Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 19 mai 2026, n° 26/00087
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits Procédure La SCI LES RIVES dont M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] sont co-gérants a acquis de M. [O] [H], selon acte authentique du 20 octobre 2020, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 4]. Le 17 juin 2021, à la suite de pluies diluviennes et de violentes rafales de vent, une partie du toit de l’annexe Nord a bougé et le haut du mur de soutènement en contrebas de la maison a été écrêté. La SCI LES RIVES a déclaré le sinistre à son assurance multirisques habitation, la compagnie AXA France le 2 juillet 2021, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise, ELEX, aux fins d’examiner les lieux. Des devis de réparations des désordres ont été transmis par la SCI LES RIVES à la Cie AXA laquelle a souhaité qu’une autre entreprise soit consultée afin de réduire le coût de la remise en état. Le 2 décembre 2021, un deuxième sinistre est apparu à la suite de fortes pluies provoquant la chute intégrale du mur et une partie du talus qui le retenait. Le 5 décembre 2021, la SCI LES RIVES a déclaré ce sinistre. Des investigations complémentaires ont été réalisées par le Cabinet d’expertise ELEX et la société [B] afin de procéder à des analyses géotechniques. Le 1er juillet 2022, la société AXA France IARD a opposé un refus de garantie à M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R]. Par exploits délivrés le 3 avril 2024, la SCI LES RIVES et les Consorts [R] ont fait citer la SA AXA FRANCE IARD et M. [O] [H] en référé par devant le Tribunal Judiciaire d’ALBI aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 9 août 2024, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [K]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 août 2025. Par actes en date du 30 décembre 2025 et du 7 janvier 2026, la SCI LES RIVES, M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] ont fait délivrer une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire d’Albi, à la SA AXA France Iard et à M.[O] [H] après y avoir été autorisés par ordonnance du 19 décembre 2025, aux fins de les voir condamner in solidum à la réparation de leurs préjudices. L'affaire fixée à l'audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leur assignation qui vaut conclusions oralement développées et complétées, la SCI LES RIVES, M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] concluent à la condamnation in solidum de la SA AXA France Iard et de M. [O] [H] d’avoir à payer à ➢ la SCI LES RIVES : • 660 000 euros TTC au titre des travaux de reprise et maîtrise d’œuvre • 33 000 € au titre de l’assurance dommage ouvrage • 7 260 € au titre des mesures conservatoires • 10 000 € au titre du préjudice moral • 20 000 € au titre des frais irrépétibles, comprenant, les frais de leur conseil technique et les frais de leur avocat • outre les dépens entiers dépens comprenant ceux de référés, frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit du cabinet EICHENHOLC ➢ M. et Mme [R] : • 660 € par mois à compter du 17.06.2021 au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à 6 mois après le prononcé du jugement à intervenir • 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux • 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Lors de l'audience M. et Mme [R] ont rajouté oralement une demande de condamnation à la somme 10 000 euros au titre de leur préjudice moral qui avait été omise du dispositif de leur assignation à jour fixe. Au soutien de leurs prétentions, la SCI LES RIVES et les époux [R] font valoir que l'expert judiciaire a identifié plusieurs causes du sinistre : la pluviométrie, la surcharge de la tête de talus, les eaux pluviales (EP) versées dans le talus, le vieillissement du bâtiment, la dévégétalisation du talus par M. [H] notamment au moyen d'un tracto-pelle, le reprofilage du chemin de halage et l'absence de mesure conservatoire. Ils indiquent que l'expert a donné son avis sur l'imputabilité des désordres et qu'il a retenu que les intempéries constituent la cause directe et déclenchante de l'effondrement. Ils s'estiment donc bien fondés à rechercher la garantie de la Cie AXA assureur multirisque habitation considérant que le contrat couvre les événements climatiques et que l'expert a bien précisé que les vents violents et fortes pluie ont déclenché le glissement de terrain indépendamment des fautes commises de sorte que la garantie de l'assureur est acquise. Ils soulignent que ce n'est qu'un an après la déclaration de sinistre que la Cie AXA a dénié sa garantie et qu'elle ne peut utilement soutenir que les intempéries n'auraient pas eu d'influence dans la survenance du sinistre, ni que les conditions d'application de la clause relative aux effets de la tempête ne seraient pas mobilisables. Ils expliquent que la Cie d'assurance aurait dû refuser de les assurer si elle avait estimé qu'il n'y avait pas d'aléa en raison du classement de leur maison en zone PPR rouge. Ils considèrent que la clause invoquée par la Cie AXA qui prévoit que les dommages causés par l'eau, ayant pour origine la tempête doivent s'être produits dans les 72 heures suivant ladite tempête, ne leur est pas opposable. Ils font état de l'absence de signature des conditions générales et particulières du contrat et de l'absence de valeur de la signature électronique. Ils invoquent également l'absence de paraphe. Ils exposent que selon la jurisprudence, le renvoi à un site internet ne saurait constituer une preuve de ce que les conditions ont été remises et approuvées. Ils considèrent, qu'en tout état de cause, les conditions de la garantie sont réunies dès lors que les désordres sont bien apparus dans la même journée donc moins de 72 heures après cette tempête. Ils arguent que le second effondrement n'est intervenu que consécutivement à celui du 17 juin 2021, alors qu'aucune mesure conservatoire n'a été mise en œuvre. Ils estiment que la Cie d'assurance engage sa responsabilité pour ne pas avoir préconisé les mesures conservatoires qui s'imposaient pour assurer la protection des berges, permettant d'éviter le second sinistre. Ils rappellent à cet égard, que l'expert a considéré qu'un bâchage aurait donné un sursis permettant à l'assureur de se positionner et que la carence dans les mesures conservatoires a conduit à l'amplification du sinistre. Ils font voir que la Cie AXA est restée passive et qu'elle est donc responsable d'une faute dans la gestion du sinistre. Ils expliquent également qu'il ne peut être soulevé la qualité de professionnel de M. [R] qui n'est pas un professionnel de l'immobilier dès lors qu'il ne gère que des hôtels. Ils estiment que l'assureur ne peut valablement soutenir que c'est au propriétaire de prendre les mesures conservatoires alors que la Cie AXA avait la gestion du sinistre ; qu'elle était avec son expert, les seuls sachants et qu'elle est restée taisante. Ils soulignent que si M. [H] a entrepris entre la signature du compromis et la vente des travaux en bas du talus, l'expert a indiqué que ces travaux n'ont eu aucune influence sur le sinistre contrairement à ceux du haut et que l'intervention de M. [Y] s'est limitée à aider à mettre une bâche sur la partie du talus qui par la suite n'a pas bougé. Ils maintiennent dès lors que AXA doit sa garantie au vu des garanties souscrites et de sa faute de gestion. Ils soutiennent que la responsabilité de M. [H] est également engagée. In limine litis, ils font valoir que leur action est recevable puisqu'ils recherchent à titre principal sa responsabilité sur le fondement du vice caché et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Ils contestent la prescription de l'action rappelant que le délai de prescription ne court qu'à compter de la connaissance des désordres dans toute leur ampleur et que cette connaissance résulte du rapport d'expertise judiciaire et non de l'avertissement d'un danger après le 1er sinistre en juillet 2021. Ils entendent préciser qu'en outre le rapport [B] a été déposé le 4 avril 2022 et que l'assignation en référé a été délivrée le 3 avril 2024 soit dans le délai biennal. Ils contestent que M. [H] puisse invoquer la clause de non garantie portée dans l'acte de vente puisqu'il est l'auteur des travaux inadéquats. Ils observent que l'expert a constaté qu'il avait réalisé des travaux de reprofilage du chemin de halage, la suppression d'une partie de la végétation à un endroit où le PPR interdit tout type de travaux et qu'il a laissé les eaux pluviales se déverser directement en tête de talus. Ils estiment que le caractère caché du vice résulte du fait qu'ils ne pouvaient imaginer les conséquences de la déstabilisation opérée par M. [H] au moment où les travaux ont été réalisés. Sur le plan quasi-délictuel, ils font état d'une atteinte aux existants à la suite de la réalisation de travaux dont il est l'auteur. S'agissant des réparations sollicitées, ils font état du coût du confortement du talus devant la maison comprenant la maîtrise d'oeuvre avec indexation selon l'indice BTO1 entre la date du dépôt du rapport et la date de jugement, outre le coût de l'assurance dommage ouvrage. Ils demandent le remboursement des frais liés aux mesures provisoires qu'ils ont du engager. Ils font état de leur préjudice de jouissance et se disent empêchés de jouir normalement de leur bien compte-tenu du risque d'effondrement de la partie du jardin donnant sur le Tarn, ajoutant qu'en outre la terrasse qui surplombait le talus, là où l'effondrement s'est produit, a complètement disparu, alors qu'elle constituait le charme de la maison. Ils expliquent que s'ils ont engagé des travaux de création d'une terrasse et d'une piscine de l'autre côté de la maison, cela est sans incidence sur l'existence de leur préjudice de jouissance à venir, dès lors que les travaux vont entraîner des nuisances importantes, surtout au niveau de la poussière. M. et Mme [R] font état de leur préjudice moral personnel lié à l'angoisse d'un effondrement de leur immeuble alors qu'ils ont deux jeunes enfants et les tracas liés à la procédure et pour la SCI LES RIVES d'un préjudice moral lié au risque de perte de l'investissement réalisé qui dépasse les 500 000€ comprenant le prix d'achat et les travaux d'ores et déjà effectués. Ils indiquent in fine que la SCI DES RIVES n'est pas soumise à la TVA. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026 et oralement développées la SA AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de : REJETANT toutes conclusions contraires, comme injustes ou en tout cas mal fondées, VU les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA France IARD, VU le refus de garantie notifié par la SA AXA France IARD le 22 juin 2022, VU le rapport d’expertise déposé par Monsieur [K] le 19 août 2025, -DIRE ET JUGER que le refus de garantie opposé par la SA AXA France IARD est parfaitement fondé, -DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SA AXA France IARD ne peut être utilement recherchée, Pour l’ensemble de ces raisons, -DEBOUTER la SCI LES RIVES et Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, -Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, En toute hypothèse, -DIRE ET JUGER que la SCI LES RIVES devra justifier de ce qu’elle est assujettie ou non de la TVA, Dans l’affirmative, -DIRE ET JUGER que les sommes qui pourraient lui être accordées, ne le seraient que hors taxes, -REJETER les demandes présentées au titre de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, au titre du préjudice moral, et au titre des frais irrépétibles, -REJETER les demandes présentées par M. et Mme [R] au titre des préjudices de jouissance, et des frais irrépétibles, A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse, où par impossible, la SA AXA France IARD devrait être tenue, -CONDAMNER in solidum M. [H], la SCI LES RIVES, M. et Mme [R] à relever et garantir indemne la SA AXA France IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et dépens, dans une limite qui ne saurait être inférieure à 95% du montant des sommes accordées, Dans cette hypothèse, -Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La Cie AXA considère que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle rappelle que lors de la première déclaration de sinistre, M [R] a fait état d'un affaissement du toit de sa dépendance et qu'il avait constaté en contrebas de la maison, qu'une partie de terrasse devant celle-ci menaçait de s'effondrer et qu'il indiquait faire appel à un maçon chargé de réaliser un chiffrage. Elle invoque l'absence d'aléa le glissement de terrain étant intervenu en décembre 2021 sans qu'aucun travaux de confortement ne soit réalisé par la SCI LES RIVES, de sorte que le risque était connu avant qu'il ne se réalise 6 mois plus tard. Elle rappelle que le bien sinistré se trouve en zone rouge du PPR, situation connue tant du vendeur que des acquéreurs et que M. [R] est un professionnel de l'immobilier, qu'il savait pertinemment que des travaux avaient été réalisés par le vendeur. Elle souligne que la question s'est immédiatement posée de savoir ce que M. [R] avait fait ou non pour éviter les conséquences du ravinement et de l'effondrement qui s'en est suivi, alors qu'il venait d'acquérir un bien présentant un talus manifestement instable et qu'il était informé de la réalisation de lourds travaux susceptibles de le déstabiliser. Elle expose que son refus de garantie repose à la fois sur l'absence d'application des garanties du contrat et sur cet absence d'aléa. Elle indique que la police souscrite est une assurance multirisque habitation propriétaire non occupant, et qu'en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle, c'est la garantie événement climatique dont inondation qui seule pouvait être envisagée dont la garantie au titre des dommages causés par l'eau qui résulte d'un événement climatique à condition que ces dommages soient réalisés dans les 72 heures suivant l'événement. Elle rappelle que le glissement de talus n'est pas intervenu le 17 juin ni dans les 72 heures qui ont suivi mais en décembre 2021. Elle ajoute comme déjà retenu par l'expert et le cabinet [B] que la pluviométrie n'est qu'un des paramètres ayant participé au glissement de terrain. Elle invoque l'absence d'aléa dès lors que l'habitation et la partie du talus se trouvent en zone rouge du PPR et que sont interdits tous travaux, installation et activité de quelque nature qu'il soit et que l'ancien propriétaire avec l'aide de M. [R] avant la signature de l'acte a procédé au reprofilage du chemin de halage, à la création d'une rampe, à la suppression de la végétation, au défaut d'entretien des réseaux EP et à la création d'un chemin d'accès. Elle ajoute qu'en outre M. [R] a entreposé des charges sur un talus instable. La Cie AXA explique qu'elle n'a jamais fait part de son intention de garantir le sinistre et que M. [R] n'a pris aucune mesure conservatoire sur son ouvrage depuis le mois de juillet 2021. Elle ajoute que les seules mesures conservatoires évoquées par l'expert concernent la suppression des charges entreposées sur la plateforme et la réalisation d'une étanchéité sur les réseaux et relevaient exclusivement du propriétaire. Elle conteste toute faute de gestion en faisant valoir qu'elle a instruit le sinistre dans un délai raisonnable et mandaté un expert dès la déclaration de sinistre. S'agissant du volet indemnitaire, elle indique que la SCI LES RIVES doit justifier qu'elle ne récupère pas la TVA. Elle considère que l'assurance dommage-ouvrage doit être laissée à la charge du propriétaire. Elle conteste le préjudice moral de la personne morale s'agissant d'une SCI. Pour le préjudice de jouissance elle estime qu'il est inexistant puisqu'il s'agit de travaux sur le talus à partir des rives, ce qui ne porte pas atteinte à la jouissance. In fine, elle sollicite en cas de condamnation à être relevée et garantie par M. [H] et M. [R] à hauteur de 95 % compte tenu de leur rôle causal dans la survenance des désordres. Elle rappelle que les travaux de reprofilage effectués par M. [H] ont nécessité la présence d'un engin de terrassement ; que M. [R] a procédé à la mise en place d'un bâchage sur le talus reprofilé. Elle considère que l'état de la berge avec clôture en tête de talus signifiait un danger qui était connu dès avant l'achat du bien et qu'au surplus M. [R] a entreposé des charges en l'espèce des matériaux de construction en tête d'un talus instable. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2024 oralement développées, M [O] [H] demande au tribunal de : REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées; SUR LA FORME ; A TITRE PRINCIPAL : Vu le dispositif de l’assignation à jour fixe, Vu les jurisprudences subséquentes, Vu les pièces versées aux débats, -JUGER que l’action de la SCI LES RIVES et des consorts [R] à l’encontre de Monsieur [O] [H] est irrecevable par application du principe du non-cumul des actions fondées sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité quasi-délictuelle ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu l’article 1648 du Code civil, Vu les articles 2230 et suivants du Code civil, Vu les jurisprudences subséquentes, Vu les pièces versées aux débats, -JUGER que le recours la SCI LES RIVES et les consorts [R] à l’encontre de Monsieur [O] [H] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale au titre de la garantie des vices cachés, -JUGER que l’action la SCI LES RIVES et les consorts [R] à l’encontre de Monsieur [O] [H] est irrecevable, SUR LE FOND ; A TITRE PRINCIPAL : -JUGER que la responsabilité de Monsieur [H] n’est pas démontrée au titre de la garantie des vices cachés ; -JUGER que la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [H] n'est pas établie ; -DEBOUTER, en conséquence, la SCI LES RIVES, Monsieur [R], Madame [R] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [H] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : -JUGER que la SCI LES RIVES a contribué à son propre dommage pour avoir surchargé la tête de talus avec pour conséquence de réduire à hauteur de 30% toutes les demandes financières tant de la SCI LES RIVES que celles des consorts [R] ; -JUGER que le coût des travaux de reprise susceptible d’être à la charge de la compagnie AXA et Monsieur [H] s’élève à 528.000,00 € TTC et non 660.000,00 TTC du fait de la faute de la victime ayant contribué à son propre dommage ; DEBOUTER la SCI LES RIVES de sa demande au titre d'une assurance dommages ouvrage ; DEBOUTER la SCI LES RIVES de leur demande au titre du préjudice moral; DEBOUTER la SCI LES RIVES de leur demande de remboursement des mesures provisoires formulée à l'encontre de M. [H] ; DEBOUTER M. [R], Mme [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance fixé à 660 € par mois à compter du 17 juin 2021 jusqu'à six mois après le jugement à intervenir; Si par extraordinaire, une indemnisation au titre du préjudice de jouissance pour la période du 17 juin 2021 jusqu'à six mois après le jugement à intervenir est accordée, JUGER que M. [H] sera condamné que sur la période du 9 août 2024, date du prononcé de l'ordonnance de référé, jusqu'à six mois après le jugement à intervenir avec un montant n’excédant pas 10 € par mois ; DEBOUTER M. [R] et Mme [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions ; DEBOUTER la SCI LES RIVES, M. [R] et Mme [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire à l'encontre de M. [H] ; CONDAMNER la société AXA France IARD d’avoir à relever et garantir Monsieur [O] [H] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de sa quote-part de responsabilité envers la SCI LES RIVES, Monsieur [R], Madame [R] ; CONDAMNER la société AXA France IARD d’avoir à régler à M. [O] [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en référé et au fond. M. [H] invoque dans ses écritures l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre en application du principe du non cumul des responsabilités, les demandeurs fondant leur action tant au titre de la garantie des vices cachés considérant qu'il ne peut se prévaloir de la clause exonératoire de non garantie portée à l'acte de vente qu'au titre de la responsabilité quasi-délictuelle pour avoir porté atteinte aux existants suite à la réalisation des travaux dont il serait l'auteur. Il souligne que conformément à la jurisprudence, l'action sur le fondement des vices cachés exclut les actions engagées sur d'autres fondements juridiques. A l'audience compte tenu de la modification de la demande, il a indiqué abandonner ce moyen. Il invoque la prescription de l'action sur le fondement des vices cachés, considérant que le délai de l'action biennale court à compter de la découverte du vice, c'est à dire en l'espèce la survenance du second sinistre le 2 décembre 2021, date à laquelle le mur est tombé et au plus tard le 10 décembre 2021, date à laquelle les demandeurs avec leur assureur ont constaté l'ampleur du sinistre. Il précise qu'il a lui même acquis l'ensemble de la bâtisse en novembre 2019 et qu'il a mis en vente une partie du bien, lequel a été vendu en 2020 aux époux [R], de sorte qu'il n'avait aucune connaissance des lieux. Il rappelle qu'il n’a été mis en cause qu'au moment de la procédure de référé, et qu'il n'a pas participé aux expertises amiables organisées par l'assureur. Il souligne que le délai biennal ne court pas à compter de la connaissance du coût des travaux mais au moment où l'on connait l'ampleur du vice, précisant qu'après le second sinistre constaté par les experts, le 10 décembre 2021, l'accès aux lieux a été interdit. C'est donc pour lui à ce moment là que les acheteurs ont eu connaissance de l'ampleur du vice affectant leur habitation. Il estime que le délai pour agir expirait le 10 décembre 2023 et que l'assignation en référé lui a été délivrée le 3 avril 2024 à un moment où l'action était prescrite. Sur le fond, M. [H] conteste toute responsabilité. Il explique qu'il a réalisé des travaux sur le chemin de halage à la demande des acquéreurs et que ces travaux n'ont eu aucune incidence dans la survenance du sinistre, l'expert l'ayant écarté, dès lors qu'il s'agit d'un effondrement par phases successives de la construction en voûte adossée au talus, dont la couverture formait la terrasse surplombant le Tarn. Il invoque l'opposabilité de la clause exonératoire de la garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente arguant qu'aucune preuve de sa mauvaise foi n'est rapportée ; qu'il n'a pas réalisé de travaux, qu'il n'a pas la qualité de constructeur et que les acquéreurs avaient connaissance de l'absence de raccordement au réseau EP qui était mentionné à l'acte de vente. Il ajoute que la SCI LES RIVES consciente de l'absence de raccordement a confié à une entreprise des travaux pour réaliser le dévoiement des réseaux EP avant même la survenance du sinistre. S'agissant de la dévégétalisation du talus, il précise qu'il n'a fait aucun travaux dans la zone PPR, qu'il s'agissait d'un débroussaillage du talus, soit une opération d'entretien courante à laquelle comme en témoigne la photo produite, ont participé M. [R] et son père puisqu'ils sont en train d'installer une bâche. Il considère qu'un nettoyage n'est pas assimilable à des travaux au sens de l'article 1792 du code civil et rappelle en tout état de cause que l'état du talus était parfaitement visible et accessible au moment de la vente. Il ajoute que seul un rapport contractuel lie les parties, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement quasi-délictuel qu'en cas de dol; qu'en l'espèce la preuve d'un dol pas plus que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas démontrée. S'agissant des demandes indemnitaires, il fait valoir que les demandeurs sont partiellement responsables de leur préjudice et qu'en prenant les pourcentages retenus par l'expert, il doit être déduit la somme de 132.000€. Il s'oppose à la demande au titre de la dommage-ouvrage, dès lors que les travaux ne sont pas des travaux de construction et s'agissant des mesures conservatoires, il considère qu'elles doivent être à la charge de l'assureur ou des époux [R]. Il conteste le préjudice moral sollicité par une personne morale et souligne que la demande des époux [R] au titre du préjudice moral ne figure pas dans le dispositif de l'assignation à jour fixe. Il conteste le préjudice de jouissance des époux [R], faisant observer que la partie dont l'accès est fermée ne représente que 15 m² soit 0,32% de la batisse et qu'il ne sera pas nécessaire d'évacuer les lieux pendant les travaux. Il ajoute que la famille [R] a fait réaliser des travaux de construction d'une terrasse et d'une piscine sur une partie non concernée par le litige sans gêne particulière de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance. In fine, il demande en cas de condamnation à être relevé et garanti par la société AXA à hauteur de sa quote-part de responsabilité. L'affaire plaidée à l'audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur les fins de non-recevoir L’article 122 du code de procédure civile énonce que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée» . 1° Sur l'irrecevabilité de l'action par application du principe de non cumul des responsabilités M. [O] [H] fait valoir que les demandeurs fondent cumulativement leur action sur les articles 1240 et 1641 du code civil alors que de jurisprudence constante, l'action doit être déclarée irrecevable, si le demandeur fonde son action cumulativement sur la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle par référence au principe du non cumul. Le principe de non-cumul entre responsabilité contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, qui tend à la réparation d'un préjudice ne résultant pas d'un manquement contractuel. En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le vice caché se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, et donne lieu à une action en garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil. L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue est exclusive de l'action en responsabilité délictuelle sauf lorsqu'elle est fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, les demandeurs ont modifié lors de l'audience les fondements de leurs demandes en invoquant à titre principal la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire la responsabilité quasi-délictuelle de M. [H] pour avoir porté atteinte aux existants avant la vente. Aucun moyen d'irrecevabilité ne peut donc être retenu au titre du non-cumul des responsabilités. M. [H] ayant d'ailleurs renoncé à son moyen d'irrecevabilité. 2° Sur la prescription de l'action sur le fondement des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le délai biennal est un délai de prescription ((Ch. mixte., 21 juillet 2023 n° 21-15.809), il peut donc être interrompu ou suspendu conformément aux dispositions des articles 2230 et suivants du code civil. La découverte du vice ne s’entend pas seulement de la connaissance de l’existence de ce dernier, mais également de la connaissance de sa cause, son ampleur et de ses conséquences. Toutefois, le point de départ ne saurait être différé au jour où l’acquéreur est en mesure de chiffrer précisément les conséquences financières de ce vice. L’ampleur du vice signifie seulement qu’il faut que l’acquéreur soit en mesure d’en apprécier l’importance et donc son caractère ou non rédhibitoire. Les demandeurs considèrent que la date de découverte du vice dans son ampleur est celle du rapport d'expertise judiciaire. En l'espèce, le premier sinistre est intervenu le 17 juin 2021, après une tempête, le toit de la dépendance s'est affaissé ainsi qu'une partie du mur de soutènement en contrebas. Le second sinistre s'est produit le 2 décembre 2021, entraînant l'effondrement du reste du bâtiment et un glissement de terrain. Le cabinet [B] mandaté par la Cie AXA a procédé à un diagnostic géotechnique et il ressort de son rapport du 4 avril 2022 que : ➢la nappe phréatique est présente au sein des alluvions, d'autres circulations d'eau sont présentes au sein des passages sableux perméables au substratum et présentent un débit important ; ➢lors de périodes pluvieuses, le niveau de la nappe peut s'élever au sein de ses alluvions qui recouvrent le toit du substratum moins perméable ; la nappe est ensuite drainée par le talus. Le substratum molassique artilon sableux qui consitue le talus présente toujours une épaisseur plus altérée en surface, soumise aux agression météoriques. Cette frange plus altérée est soumise directement à l'impluvium et au ruissellement des eaux de la nappe alluviale qui se déversent sur le talus. ➢des venues d'eau plus importantes en période pluvieuse et/ou de hautes eaux ont ainsi pu participer au glissement du talus ➢mais celui ci se situait, toutefois, compte tenu de la pente élevée, des terrassements réalisés sur le talus, de la vétusté de l'ouvrage déjà déstabilisé, en situation de limite d'instabilité même sans eau. ➢la pluviométrie n'est donc qu'un paramètre ayant participé au glissement de terrain, d'autres facteurs sont à l'origine du glissement. Il s'agit : ➢des instabilités induites par les travaux de terrassement de la pelle mécanique sur le talus dans le cadre de la réalisation du chemin d'accès en contre-bas du talus ➢du stockage de matériaux de construction (poutres en bois, et menuiseries) déposées en bord de talus et certainement sur le toit du bâtiment effondré au sommet. La surcharge apportée par ces matériaux a pu engendrer la rupture de la voûte déjà affaiblie. ➢le déversement de certaines canalisations au droit du talus (ancien réseau EP proche de la zone effondrée et maintenant déviés) ➢les crues du Tarn qui ont pu induire la saturation puis des glissements des remblais situés en aval de la piste et de la partie basse du talus facilitant, lors des phases de décrue, la suppression de la butée pour la partie haute du talus. A la suite de ce diagnostic, le cabinet [B] a préconisé des principes de confortement. C'est donc à la date du 22 avril 2022, que la SCI LES RIVES et les époux [R] ont eu connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences, de sorte qu'il convient de retenir cette date du 22 avril 2022 comme point de départ du délai de prescription de l'action biennale. L'assignation en référé expertise a été délivrée à M. [O] [H] le 3 avril 2024 soit avant l'expiration du délai de deux ans. Il en résulte que l'action de la SCI LES RIVES et des époux [R] à son encontre n'est pas prescrite. M. [O] [H] est débouté de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action. - Sur les désordres 1° Sur l'origine et la cause des désordres L'existence des désordres n'est pas contestée, en ce qu'ils résultent de l'effondrement partiel d'un talus et d'une construction attenante située dans un méandre du Tarn. Cette zone est classée en rouge dans le Plan de Prévention des Risques (PPR par la suite) L'expert indique que la tempête du 17 juin 2021 et les fortes pluies ont entraîné l'écroulement partiel du mur de soutènement situé en contre-bas de la maison ajoutant que la terrasse soutenue par ce mur menaçait de s'effondrer ; qu'un tirant a été mis en place en juillet 2021, mais qu'aucune mesure conservatoire n'a été mise en œuvre. Il explique que suite à de fortes pluies, le 2 décembre 2021, le mur abîmé par la tempête du 17 juin précédent est entièrement tombé, entraînant dans le même temps ou dans les jours qui ont suivi, le reste de la construction : terrasse, voûte, mur de fermeture en parpaings, contrefort droit. Il indique que les terres supportées par la terrasse se sont éboulées le long du talus et que ne subsistent que le contrefort gauche et une faible partie du mur avant encore solidaire du contrefort. Il en conclut que le désordre est constitué par l'effondrement presque total par phases successives de la construction en voûte adossée au talus, dont la couverture formait une terrasse surplombant le talus en bordure du Tarn. Il retient également que : -le mur de soutènement en pied du talus proche de la berge n'a pas été déstabilisé et que glissement de terrain ne correspond qu'à l'éboulement des terres supportées par la couverture de la construction en voûte, -l'éboulement des terres et des gravats empêche de visualiser directement le site sinistré et que la description de l'enchaînement des effondrements n'a été possible qu'à partir des clichés photographiques des parties, -le sinistre s'est produit par phases successives, -l'effondrement initié le 17 juin 2021 poursuivi le 2 décembre 2022 n'est pas un phénomène isolé, d'autres événements de type glissement se sont produits le long du talus nord comme indiqué par le laboratoire [B] dans son rapport d'investigations. -les pentes très raides des talus actuels indiquent un risque de survenance d'autres glissements -la terrasse située devant la maison a été emportée. -l'accès de la zone est interdit. L'expert judiciaire a décrit les travaux de réfection du chemin de halage réalisés par M. [H] en indiquant qu'ils n'ont fait l'objet ni de devis, ni de facture et n'ont pas été précédés d'une quelconque étude rappelant que dans la zone à risque du PPR rouge les travaux de reprofilage sont interdits. Il explique que ces travaux ont nécessité la présence d'un engin de terrassement de type tractopelle pour le reprofilage des talus, de la plate-forme, et la création d'une plage. Il souligne que l'ensemble des travaux a été réalisé par M. [H] et M. [W] ami et voisin équipé d'un tractopelle adéquat et que M. [R] a procédé à la mise en place d'un bâchage sur le talus reprofilé, cette action a eu lieu avant la vente. Il ajoute que le talus a été débroussaillé au préalable par M. [H] et que des traces de godet sont visibles attestant de l'intervention de l'engin de terrassement type tractopelle susmentionné. L'expert judiciaire a établi une liste des causes du sinistre en précisant qu'elles sont toutes intervenues dans le mécanisme du sinistre tout en donnant un pourcentage pour chacune des causes retenues : ➢ 1° Pluviométrie et sol : 50% -La pluviométrie abondante, les eaux de ruissellement ont pénétré en arrière de la construction et ont déstabilisé une zone (partie droite) de la construction déjà dégradée et donc fragilisée. - La présence de 2 couches de terrain, l'une plus imperméable que l'autre, favorise la fragilité de la paroi ce qui a conduit à la classification PPR rouge. ➢ 2° Surcharge tête de talus : 5% Il s'agit du stockage de matériaux en tête de talus lors des travaux de la rénovation du bâtiment 3 (maison d'habitation) ➢ 3° EP dans le talus : 5% Cela concerne le rejet des eaux pluviales en arrière du talus en l'absence de réseau d'évacuation (le réseau est aujourd'hui dévoyé) ➢ 4° Vieillissement des matériaux : 15% L'expert retient un vieillissement des matériaux des édifices construits dans le talus lui même, il y a plus d'un siècle (joint et briques) ➢5° Absence de mesures conservatoires : 15% L'expert fait état de l'absence de mesures conservatoires appropriées dès le premier effondrement en juin 2021. Il explique que toutefois les mesures auraient été limitées, la mise en œuvre de tirants, de berlinoise ou drains subhorizontaux aurait forcément pris du temps, au travers des études et de leur mise en œuvre. Il ajoute que les mesures pouvant être prises compte tenu de la géologie tout à fait particulière, et des transformations du talus opérées n'auraient pas pu sans travaux de confortation, empêcher le sinistre de se produire à terme. Il fait observer que la photographie en page 30 du rapport Terrefort montre même la faille en contre-bas de la plate-forme qui indique un autre glissement possible à court ou moyen terme. Pour l'expert, les mesures conservatoires auraient pu retarder la dernière phase du mécanisme d'effondrement initiée bien avant juin 2021 mais entré le 17 juin 2021 dans une phase plus critique dont le terme s'est produit en décembre 2021, de sorte que le gain de temps aurait pu donner un sursis permettant de stabiliser la zone déstabilisée par l'afflux d'eau de ruissellement ➢6° Dévégétalisation du talus : 10% L'expert précise par ailleurs que : ➢ les désordres n'existaient pas avant la vente, même si ce glissement n'est pas le seul qui se soit produit sur cette berge du Tarn, ➢les édifices en briques foraines, certainement âgés de plus de 100 à 150 ans, ont passé le temps et en ont subi les effets, ➢c'est la combinaison des causes citées qui a créé les conditions nécessaires pour que le sinistre se produise. ➢en revanche, les interdictions prévues par le PPR zone rouge n'ont pas été respectées, par ignorance, avant la vente. En réponse à un dire l'expert précise : ➢qu'en juin 2021, le mur s'est effondré parce que le sol de sa fondation s'est dérobé sous son propre poids (il n'y avait pas de charge sur la terrasse interdite d'accès par une clôture métallique). ➢le sol s'est dérobé sous le mur parce qu'il y a eu un glissement déclenché par les infiltrations d'eau de ruissellement (massives, événement tempétueux non discutable) qui se sont ajoutées à celles évacuées par le réseau EP non encore dévoyé. ➢le lien de causalité entre effondrement et glissement est patent. Il ajoute que les causes du glissement à l'origine de l'effondrement sont celles qui sont bien connues des géotechniciens à savoir l'absence d'ancrage des terres, la perte de cohésion du sol, la lubrification entre les couches (circulations d'eaux). Il souligne que les causes réunies ici ont été aggravées par un chargement en tête de talus par la Sci Les Rives lors des travaux de rénovation. Il souligne que le glissement d'un talus est la dernière phase d'un processus d'érosion bien connu : -phase d'effritement (vent ravinement) en surface, -phase d'éboulement (perte de cohésion) plus en profondeur, -phase de glissement (décrochement du compatiment du terrain) en profondeur. Il rappelle que c'est pour éviter de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, que les pouvoirs publics ont adopté un plan de prévention des risques, interdisant en zone rouge toute intervention pour ne pas provoquer des glissements de terrains. Il estime que la mise à nu du talus et l'intervention d'engin de terrassement témoignent de la contribution à mobiliser les causes du glissement qui s'est produit, là où l'ancrage des terres était minimal voir absent. Il retient que les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune description objective (devis facture descriptif par un maître d'oeuvre) permettant d'en connaître la réelle consistance. Il précise enfin que le talus mis à nu, recouvert par une bâche montre que le ravinement était redouté pour ses conséquences. 2° sur l'imputabilité des désordres L'expert retient que les désordres sont imputables : ➢aux événements climatiques et géologiques pour une fourchette de 40 à 60% avec une moyenne de 50%. ➢ à l'assureur MRH AXA pour l'absence de mesures conservatoires dans une fourchette de 5% à 25% avec une moyenne de 15% en retenant que l'assureur : -n'a pas pris la mesure du risque en assurant la maison, -n'a pas engagé des études géologiques suite au premier sinistre, - a assumé un risque dans cette zone instable où des nappes interstitielles émergent en milieu de talus. - n'a pas mis en place les mesures conservatoires minimales dès la survenance du premier effondrement, attendant l'achèvement du mécanisme pour demander l'exécution à son assuré. ➢ à M. [O] [H] pour les réseaux d'évacuation pluviale dans le talus et la dévégétalisation du talus pour une fourchette de 5% à 25% avec une moyenne de 15%. L'expert rappelle que c'est M. [H] qui a décidé des travaux dans la zone rouge PPR et qu'il est à l'origine du reprofilage du chemin de halage, de la création d'une rampe, de la suppression de la végétation, la création d'un autre chemin d'accès et qu'il a laissé les réseaux EP se déverser dans le talus. Il rappelle également que M. [W] a participé longement à la déstabilisation du talus en intervenant à la demande de M. [H] dans la zone PPR rouge. ➢la Sci Les Rives pour la surcharge en tête de talus et le vieillissement des matériaux pour une fourchette entre 10% et 30% avec une moyenne de 20%. L'expert souligne qu'après avoir acheté un bien situé dans une zone PPR rouge, non seulement l'acquéreur n'est pas intervenu en interrogation ou protestation lors les travaux sur talus, mais y a participé en mettant une bâche sur le talus reprofilé alors qu'il n'était pas propriétaire lors de cette intervention, l'acte authentique n'ayant pas encore été signé. L'expert retient également l'état de la berge avec une clôture en tête de talus signifiant un danger qui lui était connu dès avant l'achat du bien et qu'on peut également lui reprocher d'avoir entreposé des charges (matériaux de construction sur la zone de talus effondré) en tête d'un talus instable. L'expert conclut son rapport en indiquant : ”que le bien immobilier acquis par les époux [R] a subi entre juin et décembre 2021, deux effondrements successifs affectant une construction en arche accolée au talus descendant en pente raide jusqu'au Tarn. Cette construction était lors de l'achat dans un état de vétusté prononcé, l'arche de gauche avait disparu et celle de droite était à moitié effondrée. L'infiltration des eaux de ruissellement en arrière de la construction sinistrée a été accentuée lors d'un épisode tempétueux, le 17 juin 2021 conduisant à l'effondrement de la partie encore présente à droite. La déstabilisation s'est poursuivie faute de mesure conservatoires (notamment bâchage pour limiter les infiltrations) pour s'achever en décembre 2021. Seul le contrefort d'appui gauche de l'arche est resté en place. Le sinistre, objet de la mesure d'expertise, concerne l'effondrement de la construction en arche, qui a relevé un état d'instabilité du talus menaçant la maison d'habitation située dès lors à 2,50mètres environ de la crête en surplomb du Tarn”. Aucun élément n'est de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert et la pondération qu'il a opérée entre les différentes causes du sinistre, leurs imputabilités techniques et les moyennes établies. Il convient dès lors de statuer sur les garanties mobilisables et les responsabilités. - Sur les garanties mobilisables 1° Sur la garantie de la compagnie AXA assureur multirisque habitation. La pluviométrie constitue la cause déclenchante et principale de l'éboulement à hauteur de 50% comme retenu par l'expert. La SCI LES RIVES a souscrit auprès de la SA AXA France Iard une police d'assurance multirisques habitation propriétaire non occupant. La Cie AXA ne peut utilement invoquer l'absence d'aléa dès lors que ce sont les intempéries qui ont précipité la ruine de l'ouvrage même si le bâtiment vétuste sur lequel reposait la terrasse était déjà dégradé. La Cie AXA ne pouvait ignorer au moment de la souscription du contrat multirisque habitation que le bien était situé dans une zone rouge du PPR compte-tenu du risque d'effondrement des berges du Tarn. Elle a donc accepté le risque en assurant le bien. La garantie au titre des catastrophes naturelles n'est pas mobilisable en l'absence d'arrêté portant reconnaissance de l'état de castrastrophe naturelle. Les conditions particulières du contrat d'assurance garantissent les évènements climatiques dont les inondations. Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient une garantie « Evénements climatiques » qui stipule : -ce que nous garantissons : . la tempête c'est à dire l'action directe du vent ou le choc d'un élément renversé ou projeté par le vent. . la chute de la grêle. . le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures. Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes. . les frais de déblaiement de arbres (vous appartenant ou non) qui ont endommagé vos biens assurés à la suite d'une tempête. .le gel des conduits, des appareils de chauffage et des appareils à effet d'eau se trouvant à l'intérieur des bâtiments assurés » . les dommages causés par l'eau qui résultent de l'un des événements climatiques énoncés ci-dessus à condition que ces dommages se soient réalisés dans les 72 heures de l'évènement. Cette dernière garantie est la seule qui puisse être invoquée par les assurés dès lors c'est la tempête et les fortes pluies qui ont déclenché indépendamment des autres facteurs retenus par l'expert, le glissement de terrain par l'éboulement des terres suportées par la couverture de la construction en voûte. Pour dénier sa garantie, la Cie AXA considère que les conditions d'application de cette clause relative aux effets de la tempête n'est pas applicable, dès lors que le glissement du talus n'est pas intervenu le 17 juin 2021 ni dans les 72 heures qui ont suivi mais en décembre 2021. La SCI LES RIVES et les époux [R] invoquent l'inopposabilité de la clause compte tenu de l'absence de signature valable des conditions générales et particulières. Le lien de causalité entre l'effondrement du 17 juin 2021 et le glissement de terrain du 2 décembre 2021 est établi par l'expert. En application de l’article L.112-3 du code des assurances, la preuve de l’existence du contrat d’assurance doit être rapportée par l’assuré ou la victime exerçant l’action directe. La preuve du contenu du contrat d’assurance et des conditions de la garantie pèse également sur l’assuré, tandis qu’il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une exclusion ou d’une déchéance de garantie. En vertu de l'article L112-2 du Code des assurances, les contrats d’assurance peuvent être conclus par voie électronique, sous réserve que les informations précontractuelles aient été délivrées de façon durable. La signature électronique désigne tout procédé permettant d’apposer un consentement juridiquement opposable sur un document numérique. Dans le secteur de l’assurance, elle est régie par le règlement européen eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services), entré en vigueur en 2016 et applicable dans toute l’Union européenne, lequel distingue trois niveaux de signature électronique, chacun correspondant à un niveau de valeur probante différent : signature simple, avancée et qualifiée. Le niveau 1 correspond a une signature simple, le consentement est recueilli par tout moyen numérique sans vérification et l'acceptation se fait par un clic sur une case en saisissant un code reçu par email. Le niveau 2 correspond à une signature avancée avec une indentification du signataire (vérification email + téléphone) qui garantit l’intégrité du document après signature. Seul le niveau 3 correspond à une signature qualifiée d'une valeur juridique équivalente à la signature manuscrite. Elle nécessite une vérification d’identité préalable et un certificat délivré par un PSCO agréé eIDAS. En l'espèce, les conditions générales du contrat ne sont pas signées par le souscripteur. Figure en dernière page des conditions particulières la mention suivante : « Ces conditions générales particulières jointes aux conditions générales habitation modèle 150101N et assistance aux personnes modèle 190200 constituent le corps de mon contrat d'assurance, et si ces conditions générales ne m'ont pas été remises par mon agent général, j'accepte expressément la mise à disposition des conditions générales de mon contrat d'assurance sur le site Internet AXA.fr. Fait à le ... avec la mention le souscripteur et pour l'assureur par délégation votre agent général « sans qu'aucune signature manuscrite ou électronique ne soit apposée. En revanche, il est mentionné sur le haut de la première page des conditions particulières en caractère dactylographié « Signé par jean-françois [R] le 20 octobre 2020». Cette seule mention sans signature réelle, sans parcours électronique traçable est insuffisante à rapporter la preuve de la signature effective du contrat et donc de l'acceptation des conditions particulières et des conditions générales du contrat . L'assureur ne produit pas le parcours de souscription, ne justifie pas de l'envoi des documents (par exemple par mail) et ne justifie pas d'un système de signature électronique même non qualifiée mais traçable. De plus, le renvoi au site internet de l'assureur pour l'obtention des conditions générales ne permet pas davantage d'établir qu'elles ont été effectivement remises et que l'assuré a été mis en mesure d'en prendre utilement connaissance. En vertu de l'article L.112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. La Cie AXA ne justifie pas davantage de la remise de la notice d'information. La connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières du contrat d'assurance conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat. Il est de jurisprudence constante que, en application des articles L. 112-2 et R. 113-3 du code des assurances, les clauses de limitation de la garantie, d’exclusion et de déchéance ne sont opposables à l’assuré que si elle ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre. Force est de constater que la Cie AXA ne rapporte pas cette preuve. De plus, en application de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Or, l'exclusion de garantie au delà des 72 heures suivant l'évènement climatique n'est pas mentionnée en caractère apparent (absence de caractère gras). Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la clause invoquée par AXA n'est pas opposable à la SCI LES RIVES. En conséquence, la garantie de la Cie AXA France Iard est mobilisable. 2° Sur la garantie du vendeur au titre des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Enfin l'article 1643 du code civil précise qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'acte authentique de vente du 20 octobre 2020 comporte une clause d'exclusion des vices cachés. Il est précisément stipulé que « le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous sol ou les bâtiments. Cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance ». Il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de la connaissance du vice par le vendeur et donc de sa mauvaise foi. ➢ Sur la création du chemin de halage Le chemin créé étant apparent, l'acquéreur en avait une parfaite connaissance et les travaux d'aménagement n'ont eu aucune incidence dans la survenance du sinistre. Il n'y a donc de ce chef aucun vice apparent ou caché. ➢ Sur l'absence de réseau d'évacuation pluviale (EP) L'expert considère que le rejet d'eaux pluviales en raison de l'absence de réseau d'évacuation en arrière de talus a contribué à la réalisation du sinistre pour 5%. L'acte de vente mentionne au paragraphe raccordements des réseaux : » L'attention de l'acquéreur a été attirée sur le fait que faute de convention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations qui seraient présentes, dans les biens aux divers réseaux publics ou privés (d'eau, d'électricité de gaz, de téléphones, de télévison ou autres) ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements existants ne lui sont garantis par le vendeur. Tous travaux qui deviendraient nécessaires au titre de l'un quelconque de ces points seraient donc à sa charge exclusive sans recours contre ledit vendeur ». Il est ensuite mentionné en caractère gras : « Le vendeur déclare que le bien vendu n'est pas raccordé au réseau d'eau potable. L'acquéreur déclare en être parfaitement informé, acquérir le bien en pleine connaissance de cause et en faire son affaire personnelle ». Il résulte de la première partie de cette clause, que le raccordement aux réseaux dont le réseau d'évaluation pluviale fait l'objet d'une clause de non garantie. Au paragraphe Assainissement Eaux Usées, il est précisé que » l'immeuble est situé dans une commune dotée d'un réseau d'assainissement collectif au sens de l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique mais que la rue dans laquelle se situe l'immeuble n'est pas raccordable audit réseau et qu'il n'est pas desservi par une installation individuelle d'assainissement de quelque type que ce soit ». Il est indiqué en caractère gras que » l'acquéreur reconnaît expressément et irrévocalement avoir reçu toutes les informations concernant la legislation relative à l'assainissement et déclare vouloir faire son affaire personnelle des frais et responsabilités liés à l'absence d'assainissement collectif ou individuel sans aucun recours contre le vendeur celui ci n'étant tenu à cet égard à aucune garantie ». En présence d'une clause de non garantie de raccordement aux réseaux ce qui inclut le raccordement au réseau d'évacuation pluviale, en l'absence de raccordement au réseau d'eau potable et en l'absence de raccordement à un réseau d'assainissement, l'acquéreur a accepté d'acquérir le bien en l'état. La SCI LES RIVES et les époux [R] avaient donc connaissance de l'absence de réseau EP, de sorte qu'il s'agit d'un vice apparent dont ils ont pu se convaincre. La reponsabilité de M. [H] pour avoir laissé les réseaux EP se déverser dans le talus ne peut être recherchée sur le fondement des vices cachés. ➢ Sur la dévégétalisation du talus Durant les opérations d'expertise M. [H] a reconnu qu'entre la signature du compromis de vente et celle de l'acte authentique soit entre le 25 juin 2020 et le 20 octobre 2020, il a procédé à l'enlèvement des végétaux, la reprise du chemin de halage desservant plusieurs parcelles, le reprofilage du talus en partie basse, la création d'une plate-forme (plage) le traitement du talus en amont et la création d'un accès piétonnier plus direct. M. [H] produit un mail de son auteur en date du 5 janvier 2019 qui l'autorise à faire effectuer par l'entreprise de son choix et à ses frais, le débroussaillage de la berge située en dessous de la maison de [Localité 5] à [Localité 4]. Selon l'expert judiciaire la dévégétalisation du talus opérée par M. [H] avant la vente a contribué à la réalisation du sinistre dans une proportion de 10%. L'expert a précisé que M. [H] a supprimé une partie de la végétation à un endroit en zone rouge ou le PPR interdit ce type de travaux. Il ne s'agit donc pas d'un simple débroussaillage comme le soutient M. [H] puisque des végétaux ont été enlevés notamment à l'aide d'un tracto-pelle. Il est cependant constant que l'état du talus était visible et accessible lors des visites avant la vente. D'ailleurs, la photographie versée aux débats datant du mois de juillet 2020, montre M. [R] en train d'installer des bâches en bas du talus au dessus du chemin de halage. La dévégétalisation du talus est donc un vice apparent dont l'acquéreur a pu se convaincre. La garantie de M. [H] au titre des vices cachés n'est donc pas mobilisable. Il convient de débouter la SCI LES RIVES et les époux [R] de leur demande sur ce fondement. 3° Sur la garantie décennale du vendeur Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En vertu de l'article 1792-1 du même code est réputé constructeur, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. L'acte de vente mentionne dans le prolongement du paragraphe relatif aux vices cachés que « le vendeur déclare en outre ne pas avoir réalisé, sur l'immeuble vendu, de travaux nécessitant la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, dans les dix dernières années. L'attention du vendeur est également attirée sur le fait qu'aux termes d'une jurisprudence récente de la cour de cassation, le vendeur ayant réalisé lui-même des travaux pourrait, le cas échéant, être assimilé à un professionnel présumé connaître les vices des constructions qu'il a lui même réalisées. A ce sujet, il est précisé que si des travaux entrant dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 avaient été réalisés, le vendeur resterait responsable de ces derniers dans les conditions de l'article 1792 et suivants du code civil ». En l'espèce M. [H] n'a fait aucun travaux relatif aux évacuations pluviales. L'expert a d’ailleurs confirmé que le déversement des eaux EP est un événement continu qui n'a été interrompu que par les travaux de dévoiement effectués par M. [R]. Ce dévoiement au vu des éléments du dossier a été réalisé entre les deux sinistres. La dévégétalisation du talus n'est pas assimilable à des travaux de construction et ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 précité. La responsabilité de M. [H] ne peut être retenue au titre de la garantie décennale. - Sur les autres responsabilités ➢ Sur la responsabilité de l'assureur pour faute dans la gestion du sinistre Si l'assuré est tenu de prendre toutes les mesures utiles afin de limiter les conséquences du sinistre, l'assureur engage sa responsabilité lorsqu'ayant pris en charge la gestion du sinistre ou s'y étant contractuellement engagé, il s'abstient de diligenter les mesures conservatoires nécessaires dans un délai raisonnable, contribuant à l'aggravation du dommage. Selon l'expert judiciaire l'assureur MRH AXA n'a pas pris la mesure du risque en assurant la maison située dans une zone instable où des nappes interstitielles émergent en milieu de talus. Il lui fait grief de ne pas avoir engagé des études géologiques à la suite au premier sinistre et de ne pas avoir mis en place les mesures conservatoires minimales, dès la survenance du premier effondrement, attendant l'achèvement du mécanisme pour demander l'exécution à son assuré. En l'espèce, à la suite de la première déclaration de sinistre, la Cie AXA avait effectivement la maîtrise de la gestion du sinistre. Elle n'a pas fait procéder aux études de sol nécessaires à l'identification des causes des désordres et à la détermination des travaux conservatoires appropriés. Elle n'a pas davantage procédé à un bâchage qui aurait permis de retarder l'affaissement du terrain. Il appert au contraire, qu'après avoir organisé une expertise amiable lors du premier sinistre, il lui a été remis par les époux [R] un devis de la société EUROMONTAGE pour la réfection du mur de soubassement effondré en juin 2021. Ce devis auquel l'assureur n'a pas donné suite, mentionne en préambule, la nécessité d'une étude de sol préliminaire pour déterminer la nature et les épaisseurs des différentes strates en sous-face de la terrasse côté Tarn y compris la présence de cavité. La chronologie des évènements démontre que cette étude de sol aurait pu être diligentée rapidement dès le premier sinistre alors même que la Cie AXA a été en mesure de mandater le cabinet [B] pour cette étude moins de 15 jours après le second effondrement. La Cie d'assurance est demeurée passive et ne démontre pas qu'elle aurait alerté son assuré sur la nécessité de prendre des mesures de mise en sécurité des lieux. Elle ne démontre pas que M. [R] aurait la qualité de professionnel dans la mesure où il exerce la profession de gestionnaire d'hôtels ce qui n'implique pas de connaissance spécifique en matière de construction. Dès lors, il ne peut être considéré qu'il était en mesure de prendre lui-même des mesures conservatoires. Il lui appartenait par conséquent, alors qu'elle n'avait pas opposé à cette période un refus de garantie (qui n'interviendra que le 1er juillet 2022), de prendre les mesures conservatoires de mise en sécurité des lieux à minima de bâchage et de diligenter l'étude de sol nécessaire pour déterminer les travaux de confortement. Le bâchage aurait empêché les eaux de ruissellement de s'infiltrer en arrière du mur non encore effondré et aurait donné un sursis dans l'attente de travaux de confortement. Dès lors, la Cie AXA a commis une faute dans la gestion du sinistre qui a participé à la survenance de l'effondrement comme le retient l'expert. Le lien de causalité étant établi, la responsabilité contractuelle de la Cie AXA sera retenue à hauteur de 15% pour l'absence de mesures conservatoires. ➢ Sur la responsabilité du vendeur sur le fondement quasi-délictuel L'expert retient la responsabilité de M. [H] pour l'absence de raccordement des réseaux d'évacuation pluviale et pour la dévégétalisation du talus. En application de 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement pas son fait mais par encore sa négligence ou son imprudence. L'action sur le fondement quasi-délictuel engagée à titre subsidiaire n'est recevable que si les faits allégués qui ont participé à la survenance du désordre sont étrangers au champs contractuel. En l'espèce, l'absence de réseau d'évacuation des eaux pluviales fait l'objet d'une clause de non garantie figurant dans l'acte de vente. Elle fait donc partie du champ contractuel, de sorte que la responsabilité quasi-délictuelle de M. [H] ne peut être engagée étant rappelé que celui-ci n'est pas intervenu sur les réseaux. En revanche, la dévégétalisation du talus réalisée par M. [H] avant la vente, est intervenue en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risque naturels prévisibles en zone rouge, qui prohibe expressément de telles interventions en raison du risque d'instabilité des berges. Cette dévégétalisation a contribué à l'effondrement du talus survenu postérieurement et présente un lien de causalité direct et certain avec le dommage allégué. Dans ces conditions, la responsabilité quasi-délictuelle de M. [H] est engagée pour avoir porté atteinte aux existants avant la vente et sera retenue à hauteur de 10% dans la survenance du sinistre. ➢ Sur la responsabilité de l'acquéreur Il est établi que la SCI LES RIVES et les époux [R] ont entreposé des matériaux de construction dans le cadre de la rénovation de la maison qu'ils venaient d'acquérir. L'expert retient une surcharge en tête de talus liée au stockage desdits matériaux. Cette surcharge a donc aggravé les contraintes mécaniques pesant sur le talus et a un lien de causalité avec l'effondrement survenu. La responsabilité de la SCI LES RIVES qui a contribué à la réalisation de son propre dommage sera retenue à hauteur de 5% pour la surcharge en tête de talus. La SCI LES RIVES en sa qualité de propriétaire doit supporter au titre de la vétusté, les 15% de responsabilité retenus par l'expert judicaire dans le mécanisme du sinistre, lié au veillissement des matériaux. En l'absence de garantie mobilisable pour l'absence de réseau d'évacuation des eaux pluviales, la SCI LES RIVES en sa qualité de propriétaire devra également supporter les conséquences de l'imputabilité de ce désordre à hauteur de 5%. Il en résulte que la part globale de responsabilité dans la survenance du sinistre à la charge de l'acquéreur est de 25%. - Sur l'indemnisation La Cie AXA est tenue à indemnisation à hauteur de 65% du préjudice de la SCI LES RIVES et des époux [R] dont 50% au titre de la garantie tempête et 15% au titre de la faute de gestion du sinistre. M. [H] est tenu à indemnisation à hauteur de 10% du préjudice de la SCI LES RIVES et des époux [R] au titre de la dévégétalisation du talus. L'indemnisation sera réduite de 25% pour tenir compte de la part de responsabilité de la SCI LES RIVES dans la survenance du sinistre. La Cie AXA et M. [H] seront tenus in solidum à hauteur de 75 % des conséquences matérielles du sinistre. 1° Sur le préjudice matériel ➢ Sur le confortement du talus L'expert judiciaire a défini les principes réparatoires en rappelant qu'il existe une menace pour la construction qui se situe à 2,50m de la crête qui impose que des travaux de confortement soient réalisés dans les délais les plus courts car la présence de pentes parfois à 40% constitue un facteur de risque ultérieur de glissement pouvant entraîner la tête de talus. L'expert explique que seul le confortement du talus pour prévenir un futur glissement risquant d'emporter la maison d'habitation a été chiffré au vu des devis remis par les parties et que la reconstruction de l'ouvrage vétuste déjà très instable et dégradé qui s'est effondré par phases successives n'a pas été envisagée. Il a proposé une estimation du coût des travaux nécessaires pour remédier au désordre en ce compris le glissement du talus sur l'ensemble de la parcelle tout en faisant remarquer que le risque d'effondrement des autres linéaires voisins ne saura pas évacué par la réalisation des travaux sur la parcelle des époux [R]. La SCI LES RIVES a cantonné sa demande indemnitaire au coût du confortement du talus situé devant la maison soit : - travaux de confortement 550 000€ HT - maîtrise d'oeuvre géotechnique et structure complète (visa, suivi, contrôle réception) 50 000€ HT soit au total 600 000 € HT + TVA 10% = 660.000€ TTC Compte tenu de sa part d'imputabilité dans la survenance des désordres, son indemnisation au titre du préjudice matériel réduite de 25% s'élève à la somme de 495 000 € TTC. La SA AXA France Iard et M. [O] [H] sont condamnés in solidum à payer à la SCI LES RIVES la somme de 495 000€ TTC. La condamnation est prononcée toutes taxes comprises (TTC), la SCI LES RIVES n'est pas soumise à la TVA et ne peut donc la récupérer. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'au jugement. S'agissant de l'assurance dommage-ouvrage, l'expert ne l'a pas évoquée dans son rapport. Dès lors qu'il ne s'agit pas de travaux de construction d'un bâtiment au sens de l'article L 241-1 du code des assurances, la souscription d'une assurance dommage-ouvrage n'est pas nécessaire. Il convient de débouter la SCI LES RIVES et les époux [R] de leur demande au titre de la dommage-ouvrage. ➢ Sur les mesures conservatoires La SCI LES RIVES justifie avoir procédé au bâchage des rives conformément aux préconisations de l'expert pour un coût de 7 260€ au vu des factures produites. L'expert judiciaire a indiqué que ce bâchage après le premier sinistre aurait donné un sursis permettant à l'assurance de se positionner et des travaux de confortement auraient pu être réalisés. L'absence de mesures conservatoires a conduit à l'amplification du sinistre. La responsabilité de la SA AXA France Iard étant engagée pour la mauvaise gestion du sinistre, les frais liés aux mesures conservatoires seront à sa charge exclusive. La SA AXA France Iard est par conséquent condamnée à payer à la SCI LES RIVES la somme de 7 260€ au titre du remboursement des mesures conservatoires sans pouvoir se prévaloir du partage de responsabilité. - Sur les préjudices immatériels ➢ Sur le préjudice de jouissance des époux [R] Les époux [R] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance par l'allocation d'une somme de 660€ par mois correspondant à 20% de la valeur locative de leur bien à compter du 17 juin 2021 jusqu'au jour de la décision à intervenir augmentée de 6 mois le temps que les travaux débutent. Ils font également état d'un trouble de jouissance durant les travaux qu'ils estiment à 10 000€ compte-tenu de la longueur et de l'ampleur des travaux à venir. Le préjudice de jouissance résulte exclusivement de la perte de l'usage de la terrasse surplombant le Tarn du fait de l'effondrement. Le désordre n'affecte pas l'habitabilité du bien. D'ailleurs, il est démontré par les éléments du dossier, que les époux [R] malgré la survenance du sinistre ont continué les travaux d'aménagement de leur maison et qu'ils ont à cet effet obtenu un permis de construire pour la création d'une terrasse couverte avec piscine du côté opposé au talus effondré. Leur préjudice de jouissance est donc modéré. Il leur sera alloué en réparation de leur préjudice de jouissance et en tenant compte de la part de responsabilité dans la survenance des désordres qu'ils supportent à hauteur de 20%, la somme de 100€ par mois à compter du 17 juin 2021 et jusqu'au jugement. La SA AXA France Iard et M. [O] [H] sont condamnés in solidum à payer à M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R], la somme de 100€ par mois à compter du 17 juin 2021jusqu'au jugement. S'agissant du préjudice de jouissance durant les travaux, il n'est pas démontré, dès lors que les travaux de confortement concernent exclusivement le talus et n'imposent aucun déménagement. M. et Mme [R] sont donc déboutés de leur demande du titre du préjudice de jouissance durant les travaux. ➢ Sur le préjudice moral de la SCI LES RIVES La SCI LES RIVES sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000€ et invoque un risque de perte de l'investissement réalisé dépassant selon elle les 500 000€ comprenant le prix d'achat et les travaux réalisés. Si la jurisprudence admet l'indemnisation du préjudice moral d'une société, en l'espèce il s'agit d'un préjudice éventuel lequel n'est pas indemnisable étant précisé que la SCI LES RIVES ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande. Il convient de la débouter de sa demande. ➢ Sur le préjudice moral des époux [R] Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formulées dans le dispositif lesquelles déterminent l'objet du litige. La demande des époux [R] au titre du préjudice moral ne figure pas dans le dispositif de l'assignation à jour fixe. La mention de ce chef de préjudice dans les motifs pas plus que la demande formulée oralement à l'audience, ne peuvent avoir pour effet de modifier l'objet du litige tel que déterminé dans le dispositif. Il en résulte que le tribunal n'est pas saisi de la demande. Il n'y a pas lieu à statuer. - Sur les demandes de « relevé et garantie » Compte-tenu du partage de responsabilité et de la part de sinistre restant à la charge des demandeurs, M. [H] est fondé à solliciter d'être relevé et garanti par la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. De la même manière, la SA AXA France Iard est fondée à solliciter d'être relevée et garantie par M. [O] [H] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens et à l'exclusion de la condamnation prononcée au titre du remboursement des mesures conservatoires qui demeure à sa charge exclusive. La SA AXA France est déboutée de sa demande de « relevé et garanti » à l'encontre de la SCI LES RIVES et M. et Mme [R]. Le montant correspond à la part leur part de responsabilité ayant été déduit des sommes allouées. - Sur les autres demandes Les condamnations prononcées produisent intérêt de plein droit à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de prononcer condamnation. En vertu de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts. Le tribunal rejette toute demande plus ample ou contraire. - Sur les mesures accessoires ➢ Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, les travaux de confortement du talus sont urgents pour éviter un nouvel effondrement. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. ➢ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SCI LES RIVES sollicite le paiement d'une somme de 20 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de l'expert technique qui l’a assistée lors des opérations d'expertise et les frais d'avocat. Les époux [R] sollicitent à titre personnel la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles. Les honoraires du technicien ayant assisté une partie lors des opérations d'expertise judiciaire constituent des frais non compris dans les dépens pouvant être pris en considération au titre de l'article 700 du code de procédure sous réserve d'être justifiés. En l'espèce la facture d'honoraire de l'expert technique n'est pas produite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. Compte tenu du partage de responsabilité opéré, il n'apparait pas inéquitable de condamner in solidum la SA Axa France Iard et M. [O] [H] à payer à la SCI LES RIVES et à M. et Mme [R] la somme globale de 8000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés. Les demandes respectives de la SA AXA France Iard et de M. [O] [H] sur ce même fondement sont rejetées. La SA AXA France Iard et M. [O] [H] sont condamnés in solidum à hauteur de 75% des dépens de l'instance incluant ceux du référé ainsi que les frais de l'expertise judiciaire, le surplus restant à la charge des demandeurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Constate l'absence d'irrecevabilité de l'action au titre du non cumul des responsabilités, Dit que l'action sur le fondement des vices cachés à l'encontre de M. [O] [H] n'est pas prescrite, Déboute M. [O] [H] de sa fin de non recevoir, Dit que la garantie de M. [O] [H] sur le fondement du vice caché n'est pas mobilisable, Dit que la garantie de M. [O] [H] sur le fondement de la garantie décennale n'est pas mobilisable, Dit que la garantie de la SA AXA France Iard au titre de la tempête est mobilisable à hauteur de 50% des conséquences du sinistre, Dit que la SA AXA France Iard a commis une faute dans la gestion du sinistre qui engage sa responsabilité contractuelle à hauteur de 15% des conséquences du sinistre, Dit que la responsabilité de M. [O] [H] est engagée sur le fondement quasi-délictuel au titre de l'atteinte aux existants pour avoir procédé à la dévégétalisation du talus avant la vente, à hauteur de 10% des conséquences du sinistre, Dit que la responsabilité de la SCI LES RIVES est engagée au titre de la surcharge du talus à hauteur de 5% des conséquences du sinistre, Dit que la SCI LES RIVES en sa qualité de propriétaire doit supporter 15% des conséquences du sinistre au titre du vieillissement des matériaux et 5% au titre de l'absence de réseau d'évacuation des eaux pluviales, Condamne in solidum la SA AXA France Iard et M. [O] [H] à payer à la SCI LES RIVES la somme de 495 000€ TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'au jugement, au titre des travaux de confortement du talus, Déboute la SCI LES RIVES de sa demande au titre de l'assurance dommage-ouvrage, Condamne la SA AXA France Iard à payer à la SCI LES RIVES la somme de 7 260€ au titre du remboursement des mesures conservatoires, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne in solidum la SA AXA France Iard et M. [O] [H] à payer à M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R], la somme de 100€ par mois à compter du 17 juin 2021 et jusqu'au jugement au titre du préjudice de jouissance, Déboute M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] de leur demande au titre du préjudice de jouissance durant les travaux, Déboute la SCI LES RIVES de sa demande au titre du préjudice moral, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] au titre du préjudice moral, le tribunal n'étant pas saisi de la demande, Condamne la SA AXA FRANCE Iard à relever et garantir M. [O] [H] de 90% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamne M. [O] [H] à relever et garantir la SA AXA France Iard à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, à l'exclusion de la condamnation au titre du remboursement des mesures conservatoires, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum, la SA AXA France Iard et M. [O] [H] à payer à la SCI LES RIVES, M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R], la somme globale de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA AXA France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [O] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SA AXA France Iard et M. [O] [H] à hauteur de 75% des dépens de l'instance incluant ceux du référé ainsi que les frais de l'expertise judiciaire, le surplus des dépens restant à la charge de la SCI LES RIVES, de M. [A] [R] et de Mme [C] [L] épouse [R], Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : 26/00087 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIIF NAC : 54G AFFAIRE : S.C.I. LES RIVES, [A] [R], [C] [L] épouse [R] C/ [O] [H], S.A. AXA FRANCE IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière PARTIES : DEMANDEURS S.C.I. LES RIVES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI Monsieur [A] [R] né le 04 Décembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI Madame [C] [L] épouse [R] née le 16 Mai 1983 à [Localité 2], d demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI DEFENDEURS Monsieur [O] [H] né le 11 Juillet 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, juge rapporteur et Mme MARCOU, vice-présidente, juge rapporteur Jugement prononcé le 19 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente,par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente EXPOSE DU LITIGE Faits Procédure La SCI LES RIVES dont M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] sont co-gérants a acquis de M. [O] [H], selon acte authentique du 20 octobre 2020, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 4]. Le 17 juin 2021, à la suite de pluies diluviennes et de violentes rafales de vent, une partie du toit de l’annexe Nord a bougé et le haut du mur de soutènement en contrebas de la maison a été écrêté. La SCI LES RIVES a déclaré le sinistre à son assurance multirisques habitation, la compagnie AXA France le 2 juillet 2021, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise, ELEX, aux fins d’examiner les lieux. Des devis de réparations des désordres ont été transmis par la SCI LES RIVES à la Cie AXA laquelle a souhaité qu’une autre entreprise soit consultée afin de réduire le coût de la remise en état. Le 2 décembre 2021, un deuxième sinistre est apparu à la suite de fortes pluies provoquant la chute intégrale du mur et une partie du talus qui le retenait. Le 5 décembre 2021, la SCI LES RIVES a déclaré ce sinistre. Des investigations complémentaires ont été réalisées par le Cabinet d’expertise ELEX et la société [B] afin de procéder à des analyses géotechniques. Le 1er juillet 2022, la société AXA France IARD a opposé un refus de garantie à M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R]. Par exploits délivrés le 3 avril 2024, la SCI LES RIVES et les Consorts [R] ont fait citer la SA AXA FRANCE IARD et M. [O] [H] en référé par devant le Tribunal Judiciaire d’ALBI aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 9 août 2024, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [K]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 août 2025. Par actes en date du 30 décembre 2025 et du 7 janvier 2026, la SCI LES RIVES, M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] ont fait délivrer une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire d’Albi, à la SA AXA France Iard et à M.[O] [H] après y avoir été autorisés par ordonnance du 19 décembre 2025, aux fins de les voir condamner in solidum à la réparation de leurs préjudices. L'affaire fixée à l'audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leur assignation qui vaut conclusions oralement développées et complétées, la SCI LES RIVES, M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] concluent à la condamnation in solidum de la SA AXA France Iard et de M. [O] [H] d’avoir à payer à ➢ la SCI LES RIVES : • 660 000 euros TTC au titre des travaux de reprise et maîtrise d’œuvre • 33 000 € au titre de l’assurance dommage ouvrage • 7 260 € au titre des mesures conservatoires • 10 000 € au titre du préjudice moral • 20 000 € au titre des frais irrépétibles, comprenant, les frais de leur conseil technique et les frais de leur avocat • outre les dépens entiers dépens comprenant ceux de référés, frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit du cabinet EICHENHOLC ➢ M. et Mme [R] : • 660 € par mois à compter du 17.06.2021 au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à 6 mois après le prononcé du jugement à intervenir • 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux • 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Lors de l'audience M. et Mme [R] ont rajouté oralement une demande de condamnation à la somme 10 000 euros au titre de leur préjudice moral qui avait été omise du dispositif de leur assignation à jour fixe. Au soutien de leurs prétentions, la SCI LES RIVES et les époux [R] font valoir que l'expert judiciaire a identifié plusieurs causes du sinistre : la pluviométrie, la surcharge de la tête de talus, les eaux pluviales (EP) versées dans le talus, le vieillissement du bâtiment, la dévégétalisation du talus par M. [H] notamment au moyen d'un tracto-pelle, le reprofilage du chemin de halage et l'absence de mesure conservatoire. Ils indiquent que l'expert a donné son avis sur l'imputabilité des désordres et qu'il a retenu que les intempéries constituent la cause directe et déclenchante de l'effondrement. Ils s'estiment donc bien fondés à rechercher la garantie de la Cie AXA assureur multirisque habitation considérant que le contrat couvre les événements climatiques et que l'expert a bien précisé que les vents violents et fortes pluie ont déclenché le glissement de terrain indépendamment des fautes commises de sorte que la garantie de l'assureur est acquise. Ils soulignent que ce n'est qu'un an après la déclaration de sinistre que la Cie AXA a dénié sa garantie et qu'elle ne peut utilement soutenir que les intempéries n'auraient pas eu d'influence dans la survenance du sinistre, ni que les conditions d'application de la clause relative aux effets de la tempête ne seraient pas mobilisables. Ils expliquent que la Cie d'assurance aurait dû refuser de les assurer si elle avait estimé qu'il n'y avait pas d'aléa en raison du classement de leur maison en zone PPR rouge. Ils considèrent que la clause invoquée par la Cie AXA qui prévoit que les dommages causés par l'eau, ayant pour origine la tempête doivent s'être produits dans les 72 heures suivant ladite tempête, ne leur est pas opposable. Ils font état de l'absence de signature des conditions générales et particulières du contrat et de l'absence de valeur de la signature électronique. Ils invoquent également l'absence de paraphe. Ils exposent que selon la jurisprudence, le renvoi à un site internet ne saurait constituer une preuve de ce que les conditions ont été remises et approuvées. Ils considèrent, qu'en tout état de cause, les conditions de la garantie sont réunies dès lors que les désordres sont bien apparus dans la même journée donc moins de 72 heures après cette tempête. Ils arguent que le second effondrement n'est intervenu que consécutivement à celui du 17 juin 2021, alors qu'aucune mesure conservatoire n'a été mise en œuvre. Ils estiment que la Cie d'assurance engage sa responsabilité pour ne pas avoir préconisé les mesures conservatoires qui s'imposaient pour assurer la protection des berges, permettant d'éviter le second sinistre. Ils rappellent à cet égard, que l'expert a considéré qu'un bâchage aurait donné un sursis permettant à l'assureur de se positionner et que la carence dans les mesures conservatoires a conduit à l'amplification du sinistre. Ils font voir que la Cie AXA est restée passive et qu'elle est donc responsable d'une faute dans la gestion du sinistre. Ils expliquent également qu'il ne peut être soulevé la qualité de professionnel de M. [R] qui n'est pas un professionnel de l'immobilier dès lors qu'il ne gère que des hôtels. Ils estiment que l'assureur ne peut valablement soutenir que c'est au propriétaire de prendre les mesures conservatoires alors que la Cie AXA avait la gestion du sinistre ; qu'elle était avec son expert, les seuls sachants et qu'elle est restée taisante. Ils soulignent que si M. [H] a entrepris entre la signature du compromis et la vente des travaux en bas du talus, l'expert a indiqué que ces travaux n'ont eu aucune influence sur le sinistre contrairement à ceux du haut et que l'intervention de M. [Y] s'est limitée à aider à mettre une bâche sur la partie du talus qui par la suite n'a pas bougé. Ils maintiennent dès lors que AXA doit sa garantie au vu des garanties souscrites et de sa faute de gestion. Ils soutiennent que la responsabilité de M. [H] est également engagée. In limine litis, ils font valoir que leur action est recevable puisqu'ils recherchent à titre principal sa responsabilité sur le fondement du vice caché et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Ils contestent la prescription de l'action rappelant que le délai de prescription ne court qu'à compter de la connaissance des désordres dans toute leur ampleur et que cette connaissance résulte du rapport d'expertise judiciaire et non de l'avertissement d'un danger après le 1er sinistre en juillet 2021. Ils entendent préciser qu'en outre le rapport [B] a été déposé le 4 avril 2022 et que l'assignation en référé a été délivrée le 3 avril 2024 soit dans le délai biennal. Ils contestent que M. [H] puisse invoquer la clause de non garantie portée dans l'acte de vente puisqu'il est l'auteur des travaux inadéquats. Ils observent que l'expert a constaté qu'il avait réalisé des travaux de reprofilage du chemin de halage, la suppression d'une partie de la végétation à un endroit où le PPR interdit tout type de travaux et qu'il a laissé les eaux pluviales se déverser directement en tête de talus. Ils estiment que le caractère caché du vice résulte du fait qu'ils ne pouvaient imaginer les conséquences de la déstabilisation opérée par M. [H] au moment où les travaux ont été réalisés. Sur le plan quasi-délictuel, ils font état d'une atteinte aux existants à la suite de la réalisation de travaux dont il est l'auteur. S'agissant des réparations sollicitées, ils font état du coût du confortement du talus devant la maison comprenant la maîtrise d'oeuvre avec indexation selon l'indice BTO1 entre la date du dépôt du rapport et la date de jugement, outre le coût de l'assurance dommage ouvrage. Ils demandent le remboursement des frais liés aux mesures provisoires qu'ils ont du engager. Ils font état de leur préjudice de jouissance et se disent empêchés de jouir normalement de leur bien compte-tenu du risque d'effondrement de la partie du jardin donnant sur le Tarn, ajoutant qu'en outre la terrasse qui surplombait le talus, là où l'effondrement s'est produit, a complètement disparu, alors qu'elle constituait le charme de la maison. Ils expliquent que s'ils ont engagé des travaux de création d'une terrasse et d'une piscine de l'autre côté de la maison, cela est sans incidence sur l'existence de leur préjudice de jouissance à venir, dès lors que les travaux vont entraîner des nuisances importantes, surtout au niveau de la poussière. M. et Mme [R] font état de leur préjudice moral personnel lié à l'angoisse d'un effondrement de leur immeuble alors qu'ils ont deux jeunes enfants et les tracas liés à la procédure et pour la SCI LES RIVES d'un préjudice moral lié au risque de perte de l'investissement réalisé qui dépasse les 500 000€ comprenant le prix d'achat et les travaux d'ores et déjà effectués. Ils indiquent in fine que la SCI DES RIVES n'est pas soumise à la TVA. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026 et oralement développées la SA AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de : REJETANT toutes conclusions contraires, comme injustes ou en tout cas mal fondées, VU les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA France IARD, VU le refus de garantie notifié par la SA AXA France IARD le 22 juin 2022, VU le rapport d’expertise déposé par Monsieur [K] le 19 août 2025, -DIRE ET JUGER que le refus de garantie opposé par la SA AXA France IARD est parfaitement fondé, -DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SA AXA France IARD ne peut être utilement recherchée, Pour l’ensemble de ces raisons, -DEBOUTER la SCI LES RIVES et Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, -Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, En toute hypothèse, -DIRE ET JUGER que la SCI LES RIVES devra justifier de ce qu’elle est assujettie ou non de la TVA, Dans l’affirmative, -DIRE ET JUGER que les sommes qui pourraient lui être accordées, ne le seraient que hors taxes, -REJETER les demandes présentées au titre de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, au titre du préjudice moral, et au titre des frais irrépétibles, -REJETER les demandes présentées par M. et Mme [R] au titre des préjudices de jouissance, et des frais irrépétibles, A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse, où par impossible, la SA AXA France IARD devrait être tenue, -CONDAMNER in solidum M. [H], la SCI LES RIVES, M. et Mme [R] à relever et garantir indemne la SA AXA France IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et dépens, dans une limite qui ne saurait être inférieure à 95% du montant des sommes accordées, Dans cette hypothèse, -Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La Cie AXA considère que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle rappelle que lors de la première déclaration de sinistre, M [R] a fait état d'un affaissement du toit de sa dépendance et qu'il avait constaté en contrebas de la maison, qu'une partie de terrasse devant celle-ci menaçait de s'effondrer et qu'il indiquait faire appel à un maçon chargé de réaliser un chiffrage. Elle invoque l'absence d'aléa le glissement de terrain étant intervenu en décembre 2021 sans qu'aucun travaux de confortement ne soit réalisé par la SCI LES RIVES, de sorte que le risque était connu avant qu'il ne se réalise 6 mois plus tard. Elle rappelle que le bien sinistré se trouve en zone rouge du PPR, situation connue tant du vendeur que des acquéreurs et que M. [R] est un professionnel de l'immobilier, qu'il savait pertinemment que des travaux avaient été réalisés par le vendeur. Elle souligne que la question s'est immédiatement posée de savoir ce que M. [R] avait fait ou non pour éviter les conséquences du ravinement et de l'effondrement qui s'en est suivi, alors qu'il venait d'acquérir un bien présentant un talus manifestement instable et qu'il était informé de la réalisation de lourds travaux susceptibles de le déstabiliser. Elle expose que son refus de garantie repose à la fois sur l'absence d'application des garanties du contrat et sur cet absence d'aléa. Elle indique que la police souscrite est une assurance multirisque habitation propriétaire non occupant, et qu'en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle, c'est la garantie événement climatique dont inondation qui seule pouvait être envisagée dont la garantie au titre des dommages causés par l'eau qui résulte d'un événement climatique à condition que ces dommages soient réalisés dans les 72 heures suivant l'événement. Elle rappelle que le glissement de talus n'est pas intervenu le 17 juin ni dans les 72 heures qui ont suivi mais en décembre 2021. Elle ajoute comme déjà retenu par l'expert et le cabinet [B] que la pluviométrie n'est qu'un des paramètres ayant participé au glissement de terrain. Elle invoque l'absence d'aléa dès lors que l'habitation et la partie du talus se trouvent en zone rouge du PPR et que sont interdits tous travaux, installation et activité de quelque nature qu'il soit et que l'ancien propriétaire avec l'aide de M. [R] avant la signature de l'acte a procédé au reprofilage du chemin de halage, à la création d'une rampe, à la suppression de la végétation, au défaut d'entretien des réseaux EP et à la création d'un chemin d'accès. Elle ajoute qu'en outre M. [R] a entreposé des charges sur un talus instable. La Cie AXA explique qu'elle n'a jamais fait part de son intention de garantir le sinistre et que M. [R] n'a pris aucune mesure conservatoire sur son ouvrage depuis le mois de juillet 2021. Elle ajoute que les seules mesures conservatoires évoquées par l'expert concernent la suppression des charges entreposées sur la plateforme et la réalisation d'une étanchéité sur les réseaux et relevaient exclusivement du propriétaire. Elle conteste toute faute de gestion en faisant valoir qu'elle a instruit le sinistre dans un délai raisonnable et mandaté un expert dès la déclaration de sinistre. S'agissant du volet indemnitaire, elle indique que la SCI LES RIVES doit justifier qu'elle ne récupère pas la TVA. Elle considère que l'assurance dommage-ouvrage doit être laissée à la charge du propriétaire. Elle conteste le préjudice moral de la personne morale s'agissant d'une SCI. Pour le préjudice de jouissance elle estime qu'il est inexistant puisqu'il s'agit de travaux sur le talus à partir des rives, ce qui ne porte pas atteinte à la jouissance. In fine, elle sollicite en cas de condamnation à être relevée et garantie par M. [H] et M. [R] à hauteur de 95 % compte tenu de leur rôle causal dans la survenance des désordres. Elle rappelle que les travaux de reprofilage effectués par M. [H] ont nécessité la présence d'un engin de terrassement ; que M. [R] a procédé à la mise en place d'un bâchage sur le talus reprofilé. Elle considère que l'état de la berge avec clôture en tête de talus signifiait un danger qui était connu dès avant l'achat du bien et qu'au surplus M. [R] a entreposé des charges en l'espèce des matériaux de construction en tête d'un talus instable. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2024 oralement développées, M [O] [H] demande au tribunal de : REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées; SUR LA FORME ; A TITRE PRINCIPAL : Vu le dispositif de l’assignation à jour fixe, Vu les jurisprudences subséquentes, Vu les pièces versées aux débats, -JUGER que l’action de la SCI LES RIVES et des consorts [R] à l’encontre de Monsieur [O] [H] est irrecevable par application du principe du non-cumul des actions fondées sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité quasi-délictuelle ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu l’article 1648 du Code civil, Vu les articles 2230 et suivants du Code civil, Vu les jurisprudences subséquentes, Vu les pièces versées aux débats, -JUGER que le recours la SCI LES RIVES et les consorts [R] à l’encontre de Monsieur [O] [H] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale au titre de la garantie des vices cachés, -JUGER que l’action la SCI LES RIVES et les consorts [R] à l’encontre de Monsieur [O] [H] est irrecevable, SUR LE FOND ; A TITRE PRINCIPAL : -JUGER que la responsabilité de Monsieur [H] n’est pas démontrée au titre de la garantie des vices cachés ; -JUGER que la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [H] n'est pas établie ; -DEBOUTER, en conséquence, la SCI LES RIVES, Monsieur [R], Madame [R] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [H] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : -JUGER que la SCI LES RIVES a contribué à son propre dommage pour avoir surchargé la tête de talus avec pour conséquence de réduire à hauteur de 30% toutes les demandes financières tant de la SCI LES RIVES que celles des consorts [R] ; -JUGER que le coût des travaux de reprise susceptible d’être à la charge de la compagnie AXA et Monsieur [H] s’élève à 528.000,00 € TTC et non 660.000,00 TTC du fait de la faute de la victime ayant contribué à son propre dommage ; DEBOUTER la SCI LES RIVES de sa demande au titre d'une assurance dommages ouvrage ; DEBOUTER la SCI LES RIVES de leur demande au titre du préjudice moral; DEBOUTER la SCI LES RIVES de leur demande de remboursement des mesures provisoires formulée à l'encontre de M. [H] ; DEBOUTER M. [R], Mme [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance fixé à 660 € par mois à compter du 17 juin 2021 jusqu'à six mois après le jugement à intervenir; Si par extraordinaire, une indemnisation au titre du préjudice de jouissance pour la période du 17 juin 2021 jusqu'à six mois après le jugement à intervenir est accordée, JUGER que M. [H] sera condamné que sur la période du 9 août 2024, date du prononcé de l'ordonnance de référé, jusqu'à six mois après le jugement à intervenir avec un montant n’excédant pas 10 € par mois ; DEBOUTER M. [R] et Mme [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions ; DEBOUTER la SCI LES RIVES, M. [R] et Mme [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire à l'encontre de M. [H] ; CONDAMNER la société AXA France IARD d’avoir à relever et garantir Monsieur [O] [H] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de sa quote-part de responsabilité envers la SCI LES RIVES, Monsieur [R], Madame [R] ; CONDAMNER la société AXA France IARD d’avoir à régler à M. [O] [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en référé et au fond. M. [H] invoque dans ses écritures l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre en application du principe du non cumul des responsabilités, les demandeurs fondant leur action tant au titre de la garantie des vices cachés considérant qu'il ne peut se prévaloir de la clause exonératoire de non garantie portée à l'acte de vente qu'au titre de la responsabilité quasi-délictuelle pour avoir porté atteinte aux existants suite à la réalisation des travaux dont il serait l'auteur. Il souligne que conformément à la jurisprudence, l'action sur le fondement des vices cachés exclut les actions engagées sur d'autres fondements juridiques. A l'audience compte tenu de la modification de la demande, il a indiqué abandonner ce moyen. Il invoque la prescription de l'action sur le fondement des vices cachés, considérant que le délai de l'action biennale court à compter de la découverte du vice, c'est à dire en l'espèce la survenance du second sinistre le 2 décembre 2021, date à laquelle le mur est tombé et au plus tard le 10 décembre 2021, date à laquelle les demandeurs avec leur assureur ont constaté l'ampleur du sinistre. Il précise qu'il a lui même acquis l'ensemble de la bâtisse en novembre 2019 et qu'il a mis en vente une partie du bien, lequel a été vendu en 2020 aux époux [R], de sorte qu'il n'avait aucune connaissance des lieux. Il rappelle qu'il n’a été mis en cause qu'au moment de la procédure de référé, et qu'il n'a pas participé aux expertises amiables organisées par l'assureur. Il souligne que le délai biennal ne court pas à compter de la connaissance du coût des travaux mais au moment où l'on connait l'ampleur du vice, précisant qu'après le second sinistre constaté par les experts, le 10 décembre 2021, l'accès aux lieux a été interdit. C'est donc pour lui à ce moment là que les acheteurs ont eu connaissance de l'ampleur du vice affectant leur habitation. Il estime que le délai pour agir expirait le 10 décembre 2023 et que l'assignation en référé lui a été délivrée le 3 avril 2024 à un moment où l'action était prescrite. Sur le fond, M. [H] conteste toute responsabilité. Il explique qu'il a réalisé des travaux sur le chemin de halage à la demande des acquéreurs et que ces travaux n'ont eu aucune incidence dans la survenance du sinistre, l'expert l'ayant écarté, dès lors qu'il s'agit d'un effondrement par phases successives de la construction en voûte adossée au talus, dont la couverture formait la terrasse surplombant le Tarn. Il invoque l'opposabilité de la clause exonératoire de la garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente arguant qu'aucune preuve de sa mauvaise foi n'est rapportée ; qu'il n'a pas réalisé de travaux, qu'il n'a pas la qualité de constructeur et que les acquéreurs avaient connaissance de l'absence de raccordement au réseau EP qui était mentionné à l'acte de vente. Il ajoute que la SCI LES RIVES consciente de l'absence de raccordement a confié à une entreprise des travaux pour réaliser le dévoiement des réseaux EP avant même la survenance du sinistre. S'agissant de la dévégétalisation du talus, il précise qu'il n'a fait aucun travaux dans la zone PPR, qu'il s'agissait d'un débroussaillage du talus, soit une opération d'entretien courante à laquelle comme en témoigne la photo produite, ont participé M. [R] et son père puisqu'ils sont en train d'installer une bâche. Il considère qu'un nettoyage n'est pas assimilable à des travaux au sens de l'article 1792 du code civil et rappelle en tout état de cause que l'état du talus était parfaitement visible et accessible au moment de la vente. Il ajoute que seul un rapport contractuel lie les parties, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement quasi-délictuel qu'en cas de dol; qu'en l'espèce la preuve d'un dol pas plus que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas démontrée. S'agissant des demandes indemnitaires, il fait valoir que les demandeurs sont partiellement responsables de leur préjudice et qu'en prenant les pourcentages retenus par l'expert, il doit être déduit la somme de 132.000€. Il s'oppose à la demande au titre de la dommage-ouvrage, dès lors que les travaux ne sont pas des travaux de construction et s'agissant des mesures conservatoires, il considère qu'elles doivent être à la charge de l'assureur ou des époux [R]. Il conteste le préjudice moral sollicité par une personne morale et souligne que la demande des époux [R] au titre du préjudice moral ne figure pas dans le dispositif de l'assignation à jour fixe. Il conteste le préjudice de jouissance des époux [R], faisant observer que la partie dont l'accès est fermée ne représente que 15 m² soit 0,32% de la batisse et qu'il ne sera pas nécessaire d'évacuer les lieux pendant les travaux. Il ajoute que la famille [R] a fait réaliser des travaux de construction d'une terrasse et d'une piscine sur une partie non concernée par le litige sans gêne particulière de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance. In fine, il demande en cas de condamnation à être relevé et garanti par la société AXA à hauteur de sa quote-part de responsabilité. L'affaire plaidée à l'audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS - Sur les fins de non-recevoir L’article 122 du code de procédure civile énonce que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée» . 1° Sur l'irrecevabilité de l'action par application du principe de non cumul des responsabilités M. [O] [H] fait valoir que les demandeurs fondent cumulativement leur action sur les articles 1240 et 1641 du code civil alors que de jurisprudence constante, l'action doit être déclarée irrecevable, si le demandeur fonde son action cumulativement sur la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle par référence au principe du non cumul. Le principe de non-cumul entre responsabilité contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, qui tend à la réparation d'un préjudice ne résultant pas d'un manquement contractuel. En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le vice caché se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, et donne lieu à une action en garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil. L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue est exclusive de l'action en responsabilité délictuelle sauf lorsqu'elle est fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, les demandeurs ont modifié lors de l'audience les fondements de leurs demandes en invoquant à titre principal la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire la responsabilité quasi-délictuelle de M. [H] pour avoir porté atteinte aux existants avant la vente. Aucun moyen d'irrecevabilité ne peut donc être retenu au titre du non-cumul des responsabilités. M. [H] ayant d'ailleurs renoncé à son moyen d'irrecevabilité. 2° Sur la prescription de l'action sur le fondement des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le délai biennal est un délai de prescription ((Ch. mixte., 21 juillet 2023 n° 21-15.809), il peut donc être interrompu ou suspendu conformément aux dispositions des articles 2230 et suivants du code civil. La découverte du vice ne s’entend pas seulement de la connaissance de l’existence de ce dernier, mais également de la connaissance de sa cause, son ampleur et de ses conséquences. Toutefois, le point de départ ne saurait être différé au jour où l’acquéreur est en mesure de chiffrer précisément les conséquences financières de ce vice. L’ampleur du vice signifie seulement qu’il faut que l’acquéreur soit en mesure d’en apprécier l’importance et donc son caractère ou non rédhibitoire. Les demandeurs considèrent que la date de découverte du vice dans son ampleur est celle du rapport d'expertise judiciaire. En l'espèce, le premier sinistre est intervenu le 17 juin 2021, après une tempête, le toit de la dépendance s'est affaissé ainsi qu'une partie du mur de soutènement en contrebas. Le second sinistre s'est produit le 2 décembre 2021, entraînant l'effondrement du reste du bâtiment et un glissement de terrain. Le cabinet [B] mandaté par la Cie AXA a procédé à un diagnostic géotechnique et il ressort de son rapport du 4 avril 2022 que : ➢la nappe phréatique est présente au sein des alluvions, d'autres circulations d'eau sont présentes au sein des passages sableux perméables au substratum et présentent un débit important ; ➢lors de périodes pluvieuses, le niveau de la nappe peut s'élever au sein de ses alluvions qui recouvrent le toit du substratum moins perméable ; la nappe est ensuite drainée par le talus. Le substratum molassique artilon sableux qui consitue le talus présente toujours une épaisseur plus altérée en surface, soumise aux agression météoriques. Cette frange plus altérée est soumise directement à l'impluvium et au ruissellement des eaux de la nappe alluviale qui se déversent sur le talus. ➢des venues d'eau plus importantes en période pluvieuse et/ou de hautes eaux ont ainsi pu participer au glissement du talus ➢mais celui ci se situait, toutefois, compte tenu de la pente élevée, des terrassements réalisés sur le talus, de la vétusté de l'ouvrage déjà déstabilisé, en situation de limite d'instabilité même sans eau. ➢la pluviométrie n'est donc qu'un paramètre ayant participé au glissement de terrain, d'autres facteurs sont à l'origine du glissement. Il s'agit : ➢des instabilités induites par les travaux de terrassement de la pelle mécanique sur le talus dans le cadre de la réalisation du chemin d'accès en contre-bas du talus ➢du stockage de matériaux de construction (poutres en bois, et menuiseries) déposées en bord de talus et certainement sur le toit du bâtiment effondré au sommet. La surcharge apportée par ces matériaux a pu engendrer la rupture de la voûte déjà affaiblie. ➢le déversement de certaines canalisations au droit du talus (ancien réseau EP proche de la zone effondrée et maintenant déviés) ➢les crues du Tarn qui ont pu induire la saturation puis des glissements des remblais situés en aval de la piste et de la partie basse du talus facilitant, lors des phases de décrue, la suppression de la butée pour la partie haute du talus. A la suite de ce diagnostic, le cabinet [B] a préconisé des principes de confortement. C'est donc à la date du 22 avril 2022, que la SCI LES RIVES et les époux [R] ont eu connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences, de sorte qu'il convient de retenir cette date du 22 avril 2022 comme point de départ du délai de prescription de l'action biennale. L'assignation en référé expertise a été délivrée à M. [O] [H] le 3 avril 2024 soit avant l'expiration du délai de deux ans. Il en résulte que l'action de la SCI LES RIVES et des époux [R] à son encontre n'est pas prescrite. M. [O] [H] est débouté de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action. - Sur les désordres 1° Sur l'origine et la cause des désordres L'existence des désordres n'est pas contestée, en ce qu'ils résultent de l'effondrement partiel d'un talus et d'une construction attenante située dans un méandre du Tarn. Cette zone est classée en rouge dans le Plan de Prévention des Risques (PPR par la suite) L'expert indique que la tempête du 17 juin 2021 et les fortes pluies ont entraîné l'écroulement partiel du mur de soutènement situé en contre-bas de la maison ajoutant que la terrasse soutenue par ce mur menaçait de s'effondrer ; qu'un tirant a été mis en place en juillet 2021, mais qu'aucune mesure conservatoire n'a été mise en œuvre. Il explique que suite à de fortes pluies, le 2 décembre 2021, le mur abîmé par la tempête du 17 juin précédent est entièrement tombé, entraînant dans le même temps ou dans les jours qui ont suivi, le reste de la construction : terrasse, voûte, mur de fermeture en parpaings, contrefort droit. Il indique que les terres supportées par la terrasse se sont éboulées le long du talus et que ne subsistent que le contrefort gauche et une faible partie du mur avant encore solidaire du contrefort. Il en conclut que le désordre est constitué par l'effondrement presque total par phases successives de la construction en voûte adossée au talus, dont la couverture formait une terrasse surplombant le talus en bordure du Tarn. Il retient également que : -le mur de soutènement en pied du talus proche de la berge n'a pas été déstabilisé et que glissement de terrain ne correspond qu'à l'éboulement des terres supportées par la couverture de la construction en voûte, -l'éboulement des terres et des gravats empêche de visualiser directement le site sinistré et que la description de l'enchaînement des effondrements n'a été possible qu'à partir des clichés photographiques des parties, -le sinistre s'est produit par phases successives, -l'effondrement initié le 17 juin 2021 poursuivi le 2 décembre 2022 n'est pas un phénomène isolé, d'autres événements de type glissement se sont produits le long du talus nord comme indiqué par le laboratoire [B] dans son rapport d'investigations. -les pentes très raides des talus actuels indiquent un risque de survenance d'autres glissements -la terrasse située devant la maison a été emportée. -l'accès de la zone est interdit. L'expert judiciaire a décrit les travaux de réfection du chemin de halage réalisés par M. [H] en indiquant qu'ils n'ont fait l'objet ni de devis, ni de facture et n'ont pas été précédés d'une quelconque étude rappelant que dans la zone à risque du PPR rouge les travaux de reprofilage sont interdits. Il explique que ces travaux ont nécessité la présence d'un engin de terrassement de type tractopelle pour le reprofilage des talus, de la plate-forme, et la création d'une plage. Il souligne que l'ensemble des travaux a été réalisé par M. [H] et M. [W] ami et voisin équipé d'un tractopelle adéquat et que M. [R] a procédé à la mise en place d'un bâchage sur le talus reprofilé, cette action a eu lieu avant la vente. Il ajoute que le talus a été débroussaillé au préalable par M. [H] et que des traces de godet sont visibles attestant de l'intervention de l'engin de terrassement type tractopelle susmentionné. L'expert judiciaire a établi une liste des causes du sinistre en précisant qu'elles sont toutes intervenues dans le mécanisme du sinistre tout en donnant un pourcentage pour chacune des causes retenues : ➢ 1° Pluviométrie et sol : 50% -La pluviométrie abondante, les eaux de ruissellement ont pénétré en arrière de la construction et ont déstabilisé une zone (partie droite) de la construction déjà dégradée et donc fragilisée. - La présence de 2 couches de terrain, l'une plus imperméable que l'autre, favorise la fragilité de la paroi ce qui a conduit à la classification PPR rouge. ➢ 2° Surcharge tête de talus : 5% Il s'agit du stockage de matériaux en tête de talus lors des travaux de la rénovation du bâtiment 3 (maison d'habitation) ➢ 3° EP dans le talus : 5% Cela concerne le rejet des eaux pluviales en arrière du talus en l'absence de réseau d'évacuation (le réseau est aujourd'hui dévoyé) ➢ 4° Vieillissement des matériaux : 15% L'expert retient un vieillissement des matériaux des édifices construits dans le talus lui même, il y a plus d'un siècle (joint et briques) ➢5° Absence de mesures conservatoires : 15% L'expert fait état de l'absence de mesures conservatoires appropriées dès le premier effondrement en juin 2021. Il explique que toutefois les mesures auraient été limitées, la mise en œuvre de tirants, de berlinoise ou drains subhorizontaux aurait forcément pris du temps, au travers des études et de leur mise en œuvre. Il ajoute que les mesures pouvant être prises compte tenu de la géologie tout à fait particulière, et des transformations du talus opérées n'auraient pas pu sans travaux de confortation, empêcher le sinistre de se produire à terme. Il fait observer que la photographie en page 30 du rapport Terrefort montre même la faille en contre-bas de la plate-forme qui indique un autre glissement possible à court ou moyen terme. Pour l'expert, les mesures conservatoires auraient pu retarder la dernière phase du mécanisme d'effondrement initiée bien avant juin 2021 mais entré le 17 juin 2021 dans une phase plus critique dont le terme s'est produit en décembre 2021, de sorte que le gain de temps aurait pu donner un sursis permettant de stabiliser la zone déstabilisée par l'afflux d'eau de ruissellement ➢6° Dévégétalisation du talus : 10% L'expert précise par ailleurs que : ➢ les désordres n'existaient pas avant la vente, même si ce glissement n'est pas le seul qui se soit produit sur cette berge du Tarn, ➢les édifices en briques foraines, certainement âgés de plus de 100 à 150 ans, ont passé le temps et en ont subi les effets, ➢c'est la combinaison des causes citées qui a créé les conditions nécessaires pour que le sinistre se produise. ➢en revanche, les interdictions prévues par le PPR zone rouge n'ont pas été respectées, par ignorance, avant la vente. En réponse à un dire l'expert précise : ➢qu'en juin 2021, le mur s'est effondré parce que le sol de sa fondation s'est dérobé sous son propre poids (il n'y avait pas de charge sur la terrasse interdite d'accès par une clôture métallique). ➢le sol s'est dérobé sous le mur parce qu'il y a eu un glissement déclenché par les infiltrations d'eau de ruissellement (massives, événement tempétueux non discutable) qui se sont ajoutées à celles évacuées par le réseau EP non encore dévoyé. ➢le lien de causalité entre effondrement et glissement est patent. Il ajoute que les causes du glissement à l'origine de l'effondrement sont celles qui sont bien connues des géotechniciens à savoir l'absence d'ancrage des terres, la perte de cohésion du sol, la lubrification entre les couches (circulations d'eaux). Il souligne que les causes réunies ici ont été aggravées par un chargement en tête de talus par la Sci Les Rives lors des travaux de rénovation. Il souligne que le glissement d'un talus est la dernière phase d'un processus d'érosion bien connu : -phase d'effritement (vent ravinement) en surface, -phase d'éboulement (perte de cohésion) plus en profondeur, -phase de glissement (décrochement du compatiment du terrain) en profondeur. Il rappelle que c'est pour éviter de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, que les pouvoirs publics ont adopté un plan de prévention des risques, interdisant en zone rouge toute intervention pour ne pas provoquer des glissements de terrains. Il estime que la mise à nu du talus et l'intervention d'engin de terrassement témoignent de la contribution à mobiliser les causes du glissement qui s'est produit, là où l'ancrage des terres était minimal voir absent. Il retient que les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune description objective (devis facture descriptif par un maître d'oeuvre) permettant d'en connaître la réelle consistance. Il précise enfin que le talus mis à nu, recouvert par une bâche montre que le ravinement était redouté pour ses conséquences. 2° sur l'imputabilité des désordres L'expert retient que les désordres sont imputables : ➢aux événements climatiques et géologiques pour une fourchette de 40 à 60% avec une moyenne de 50%. ➢ à l'assureur MRH AXA pour l'absence de mesures conservatoires dans une fourchette de 5% à 25% avec une moyenne de 15% en retenant que l'assureur : -n'a pas pris la mesure du risque en assurant la maison, -n'a pas engagé des études géologiques suite au premier sinistre, - a assumé un risque dans cette zone instable où des nappes interstitielles émergent en milieu de talus. - n'a pas mis en place les mesures conservatoires minimales dès la survenance du premier effondrement, attendant l'achèvement du mécanisme pour demander l'exécution à son assuré. ➢ à M. [O] [H] pour les réseaux d'évacuation pluviale dans le talus et la dévégétalisation du talus pour une fourchette de 5% à 25% avec une moyenne de 15%. L'expert rappelle que c'est M. [H] qui a décidé des travaux dans la zone rouge PPR et qu'il est à l'origine du reprofilage du chemin de halage, de la création d'une rampe, de la suppression de la végétation, la création d'un autre chemin d'accès et qu'il a laissé les réseaux EP se déverser dans le talus. Il rappelle également que M. [W] a participé longement à la déstabilisation du talus en intervenant à la demande de M. [H] dans la zone PPR rouge. ➢la Sci Les Rives pour la surcharge en tête de talus et le vieillissement des matériaux pour une fourchette entre 10% et 30% avec une moyenne de 20%. L'expert souligne qu'après avoir acheté un bien situé dans une zone PPR rouge, non seulement l'acquéreur n'est pas intervenu en interrogation ou protestation lors les travaux sur talus, mais y a participé en mettant une bâche sur le talus reprofilé alors qu'il n'était pas propriétaire lors de cette intervention, l'acte authentique n'ayant pas encore été signé. L'expert retient également l'état de la berge avec une clôture en tête de talus signifiant un danger qui lui était connu dès avant l'achat du bien et qu'on peut également lui reprocher d'avoir entreposé des charges (matériaux de construction sur la zone de talus effondré) en tête d'un talus instable. L'expert conclut son rapport en indiquant : ”que le bien immobilier acquis par les époux [R] a subi entre juin et décembre 2021, deux effondrements successifs affectant une construction en arche accolée au talus descendant en pente raide jusqu'au Tarn. Cette construction était lors de l'achat dans un état de vétusté prononcé, l'arche de gauche avait disparu et celle de droite était à moitié effondrée. L'infiltration des eaux de ruissellement en arrière de la construction sinistrée a été accentuée lors d'un épisode tempétueux, le 17 juin 2021 conduisant à l'effondrement de la partie encore présente à droite. La déstabilisation s'est poursuivie faute de mesure conservatoires (notamment bâchage pour limiter les infiltrations) pour s'achever en décembre 2021. Seul le contrefort d'appui gauche de l'arche est resté en place. Le sinistre, objet de la mesure d'expertise, concerne l'effondrement de la construction en arche, qui a relevé un état d'instabilité du talus menaçant la maison d'habitation située dès lors à 2,50mètres environ de la crête en surplomb du Tarn”. Aucun élément n'est de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert et la pondération qu'il a opérée entre les différentes causes du sinistre, leurs imputabilités techniques et les moyennes établies. Il convient dès lors de statuer sur les garanties mobilisables et les responsabilités. - Sur les garanties mobilisables 1° Sur la garantie de la compagnie AXA assureur multirisque habitation. La pluviométrie constitue la cause déclenchante et principale de l'éboulement à hauteur de 50% comme retenu par l'expert. La SCI LES RIVES a souscrit auprès de la SA AXA France Iard une police d'assurance multirisques habitation propriétaire non occupant. La Cie AXA ne peut utilement invoquer l'absence d'aléa dès lors que ce sont les intempéries qui ont précipité la ruine de l'ouvrage même si le bâtiment vétuste sur lequel reposait la terrasse était déjà dégradé. La Cie AXA ne pouvait ignorer au moment de la souscription du contrat multirisque habitation que le bien était situé dans une zone rouge du PPR compte-tenu du risque d'effondrement des berges du Tarn. Elle a donc accepté le risque en assurant le bien. La garantie au titre des catastrophes naturelles n'est pas mobilisable en l'absence d'arrêté portant reconnaissance de l'état de castrastrophe naturelle. Les conditions particulières du contrat d'assurance garantissent les évènements climatiques dont les inondations. Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient une garantie « Evénements climatiques » qui stipule : -ce que nous garantissons : . la tempête c'est à dire l'action directe du vent ou le choc d'un élément renversé ou projeté par le vent. . la chute de la grêle. . le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures. Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes. . les frais de déblaiement de arbres (vous appartenant ou non) qui ont endommagé vos biens assurés à la suite d'une tempête. .le gel des conduits, des appareils de chauffage et des appareils à effet d'eau se trouvant à l'intérieur des bâtiments assurés » . les dommages causés par l'eau qui résultent de l'un des événements climatiques énoncés ci-dessus à condition que ces dommages se soient réalisés dans les 72 heures de l'évènement. Cette dernière garantie est la seule qui puisse être invoquée par les assurés dès lors c'est la tempête et les fortes pluies qui ont déclenché indépendamment des autres facteurs retenus par l'expert, le glissement de terrain par l'éboulement des terres suportées par la couverture de la construction en voûte. Pour dénier sa garantie, la Cie AXA considère que les conditions d'application de cette clause relative aux effets de la tempête n'est pas applicable, dès lors que le glissement du talus n'est pas intervenu le 17 juin 2021 ni dans les 72 heures qui ont suivi mais en décembre 2021. La SCI LES RIVES et les époux [R] invoquent l'inopposabilité de la clause compte tenu de l'absence de signature valable des conditions générales et particulières. Le lien de causalité entre l'effondrement du 17 juin 2021 et le glissement de terrain du 2 décembre 2021 est établi par l'expert. En application de l’article L.112-3 du code des assurances, la preuve de l’existence du contrat d’assurance doit être rapportée par l’assuré ou la victime exerçant l’action directe. La preuve du contenu du contrat d’assurance et des conditions de la garantie pèse également sur l’assuré, tandis qu’il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une exclusion ou d’une déchéance de garantie. En vertu de l'article L112-2 du Code des assurances, les contrats d’assurance peuvent être conclus par voie électronique, sous réserve que les informations précontractuelles aient été délivrées de façon durable. La signature électronique désigne tout procédé permettant d’apposer un consentement juridiquement opposable sur un document numérique. Dans le secteur de l’assurance, elle est régie par le règlement européen eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services), entré en vigueur en 2016 et applicable dans toute l’Union européenne, lequel distingue trois niveaux de signature électronique, chacun correspondant à un niveau de valeur probante différent : signature simple, avancée et qualifiée. Le niveau 1 correspond a une signature simple, le consentement est recueilli par tout moyen numérique sans vérification et l'acceptation se fait par un clic sur une case en saisissant un code reçu par email. Le niveau 2 correspond à une signature avancée avec une indentification du signataire (vérification email + téléphone) qui garantit l’intégrité du document après signature. Seul le niveau 3 correspond à une signature qualifiée d'une valeur juridique équivalente à la signature manuscrite. Elle nécessite une vérification d’identité préalable et un certificat délivré par un PSCO agréé eIDAS. En l'espèce, les conditions générales du contrat ne sont pas signées par le souscripteur. Figure en dernière page des conditions particulières la mention suivante : « Ces conditions générales particulières jointes aux conditions générales habitation modèle 150101N et assistance aux personnes modèle 190200 constituent le corps de mon contrat d'assurance, et si ces conditions générales ne m'ont pas été remises par mon agent général, j'accepte expressément la mise à disposition des conditions générales de mon contrat d'assurance sur le site Internet AXA.fr. Fait à le ... avec la mention le souscripteur et pour l'assureur par délégation votre agent général « sans qu'aucune signature manuscrite ou électronique ne soit apposée. En revanche, il est mentionné sur le haut de la première page des conditions particulières en caractère dactylographié « Signé par jean-françois [R] le 20 octobre 2020». Cette seule mention sans signature réelle, sans parcours électronique traçable est insuffisante à rapporter la preuve de la signature effective du contrat et donc de l'acceptation des conditions particulières et des conditions générales du contrat . L'assureur ne produit pas le parcours de souscription, ne justifie pas de l'envoi des documents (par exemple par mail) et ne justifie pas d'un système de signature électronique même non qualifiée mais traçable. De plus, le renvoi au site internet de l'assureur pour l'obtention des conditions générales ne permet pas davantage d'établir qu'elles ont été effectivement remises et que l'assuré a été mis en mesure d'en prendre utilement connaissance. En vertu de l'article L.112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. La Cie AXA ne justifie pas davantage de la remise de la notice d'information. La connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières du contrat d'assurance conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat. Il est de jurisprudence constante que, en application des articles L. 112-2 et R. 113-3 du code des assurances, les clauses de limitation de la garantie, d’exclusion et de déchéance ne sont opposables à l’assuré que si elle ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre. Force est de constater que la Cie AXA ne rapporte pas cette preuve. De plus, en application de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Or, l'exclusion de garantie au delà des 72 heures suivant l'évènement climatique n'est pas mentionnée en caractère apparent (absence de caractère gras). Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la clause invoquée par AXA n'est pas opposable à la SCI LES RIVES. En conséquence, la garantie de la Cie AXA France Iard est mobilisable. 2° Sur la garantie du vendeur au titre des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Enfin l'article 1643 du code civil précise qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'acte authentique de vente du 20 octobre 2020 comporte une clause d'exclusion des vices cachés. Il est précisément stipulé que « le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous sol ou les bâtiments. Cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance ». Il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de la connaissance du vice par le vendeur et donc de sa mauvaise foi. ➢ Sur la création du chemin de halage Le chemin créé étant apparent, l'acquéreur en avait une parfaite connaissance et les travaux d'aménagement n'ont eu aucune incidence dans la survenance du sinistre. Il n'y a donc de ce chef aucun vice apparent ou caché. ➢ Sur l'absence de réseau d'évacuation pluviale (EP) L'expert considère que le rejet d'eaux pluviales en raison de l'absence de réseau d'évacuation en arrière de talus a contribué à la réalisation du sinistre pour 5%. L'acte de vente mentionne au paragraphe raccordements des réseaux : » L'attention de l'acquéreur a été attirée sur le fait que faute de convention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations qui seraient présentes, dans les biens aux divers réseaux publics ou privés (d'eau, d'électricité de gaz, de téléphones, de télévison ou autres) ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements existants ne lui sont garantis par le vendeur. Tous travaux qui deviendraient nécessaires au titre de l'un quelconque de ces points seraient donc à sa charge exclusive sans recours contre ledit vendeur ». Il est ensuite mentionné en caractère gras : « Le vendeur déclare que le bien vendu n'est pas raccordé au réseau d'eau potable. L'acquéreur déclare en être parfaitement informé, acquérir le bien en pleine connaissance de cause et en faire son affaire personnelle ». Il résulte de la première partie de cette clause, que le raccordement aux réseaux dont le réseau d'évaluation pluviale fait l'objet d'une clause de non garantie. Au paragraphe Assainissement Eaux Usées, il est précisé que » l'immeuble est situé dans une commune dotée d'un réseau d'assainissement collectif au sens de l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique mais que la rue dans laquelle se situe l'immeuble n'est pas raccordable audit réseau et qu'il n'est pas desservi par une installation individuelle d'assainissement de quelque type que ce soit ». Il est indiqué en caractère gras que » l'acquéreur reconnaît expressément et irrévocalement avoir reçu toutes les informations concernant la legislation relative à l'assainissement et déclare vouloir faire son affaire personnelle des frais et responsabilités liés à l'absence d'assainissement collectif ou individuel sans aucun recours contre le vendeur celui ci n'étant tenu à cet égard à aucune garantie ». En présence d'une clause de non garantie de raccordement aux réseaux ce qui inclut le raccordement au réseau d'évacuation pluviale, en l'absence de raccordement au réseau d'eau potable et en l'absence de raccordement à un réseau d'assainissement, l'acquéreur a accepté d'acquérir le bien en l'état. La SCI LES RIVES et les époux [R] avaient donc connaissance de l'absence de réseau EP, de sorte qu'il s'agit d'un vice apparent dont ils ont pu se convaincre. La reponsabilité de M. [H] pour avoir laissé les réseaux EP se déverser dans le talus ne peut être recherchée sur le fondement des vices cachés. ➢ Sur la dévégétalisation du talus Durant les opérations d'expertise M. [H] a reconnu qu'entre la signature du compromis de vente et celle de l'acte authentique soit entre le 25 juin 2020 et le 20 octobre 2020, il a procédé à l'enlèvement des végétaux, la reprise du chemin de halage desservant plusieurs parcelles, le reprofilage du talus en partie basse, la création d'une plate-forme (plage) le traitement du talus en amont et la création d'un accès piétonnier plus direct. M. [H] produit un mail de son auteur en date du 5 janvier 2019 qui l'autorise à faire effectuer par l'entreprise de son choix et à ses frais, le débroussaillage de la berge située en dessous de la maison de [Localité 5] à [Localité 4]. Selon l'expert judiciaire la dévégétalisation du talus opérée par M. [H] avant la vente a contribué à la réalisation du sinistre dans une proportion de 10%. L'expert a précisé que M. [H] a supprimé une partie de la végétation à un endroit en zone rouge ou le PPR interdit ce type de travaux. Il ne s'agit donc pas d'un simple débroussaillage comme le soutient M. [H] puisque des végétaux ont été enlevés notamment à l'aide d'un tracto-pelle. Il est cependant constant que l'état du talus était visible et accessible lors des visites avant la vente. D'ailleurs, la photographie versée aux débats datant du mois de juillet 2020, montre M. [R] en train d'installer des bâches en bas du talus au dessus du chemin de halage. La dévégétalisation du talus est donc un vice apparent dont l'acquéreur a pu se convaincre. La garantie de M. [H] au titre des vices cachés n'est donc pas mobilisable. Il convient de débouter la SCI LES RIVES et les époux [R] de leur demande sur ce fondement. 3° Sur la garantie décennale du vendeur Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En vertu de l'article 1792-1 du même code est réputé constructeur, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. L'acte de vente mentionne dans le prolongement du paragraphe relatif aux vices cachés que « le vendeur déclare en outre ne pas avoir réalisé, sur l'immeuble vendu, de travaux nécessitant la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, dans les dix dernières années. L'attention du vendeur est également attirée sur le fait qu'aux termes d'une jurisprudence récente de la cour de cassation, le vendeur ayant réalisé lui-même des travaux pourrait, le cas échéant, être assimilé à un professionnel présumé connaître les vices des constructions qu'il a lui même réalisées. A ce sujet, il est précisé que si des travaux entrant dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 avaient été réalisés, le vendeur resterait responsable de ces derniers dans les conditions de l'article 1792 et suivants du code civil ». En l'espèce M. [H] n'a fait aucun travaux relatif aux évacuations pluviales. L'expert a d’ailleurs confirmé que le déversement des eaux EP est un événement continu qui n'a été interrompu que par les travaux de dévoiement effectués par M. [R]. Ce dévoiement au vu des éléments du dossier a été réalisé entre les deux sinistres. La dévégétalisation du talus n'est pas assimilable à des travaux de construction et ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 précité. La responsabilité de M. [H] ne peut être retenue au titre de la garantie décennale. - Sur les autres responsabilités ➢ Sur la responsabilité de l'assureur pour faute dans la gestion du sinistre Si l'assuré est tenu de prendre toutes les mesures utiles afin de limiter les conséquences du sinistre, l'assureur engage sa responsabilité lorsqu'ayant pris en charge la gestion du sinistre ou s'y étant contractuellement engagé, il s'abstient de diligenter les mesures conservatoires nécessaires dans un délai raisonnable, contribuant à l'aggravation du dommage. Selon l'expert judiciaire l'assureur MRH AXA n'a pas pris la mesure du risque en assurant la maison située dans une zone instable où des nappes interstitielles émergent en milieu de talus. Il lui fait grief de ne pas avoir engagé des études géologiques à la suite au premier sinistre et de ne pas avoir mis en place les mesures conservatoires minimales, dès la survenance du premier effondrement, attendant l'achèvement du mécanisme pour demander l'exécution à son assuré. En l'espèce, à la suite de la première déclaration de sinistre, la Cie AXA avait effectivement la maîtrise de la gestion du sinistre. Elle n'a pas fait procéder aux études de sol nécessaires à l'identification des causes des désordres et à la détermination des travaux conservatoires appropriés. Elle n'a pas davantage procédé à un bâchage qui aurait permis de retarder l'affaissement du terrain. Il appert au contraire, qu'après avoir organisé une expertise amiable lors du premier sinistre, il lui a été remis par les époux [R] un devis de la société EUROMONTAGE pour la réfection du mur de soubassement effondré en juin 2021. Ce devis auquel l'assureur n'a pas donné suite, mentionne en préambule, la nécessité d'une étude de sol préliminaire pour déterminer la nature et les épaisseurs des différentes strates en sous-face de la terrasse côté Tarn y compris la présence de cavité. La chronologie des évènements démontre que cette étude de sol aurait pu être diligentée rapidement dès le premier sinistre alors même que la Cie AXA a été en mesure de mandater le cabinet [B] pour cette étude moins de 15 jours après le second effondrement. La Cie d'assurance est demeurée passive et ne démontre pas qu'elle aurait alerté son assuré sur la nécessité de prendre des mesures de mise en sécurité des lieux. Elle ne démontre pas que M. [R] aurait la qualité de professionnel dans la mesure où il exerce la profession de gestionnaire d'hôtels ce qui n'implique pas de connaissance spécifique en matière de construction. Dès lors, il ne peut être considéré qu'il était en mesure de prendre lui-même des mesures conservatoires. Il lui appartenait par conséquent, alors qu'elle n'avait pas opposé à cette période un refus de garantie (qui n'interviendra que le 1er juillet 2022), de prendre les mesures conservatoires de mise en sécurité des lieux à minima de bâchage et de diligenter l'étude de sol nécessaire pour déterminer les travaux de confortement. Le bâchage aurait empêché les eaux de ruissellement de s'infiltrer en arrière du mur non encore effondré et aurait donné un sursis dans l'attente de travaux de confortement. Dès lors, la Cie AXA a commis une faute dans la gestion du sinistre qui a participé à la survenance de l'effondrement comme le retient l'expert. Le lien de causalité étant établi, la responsabilité contractuelle de la Cie AXA sera retenue à hauteur de 15% pour l'absence de mesures conservatoires. ➢ Sur la responsabilité du vendeur sur le fondement quasi-délictuel L'expert retient la responsabilité de M. [H] pour l'absence de raccordement des réseaux d'évacuation pluviale et pour la dévégétalisation du talus. En application de 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement pas son fait mais par encore sa négligence ou son imprudence. L'action sur le fondement quasi-délictuel engagée à titre subsidiaire n'est recevable que si les faits allégués qui ont participé à la survenance du désordre sont étrangers au champs contractuel. En l'espèce, l'absence de réseau d'évacuation des eaux pluviales fait l'objet d'une clause de non garantie figurant dans l'acte de vente. Elle fait donc partie du champ contractuel, de sorte que la responsabilité quasi-délictuelle de M. [H] ne peut être engagée étant rappelé que celui-ci n'est pas intervenu sur les réseaux. En revanche, la dévégétalisation du talus réalisée par M. [H] avant la vente, est intervenue en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risque naturels prévisibles en zone rouge, qui prohibe expressément de telles interventions en raison du risque d'instabilité des berges. Cette dévégétalisation a contribué à l'effondrement du talus survenu postérieurement et présente un lien de causalité direct et certain avec le dommage allégué. Dans ces conditions, la responsabilité quasi-délictuelle de M. [H] est engagée pour avoir porté atteinte aux existants avant la vente et sera retenue à hauteur de 10% dans la survenance du sinistre. ➢ Sur la responsabilité de l'acquéreur Il est établi que la SCI LES RIVES et les époux [R] ont entreposé des matériaux de construction dans le cadre de la rénovation de la maison qu'ils venaient d'acquérir. L'expert retient une surcharge en tête de talus liée au stockage desdits matériaux. Cette surcharge a donc aggravé les contraintes mécaniques pesant sur le talus et a un lien de causalité avec l'effondrement survenu. La responsabilité de la SCI LES RIVES qui a contribué à la réalisation de son propre dommage sera retenue à hauteur de 5% pour la surcharge en tête de talus. La SCI LES RIVES en sa qualité de propriétaire doit supporter au titre de la vétusté, les 15% de responsabilité retenus par l'expert judicaire dans le mécanisme du sinistre, lié au veillissement des matériaux. En l'absence de garantie mobilisable pour l'absence de réseau d'évacuation des eaux pluviales, la SCI LES RIVES en sa qualité de propriétaire devra également supporter les conséquences de l'imputabilité de ce désordre à hauteur de 5%. Il en résulte que la part globale de responsabilité dans la survenance du sinistre à la charge de l'acquéreur est de 25%. - Sur l'indemnisation La Cie AXA est tenue à indemnisation à hauteur de 65% du préjudice de la SCI LES RIVES et des époux [R] dont 50% au titre de la garantie tempête et 15% au titre de la faute de gestion du sinistre. M. [H] est tenu à indemnisation à hauteur de 10% du préjudice de la SCI LES RIVES et des époux [R] au titre de la dévégétalisation du talus. L'indemnisation sera réduite de 25% pour tenir compte de la part de responsabilité de la SCI LES RIVES dans la survenance du sinistre. La Cie AXA et M. [H] seront tenus in solidum à hauteur de 75 % des conséquences matérielles du sinistre. 1° Sur le préjudice matériel ➢ Sur le confortement du talus L'expert judiciaire a défini les principes réparatoires en rappelant qu'il existe une menace pour la construction qui se situe à 2,50m de la crête qui impose que des travaux de confortement soient réalisés dans les délais les plus courts car la présence de pentes parfois à 40% constitue un facteur de risque ultérieur de glissement pouvant entraîner la tête de talus. L'expert explique que seul le confortement du talus pour prévenir un futur glissement risquant d'emporter la maison d'habitation a été chiffré au vu des devis remis par les parties et que la reconstruction de l'ouvrage vétuste déjà très instable et dégradé qui s'est effondré par phases successives n'a pas été envisagée. Il a proposé une estimation du coût des travaux nécessaires pour remédier au désordre en ce compris le glissement du talus sur l'ensemble de la parcelle tout en faisant remarquer que le risque d'effondrement des autres linéaires voisins ne saura pas évacué par la réalisation des travaux sur la parcelle des époux [R]. La SCI LES RIVES a cantonné sa demande indemnitaire au coût du confortement du talus situé devant la maison soit : - travaux de confortement 550 000€ HT - maîtrise d'oeuvre géotechnique et structure complète (visa, suivi, contrôle réception) 50 000€ HT soit au total 600 000 € HT + TVA 10% = 660.000€ TTC Compte tenu de sa part d'imputabilité dans la survenance des désordres, son indemnisation au titre du préjudice matériel réduite de 25% s'élève à la somme de 495 000 € TTC. La SA AXA France Iard et M. [O] [H] sont condamnés in solidum à payer à la SCI LES RIVES la somme de 495 000€ TTC. La condamnation est prononcée toutes taxes comprises (TTC), la SCI LES RIVES n'est pas soumise à la TVA et ne peut donc la récupérer. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'au jugement. S'agissant de l'assurance dommage-ouvrage, l'expert ne l'a pas évoquée dans son rapport. Dès lors qu'il ne s'agit pas de travaux de construction d'un bâtiment au sens de l'article L 241-1 du code des assurances, la souscription d'une assurance dommage-ouvrage n'est pas nécessaire. Il convient de débouter la SCI LES RIVES et les époux [R] de leur demande au titre de la dommage-ouvrage. ➢ Sur les mesures conservatoires La SCI LES RIVES justifie avoir procédé au bâchage des rives conformément aux préconisations de l'expert pour un coût de 7 260€ au vu des factures produites. L'expert judiciaire a indiqué que ce bâchage après le premier sinistre aurait donné un sursis permettant à l'assurance de se positionner et des travaux de confortement auraient pu être réalisés. L'absence de mesures conservatoires a conduit à l'amplification du sinistre. La responsabilité de la SA AXA France Iard étant engagée pour la mauvaise gestion du sinistre, les frais liés aux mesures conservatoires seront à sa charge exclusive. La SA AXA France Iard est par conséquent condamnée à payer à la SCI LES RIVES la somme de 7 260€ au titre du remboursement des mesures conservatoires sans pouvoir se prévaloir du partage de responsabilité. - Sur les préjudices immatériels ➢ Sur le préjudice de jouissance des époux [R] Les époux [R] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance par l'allocation d'une somme de 660€ par mois correspondant à 20% de la valeur locative de leur bien à compter du 17 juin 2021 jusqu'au jour de la décision à intervenir augmentée de 6 mois le temps que les travaux débutent. Ils font également état d'un trouble de jouissance durant les travaux qu'ils estiment à 10 000€ compte-tenu de la longueur et de l'ampleur des travaux à venir. Le préjudice de jouissance résulte exclusivement de la perte de l'usage de la terrasse surplombant le Tarn du fait de l'effondrement. Le désordre n'affecte pas l'habitabilité du bien. D'ailleurs, il est démontré par les éléments du dossier, que les époux [R] malgré la survenance du sinistre ont continué les travaux d'aménagement de leur maison et qu'ils ont à cet effet obtenu un permis de construire pour la création d'une terrasse couverte avec piscine du côté opposé au talus effondré. Leur préjudice de jouissance est donc modéré. Il leur sera alloué en réparation de leur préjudice de jouissance et en tenant compte de la part de responsabilité dans la survenance des désordres qu'ils supportent à hauteur de 20%, la somme de 100€ par mois à compter du 17 juin 2021 et jusqu'au jugement. La SA AXA France Iard et M. [O] [H] sont condamnés in solidum à payer à M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R], la somme de 100€ par mois à compter du 17 juin 2021jusqu'au jugement. S'agissant du préjudice de jouissance durant les travaux, il n'est pas démontré, dès lors que les travaux de confortement concernent exclusivement le talus et n'imposent aucun déménagement. M. et Mme [R] sont donc déboutés de leur demande du titre du préjudice de jouissance durant les travaux. ➢ Sur le préjudice moral de la SCI LES RIVES La SCI LES RIVES sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000€ et invoque un risque de perte de l'investissement réalisé dépassant selon elle les 500 000€ comprenant le prix d'achat et les travaux réalisés. Si la jurisprudence admet l'indemnisation du préjudice moral d'une société, en l'espèce il s'agit d'un préjudice éventuel lequel n'est pas indemnisable étant précisé que la SCI LES RIVES ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande. Il convient de la débouter de sa demande. ➢ Sur le préjudice moral des époux [R] Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formulées dans le dispositif lesquelles déterminent l'objet du litige. La demande des époux [R] au titre du préjudice moral ne figure pas dans le dispositif de l'assignation à jour fixe. La mention de ce chef de préjudice dans les motifs pas plus que la demande formulée oralement à l'audience, ne peuvent avoir pour effet de modifier l'objet du litige tel que déterminé dans le dispositif. Il en résulte que le tribunal n'est pas saisi de la demande. Il n'y a pas lieu à statuer. - Sur les demandes de « relevé et garantie » Compte-tenu du partage de responsabilité et de la part de sinistre restant à la charge des demandeurs, M. [H] est fondé à solliciter d'être relevé et garanti par la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. De la même manière, la SA AXA France Iard est fondée à solliciter d'être relevée et garantie par M. [O] [H] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens et à l'exclusion de la condamnation prononcée au titre du remboursement des mesures conservatoires qui demeure à sa charge exclusive. La SA AXA France est déboutée de sa demande de « relevé et garanti » à l'encontre de la SCI LES RIVES et M. et Mme [R]. Le montant correspond à la part leur part de responsabilité ayant été déduit des sommes allouées. - Sur les autres demandes Les condamnations prononcées produisent intérêt de plein droit à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de prononcer condamnation. En vertu de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts. Le tribunal rejette toute demande plus ample ou contraire. - Sur les mesures accessoires ➢ Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, les travaux de confortement du talus sont urgents pour éviter un nouvel effondrement. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. ➢ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SCI LES RIVES sollicite le paiement d'une somme de 20 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de l'expert technique qui l’a assistée lors des opérations d'expertise et les frais d'avocat. Les époux [R] sollicitent à titre personnel la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles. Les honoraires du technicien ayant assisté une partie lors des opérations d'expertise judiciaire constituent des frais non compris dans les dépens pouvant être pris en considération au titre de l'article 700 du code de procédure sous réserve d'être justifiés. En l'espèce la facture d'honoraire de l'expert technique n'est pas produite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. Compte tenu du partage de responsabilité opéré, il n'apparait pas inéquitable de condamner in solidum la SA Axa France Iard et M. [O] [H] à payer à la SCI LES RIVES et à M. et Mme [R] la somme globale de 8000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés. Les demandes respectives de la SA AXA France Iard et de M. [O] [H] sur ce même fondement sont rejetées. La SA AXA France Iard et M. [O] [H] sont condamnés in solidum à hauteur de 75% des dépens de l'instance incluant ceux du référé ainsi que les frais de l'expertise judiciaire, le surplus restant à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Constate l'absence d'irrecevabilité de l'action au titre du non cumul des responsabilités, Dit que l'action sur le fondement des vices cachés à l'encontre de M. [O] [H] n'est pas prescrite, Déboute M. [O] [H] de sa fin de non recevoir, Dit que la garantie de M. [O] [H] sur le fondement du vice caché n'est pas mobilisable, Dit que la garantie de M. [O] [H] sur le fondement de la garantie décennale n'est pas mobilisable, Dit que la garantie de la SA AXA France Iard au titre de la tempête est mobilisable à hauteur de 50% des conséquences du sinistre, Dit que la SA AXA France Iard a commis une faute dans la gestion du sinistre qui engage sa responsabilité contractuelle à hauteur de 15% des conséquences du sinistre, Dit que la responsabilité de M. [O] [H] est engagée sur le fondement quasi-délictuel au titre de l'atteinte aux existants pour avoir procédé à la dévégétalisation du talus avant la vente, à hauteur de 10% des conséquences du sinistre, Dit que la responsabilité de la SCI LES RIVES est engagée au titre de la surcharge du talus à hauteur de 5% des conséquences du sinistre, Dit que la SCI LES RIVES en sa qualité de propriétaire doit supporter 15% des conséquences du sinistre au titre du vieillissement des matériaux et 5% au titre de l'absence de réseau d'évacuation des eaux pluviales, Condamne in solidum la SA AXA France Iard et M. [O] [H] à payer à la SCI LES RIVES la somme de 495 000€ TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'au jugement, au titre des travaux de confortement du talus, Déboute la SCI LES RIVES de sa demande au titre de l'assurance dommage-ouvrage, Condamne la SA AXA France Iard à payer à la SCI LES RIVES la somme de 7 260€ au titre du remboursement des mesures conservatoires, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne in solidum la SA AXA France Iard et M. [O] [H] à payer à M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R], la somme de 100€ par mois à compter du 17 juin 2021 et jusqu'au jugement au titre du préjudice de jouissance, Déboute M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] de leur demande au titre du préjudice de jouissance durant les travaux, Déboute la SCI LES RIVES de sa demande au titre du préjudice moral, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] au titre du préjudice moral, le tribunal n'étant pas saisi de la demande, Condamne la SA AXA FRANCE Iard à relever et garantir M. [O] [H] de 90% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamne M. [O] [H] à relever et garantir la SA AXA France Iard à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, à l'exclusion de la condamnation au titre du remboursement des mesures conservatoires, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum, la SA AXA France Iard et M. [O] [H] à payer à la SCI LES RIVES, M. [A] [R] et Mme [C] [L] épouse [R], la somme globale de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA AXA France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [O] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SA AXA France Iard et M. [O] [H] à hauteur de 75% des dépens de l'instance incluant ceux du référé ainsi que les frais de l'expertise judiciaire, le surplus des dépens restant à la charge de la SCI LES RIVES, de M. [A] [R] et de Mme [C] [L] épouse [R], Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 2230, code des assurances L241-1, code de la sante publique L1331-1, code civil 1648, code des assurances L112-3, code des assurances L112-2, code des assurances R113-3, code civil 1642, code civil 1643, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01131
en commun : code civil 1648, code des assurances L112-2, code civil 1643, code des assurances L112-4
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07109
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L241-1, code civil 1642, code civil 1643
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/05971
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L241-1, code civil 1642, code civil 1643
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code des assurances L241-1, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1643
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02622
en commun : code des assurances L241-1, code des assurances R113-3
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/01630
en commun : code des assurances L112-3, code des assurances L112-2, code des assurances L112-4
- 3 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Sursis à statuer · n° 22/01994
en commun : code des assurances L112-3, code des assurances L112-2, code des assurances L112-4
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00320
en commun : code des assurances L112-3, code des assurances L112-2, code des assurances L112-4
Mise à jour de la source le 2026-05-19T18:19:31.447Z.