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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 11 septembre 2026, n° 24/02622

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 28 novembre 2013, la SARL REINA & RETAILLEAU a vendu à Madame [Z], [O], [N] [B] et à Monsieur [M], [G] [F] un appartement de type 3 en duplex situé au 1er étage et dans les combles d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4]. 

Préalablement à la vente, la SARL REINA & RETAILLEAU a déposé une déclaration préalable de travaux auprès des services de l’urbanisme de la Ville de [Localité 1] portant sur des travaux de remplacement de la toiture à l’identique (tuiles) avec mise en oeuvre de 2 fenêtres de toit (en remplacement de 2 lanterneaux) et de réalisation d’une terrasse côté jardin.

Cette déclaration n’a fait l’objet d’aucune opposition, suivant certificat de non opposition du 09 avril 2013. 

Dans ce cadre, Monsieur [S] [H] s’est vu attribuer les travaux de reprise et de réfection comprenant notamment le remplacement des baies vitrées et fenêtres de l’immeuble ainsi que la réalisation d’un escalier en colimaçon et d’un garde-corps, réalisés puis facturés le 25 mars 2013, 19 avril 2013 et 29 mai 2013.

La société AVENIR BOIS CONSTRUCTION s’est vue confier la réalisation des travaux de création d’une mezzanine ainsi que des travaux d’étanchéité de la terrasse en bois. 

Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [F] ont sollicité un huissier de justice aux fins de constat de désordres d’infiltration affectant leur logement, qui sera réalisé suivant procès-verbal du 11 juin 2021. 

Par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, rendue sur saisine des consorts [J] et au contradictoire de la SARL AVENIR BOIS CONSTRUCTION, de la MMA en qualité d’assureur de celle-ci, de Monsieur [S] [H] et de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de ce dernier, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [T] [X] aux fins d’évaluation des causes des désordres et des moyens propres à y remédier. 

La mission de l’expert a ensuite été étendue à des éléments d’étanchéité et la mesure d’instruction déclarée commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société REINA & RETAILLEAU.

L’expert a déposé son rapport définitif le 20 avril 2023.

Par actes de commissaires de justice signifiés les 22 et 29 février 2024, Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [F] ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de ce dernier au titre de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil et au visa de l’article L241-1 du code des assurances, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer les préjudices consécutifs aux désordres. 

1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 mars 2026, Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [F] sollicitent du tribunal de : 

- juger que Monsieur [H] est responsable des malfaçons constatées par l’expert et engage de ce fait sa responsabilité décennale au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, 
- juger que Monsieur [H] était assuré pour l’exécution des travaux litigieux auprès de la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité décennale, 
- juger que la MAAF ASSURANCE ne démontre pas avoir résilié le contrat d’assurance avant l’exécution des travaux litigieux,
En conséquence,
- juger que Monsieur [H] est garanti par la société MAAF ASSURANCES, 
- condamner solidairement Monsieur [S] [H] et la société MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 22.324,40 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, 
- condamner solidairement Monsieur [S] [H] et la société MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 5.000 euros chacun pour la réparation du préjudice moral et le préjudice de jouissance subséquents au sinistre causé à l’immeuble, 
- condamner solidairement Monsieur [S] [H] et la société MAAF ASSURANCES au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [S] [H] et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 juin 2025, Monsieur [S] [H] demande au tribunal de :

- juger que la SA MAAF ASSURANCES était bien son assureur au moment de la réalisation des travaux litigieux, 
- juger que la demande en paiement au titre des travaux de reprise devra se limiter aux travaux qu’il a effectués et pour lesquels il était assuré, 
- débouter Monsieur [M] [F] et Madame [Z] [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, 
- juger n’y avoir lieu à application de la franchise,
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des demandeurs, 
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. 

3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de : 

A titre principal, 
- juger qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur [H] au moment de l’exécution des travaux,
- rejeter la demande de condamnation formulée à son encontre en l’état de la résiliation de la police MPB n°13279965 M001 intervenue avant la réalisation des travaux, 
- la mettre hors de cause, 
A titre très subsidiaire, 
- juger que Monsieur [H] n’était pas assuré pour l’activité de plomberie, 
- limiter toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à la somme de 6.590 euros HT, avec une TVA à 10%, 
- rejeter la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance, non garanti,
- l’autoriser à faire application des franchises prévues au contrat, 
- rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens, 
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Géraldine PUCHOL. 
 
Par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 15 mai 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 29 mai 2026.

A l’audience, les conseils des parties ont été entendues en leurs plaidoirie et observations, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres 

A l’issue des opérations d’expertise, Monsieur [T] [X] a été conduit à retenir les désordres suivants :
- un problème d’infiltrations au droit d’une baie vitrée, générant un affaissement du plancher intermédiaire et des infiltrations dans la chambre et son dressing, 
- des infiltrations aux angles des fenêtres de toit,
- une gestion des eaux pluviales défaillante. 

La matérialité de ces désordres n’est pas contestée. 

Sur la responsabilité du constructeur

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, la nature décennale des désordres d’infiltrations affectant le bien immobilier des consorts [J] n’est pas contestée entre les parties. 

L’expert a conclu que les désordres affectant la baie vitrée et la gestion des eaux pluviales trouvaient leur origine dans les travaux réalisés par Monsieur [H], les infiltrations au niveau des fenêtres de toit étant imputées à un défaut d’entretien de la feuillure destinée à l’évacuation des eaux pluviales (présence de feuilles). 

Monsieur [H] ne conteste pas le principe de sa reponsabilité mais entend la voir limiter aux travaux qu’il a réalisés suivant les factures produites, c’est-à-dire ceux constatés au niveau de la baie vitrée et non ceux réalisées en toiture. 


Il résulte en effet de la lecture croisée des trois factures correspondant aux travaux réalisés par Monsieur [H] et des deux factures de la SARL AVENIR BOIS CONSTRUCTION du 11 décembre 2012 et du 11 avril 2013 que c’est bien l’artisan qui a pris en charge des travaux d’installation de la baie vitrée, dont l’expert a pu constater qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art. En revanche, seule la dépose partielle de la toiture en tuiles a été réalisée par Monsieur [S] [H], alors que les travaux d’étanchéité de la terrasse, comprenant les solins d’étanchéité, les relevés d’accrotères, les sorties d’eaux pluviales et les protections des entrées d’eau ont été réalisés par la société AVENIR BOIS CONSTRUCTION suivant facture du 11 décembre 2012. 

La responsabilité décennale de Monsieur [H] sera ainsi retenue pour les seuls désordres d’infiltrations concernant la baie vitrée. 

Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES 

Aux termes de l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

En l’espèce, Monsieur [H] a communiqué une attestation d’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la SA MAAF ASSURANCES et valable pour l’année 2013, soit incluant la date de réalisation des travaux litigieux. 

La SA MAAF ASSURANCES sollicite d’être mise hors de cause du fait de la résiliation du contrat pour non-paiement des cotisations dont elle soutient qu’elle serait intervenue le 20 octobre 2010, sur la base d’une capture d’écran fournie à l’expert et produite aux débats dans le cadre de la présente instance. Elle communique la plainte pour faux et usage de faux déposée à l’encontre de Monsieur [H] auprès du Procureur de la République de [Localité 1] le 26 octobre 2022, et affirme que Monsieur [H] ne justifie par aucun élément qu’il avait bien payé ses primes et était assuré auprès d’elle au jour des travaux. 

Cependant, tant Monsieur [H] que les consorts [J] sont fondés à s’opposer aux moyens ainsi soulevés. Les captures d’écran produites sont imprécises et visent des dates de “révision” postérieures à la résiliation revendiquée. La jurisprudence dont se prévaut l’assureur n’apparaît pas parfaitement transposable au cas d’espèce.

La SA MAAF ASSURANCES ne saurait inverser la charge qui lui incombe d’apporter la preuve de la résiliation dont elle se prévaut, laquelle ne saurait se faire par tout moyen dès lors qu’il s’agit d’un acte juridique et non d’un fait juridique. 

En outre, la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assureur pour défaut de paiement d’une prime ou fraction de prime obéit au régime strict des articles L113-3 et suivants du code des assurances, qui prévoit notamment l’envoi d’une mise en demeure, qui doit être adressée par lettre recommandée par application des dispositions de l’article R113-3 du même code. Or, il n’est aucunement justifié d’une telle mise en demeure ni du respect de la procédure précise prévue par ces textes.

Il n’est pas davantage démontré des suites données à la plainte déposée le 26 octobre 2022, soit il y a près de quatre ans.


La SA MAAF ASSURANCES sera ainsi considérée comme l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [H] au moment des faits et tenu à réparation des dommages imputables aux désordres. 

Sa garantie est intégralement due aux consorts [A] s’agissant des désordres relatifs à la baie vitrée, sans qu’elle puisse faire valoir les stipulations du contrat qui la liait à son assuré s’agissant en particulier de la non garantie des préjudices immatériels. 
 

*

En conséquence, Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à prendre en charge la réparation des dommages établis par les demandeurs du fait des désordres relatifs à la baie vitrée, dans des conditions déterminées ci-après. 

Sur la réparation des préjudices 

Le préjudice matériel 

Aux termes de son analyse, l’expert judiciaire avait évalué le coût total des travaux de reprise à la somme de 8.790 euros HT. 

Les demandeurs soutiennent qu’ils ont dû en réalité exposer des travaux dont le coût s’est révélé bien supérieur, pour atteindre 22.324,40 euros TTC. 

Cependant, il n’est pas démontré que les prestations visées par les trois factures produites soient strictement imputables aux désordres en litige, alors que les prestations visées excèdent non pas seulement par leur montant, mais par leur nature les travaux énumérés par l’expert. Notamment, sont facturés des travaux d’étanchéité complète de la terrasse qui n’ont pas été prévus par celui-ci et qui ne correspondent pas aux travaux réalisés par Monsieur [S] [H]. Enfin, il n’est pas établi que le devis communiqué corresponde à des travaux effectivement réalisés. 

Dans ces conditions, il sera tenu compte du montant prévu à l’issue de l’expertise contradictoire, déduction faite de la reprise de la bavette en zinc et du changement des 6 mètres linéaires de gouttière avec installation d’une boîte à eau, soit pour un total de 6.590 euros HT. 

Les franchises en matière d'assurance de responsabilité décennale obligatoire sont inopposables aux tiers lésés et ne pourront être opposées par la SA MAAF ASSURANCES aux consorts [A]. 

Le préjudice de jouissance et moral 

Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [F] font état d’un préjudice de jouissance lié à l’atteinte portée à l’occupation de leur logement, du fait de problèmes d’humidité importants ayant affecté des pièces de vie (séjour, chambre, dressing), nécessité l’installation de dispositifs de déshumidification, des frais de chauffage accrus durant quatre années, et les ayant privés de la jouissance paisible de leur bien en faisant également obstacle à ce qu’ils reçoivent des invités. 

Ils font également état d’un préjudice moral lié à la dégradation durable de leur cadre de vie et à l’anxiété générée par la survenance de nouvelles infiltrations à chaque épisode pluvieux.

Si ces postes de préjudices n’ont pas été évoqués au cours de l’expertise, il n’en demeurent pas moins justifiés par les constatations d’abord de l’huissier de justice, puis de l’expert judiciaire. 

Le quantum demandé devra toutefois être revu à plus justes proportions pour être fixé à hauteur de 3.000 euros chacun. 

La SA MAAF ASSURANCES pourra opposer aux consorts [J] comme à son propre assuré les franchises stipulées au contrat, s’agissant d’une assurance non obligatoire. 

Sur l’appel en garantie 

La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir son assuré de toutes condamnations mises à sa charge au bénéfice des consorts [A] au titre de la présente décision. Elle pourra lui opposer les franchises prévues au contrat, tant au titre du préjudice matériel que des préjudices immatériels. 

Sur les autres demandes 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU en vertu de l’article 699 suivant. 

Ils seront également condamnés in solidum à payer à Madame [Z] [B] et à Monsieur [M] [F] une indemnité globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [S] [H] une somme de 1.500 euros sur ce même fondement, et déboutée de sa demande de ce chef. 

Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit justifié d’y déroger compte tenu de l’ancienneté des désordres et de la nature de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

Déclare Monsieur [S] [H] responsable des seuls désordres d’infiltrations décennaux affectant la baie vitrée de l’appartement de Madame [Z] [B] et de Monsieur [M] [F], 

Dit que la SA MAAF ASSURANCES doit sa garantie à Monsieur [S] [H] au titre de sa responsabilité décennale du chef de ces désordres, 

Condamne in solidum Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [B] et à Monsieur [M] [F] la somme de 6.590 euros hors taxes au titre de la réparation de leur préjudice matériel,

Condamne in solidum Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [B] et à Monsieur [M] [F] la somme de 3.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral respectifs, 

Autorise la SA MAAF ASSURANCES à opposer à Monsieur [S] [H] les franchises contractuelles, 

Autorise la SA MAAF ASSURANCES à opposer à Madame [Z] [B] et à Monsieur [M] [F] les franchises contractuelles applicables aux garanties facultatives des préjudices immatériels, 

Condamne in solidum Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [B] et à Monsieur [M] [F] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne in solidum Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, 

Condamne la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [S] [H] de toutes condamnations mises à sa charge au titre du présent jugement, 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à y déroger.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE 









LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 


Enrôlement : N° RG 24/02622 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RXB

AFFAIRE : M. [M], [G] [F] et Mme [Z], [O], [N] [C] SELARL NEMESIS)
C/ M. [S] [H] (Me Hakim IKHLEF) ; S.A. MAAF ASSURANCES (Maître Géraldine PUCHOL)


Grosse délivrée le
11 Septembre 2026 
À 
-Me Hakim IKHLEF
la SELARL NEMESIS
la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Mai 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026

PRONONCE par mise à disposition le 11 Septembre 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [M], [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° 

représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [Z], [O], [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° 

représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE














EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 28 novembre 2013, la SARL REINA & RETAILLEAU a vendu à Madame [Z], [O], [N] [B] et à Monsieur [M], [G] [F] un appartement de type 3 en duplex situé au 1er étage et dans les combles d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4]. 

Préalablement à la vente, la SARL REINA & RETAILLEAU a déposé une déclaration préalable de travaux auprès des services de l’urbanisme de la Ville de [Localité 1] portant sur des travaux de remplacement de la toiture à l’identique (tuiles) avec mise en oeuvre de 2 fenêtres de toit (en remplacement de 2 lanterneaux) et de réalisation d’une terrasse côté jardin.

Cette déclaration n’a fait l’objet d’aucune opposition, suivant certificat de non opposition du 09 avril 2013. 

Dans ce cadre, Monsieur [S] [H] s’est vu attribuer les travaux de reprise et de réfection comprenant notamment le remplacement des baies vitrées et fenêtres de l’immeuble ainsi que la réalisation d’un escalier en colimaçon et d’un garde-corps, réalisés puis facturés le 25 mars 2013, 19 avril 2013 et 29 mai 2013.

La société AVENIR BOIS CONSTRUCTION s’est vue confier la réalisation des travaux de création d’une mezzanine ainsi que des travaux d’étanchéité de la terrasse en bois. 

Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [F] ont sollicité un huissier de justice aux fins de constat de désordres d’infiltration affectant leur logement, qui sera réalisé suivant procès-verbal du 11 juin 2021. 

Par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, rendue sur saisine des consorts [J] et au contradictoire de la SARL AVENIR BOIS CONSTRUCTION, de la MMA en qualité d’assureur de celle-ci, de Monsieur [S] [H] et de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de ce dernier, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [T] [X] aux fins d’évaluation des causes des désordres et des moyens propres à y remédier. 

La mission de l’expert a ensuite été étendue à des éléments d’étanchéité et la mesure d’instruction déclarée commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société REINA & RETAILLEAU.

L’expert a déposé son rapport définitif le 20 avril 2023.

Par actes de commissaires de justice signifiés les 22 et 29 février 2024, Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [F] ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de ce dernier au titre de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil et au visa de l’article L241-1 du code des assurances, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer les préjudices consécutifs aux désordres. 

1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 mars 2026, Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [F] sollicitent du tribunal de : 

- juger que Monsieur [H] est responsable des malfaçons constatées par l’expert et engage de ce fait sa responsabilité décennale au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, 
- juger que Monsieur [H] était assuré pour l’exécution des travaux litigieux auprès de la MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité décennale, 
- juger que la MAAF ASSURANCE ne démontre pas avoir résilié le contrat d’assurance avant l’exécution des travaux litigieux,
En conséquence,
- juger que Monsieur [H] est garanti par la société MAAF ASSURANCES, 
- condamner solidairement Monsieur [S] [H] et la société MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 22.324,40 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, 
- condamner solidairement Monsieur [S] [H] et la société MAAF ASSURANCES à leur verser la somme de 5.000 euros chacun pour la réparation du préjudice moral et le préjudice de jouissance subséquents au sinistre causé à l’immeuble, 
- condamner solidairement Monsieur [S] [H] et la société MAAF ASSURANCES au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [S] [H] et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 juin 2025, Monsieur [S] [H] demande au tribunal de :

- juger que la SA MAAF ASSURANCES était bien son assureur au moment de la réalisation des travaux litigieux, 
- juger que la demande en paiement au titre des travaux de reprise devra se limiter aux travaux qu’il a effectués et pour lesquels il était assuré, 
- débouter Monsieur [M] [F] et Madame [Z] [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, 
- juger n’y avoir lieu à application de la franchise,
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des demandeurs, 
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. 

3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de : 

A titre principal, 
- juger qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur [H] au moment de l’exécution des travaux,
- rejeter la demande de condamnation formulée à son encontre en l’état de la résiliation de la police MPB n°13279965 M001 intervenue avant la réalisation des travaux, 
- la mettre hors de cause, 
A titre très subsidiaire, 
- juger que Monsieur [H] n’était pas assuré pour l’activité de plomberie, 
- limiter toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à la somme de 6.590 euros HT, avec une TVA à 10%, 
- rejeter la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance, non garanti,
- l’autoriser à faire application des franchises prévues au contrat, 
- rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens, 
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Géraldine PUCHOL. 
 
Par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 15 mai 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 29 mai 2026.

A l’audience, les conseils des parties ont été entendues en leurs plaidoirie et observations, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres 

A l’issue des opérations d’expertise, Monsieur [T] [X] a été conduit à retenir les désordres suivants :
- un problème d’infiltrations au droit d’une baie vitrée, générant un affaissement du plancher intermédiaire et des infiltrations dans la chambre et son dressing, 
- des infiltrations aux angles des fenêtres de toit,
- une gestion des eaux pluviales défaillante. 

La matérialité de ces désordres n’est pas contestée. 

Sur la responsabilité du constructeur

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, la nature décennale des désordres d’infiltrations affectant le bien immobilier des consorts [J] n’est pas contestée entre les parties. 

L’expert a conclu que les désordres affectant la baie vitrée et la gestion des eaux pluviales trouvaient leur origine dans les travaux réalisés par Monsieur [H], les infiltrations au niveau des fenêtres de toit étant imputées à un défaut d’entretien de la feuillure destinée à l’évacuation des eaux pluviales (présence de feuilles). 

Monsieur [H] ne conteste pas le principe de sa reponsabilité mais entend la voir limiter aux travaux qu’il a réalisés suivant les factures produites, c’est-à-dire ceux constatés au niveau de la baie vitrée et non ceux réalisées en toiture. 


Il résulte en effet de la lecture croisée des trois factures correspondant aux travaux réalisés par Monsieur [H] et des deux factures de la SARL AVENIR BOIS CONSTRUCTION du 11 décembre 2012 et du 11 avril 2013 que c’est bien l’artisan qui a pris en charge des travaux d’installation de la baie vitrée, dont l’expert a pu constater qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art. En revanche, seule la dépose partielle de la toiture en tuiles a été réalisée par Monsieur [S] [H], alors que les travaux d’étanchéité de la terrasse, comprenant les solins d’étanchéité, les relevés d’accrotères, les sorties d’eaux pluviales et les protections des entrées d’eau ont été réalisés par la société AVENIR BOIS CONSTRUCTION suivant facture du 11 décembre 2012. 

La responsabilité décennale de Monsieur [H] sera ainsi retenue pour les seuls désordres d’infiltrations concernant la baie vitrée. 

Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES 

Aux termes de l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

En l’espèce, Monsieur [H] a communiqué une attestation d’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la SA MAAF ASSURANCES et valable pour l’année 2013, soit incluant la date de réalisation des travaux litigieux. 

La SA MAAF ASSURANCES sollicite d’être mise hors de cause du fait de la résiliation du contrat pour non-paiement des cotisations dont elle soutient qu’elle serait intervenue le 20 octobre 2010, sur la base d’une capture d’écran fournie à l’expert et produite aux débats dans le cadre de la présente instance. Elle communique la plainte pour faux et usage de faux déposée à l’encontre de Monsieur [H] auprès du Procureur de la République de [Localité 1] le 26 octobre 2022, et affirme que Monsieur [H] ne justifie par aucun élément qu’il avait bien payé ses primes et était assuré auprès d’elle au jour des travaux. 

Cependant, tant Monsieur [H] que les consorts [J] sont fondés à s’opposer aux moyens ainsi soulevés. Les captures d’écran produites sont imprécises et visent des dates de “révision” postérieures à la résiliation revendiquée. La jurisprudence dont se prévaut l’assureur n’apparaît pas parfaitement transposable au cas d’espèce.

La SA MAAF ASSURANCES ne saurait inverser la charge qui lui incombe d’apporter la preuve de la résiliation dont elle se prévaut, laquelle ne saurait se faire par tout moyen dès lors qu’il s’agit d’un acte juridique et non d’un fait juridique. 

En outre, la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assureur pour défaut de paiement d’une prime ou fraction de prime obéit au régime strict des articles L113-3 et suivants du code des assurances, qui prévoit notamment l’envoi d’une mise en demeure, qui doit être adressée par lettre recommandée par application des dispositions de l’article R113-3 du même code. Or, il n’est aucunement justifié d’une telle mise en demeure ni du respect de la procédure précise prévue par ces textes.

Il n’est pas davantage démontré des suites données à la plainte déposée le 26 octobre 2022, soit il y a près de quatre ans.


La SA MAAF ASSURANCES sera ainsi considérée comme l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [H] au moment des faits et tenu à réparation des dommages imputables aux désordres. 

Sa garantie est intégralement due aux consorts [A] s’agissant des désordres relatifs à la baie vitrée, sans qu’elle puisse faire valoir les stipulations du contrat qui la liait à son assuré s’agissant en particulier de la non garantie des préjudices immatériels. 
 

*

En conséquence, Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à prendre en charge la réparation des dommages établis par les demandeurs du fait des désordres relatifs à la baie vitrée, dans des conditions déterminées ci-après. 

Sur la réparation des préjudices 

Le préjudice matériel 

Aux termes de son analyse, l’expert judiciaire avait évalué le coût total des travaux de reprise à la somme de 8.790 euros HT. 

Les demandeurs soutiennent qu’ils ont dû en réalité exposer des travaux dont le coût s’est révélé bien supérieur, pour atteindre 22.324,40 euros TTC. 

Cependant, il n’est pas démontré que les prestations visées par les trois factures produites soient strictement imputables aux désordres en litige, alors que les prestations visées excèdent non pas seulement par leur montant, mais par leur nature les travaux énumérés par l’expert. Notamment, sont facturés des travaux d’étanchéité complète de la terrasse qui n’ont pas été prévus par celui-ci et qui ne correspondent pas aux travaux réalisés par Monsieur [S] [H]. Enfin, il n’est pas établi que le devis communiqué corresponde à des travaux effectivement réalisés. 

Dans ces conditions, il sera tenu compte du montant prévu à l’issue de l’expertise contradictoire, déduction faite de la reprise de la bavette en zinc et du changement des 6 mètres linéaires de gouttière avec installation d’une boîte à eau, soit pour un total de 6.590 euros HT. 

Les franchises en matière d'assurance de responsabilité décennale obligatoire sont inopposables aux tiers lésés et ne pourront être opposées par la SA MAAF ASSURANCES aux consorts [A]. 

Le préjudice de jouissance et moral 

Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [F] font état d’un préjudice de jouissance lié à l’atteinte portée à l’occupation de leur logement, du fait de problèmes d’humidité importants ayant affecté des pièces de vie (séjour, chambre, dressing), nécessité l’installation de dispositifs de déshumidification, des frais de chauffage accrus durant quatre années, et les ayant privés de la jouissance paisible de leur bien en faisant également obstacle à ce qu’ils reçoivent des invités. 

Ils font également état d’un préjudice moral lié à la dégradation durable de leur cadre de vie et à l’anxiété générée par la survenance de nouvelles infiltrations à chaque épisode pluvieux.

Si ces postes de préjudices n’ont pas été évoqués au cours de l’expertise, il n’en demeurent pas moins justifiés par les constatations d’abord de l’huissier de justice, puis de l’expert judiciaire. 

Le quantum demandé devra toutefois être revu à plus justes proportions pour être fixé à hauteur de 3.000 euros chacun. 

La SA MAAF ASSURANCES pourra opposer aux consorts [J] comme à son propre assuré les franchises stipulées au contrat, s’agissant d’une assurance non obligatoire. 

Sur l’appel en garantie 

La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir son assuré de toutes condamnations mises à sa charge au bénéfice des consorts [A] au titre de la présente décision. Elle pourra lui opposer les franchises prévues au contrat, tant au titre du préjudice matériel que des préjudices immatériels. 

Sur les autres demandes 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU en vertu de l’article 699 suivant. 

Ils seront également condamnés in solidum à payer à Madame [Z] [B] et à Monsieur [M] [F] une indemnité globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [S] [H] une somme de 1.500 euros sur ce même fondement, et déboutée de sa demande de ce chef. 

Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit justifié d’y déroger compte tenu de l’ancienneté des désordres et de la nature de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

Déclare Monsieur [S] [H] responsable des seuls désordres d’infiltrations décennaux affectant la baie vitrée de l’appartement de Madame [Z] [B] et de Monsieur [M] [F], 

Dit que la SA MAAF ASSURANCES doit sa garantie à Monsieur [S] [H] au titre de sa responsabilité décennale du chef de ces désordres, 

Condamne in solidum Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [B] et à Monsieur [M] [F] la somme de 6.590 euros hors taxes au titre de la réparation de leur préjudice matériel,

Condamne in solidum Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [B] et à Monsieur [M] [F] la somme de 3.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral respectifs, 

Autorise la SA MAAF ASSURANCES à opposer à Monsieur [S] [H] les franchises contractuelles, 

Autorise la SA MAAF ASSURANCES à opposer à Madame [Z] [B] et à Monsieur [M] [F] les franchises contractuelles applicables aux garanties facultatives des préjudices immatériels, 

Condamne in solidum Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] [B] et à Monsieur [M] [F] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne in solidum Monsieur [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, 

Condamne la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [S] [H] de toutes condamnations mises à sa charge au titre du présent jugement, 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à y déroger.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE 









LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:05:11.604Z.