionnelles de SETE, soit n'ont aucun fondement, soit n'apportent pas la preuve de ce qui est avancé. SETE réplique ainsi : L'augmentation injustifiée de la cotisation 2023 par SMA crée un déséquilibre significatif des obligations à la charge de SETE, en contradiction avec le principe de bonne foi posé par l'article 1104 du code civil ou l'article L. 521-1 du code des assurances qui énonce que les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête. Il est également en contradiction avec l'article L 442-1 du code de commerce qui rend responsable toute partie tentant de soumettre à l'autre partie des obligations créant un déséquilibre significatif. Le code des assurances prévoit, qu'en cas d'aggravation du risque, l'assureur peut proposer un nouveau montant de prime, en vertu de l'article L. 113-4 du code des assurances, mais qu'en contrepartie, l'assuré peut en refuser le montant dans le délai de 30 jours, l'assureur pouvant alors résilier le contrat. Or SMA n'a pas justifié cette augmentation, ni respecté la procédure pour la faire valoir, ni enfin répondu aux demandes de renégociation formulées par SETE. SMA sollicite le paiement d'une franchise contractuelle de 4 700 euros, sans en justifier la raison, ni le montant. La demande reconventionnelle de SETE au titre de la garantie « Responsabilité à l'égard de vos préposés » prévue par l'article 17 des conditions générales, est relative à un accident de travail intervenu en 2019 à la suite d'une faute inexcusable de l'employeur et à la demande de prise en charge de la facture de frais d'avocats concernant cette affaire. La demande reconventionnelle liée au préjudice de désorganisation des services résulte de la procédure litigieuse lancée par SMA, mais aussi par l'impossibilité pour SETE de trouver en 2023 un nouvel assureur acceptant de l'assurer sans délai, ce qui l'a obligé à mettre un terme à une partie de son activité. M. [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal 1. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer SETE signifiée par SMA le 29 janvier 2026 a été formée le 29 février 2026, à savoir dans le délai prescrit. Le tribunal dira donc que l'opposition formée par SETE est recevable. 2. Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect de l'article 654 des dispositions du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. Il est donc certain que M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, a été touché. SETE a une activité commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques De surcroît, SETE, est domicilié à [Localité 1]. Compte-tenu des éléments du litige afférent à la non-exécution d'une obligation contractuelle, la qualité à agir de SMA n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaitre du litige. Le tribunal dira donc que la demande de SMA à l'égard de SETE, est régulière et recevable. 3. Sur la jonction des causes Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024017048 et RG 2026035921 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble. Le défendeur du deuxième RG2026035921 est M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, désormais seul habilité à traiter de la demande de SMA à l'égard de SETE. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement. 4. Sur le mérite de l'opposition a) Sur l'existence et le montant de la créance L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties. L'article L. 132-2 du code des assurances dispose notamment que : « L'assuré est obligé de payer la prime ou la cotisation aux époques convenues. » et l'article L. 113-3 du même code ajoute notamment que « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré …L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. » L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » SMA fait état : D'un solde de cotisations impayées, D'une franchise due et non remboursée due à un sinistre apparu le 1er février 2024. C'est donc d'abord à SMA de prouver qu'il existe un lien d'obligation entre les parties et qu'elle est créancière d'une obligation de paiement qui pèse sur M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE. Pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, SETE verse au débat : Pour le solde des cotisations impayées : Les conditions générales et particulières du contrat d'assurance CAP2000 signées entre SMA et SETE ; Les décomptes de cotisations provisionnelles pour les deux premiers trimestres 2023 ; Le relevé de compte détaillé de 2023 du 20 novembre 2023 ; Les deux lettres RAR de mise en demeure de SMA à SETE des 15 mai et 6 octobre 2023 ; La lettre RAR de résiliation du contrat du 24 juin 2023 ; La lettre RAR de mise en demeure de déclaration 2023 du 10 juin 2023 ; L'annulation de la cotisation majorée et le décompte de cotisation définitive pour 2023 arrêté au 13 décembre 2024 ; Pour le remboursement de la franchise : Le rapport complémentaire ouvrage dommage de l'expert 3C du 4 juin 2024, la lettre de contestation de SETE au cabinet 3C du 9 septembre 2024 et la réponse de 3C en date du 16 septembre 2024 ; Le relevé de compte actualisé au 13 décembre 2024 ; Une lettre de SMA à SETE demandant le remboursement de la franchise du 4 juillet 2024 ; Une lettre de SMA à AXA concernant le remboursement à AXA de l'indemnité de règlement du sinistre du 5 juillet 2024 ; Une lettre RAR de mise en demeure de SMA à SETE du 5 juillet 2024 ; Enfin, SMA produit une déclaration de créance RAR du 16 mars 2026 de SMA à M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, pour les deux dettes. En l'espèce, Pour les solde des cotisations 2023 impayés : Les conditions générales du contrat CAP 2000 stipulent à l'article 36. « Cotisation » des conditions générales que le montant de la cotisation est déterminé chaque année par l'application d'un taux indiqué dans les conditions particulières, en l'occurrence à l'article 5, qui différencie le taux selon les travaux réalisés et stipule que « Le montant de la cotisation annuelle du contrat ne peut être inférieur au minimum toutes taxes fixé chaque année par SAGENA. Ce montant de cotisation est égal à 18 fois la franchise de base, soit 3 096 euros HT pour l'exercice de souscription. » L'assiette de la cotisation définitive est fondée sur le chiffre d'affaires déclaré par l'assuré. A défaut, les conditions générales de l'assurance prévoient à l'article 36.2.3 « Conséquences du non-respect de la déclaration d'assiette » une majoration de la cotisation de l'année précédente de 50% ainsi qu'une majoration des frais accessoires de 5%. Ce calcul complète une cotisation provisionnelle égale à la dernière cotisation annuelle et payable à chaque échéance trimestrielle par quart. Enfin, le contrat prévoit chaque année, conformément à l'article 36.2.7 « Révision du contrat » une révision des tarifs, franchises et minimum de cotisation. En contrepartie, l'assuré peut résilier le contrat : Soit deux mois avant la fin de l'année en cours pour l'année suivante ; Soit en raison de la hausse tarifaire, dans le délai de trente jours suivant celui où elle en a eu connaissance. SMA a strictement respecté les stipulations contractuelles. Le montant final de la cotisation due pour 2023 est revu à la baisse pour tenir compte de la déclaration définitive de chiffre d'affaires de SETE. Les décomptes de cotisation, les avis d'échéance et les mises en demeure permettent d'arrêter le montant final de la créance au titre du solde de la cotisation de 2023 à 457,56 euros. * Pour la franchise à rembourser : Le contrat prévoit des franchises, soit des sommes qui restent à la charge de l'assuré en cas de sinistre, à l'article 25 « Modalités des garanties et des franchises » et 19.3 « Montants des franchises » des conditions générales, ainsi qu'à l'article 4 des conditions particulières qui détaille les différentes franchises en fonction de la nature de la garantie. En l'espèce, postérieurement à l'introduction de la première procédure, et malgré une mise en demeure du 4 juillet 2024, SETE n'a pas remboursé le montant de la franchise qu'elle devait reverser à SMA au titre d'un sinistre survenu [Adresse 4] dans le [Localité 2]. Sur ce sinistre le rapport de l'expert, le cabinet 3C (PJ 19 de SMA), a conclu que les désordres constatés étaient imputables à des défauts d'exécution des travaux d'étanchéité par la société SETE. En conséquence, par application de la convention CRAC (Convention de règlement de l'assurance construction) SMA a payé une indemnité à AXA, qui en sa qualité d'assurance dommage-ouvrages, avait préfinancé les travaux de réparation, puis exercé son recours subrogatoire contre l'assureur de l'entreprise responsable, à savoir SMA pour SETE. SMA a ainsi versé 4 714,97 euros à AXA. En contrepartie, SETE devait rembourser la franchise prévue, fixé à l'article 4.1.2 « Dommages à l'ouvrage après réception » des conditions particulières, soit 10% de l'indemnité avec un minimum de 20 franchises de base (celle de SMA étant de 235 euros), soit 4 700 euros. L'ensemble des pièces fournies permet de justifier le montant réclamé. Le tribunal relève que la créance de SMA à l'égard de M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, s'élève à un montant total de 5 157, 56 euros, comprenant, d'une part le solde des cotisations impayées pour un montant de 457,56 euros, d'autre part 4 700 euros au titre du remboursement d'une franchise. Et, par voie de conséquence, le tribunal constatera que le mérite de l'opposition est mal fondé et que la créance de SETE à l'égard de M. [M] de la SELARL ASTEREN ès liquidateur judiciaire de SETE, de 5 157,56 euros est certaine liquide et exigible, mais laissera au juge commissaire le soin de la fixer. b) Sur l'application d'intérêts de retard L'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. » Le tribunal dira que la constatation de la créance portant sur la somme en principal de 5 157,56 euros sera assortie : Pour la somme de 457,56 euros d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal, depuis le 15 mai 2023, date de la première mise en demeure du paiement du solde des cotisations impayés, et jusqu'à parfait paiement ; Pour la somme de 4 700 euros avec intérêts aux taux légal depuis le 3 octobre 2024, date de la mise en demeure du remboursement de la franchise, et jusqu'à parfait paiement. c) Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 5. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [M] de la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE qui succombe. 6. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc M. [M] de la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris, Dit que l'opposition formée par la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE) à l'injonction de payer est recevable, mais mal fondée, Juge que la demande de la société SMA SA à l'égard de M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE), est régulière et recevable ; Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024017048 et 2026035921 sous le seul et même numéro RG J2026000530 Constate le montant de la créance de M. [M] de la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE) envers la société SMA SA arrêté à la somme de 5 157,56 euros, avec intérêts au taux légal : Depuis le 15 mai 2023 pour 457,56 euros et jusqu'à parfait paiement ; * Depuis le 3 octobre 2024 pour 4 700 euros et jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; Condamne Me [R] [M] de la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,86 € dont 11,76 € de TVA ; Condamne Me [R] [M] de la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE) à payer la somme de 5 000 euros à la société SMA SA, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey. Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Benjamin DONAZ de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000530 AFFAIRE 2024017048 ENTRE : SA SMA, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Marie-Nöelle LAZARI, Avocat et comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES - Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074) ET : SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 315456681 Partie défenderesse : assistée de M. [N] [Y] [Z] gérant de la SARL SETE et comparant par Me Victoire de TONQUEDEC, Avocat (D2021) AFFAIRE 2026035921 ENTRE : SA SMA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 332789296 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Noëlle LAZARI, Avocat (E162) ET : SELARL ASTEREN - Prise en la Personne de Me [R] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE), dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES - Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SA SMA SA, ci-après SMA , régie par le code des assurances, a pour activités toutes opérations d'assurances ou de réassurances. La SARL SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE, ci-après SETE exerce une activité d'étude et de travaux d'étanchéité. Le 23 janvier 2013, SETE a souscrit auprès de SMA un contrat d'assurance pour couvrir sa responsabilité pour tous types d'activité à effet du 1er janvier 2013, par l'intermédiaire d'un courtier en assurances CTB (non cité), en contrepartie du paiement d'une cotisation annuelle. Par lettre du 23 décembre 2022, le courtier a fait part à SETE d'une augmentation significative des cotisations à compter de 2023. En dépit de deux mises en demeure par lettres RAR des 15 mai et 6 octobre 2023, SETE n'a pas payé ses cotisations pour 2023, ce qui a conduit SMA à résilier son contrat d'assurance, tout en considérant que SETE était alors responsable d'impayés à hauteur de 8 687,64 euros. C'est ainsi qu'est né le premier litige. Par ailleurs, le 12 février 2026, SETE a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris et a désigné maître [R] [M] ès qualités de liquidateur judicaire de la SELARL ASTEREN. Par une lettre RAR du 16 mars 2026, SMA a déclaré sa créance à l'encontre de SETE entre les mains du liquidateur judicaire pour une somme différente en principal arrêtée à 5 157,56 euros et c composée d'une part d'un solde revu à la baisse de cotisations impayées de 457,56 euros, d'autre part d'une franchise due et non remboursée due à un sinistre. C'est ainsi qu'en né le deuxième litige. La procédure RG2024017048 Le 24 novembre 2023, SMA a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris. Le 13 décembre 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à SETE de payer à SMA, la somme de 8 687,64 euros, les intérêts au taux légal et les dépens. Le 29 janvier 2024, l'ordonnance a été signifiée à SETE à domicile certain. L'ordonnance a été délivrée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. Par courrier du 23 février 2024 reçu au greffe le 29 février 2024, SETE a fait opposition à l'ordonnance. Par ses conclusions N°6 du 5 novembre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, SMA demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-6, 1231-7, 1344-1 et 1343-2 du code civil, Vu les articles L113-2 et L113-3 du code des assurances, CONDAMNER la société SETE à régler à la société SMA SA la somme de 5.157,56 euros : augmentée des intérêts au taux légal : Sur la somme de 457,56 euros à compter du 15 mai 2023, Sur la somme de 4.700 euros à compter du 3 octobre 2024, Outre de la capitalisation des intérêts dus depuis une année. CONDAMNER la société SETE à verser à la société SMA SA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SETE aux entiers dépens ; Sur les demandes reconventionnelles de la société SETE : Vu l'article 70 du code de procédure civile, DECLARER irrecevable la demande de la société SETE de paiement de la somme de 8.560 euros au titre de la garantie " défense et recours ". JUGER toutes les demandes de la société SETE non fondées ; DEBOUTER la société SETE de toutes ses demandes. Par ses conclusions N°3 du 18 juin 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, SETE demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1108, 1110, 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles L.521-1 et L 113-4 du code des assurances, Vu l'article L.442-1 du code de commerce, Vu les articles 70, 699 et 700 du code de procédure civile, * DEBOUTER la société SMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER la société SMA au paiement de la somme de 8.560 euros au titre de la garantie " responsabilité à l'égard de vos préposés " ; CONDAMNER la société SMA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de désorganisation des services ; CONDAMNER la société SMA à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. RG 2026035921 Par acte du 1er avril 2026, SMA a assigné en intervention forcée la SELARL ASTEREN en la personne de M. [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, à personne habilitée. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile. Par cet acte, et dans le dernier état de ses prétentions, SMA demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1231-6, 1231-7,1344-1 et 1343-2 du code civil, Vu les articles L113-2 et L113-3 du code des assurances, ORDONNER la jonction à la présente assignation avec la procédure pendante devant le tribunal des activités économiques de PARIS sous le numéro de rôle 2024017048 ; JUGER que la société SETE est redevable à la société SMA de la somme, en principal, de 5.157,56 euros ; FIXER la créance de la société SMA au passif de la liquidation judiciaire de la société SETE comme suit : Principal : 5.157,56 euros ; Intérêts au taux légal sur la somme de 457,56 euros à compter du 15 mai 2023 et sur la somme de 4.700 euros à compter du 3 octobre 2024, outre de la capitalisation des intérêts dus depuis une année ; Article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000 euros ; Dépens de la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 2024017048 et de la présente procédure. M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, bien que régulièrement constitué, ne s'est pas présenté et sa comparution est réputée défaillante. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience de mise en état du 6 mai 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 10 juin 2026, la partie présente ne s'y opposant pas. Bien que régulièrement constitué, le défendeur ne se présente pas à l'audience, qui se tient en présence du seul demandeur. A cette audience, le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend le demandeur seul en ses explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SMA soutient que : En application de la force obligatoire des contrats, posé par l'article 1103 du code civil, SETE est tenue de respecter ses obligations contractuelles ; Tout assuré doit de surcroît payer sa cotisations aux époques convenues, en application de l'article L 113-2 du code des assurances et, à défaut de paiement de la prime dans les 10 jours de son échéance, la prime est portable après mise en demeure de l'assuré, conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances. La créance impayée peut être augmentée des intérêts moratoires au taux légal, en vertu des articles1231-6 et 1344-1 du code civil et de la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 de ce même code. Le montant de la créance comprend : Les cotisations impayées revues à la baisse, ce que SMA n'était pas tenue de faire, à la suite de la communication par SETE de son chiffres d'affaires pour 2023, soit un solde de 457,56 euros ; * Le paiement d'une franchise au titre d'un sinistre de 4 700 euros ; L'ensemble étant majoré au taux légal depuis la première mise en demeure du 15 mai 2023 pour le solde des cotisations et du 3 octobre 2024 pour la franchise, avec une capitalisation des intérêts. Les demandes reconventionnelles de SETE, soit n'ont aucun fondement, soit n'apportent pas la preuve de ce qui est avancé. SETE réplique ainsi : L'augmentation injustifiée de la cotisation 2023 par SMA crée un déséquilibre significatif des obligations à la charge de SETE, en contradiction avec le principe de bonne foi posé par l'article 1104 du code civil ou l'article L. 521-1 du code des assurances qui énonce que les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête. Il est également en contradiction avec l'article L 442-1 du code de commerce qui rend responsable toute partie tentant de soumettre à l'autre partie des obligations créant un déséquilibre significatif. Le code des assurances prévoit, qu'en cas d'aggravation du risque, l'assureur peut proposer un nouveau montant de prime, en vertu de l'article L. 113-4 du code des assurances, mais qu'en contrepartie, l'assuré peut en refuser le montant dans le délai de 30 jours, l'assureur pouvant alors résilier le contrat. Or SMA n'a pas justifié cette augmentation, ni respecté la procédure pour la faire valoir, ni enfin répondu aux demandes de renégociation formulées par SETE. SMA sollicite le paiement d'une franchise contractuelle de 4 700 euros, sans en justifier la raison, ni le montant. La demande reconventionnelle de SETE au titre de la garantie « Responsabilité à l'égard de vos préposés » prévue par l'article 17 des conditions générales, est relative à un accident de travail intervenu en 2019 à la suite d'une faute inexcusable de l'employeur et à la demande de prise en charge de la facture de frais d'avocats concernant cette affaire. La demande reconventionnelle liée au préjudice de désorganisation des services résulte de la procédure litigieuse lancée par SMA, mais aussi par l'impossibilité pour SETE de trouver en 2023 un nouvel assureur acceptant de l'assurer sans délai, ce qui l'a obligé à mettre un terme à une partie de son activité. M. [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal 1. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer SETE signifiée par SMA le 29 janvier 2026 a été formée le 29 février 2026, à savoir dans le délai prescrit. Le tribunal dira donc que l'opposition formée par SETE est recevable. 2. Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect de l'article 654 des dispositions du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. Il est donc certain que M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, a été touché. SETE a une activité commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques De surcroît, SETE, est domicilié à [Localité 1]. Compte-tenu des éléments du litige afférent à la non-exécution d'une obligation contractuelle, la qualité à agir de SMA n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaitre du litige. Le tribunal dira donc que la demande de SMA à l'égard de SETE, est régulière et recevable. 3. Sur la jonction des causes Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024017048 et RG 2026035921 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble. Le défendeur du deuxième RG2026035921 est M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, désormais seul habilité à traiter de la demande de SMA à l'égard de SETE. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement. 4. Sur le mérite de l'opposition a) Sur l'existence et le montant de la créance L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties. L'article L. 132-2 du code des assurances dispose notamment que : « L'assuré est obligé de payer la prime ou la cotisation aux époques convenues. » et l'article L. 113-3 du même code ajoute notamment que « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré …L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. » L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » SMA fait état : D'un solde de cotisations impayées, D'une franchise due et non remboursée due à un sinistre apparu le 1er février 2024. C'est donc d'abord à SMA de prouver qu'il existe un lien d'obligation entre les parties et qu'elle est créancière d'une obligation de paiement qui pèse sur M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE. Pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, SETE verse au débat : Pour le solde des cotisations impayées : Les conditions générales et particulières du contrat d'assurance CAP2000 signées entre SMA et SETE ; Les décomptes de cotisations provisionnelles pour les deux premiers trimestres 2023 ; Le relevé de compte détaillé de 2023 du 20 novembre 2023 ; Les deux lettres RAR de mise en demeure de SMA à SETE des 15 mai et 6 octobre 2023 ; La lettre RAR de résiliation du contrat du 24 juin 2023 ; La lettre RAR de mise en demeure de déclaration 2023 du 10 juin 2023 ; L'annulation de la cotisation majorée et le décompte de cotisation définitive pour 2023 arrêté au 13 décembre 2024 ; Pour le remboursement de la franchise : Le rapport complémentaire ouvrage dommage de l'expert 3C du 4 juin 2024, la lettre de contestation de SETE au cabinet 3C du 9 septembre 2024 et la réponse de 3C en date du 16 septembre 2024 ; Le relevé de compte actualisé au 13 décembre 2024 ; Une lettre de SMA à SETE demandant le remboursement de la franchise du 4 juillet 2024 ; Une lettre de SMA à AXA concernant le remboursement à AXA de l'indemnité de règlement du sinistre du 5 juillet 2024 ; Une lettre RAR de mise en demeure de SMA à SETE du 5 juillet 2024 ; Enfin, SMA produit une déclaration de créance RAR du 16 mars 2026 de SMA à M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, pour les deux dettes. En l'espèce, Pour les solde des cotisations 2023 impayés : Les conditions générales du contrat CAP 2000 stipulent à l'article 36. « Cotisation » des conditions générales que le montant de la cotisation est déterminé chaque année par l'application d'un taux indiqué dans les conditions particulières, en l'occurrence à l'article 5, qui différencie le taux selon les travaux réalisés et stipule que « Le montant de la cotisation annuelle du contrat ne peut être inférieur au minimum toutes taxes fixé chaque année par SAGENA. Ce montant de cotisation est égal à 18 fois la franchise de base, soit 3 096 euros HT pour l'exercice de souscription. » L'assiette de la cotisation définitive est fondée sur le chiffre d'affaires déclaré par l'assuré. A défaut, les conditions générales de l'assurance prévoient à l'article 36.2.3 « Conséquences du non-respect de la déclaration d'assiette » une majoration de la cotisation de l'année précédente de 50% ainsi qu'une majoration des frais accessoires de 5%. Ce calcul complète une cotisation provisionnelle égale à la dernière cotisation annuelle et payable à chaque échéance trimestrielle par quart. Enfin, le contrat prévoit chaque année, conformément à l'article 36.2.7 « Révision du contrat » une révision des tarifs, franchises et minimum de cotisation. En contrepartie, l'assuré peut résilier le contrat : Soit deux mois avant la fin de l'année en cours pour l'année suivante ; Soit en raison de la hausse tarifaire, dans le délai de trente jours suivant celui où elle en a eu connaissance. SMA a strictement respecté les stipulations contractuelles. Le montant final de la cotisation due pour 2023 est revu à la baisse pour tenir compte de la déclaration définitive de chiffre d'affaires de SETE. Les décomptes de cotisation, les avis d'échéance et les mises en demeure permettent d'arrêter le montant final de la créance au titre du solde de la cotisation de 2023 à 457,56 euros. * Pour la franchise à rembourser : Le contrat prévoit des franchises, soit des sommes qui restent à la charge de l'assuré en cas de sinistre, à l'article 25 « Modalités des garanties et des franchises » et 19.3 « Montants des franchises » des conditions générales, ainsi qu'à l'article 4 des conditions particulières qui détaille les différentes franchises en fonction de la nature de la garantie. En l'espèce, postérieurement à l'introduction de la première procédure, et malgré une mise en demeure du 4 juillet 2024, SETE n'a pas remboursé le montant de la franchise qu'elle devait reverser à SMA au titre d'un sinistre survenu [Adresse 4] dans le [Localité 2]. Sur ce sinistre le rapport de l'expert, le cabinet 3C (PJ 19 de SMA), a conclu que les désordres constatés étaient imputables à des défauts d'exécution des travaux d'étanchéité par la société SETE. En conséquence, par application de la convention CRAC (Convention de règlement de l'assurance construction) SMA a payé une indemnité à AXA, qui en sa qualité d'assurance dommage-ouvrages, avait préfinancé les travaux de réparation, puis exercé son recours subrogatoire contre l'assureur de l'entreprise responsable, à savoir SMA pour SETE. SMA a ainsi versé 4 714,97 euros à AXA. En contrepartie, SETE devait rembourser la franchise prévue, fixé à l'article 4.1.2 « Dommages à l'ouvrage après réception » des conditions particulières, soit 10% de l'indemnité avec un minimum de 20 franchises de base (celle de SMA étant de 235 euros), soit 4 700 euros. L'ensemble des pièces fournies permet de justifier le montant réclamé. Le tribunal relève que la créance de SMA à l'égard de M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE, s'élève à un montant total de 5 157, 56 euros, comprenant, d'une part le solde des cotisations impayées pour un montant de 457,56 euros, d'autre part 4 700 euros au titre du remboursement d'une franchise. Et, par voie de conséquence, le tribunal constatera que le mérite de l'opposition est mal fondé et que la créance de SETE à l'égard de M. [M] de la SELARL ASTEREN ès liquidateur judiciaire de SETE, de 5 157,56 euros est certaine liquide et exigible, mais laissera au juge commissaire le soin de la fixer. b) Sur l'application d'intérêts de retard L'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. » Le tribunal dira que la constatation de la créance portant sur la somme en principal de 5 157,56 euros sera assortie : Pour la somme de 457,56 euros d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal, depuis le 15 mai 2023, date de la première mise en demeure du paiement du solde des cotisations impayés, et jusqu'à parfait paiement ; Pour la somme de 4 700 euros avec intérêts aux taux légal depuis le 3 octobre 2024, date de la mise en demeure du remboursement de la franchise, et jusqu'à parfait paiement. c) Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 5. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [M] de la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE qui succombe. 6. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc M. [M] de la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de SETE à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris, Dit que l'opposition formée par la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE) à l'injonction de payer est recevable, mais mal fondée, Juge que la demande de la société SMA SA à l'égard de M. [M] de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE), est régulière et recevable ; Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024017048 et 2026035921 sous le seul et même numéro RG J2026000530 Constate le montant de la créance de M. [M] de la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE) envers la société SMA SA arrêté à la somme de 5 157,56 euros, avec intérêts au taux légal : Depuis le 15 mai 2023 pour 457,56 euros et jusqu'à parfait paiement ; * Depuis le 3 octobre 2024 pour 4 700 euros et jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; Condamne Me [R] [M] de la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,86 € dont 11,76 € de TVA ; Condamne Me [R] [M] de la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE) à payer la somme de 5 000 euros à la société SMA SA, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey. Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1108, code des assurances L521-1, code des assurances L113-3, code de procedure civile 70, code des assurances L132-2, code de commerce L442-1, code des assurances L113-2, code civil 1342-2, code de procedure civile 1416, code civil 1110, code des assurances L113-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2024F00421
en commun : code des assurances L521-1, code des assurances L113-3, code des assurances L113-2
- 30 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Libourne · n° 2024003685
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L113-2, code des assurances L113-4
- 24 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05434
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L113-2, code des assurances L113-4
- 18 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00195
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L113-2, code des assurances L113-4
- 18 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00195
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L113-2, code des assurances L113-4
- 19 juin 2026 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2025002175
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L113-2, code des assurances L113-4
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026R00198
en commun : code des assurances L113-3, code des assurances L113-2, code des assurances L113-4
- 25 octobre 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/10044
en commun : code des assurances L132-2, code des assurances L113-4
Mise à jour de la source le 2026-07-04T14:48:07.951Z.