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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 14 avril 2026, n° 23/06201

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL MT Food exploite un fonds de commerce de restauration rapide dans des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1].

Le 23 octobre 2018, cette société a souscrit, par l'intermédiaire de la SARL Losserand assurances (ci-après la société Losserand), une police d'assurance PRO PME n° 145295878 auprès de la SA MMA Iard.

Le 8 novembre 2019, les locaux de la société MT Food ont été partiellement détruits par un incendie. Elle a déclaré ce sinistre à la société Losserand qui, le 21 novembre 2019, l'a informée qu'elle n'était pas couverte en raison d’une rupture de garantie due à un impayé, précisant que suite à un oubli de sa part, le contrat d'assurance n'avait pas été rétabli. 

Parallèlement, une expertise amiable, confiée pour la société MT Food à M. [X] [G], exerçant sous l’enseigne « Delta expertises », a été organisée conjointement avec la SA CNA Insurance Company Europe (ci-après la société CNA), assureur de la société Losserand.

A la suite de cette expertise, en l’absence de toute réponse favorable à ses demandes d’indemnisation, la société MT Food a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny la société MMA Iard, la société Losserand et la société CNA ainsi que M. [G], aux fins d’expertise et de provision. 


Par décision du 11 février 2022, le juge des référés a notamment ordonné une expertise quant aux causes et conséquences du sinistre et aux fins d’évaluation du préjudice de la société MT Food et a par ailleurs condamné in solidum la société Losserand et son assureur au paiement de la somme provisionnelle de 295.147,58 euros. Cette dernière condamnation a été infirmée par la cour d’appel de Paris, suivant arrêt en date du 8 février 2023. 

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2022, la société Losserand a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation en qualité de mandataire de la SELARL Fides, prise en la personne de Me [B] [R].

M. [Q] [W], expert désigné par le juge des référés, a rendu son rapport définitif le 14 mars 2023.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société CNA en paiement d’une provision à l’encontre de la société MMA Iard, a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice en date des 21 et 25 avril 2023, la société MT Food a fait citer devant ce tribunal la société MMA Iard, la société Losserand, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que la société CNA. 

Suivant ordonnance en date du 28 novembre 2023, les parties ont été enjointes à rencontrer un médiateur, sans que cette mesure ne leur permette d’aboutir à un règlement amiable de leur litige. 

M. [G] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions régularisées le 15 janvier 2024. 

La clôture, initialement prononcée le 8 octobre 2024, a été révoquée par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état constatant, avant l’ouverture des débats devant le tribunal, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et la radiation du registre des commerces de la société Losserand.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la société MT Food a fait attraire en intervention forcée la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [R] mandaté par ordonnance du 15 avril 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris pour représenter la société Losserand dans le cadre de la présente instance. 

Les deux instances ont été jointes le 8 juillet 2025. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 mai 2025, la société MT Food demande au tribunal de :

« Vu les articles 145, 232, 514 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 
Vu les articles L 113-3 et suivants, L 113-14 et suivants du code des assurances ; 
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil ; 
Vu les 1231-6 et suivants du code civil ; 
Vu le constat d’huissier du 8 novembre 2019 ; 
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 14 mars 2023 ; 
Vu la police d’assurance RCP souscrit par la société LOSSERAND ASSURANCES auprès de la société la CNA INSURANCE COMPANY EUROPE ; 
Vu les textes de loi, la jurisprudence et les éléments produits et tout autre à produire, déduire ou suppléer au besoin d’office, 
(...)
DECLARER la demande de la société MT FOOD recevable et bien fondée 
 
Y faisant droit 
 
DIRE et JUGER que le contrat d’assurance portant le numéro 145295878 souscrit par la société MT FOOD auprès de la société MMA IARD n’a jamais été résilié notamment au 8 novembre 2019 ; 
DIRE et JUGER que la société LOSSERAND ASSURANCES, représentée par son mandataire de justice la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [R], a commis plusieurs manquements dans le cadre de l’exécution de son mandat de courtier envers la société MT FOOD ayant fait perdre une chance à hauteur de 100% à cette dernière de se faire indemniser de ses préjudices à la suite de l’incendie du 8 novembre 2019 ; 
 
En conséquence : 
 
ORDONNER l’application de l’ensemble des garanties contenues dans le contrat d’assurance portant le numéro 145295878 souscrit par la société MT FOOD auprès de la société MMA IARD ; 
CONDAMNER SOLIDAIREMENT, à défaut in solidum la société MMA IARD, la société LOSSERAND ASSURANCES, représentée par son mandataire de justice, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [R], et la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, assureur responsabilité civile professionnelle de la société LOSSERAND ASSURANCES, à payer à la société MT FOOD : 
 
- le montant de 295.147,58 euros au titre du préjudice matériel, 
- le montant de 30.526,28 euros au titre de la perte d’exploitation, 
- le montant de 80.000,00 euros au titre du préjudice moral, 
- le montant de 6.000,00 euros au titre des frais de comptabilité, 
- le montant de 50.000,00 euros au titre de la résistance abusive, 
- le montant de 36.000,00 euros au titre de la perte d’usage s’agissant des loyers. 
 
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] [G] exerçant sous l'enseigne DELTA EXPERTISES à l'encontre de la société MT FOOD, à défaut, CONDAMNER SOLIDAIREMENT, à défaut in solidum la société MMA IARD, la société LOSSERAND ASSURANCES, représentée par son mandataire de justice, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [R], et la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, assureur responsabilité civile professionnelle de la société LOSSERAND ASSURANCES, à garantir et relever indemne la société MT FOOD de toute condamnation au bénéfice de Monsieur [G]; 
 
CONDAMNER SOLIDAIREMENT, à défaut in solidum la société MMA IARD, la société LOSSERAND ASSURANCES, représentée par son mandataire de justice, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [R], et la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, assureur responsabilité civile professionnelle de la société LOSSERAND ASSURANCES, ainsi que toute partie succombante, à régler à la société MT FOOD la somme de 22.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de la procédure incluant les frais d’expertise s’élevant à 10 500 euros ; 

CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE à garantir toute condamnation prononcée au bénéfice de la société MT FOOD à l’encontre la société LOSSERAND ASSURANCES en sa qualité assureur responsabilité civile professionnelle de cette dernière  
RAPPELER que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit ».

En premier lieu, elle soutient que le contrat conclu avec la société MMA Iard n’a pas été résilié conformément aux dispositions des articles L. 113-3 et R. 113-3 du code des assurances, dès lors que l’intention de l’assureur de procéder à cette résiliation ne lui a jamais été régulièrement dénoncée. Elle conteste à cet égard toute réception du courrier produit par la société MMA Iard, qui n’a pas été adressé par la voie recommandée, et souligne en conséquence l’absence de preuve rapportée de cette résiliation.

Elle considère en conséquence, au visa des articles 1104 du code civil et L. 113-1 du code des assurances et au regard des dégâts causés par l’incendie, que la société MMA Iard est redevable de ses garanties.

En second lieu, la société MT Food, invoquant les articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, reproche à la société Losserand une faute, en sa qualité de courtier, pour ne pas avoir reversé à la société MMA Iard les primes payées, circonstance reconnue par elle dans son courriel du 21 novembre 2019. Elle souligne que cette faute a conduit son assureur à refuser toute prise en charge du sinistre. 

Elle lui fait encore grief d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’exacte information, estimant qu’il incombait à la société Losserand de s’assurer que la police était toujours effective et, en cas de suspension ou résiliation avérée, soit de l’informer de la possibilité de la remettre en vigueur en s’acquittant des primes restées impayées, soit de la conseiller sur la nécessité de souscrire sans délai un nouveau contrat d’assurance. Elle considère en conséquence que la société Losserand ne s’est pas entourée des précautions suffisantes en vue de délivrer à sa cliente une information claire, précise et vérifiée par des diligences. 

Elle oppose à la société CNA que le défaut de reversement des primes est en lien causal direct avec l’absence de prise en charge par la société MMA Iard dès lors qu’au regard des paiements effectués entre mai et juillet 2019 et de la chronologie de leurs échanges, il est certain que le sinistre aurait été couvert par cet assureur. Elle rappelle de nouveau l’absence de toute information donnée par la société MMA Iard quant à une éventuelle résiliation de leur convention.

La société MT Food, estimant ainsi engagée la responsabilité civile de son courtier, entend exercer une action directe à l’encontre de son assureur. Elle considère alors que la clause 2.9 d’exclusion de ses garanties visées par la société CNA, en cas de non-présentation de fonds reçus par son assurée, ne s’étend pas aux garanties prévues en cas d’engagement de la responsabilité contractuelle de cette dernière pour défaut de remise des primes à l’assureur.
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU

Sur ses préjudices, la société MT Food, se prévalant notamment des conclusions de l’expert judiciaire, expose qu’elle a subi :
- un préjudice matériel de 295.147,58 euros,
- un préjudice pour perte d’exploitation de 30.526,28 euros,
- un préjudice moral de 80.000 euros,
- un préjudice pour les frais de comptabilité engagés postérieurement au sinistre de 6.000 euros, 
- un préjudice pour résistance abusive de 50.000 euros,
- un préjudice de 36.000 euros au titre des loyers commerciaux acquittés en vain. 

Sur le lien causal entre les préjudices ainsi invoqués et la situation de chacun des défendeurs, elle précise que ses préjudices matériels, pour perte d’exploitation et pour loyers acquittés vainement, sont couverts par les garanties souscrites auprès de la société MMA Iard et entend imputer le reste, à savoir le préjudice moral, le préjudice subi en raison de la résistance abusive et les frais de comptabilité, à la mauvaise foi de la société MMA Iard, caractérisée par son refus infondé et injustifié de prendre en charge le sinistre. 

Elle souligne en outre, au visa de l’article 1231-6 du code civil, que son préjudice découlant de la résistance abusive est distinct de simples intérêts moratoires, dès lors qu’elle a été dans l’impossibilité d’occuper son local pendant deux années tout en continuant de s’acquitter du loyer, qu’elle a été contrainte d’obtenir un prêt de 136.000 euros et que sa non-occupation du marché de la restauration rapide pendant cette période a permis l’implantation de trois sociétés concurrentes. 

S’agissant des sociétés Losserand et CNA, elle fait valoir que les fautes de la première sont la cause directe et certaine du refus de garantie opposé par la société MMA Iard et partant, de toute possibilité d’être indemnisée par cette dernière. Elle considère qu’à retenir une perte de chance, ainsi que prétendu en défense, il y a lieu de l’évaluer à 100% de son préjudice. 

Enfin, elle s’oppose aux prétentions formées par M. [G] à son encontre aux fins de paiement de la rémunération fixée à sa lettre de nomination, prétendant que leur contrat viole l’article 1er de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents de droit commun. Elle conteste toute déloyauté de sa part dans le fondement ainsi invoqué. Elle s’oppose pour le reste au montant de cette rémunération, au regard des diligences réelles effectuées par l’expert.

En cas de condamnation à un quelconque paiement envers M. [G], elle sollicite à titre subsidiaire la prise en charge par les autres défenderesses de cette somme, soulignant que les frais d’expertise sont couverts par la garantie de la société MMA Iard. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 novembre 2023, la société MMA Iard demande au tribunal de :

« Constater que pendant tout le début de cette procédure aucune demande contre MMA n’avait été formée ni par l’appelant ni par MT Food et que ce n’est que parce qu’il a vu sa demande rejetée contre CNA en appel que MT FOOD a engagé la présente procédure 
 
Le débouter de toutes ses demandes , fins et conclusions 

Vu la date d’apparition du sinistre au 8 novembre 2019 
Vu la résiliation du contrat MMA au 5 mars 2019. 
 
Rejeter la demande de condamnation de MMA en raison de la résiliation du contrat 
Mettre MMA hors de cause 
 
A tire subsidiaire
Condamner la société LOSSERAND ASSURANCES, et CNA INSURANCE COMPANY EUROPE c’est-à-dire son assureur responsabilité civile professionnelle, à garantir MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre 
Condamner toutes parties succombant au versement de 2000 € au bénéfice de MMA sur la base article 700 du CPC ». 

Elle soutient pour l’essentiel que le contrat d’assurance la liant à la société MT Food a été résilié à compter du 5 mars 2019 pour défaut de paiement des primes, dont elle avait réclamé le paiement par une lettre recommandée envoyée dès janvier 2019. 

Pour le reste, elle relève que les sociétés Losserand et CNA ont reconnu leur responsabilité. 

A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de ces dernières, soulignant que si le courtier lui avait transmis les primes, la société MT Food aurait pu bénéficier d’une garantie sous réserve que les autres conditions de la police souscrite fussent remplies. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 septembre 2024, la société CNA Assurances demande au tribunal de : 

« A titre principal, 
- Juger que la société MMA IARD ne justifie pas d’une résiliation régulière de la police n° 145295878 et est tenue de garantir le sinistre survenu conformément aux conditions de la police souscrite auprès d’elle ; 
 
En conséquence, 
- Juger que la société LOSSERAND n’a pas commis de faute en lien de causalité avec le refus de garantie opposé par la société MMA IARD et, partant, avec les préjudices invoqués par la société MT FOOD 
- Débouter la société MT FOOD et la société MMA IARD de de leurs demandes à l’encontre la société CNA INSURANCE COMPANY ; 
 
A titre subsidiaire, 
- Juger que la société LOSSERAND n’a pas commis de faute en lien de causalité avec le refus de garantie opposé par la société MMA IARD et, partant, avec les préjudices invoqués par la société MT FOOD 
- Juger en toutes hypothèses que le sinistre déclaré par la société LOSSERAND relève d’un cas d’exclusion de garantie de la police souscrite par la société LOSSERAND auprès de CNA INSURANCE COMPANY portant n° FN36319. 
 
En conséquence, 
- Débouter la société MT FOOD et Monsieur [G] de leurs demandes et la société MMA IARD de son appel en garantie à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY ; 
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU

A titre très subsidiairement, 
- Juger que le seul préjudice dont la société MT FOOD pourrait solliciter l’indemnisation consiste dans la perte de chance de la société MT FOOD d’avoir pu bénéficier immédiatement d’une indemnisation de son sinistre, 
- Juger que la perte de chance ne saurait excéder en tout état de cause 10 % du seul préjudice lié au retard d’indemnisation lequel ne peut s’appréhender qu’au travers d’une fraction seulement du préjudice moral ; 
- Juger les demandes de la société MT FOOD au titre d’un préjudice moral à hauteur de 80 000 € mal fondées ; 
 
A titre plus subsidiaire encore, 
Dans l’hypothèse, où le Tribunal jugerait régulière la résiliation de la police par les MMA et jugerait que la société LOSSERAND a manqué à ses obligations en tardant à reverser les primes : 
- Juger mal fondées les demandes de la société MT FOOD et de Monsieur [G] au titre des frais d’expertise lesquels devront nécessairement être déduits de l’indemnité susceptible d’être versée à la société MT FOOD ; 
- Juger mal fondées les demandes de la société MT FOOD au titre d’un préjudice moral ; 
Juger mal fondées les demande de la société MT FOOD au titre d’une prétendue résistance abusive ; 
- Limiter l’indemnisation de la société MT FOOD à une perte de chance qui ne saurait dépasser 30 % de son préjudice matériel ; 
 
En tout état de cause, 
- Condamner toute partie succombante à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». 

Elle fait valoir en substance qu’elle-même et son assurée étant tiers à la police conclue entre la société MT Food et la société MMA Iard, elles ne sauraient être tenues des obligations en découlant ainsi que des éventuelles condamnations prononcées en raison de son exécution, et que la question de la responsabilité de son assurée, en qualité de courtier, ne peut se poser qu’en cas de reconnaissance du bien-fondé de la résiliation opposée par la société MMA Iard.

Invoquant alors des moyens similaires à ceux de la société MT Food, elle affirme que la société MMA Iard ne justifie pas d’une résiliation conforme aux dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances, faute particulièrement de démontrer l’envoi, à son assurée, de la mise en demeure qu’elle produit.

Sur la responsabilité de son assurée, elle conteste toute faute imputable à la société Losserand au titre de son obligation d’information ou devoir de conseil, dès lors que cette dernière est étrangère à la décision irrégulière prise par l’assureur de mettre un terme à la police et qu’elle n’en avait, au demeurant, pas été elle-même informée. 

Elle expose encore que le retard pris dans le reversement des primes est sans lien causal établi avec la résiliation de la police, puisque c’est tout d’abord la négligence de la société MT Food, qui n’a pas réglé en temps utile les sommes auxquelles elle était tenue, qui est à l’origine de la résiliation du contrat d’assurance. 
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
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Elle rappelle encore que les obligations du courtier ne sont que de moyens ; que la société MT Food ayant été informée de la résiliation, elle ne peut pas faire grief à la société Losserand de ne pas avoir vérifié les motifs ayant présidé à cette décision de l’assureur ; qu’en toute hypothèse, l’information erronée de la société MMA Iard ayant été retransmise par la société Losserand le 21 novembre 2019, soit après la survenance du sinistre, il n’existe aucun lien de causalité entre l’inexactitude éventuelle de l’information ainsi donnée à la société MT Food et l’absence de couverture d’assurance opposée par la société MMA Iard. 

A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit fait application de sa clause d’exclusion de garantie, prévue en cas de non-versement ou de non-représentation des fonds ou valeurs détenus par son assurée, soulignant que le fait générateur du dommage allégué résiderait dans l’omission, par la société Losserand, de reverser trois chèques à la société MMA Iard. Elle affirme que cette clause est valide, étant formelle et limitée, et conduit en conséquence au rejet de toutes prétentions à son encontre. 

A titre infiniment subsidiaire, elle s’oppose aux postes de préjudice invoqués par la société MT Food, déclarant que son dommage en lien causal avec les fautes alléguées ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, à laquelle la société demanderesse a contribué en ne tenant pas son courtier informé des courriers adressés par la société MMA Iard. Elle évalue alors celle-ci à hauteur de 30 %. Elle considère pour le reste que les montants d’indemnisation réclamés ne sont pas démontrés au regard des seules pièces versées aux débats, en particulier les honoraires de l’expert M. [G] qui ne produit aucune facture, ni aucun état de ses diligences. 

Elle conteste enfin toute résistance abusive de sa part ou de son assurée, estimant que cette prétention s’analyse en une demande de dommages et intérêts punitifs. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 septembre 2024, M. [G] demande au tribunal : 

« Vu les pièces versées au débat, 
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, 

DE DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES ; 
DE CONDAMNER la société MT FOOD à verser à Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES, la somme de la somme TTC de 53.000,85 € correspondant à 10% de l’indemnité correspondant aux dommages matériels et immatériels » 
DE CONDAMNER les MMA IARD à prendre en charge le sinistre de la société MT FOOD et à garantir à hauteur de 40.000 € les honoraires dus par la société MT FOOD à Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES ; le surplus restant à la charge de la société MT FOOD ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE, 
DE CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY à indemniser le préjudice de la société MT FOOD et ce faisant de Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES en lui versant directement la somme de 53.000,85 €. 
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU


EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
DE CONDAMNER la société MT FOOD à verser à Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES, la somme de la somme TTC de 32.197,92 € correspondant à 10% de l’indemnité correspondant aux dommages matériels ; 
DE CONDAMNER les MMA IARD à prendre en charge le sinistre de la société MT FOOD et à garantir à hauteur de 32.197,92 € les honoraires dus par la société MT FOOD à Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES ; 
DE CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY à indemniser le préjudice de la société MT FOOD et ce faisant de Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES en lui versant directement la somme de 32.197,92 € ; 
DE CONDAMNER in solidum les MMA IARD et CNA INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES : 
- 5000 € à titre de dommages et intérêts 
- 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
DE CONDAMNER les sociétés succombantes aux dépens d’instance ».

Il soutient principalement avoir assisté la société MT Food dans le cadre des opérations d’expertise amiable conformément à la lettre de nomination signée avec cette dernière et fixant sa rémunération à « 10 % de l’indemnité correspondant aux dommages matériels et immatériels ». Il expose que le prix ainsi convenu doit alors être valorisé au regard des demandes indemnitaires formées par la société MT Food.

En réponse aux moyens opposés par la société MT Food, il fait valoir que la loi du 3 avril 1942 a uniquement pour vocation de protéger les victimes d’accidents de droit commun, entendues comme les victimes de dommages corporels notamment en cas d’accident de la circulation, et uniquement au titre d’offres de conseil en matière juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 7-1130 du 31 décembre 1971. Il en déduit que cette loi n’est pas applicable au cas présent.

Il souligne encore qu’un accord a pu être trouvé sur les montants d’indemnisation, à tout le moins s’agissant du dommage matériel, permettant de déterminer sa rémunération ; que celle-ci a été librement fixée par les parties, de sorte que son montant ne peut être révisé par la juridiction sauf à violer les dispositions des articles 1193 et 1194 du code civil et la force obligatoire de leur contrat.

Il dirige également sa demande en paiement à l’encontre de la société MMA Iard, considérant qu’aucune résiliation régulière n’est intervenue pour la police la liant à la société MT Food, et que les garanties souscrites prévoient alors une prise en charge de ses honoraires. 

A titre subsidiaire, il recherche la garantie de la société CNA en qualité d’assureur de la société Losserand, concluant à la responsabilité de cette dernière faute d’avoir reversé en temps utile les primes, ce qui aurait permis la remise en vigueur du contrat et partant, la prise en charge de ses honoraires. Il s’associe aux moyens de la société MT Food s’agissant alors de la clause d’exclusion opposée par la société CNA. 

A titre complémentaire, il estime que l’absence de tout paiement volontaire de ses honoraires justifie que lui soit allouée la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
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La clôture a été ordonnée le 16 septembre 2025. 

La SARL Losserand et son mandataire n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger”, “juger” ou “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

A titre liminaire également, l’intervention volontaire à l’instance de M. [G] n’étant contestée par aucune partie, celle-ci sera reçue. 

Sur les garanties de la société MMA Iard

Sur la résiliation du contrat 

Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré a pour obligation de payer la prime ou les cotisations dues à son assureur aux époques convenues. 

En vertu de l’article L. 113-3 alinéa 2 du même code, « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré ».

Outre cette suspension des garanties, l’alinéa 3 du même article prévoit que : « L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article ».

Son alinéa 4 ajoute que : « Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement ».

Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
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Enfin, sur le formalisme prévu par ces dispositions, l’article R. 113-1 du code des assurances précise que : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur ».

En l’espèce, la société MMA Iard verse pour seule preuve de l’envoi de la mise en demeure prévue par ces textes une « demande de règlement valant mise en demeure » valant « avis de résiliation en cas de non paiement total », adressée à la société MT Food, sans que rien ne justifie sa transmission par voie recommandée, ni partant la date de son envoi à l’assurée.

Faute de respect du formalisme substantiel édicté à l’article R. 113-1 susvisé, la société MMA Iard ne peut se prévaloir de l’écoulement du délai de trente jours prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 113-3. Dans ces conditions, si la société Losserand reconnaît une situation d’impayé faute du reversement de certaines primes, cette circonstance est insuffisante, à elle seule, à établir la résiliation valable du contrat au jour du sinistre. 

En conséquence, la société MMA Iard est mal fondée à invoquer la résiliation de la police d'assurance PRO PME n° 145295878 pour faire échec aux demandes de la société MT Food. 

Sur les garanties souscrites

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. 

Au cas présent, seules les conditions particulières du contrat d’assurance sont communiquées devant le tribunal par la société MT Food. 

Il en ressort la souscription d’une garantie « incendie, explosion », couvrant les dommages aux « agencements, aménagements, embellissements (honoraires d’architecte inclus) », aux « biens mobiliers d’exploitation » et aux « valeurs », ainsi que les « pertes d’exploitation » et la « perte de valeur vénale du fonds de commerce » de l’assurée. Sont également assurés, en lien avec le risque incendie, les « frais et pertes » comprenant la « perte d’usage du locataire responsable » dans une limite de deux ans de loyers. 
Figure enfin dans ce document, au rang des options souscrites par l’assurée, une garantie « honoraires d’expert » plafonnée à 10 % de l’indemnité versée au titre de la garantie mise en jeu et dans une limite de 40.000 euros par sinistre. 

En l’absence alors de toute contestation émise sur ces garanties par la société MMA Iard, elle sera considérée comme redevable de celles-ci. 

La société MT Food, se prévalant du rapport remis par l’expert judiciaire à l’issue de ses opérations auxquelles la société MMA Iard a participé, réclame alors :

- un préjudice matériel de 295.147,58 euros :

Selon le tableau récapitulatif produit par la société MT Food, cette somme correspond au coût de reprise des désordres causés au local et de remplacement des biens meubles nécessaires à son exploitation, outre les « honoraires d’expert garantis » à hauteur de 26.831,60 euros. Toutefois, ce dernier poste fait l’objet d’une demande en garantie séparée de la société MT Food en raison des prétentions formées par M. [G] et sauf à risquer d’allouer une double indemnité à la société MT Food, il n’y a pas lieu, à ce stade, de l’inclure au sein du préjudice matériel garanti. 

La somme réclamée ayant par ailleurs été acceptée par l’ensemble des parties au cours des opérations d’expertise tant amiable que judiciaire, et en l’absence de toute objection formulée par la société MMA Iard, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 295.147,58 - 26.831,60 = 268.315,98 euros. 

- un préjudice pour perte d’exploitation de 30.526,28 euros :

Ce poste est également en lien direct avec l’incendie et se trouve couvert par les garanties figurant au contrat d’assurance. La société MT Food réclame la valeur retenue par le sapiteur auquel a eu recours l’expert judiciaire et celle-ci n’est pas contestée devant le tribunal. En conséquence, cette somme sera allouée à la société MT Food.

- un préjudice au titre des loyers commerciaux acquittés en vain de 36.000 euros : 

La société MT Food déclare avoir dû continuer de s’acquitter des loyers liés à son fonds de commerce pendant au moins deux ans, sans pouvoir l’exploiter en raison du sinistre. 

Toutefois, au sein de son rapport, l’expert expose que « le restaurant est resté fermé pendant près de 2 ans du 8 novembre 2019 à août 2021 », soit une durée maximale de 22 mois, et il ressort en effet des documents comptables qu’elle produit une reprise de son activité courant 2021. En l’absence de plus amples explications de la demanderesse, la période de prise en charge des loyers qu’elle réclame sera réduite en conséquence. 

La société MMA Iard n’opposant aucune réponse plus ample et le tribunal n’ayant pas davantage à pallier ses moyens, il sera donc alloué à la société MT Food la somme de 33.000 euros.
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU

* * *

Du tout, la société MMA Iard sera condamnée à payer à la société MT Food, en exécution des garanties souscrites, les sommes de :
- 268.315,98 euros au titre de son préjudice matériel,
- 30.526,28 euros au titre de son préjudice pour perte d’exploitation,
- 33.000 euros au titre des loyers du local acquittés en vain à la suite du sinistre.

Sur la responsabilité de la société MMA Iard 

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1231-1 de ce code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En application de l’article 1353-1 du même code et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. 

Au cas présent, la société MT Food reproche à la société MMA Iard de s’être opposée de manière abusive, infondée et injustifiée à toute prise en charge du sinistre. 

En l’absence de tout moyen développé en réponse, qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier dans le cadre de son délibéré et en dehors de tout débat contradictoire, il sera retenu que le refus persistant de la société MMA Iard, assureur professionnel, de verser, au moins à titre provisionnel, des indemnités à son assurée, au motif réitéré d’une résiliation de la police d’assurance dont elle ne pouvait ignorer, au regard des pièces mises au débat, le caractère manifestement infondé, doit être considéré comme abusif et partant, fautif.

La société MT Food fait alors valoir :

- un préjudice moral s’élevant à la somme de 80.000 euros :

Si la société MT Food souligne tout d’abord la durée de la fermeture de son restaurant et la dégradation en conséquence de sa réputation auprès de sa clientèle, la première de ces circonstances a déjà été indemnisée au titre de la perte d’exploitation et des loyers acquittés en vain durant deux ans.

Par ailleurs, ainsi que précédemment retenu, la société MT Food a été en mesure de reprendre courant 2021 l’exploitation de son fonds de commerce – sans qu’elle n’en justifie la date exacte – et elle n’établit par aucune pièce que la durée entre le sinistre et cette reprise, au regard des travaux à mener, aurait pu être réduite en l’absence de refus opposé par la société MMA Iard à la mobilisation de ses garanties. 
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU

Dans ces conditions, elle ne démontre pas en quoi le préjudice d’image dont elle se plaint serait imputable non pas uniquement à l’incendie, mais à la faute ci-avant retenue de la société d’assurances. Sa demande indemnitaire ne peut donc pas prospérer à cet égard. 

En revanche, c’est à raison que la société MT Food soutient que les nombreuses démarches initiées, en vain, avant l’introduction de la présente instance pour tenter d’obtenir une indemnisation de la part de son assureur ont été sources de tracas et d’un temps perdu. Cette circonstance, cause d’un préjudice moral certain en lien avec la faute de la société MMA Iard, sera alors justement réparée par l’allocation de la somme de 2.000 euros. 

- un préjudice pour les frais de comptabilité de 6.000 euros :

La société MT Food déclare avoir engagé des frais postérieurement au sinistre afin d’être accompagnée par un expert-comptable dans l’obtention d’un prêt et le déblocage d’aides de l’Etat, nécessaires pour mener les travaux de reprise et maintenir les salaires de ses employés. 

En l’absence de toute contestation élevée par la société MMA Iard, il y a lieu de retenir que son refus fautif d’indemniser son assurée a contraint celle-ci à procéder à des recherches de financements alternatifs pour éviter sa fermeture définitive, diligences sortant du cadre de sa gestion normale et pour lesquelles elle était légitime à se faire conseiller et assister par un professionnel. 

Les frais de cet expert-comptable étant justifiés par la production de sa facture, la somme réclamée sera donc allouée à la société MT Food en réparation de son préjudice financier. 

- un préjudice pour résistance abusive de 50.000 euros :

La société MT Food, bien que consacrant de longs développements dans ses écritures à la mauvaise foi de la société MMA Iard, n’explique aucunement la nature du préjudice qu’elle allègue en conséquence, qu’elle apparaît lier à la baisse de sa clientèle et aux conséquences de la fermeture durant plusieurs mois de son établissement. Ces circonstances ayant déjà été indemnisées en raison des sommes précédemment allouées, sa demande ne peut qu’être rejetée. 

* * *

Du tout, la société MMA Iard sera condamnée à payer à la société MT Food les indemnités suivantes :
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 6.000 euros au titre des frais d’expert-comptable engagés.

Sur la responsabilité de la société Losserand

En vertu des articles 1231-1, 1353-1 du code civil et 9 du code de procédure civile ci-avant visés, il incombe à la société MT Food, qui recherche la responsabilité contractuelle de son courtier, de rapporter la preuve d’un manquement de celui-ci à ses engagements et du lien causal existant entre ce manquement et les préjudices dont elle réclame l’indemnisation. 
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU


Au cas présent, bien que le contrat d’intermédiation ou de courtage conclu entre la société MT Food et la société Losserand n’ait pas été communiqué, aucune des parties ne conteste l’obligation souscrite par cette dernière de procéder au reversement des primes d’assurance perçues de sa mandante au profit de la société MMA Iard. 

S’il est souligné que la demanderesse s’est elle-même acquittée tardivement des primes dues, d’une part, il n’est pas établi que la société Losserand, professionnelle de l’assurance, aurait satisfait à son obligation de conseil en avertissant sa mandante de ce retard et des conséquences sur la poursuite de la police et, d’autre part, il ressort sans ambiguïté possible du courriel de la société Losserand du 21 novembre 2019, aux termes duquel elle reconnaît un « oubli de [sa] part » dans le reversement des primes payées par la société MT Food, un manquement à ses engagements.

Pour autant, c’est à raison que la société CNA soutient que le préjudice en découlant pour la société MT Food ne peut s’analyser qu’en un risque de ne pas voir le sinistre couvert par les garanties de la société MMA Iard. Au regard des motifs précédemment adoptés par le tribunal quant à l’absence de résiliation de la police n° 145295878, ce risque ne s’est pas réalisé et la société MT Food se trouve donc mal fondée à réclamer la condamnation de la société Losserand à l’indemniser au titre de son préjudice matériel, de son préjudice pour perte d’exploitation et des loyers du local acquittés en vain à la suite du sinistre.

Par ailleurs, rien ne démontre non plus qu’après l’incendie, la société Losserand aurait pu, d’une quelconque manière, faire évoluer l’assureur dans sa position de ne pas couvrir le sinistre en raison de la résiliation du contrat dont celui-ci s’est, dès l’origine et de manière constante, prévalu. Dans ces conditions, le reste des préjudices invoqués par la société MT Food résulte de cette seule décision, reconnue fautive, de la société MMA Iard et leur lien causal avec les manquements de la société Losserand n’est pas établi. 

Sans qu’il soit besoin pour le tribunal de répondre au reste des moyens développés en défense, la société MT Food, qui échoue à rapporter la preuve de l’engagement de la responsabilité de la société Losserand, sera intégralement déboutée de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de cette dernière, ainsi que de son assureur la société CNA.

Sur la demande en paiement de M. [G]

Sur l’exception de nullité opposée par la société MT Food

Selon l’article 1er de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents, « Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires ».

Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU

En l’espèce, M. [G] produit sa « lettre de nomination » signée, aux termes de laquelle la société MT Food s’est engagée à lui payer une indemnité correspondant à « 10% de l’indemnité correspondant aux dommages matériels et immatériels » en contrepartie de la mission suivante : 

« vous fixerez contradictoirement : avec les compagnies d’assurances intéressées par cette affaire, ou tous tiers intervenants et leurs représentants, leurs experts et autres mandataires, le montant des dommages et l’application des garanties consécutives au sinistre survenu aux biens assurés et sinistrés ». 

Il n'est ainsi stipulé dans cette convention, ni mission de conseil juridique, ni mission d'assistance juridique en vue de la conclusion d’un accord ou de l’obtention d’un jugement, mais simplement une activité matérielle d'évaluation et d'analyse des dommages causés par l’incendie au local exploité par la société MT Food, au contradictoire des assureurs en la cause.

Dès lors, les dispositions de la loi du 3 avril 1942 sont inapplicables à cette convention et l’exception de nullité soulevée par la société MT Food pour s'opposer à la demande en paiement de M. [G] est inopérante. 

Sur l’exécution du contrat

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment solliciter l’exécution forcée de l’obligation non respectée.

Au cas présent, contrairement à ce que soutient la société MT Food, il ne ressort aucunement des stipulations ci-avant rappelées de la lettre de nomination un engagement de M. [G] à obtenir le paiement d’une quelconque indemnisation dans les intérêts de sa mandante, sauf justement à violer les dispositions de la loi du avril 1942, et cette dernière ne caractérise aucun manquement ou insuffisance de l’expert dans la mission d’évaluation confiée, qu’il a d’ailleurs menée avec succès puisque les montants retenus l’ont également été par l’expert judiciaire puis par la présente juridiction, au regard de l’accord de l’ensemble des parties sur ceux-ci. 

La société MT Food se trouve donc redevable du prix convenu, lequel doit être fixé, non pas en considération des sommes réclamées par celle-ci, mais des indemnisations effectivement allouées par la juridiction en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par la société MT Food en lien avec le sinistre du 8 novembre 2019.

Il en résulte que seuls doivent être pris en compte les montants de 268.315,98 euros (préjudice matériel), de 30.526,28 euros (préjudice pour perte d’exploitation) et de 33.000 euros (loyers du local acquittés en vain à la suite du sinistre), soit un total de 331.842,26 euros, le reste des indemnités allouées découlant non de l’incendie mais du refus fautif de la société MMA Iard. 

La société MT Food sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] la somme de 33.184,22 euros au titre de ses honoraires.
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU


Sur la garantie de la société MMA Iard

Ainsi que précédemment retenu, la société MT Food a souscrit auprès de la société MMA Iard une garantie pour les honoraires d’expert à hauteur de 10 % de l’indemnité versée, dans une limite de 40.000 euros.

De ce fait, il y a lieu, d’une part, de condamner la société MMA Iard à garantir son assurée de la condamnation précédemment mise à sa charge, qui n’excède pas les limites fixées à la police, et, d’autre part, de condamner ce même assureur à payer la dite somme à M. [G], conformément aux dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.

* * *

Ayant ainsi été fait droit, en leur principe, aux demandes principales de M. [G], le tribunal n’a pas à se prononcer sur sa demande subsidiaire formée à l’encontre de la société CNA. Sont également sans objet car redondantes ses demandes formées « en tout état de cause » en paiement de ses honoraires à l’encontre de la société MT Food et de la société MMA Iard.

Sur la garantie des sociétés Losserand et CNA

Si tant la société MT Food que M. [G] se prévalent de la faute auparavant retenue de la société Losserand tirée du défaut de transmission à la société MMA Iard des primes perçues de la première, aucun d’eux ne justifie en quoi ce manquement présenterait un lien quelconque avec les honoraires dus à M. [G] et leur absence de paiement par la société MT Food, qui en est la première débitrice, outre que la société MMA Iard a été condamnée à en garantir le paiement.

En conséquence, cette même demande, formée par la société MT Food à l’encontre des sociétés Losserand et CNA, sera rejetée. Il en va de même de la demande en paiement d’honoraires figurant « en tout état de cause » au dispositif des écritures de M. [G] et dirigée à l’encontre de la société CNA.

Sur la demande indemnitaire de M. [G]

M. [G] réclame aux sociétés MMA Iard et CNA une indemnité de 5.000 euros, soulignant l’ancienneté du litige, ne jamais avoir perçu une quelconque somme des assureurs et avoir été contraint, pour faire valoir ses droits, d’intervenir dans les opérations d’expertise judiciaire et à la présente instance. 

Toutefois, alors que la société MT Food est débitrice directe des obligations contenues dans la lettre de nomination, il ne démontre ni une faute quelconque à son endroit de la part des deux assureurs en la cause, étant au demeurant rappelé que la responsabilité de l’assurée de la société CNA n’a pas été retenue, ni les avoir, d’une quelconque manière, mis en demeure de s’acquitter de ses honoraires. 

Sa demande sera par conséquent rejetée. 

Sur la demande en garantie de la société MMA Iard

Outre que la société MMA Iard ne développe aucun moyen en droit au soutien de sa demande, le moyen en fait qu’elle développe ne permet pas de retenir une faute de la société Losserand justifiant, à titre de réparation, son obligation à la garantir des condamnations mises à sa charge en exécution de ses garanties et en raison de son opposition fautive à indemniser son assurée. 

Dès lors, la demande de la société MMA Iard en garantie formée à l’encontre de la société Losserand et de la société CNA sera rejetée.

Sur les autres demandes

La société MMA Iard, succombant seule, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les autres parties comparantes en lien avec la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à payer, à chacune d’elles, la somme de 4.000 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’intervention volontaire à l’instance de M. [X] [G],

Condamne la SA MMA Iard à payer à la SARL MT Food, en exécution des garanties du contrat d'assurance PRO PME n° 145295878, les sommes suivantes :
- 268.315,98 euros au titre de son préjudice matériel,
- 30.526,28 euros au titre de son préjudice pour perte d’exploitation,
- 33.000 euros au titre des loyers du local acquittés en vain à la suite du sinistre,

Condamne la SA MMA Iard à payer à la SARL MT Food les indemnités suivantes :
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 6.000 euros au titre de son préjudice financier,

Déboute la SARL MT Food de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

Déboute la SARL MT Food de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Losserand assurances et de la SA CNA Insurance Company Europe,

Condamne la SARL MT Food et la SA MMA Iard à payer à M. [X] [G] la somme de 33.184,22 euros,

Condamne la SA MMA Iard à garantir la SARL MT Food de cette dernière condamnation,

Déboute la SARL MT Food de sa demande en garantie de cette même condamnation, formée à l’encontre de la SARL Losserand assurances et de la SA CNA Insurance Company Europe,

Déboute M. [X] [G] de sa demande formée à l’encontre de la SA CNA Insurance Company Europe en paiement de la somme de 32.197,92 euros,

Déboute M. [X] [G] de sa demande indemnitaire,

Déboute la SA MMA Iard de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SARL Losserand assurances et de la SA CNA Insurance Company Europe,

Condamne la SA MMA Iard à payer à la SARL MT Food, à la SA CNA Insurance Company et à M. [X] [G], à chacun, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA MMA Iard aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. 

Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026.


Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1] 

[1] 
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Kevin LADOUCEUR
Me Hélène BLANC
Me Céline LEMOUX
Me David BOUSSEAU
+ copie dossier
le:

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/06201
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU

N° MINUTE : 




Assignations du :
21 et 25 Avril 2023 
11 Juin 2025 





JUGEMENT 
rendu le 14 Avril 2026 
DEMANDERESSE

S.A.R.L. MT FOOD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Kevin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0218

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2] 
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420

SARL LOSSERAND ASSURANCES, représentée par son mandataire ad hoc, la S.E.L.A.R.L. ASTEREN 
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante

S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341

Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0231

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL MT Food exploite un fonds de commerce de restauration rapide dans des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1].

Le 23 octobre 2018, cette société a souscrit, par l'intermédiaire de la SARL Losserand assurances (ci-après la société Losserand), une police d'assurance PRO PME n° 145295878 auprès de la SA MMA Iard.

Le 8 novembre 2019, les locaux de la société MT Food ont été partiellement détruits par un incendie. Elle a déclaré ce sinistre à la société Losserand qui, le 21 novembre 2019, l'a informée qu'elle n'était pas couverte en raison d’une rupture de garantie due à un impayé, précisant que suite à un oubli de sa part, le contrat d'assurance n'avait pas été rétabli. 

Parallèlement, une expertise amiable, confiée pour la société MT Food à M. [X] [G], exerçant sous l’enseigne « Delta expertises », a été organisée conjointement avec la SA CNA Insurance Company Europe (ci-après la société CNA), assureur de la société Losserand.

A la suite de cette expertise, en l’absence de toute réponse favorable à ses demandes d’indemnisation, la société MT Food a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny la société MMA Iard, la société Losserand et la société CNA ainsi que M. [G], aux fins d’expertise et de provision. 


Par décision du 11 février 2022, le juge des référés a notamment ordonné une expertise quant aux causes et conséquences du sinistre et aux fins d’évaluation du préjudice de la société MT Food et a par ailleurs condamné in solidum la société Losserand et son assureur au paiement de la somme provisionnelle de 295.147,58 euros. Cette dernière condamnation a été infirmée par la cour d’appel de Paris, suivant arrêt en date du 8 février 2023. 

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2022, la société Losserand a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation en qualité de mandataire de la SELARL Fides, prise en la personne de Me [B] [R].

M. [Q] [W], expert désigné par le juge des référés, a rendu son rapport définitif le 14 mars 2023.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société CNA en paiement d’une provision à l’encontre de la société MMA Iard, a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice en date des 21 et 25 avril 2023, la société MT Food a fait citer devant ce tribunal la société MMA Iard, la société Losserand, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que la société CNA. 

Suivant ordonnance en date du 28 novembre 2023, les parties ont été enjointes à rencontrer un médiateur, sans que cette mesure ne leur permette d’aboutir à un règlement amiable de leur litige. 

M. [G] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions régularisées le 15 janvier 2024. 

La clôture, initialement prononcée le 8 octobre 2024, a été révoquée par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état constatant, avant l’ouverture des débats devant le tribunal, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et la radiation du registre des commerces de la société Losserand.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la société MT Food a fait attraire en intervention forcée la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [R] mandaté par ordonnance du 15 avril 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris pour représenter la société Losserand dans le cadre de la présente instance. 

Les deux instances ont été jointes le 8 juillet 2025. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 mai 2025, la société MT Food demande au tribunal de :

« Vu les articles 145, 232, 514 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 
Vu les articles L 113-3 et suivants, L 113-14 et suivants du code des assurances ; 
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil ; 
Vu les 1231-6 et suivants du code civil ; 
Vu le constat d’huissier du 8 novembre 2019 ; 
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 14 mars 2023 ; 
Vu la police d’assurance RCP souscrit par la société LOSSERAND ASSURANCES auprès de la société la CNA INSURANCE COMPANY EUROPE ; 
Vu les textes de loi, la jurisprudence et les éléments produits et tout autre à produire, déduire ou suppléer au besoin d’office, 
(...)
DECLARER la demande de la société MT FOOD recevable et bien fondée 
 
Y faisant droit 
 
DIRE et JUGER que le contrat d’assurance portant le numéro 145295878 souscrit par la société MT FOOD auprès de la société MMA IARD n’a jamais été résilié notamment au 8 novembre 2019 ; 
DIRE et JUGER que la société LOSSERAND ASSURANCES, représentée par son mandataire de justice la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [R], a commis plusieurs manquements dans le cadre de l’exécution de son mandat de courtier envers la société MT FOOD ayant fait perdre une chance à hauteur de 100% à cette dernière de se faire indemniser de ses préjudices à la suite de l’incendie du 8 novembre 2019 ; 
 
En conséquence : 
 
ORDONNER l’application de l’ensemble des garanties contenues dans le contrat d’assurance portant le numéro 145295878 souscrit par la société MT FOOD auprès de la société MMA IARD ; 
CONDAMNER SOLIDAIREMENT, à défaut in solidum la société MMA IARD, la société LOSSERAND ASSURANCES, représentée par son mandataire de justice, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [R], et la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, assureur responsabilité civile professionnelle de la société LOSSERAND ASSURANCES, à payer à la société MT FOOD : 
 
- le montant de 295.147,58 euros au titre du préjudice matériel, 
- le montant de 30.526,28 euros au titre de la perte d’exploitation, 
- le montant de 80.000,00 euros au titre du préjudice moral, 
- le montant de 6.000,00 euros au titre des frais de comptabilité, 
- le montant de 50.000,00 euros au titre de la résistance abusive, 
- le montant de 36.000,00 euros au titre de la perte d’usage s’agissant des loyers. 
 
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] [G] exerçant sous l'enseigne DELTA EXPERTISES à l'encontre de la société MT FOOD, à défaut, CONDAMNER SOLIDAIREMENT, à défaut in solidum la société MMA IARD, la société LOSSERAND ASSURANCES, représentée par son mandataire de justice, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [R], et la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, assureur responsabilité civile professionnelle de la société LOSSERAND ASSURANCES, à garantir et relever indemne la société MT FOOD de toute condamnation au bénéfice de Monsieur [G]; 
 
CONDAMNER SOLIDAIREMENT, à défaut in solidum la société MMA IARD, la société LOSSERAND ASSURANCES, représentée par son mandataire de justice, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [R], et la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, assureur responsabilité civile professionnelle de la société LOSSERAND ASSURANCES, ainsi que toute partie succombante, à régler à la société MT FOOD la somme de 22.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de la procédure incluant les frais d’expertise s’élevant à 10 500 euros ; 

CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE à garantir toute condamnation prononcée au bénéfice de la société MT FOOD à l’encontre la société LOSSERAND ASSURANCES en sa qualité assureur responsabilité civile professionnelle de cette dernière  
RAPPELER que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit ».

En premier lieu, elle soutient que le contrat conclu avec la société MMA Iard n’a pas été résilié conformément aux dispositions des articles L. 113-3 et R. 113-3 du code des assurances, dès lors que l’intention de l’assureur de procéder à cette résiliation ne lui a jamais été régulièrement dénoncée. Elle conteste à cet égard toute réception du courrier produit par la société MMA Iard, qui n’a pas été adressé par la voie recommandée, et souligne en conséquence l’absence de preuve rapportée de cette résiliation.

Elle considère en conséquence, au visa des articles 1104 du code civil et L. 113-1 du code des assurances et au regard des dégâts causés par l’incendie, que la société MMA Iard est redevable de ses garanties.

En second lieu, la société MT Food, invoquant les articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, reproche à la société Losserand une faute, en sa qualité de courtier, pour ne pas avoir reversé à la société MMA Iard les primes payées, circonstance reconnue par elle dans son courriel du 21 novembre 2019. Elle souligne que cette faute a conduit son assureur à refuser toute prise en charge du sinistre. 

Elle lui fait encore grief d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’exacte information, estimant qu’il incombait à la société Losserand de s’assurer que la police était toujours effective et, en cas de suspension ou résiliation avérée, soit de l’informer de la possibilité de la remettre en vigueur en s’acquittant des primes restées impayées, soit de la conseiller sur la nécessité de souscrire sans délai un nouveau contrat d’assurance. Elle considère en conséquence que la société Losserand ne s’est pas entourée des précautions suffisantes en vue de délivrer à sa cliente une information claire, précise et vérifiée par des diligences. 

Elle oppose à la société CNA que le défaut de reversement des primes est en lien causal direct avec l’absence de prise en charge par la société MMA Iard dès lors qu’au regard des paiements effectués entre mai et juillet 2019 et de la chronologie de leurs échanges, il est certain que le sinistre aurait été couvert par cet assureur. Elle rappelle de nouveau l’absence de toute information donnée par la société MMA Iard quant à une éventuelle résiliation de leur convention.

La société MT Food, estimant ainsi engagée la responsabilité civile de son courtier, entend exercer une action directe à l’encontre de son assureur. Elle considère alors que la clause 2.9 d’exclusion de ses garanties visées par la société CNA, en cas de non-présentation de fonds reçus par son assurée, ne s’étend pas aux garanties prévues en cas d’engagement de la responsabilité contractuelle de cette dernière pour défaut de remise des primes à l’assureur.
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
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Sur ses préjudices, la société MT Food, se prévalant notamment des conclusions de l’expert judiciaire, expose qu’elle a subi :
- un préjudice matériel de 295.147,58 euros,
- un préjudice pour perte d’exploitation de 30.526,28 euros,
- un préjudice moral de 80.000 euros,
- un préjudice pour les frais de comptabilité engagés postérieurement au sinistre de 6.000 euros, 
- un préjudice pour résistance abusive de 50.000 euros,
- un préjudice de 36.000 euros au titre des loyers commerciaux acquittés en vain. 

Sur le lien causal entre les préjudices ainsi invoqués et la situation de chacun des défendeurs, elle précise que ses préjudices matériels, pour perte d’exploitation et pour loyers acquittés vainement, sont couverts par les garanties souscrites auprès de la société MMA Iard et entend imputer le reste, à savoir le préjudice moral, le préjudice subi en raison de la résistance abusive et les frais de comptabilité, à la mauvaise foi de la société MMA Iard, caractérisée par son refus infondé et injustifié de prendre en charge le sinistre. 

Elle souligne en outre, au visa de l’article 1231-6 du code civil, que son préjudice découlant de la résistance abusive est distinct de simples intérêts moratoires, dès lors qu’elle a été dans l’impossibilité d’occuper son local pendant deux années tout en continuant de s’acquitter du loyer, qu’elle a été contrainte d’obtenir un prêt de 136.000 euros et que sa non-occupation du marché de la restauration rapide pendant cette période a permis l’implantation de trois sociétés concurrentes. 

S’agissant des sociétés Losserand et CNA, elle fait valoir que les fautes de la première sont la cause directe et certaine du refus de garantie opposé par la société MMA Iard et partant, de toute possibilité d’être indemnisée par cette dernière. Elle considère qu’à retenir une perte de chance, ainsi que prétendu en défense, il y a lieu de l’évaluer à 100% de son préjudice. 

Enfin, elle s’oppose aux prétentions formées par M. [G] à son encontre aux fins de paiement de la rémunération fixée à sa lettre de nomination, prétendant que leur contrat viole l’article 1er de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents de droit commun. Elle conteste toute déloyauté de sa part dans le fondement ainsi invoqué. Elle s’oppose pour le reste au montant de cette rémunération, au regard des diligences réelles effectuées par l’expert.

En cas de condamnation à un quelconque paiement envers M. [G], elle sollicite à titre subsidiaire la prise en charge par les autres défenderesses de cette somme, soulignant que les frais d’expertise sont couverts par la garantie de la société MMA Iard. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 novembre 2023, la société MMA Iard demande au tribunal de :

« Constater que pendant tout le début de cette procédure aucune demande contre MMA n’avait été formée ni par l’appelant ni par MT Food et que ce n’est que parce qu’il a vu sa demande rejetée contre CNA en appel que MT FOOD a engagé la présente procédure 
 
Le débouter de toutes ses demandes , fins et conclusions 

Vu la date d’apparition du sinistre au 8 novembre 2019 
Vu la résiliation du contrat MMA au 5 mars 2019. 
 
Rejeter la demande de condamnation de MMA en raison de la résiliation du contrat 
Mettre MMA hors de cause 
 
A tire subsidiaire
Condamner la société LOSSERAND ASSURANCES, et CNA INSURANCE COMPANY EUROPE c’est-à-dire son assureur responsabilité civile professionnelle, à garantir MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre 
Condamner toutes parties succombant au versement de 2000 € au bénéfice de MMA sur la base article 700 du CPC ». 

Elle soutient pour l’essentiel que le contrat d’assurance la liant à la société MT Food a été résilié à compter du 5 mars 2019 pour défaut de paiement des primes, dont elle avait réclamé le paiement par une lettre recommandée envoyée dès janvier 2019. 

Pour le reste, elle relève que les sociétés Losserand et CNA ont reconnu leur responsabilité. 

A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de ces dernières, soulignant que si le courtier lui avait transmis les primes, la société MT Food aurait pu bénéficier d’une garantie sous réserve que les autres conditions de la police souscrite fussent remplies. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 septembre 2024, la société CNA Assurances demande au tribunal de : 

« A titre principal, 
- Juger que la société MMA IARD ne justifie pas d’une résiliation régulière de la police n° 145295878 et est tenue de garantir le sinistre survenu conformément aux conditions de la police souscrite auprès d’elle ; 
 
En conséquence, 
- Juger que la société LOSSERAND n’a pas commis de faute en lien de causalité avec le refus de garantie opposé par la société MMA IARD et, partant, avec les préjudices invoqués par la société MT FOOD 
- Débouter la société MT FOOD et la société MMA IARD de de leurs demandes à l’encontre la société CNA INSURANCE COMPANY ; 
 
A titre subsidiaire, 
- Juger que la société LOSSERAND n’a pas commis de faute en lien de causalité avec le refus de garantie opposé par la société MMA IARD et, partant, avec les préjudices invoqués par la société MT FOOD 
- Juger en toutes hypothèses que le sinistre déclaré par la société LOSSERAND relève d’un cas d’exclusion de garantie de la police souscrite par la société LOSSERAND auprès de CNA INSURANCE COMPANY portant n° FN36319. 
 
En conséquence, 
- Débouter la société MT FOOD et Monsieur [G] de leurs demandes et la société MMA IARD de son appel en garantie à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY ; 
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
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A titre très subsidiairement, 
- Juger que le seul préjudice dont la société MT FOOD pourrait solliciter l’indemnisation consiste dans la perte de chance de la société MT FOOD d’avoir pu bénéficier immédiatement d’une indemnisation de son sinistre, 
- Juger que la perte de chance ne saurait excéder en tout état de cause 10 % du seul préjudice lié au retard d’indemnisation lequel ne peut s’appréhender qu’au travers d’une fraction seulement du préjudice moral ; 
- Juger les demandes de la société MT FOOD au titre d’un préjudice moral à hauteur de 80 000 € mal fondées ; 
 
A titre plus subsidiaire encore, 
Dans l’hypothèse, où le Tribunal jugerait régulière la résiliation de la police par les MMA et jugerait que la société LOSSERAND a manqué à ses obligations en tardant à reverser les primes : 
- Juger mal fondées les demandes de la société MT FOOD et de Monsieur [G] au titre des frais d’expertise lesquels devront nécessairement être déduits de l’indemnité susceptible d’être versée à la société MT FOOD ; 
- Juger mal fondées les demandes de la société MT FOOD au titre d’un préjudice moral ; 
Juger mal fondées les demande de la société MT FOOD au titre d’une prétendue résistance abusive ; 
- Limiter l’indemnisation de la société MT FOOD à une perte de chance qui ne saurait dépasser 30 % de son préjudice matériel ; 
 
En tout état de cause, 
- Condamner toute partie succombante à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». 

Elle fait valoir en substance qu’elle-même et son assurée étant tiers à la police conclue entre la société MT Food et la société MMA Iard, elles ne sauraient être tenues des obligations en découlant ainsi que des éventuelles condamnations prononcées en raison de son exécution, et que la question de la responsabilité de son assurée, en qualité de courtier, ne peut se poser qu’en cas de reconnaissance du bien-fondé de la résiliation opposée par la société MMA Iard.

Invoquant alors des moyens similaires à ceux de la société MT Food, elle affirme que la société MMA Iard ne justifie pas d’une résiliation conforme aux dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances, faute particulièrement de démontrer l’envoi, à son assurée, de la mise en demeure qu’elle produit.

Sur la responsabilité de son assurée, elle conteste toute faute imputable à la société Losserand au titre de son obligation d’information ou devoir de conseil, dès lors que cette dernière est étrangère à la décision irrégulière prise par l’assureur de mettre un terme à la police et qu’elle n’en avait, au demeurant, pas été elle-même informée. 

Elle expose encore que le retard pris dans le reversement des primes est sans lien causal établi avec la résiliation de la police, puisque c’est tout d’abord la négligence de la société MT Food, qui n’a pas réglé en temps utile les sommes auxquelles elle était tenue, qui est à l’origine de la résiliation du contrat d’assurance. 
Décision du 14 Avril 2026
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Elle rappelle encore que les obligations du courtier ne sont que de moyens ; que la société MT Food ayant été informée de la résiliation, elle ne peut pas faire grief à la société Losserand de ne pas avoir vérifié les motifs ayant présidé à cette décision de l’assureur ; qu’en toute hypothèse, l’information erronée de la société MMA Iard ayant été retransmise par la société Losserand le 21 novembre 2019, soit après la survenance du sinistre, il n’existe aucun lien de causalité entre l’inexactitude éventuelle de l’information ainsi donnée à la société MT Food et l’absence de couverture d’assurance opposée par la société MMA Iard. 

A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit fait application de sa clause d’exclusion de garantie, prévue en cas de non-versement ou de non-représentation des fonds ou valeurs détenus par son assurée, soulignant que le fait générateur du dommage allégué résiderait dans l’omission, par la société Losserand, de reverser trois chèques à la société MMA Iard. Elle affirme que cette clause est valide, étant formelle et limitée, et conduit en conséquence au rejet de toutes prétentions à son encontre. 

A titre infiniment subsidiaire, elle s’oppose aux postes de préjudice invoqués par la société MT Food, déclarant que son dommage en lien causal avec les fautes alléguées ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, à laquelle la société demanderesse a contribué en ne tenant pas son courtier informé des courriers adressés par la société MMA Iard. Elle évalue alors celle-ci à hauteur de 30 %. Elle considère pour le reste que les montants d’indemnisation réclamés ne sont pas démontrés au regard des seules pièces versées aux débats, en particulier les honoraires de l’expert M. [G] qui ne produit aucune facture, ni aucun état de ses diligences. 

Elle conteste enfin toute résistance abusive de sa part ou de son assurée, estimant que cette prétention s’analyse en une demande de dommages et intérêts punitifs. 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 septembre 2024, M. [G] demande au tribunal : 

« Vu les pièces versées au débat, 
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, 

DE DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES ; 
DE CONDAMNER la société MT FOOD à verser à Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES, la somme de la somme TTC de 53.000,85 € correspondant à 10% de l’indemnité correspondant aux dommages matériels et immatériels » 
DE CONDAMNER les MMA IARD à prendre en charge le sinistre de la société MT FOOD et à garantir à hauteur de 40.000 € les honoraires dus par la société MT FOOD à Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES ; le surplus restant à la charge de la société MT FOOD ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE, 
DE CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY à indemniser le préjudice de la société MT FOOD et ce faisant de Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES en lui versant directement la somme de 53.000,85 €. 
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
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EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
DE CONDAMNER la société MT FOOD à verser à Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES, la somme de la somme TTC de 32.197,92 € correspondant à 10% de l’indemnité correspondant aux dommages matériels ; 
DE CONDAMNER les MMA IARD à prendre en charge le sinistre de la société MT FOOD et à garantir à hauteur de 32.197,92 € les honoraires dus par la société MT FOOD à Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES ; 
DE CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY à indemniser le préjudice de la société MT FOOD et ce faisant de Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES en lui versant directement la somme de 32.197,92 € ; 
DE CONDAMNER in solidum les MMA IARD et CNA INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [G], exerçant sous l’enseigne DELTA EXPERTISES : 
- 5000 € à titre de dommages et intérêts 
- 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
DE CONDAMNER les sociétés succombantes aux dépens d’instance ».

Il soutient principalement avoir assisté la société MT Food dans le cadre des opérations d’expertise amiable conformément à la lettre de nomination signée avec cette dernière et fixant sa rémunération à « 10 % de l’indemnité correspondant aux dommages matériels et immatériels ». Il expose que le prix ainsi convenu doit alors être valorisé au regard des demandes indemnitaires formées par la société MT Food.

En réponse aux moyens opposés par la société MT Food, il fait valoir que la loi du 3 avril 1942 a uniquement pour vocation de protéger les victimes d’accidents de droit commun, entendues comme les victimes de dommages corporels notamment en cas d’accident de la circulation, et uniquement au titre d’offres de conseil en matière juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 7-1130 du 31 décembre 1971. Il en déduit que cette loi n’est pas applicable au cas présent.

Il souligne encore qu’un accord a pu être trouvé sur les montants d’indemnisation, à tout le moins s’agissant du dommage matériel, permettant de déterminer sa rémunération ; que celle-ci a été librement fixée par les parties, de sorte que son montant ne peut être révisé par la juridiction sauf à violer les dispositions des articles 1193 et 1194 du code civil et la force obligatoire de leur contrat.

Il dirige également sa demande en paiement à l’encontre de la société MMA Iard, considérant qu’aucune résiliation régulière n’est intervenue pour la police la liant à la société MT Food, et que les garanties souscrites prévoient alors une prise en charge de ses honoraires. 

A titre subsidiaire, il recherche la garantie de la société CNA en qualité d’assureur de la société Losserand, concluant à la responsabilité de cette dernière faute d’avoir reversé en temps utile les primes, ce qui aurait permis la remise en vigueur du contrat et partant, la prise en charge de ses honoraires. Il s’associe aux moyens de la société MT Food s’agissant alors de la clause d’exclusion opposée par la société CNA. 

A titre complémentaire, il estime que l’absence de tout paiement volontaire de ses honoraires justifie que lui soit allouée la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 
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La clôture a été ordonnée le 16 septembre 2025. 

La SARL Losserand et son mandataire n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger”, “juger” ou “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 

Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

A titre liminaire également, l’intervention volontaire à l’instance de M. [G] n’étant contestée par aucune partie, celle-ci sera reçue. 

Sur les garanties de la société MMA Iard

Sur la résiliation du contrat 

Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré a pour obligation de payer la prime ou les cotisations dues à son assureur aux époques convenues. 

En vertu de l’article L. 113-3 alinéa 2 du même code, « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré ».

Outre cette suspension des garanties, l’alinéa 3 du même article prévoit que : « L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article ».

Son alinéa 4 ajoute que : « Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement ».

Décision du 14 Avril 2026
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Enfin, sur le formalisme prévu par ces dispositions, l’article R. 113-1 du code des assurances précise que : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur ».

En l’espèce, la société MMA Iard verse pour seule preuve de l’envoi de la mise en demeure prévue par ces textes une « demande de règlement valant mise en demeure » valant « avis de résiliation en cas de non paiement total », adressée à la société MT Food, sans que rien ne justifie sa transmission par voie recommandée, ni partant la date de son envoi à l’assurée.

Faute de respect du formalisme substantiel édicté à l’article R. 113-1 susvisé, la société MMA Iard ne peut se prévaloir de l’écoulement du délai de trente jours prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 113-3. Dans ces conditions, si la société Losserand reconnaît une situation d’impayé faute du reversement de certaines primes, cette circonstance est insuffisante, à elle seule, à établir la résiliation valable du contrat au jour du sinistre. 

En conséquence, la société MMA Iard est mal fondée à invoquer la résiliation de la police d'assurance PRO PME n° 145295878 pour faire échec aux demandes de la société MT Food. 

Sur les garanties souscrites

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. 

Au cas présent, seules les conditions particulières du contrat d’assurance sont communiquées devant le tribunal par la société MT Food. 

Il en ressort la souscription d’une garantie « incendie, explosion », couvrant les dommages aux « agencements, aménagements, embellissements (honoraires d’architecte inclus) », aux « biens mobiliers d’exploitation » et aux « valeurs », ainsi que les « pertes d’exploitation » et la « perte de valeur vénale du fonds de commerce » de l’assurée. Sont également assurés, en lien avec le risque incendie, les « frais et pertes » comprenant la « perte d’usage du locataire responsable » dans une limite de deux ans de loyers. 
Figure enfin dans ce document, au rang des options souscrites par l’assurée, une garantie « honoraires d’expert » plafonnée à 10 % de l’indemnité versée au titre de la garantie mise en jeu et dans une limite de 40.000 euros par sinistre. 

En l’absence alors de toute contestation émise sur ces garanties par la société MMA Iard, elle sera considérée comme redevable de celles-ci. 

La société MT Food, se prévalant du rapport remis par l’expert judiciaire à l’issue de ses opérations auxquelles la société MMA Iard a participé, réclame alors :

- un préjudice matériel de 295.147,58 euros :

Selon le tableau récapitulatif produit par la société MT Food, cette somme correspond au coût de reprise des désordres causés au local et de remplacement des biens meubles nécessaires à son exploitation, outre les « honoraires d’expert garantis » à hauteur de 26.831,60 euros. Toutefois, ce dernier poste fait l’objet d’une demande en garantie séparée de la société MT Food en raison des prétentions formées par M. [G] et sauf à risquer d’allouer une double indemnité à la société MT Food, il n’y a pas lieu, à ce stade, de l’inclure au sein du préjudice matériel garanti. 

La somme réclamée ayant par ailleurs été acceptée par l’ensemble des parties au cours des opérations d’expertise tant amiable que judiciaire, et en l’absence de toute objection formulée par la société MMA Iard, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 295.147,58 - 26.831,60 = 268.315,98 euros. 

- un préjudice pour perte d’exploitation de 30.526,28 euros :

Ce poste est également en lien direct avec l’incendie et se trouve couvert par les garanties figurant au contrat d’assurance. La société MT Food réclame la valeur retenue par le sapiteur auquel a eu recours l’expert judiciaire et celle-ci n’est pas contestée devant le tribunal. En conséquence, cette somme sera allouée à la société MT Food.

- un préjudice au titre des loyers commerciaux acquittés en vain de 36.000 euros : 

La société MT Food déclare avoir dû continuer de s’acquitter des loyers liés à son fonds de commerce pendant au moins deux ans, sans pouvoir l’exploiter en raison du sinistre. 

Toutefois, au sein de son rapport, l’expert expose que « le restaurant est resté fermé pendant près de 2 ans du 8 novembre 2019 à août 2021 », soit une durée maximale de 22 mois, et il ressort en effet des documents comptables qu’elle produit une reprise de son activité courant 2021. En l’absence de plus amples explications de la demanderesse, la période de prise en charge des loyers qu’elle réclame sera réduite en conséquence. 

La société MMA Iard n’opposant aucune réponse plus ample et le tribunal n’ayant pas davantage à pallier ses moyens, il sera donc alloué à la société MT Food la somme de 33.000 euros.
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU

* * *

Du tout, la société MMA Iard sera condamnée à payer à la société MT Food, en exécution des garanties souscrites, les sommes de :
- 268.315,98 euros au titre de son préjudice matériel,
- 30.526,28 euros au titre de son préjudice pour perte d’exploitation,
- 33.000 euros au titre des loyers du local acquittés en vain à la suite du sinistre.

Sur la responsabilité de la société MMA Iard 

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1231-1 de ce code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En application de l’article 1353-1 du même code et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. 

Au cas présent, la société MT Food reproche à la société MMA Iard de s’être opposée de manière abusive, infondée et injustifiée à toute prise en charge du sinistre. 

En l’absence de tout moyen développé en réponse, qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier dans le cadre de son délibéré et en dehors de tout débat contradictoire, il sera retenu que le refus persistant de la société MMA Iard, assureur professionnel, de verser, au moins à titre provisionnel, des indemnités à son assurée, au motif réitéré d’une résiliation de la police d’assurance dont elle ne pouvait ignorer, au regard des pièces mises au débat, le caractère manifestement infondé, doit être considéré comme abusif et partant, fautif.

La société MT Food fait alors valoir :

- un préjudice moral s’élevant à la somme de 80.000 euros :

Si la société MT Food souligne tout d’abord la durée de la fermeture de son restaurant et la dégradation en conséquence de sa réputation auprès de sa clientèle, la première de ces circonstances a déjà été indemnisée au titre de la perte d’exploitation et des loyers acquittés en vain durant deux ans.

Par ailleurs, ainsi que précédemment retenu, la société MT Food a été en mesure de reprendre courant 2021 l’exploitation de son fonds de commerce – sans qu’elle n’en justifie la date exacte – et elle n’établit par aucune pièce que la durée entre le sinistre et cette reprise, au regard des travaux à mener, aurait pu être réduite en l’absence de refus opposé par la société MMA Iard à la mobilisation de ses garanties. 
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU

Dans ces conditions, elle ne démontre pas en quoi le préjudice d’image dont elle se plaint serait imputable non pas uniquement à l’incendie, mais à la faute ci-avant retenue de la société d’assurances. Sa demande indemnitaire ne peut donc pas prospérer à cet égard. 

En revanche, c’est à raison que la société MT Food soutient que les nombreuses démarches initiées, en vain, avant l’introduction de la présente instance pour tenter d’obtenir une indemnisation de la part de son assureur ont été sources de tracas et d’un temps perdu. Cette circonstance, cause d’un préjudice moral certain en lien avec la faute de la société MMA Iard, sera alors justement réparée par l’allocation de la somme de 2.000 euros. 

- un préjudice pour les frais de comptabilité de 6.000 euros :

La société MT Food déclare avoir engagé des frais postérieurement au sinistre afin d’être accompagnée par un expert-comptable dans l’obtention d’un prêt et le déblocage d’aides de l’Etat, nécessaires pour mener les travaux de reprise et maintenir les salaires de ses employés. 

En l’absence de toute contestation élevée par la société MMA Iard, il y a lieu de retenir que son refus fautif d’indemniser son assurée a contraint celle-ci à procéder à des recherches de financements alternatifs pour éviter sa fermeture définitive, diligences sortant du cadre de sa gestion normale et pour lesquelles elle était légitime à se faire conseiller et assister par un professionnel. 

Les frais de cet expert-comptable étant justifiés par la production de sa facture, la somme réclamée sera donc allouée à la société MT Food en réparation de son préjudice financier. 

- un préjudice pour résistance abusive de 50.000 euros :

La société MT Food, bien que consacrant de longs développements dans ses écritures à la mauvaise foi de la société MMA Iard, n’explique aucunement la nature du préjudice qu’elle allègue en conséquence, qu’elle apparaît lier à la baisse de sa clientèle et aux conséquences de la fermeture durant plusieurs mois de son établissement. Ces circonstances ayant déjà été indemnisées en raison des sommes précédemment allouées, sa demande ne peut qu’être rejetée. 

* * *

Du tout, la société MMA Iard sera condamnée à payer à la société MT Food les indemnités suivantes :
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 6.000 euros au titre des frais d’expert-comptable engagés.

Sur la responsabilité de la société Losserand

En vertu des articles 1231-1, 1353-1 du code civil et 9 du code de procédure civile ci-avant visés, il incombe à la société MT Food, qui recherche la responsabilité contractuelle de son courtier, de rapporter la preuve d’un manquement de celui-ci à ses engagements et du lien causal existant entre ce manquement et les préjudices dont elle réclame l’indemnisation. 
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU


Au cas présent, bien que le contrat d’intermédiation ou de courtage conclu entre la société MT Food et la société Losserand n’ait pas été communiqué, aucune des parties ne conteste l’obligation souscrite par cette dernière de procéder au reversement des primes d’assurance perçues de sa mandante au profit de la société MMA Iard. 

S’il est souligné que la demanderesse s’est elle-même acquittée tardivement des primes dues, d’une part, il n’est pas établi que la société Losserand, professionnelle de l’assurance, aurait satisfait à son obligation de conseil en avertissant sa mandante de ce retard et des conséquences sur la poursuite de la police et, d’autre part, il ressort sans ambiguïté possible du courriel de la société Losserand du 21 novembre 2019, aux termes duquel elle reconnaît un « oubli de [sa] part » dans le reversement des primes payées par la société MT Food, un manquement à ses engagements.

Pour autant, c’est à raison que la société CNA soutient que le préjudice en découlant pour la société MT Food ne peut s’analyser qu’en un risque de ne pas voir le sinistre couvert par les garanties de la société MMA Iard. Au regard des motifs précédemment adoptés par le tribunal quant à l’absence de résiliation de la police n° 145295878, ce risque ne s’est pas réalisé et la société MT Food se trouve donc mal fondée à réclamer la condamnation de la société Losserand à l’indemniser au titre de son préjudice matériel, de son préjudice pour perte d’exploitation et des loyers du local acquittés en vain à la suite du sinistre.

Par ailleurs, rien ne démontre non plus qu’après l’incendie, la société Losserand aurait pu, d’une quelconque manière, faire évoluer l’assureur dans sa position de ne pas couvrir le sinistre en raison de la résiliation du contrat dont celui-ci s’est, dès l’origine et de manière constante, prévalu. Dans ces conditions, le reste des préjudices invoqués par la société MT Food résulte de cette seule décision, reconnue fautive, de la société MMA Iard et leur lien causal avec les manquements de la société Losserand n’est pas établi. 

Sans qu’il soit besoin pour le tribunal de répondre au reste des moyens développés en défense, la société MT Food, qui échoue à rapporter la preuve de l’engagement de la responsabilité de la société Losserand, sera intégralement déboutée de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de cette dernière, ainsi que de son assureur la société CNA.

Sur la demande en paiement de M. [G]

Sur l’exception de nullité opposée par la société MT Food

Selon l’article 1er de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents, « Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires ».

Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU

En l’espèce, M. [G] produit sa « lettre de nomination » signée, aux termes de laquelle la société MT Food s’est engagée à lui payer une indemnité correspondant à « 10% de l’indemnité correspondant aux dommages matériels et immatériels » en contrepartie de la mission suivante : 

« vous fixerez contradictoirement : avec les compagnies d’assurances intéressées par cette affaire, ou tous tiers intervenants et leurs représentants, leurs experts et autres mandataires, le montant des dommages et l’application des garanties consécutives au sinistre survenu aux biens assurés et sinistrés ». 

Il n'est ainsi stipulé dans cette convention, ni mission de conseil juridique, ni mission d'assistance juridique en vue de la conclusion d’un accord ou de l’obtention d’un jugement, mais simplement une activité matérielle d'évaluation et d'analyse des dommages causés par l’incendie au local exploité par la société MT Food, au contradictoire des assureurs en la cause.

Dès lors, les dispositions de la loi du 3 avril 1942 sont inapplicables à cette convention et l’exception de nullité soulevée par la société MT Food pour s'opposer à la demande en paiement de M. [G] est inopérante. 

Sur l’exécution du contrat

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment solliciter l’exécution forcée de l’obligation non respectée.

Au cas présent, contrairement à ce que soutient la société MT Food, il ne ressort aucunement des stipulations ci-avant rappelées de la lettre de nomination un engagement de M. [G] à obtenir le paiement d’une quelconque indemnisation dans les intérêts de sa mandante, sauf justement à violer les dispositions de la loi du avril 1942, et cette dernière ne caractérise aucun manquement ou insuffisance de l’expert dans la mission d’évaluation confiée, qu’il a d’ailleurs menée avec succès puisque les montants retenus l’ont également été par l’expert judiciaire puis par la présente juridiction, au regard de l’accord de l’ensemble des parties sur ceux-ci. 

La société MT Food se trouve donc redevable du prix convenu, lequel doit être fixé, non pas en considération des sommes réclamées par celle-ci, mais des indemnisations effectivement allouées par la juridiction en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par la société MT Food en lien avec le sinistre du 8 novembre 2019.

Il en résulte que seuls doivent être pris en compte les montants de 268.315,98 euros (préjudice matériel), de 30.526,28 euros (préjudice pour perte d’exploitation) et de 33.000 euros (loyers du local acquittés en vain à la suite du sinistre), soit un total de 331.842,26 euros, le reste des indemnités allouées découlant non de l’incendie mais du refus fautif de la société MMA Iard. 

La société MT Food sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] la somme de 33.184,22 euros au titre de ses honoraires.
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06201 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYU


Sur la garantie de la société MMA Iard

Ainsi que précédemment retenu, la société MT Food a souscrit auprès de la société MMA Iard une garantie pour les honoraires d’expert à hauteur de 10 % de l’indemnité versée, dans une limite de 40.000 euros.

De ce fait, il y a lieu, d’une part, de condamner la société MMA Iard à garantir son assurée de la condamnation précédemment mise à sa charge, qui n’excède pas les limites fixées à la police, et, d’autre part, de condamner ce même assureur à payer la dite somme à M. [G], conformément aux dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.

* * *

Ayant ainsi été fait droit, en leur principe, aux demandes principales de M. [G], le tribunal n’a pas à se prononcer sur sa demande subsidiaire formée à l’encontre de la société CNA. Sont également sans objet car redondantes ses demandes formées « en tout état de cause » en paiement de ses honoraires à l’encontre de la société MT Food et de la société MMA Iard.

Sur la garantie des sociétés Losserand et CNA

Si tant la société MT Food que M. [G] se prévalent de la faute auparavant retenue de la société Losserand tirée du défaut de transmission à la société MMA Iard des primes perçues de la première, aucun d’eux ne justifie en quoi ce manquement présenterait un lien quelconque avec les honoraires dus à M. [G] et leur absence de paiement par la société MT Food, qui en est la première débitrice, outre que la société MMA Iard a été condamnée à en garantir le paiement.

En conséquence, cette même demande, formée par la société MT Food à l’encontre des sociétés Losserand et CNA, sera rejetée. Il en va de même de la demande en paiement d’honoraires figurant « en tout état de cause » au dispositif des écritures de M. [G] et dirigée à l’encontre de la société CNA.

Sur la demande indemnitaire de M. [G]

M. [G] réclame aux sociétés MMA Iard et CNA une indemnité de 5.000 euros, soulignant l’ancienneté du litige, ne jamais avoir perçu une quelconque somme des assureurs et avoir été contraint, pour faire valoir ses droits, d’intervenir dans les opérations d’expertise judiciaire et à la présente instance. 

Toutefois, alors que la société MT Food est débitrice directe des obligations contenues dans la lettre de nomination, il ne démontre ni une faute quelconque à son endroit de la part des deux assureurs en la cause, étant au demeurant rappelé que la responsabilité de l’assurée de la société CNA n’a pas été retenue, ni les avoir, d’une quelconque manière, mis en demeure de s’acquitter de ses honoraires. 

Sa demande sera par conséquent rejetée. 

Sur la demande en garantie de la société MMA Iard

Outre que la société MMA Iard ne développe aucun moyen en droit au soutien de sa demande, le moyen en fait qu’elle développe ne permet pas de retenir une faute de la société Losserand justifiant, à titre de réparation, son obligation à la garantir des condamnations mises à sa charge en exécution de ses garanties et en raison de son opposition fautive à indemniser son assurée. 

Dès lors, la demande de la société MMA Iard en garantie formée à l’encontre de la société Losserand et de la société CNA sera rejetée.

Sur les autres demandes

La société MMA Iard, succombant seule, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les autres parties comparantes en lien avec la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à payer, à chacune d’elles, la somme de 4.000 euros à ce titre. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’intervention volontaire à l’instance de M. [X] [G],

Condamne la SA MMA Iard à payer à la SARL MT Food, en exécution des garanties du contrat d'assurance PRO PME n° 145295878, les sommes suivantes :
- 268.315,98 euros au titre de son préjudice matériel,
- 30.526,28 euros au titre de son préjudice pour perte d’exploitation,
- 33.000 euros au titre des loyers du local acquittés en vain à la suite du sinistre,

Condamne la SA MMA Iard à payer à la SARL MT Food les indemnités suivantes :
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 6.000 euros au titre de son préjudice financier,

Déboute la SARL MT Food de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

Déboute la SARL MT Food de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Losserand assurances et de la SA CNA Insurance Company Europe,

Condamne la SARL MT Food et la SA MMA Iard à payer à M. [X] [G] la somme de 33.184,22 euros,

Condamne la SA MMA Iard à garantir la SARL MT Food de cette dernière condamnation,

Déboute la SARL MT Food de sa demande en garantie de cette même condamnation, formée à l’encontre de la SARL Losserand assurances et de la SA CNA Insurance Company Europe,

Déboute M. [X] [G] de sa demande formée à l’encontre de la SA CNA Insurance Company Europe en paiement de la somme de 32.197,92 euros,

Déboute M. [X] [G] de sa demande indemnitaire,

Déboute la SA MMA Iard de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SARL Losserand assurances et de la SA CNA Insurance Company Europe,

Condamne la SA MMA Iard à payer à la SARL MT Food, à la SA CNA Insurance Company et à M. [X] [G], à chacun, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA MMA Iard aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. 

Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026.


Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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Mise à jour de la source le 2026-04-17T18:53:03.093Z.