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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 4 août 2026, n° 25/02594

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ambulances [S] expose avoir souscrit un contrat d’assurances auprès de la société Mutuelle du Mans Assurances IARD (la société MMA) pour garantir ses véhicules.
Elle ajoute qu’après avoir reçu, le 15 septembre 2023, une demande de recouvrement amiable de la société Iqueira, mandatée par la société MMA, à hauteur de la somme de 8 833 euros au titre d’une cotisation d’assurance impayée, elle aurait été informée de la résiliation de son contrat prononcée le 8 septembre 2023.
Le 17 septembre 2023, la société Ambulances [S] indique avoir été victime d’un vol d’un véhicule quad immatriculé [Immatriculation 1] couvert au titre de ce contrat.
Elle déclare avoir payé la somme réclamée par la société MMA et, se fondant sur l’absence de relance préalable de la part de cette dernière, avoir sollicité le maintien de son contrat d’assurance, en vain.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2025, la société Ambulances [S] a fait assigner la société MMA devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de maintien du contrat d’assurance.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société Ambulances [S] demande au tribunal, au visa de l’article R.113-3 du code des assurances, de :
« CONDAMNER LES MUTUELLES DU MANS IARD à maintenir le contrat d’assurance n° A146240168 souscrit par la société AMBULANCES [S] rétroactivement à compter du 29 août 2023 ;
CONDAMNER LES MUTUELLES DU MANS IARD à couvrir le vol du quad immatriculé [Immatriculation 1] survenu le 17 septembre 2023 ;
CONDAMNER LES MUTUELLES DU MANS IARD au paiement de la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner LES MUTUELLES DU MANS IARD aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la société Ambulances [S] expose :
∙ agissant sur le fondement des articles L. 113-3 et R. 113-3 du code des assurances, qu’en raison des congés dont a bénéficié son représentant de juin à septembre 2023, elle n’a jamais reçu la mise en demeure qui lui a été adressée par la société MMA le 26 juillet 2023 ;
∙ que dès lors, la résiliation du 8 septembre 2023 ne peut produire aucun effet.
Régulièrement assignée à personne morale, la société MMA n’a pas constitué avocat de sorte que le présente jugement sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.
À l’issue de l’audience de plaidoirie, la société Ambulances [S] a été invitée à transmettre son dossier de plaidoirie au greffe le plus rapidement possible en vue du délibéré fixé au 4 août 2026, en vain.
Contactée par téléphone le 24 juillet 2026, Me Claire Kollen, avocate chargée de la postulation dans les intérêts de la société Ambulances [S], a confirmé au tribunal qu’aucun dossier de plaidoirie ne lui serait adressé dans cette instance.

Motifs

MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en l’absence de communication de pièces au tribunal, la société Ambulances [S] ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations.
Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Ambulances [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande également de débouter la société Ambulances [S] de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société Ambulances [S] de sa demande de maintien rétroactif à compter du 29 août 2023 du contrat d’assurance n° A146240168 souscrit avec la société Mutuelle du Mans Assurances IARD ;
DÉBOUTE la société Ambulances [S] de sa demande de condamnation de la société Mutuelle du Mans Assurances IARD à couvrir le vol du quad immatriculé [Immatriculation 1] survenu le 17 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société Ambulances [S] aux dépens ;
DÉBOUTE la société Ambulances [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
- N° RG 25/02594 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6RR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1RE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 13 octobre 2025

Minute n°26/00580

N° RG 25/02594 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6RR





le

CCC : dossier

FE :
-Me KOLLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MIL VINGT-SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. AMBULANCES [S]
[Adresse 1]
représentée par Me Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant


DÉFENDERESSE

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, juge statuant comme juge unique

DÉBATS

À l'audience publique du 16 juin 2026,
GREFFIÈRES

Lors des débats : Mme KILICASLAN, greffière, et lors du délibéré : Mme CAMARO, greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, greffière ;

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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ambulances [S] expose avoir souscrit un contrat d’assurances auprès de la société Mutuelle du Mans Assurances IARD (la société MMA) pour garantir ses véhicules.
Elle ajoute qu’après avoir reçu, le 15 septembre 2023, une demande de recouvrement amiable de la société Iqueira, mandatée par la société MMA, à hauteur de la somme de 8 833 euros au titre d’une cotisation d’assurance impayée, elle aurait été informée de la résiliation de son contrat prononcée le 8 septembre 2023.
Le 17 septembre 2023, la société Ambulances [S] indique avoir été victime d’un vol d’un véhicule quad immatriculé [Immatriculation 1] couvert au titre de ce contrat.
Elle déclare avoir payé la somme réclamée par la société MMA et, se fondant sur l’absence de relance préalable de la part de cette dernière, avoir sollicité le maintien de son contrat d’assurance, en vain.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2025, la société Ambulances [S] a fait assigner la société MMA devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de maintien du contrat d’assurance.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société Ambulances [S] demande au tribunal, au visa de l’article R.113-3 du code des assurances, de :
« CONDAMNER LES MUTUELLES DU MANS IARD à maintenir le contrat d’assurance n° A146240168 souscrit par la société AMBULANCES [S] rétroactivement à compter du 29 août 2023 ;
CONDAMNER LES MUTUELLES DU MANS IARD à couvrir le vol du quad immatriculé [Immatriculation 1] survenu le 17 septembre 2023 ;
CONDAMNER LES MUTUELLES DU MANS IARD au paiement de la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner LES MUTUELLES DU MANS IARD aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la société Ambulances [S] expose :
∙ agissant sur le fondement des articles L. 113-3 et R. 113-3 du code des assurances, qu’en raison des congés dont a bénéficié son représentant de juin à septembre 2023, elle n’a jamais reçu la mise en demeure qui lui a été adressée par la société MMA le 26 juillet 2023 ;
∙ que dès lors, la résiliation du 8 septembre 2023 ne peut produire aucun effet.
Régulièrement assignée à personne morale, la société MMA n’a pas constitué avocat de sorte que le présente jugement sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.
À l’issue de l’audience de plaidoirie, la société Ambulances [S] a été invitée à transmettre son dossier de plaidoirie au greffe le plus rapidement possible en vue du délibéré fixé au 4 août 2026, en vain.
Contactée par téléphone le 24 juillet 2026, Me Claire Kollen, avocate chargée de la postulation dans les intérêts de la société Ambulances [S], a confirmé au tribunal qu’aucun dossier de plaidoirie ne lui serait adressé dans cette instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en l’absence de communication de pièces au tribunal, la société Ambulances [S] ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations.
Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Ambulances [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande également de débouter la société Ambulances [S] de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société Ambulances [S] de sa demande de maintien rétroactif à compter du 29 août 2023 du contrat d’assurance n° A146240168 souscrit avec la société Mutuelle du Mans Assurances IARD ;
DÉBOUTE la société Ambulances [S] de sa demande de condamnation de la société Mutuelle du Mans Assurances IARD à couvrir le vol du quad immatriculé [Immatriculation 1] survenu le 17 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société Ambulances [S] aux dépens ;
DÉBOUTE la société Ambulances [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:26:29.984Z.