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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 30 octobre 2025, n° 23/00320

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La Sci La Maribenne, représentée par M. [M] [X] et Mme [E] [R] et assurée auprès de la Sa Generali Iard, M. [N] [P], assuré auprès de la Sa Banque Postale Assurances, et Mme [H] [G], assurée auprès de la compagnie Matmut, sont propriétaires de divers lots dans la résidence Jean Martin de Prades située 7-9 rue du Commandant Chatinières à Castelsarrasin.

Les fonction de syndic sont exercées par M. [M] [X], à titre bénévole. L’immeuble est assuré auprès de la Sa Generali Iard.

Le 19 juin 2020, une explosion et un incendie sont survenus dans l’appartement F situé au premier étage et loué par la Sci La Maribenne à M. [V] [J] et à Mme [F] [J], assurés auprès de la Sa Axa France Iard.

L’immeuble a été évacué et fermé.

A la requête de la commune de Castelsarrasin et par ordonnance du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a désigné M. [T] aux fins de visiter les lieux dans les 24 heures, de donner son avis sur l’état de l’immeuble et sur la gravité du péril qu’il représente et, le cas échéant, de proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.

Aux termes de son rapport déposé le 15 juillet 2020, M. [T] a confirmé l’état de péril imminent et grave de l’immeuble et préconisé principalement la mise en place d’étais et de contreforts au niveau du porche, de son linteau et des ouvertures voisines, ainsi que le maintien de la fermeture de l’immeuble jusqu’à la déconstruction/reconstruction d’un pan de mur et du linteau du porche.

Ce rapport a donné lieu à un arrêté de péril imminent daté du 20 juillet 2020.

Parallèlement, des opérations d’expertise amiable ont été diligentées par les cabinets Elex et Polyexpert, respectivement mandatés par les sociétés Générali Iard et Axa France Iard. 

Les 20 juillet et 04 août 2020, les deux experts ont établi leurs rapports définitifs, dont les conclusions divergentes sur les causes du sinistre et les responsabilités encourues n’ont pas permis d’envisager une indemnisation du sinistre dans un cadre amiable. 
 
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné une mesure d’expertise, désigné M. [T] pour y procéder, rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux confortatifs et condamné la Sa Generali Iard à verser à la Sci La Maribenne une provision de 25.000 euros au titre de loyers perdus.

Par ordonnance du 22 juillet 2021, le même juge a condamné la société Generali Iard à verser à la Sci La Maribenne une somme provisionnelle de 17.189 euros au titre de loyers perdus.

Le rapport d’expertise a été déposé le 04 avril 2022.

Selon quittances du 13 mai 2022, la société Generali Iard a versé à la Sci La Maribenne la somme provisionnelle de 8.815,56 euros et au syndicat des copropriétaires, celle de 19.000 euros au titre de travaux de réhabilitation, et pris en charge le financement de mesures conservatoires mises en œuvre par la société Ronco, d’un montant de 34.528,59 euros.

Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des référés a condamné la Sa Generali Iard à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 240.816,80 € à titre provisionnel et à la Sci La Maribenne une provision de 52.725,60 €. 


Par arrêté du 08 mars 2023, le maire de Castelsarrasin a pris acte de la réalisation et de l’achèvement des travaux mettant fin au péril imminent.


Par actes des 31 mars 2023, 03 avril 2023 et 11 avril 2023, la Sci La Maribenne, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades pris en la personne de son syndic bénévole M. [M] [X], M. [N] [P], Mme [H] [G], M. [M] [X] et Mme [E] [R] ont fait assigner M. [V] [J], Mme [F] [J], la Sa Axa France Iard, la Sa Generali Iard, la Matmut et la Sa Banque Postale Assurances aux fins de réparation de leurs préjudices. 

M. et Mme [J] et la Sa Banque Postale Assurances n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin, de non-recevoir soulevée par la Sa Axa France Iard tirée du non respect de la convention Coral par la Sa Generali Iard et condamné la Sa Axa France Iard à payer à la Sa Generali Iard la somme de 1.000 € en aplication de l’article 700 1° du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 27 juin 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience collégiale du 08 avril 2025.

A l’audience du 08 avril 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 10 juin 2025, délibéré prorogé au 30 octobre 2025.


PRETENTIONS 

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 1er décembre 2023, et au visa des articles 1231, 1242 alinéa 2 et 1733 du code civil, L.122-1 du code des assurances, la Sci La Maribenne, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades, M. [P], Mme [G], M. [X] et Mme [R] demandent au tribunal de :
- condamner in solidum Generali, M. et Mme [J], Axa à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades la somme de 280.075,94 € avec indexation BT01, provisions à déduire, outre 4.820 € au titre des frais de remédiation et frais de pilotage de la copropriété pendant les travaux,
- condamner in solidum Generali, M. et Mme [J], Axa à régler à la Sci Maribenne : 118.131,64 €, provision à déduire, dus pour la réhabilitation des parties privatives, sa propriété,
- condamner in solidum Generali, M. et Mme [J], Axa à régler à la Sci Maribenne : 141.249,23 € pour perte de loyers, provision de 51.007,56 € à déduire,
A parfaire au jour de la décision, avec intérêts à compter du 10.02.2022 et indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de la décision,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum Generali, M. et Mme [J], Axa à régler à M. [X] et à Mme [R] une somme non inférieure à 5.600 € à titre de dommages et intérêts,
- prononcer le désistement d’instance de M. [P],
- condamner in solidum la Matmut, M. et Mme [J], Axa, Generali à régler à Mme [G], au titre de la perte de chance de n’avoir pu louer son appartement du fait du sinistre une somme non inférieure à la moitié de celle de 13.472,12 €, 
- ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes,
- débouter Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Generali, M. et Mme [J], Axa à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades et à la Sci La Maribenne une somme non inférieure à 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit fe Me Houll, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Generali, M. et Mme [J], Axa, la Banque Postale, la Matmut à régler à M. [P] et à Mme [G] la somme de 2.000 € chacun ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Houll, avocat, conformément à l’article 699 du même code. 
 
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la Sa Generali Iard sollicite de voir :
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie Generali Iard, ces versements étant satisfactoires au regard du contrat,
Reconventionnellement,
- condamner in solidum M. et Mme [J] et la Sa Axa France Iard à payer à la société Generali Iard la somme de 422.140,75 € ainsi qu’au paiement de la somme de 16.394,40 € pour les frais d’expertise judiciaire, soit la somme totale de 438.535,15 €, outre les intérêts à compter de la notification des présentes conclusions,
- condamner sous la même solidarité M. et Mme [J] ainsi que la Sa Axa France Iard à relever et garantir indemne la société Generali Iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 5.000 €.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 18 décembre 2023, la Sa Axa France Iard demande au tribunal de :
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes contre la société Axa France Iard, 
- condamner tout succombant à payer à la société Axa France Iard la somme de 6.000 € par application de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à payer les dépens exposés par la société Axa France Iard, dont ceux de la procédure de référé in futurum et ordonner qu’ils soient recouvrés par son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice matériel une consultation confiée à M. [T] à l’effet de ventiler le coût des travaux de reprise entre les parties privatives du logement donné à bail aux époux [J] et les parties communes,
- dans l’attente, sursoir à statuer sur ce chef de demande, tant s’agissant des prétentions des demandeurs initiaux que de l’action subrogatoire de la société Generali,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
- autoriser la société Axa France Iard à opposer sa franchise contractuelle de 169 € à l’ensemble des parties,
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples,
- écarter l’application de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 22 avril 2024, la Matmut demande au tribunal de :
- débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] à verser à la Matmut la somme de 2.000 € pour procédure abusive et injustifiée et celle de 1.224 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 - condamner Mme [G] aux dépens de l’instance. 
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que M. [P] se désiste de sa demande formée à l’égard de la Sa Banque Postale Assurances, partie défaillante à la procédure.


1. Sur les causes du dommage

Il est acquis aux débats que l’appartement occupé par la famille [J] a subi deux sinistres, à savoir un incendie limité à la chambre des enfants et une explosion qui a également endommagé les parties communes de l’immeuble

La Sa Axa France Iard, assureur de M. et Mme [J], remet en cause les conclusions du sapiteur selon lequel :
1) les deux sinistres ont pris naissance dans la même pièce
2) ils ont tous deux une cause indéterminée
3) l’explosion a précédé l’incendie

L’assureur fait valoir que la seule cause possible du sinistre est une explosion provoquée par une fuite de gaz, précédée de l’incendie d’un hoverboard.

Il soutient que l’incendie a servi d’énergie d’activation du mélange air gaz présent dans les gaines de la VMC qui était en panne au moment du sinistre.

1.1 Sur le lieu d’origine des sinistres

Il ressort du rapport d’expertise que l’appartement sinistré était composé d’une cuisine ouverte sur un salon, d’une chambre parentale, d’une chambre d’enfants, d’une salle de bains et d’un WC. Les chambres étaient situées l’une à côté de l’autre et côté rue.

Il est acquis aux débats que l’incendie est circonscrit à la chambres des enfants. Seul est discuté le lieu d’origine de l’explosion.

Pour répondre à cette question, M. [T] s’est adjoint un sapiteur en la personne de M. [K], expert incendie. Celui-ci a procédé à un relevé des “traces d’effet d’explosion” (TEE) sur les parois internes de l’appartement et sur celle constituant l’enveloppe externe du logement, étant rappelé :

- qu’une explosion consiste en la libération à grande vitesse de gaz sous pression, c’est-à-dire un phénomène de surpression, lequel génère une onde de choc (le souffle de l’explosion) suivie d’un pénomène de dépression,

- que l’onde de choc vient s’appuyer sur les parois et les détruire selon leur degré de résistance mécanique, tandis que le phénomène de dépression provoque une aspiration des parois vers le lieu d’origine de l’explosion, impactant prioritairement les parois dont la résistance est la plus faible.

De sorte que l’état des parois, leur forme et l’orientation des éventuelles déformations sont autant d’indicateurs permettant de déterminer les pièces qui qui ont subi le phénomène de surpression et l’onde de choc et celles qui ont été soumises aux phénomènes secondaires de dépression et d’aspiration. 

A cet égard, il ressort du relevé effectué par le sapiteur que la paroi située entre les deux chambres est plus dégradée que la paroi située entre la chambre et le salon et que celle située entre la salle de bains et le WC, que les dégradations dans le salon et la cuisine sont quasi nulles, tandis que le placard et la paroi de la chambre enfant côté salle de bains sont entièrement détruits. 

Il apparaît par ailleurs :
- que le placard et la paroi de la chambre enfants côté salle de bains présentent des déformations vers la salle de bains et vers la chambre
- que la façade côté rue présente des déformations vers la rue,
- que la paroi située entre le couloir et la chambre parentale présente une déformation s’orientant vers l’intérieur des chambres, 
- que cette déformation est limitée au regard des déformations observables sur les autres parois.

M. [K] estime que compte-tenu de l’orientation des murs après sinistre sous l’effet de l’explosion, le lieux d’origine de l’explosion peut être une des deux chambres de l’appartement.

Il considère qu’au regard des dégradations observables, il peut être retenu que l’explosion s’est produite dans la chambre des enfants. 

Selon le sapiteur, le phénomène de surpression a engendré la destruction des parois entre les deux chambres et entre la chambre et la salle de bains, tout en fragilisant les autres parois, et notamment celle entre le salon et la chambre parentale, et celle du couloir. Lors du phénomène de dépression, ces parois fragilisées mais non entièrement détruites ont été aspirées vers le lieu d’origine créant la configuration telle qu’existante aujourd’hui.

Cette démonstration a été combattue avec force dans le cadre des opérations d’expertise par un dire technique d’Axa, auquel M. [K] a répondu point par point dans un document de 12 pages intitulé “note de réponse à la note technique n°2 du cabinet Polyexpert” qui achève de convaincre de la pertinence de son analyse. 

Il sera donc retenu que l’explosion s’est produite dans la chambre des enfants.


1.2 Sur la cause de l’incendie

La preuve de l’origine d’un incendie peut se faire par présomptions graves, précises et concordantes dès lors que toute autre cause du sinistre a été écartée.

Au cas présent, M. [K] a analysé les sources potentielles de l’incendie, des causes électriques (chauffage, climatisation, prise de courant) à la cause accidentelle (flamme nue par mégots de cigarettes) en passant par le phénomène solaire (effet “loupe”), l’acte de malveillance et la cause chimique (hoverboard).

Si le technicien n’a pas pu exclure avec certitude la cause accidentelle et le phénomène solaire, il ne les a pas retenus au regard du contexte et de la survenue d’une explosion. La cause électrique et l’acte de malveillance ont eux aussi été écartés au vu des circonstances de survenue du sinistre, de la configuration des lieux et des constatations effectuées. Aucune des parties ne remet en cause la pertinence de cette analyse. 

L’hypothèse d’un départ de feu dans le conduit de VMC, retrouvé calciné sur sa quasi-totalité, est également écarté, dès lors que le moteur de VMC et son alimentation électrique sont intacts et que le propriétaire (dont le gérant est également le syndic de l’imeuble) et l’agence immobilière en charge de la gestion de location s’accordent à dire qu’au moment du sinistre, la VMC n’était pas en fonctionnement en raison d’un défaut.

S’agissant de la cause chimique, M. [K] fait observer qu’il est connu que les batteries au lithium peuvent engendrer des départs d’incendie.

Il indique que lors du relevé des traces de combustion et d’effet du feu (TCEF) auquel il a procédé, les zones de combustion les plus marquées (autres que celles du conduit de VMC) ont toutes été retrouvées dans la chambre des enfants, à proximité de l’emplacement présumé de l’hoverboard, ledit emplacement présentant lui-même des traces de combustion marquées.

Il déduit de ces constatations que l’hoverboard a joué un rôle dans l’éclosion et la propagation de l’incendie.

De manière surprenante, il nuance immédiatement son propos en indiquant que l’hypothèse chimique ne peut pas être exclue, sans préciser toutefois qu’il la retient. 

 Par ailleurs, il indique en page 22 que le point d’origine se situe au pied du mur mitoyen de la chambre des enfants pour retenir in fine que celui-ci reste indéterminé (pg 25/30).

Pour expliquer cette position finale nuancée, il est d’abord pointé que selon les déclarations faites par M. [J] lors de la visite sur site, l’engin n’était pas en charge au moment du sinistre, le locataire ayant joint le geste à la parole en allant chercher dans le couloir où il était rangé, un chargeur pouvant effectivement être le chargeur de l’hoverboard. 

Le sapiteur relève par ailleurs que l’engin n’a pas pu être investigué dès lors qu’il a été retiré du site par une tierce personne après le départ des services de secours. 

Les déclarations de M. [J], partie au litige, ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments techniques ci-dessus exposés, d’autant qu’elles ne sont étayées par aucun témoignage concordant. En outre, il n’est pas certain que le chargeur présenté soit celui de l’hoverbaord, M. [K] n’étant pas affirmatif sur ce point. L’engin ayant été retiré de la scène de l’incendie, il ne peut être exclu que son chargeur l’ait été aussi.

Par ailleurs, comme le souligne M. [K], il ressort du relevé des traces de combustion et d’effets du feu, d’une part, que le point de combustion le plus marqué sur le mur enveloppe de l’appartement est situé au bas du mur, au droit d’une prise de courant, et, d’autre part, qu’une trace de combustion dont les dimensions et la forme peuvent correspondre à celles d’un hoverboard est ancrée dans le carrelage au droit du mur enveloppe et à proximité immédiate de la prise de courant. 

La thèse d’un départ d’incendie survenue lors de la charge de l’engin se trouve ainsi confortée par des éléments objectifs. En tout état de cause, M. [K] indique que les sinistres liés à un défaut de batterie Lithium ne surviennent pas exclusivement lors de la charge de l’appareil, mais peuvent également se produire pendant ou juste après leur utilisation ou lors de chocs de la batterie du matériel.


Enfin, si l’hoverboard n’a pas pu faire l’objet d’investigations permettant de confirmer son implication dans l’incendie, il s’avère que lors du relevé des traces de combusion et d’effets de feu, un patin en caoutchouc pouvant provenir de l’engin a été retrouvé à proximité de l’origine du “V” de combustion, calciné sur sa partie inférieure, ce qui selon le sapiteur peut laisser supposer que l’intérieur de l’hoverboard était plus impacté par le sinistre que la partie externe. 
Les éléments techniques précités constituent des présomptions graves, précises et concordantes en considération desquelles le tribunal rejoint la Sa Axa France Iard quand elle fait valoir que la seule source possible de l’incendie est une réaction chimique de la batterie lithium de l’hoverboard présent dans la chambre des enfants.

1.3 Sur la cause de l’explosion

Il ressort du rapport du sapiteur que l’appartement sinistré était équipé de deux dispositifs d’alimentation en gaz, à savoir :
- une installation fixe de gaz de ville composée d’une arrivée de gaz dans la cuisine et d’une arrivée de gaz au niveau de la chaudière
- une bouteille de gaz raccordée à un réchaud équipé de trois plaques de cuisson.

Il est constant que lors des opérations d’expertise amiable, M. [J] a déclaré à l’expert Axa comme à celui mandaté par Generali que dans les jours qui avaient précédé le sinistre, ll avait senti des odeurs de gaz et avait alerté l’agence immobilière chargée de la gestion de la location, laquelle n’avait pas réagi. Toutefois, M. [K] précise que lors de ses investigations, M. [J] n’a pas réitéré ses déclarations. Si M. [A] [W], employeur de M. [J], atteste avoir recueilli les doléances de son salarié au sujet desdites odeurs (pièce 6 d’Axa), il ne les a pas personnellement constatées. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’intervention annexée au rapport du cabinet d’enquête Aria Occitanie (pièce 2 d’Axa) que l’entreprise Cham est intervenue la veille sur la chaudière, pour une légère fuite d’eau sur le réseau d’eau froide sanitaire. Suite au sinistre, une attestation a été établie par cette entreprise qui n’est pas produite aux débats, mais il ressort des rapports d’expertise amiable que les personnes présentes dans l’appartement, qui ne parlaient pas le français, ont montré à l’intervenant la plaque de cuisson qui était raccordée sur le gaz de ville et lui ont demandé une intervention sur cette installation. A l’instar de M. [K], il y a lieu de relever que même si l’entreprise Cham était missionnée pour une intervention sans rapport avec une fuite de gaz, son devoir de conseil l’aurait, le cas échéant, contraint de souligner un éventuel dysfonctionnement, ce qu’elle n’a pas fait. 

En tout état de cause, il ressort de la note technique du sapiteur que les vérifications effectuées sur les deux dispositifs d’alimentation en gaz n’ont pas révélé l’existence d’un dyfonctionnement pouvant être à l’origine de la fuite de gaz alléguée par M. [J], ce dont on ne peut toutefois pas tirer de conclusions définitives dans la mesure où la bouteille de gaz et la vanne d’arrêt du gaz de ville ont pu être manipulées soit par les pompiers, soit par les locataires, après le sinistre.

 Si M. [K] admet que les dégâts ont été conséquents et ont notamment entraîné une fragilisation de la structure de la façade, ce qui a amené l’expert bâtiment à confirmer l’état de péril imminent, il considère que sous l’angle de l’expertise incident/explosion, les dommages peuvent être qualifiés de très limités au regard d’une explosion due à une fuite de gaz naturel, laquelle aurait par ailleurs générer des dommages humains majeurs alors que seuls des blessés légers sont à déplorer en l’espèce.

Ainsi que le reconnaît M. [K], il ne s’agit que d’une appréciation tirée de son expérience des sinistres incendie et aucune comparaison ne peut être faite ipso facto avec un autre sinistre d’explosion, toutefois l’expérience et la compétence du sapiteur en ce domaine donnent du poids à ses dires.

Surtout, cet apport d’expérience est conforté par des arguments techniques tirés d’éléments factuels, à savoir les circonstances de survenue du sinistre, le relevé des traces d’effets de l’explosion et le relevé des traces de combustion et d’effets du feu.

Ces considérations tiennent :
- à la présence d’humain dans l’appartement au moment du sinistre, le gaz de ville inodore contenant un additif, le Mercaptan, dont l’odeur très prononcée en cas de fuite de gaz importante ne permet pas de rester “serein” et de poursuivre ses activités domestiques, 
- à la configuration des lieux et du sinistre, la chambre des enfants, lieu d’origine de l’explosion, étant la plus éloignée de l’arrivée de gaz de ville et de la chaudière, 
- à la localisation des matières calcinées, le fait de retrouver celles-ci exclusivement à un emplacement précis (la chambre des enfants) et le fait que seul un angle du matelas de la chambre ait été brûlé n’étant pas en adéquation avec l‘énergie thermique très importante délivrée par une explosion liée au gaz naturel, car l’incendie qu’une telle énergie est susceptible d’engendrer est nécessairement plus développé et étendu. 

Au vu de ces éléments techniques qui n’ont pas été utilement combattus dans le cadre des opérations d’expertise, le sapiteur ayant maintenu sa position aux termes d’une note en réponse particulièrement argumentée, il y a lieu d’écarter l’hypothèse d’une explosion au gaz. 

L’hypothèse de l’explosion de l’hoverboard ne sera pas davantage retenue.

En effet, M. [K] précise que les explosions dues à des défauts de batterie Lithium demeurent importantes mais, de manière classique, ne créent pas de suppression suffisante pour déplacer, comme en l’espèce, les structures porteuses d’un immeuble. 
 
Par ailleurs, la Sa Axa France Iard fait valoir à juste titre que si la batterie avait explosé, l’hoverboard aurait été disloqué, ce qui n’est pas le cas au vu de la photographie extraite du journal “La Dépêche du Midi”, où l’on distingue au milieu des débris et gravats, l’engin qui est d’un seul tenant. 

L’explosion a donc une autre origine. 

Le tribunal ne suit pas la Sa Axa France Iard quand elle qualifie de farfelue la thèse d’un engin explosif d’origine indéterminée, positionné dans la chambre des enfants. En effet, si tel était le cas, le sapiteur ne l’aurait pas envisagée. A titre surabondant, de nombreux équipements sous pression de fabrication industrielle et présentant un risque d’explosion sont présents dans l’environnement quotidien des foyers. 

Certes, les investigations n’ont pas permis de relever des éléments permettant de valider cette hypothèse, amenant M. [K] à conclure au fait que l’explosion a une origine indéterminée.
 
Il s’agit néanmoins de la seule explication plausible dès lors que celles résultant d’une fuite de gaz et d’une explosion de l’hoverboard ont été exclues. 

1.4 Sur la chronologie des sinistres 

Il ressort des précédents développements que la chambre des enfants a été le siège de deux sinistres, à savoir l’incendie d’un hoverboard et l’explosion d’un engin indéterminé.

M. [K] indique que les témoignages laissent supposer que l’incendie est consécutif et/ou simultané à l’explosion. En effet, plusieurs personnes étaient présentes à l’intérieur de l’appartement au moment du sinistre. Selon leurs témoignages, ils ont évacué après qu’une explosion se soit produite. Le sapiteur considère que dans le cas contraire, les témoins auraient fait état d’un début d’incendie puis d’une explosion.

Toutefois, M. [K] estime qu’en l’absence de déclarations fiables et certifiées, il ne peut être assuré de manière certaine sur cette seule base que l’incendie a été consécutif à l’explosion, ni exclu qu’un début d’incendie impactant un objet explosif a créé une explosion, étant observé que dans ce cas, les dégâts observables auraient été similaires à ceux relevés.

Dans le cadre du relevé des traces de combustion et d’effet du feu, M. [K] relève la présence “d’indices militant en faveur” de la survenue de l’explosion avant le déclenchement de l’incendie, tenant au seul fait que dans la chambre des enfants, la face externe de la porte du placard est moins carbonisée que la face interne et qu’à l’inverse, la face externe de la planche de l’étagère du placard est plus carbonisée que la face interne.

Il en déduit que ces deux éléments n’étaient plus dans leur position initiale lors de l’incendie. Or la Sa Axa France Iard fait valoir à juste titre qu’une autre explication tout aussi plausible peut être avancée, à savoir qu’au moment de l’incendie, la porte du placard était ouverte et la planche de l’étagère n’était pas à sa place. 

Par ailleurs, comme l’a fait justement remarquer la Sa Axa France Iard dans son dire technique, le matelas de la chambre des enfants a été retrouvé calciné uniquement dans sa sous-face, alors qu’il s’agit d’un élément très combustible, de sorte que si l’incendie avait précédé l’explosion, il aurait dû être totalement carbonisé. Or M. [K] n’est pas affirmatif dans l’explication fournie en réponse à ce dire puisqu’il indique que le jeu des pressions a “peut-être” joué un rôle dans la combustion incomplète du matelas.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut suivre le sapiteur quand aux termes de ses investigations, il conclut que “fort des éléments relevés, l’incendie est donc consécutif à l’explosion”, ni quand il indique dans sa note en réponse au dire technique d’Axa que la chronologie indiquée est la plus probable sur la base de ses constatations.

Dès lors que l’on valide l’hypothèse de l’engin explosif, la détermination de l’ordre des sinistres se déduit de leur cause respective, réelle ou probable.
 
En effet, il est établi que l’incendie de l’hoverboard a pour origine une réaction chimique qui s’est produite dans la batterie de l’appareil, et non une cause externe. 
 
A l’inverse, seul un élément extérieur peut activer la matière explosive contenue dans un engin au point de générer un phénomène de surpression et une explosion et à cet égard, il est notoire qu’une flamme, une étincelle, un impact ou tout autre moyen produisant une chaleur suffisante peut constituer un élément déclenchant.


Autrement dit, il est probable que l’incendie de l’hoverboard ait été la cause de l’explosion de l’engin indéterminé, alors que l’inverse est exclu.

Il sera donc retenu que l’incendie de l’hoverboard a précédé l’explosion du second engin. 


2. Sur la responsabilité des locataires

2.1 Sur la responsabilité vis-à vis du bailleur

La responsabilité du locataire est présumée lorsque le bien loué est endommagé au cours du bail. L’article 1732 du code civil précise que la responsabilité du preneur est engagée, à moins qu’il ne prouve que ces dégradations ou pertes ont eu lieu sans sa faute. Cette présomption est renforcée lorsque la destruction est causée du fait d’un incendie, la loi limitant dans cette hypothèse les causes exonératoires. L’article 1733 en énumère trois : le preneur doit établir que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction, ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.

L’article 1732 du code civil fixe le cadre général de la présomption de responsabilité du locataire, alors que l’article 1733 vise une hypothèse précise. Selon le principe “le spécial déroge au général”, l’article 1733 doit primer lorsque l’hypothèse qu’il prévoit est rencontrée.

De même, il a été jugé que le régime spécial de l’article 1733 exclut celui de l’article 1732 lorsque les destructions ont été causées en partie par une explosion dès lors qu’elles ont également pour cause l’incendie (Cass, Civ. 10 mars 2010, n°09-10.736).

Le locataire est responsable des dommages affectant les locaux appatenant à son bailleur, et donc non seulement les locaux qui lui ont été donnés à bail, mais également des dommages survenus dans l’immeuble du bailleur (Cass, Civ.3è, 12 novembre 2003, n°02-15.094) ou de ceux, contigus, appartenant au même propriétaire et donnés à bail à un autre locataire (Cass, Civ.3è, 27 novembre 2002, n°01-12.403, Bull n°236). 

Au cas présent, il ressort des rapports établis par l’expert et de la note technique du sapiteur que l’appartement dans lequel se sont produits l’incendie et l’explosion présente des dommages causés par le souffle de l’explosion (cloisons effondrées, menuiseries arrachées, mobilier détérioré) et dans l’une des pièces, à savoir la chambre des enfants, des dommages causés par l’incendie (suies et matériels calcinés, traces de suies sur la fenêtre côté extérieur, trace de combustion dans le carrelage, impact thermique important sur le mur mitoyen).

Il est constant qu’au moment du sinistre, cet appartement était loué par la Sci la Maribenne au époux [J] suivant contrat de bail signé le 08 juin 2020.

La cause des dommages étant mixte, l’article 1733 du code civil a vocation à s’appliquer sauf aux locataires et à leur assureur à établir l’existence d’un cas de force majeure ou d’un vice de construction. 
 
En l’occurence, la présomption de responsabilité n’est combattue ni par les locataires, défaillants à la procédure, ni par leur assureur, la Sa Axa France Iard.

En conséquence, la responsabilité de M. et Mme [J] à l’égard de la Sci La Maribenne est engagée.

2.2 Sur la responsabilité vis-à-vis des tiers

L’article 1242 dispose :

On est responsable non seulement des dommages que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lequel un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

L’article 1242 alinéa 2 est applicable lorsque l’incendie a précédé des explosions (Cass, Civ.2è, 24 juin 1999, n°97-21.270) et il ne distingue pas pour son application suivant que la cause première de l’incendie ait été ou non déterminée et suivant qu’elle est liée ou non à une chose dont est gardien l’occupant du fonds où l’incendie a pris naissance. 

Il suffit que l’incendie soit né dans l’immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci (Cass, Ass.Plén, 25 février 1966, n°61-13.628) et qu’il existe une relation directe entre cet incendie et les dommages subis par des tiers (Cass, Civ.2è 27 mai 1999, RCA 1999 n°245). 

Il s’ensuit que ce texte est applicable à l’exclusion des dispositions de l’alinéa 1er et de la théorie des troubles de voisinage, dès lors qu’il n’est pas soutenu que les dommages dont réparation est demandée seraient exclusivement imputables à l’explosion.

A l’inverse, les dispositions du premier alinéa de l’article 1242 ne se trouvent pas exclues par celles du 2ème alinéa lorsque les dommages sont dus, non à l’incendie mais à l’explosion qui en est la cause. 

Au cas présent, il ressort du rapport de constatations et du rapport d’expertise établis par M. [T] que l’immeuble est affecté dans sa façade principale au droit de l’appartement occupé par les époux [J] et du porche d’entrée dont le linteau est fissuré, tandis que la maçonnerie qui le surplombe est dégradée, déformée et déplacée vers l’extérieur.

A l’intérieur du porche, outre des fissurations et des traces de pénétration d’eau en cueillie de plafond, les parois adjacentes au portail se sont dissociées du mur de façade, ce qui démontre une sollicitation horizontale en hauteur. Les mêmes pathologies sont constatées dans la coursive le long du porche à la jonction avec le mur de façade.

S’il n’est pas contesté que les dommages dont il s’agit ont leur siège dans des parties communes, de sorte que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation desdits dommages, il ressort de la note technique du sapiteur que les structures porteuses ont été impactées par une surpression importante qui s’est produite à proximité des deux chambres, au niveau de la façade. En d’autres termes, les dommages matériels sont dûs à l’explosion, et non à l’incendie. 


De même, les préjudices financiers invoqués par Mme [G], Mme [R] et M. [X] (perte de chance de percevoir des loyers, frais exposés pour la réalisation de travaux conservatoires) sont en lien avec l’explosion, et non avec l’incendie.

En effet, c’est en raison des dégâts causés par l’explosion à la structure de l’immeuble que ce dernier a été fermé et que la mise en oeuvre de mesures propres à assurer sa conservation a été rendue nécessaire.

Aussi le tribunal faisant usage des prérogatives qui lui sont conférées par l’article 12 du code de procédure civile, entend-il examiner les demandes formées par les parties précitées à l’encontre des époux [J] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, et non sur celui de l’article 1242 alinéa 2 invoqué par les demandeurs.

L’article 1242 alinéa 1 institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant le caractère de la force majeure.

Lorsque la chose est inerte, sa simple intervention matérielle ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien, la victime devant établir le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage en ce que malgré son inertie, elle a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité, sa position ou sa dangerosité.

En l’espèce, il est établi que l’incendie de l’hoverboard a servi d’énergie d’activation de la matière explosive présente dans un engin qui se trouvait dans la chambre des enfants. L’engin en question ne pouvait appartenir qu’aux locataires, l’appartement ayant été loué vide.

Il est constant qu’en s’activant sous l’effet de la chaleur jusqu’à créer une surpression suffisante pour générer une détonation, la matière contenue dans l’engin a joué un rôle actif dans la survenue de l’explosion.

Indéniablement, la présence d’un engin contenant de la matière explosive dans la chambre de deux enfants âgés de deux et huit ans, où il est exposé à une manipulation imprudente de la part de ces mineurs, est dangereux. 

L’existence d’une cause exonératoire de responsabilité n’est pas rapportée par les époux [J], défaillants à la procédure, et par leur assureur.

La responsabilité de M. et Mme [J] est donc engagée, tant envers le syndicat des copropriétaires qu’à l’égard de M. [X], Mme [R] et Mme [G].


3. Sur la responsabilité de l’assureur de l’immeuble et des lots sinistrés

3.1 Prétentions des parties

La Sci La Maribenne, ses gérants M. [X] et Mme [R], et Mme [G], propriétaire d’un lot de copropriété, recherchent la responsabilité extracontractuelle de la société Generali prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, pour avoir retardé inutilement le règlement du sinistre, et par suite la possibilité d’utiliser les locaux.

Les demandeurs font valoir que, alors qu’elle n’a jamais contesté devoir sa garantie et malgré l’état des pertes communiqué, la société Generali a dans les deux ans qui ont suivi le sinistre, réglé en tout et pour tout de manière amiable les sommes dérisoires de 19.000 € au bénéfice de la copropriété et de 8.818,56 € au profit de la Sci La Maribenne, outre celle de 36.528,59 € au titre de mesures conservatoires qui se sont révélées totalement inutiles.

Ils ajoutent que les montants provisionnels nécessaires pour débuter les travaux n’ont pu être obtenus que dans un cadre judiciaire et que la société Generali n’a versé les dernières provisions mises à sa charge par le juge des référés qu’après la délivrance de l’assignation au fond et trois mois après le rendu de l’ordonnance, obligeant la Sci La Maribenne et ses gérants à engager des fonds personnels pour la réhabilitation de l’immeuble.

Ils estiment que la volonté de la société Generali de régler le sinistre uniquement de façon procédurale se trouve ainsi caractérisée.

Ils considèrent par ailleurs que la société Generali a manqué à ses obligations contractuelles, au titre de la confortation de la façade, pour avoir fait le choix d’une solution de confortement inadaptée, ce qui a amené la mairie à reprendre un arrêté de péril, et pour n’avoir rien entrepris pour consolider en urgence l’immeuble suite à ce nouvel arrêté.

La société Generali estime qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du sinistre et dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

Elle rappelle à cet égard les diligences accomplies et règlements effectués depuis la déclaration de sinistre, à titre amiable et en exécution des décisions rendues.

Elle fait valoir que c’est sans préalable ni mise en demeure que la Sci La Maribenne et le syndicat des copropriétaires ont, par acte du 31 octobre 2022, pris l’intiative de solliciter du juge des référés l’allocation de provisions complémentaires.

3.2 Réponse du tribunal

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
 Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
 
Au cas présent, il est établi que le cabinet Elex, expert mandaté par la société Generali suite à la déclaration de sinistre, a donné son accord pour la réalisation des travaux de mise en sécurité de la façade tels que devisés par la société Ronco avant la transmission par le BET Betem de ses notes de calcul au bureau de contrôle Apave et à la venue sur site de ce dernier (pièce 34 des demandeurs, courriel du 28 juillet 2020).

Il est tout aussi constant que les travaux réalisés ont été jugés insatisfaisants par l’expert judiciaire, ce qui a conduit la mairie de Castelsarrasin à prendre un nouvel arrêté de mise en péril le 03 septembre 2021. Parallèlement, un avis de sommes à payer au titre de l’emprise des ouvrages sur le domaine public a été établi par la commune.

La responsabilité de la société Generali ne peut être recherchée à ce titre. En effet, le contrat entre l’assureur et l’expert est un contrat d’entreprise. L’expert de l’assurance n’est pas le mandataire de l’assurance. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la Sa Generali du fait de la négligence commise par l’expert que cette société a mandaté. 

A titre surabondant, la société Generali a réglé les travaux inappropriés, dont le montant s’élève à 34.528 €, et accepte de les conserver à sa charge.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pg 17,18) et d’un courrier officiel en date du 10 février 2022 (pièce 10 des demandeurs) que suite à l’arrêté rétablissant l’arrêté antérieur de péril imminent, un devis a été établi par l’entreprise Vidal Demolition TP, validé par l’expert et communiqué le 05 novembre 2021 à la Sa Generali Iard qui a refusé de prendre en charge les travaux afférents par courrier du 22 décembre 2021 ainsi libellé :

La Sa Generali Iard n’entend pas payer, une seconde fois, des mesures conservatoires identiques en grande partie, aux précédentes.
Comme la Sa Generali Iard l’a fait valoir auprès de l’expert judiciaire, cette dernière est seulement prête à régler, dans le cadre de son contrat d’assurances, et pour le compte de qui il appartiendra, les mesures conservatoires complémentaires qui s’avèrent aujourd’hui nécessaires.
Ainsi, le devis de la Sa Vidal Demolition TP que vous avez produit aux débats, apparaît totalement injustifié puisque ce devis ne se contente pas de reprendre et de compléter les mesures conservatoires en place mais qu’il prévoit purement et simplement la dépose du boutonnage actuel pour en réaliser un nouveau. 

Il ressort de la réponse faite par le conseil des demandeurs que dans la correspondance précitée et malgré la contestation émise, laquelle n’apparaît pas infondée, la société Generali proposait le versement au syndicat des copropriétaires d’une indemnité provisionnelle de 19.000 € en lieu et place de celle de 22.840,18 € demandée au titre des frais de sécurisation et de gardiennage du site, de la facture du bureau de contrôle et du devis litigieux.

Il s’avère que cette provision couvrait le montant du devis de l’entreprise Vida Demolition TP, celui-ci s’élevant à 15.920 €.

Il est établi que la société Generali, mise en demeure de verser la provision ainsi proposée par courrier officiel du 10 février 2022, s’est exécutée non pas en août 2022 comme le font valoir les demandeurs, mais le 22 juin 2022, soit quatre mois plus tard (pièce 13 de Generali, courrier officiel de son conseil auquel a été joint un RIB).

 A ce stade de la gestion du sinistre, le tribunal ne relève aucun élément permettant de retenir un manquement de la société Generali au devoir de loyauté incombant à tout contractant, tenant notamment à une inertie caractérisée et délibérée dans l’exécution de ses obligations.

Il est précisé dans le rapport d’expertise déposé le 22 avril 2022 que le complément de renforcement préconisé est incontournable si le bâtiment devait rester en l’état, mais pas si la réhabilitation est engagée sans délai (pg 36, réponse au dire de Generali du 17 février 2022). A cet égard, le syndicat des copropriétaires et la Sci La Maribenne font valoir que les mesures conservatoires supplémentaires n’ont pas été réalisées, dans la mesure où les travaux de reconstruction ont été engagés dès réception de l’indemnité provisionnelle de 19.000 €, avec des fonds personnels de la Sci et de ses gérants. 

Le tribunal cherche vainement dans les pièces produites par les demandeurs des éléments établissant que des règlements ont été effectués durant le deuxième trimestre 2022. Les premières propositions de paiement realtives à des marchés du 28 juillet et du 03 août 2022 ont été établies par l’architecte le 1er décembre 2022 (pièce 17) et les relevés bancaires de la Sci (pièce 18) font apparaitre des virements au profit d’entreprises du BTP effectués pour les plus anciens en janvier 2023. En l’absence d’éléments, il est raisonnable de penser que le plus gros des paiements a été reporté dans l’attente de l’issue du référé-provision initié le 31 octobre 2022, ayant donné lieu à une décision du 26 janvier 2023. 

Il est constant qu’aucune provision amiable n’a été allouée, ni même proposée par l’assureur au titre des travaux de reconstruction. Toutefois, ainsi que le fait justement observer la société Generali, les demandeurs ne justifient nullement lui avoir adressé une quelconque demande ou mise en demeure avant de saisir le juge des référés. Ils ne justifient ni même n’allègent avoir à tout le moins prévenu l’assureur de leur intention de ne pas réaliser les travaux confortatifs, objet de la procision allouée. Dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que l’inertie de la société Generali a rendu nécessaire l’introduction de cette action.

La décision fixant à la charge de la société Generali une indemnité provsionnelle au titre de la réhabilitation de l’immeuble et de l’appartement sinistré a été exécutée le 22 mars 2023 (pièce 13 et 17 de Generali). Cette date correspond peu ou prou à l’achèvement des travaux, ayant permis la production à l’assureur de l’ensemble des factures afférentes. De sorte que le manque de diligence allégué n’est pas caractérisé. 

Il ressort de la réunion de ces éléments que les demandeurs échouent à démontrer que la société Generali a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle.

4. Sur la garantie des assureurs

4.1 Sur la garantie de la Sa Axa France Iard

La garantie souscrite par M. et Mme [J] auprès de la Sa Axa France Iard est recherchée par les demandeurs en vertu de leur droit d’action directe en qualité de tiers lésés contre les assureurs des responsables prévu par l’article L.124-3 du code des assurances.

La Sa Axa France Iard oppose aux demandeurs l’article 5.1 des conditions générales du contrat d’assurance habitation “Ma Maison” modèle 9704464 E diffusées en novembre 2019, aux termes de laquelle sont exclus de la garantie de la responsabilité du locataire “les dommages causés par tout véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance automobile dont l’assuré est propriétaire, gardien ou locataire”.

Elle verse également aux débats les conditions particulières du contrat signée par M. [J], à effet au 05 juin 2020, aux termes desquelles celui-ci reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales habitation modèle 9704464 E.
 
L’article L.211-1 du code des assurances prévoit une obligation d’assurance pour les personnes physiques ou morales autres que l’Etat dont la responsabilité civile pour être engagée en raison des dommages subis par des tiers du fait de l’utilisation d’un véhicule.

Les hoverboards appartiennent à la catégorie des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) dont l’utilisation est réglementée depuis un décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, entré en vigueur le 26 octobre 2019. 

L’article R.311-1 du code de la route dispose en son alinéa 6.15 issu du décret précité que l’EPDM est un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport des marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérIeure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.

Dans la mesure où les EPDM sont désormais définis comme des véhicules, ils constituent des véhicules au sens de l’article L.211-1 du code des assurances et sont donc soumis à l’obligation d’assurance de responsabilté prévue par cet article.

Il s’ensuit que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la clause d’exclusion de la garantie visant les dommages causés par un véhicule soumis à l’obligation d’assurance automobile est applicable à l’hoverboard ayant causé l’incendie.

Il reste que la cause du dommage pour lequel la garantie de la Sa Axa France Iard est recherchée est mixte, en ce que le dommage résulte non seulement d’un incendie, mais également et principalement d’une explosion causée par un autre engin, indéterminé, mais dont on sait toutefois qu’il s’agit d’un engin explosif, de sorte qu’il n’est pas concerné par la clause d’exclusion invoquée par la Sa Axa France Iard.

En outre, cette clause est applicable à la seule garantie de la responsabilité encourue par l’assuré en sa qualité de locataire.

Or la responsabilité des époux [J] envers les demandeurs tiers au contrat de location est engagée sur le fondement de la responsabilité civile du fait de la chose. 

De sorte que la garantie de la Sa Axa France Iard envers ces tiers n’est pas mobilisable au titre du volet responsabilIté du locataire, mais au titre du volet responsabilité civile et défense, lequel ne comporte aucune clause d’exclusion applicable à l’espèce. 
Il ressort de ces éléments que la garantie de la Sa Axa France Iard est mobilisable tant à l’égard du syndicat des copropriétaires et de Mme [G] que de la Sci La Maribenne et de ses gérants.

S’agissant d’une assurance facultative, la Sa Axa France Iard est fondée à opposer à son assuré et aux tiers sa franchise d’un montant de 169 €.

4.2 Sur la garantie de la compagnie Matmut

Mme [G] recherche la garantie de la compagnie Matmut au titre d’une perte de loyers.

Elle verse aux débats les conditions particulières d’un contrat d’assurance habitation ‘”Confiance” formule “Propriétaire non occupant” garantissant un appartement constituant le lot n°13 de l’immeuble sinistré, qui ne sont pas signées par le souscripteur. 

 La Matmut soutient que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie perte de loyers du contrat ne sont pas réunies. 

Elle excipe de l’article 4.6 des conditions générales du contrat Multigaranties Habitation, intitulé “ la perte de loyers”, stipulant qu’est garanti “dans la limite de la valeur locative, la perte de loyers que vous subissez lorsque vos locataires ont dû quitter les lieux endommagés par un sinistre garanti par le présent contrat / L’indemnité est due pendant la durée nécessaire, dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés sans que ce délai puisse exécder 1 an à la date du sinistre”.

Si le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et du souscripteur, encore faut-il que les stipulations qu’il renferme soient entrées dans le champ contractuel et aient été portées à la connaissance de l’assuré en temps utile, à savoir, selon un jurisprudence constante, lors de la souscription de la police et au plus tard avant la survenance du sinistre.

Il résulte des articles L.112-2, L.112-3 et L.112-4 du code des assurances que lorsque l’assureur subordonne sa garantie à la réalisation d’une condition, il doit rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré.

L’article R.112-3 prévoit que la remise des documents visés aux deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents, et précisant leur nature et la date de leur remise.

Ainsi, le fait qu’un contrat non signé s’applique entre les parties en raison de son caractère consensuel, et que l’assuré s’en prévale en sollicitant la garantie due par l’assureur ne suffit pas à établir que les clauses conditionnant la garantie ont été nécessairement acceptées par l’assuré, et qu’elles lui sont opposables.

C’est à l’assureur de démontrer que les clauses qui conditionnent la garantie ont été portées à la connaissance du souscripteur, ainsi qu’il est prévu aux articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances.

En l’espèce, la Matmut produit des conditions générales dépourvues de date et de référence qui ne sont pas signées et dont elle n’établit pas qu’elles ont été portées à la connaissance de Mme [G], a fortiori avant la réalisation du sinistre.

Si les conditions particulières dont Mme [G] ne conteste pas l’oppposabilité à son endroit, comporte un renvoi aux conditions générales et une mention énonçant que l’assurée a reçu un exemplaire desdites conditions générales et en a pris connaissance, cette mention n’est pas signée et datée du souscripteur. 
 
La Matmut échoue ainsi à démontrer qu’elle a rempli son obligation d’information prévue aux articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances.

Il en découle que les conditions générales du contrat ne sont pas opposables à Mme [G].

Partant, la Matmut n’est pas en droit d’opposer à Mme [G] la condition d’application de la garantie qu’elle entendait tirer de ces conditions générales, tenant à ce que la perte de loyers doit résulter du départ d’un locataire en raison d’un sinistre garanti, ce que les conditions particulières que Mme [G] produit et invoque ne mentionnent pas. 

La condition invoquée n’étant pas opposable à l’assuré, il ne peut être fait grief à Mme [G] de ne pas rapporter la preuve qui lui incombe que celle-ci est remplie. 

Le volet perte de loyers de la garantie souscrite par Mme [G] auprès de la Matmut est donc mobilisable.

4.3 Sur la garantie de la Sa Generali Iard

La Sa Générali Iard admet qu’elle doit sa garantie à ses assurés, la Sci La Maribenne et la copropriété, au titre de la garantie “incendie et événements assimilés”, dans les limites prévues aux contrats. 

La discussion relative aux limites contractuelles opposées par la Sa Generali sera examinée au paragraphe relatif aux demandes indemnitaires.


5. Sur les demandes indemnitaires

5.1 Sur le coût de la réhabilitation 

Il ressort du rapport d’expertise qu’à l’initiative des demandeurs, une étude chiffrée incluant le coût de la maîtrise d’oeuvre a été réalisée par M. [U], architecte, et par le BET structure BPI, que cette étude a été soumise à un bureau de contrôle, la société Alpes Contrôle, et qu’elle a été rectifiée au vu des préconisations du bureau de contrôle tenant à la mise en place de dispositions structurelles supplémentaires, à savoir le harpage des maçonneries adjacentes aux façades et la mise en place de tirants dans les parois perpendiculaires, et non entre, pour retenir la façade. 

M. [T] auquel a été soumis la version finale de l’étude, estime que le harpage systématique des maçonneries n’est pas justifié, que la mise en place de tirants dans les maçonneries n’est pas cohérente, difficilement réalisable, voire impossible et que le linteau du porche peut être renforcé, et n’a pas à être remplacé.

Il considère que compte-tenu de la spécificité du chantier, les phases ESQ, APS et APD de la mission de maîtrise d’oeuvre de base ne sont pas nécessaires. 

Il évalue le coût des travaux strictement nécessaires à la réhabilitation des parties privatives et communes, tous corps d’état confondus (peintures, plafonds dégradés, menuiseries endommagées, porche d’entrée, ...) à 270.000 € HT outre la TVA à 10 %, soit 297.000 € TTC et celui de la maîtrise d’oeuvre expurgée des phases inutiles à 28.750 € HT outre la TVA à 10 %, soit 31.185 € TTC.

Cette évaluation n’est pas utilement contestée.

Si la quote-part des travaux afférents aux parties communes et la part afférente aux seules parties privatives n’est pas précisée par l’expert, les demandeurs versent aux débats un tableau établi par l’architecte (pièce 20) au vu duquel le tribunal estime que la consultation demandée par la société Axa pour pallier l’absence de ventilation n’est pas nécessaire, le document faisant ressortir une répartition à hauteur de 70 % pour les parties communes et 30 % pour les parties privatives. 

La Sci La Maribenne explique que sont concernés les appartements F, L et A lui appartenant, les appartements K et E ayant eux aussi été endommagés par le sinistre mais dans une moindre mesure puisqu’il est seulement nécessaire de remplacer les portes palières, travaux revenant à la copropriété. 

Aux travaux de réhabilitation proprement dits, il convient d’ajouter :

- la souscription d’une assurance Dommages-Ouvrage jugée nécessaire par l’expert et dont le montant s’établit à 12.531,36 € selon devis établi par le groupe Assur Risque (pièce 8), mais il n’est demandé à ce titre que la somme de 9.612,77 €, qui sera donc retenue 
- le démontage et l’évacuation des mesures conservatoires estimés par l’expert à 10.000 € HT, augmenté de la TVA à 20 %, soit 12.000 € TTC
- la location de bennes pour l’évacuation des déchets pour un montant de 222 € TTC suivant devis établi par la société Apag 
- la manutention des électroménagers et mobiliers et leur chargement en benne, pour un montant de 3.516 € TTC suivant factures établies par la Sarl Au fil du Decor (pièce 41)
- le diagnostic amiante pour un montant de 3.599 € TTC, suivant devis établi par la société MH Expertises
- l’intervention d’un bureau de contrôle jugé nécessaire par l’expert pour un montant de 5.827,20 € selon factures établies par Alpes Contrôles (pièce 18)
- l’intervention d’un coordonnateur SPS pour un montant de 1.500 € TTC selon note d’honoraires de M. [Z] (pièce 43), les demandeurs indiquant sans être contredits que ce poste a été omis par l’expert, 
- l’occupation du domaine public de septembre 2021 jusqu’aux travaux de confortement et la levée de l’arrêté de mise en péril, pour un montant actualisé de 735 €, selon titre exécutoire, avis de sommes à payer et relances adressés par la commune de Castelsarrasin (pièce 41)
- la sécurisation des lieux dans les 164 heures du sinistre (pose de cadenas, mise à disposition de nacelle, condamnation d’accès...) pour un montant de 7.526,41 € TTC suivant devis établi par BP sécurité non versé aux débats mais validé par l’expert
- les mesures conservatoires prises dans les suites du sinistre pour un montant de 2.232 €, suivant factures établies par l’Apave (Pièce 31).

Soit un total de 374.955,38 € TTC dont 262.468,76 € TTC au titre des parties communes et 112.486,61 € TTC au titre des parties privatives.

La Sci La Maribenne fait valoir que la fermeture de l’immeuble a été anormalement longue, ce qui a généré des dommages supplémentaires dans les parties privatives. Elle produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 09 août 2023, d’où il ressort que des canalisations d’arrivée d’eau ont été sectionnées par des rongeurs, ce qui a entraîné un dégât des eaux dans les appartements F et L lui appartenant. Elle ajoute que dans l’appartement L, la chaudière ne fonctionne plus, faute d’avoir été alimentée en eau, et qu’elle a dû être remplacée, ce qui lui a coûté la somme de 3.910,32 € TTC (pièce 39, facture de l’entreprise Roudil). Est également produite une facture d’un montant de 3.718 € TTC afférente au remplacement des canalisations endommagées. 

Ces postes de réclamation ne font l’objet d’aucune contestation.

Ainsi, le coût de la réhabilitation des lots appartenant à la Sci La Maribenne s’établit à (112.486,61 + 3.910,32 + 3.718) 120.114,93 € TTC.

La Sci La Maribenne n’est pas contredite quant elle explique que la pose de renforts dans la maçonnerie de la façade va nécessiter l’évacuation des biens mobiliers qui se trouvent dans la totalité des appartements donnant sur ladite façade sans que les travaux soient profitables directement aux appartements de la Sci puisqu’ils concernent la structure de l’immeuble. 
Il en découle qu’en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la société Generali doit sa garantie pour l’évacuation des électroménagers et mobiliers des appartements, peu important que la Sci La Maribenne soit assurée en qualité de propriétaire non occupante et que certains des appartements évacués ne lui appartiennent pas.

La Société Générali verse aux débats les dispositions générales du contrat Multirisque Cologia n° GASB221A de janvier 2007 ainsi que les dispositions particulières afférentes à l’immeuble sinistré signées par l’assuré, stipulant in fine que celui-ci déclare avoir reçu un exemplaire des dispositions générales précitées.

Aux termes du tableau des montants maximum de garanties et des franchises incendie et assimilés figurant à la page 5 des dispositions générales, la société Generali est contractuellement tenue de régler les honoraires de maîtrise d’ouvrage à hauteur de 5 % de l’indemnité due au titre des dommages matériels au bâtiment, évalués en l’espèce à 297.000 € TTC, les frais de gardiennage et de clôture provisoire étant quant à eux garantis à hauteur de 3 fois l’indice.

Les mêmes limitations figurent dans les dispositions particulières du contrat Multirisque Immeuble souscrit par la Sci La Maribenne auprès de la société Generali en sa qualité de propriétaire de plusieurs lots.

Il résulte du lexique figurant à la page 38 des dispositions générales précitées que l’indice dont s’agit est l’indice du coût de la construction (base 1 en 1941), tel qu’il est établi et publié chaque trimestre par la fédération française du bâtiment et des activités annexes (FFB). 

Selon la société Generali, l’indice FFB en 2020, date du sinistre, était de 995,1. Sa pièce 23 censée justifier de ses dires est un justificatif de règlement des frais d’expertise, sans rapport avec la question de l’indice. Toutefois, l’allégation étant aisément vérifiable, les demandeurs ne peuvent utilement soutenir qu’elle n’est pas justifiée. 

Sont concernés par la limitation de garantie à hauteur de trois fois l’indice les frais de sécurisation des lieux facturés par la société BP Sécurité. Ainsi, l’indemnité due à ce titre par la société Generali est de 995,1 x 3 soit 2.985,30 €.

Il est stipulé à la page 30 des dispositions générale que les honoraires de maîtrise d’ouvrage sont les honoraires, réellement engagés et justifiés, d’architecte, bureau d’études, contrôle technique et d’ingénierie, décorateur et coordonnateur en matière de sécurité et de protection mentionné à l’article L.235-4 du code du travail, dont l’intervention est soit obligatoire, soit nécessaire, à dire d’expert, à la reconstitution ou à la réparation du bâtiment sinistré.

En revanche, les diagnostiqueurs ne sont pas visés par cette clause. 

Sont donc concernés en l’espèce les honoraires de l’architecte, du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS, l’indemnité due par la société Generali au titre des honoraires de ces trois professionnels s’établissant à (297.000 x 0,05) 14.850 €.

Il s’évince de ce qui précède que l’indemnité due par la société Generali Iard au titre de la réhabilitation de l’immeuble s’établit à la somme de 354.380,59 €. 

Il résulte des justificatifs produits que la société Generali a d’ores et déjà versé :
- le 22 janvier 2021, à la copropriété la somme provisionnelle de 36.000 € dont 34.528,59 € au titres des mesures conservatoires qu’elle accepte de conserver à sa charge, soit un solde de 1.471,41 €
- le 22 juin 2022, à la copropriété une provision de 19.000 € 
- le 22 mars 2023, à la copropriété la somme de 220.345,39 € en exécution de l’ordonnance de référé du 26 janvier 2023,
- le 22 mars 2023, à la Sci La Maribenne la somme de 52.725,60 € en exécution de l’ordonnance précitée.
- Le 06 juin 2023, à la copropriété et à la Sci La Maribenne, une provision de 44.532,90 €

Soit un total de 338.075,30 €

De sorte que la société Generali ne peut valablement soutenir que ses assurés ont été remplis de leurs droits, s’agissant des travaux de reconstruction.

En conséquence, la société Generali sera condamnée in solidum avec M. et Mme [J] et la Sa Axa France Iard à payer la somme de 262.468,76 € TTC au syndicat des copropriétaires.

L’indemnité revenant à la Sci La Maribenne s’établit à 120.114,93 € TTC, soit un montant supérieur au quantum de la demande formée par la Sci. Le tribunal ne pouvant allouer plus que ce qui est réclamé, la société Generali sera condamnée in solidum avec M. et Mme [J] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci La Maribenne la somme qu’elle sollicite, soit 118.131,64 €. 

Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 04 avril 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement,

Les provisions allouées seront déduites de l’indemnisation finale.

5.2 Sur les préjudices annexes

- Sur la demande du syndicat des copropriétaires 

Le syndicat des copropriétaires expose qu’il est doté d’un syndic bénévole, lequel a dû se faire assister par un syndic professionnel pour le pilotage administratif de la copropriété pendant les travaux.

Il fait notamment état de réunions de l’assemblée des copropriétaires plus importantes que dans un fonctionnement normal et illustre son propos par la production du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 février 2022 ayant pour objet le vote des travaux à engager de manière urgente (pièce 7).

Il verse aux débats une facture établie par la société Matera pour la période 2021 (pièce 21), d’où il ressort qu’au titre de l’assistance de ce syndic professionnel, il s’est acquitté de frais d’abonnement annuel de 1.440 €, soit 4.320 € sur trois ans. 

A cela il convient d’ajouter le coût de la participation de la société Matera à une assemblée générale s’établissant à 500 € (pièce 44, facture du 13 novembre 2023).

La demande formée à ce titre n’est pas contestée en son principe et elle est justifiée dans son montant.

M. et Mme [J], la Sa Axa France Iard et la Sa Generali Iard seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4.820 €.

- Sur la demande de la Sci La Maribenne

Il est constant que pendant l’année qui a suivi le sinistre, la Sci La Maribenne a subi une perte de loyers en raison de l’évacuation et de la fermeture de l’immeuble. 

Il a été jugé au paragraphe 2 que la société Generali n’a commis aucune faute à l’origine de la prolongation de la perte de loyers au-delà de cette période. Cette prolongation n’est pas plus imputable à l’incendie. 
Seule sera donc examinée la demande formée au titre de la période d’un an comprise entre juillet 2020 et juillet 2021, correspondant à celle garantie par le contrat d’assurance souscrit par la Sci La Maribenne.

La Sci La Maribenne verse aux débats neuf contrats de location conclus antérieurement au 19 juin 2020 (pièce 46). Il n’est pas contesté que ces contrats étaient en cours au moment du sinistre.

La Sci La Maribenne produit un tableau d’évaluation des pertes mentionnant pour chaque mois et pour chaque appartement le montant du loyer dû, le cas échéant après indexation annuelle (pièce 22). Il n’est pas contesté que l’indexation pratiquée est conforme aux modalités d’indexation fixées dans les contrats de location.

Certes, les quittances afférentes aux loyers perçus durant la période visée ne sont pas versées aux débats. Toutefois, s’agissant d’une gestion locative assurée par un professionnel, il sera tenu pour acquis que l’indexation a été appliquée.

Il ressort du tableau d’évaluation que la perte financière subie par la Sci La Maribenne durant l’année qui a suivi le sinistre s’établit à 52.543,39 €, hors provisions sur charges.

Il convient de déduire de ce montant les honoraires de l’agence immobilière en charge de la gestion de la location, que celle-ci aurait déduits des loyers si elle les avait encaissés et reversés à la Sci.

La Sci La Maribenne chiffre ces derniers à la somme de 4.413,64 €.

La perte financière nette s’établit donc à la somme de (52.543,39 - 4.413,64) 48.129,75 €.

La Sci La Maribenne a d’ores et déjà perçu au titre de la perte de loyers :
- une provision de 25.000 € en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 12 novembre 2020
- une provision de 17.189,70 € en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 22 juillet 2021
- une provision de 8.818,56 € le 22 juin 2022
Soit un total perçu de 51.008, 26 €.

Il s’évince de ce qui précède que la Sci La Maribenne a été remplie de ses droits au titre de la perte de loyers, ce qui conduit à rejeter sa demande. 

- Sur la demande de M. [X] et Mme [R] en leur qualité de gérants de la Sci

M. [X] et Mme [R] exposent que la société Generali ayant délibérément tardé à exécuter son obligation d’indemnisation, ils ont dû avancer des fonds personnels pour engager les travaux de réhabilitation de l’immeuble et ont été ainsi privés de la possibilité d’utiliser ces fonds pour leurs bénéfices personnels, ce qui justifie selon eux l’allocation d’une somme de 5.600 € représentant un montant d’intérêt de 2 % pendant la durée de blocage des fonds, soit deux ans, 

Il a été jugé au paragraphe 2 que le manquement allégué de l’assureur à ses obligations n’est pas caractérisée. 

Le retard apporté à l’indemnisation ne présente quant à lui aucun lien avec le sinistre engageant la responsabilité de M. et Mme [J] sous la garantie de la Sa Axa France Iard. 


Faute pour les demandeurs de démontrer l’existence d’une faute en lien direct avec le préjudice allégué, le débouté s’impose.


- Sur la demande de Mme [G]

Mme [G] expose que lors du sinistre, l’appartement dont elle est propriétaire était inoccupé et proposé à la location depuis décembre 2019, soit depuis six mois.

Il est justifié que le bien a été reloué suivant contrat de location signé le 24 octobre 2023, moyennant un loyer de 430 € outre une provision sur charges de 50 €.

Il reste que dans l’année qui a suivi le sinistre, l’appartement n’a pas pu être proposé à la location. Mme [G] a ainsi été privée de la perte de chance de percevoir des loyers.

La vacance locative de plusieurs mois subie avant le sinistre et après l’achèvement des travaux de reconstruction, alors que le bien était proposé à la location, amène à penser que celui-ci souffrait d’un certain manque d’attractivité sur le marché locatif local, d’autant que la Sa Axa France Iard indique sans être contredite que la ville de Castelsarrasin fait face à une pénurie de logement. Dans ces conditions, il sera retenu une perte de chance de 50 % du montant des loyers perdus. 

La société Generali n’a commis aucune faute à l’origine de ce préjudice qui résulte exclusivement du sinistre. La demande formée à l’encontre de cet assureur sera donc rejetée.

Mme [G] chiffre à 5.024,55 € les loyers qui auraient été perçus du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 si l’immeuble n’avait pas été sinistré (pièce 28, tableau d’évaluation). Ce montant est calculé sur la base du loyer mensuel indexé perçu antérieurement, dont il n’est pas justifié mais qui sera néanmoins retenu, dès lors qu’il correspond peu ou prou au montant du loyer actuellement perçu.

Il convient de déduire de ce montant les honoraires de l’agence immobilière en charge de la gestion de la location, que celle-ci aurait déduits des loyers si elle les avait encaissés et reversés à la Sci.
 
Mme [G] chiffre ces derniers à la somme de 482,36 €.

La perte financière nette s’établit donc à la somme de (5.024,55 - 482,36) 4.542,19 €.

En conséquence, M. et Mme [J], la Sa Axa France Iard et la compagnie Matmut seront condamnés in solidum à payer à Mme [G] la somme de (4.542,19 x 0,5) 2.271,09 €.


6. Sur les intérêts

L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

L’article L.122-2 du code des assurances relatif à l’assurance incendie prévoit quant à lui :

Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

L’assignation de l’assureur devant le juge des référés en paiement d’une provision vaut sommation d’indemniser l’assuré du dommage garanti par le contrat d’assurance dans le délai imparti par l’article L.122-2 alinéa 2 du code des assurances (Cass, Civ.1ère, 16 février 1994, n°91-13.831, Civ.2è, 20 octobre 2016, n°15-25.324).

En l’espèce, c’est par assignation délivrée le 31 octobre 2022, et non par lettre de mise en demeure du 10 février 2022, que les demandeurs ont sommé la société Generali de leur verser l’indemnité due au titre des travaux de reconstruction.

En conséquence, les intérêts courront à compter du 31 octobre 2022 sur les sommes dues au titre des travaux de reconstruction et à compter de la présente décision sur les sommes allouées au titre des préjudices annexes,

La capitalisation des intérêts échus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.


7. Sur le recours subrogatoire

Selon l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

Il ressort des dispositions particulières du contrat Multirisque Cologia que la garantie Recours amiable et judiciaire a été souscrite.

Il est stipulé à la page 21 des dispositions générales du contrat que cette garantie ne couvre pas l’ensemble des frais irrépétibles devant les juridictions de toute nature et notamment les dépens au sens des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ainsi que les condamnations au titre de l’article 700 du même code.

Il ressort des justificatifs produits que la Sa Générali Iard a versé :

* Au syndicat des copropriétaires et à la Sci La Maribenne, au titre de la réhabiliation de l’immeuble les sommes de 19.000 €, 220.346,39 €, 52.725,60 € et 44.532,90 € 

* A la Sci La Maribenne, au titre de la perte de loyers
- une provision de 25.000 € en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 12 novembre 2020
- une provision de 17.189,70 € en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 22 juillet 2021
- une provision de 8.818,56 € le 22 juin 2022

* Au titre de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre des instances devant le juge des référés, les sommes de 1.000 € et 5.000 €

* Au titre des frais d’expertise judiciaire : la somme de 16.394,40 € 


Ainsi que le fait justement valoir la Sa Axa France Iard, les frais d’expertise judiciaire n’entrent dans aucune des garanties souscrites, de sorte que la somme réglée à ce titre ne peut pas faire l’objet d’un recours subrogatoire. Au surplus, cette somme n’a pas été versée aux demandeurs, mais à la Régie du tribunal judiciaire de Montauban puis à l’expert. 

Il en est de même des sommes versées au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des autres provisions ci-dessus listées, la demande est fondée en son principe et dans son quantum.

En conséquence, il convient de condamner in solidum M. et Mme [J] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sa Generali Iard la somme de (19.000 + 220.346,39 + 52.725,60 + 44.532,90 + 25.000 + 17.189,70 + 8.818,56) 387.613,15 € au titre de son recours subrogatoire, le surplus de la demande étant rejeté. 


8. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
 
M. [P] n’ayant pas reçu de la banque Postale Assurances la réponse qu’elle qu’elle fût, qu’appelait sa demande d’indemnisation, son action en justice était fondée lorsqu’elle a été introduite.

 En conséquence, la Sa Banque Postale Assurances sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, in solidum avec la Sa Axa France Iard, la Sa Generali Iard et la compagnie Matmut qui succombent en leurs prétentions, et avec M. et Mme [J], partie défaillante.
 
Il y a lieu d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires et à la Sci La Maribenne la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits en justice.

En conséquence, M. et Mme [J], la Sa Axa France Iard et la Sa Generali Iard devront leur payer la somme de 3.000 € in solidum sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile. 

Pour le même motif, une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 2.000 € sera mise in solidum à la charge de M. et Mme [J], de la Sa Axa France Iard, de la Sa Banque Postale Assurances et de la compagnie Matmut au bénéfice de M. [P] et de Mme [G].

Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée 

En application des articles 331 et suivants du code de procédure civile une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.

En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [J] et la Sa Axa France Iard à garantir la Sa Generali Iard des condamnations prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, en ce compris les condamnations prononcées à ce titre dans le cadre des instances devant le juge des référés.


9. Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

La circonstance alléguée sans aucun élément justificatif par la Sa Axa France Iard d’éventuelles difficultés de remboursement en cas d’infirmation du jugement en appel n’est pas de nature à établir l’incompatibilité de la nature de l’affaire avec l’exécution provisoire de droit de la présente décision, qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe, 

Constate le désistement de M. [N] [P],

Dit que la Sa Axa France Iard doit sa garantie à M. et Mme [J],

Dit que la Sa Axa France Iard pourra opposer à ses assurés et au tiers sa franchise contractuelle de 169 €,

Dit que la compagnie Matmut doit sa garantie à Mme [G],

Dit que la Sa Générali Iard doit sa garantie à la copropriété et à la Sci La Maribenne,

Dit que la Sa Generali Iard pourra opposer à ses assurés et aux tiers les limites contractuelle de sa garantie, 

Sur le coût de la réhabilitation

Condamne in solidum M. et Mme [J], la Sa Axa France Iard et la Sa Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades la somme de 262.468,76 € TTC 

Condamne in solidum M. et Mme [J], la Sa Axa France Iard et la Sa Generali Iard à payer à la Sci La Maribenne la somme de 118.131,64 € TTC

Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 04 avril 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement, 

Dit qu’il y a lieu de déduire des indemnités allouées les provisions de 19.000 €, 220.346,39 €, 52.725,60 € et 44.532,90 € versées par la Sa Generali Iard, 


 Sur les préjudices annexes

Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [F] [J], la Sa Axa France Iard et la Sa Generali Iard payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades la somme de 4.820 € au titre des frais de copilotage de la copropriété pendant les travaux,

Déboute la Sci La Maribenne de sa demande au titre des perte de loyers, 
 
Déboute M. [M] [X] et Mme [E] [R] de leur demande à l’encontre de M. et Mme [J], de la Sa Axa France Iard et de la Sa Generali Iard,

Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [F] [D], la Sa Axa France Iard et la compagnie Matmut à payer à Mme [H] [G] la somme de 2.271,09 € ,

Déboute Mme [H] [G] de sa demande à l’égard de la Sa Generali Iard,

Sur les intérêts

Dit que les sommes précitées au titre des travaux de reconstruction porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022,

Dit que les sommes précitées au titre des préjudices annexes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, 
 
Sur le recours subrogatoire

Condamner in solidum M. [V] [J], Mme [F] [J] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sa Generali Iard la somme de 387.613,15 €, 

Déboute la Sa Generali Iard du surplus de sa demande, 


Sur les frais du procès

Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [F] [J], la Sa Axa France Iard, la Sa Generali Iard, la compagnie Matmut et la Sa Banque Postale Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 16.394,40 €,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [F] [J], la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades et à la Sci La Maribenne la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [F] [J] et la Sa Axa France Iard, la Sa Banque Postale Assurances et la compagnie Matmut à payer à M. [N] [P] et à Mme [H] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 

Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [F] [J] et la Sa Axa France Iard à garantir la Sa Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, en ce compris les condamnations prononcées à ce titre dans le cadre des instances devant le juge des référés,

Rejette toute autre demande formée sur ce fondement,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.



Le greffier La présidente
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025

Objet : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Magistrat rédacteur : Madame Estelle JOUEN, Vice-Présidente


A l’audience du TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :


DEMANDEURS :

SCI LA MARIBENNE
3650 route de CASTELSARRASIN
82290 MEAUZAC

Société Syndicat des Copropriétaires de la residence JEAN MARTIN DE PRADES
7-9 rue du Commandant Chatinières
82100 CASTELSARRASIN

Monsieur [N] [P]
né le 20 Octobre 1987 à DIJON
322B rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE

Madame [H] [G]
44 Chemin de Promes
82100 CASTELSARRASIN

Monsieur [M] [X]
né le 13 Mai 1949 à PONT SUR YONNE
3692 route de Castelsarrasin
82290 MEAUZAC

et Madame [E] [R]
née le 12 Novembre 1954 à SAINT ADRESSE
3692 route de Castelsarrasin
82290 MEAUZAC

représentés par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE


DEFENDEURS :

Monsieur [V] [J]
8 rue des Ecoles
82100 CASTELSARRASIN

et Madame [F] [J]
8 rue des Ecoles
82100 CASTELSARRASIN

n’ont pas constitué avocat 

S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
30 Boulevard de Galieni
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

n’a pas constitué avocat 

Société MATMUT
66, rue de Sotteville
76030 ROUEN

représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A. AXA FRANCE IARD
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE Cedex

représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A. GENERALI IARD
2 RUE PILLET-WILL
75009 PARIS

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE


La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00320 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D4WD, a été plaidée à l’audience du 08 Avril 2025 où siégeaient :

- Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
- Madame Estelle JOUEN, Vice-Présidente
- Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente

assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

Madame Estelle JOUEN, a été entendue en son rapport.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.



EXPOSE DU LITIGE

La Sci La Maribenne, représentée par M. [M] [X] et Mme [E] [R] et assurée auprès de la Sa Generali Iard, M. [N] [P], assuré auprès de la Sa Banque Postale Assurances, et Mme [H] [G], assurée auprès de la compagnie Matmut, sont propriétaires de divers lots dans la résidence Jean Martin de Prades située 7-9 rue du Commandant Chatinières à Castelsarrasin.

Les fonction de syndic sont exercées par M. [M] [X], à titre bénévole. L’immeuble est assuré auprès de la Sa Generali Iard.

Le 19 juin 2020, une explosion et un incendie sont survenus dans l’appartement F situé au premier étage et loué par la Sci La Maribenne à M. [V] [J] et à Mme [F] [J], assurés auprès de la Sa Axa France Iard.

L’immeuble a été évacué et fermé.

A la requête de la commune de Castelsarrasin et par ordonnance du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a désigné M. [T] aux fins de visiter les lieux dans les 24 heures, de donner son avis sur l’état de l’immeuble et sur la gravité du péril qu’il représente et, le cas échéant, de proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.

Aux termes de son rapport déposé le 15 juillet 2020, M. [T] a confirmé l’état de péril imminent et grave de l’immeuble et préconisé principalement la mise en place d’étais et de contreforts au niveau du porche, de son linteau et des ouvertures voisines, ainsi que le maintien de la fermeture de l’immeuble jusqu’à la déconstruction/reconstruction d’un pan de mur et du linteau du porche.

Ce rapport a donné lieu à un arrêté de péril imminent daté du 20 juillet 2020.

Parallèlement, des opérations d’expertise amiable ont été diligentées par les cabinets Elex et Polyexpert, respectivement mandatés par les sociétés Générali Iard et Axa France Iard. 

Les 20 juillet et 04 août 2020, les deux experts ont établi leurs rapports définitifs, dont les conclusions divergentes sur les causes du sinistre et les responsabilités encourues n’ont pas permis d’envisager une indemnisation du sinistre dans un cadre amiable. 
 
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné une mesure d’expertise, désigné M. [T] pour y procéder, rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux confortatifs et condamné la Sa Generali Iard à verser à la Sci La Maribenne une provision de 25.000 euros au titre de loyers perdus.

Par ordonnance du 22 juillet 2021, le même juge a condamné la société Generali Iard à verser à la Sci La Maribenne une somme provisionnelle de 17.189 euros au titre de loyers perdus.

Le rapport d’expertise a été déposé le 04 avril 2022.

Selon quittances du 13 mai 2022, la société Generali Iard a versé à la Sci La Maribenne la somme provisionnelle de 8.815,56 euros et au syndicat des copropriétaires, celle de 19.000 euros au titre de travaux de réhabilitation, et pris en charge le financement de mesures conservatoires mises en œuvre par la société Ronco, d’un montant de 34.528,59 euros.

Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des référés a condamné la Sa Generali Iard à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 240.816,80 € à titre provisionnel et à la Sci La Maribenne une provision de 52.725,60 €. 


Par arrêté du 08 mars 2023, le maire de Castelsarrasin a pris acte de la réalisation et de l’achèvement des travaux mettant fin au péril imminent.


Par actes des 31 mars 2023, 03 avril 2023 et 11 avril 2023, la Sci La Maribenne, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades pris en la personne de son syndic bénévole M. [M] [X], M. [N] [P], Mme [H] [G], M. [M] [X] et Mme [E] [R] ont fait assigner M. [V] [J], Mme [F] [J], la Sa Axa France Iard, la Sa Generali Iard, la Matmut et la Sa Banque Postale Assurances aux fins de réparation de leurs préjudices. 

M. et Mme [J] et la Sa Banque Postale Assurances n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin, de non-recevoir soulevée par la Sa Axa France Iard tirée du non respect de la convention Coral par la Sa Generali Iard et condamné la Sa Axa France Iard à payer à la Sa Generali Iard la somme de 1.000 € en aplication de l’article 700 1° du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 27 juin 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience collégiale du 08 avril 2025.

A l’audience du 08 avril 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 10 juin 2025, délibéré prorogé au 30 octobre 2025.


PRETENTIONS 

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 1er décembre 2023, et au visa des articles 1231, 1242 alinéa 2 et 1733 du code civil, L.122-1 du code des assurances, la Sci La Maribenne, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades, M. [P], Mme [G], M. [X] et Mme [R] demandent au tribunal de :
- condamner in solidum Generali, M. et Mme [J], Axa à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades la somme de 280.075,94 € avec indexation BT01, provisions à déduire, outre 4.820 € au titre des frais de remédiation et frais de pilotage de la copropriété pendant les travaux,
- condamner in solidum Generali, M. et Mme [J], Axa à régler à la Sci Maribenne : 118.131,64 €, provision à déduire, dus pour la réhabilitation des parties privatives, sa propriété,
- condamner in solidum Generali, M. et Mme [J], Axa à régler à la Sci Maribenne : 141.249,23 € pour perte de loyers, provision de 51.007,56 € à déduire,
A parfaire au jour de la décision, avec intérêts à compter du 10.02.2022 et indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de la décision,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum Generali, M. et Mme [J], Axa à régler à M. [X] et à Mme [R] une somme non inférieure à 5.600 € à titre de dommages et intérêts,
- prononcer le désistement d’instance de M. [P],
- condamner in solidum la Matmut, M. et Mme [J], Axa, Generali à régler à Mme [G], au titre de la perte de chance de n’avoir pu louer son appartement du fait du sinistre une somme non inférieure à la moitié de celle de 13.472,12 €, 
- ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes,
- débouter Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Generali, M. et Mme [J], Axa à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades et à la Sci La Maribenne une somme non inférieure à 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit fe Me Houll, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Generali, M. et Mme [J], Axa, la Banque Postale, la Matmut à régler à M. [P] et à Mme [G] la somme de 2.000 € chacun ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Houll, avocat, conformément à l’article 699 du même code. 
 
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la Sa Generali Iard sollicite de voir :
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie Generali Iard, ces versements étant satisfactoires au regard du contrat,
Reconventionnellement,
- condamner in solidum M. et Mme [J] et la Sa Axa France Iard à payer à la société Generali Iard la somme de 422.140,75 € ainsi qu’au paiement de la somme de 16.394,40 € pour les frais d’expertise judiciaire, soit la somme totale de 438.535,15 €, outre les intérêts à compter de la notification des présentes conclusions,
- condamner sous la même solidarité M. et Mme [J] ainsi que la Sa Axa France Iard à relever et garantir indemne la société Generali Iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 5.000 €.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 18 décembre 2023, la Sa Axa France Iard demande au tribunal de :
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes contre la société Axa France Iard, 
- condamner tout succombant à payer à la société Axa France Iard la somme de 6.000 € par application de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à payer les dépens exposés par la société Axa France Iard, dont ceux de la procédure de référé in futurum et ordonner qu’ils soient recouvrés par son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice matériel une consultation confiée à M. [T] à l’effet de ventiler le coût des travaux de reprise entre les parties privatives du logement donné à bail aux époux [J] et les parties communes,
- dans l’attente, sursoir à statuer sur ce chef de demande, tant s’agissant des prétentions des demandeurs initiaux que de l’action subrogatoire de la société Generali,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
- autoriser la société Axa France Iard à opposer sa franchise contractuelle de 169 € à l’ensemble des parties,
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples,
- écarter l’application de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 22 avril 2024, la Matmut demande au tribunal de :
- débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] à verser à la Matmut la somme de 2.000 € pour procédure abusive et injustifiée et celle de 1.224 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 - condamner Mme [G] aux dépens de l’instance. 
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que M. [P] se désiste de sa demande formée à l’égard de la Sa Banque Postale Assurances, partie défaillante à la procédure.


1. Sur les causes du dommage

Il est acquis aux débats que l’appartement occupé par la famille [J] a subi deux sinistres, à savoir un incendie limité à la chambre des enfants et une explosion qui a également endommagé les parties communes de l’immeuble

La Sa Axa France Iard, assureur de M. et Mme [J], remet en cause les conclusions du sapiteur selon lequel :
1) les deux sinistres ont pris naissance dans la même pièce
2) ils ont tous deux une cause indéterminée
3) l’explosion a précédé l’incendie

L’assureur fait valoir que la seule cause possible du sinistre est une explosion provoquée par une fuite de gaz, précédée de l’incendie d’un hoverboard.

Il soutient que l’incendie a servi d’énergie d’activation du mélange air gaz présent dans les gaines de la VMC qui était en panne au moment du sinistre.

1.1 Sur le lieu d’origine des sinistres

Il ressort du rapport d’expertise que l’appartement sinistré était composé d’une cuisine ouverte sur un salon, d’une chambre parentale, d’une chambre d’enfants, d’une salle de bains et d’un WC. Les chambres étaient situées l’une à côté de l’autre et côté rue.

Il est acquis aux débats que l’incendie est circonscrit à la chambres des enfants. Seul est discuté le lieu d’origine de l’explosion.

Pour répondre à cette question, M. [T] s’est adjoint un sapiteur en la personne de M. [K], expert incendie. Celui-ci a procédé à un relevé des “traces d’effet d’explosion” (TEE) sur les parois internes de l’appartement et sur celle constituant l’enveloppe externe du logement, étant rappelé :

- qu’une explosion consiste en la libération à grande vitesse de gaz sous pression, c’est-à-dire un phénomène de surpression, lequel génère une onde de choc (le souffle de l’explosion) suivie d’un pénomène de dépression,

- que l’onde de choc vient s’appuyer sur les parois et les détruire selon leur degré de résistance mécanique, tandis que le phénomène de dépression provoque une aspiration des parois vers le lieu d’origine de l’explosion, impactant prioritairement les parois dont la résistance est la plus faible.

De sorte que l’état des parois, leur forme et l’orientation des éventuelles déformations sont autant d’indicateurs permettant de déterminer les pièces qui qui ont subi le phénomène de surpression et l’onde de choc et celles qui ont été soumises aux phénomènes secondaires de dépression et d’aspiration. 

A cet égard, il ressort du relevé effectué par le sapiteur que la paroi située entre les deux chambres est plus dégradée que la paroi située entre la chambre et le salon et que celle située entre la salle de bains et le WC, que les dégradations dans le salon et la cuisine sont quasi nulles, tandis que le placard et la paroi de la chambre enfant côté salle de bains sont entièrement détruits. 

Il apparaît par ailleurs :
- que le placard et la paroi de la chambre enfants côté salle de bains présentent des déformations vers la salle de bains et vers la chambre
- que la façade côté rue présente des déformations vers la rue,
- que la paroi située entre le couloir et la chambre parentale présente une déformation s’orientant vers l’intérieur des chambres, 
- que cette déformation est limitée au regard des déformations observables sur les autres parois.

M. [K] estime que compte-tenu de l’orientation des murs après sinistre sous l’effet de l’explosion, le lieux d’origine de l’explosion peut être une des deux chambres de l’appartement.

Il considère qu’au regard des dégradations observables, il peut être retenu que l’explosion s’est produite dans la chambre des enfants. 

Selon le sapiteur, le phénomène de surpression a engendré la destruction des parois entre les deux chambres et entre la chambre et la salle de bains, tout en fragilisant les autres parois, et notamment celle entre le salon et la chambre parentale, et celle du couloir. Lors du phénomène de dépression, ces parois fragilisées mais non entièrement détruites ont été aspirées vers le lieu d’origine créant la configuration telle qu’existante aujourd’hui.

Cette démonstration a été combattue avec force dans le cadre des opérations d’expertise par un dire technique d’Axa, auquel M. [K] a répondu point par point dans un document de 12 pages intitulé “note de réponse à la note technique n°2 du cabinet Polyexpert” qui achève de convaincre de la pertinence de son analyse. 

Il sera donc retenu que l’explosion s’est produite dans la chambre des enfants.


1.2 Sur la cause de l’incendie

La preuve de l’origine d’un incendie peut se faire par présomptions graves, précises et concordantes dès lors que toute autre cause du sinistre a été écartée.

Au cas présent, M. [K] a analysé les sources potentielles de l’incendie, des causes électriques (chauffage, climatisation, prise de courant) à la cause accidentelle (flamme nue par mégots de cigarettes) en passant par le phénomène solaire (effet “loupe”), l’acte de malveillance et la cause chimique (hoverboard).

Si le technicien n’a pas pu exclure avec certitude la cause accidentelle et le phénomène solaire, il ne les a pas retenus au regard du contexte et de la survenue d’une explosion. La cause électrique et l’acte de malveillance ont eux aussi été écartés au vu des circonstances de survenue du sinistre, de la configuration des lieux et des constatations effectuées. Aucune des parties ne remet en cause la pertinence de cette analyse. 

L’hypothèse d’un départ de feu dans le conduit de VMC, retrouvé calciné sur sa quasi-totalité, est également écarté, dès lors que le moteur de VMC et son alimentation électrique sont intacts et que le propriétaire (dont le gérant est également le syndic de l’imeuble) et l’agence immobilière en charge de la gestion de location s’accordent à dire qu’au moment du sinistre, la VMC n’était pas en fonctionnement en raison d’un défaut.

S’agissant de la cause chimique, M. [K] fait observer qu’il est connu que les batteries au lithium peuvent engendrer des départs d’incendie.

Il indique que lors du relevé des traces de combustion et d’effet du feu (TCEF) auquel il a procédé, les zones de combustion les plus marquées (autres que celles du conduit de VMC) ont toutes été retrouvées dans la chambre des enfants, à proximité de l’emplacement présumé de l’hoverboard, ledit emplacement présentant lui-même des traces de combustion marquées.

Il déduit de ces constatations que l’hoverboard a joué un rôle dans l’éclosion et la propagation de l’incendie.

De manière surprenante, il nuance immédiatement son propos en indiquant que l’hypothèse chimique ne peut pas être exclue, sans préciser toutefois qu’il la retient. 

 Par ailleurs, il indique en page 22 que le point d’origine se situe au pied du mur mitoyen de la chambre des enfants pour retenir in fine que celui-ci reste indéterminé (pg 25/30).

Pour expliquer cette position finale nuancée, il est d’abord pointé que selon les déclarations faites par M. [J] lors de la visite sur site, l’engin n’était pas en charge au moment du sinistre, le locataire ayant joint le geste à la parole en allant chercher dans le couloir où il était rangé, un chargeur pouvant effectivement être le chargeur de l’hoverboard. 

Le sapiteur relève par ailleurs que l’engin n’a pas pu être investigué dès lors qu’il a été retiré du site par une tierce personne après le départ des services de secours. 

Les déclarations de M. [J], partie au litige, ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments techniques ci-dessus exposés, d’autant qu’elles ne sont étayées par aucun témoignage concordant. En outre, il n’est pas certain que le chargeur présenté soit celui de l’hoverbaord, M. [K] n’étant pas affirmatif sur ce point. L’engin ayant été retiré de la scène de l’incendie, il ne peut être exclu que son chargeur l’ait été aussi.

Par ailleurs, comme le souligne M. [K], il ressort du relevé des traces de combustion et d’effets du feu, d’une part, que le point de combustion le plus marqué sur le mur enveloppe de l’appartement est situé au bas du mur, au droit d’une prise de courant, et, d’autre part, qu’une trace de combustion dont les dimensions et la forme peuvent correspondre à celles d’un hoverboard est ancrée dans le carrelage au droit du mur enveloppe et à proximité immédiate de la prise de courant. 

La thèse d’un départ d’incendie survenue lors de la charge de l’engin se trouve ainsi confortée par des éléments objectifs. En tout état de cause, M. [K] indique que les sinistres liés à un défaut de batterie Lithium ne surviennent pas exclusivement lors de la charge de l’appareil, mais peuvent également se produire pendant ou juste après leur utilisation ou lors de chocs de la batterie du matériel.


Enfin, si l’hoverboard n’a pas pu faire l’objet d’investigations permettant de confirmer son implication dans l’incendie, il s’avère que lors du relevé des traces de combusion et d’effets de feu, un patin en caoutchouc pouvant provenir de l’engin a été retrouvé à proximité de l’origine du “V” de combustion, calciné sur sa partie inférieure, ce qui selon le sapiteur peut laisser supposer que l’intérieur de l’hoverboard était plus impacté par le sinistre que la partie externe. 
Les éléments techniques précités constituent des présomptions graves, précises et concordantes en considération desquelles le tribunal rejoint la Sa Axa France Iard quand elle fait valoir que la seule source possible de l’incendie est une réaction chimique de la batterie lithium de l’hoverboard présent dans la chambre des enfants.

1.3 Sur la cause de l’explosion

Il ressort du rapport du sapiteur que l’appartement sinistré était équipé de deux dispositifs d’alimentation en gaz, à savoir :
- une installation fixe de gaz de ville composée d’une arrivée de gaz dans la cuisine et d’une arrivée de gaz au niveau de la chaudière
- une bouteille de gaz raccordée à un réchaud équipé de trois plaques de cuisson.

Il est constant que lors des opérations d’expertise amiable, M. [J] a déclaré à l’expert Axa comme à celui mandaté par Generali que dans les jours qui avaient précédé le sinistre, ll avait senti des odeurs de gaz et avait alerté l’agence immobilière chargée de la gestion de la location, laquelle n’avait pas réagi. Toutefois, M. [K] précise que lors de ses investigations, M. [J] n’a pas réitéré ses déclarations. Si M. [A] [W], employeur de M. [J], atteste avoir recueilli les doléances de son salarié au sujet desdites odeurs (pièce 6 d’Axa), il ne les a pas personnellement constatées. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’intervention annexée au rapport du cabinet d’enquête Aria Occitanie (pièce 2 d’Axa) que l’entreprise Cham est intervenue la veille sur la chaudière, pour une légère fuite d’eau sur le réseau d’eau froide sanitaire. Suite au sinistre, une attestation a été établie par cette entreprise qui n’est pas produite aux débats, mais il ressort des rapports d’expertise amiable que les personnes présentes dans l’appartement, qui ne parlaient pas le français, ont montré à l’intervenant la plaque de cuisson qui était raccordée sur le gaz de ville et lui ont demandé une intervention sur cette installation. A l’instar de M. [K], il y a lieu de relever que même si l’entreprise Cham était missionnée pour une intervention sans rapport avec une fuite de gaz, son devoir de conseil l’aurait, le cas échéant, contraint de souligner un éventuel dysfonctionnement, ce qu’elle n’a pas fait. 

En tout état de cause, il ressort de la note technique du sapiteur que les vérifications effectuées sur les deux dispositifs d’alimentation en gaz n’ont pas révélé l’existence d’un dyfonctionnement pouvant être à l’origine de la fuite de gaz alléguée par M. [J], ce dont on ne peut toutefois pas tirer de conclusions définitives dans la mesure où la bouteille de gaz et la vanne d’arrêt du gaz de ville ont pu être manipulées soit par les pompiers, soit par les locataires, après le sinistre.

 Si M. [K] admet que les dégâts ont été conséquents et ont notamment entraîné une fragilisation de la structure de la façade, ce qui a amené l’expert bâtiment à confirmer l’état de péril imminent, il considère que sous l’angle de l’expertise incident/explosion, les dommages peuvent être qualifiés de très limités au regard d’une explosion due à une fuite de gaz naturel, laquelle aurait par ailleurs générer des dommages humains majeurs alors que seuls des blessés légers sont à déplorer en l’espèce.

Ainsi que le reconnaît M. [K], il ne s’agit que d’une appréciation tirée de son expérience des sinistres incendie et aucune comparaison ne peut être faite ipso facto avec un autre sinistre d’explosion, toutefois l’expérience et la compétence du sapiteur en ce domaine donnent du poids à ses dires.

Surtout, cet apport d’expérience est conforté par des arguments techniques tirés d’éléments factuels, à savoir les circonstances de survenue du sinistre, le relevé des traces d’effets de l’explosion et le relevé des traces de combustion et d’effets du feu.

Ces considérations tiennent :
- à la présence d’humain dans l’appartement au moment du sinistre, le gaz de ville inodore contenant un additif, le Mercaptan, dont l’odeur très prononcée en cas de fuite de gaz importante ne permet pas de rester “serein” et de poursuivre ses activités domestiques, 
- à la configuration des lieux et du sinistre, la chambre des enfants, lieu d’origine de l’explosion, étant la plus éloignée de l’arrivée de gaz de ville et de la chaudière, 
- à la localisation des matières calcinées, le fait de retrouver celles-ci exclusivement à un emplacement précis (la chambre des enfants) et le fait que seul un angle du matelas de la chambre ait été brûlé n’étant pas en adéquation avec l‘énergie thermique très importante délivrée par une explosion liée au gaz naturel, car l’incendie qu’une telle énergie est susceptible d’engendrer est nécessairement plus développé et étendu. 

Au vu de ces éléments techniques qui n’ont pas été utilement combattus dans le cadre des opérations d’expertise, le sapiteur ayant maintenu sa position aux termes d’une note en réponse particulièrement argumentée, il y a lieu d’écarter l’hypothèse d’une explosion au gaz. 

L’hypothèse de l’explosion de l’hoverboard ne sera pas davantage retenue.

En effet, M. [K] précise que les explosions dues à des défauts de batterie Lithium demeurent importantes mais, de manière classique, ne créent pas de suppression suffisante pour déplacer, comme en l’espèce, les structures porteuses d’un immeuble. 
 
Par ailleurs, la Sa Axa France Iard fait valoir à juste titre que si la batterie avait explosé, l’hoverboard aurait été disloqué, ce qui n’est pas le cas au vu de la photographie extraite du journal “La Dépêche du Midi”, où l’on distingue au milieu des débris et gravats, l’engin qui est d’un seul tenant. 

L’explosion a donc une autre origine. 

Le tribunal ne suit pas la Sa Axa France Iard quand elle qualifie de farfelue la thèse d’un engin explosif d’origine indéterminée, positionné dans la chambre des enfants. En effet, si tel était le cas, le sapiteur ne l’aurait pas envisagée. A titre surabondant, de nombreux équipements sous pression de fabrication industrielle et présentant un risque d’explosion sont présents dans l’environnement quotidien des foyers. 

Certes, les investigations n’ont pas permis de relever des éléments permettant de valider cette hypothèse, amenant M. [K] à conclure au fait que l’explosion a une origine indéterminée.
 
Il s’agit néanmoins de la seule explication plausible dès lors que celles résultant d’une fuite de gaz et d’une explosion de l’hoverboard ont été exclues. 

1.4 Sur la chronologie des sinistres 

Il ressort des précédents développements que la chambre des enfants a été le siège de deux sinistres, à savoir l’incendie d’un hoverboard et l’explosion d’un engin indéterminé.

M. [K] indique que les témoignages laissent supposer que l’incendie est consécutif et/ou simultané à l’explosion. En effet, plusieurs personnes étaient présentes à l’intérieur de l’appartement au moment du sinistre. Selon leurs témoignages, ils ont évacué après qu’une explosion se soit produite. Le sapiteur considère que dans le cas contraire, les témoins auraient fait état d’un début d’incendie puis d’une explosion.

Toutefois, M. [K] estime qu’en l’absence de déclarations fiables et certifiées, il ne peut être assuré de manière certaine sur cette seule base que l’incendie a été consécutif à l’explosion, ni exclu qu’un début d’incendie impactant un objet explosif a créé une explosion, étant observé que dans ce cas, les dégâts observables auraient été similaires à ceux relevés.

Dans le cadre du relevé des traces de combustion et d’effet du feu, M. [K] relève la présence “d’indices militant en faveur” de la survenue de l’explosion avant le déclenchement de l’incendie, tenant au seul fait que dans la chambre des enfants, la face externe de la porte du placard est moins carbonisée que la face interne et qu’à l’inverse, la face externe de la planche de l’étagère du placard est plus carbonisée que la face interne.

Il en déduit que ces deux éléments n’étaient plus dans leur position initiale lors de l’incendie. Or la Sa Axa France Iard fait valoir à juste titre qu’une autre explication tout aussi plausible peut être avancée, à savoir qu’au moment de l’incendie, la porte du placard était ouverte et la planche de l’étagère n’était pas à sa place. 

Par ailleurs, comme l’a fait justement remarquer la Sa Axa France Iard dans son dire technique, le matelas de la chambre des enfants a été retrouvé calciné uniquement dans sa sous-face, alors qu’il s’agit d’un élément très combustible, de sorte que si l’incendie avait précédé l’explosion, il aurait dû être totalement carbonisé. Or M. [K] n’est pas affirmatif dans l’explication fournie en réponse à ce dire puisqu’il indique que le jeu des pressions a “peut-être” joué un rôle dans la combustion incomplète du matelas.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut suivre le sapiteur quand aux termes de ses investigations, il conclut que “fort des éléments relevés, l’incendie est donc consécutif à l’explosion”, ni quand il indique dans sa note en réponse au dire technique d’Axa que la chronologie indiquée est la plus probable sur la base de ses constatations.

Dès lors que l’on valide l’hypothèse de l’engin explosif, la détermination de l’ordre des sinistres se déduit de leur cause respective, réelle ou probable.
 
En effet, il est établi que l’incendie de l’hoverboard a pour origine une réaction chimique qui s’est produite dans la batterie de l’appareil, et non une cause externe. 
 
A l’inverse, seul un élément extérieur peut activer la matière explosive contenue dans un engin au point de générer un phénomène de surpression et une explosion et à cet égard, il est notoire qu’une flamme, une étincelle, un impact ou tout autre moyen produisant une chaleur suffisante peut constituer un élément déclenchant.


Autrement dit, il est probable que l’incendie de l’hoverboard ait été la cause de l’explosion de l’engin indéterminé, alors que l’inverse est exclu.

Il sera donc retenu que l’incendie de l’hoverboard a précédé l’explosion du second engin. 


2. Sur la responsabilité des locataires

2.1 Sur la responsabilité vis-à vis du bailleur

La responsabilité du locataire est présumée lorsque le bien loué est endommagé au cours du bail. L’article 1732 du code civil précise que la responsabilité du preneur est engagée, à moins qu’il ne prouve que ces dégradations ou pertes ont eu lieu sans sa faute. Cette présomption est renforcée lorsque la destruction est causée du fait d’un incendie, la loi limitant dans cette hypothèse les causes exonératoires. L’article 1733 en énumère trois : le preneur doit établir que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction, ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.

L’article 1732 du code civil fixe le cadre général de la présomption de responsabilité du locataire, alors que l’article 1733 vise une hypothèse précise. Selon le principe “le spécial déroge au général”, l’article 1733 doit primer lorsque l’hypothèse qu’il prévoit est rencontrée.

De même, il a été jugé que le régime spécial de l’article 1733 exclut celui de l’article 1732 lorsque les destructions ont été causées en partie par une explosion dès lors qu’elles ont également pour cause l’incendie (Cass, Civ. 10 mars 2010, n°09-10.736).

Le locataire est responsable des dommages affectant les locaux appatenant à son bailleur, et donc non seulement les locaux qui lui ont été donnés à bail, mais également des dommages survenus dans l’immeuble du bailleur (Cass, Civ.3è, 12 novembre 2003, n°02-15.094) ou de ceux, contigus, appartenant au même propriétaire et donnés à bail à un autre locataire (Cass, Civ.3è, 27 novembre 2002, n°01-12.403, Bull n°236). 

Au cas présent, il ressort des rapports établis par l’expert et de la note technique du sapiteur que l’appartement dans lequel se sont produits l’incendie et l’explosion présente des dommages causés par le souffle de l’explosion (cloisons effondrées, menuiseries arrachées, mobilier détérioré) et dans l’une des pièces, à savoir la chambre des enfants, des dommages causés par l’incendie (suies et matériels calcinés, traces de suies sur la fenêtre côté extérieur, trace de combustion dans le carrelage, impact thermique important sur le mur mitoyen).

Il est constant qu’au moment du sinistre, cet appartement était loué par la Sci la Maribenne au époux [J] suivant contrat de bail signé le 08 juin 2020.

La cause des dommages étant mixte, l’article 1733 du code civil a vocation à s’appliquer sauf aux locataires et à leur assureur à établir l’existence d’un cas de force majeure ou d’un vice de construction. 
 
En l’occurence, la présomption de responsabilité n’est combattue ni par les locataires, défaillants à la procédure, ni par leur assureur, la Sa Axa France Iard.

En conséquence, la responsabilité de M. et Mme [J] à l’égard de la Sci La Maribenne est engagée.

2.2 Sur la responsabilité vis-à-vis des tiers

L’article 1242 dispose :

On est responsable non seulement des dommages que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lequel un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

L’article 1242 alinéa 2 est applicable lorsque l’incendie a précédé des explosions (Cass, Civ.2è, 24 juin 1999, n°97-21.270) et il ne distingue pas pour son application suivant que la cause première de l’incendie ait été ou non déterminée et suivant qu’elle est liée ou non à une chose dont est gardien l’occupant du fonds où l’incendie a pris naissance. 

Il suffit que l’incendie soit né dans l’immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci (Cass, Ass.Plén, 25 février 1966, n°61-13.628) et qu’il existe une relation directe entre cet incendie et les dommages subis par des tiers (Cass, Civ.2è 27 mai 1999, RCA 1999 n°245). 

Il s’ensuit que ce texte est applicable à l’exclusion des dispositions de l’alinéa 1er et de la théorie des troubles de voisinage, dès lors qu’il n’est pas soutenu que les dommages dont réparation est demandée seraient exclusivement imputables à l’explosion.

A l’inverse, les dispositions du premier alinéa de l’article 1242 ne se trouvent pas exclues par celles du 2ème alinéa lorsque les dommages sont dus, non à l’incendie mais à l’explosion qui en est la cause. 

Au cas présent, il ressort du rapport de constatations et du rapport d’expertise établis par M. [T] que l’immeuble est affecté dans sa façade principale au droit de l’appartement occupé par les époux [J] et du porche d’entrée dont le linteau est fissuré, tandis que la maçonnerie qui le surplombe est dégradée, déformée et déplacée vers l’extérieur.

A l’intérieur du porche, outre des fissurations et des traces de pénétration d’eau en cueillie de plafond, les parois adjacentes au portail se sont dissociées du mur de façade, ce qui démontre une sollicitation horizontale en hauteur. Les mêmes pathologies sont constatées dans la coursive le long du porche à la jonction avec le mur de façade.

S’il n’est pas contesté que les dommages dont il s’agit ont leur siège dans des parties communes, de sorte que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation desdits dommages, il ressort de la note technique du sapiteur que les structures porteuses ont été impactées par une surpression importante qui s’est produite à proximité des deux chambres, au niveau de la façade. En d’autres termes, les dommages matériels sont dûs à l’explosion, et non à l’incendie. 


De même, les préjudices financiers invoqués par Mme [G], Mme [R] et M. [X] (perte de chance de percevoir des loyers, frais exposés pour la réalisation de travaux conservatoires) sont en lien avec l’explosion, et non avec l’incendie.

En effet, c’est en raison des dégâts causés par l’explosion à la structure de l’immeuble que ce dernier a été fermé et que la mise en oeuvre de mesures propres à assurer sa conservation a été rendue nécessaire.

Aussi le tribunal faisant usage des prérogatives qui lui sont conférées par l’article 12 du code de procédure civile, entend-il examiner les demandes formées par les parties précitées à l’encontre des époux [J] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, et non sur celui de l’article 1242 alinéa 2 invoqué par les demandeurs.

L’article 1242 alinéa 1 institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant le caractère de la force majeure.

Lorsque la chose est inerte, sa simple intervention matérielle ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien, la victime devant établir le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage en ce que malgré son inertie, elle a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité, sa position ou sa dangerosité.

En l’espèce, il est établi que l’incendie de l’hoverboard a servi d’énergie d’activation de la matière explosive présente dans un engin qui se trouvait dans la chambre des enfants. L’engin en question ne pouvait appartenir qu’aux locataires, l’appartement ayant été loué vide.

Il est constant qu’en s’activant sous l’effet de la chaleur jusqu’à créer une surpression suffisante pour générer une détonation, la matière contenue dans l’engin a joué un rôle actif dans la survenue de l’explosion.

Indéniablement, la présence d’un engin contenant de la matière explosive dans la chambre de deux enfants âgés de deux et huit ans, où il est exposé à une manipulation imprudente de la part de ces mineurs, est dangereux. 

L’existence d’une cause exonératoire de responsabilité n’est pas rapportée par les époux [J], défaillants à la procédure, et par leur assureur.

La responsabilité de M. et Mme [J] est donc engagée, tant envers le syndicat des copropriétaires qu’à l’égard de M. [X], Mme [R] et Mme [G].


3. Sur la responsabilité de l’assureur de l’immeuble et des lots sinistrés

3.1 Prétentions des parties

La Sci La Maribenne, ses gérants M. [X] et Mme [R], et Mme [G], propriétaire d’un lot de copropriété, recherchent la responsabilité extracontractuelle de la société Generali prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble en copropriété, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, pour avoir retardé inutilement le règlement du sinistre, et par suite la possibilité d’utiliser les locaux.

Les demandeurs font valoir que, alors qu’elle n’a jamais contesté devoir sa garantie et malgré l’état des pertes communiqué, la société Generali a dans les deux ans qui ont suivi le sinistre, réglé en tout et pour tout de manière amiable les sommes dérisoires de 19.000 € au bénéfice de la copropriété et de 8.818,56 € au profit de la Sci La Maribenne, outre celle de 36.528,59 € au titre de mesures conservatoires qui se sont révélées totalement inutiles.

Ils ajoutent que les montants provisionnels nécessaires pour débuter les travaux n’ont pu être obtenus que dans un cadre judiciaire et que la société Generali n’a versé les dernières provisions mises à sa charge par le juge des référés qu’après la délivrance de l’assignation au fond et trois mois après le rendu de l’ordonnance, obligeant la Sci La Maribenne et ses gérants à engager des fonds personnels pour la réhabilitation de l’immeuble.

Ils estiment que la volonté de la société Generali de régler le sinistre uniquement de façon procédurale se trouve ainsi caractérisée.

Ils considèrent par ailleurs que la société Generali a manqué à ses obligations contractuelles, au titre de la confortation de la façade, pour avoir fait le choix d’une solution de confortement inadaptée, ce qui a amené la mairie à reprendre un arrêté de péril, et pour n’avoir rien entrepris pour consolider en urgence l’immeuble suite à ce nouvel arrêté.

La société Generali estime qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du sinistre et dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

Elle rappelle à cet égard les diligences accomplies et règlements effectués depuis la déclaration de sinistre, à titre amiable et en exécution des décisions rendues.

Elle fait valoir que c’est sans préalable ni mise en demeure que la Sci La Maribenne et le syndicat des copropriétaires ont, par acte du 31 octobre 2022, pris l’intiative de solliciter du juge des référés l’allocation de provisions complémentaires.

3.2 Réponse du tribunal

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
 Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
 
Au cas présent, il est établi que le cabinet Elex, expert mandaté par la société Generali suite à la déclaration de sinistre, a donné son accord pour la réalisation des travaux de mise en sécurité de la façade tels que devisés par la société Ronco avant la transmission par le BET Betem de ses notes de calcul au bureau de contrôle Apave et à la venue sur site de ce dernier (pièce 34 des demandeurs, courriel du 28 juillet 2020).

Il est tout aussi constant que les travaux réalisés ont été jugés insatisfaisants par l’expert judiciaire, ce qui a conduit la mairie de Castelsarrasin à prendre un nouvel arrêté de mise en péril le 03 septembre 2021. Parallèlement, un avis de sommes à payer au titre de l’emprise des ouvrages sur le domaine public a été établi par la commune.

La responsabilité de la société Generali ne peut être recherchée à ce titre. En effet, le contrat entre l’assureur et l’expert est un contrat d’entreprise. L’expert de l’assurance n’est pas le mandataire de l’assurance. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la Sa Generali du fait de la négligence commise par l’expert que cette société a mandaté. 

A titre surabondant, la société Generali a réglé les travaux inappropriés, dont le montant s’élève à 34.528 €, et accepte de les conserver à sa charge.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pg 17,18) et d’un courrier officiel en date du 10 février 2022 (pièce 10 des demandeurs) que suite à l’arrêté rétablissant l’arrêté antérieur de péril imminent, un devis a été établi par l’entreprise Vidal Demolition TP, validé par l’expert et communiqué le 05 novembre 2021 à la Sa Generali Iard qui a refusé de prendre en charge les travaux afférents par courrier du 22 décembre 2021 ainsi libellé :

La Sa Generali Iard n’entend pas payer, une seconde fois, des mesures conservatoires identiques en grande partie, aux précédentes.
Comme la Sa Generali Iard l’a fait valoir auprès de l’expert judiciaire, cette dernière est seulement prête à régler, dans le cadre de son contrat d’assurances, et pour le compte de qui il appartiendra, les mesures conservatoires complémentaires qui s’avèrent aujourd’hui nécessaires.
Ainsi, le devis de la Sa Vidal Demolition TP que vous avez produit aux débats, apparaît totalement injustifié puisque ce devis ne se contente pas de reprendre et de compléter les mesures conservatoires en place mais qu’il prévoit purement et simplement la dépose du boutonnage actuel pour en réaliser un nouveau. 

Il ressort de la réponse faite par le conseil des demandeurs que dans la correspondance précitée et malgré la contestation émise, laquelle n’apparaît pas infondée, la société Generali proposait le versement au syndicat des copropriétaires d’une indemnité provisionnelle de 19.000 € en lieu et place de celle de 22.840,18 € demandée au titre des frais de sécurisation et de gardiennage du site, de la facture du bureau de contrôle et du devis litigieux.

Il s’avère que cette provision couvrait le montant du devis de l’entreprise Vida Demolition TP, celui-ci s’élevant à 15.920 €.

Il est établi que la société Generali, mise en demeure de verser la provision ainsi proposée par courrier officiel du 10 février 2022, s’est exécutée non pas en août 2022 comme le font valoir les demandeurs, mais le 22 juin 2022, soit quatre mois plus tard (pièce 13 de Generali, courrier officiel de son conseil auquel a été joint un RIB).

 A ce stade de la gestion du sinistre, le tribunal ne relève aucun élément permettant de retenir un manquement de la société Generali au devoir de loyauté incombant à tout contractant, tenant notamment à une inertie caractérisée et délibérée dans l’exécution de ses obligations.

Il est précisé dans le rapport d’expertise déposé le 22 avril 2022 que le complément de renforcement préconisé est incontournable si le bâtiment devait rester en l’état, mais pas si la réhabilitation est engagée sans délai (pg 36, réponse au dire de Generali du 17 février 2022). A cet égard, le syndicat des copropriétaires et la Sci La Maribenne font valoir que les mesures conservatoires supplémentaires n’ont pas été réalisées, dans la mesure où les travaux de reconstruction ont été engagés dès réception de l’indemnité provisionnelle de 19.000 €, avec des fonds personnels de la Sci et de ses gérants. 

Le tribunal cherche vainement dans les pièces produites par les demandeurs des éléments établissant que des règlements ont été effectués durant le deuxième trimestre 2022. Les premières propositions de paiement realtives à des marchés du 28 juillet et du 03 août 2022 ont été établies par l’architecte le 1er décembre 2022 (pièce 17) et les relevés bancaires de la Sci (pièce 18) font apparaitre des virements au profit d’entreprises du BTP effectués pour les plus anciens en janvier 2023. En l’absence d’éléments, il est raisonnable de penser que le plus gros des paiements a été reporté dans l’attente de l’issue du référé-provision initié le 31 octobre 2022, ayant donné lieu à une décision du 26 janvier 2023. 

Il est constant qu’aucune provision amiable n’a été allouée, ni même proposée par l’assureur au titre des travaux de reconstruction. Toutefois, ainsi que le fait justement observer la société Generali, les demandeurs ne justifient nullement lui avoir adressé une quelconque demande ou mise en demeure avant de saisir le juge des référés. Ils ne justifient ni même n’allègent avoir à tout le moins prévenu l’assureur de leur intention de ne pas réaliser les travaux confortatifs, objet de la procision allouée. Dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que l’inertie de la société Generali a rendu nécessaire l’introduction de cette action.

La décision fixant à la charge de la société Generali une indemnité provsionnelle au titre de la réhabilitation de l’immeuble et de l’appartement sinistré a été exécutée le 22 mars 2023 (pièce 13 et 17 de Generali). Cette date correspond peu ou prou à l’achèvement des travaux, ayant permis la production à l’assureur de l’ensemble des factures afférentes. De sorte que le manque de diligence allégué n’est pas caractérisé. 

Il ressort de la réunion de ces éléments que les demandeurs échouent à démontrer que la société Generali a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle.

4. Sur la garantie des assureurs

4.1 Sur la garantie de la Sa Axa France Iard

La garantie souscrite par M. et Mme [J] auprès de la Sa Axa France Iard est recherchée par les demandeurs en vertu de leur droit d’action directe en qualité de tiers lésés contre les assureurs des responsables prévu par l’article L.124-3 du code des assurances.

La Sa Axa France Iard oppose aux demandeurs l’article 5.1 des conditions générales du contrat d’assurance habitation “Ma Maison” modèle 9704464 E diffusées en novembre 2019, aux termes de laquelle sont exclus de la garantie de la responsabilité du locataire “les dommages causés par tout véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance automobile dont l’assuré est propriétaire, gardien ou locataire”.

Elle verse également aux débats les conditions particulières du contrat signée par M. [J], à effet au 05 juin 2020, aux termes desquelles celui-ci reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales habitation modèle 9704464 E.
 
L’article L.211-1 du code des assurances prévoit une obligation d’assurance pour les personnes physiques ou morales autres que l’Etat dont la responsabilité civile pour être engagée en raison des dommages subis par des tiers du fait de l’utilisation d’un véhicule.

Les hoverboards appartiennent à la catégorie des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) dont l’utilisation est réglementée depuis un décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, entré en vigueur le 26 octobre 2019. 

L’article R.311-1 du code de la route dispose en son alinéa 6.15 issu du décret précité que l’EPDM est un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport des marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérIeure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.

Dans la mesure où les EPDM sont désormais définis comme des véhicules, ils constituent des véhicules au sens de l’article L.211-1 du code des assurances et sont donc soumis à l’obligation d’assurance de responsabilté prévue par cet article.

Il s’ensuit que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la clause d’exclusion de la garantie visant les dommages causés par un véhicule soumis à l’obligation d’assurance automobile est applicable à l’hoverboard ayant causé l’incendie.

Il reste que la cause du dommage pour lequel la garantie de la Sa Axa France Iard est recherchée est mixte, en ce que le dommage résulte non seulement d’un incendie, mais également et principalement d’une explosion causée par un autre engin, indéterminé, mais dont on sait toutefois qu’il s’agit d’un engin explosif, de sorte qu’il n’est pas concerné par la clause d’exclusion invoquée par la Sa Axa France Iard.

En outre, cette clause est applicable à la seule garantie de la responsabilité encourue par l’assuré en sa qualité de locataire.

Or la responsabilité des époux [J] envers les demandeurs tiers au contrat de location est engagée sur le fondement de la responsabilité civile du fait de la chose. 

De sorte que la garantie de la Sa Axa France Iard envers ces tiers n’est pas mobilisable au titre du volet responsabilIté du locataire, mais au titre du volet responsabilité civile et défense, lequel ne comporte aucune clause d’exclusion applicable à l’espèce. 
Il ressort de ces éléments que la garantie de la Sa Axa France Iard est mobilisable tant à l’égard du syndicat des copropriétaires et de Mme [G] que de la Sci La Maribenne et de ses gérants.

S’agissant d’une assurance facultative, la Sa Axa France Iard est fondée à opposer à son assuré et aux tiers sa franchise d’un montant de 169 €.

4.2 Sur la garantie de la compagnie Matmut

Mme [G] recherche la garantie de la compagnie Matmut au titre d’une perte de loyers.

Elle verse aux débats les conditions particulières d’un contrat d’assurance habitation ‘”Confiance” formule “Propriétaire non occupant” garantissant un appartement constituant le lot n°13 de l’immeuble sinistré, qui ne sont pas signées par le souscripteur. 

 La Matmut soutient que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie perte de loyers du contrat ne sont pas réunies. 

Elle excipe de l’article 4.6 des conditions générales du contrat Multigaranties Habitation, intitulé “ la perte de loyers”, stipulant qu’est garanti “dans la limite de la valeur locative, la perte de loyers que vous subissez lorsque vos locataires ont dû quitter les lieux endommagés par un sinistre garanti par le présent contrat / L’indemnité est due pendant la durée nécessaire, dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés sans que ce délai puisse exécder 1 an à la date du sinistre”.

Si le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et du souscripteur, encore faut-il que les stipulations qu’il renferme soient entrées dans le champ contractuel et aient été portées à la connaissance de l’assuré en temps utile, à savoir, selon un jurisprudence constante, lors de la souscription de la police et au plus tard avant la survenance du sinistre.

Il résulte des articles L.112-2, L.112-3 et L.112-4 du code des assurances que lorsque l’assureur subordonne sa garantie à la réalisation d’une condition, il doit rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré.

L’article R.112-3 prévoit que la remise des documents visés aux deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents, et précisant leur nature et la date de leur remise.

Ainsi, le fait qu’un contrat non signé s’applique entre les parties en raison de son caractère consensuel, et que l’assuré s’en prévale en sollicitant la garantie due par l’assureur ne suffit pas à établir que les clauses conditionnant la garantie ont été nécessairement acceptées par l’assuré, et qu’elles lui sont opposables.

C’est à l’assureur de démontrer que les clauses qui conditionnent la garantie ont été portées à la connaissance du souscripteur, ainsi qu’il est prévu aux articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances.

En l’espèce, la Matmut produit des conditions générales dépourvues de date et de référence qui ne sont pas signées et dont elle n’établit pas qu’elles ont été portées à la connaissance de Mme [G], a fortiori avant la réalisation du sinistre.

Si les conditions particulières dont Mme [G] ne conteste pas l’oppposabilité à son endroit, comporte un renvoi aux conditions générales et une mention énonçant que l’assurée a reçu un exemplaire desdites conditions générales et en a pris connaissance, cette mention n’est pas signée et datée du souscripteur. 
 
La Matmut échoue ainsi à démontrer qu’elle a rempli son obligation d’information prévue aux articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances.

Il en découle que les conditions générales du contrat ne sont pas opposables à Mme [G].

Partant, la Matmut n’est pas en droit d’opposer à Mme [G] la condition d’application de la garantie qu’elle entendait tirer de ces conditions générales, tenant à ce que la perte de loyers doit résulter du départ d’un locataire en raison d’un sinistre garanti, ce que les conditions particulières que Mme [G] produit et invoque ne mentionnent pas. 

La condition invoquée n’étant pas opposable à l’assuré, il ne peut être fait grief à Mme [G] de ne pas rapporter la preuve qui lui incombe que celle-ci est remplie. 

Le volet perte de loyers de la garantie souscrite par Mme [G] auprès de la Matmut est donc mobilisable.

4.3 Sur la garantie de la Sa Generali Iard

La Sa Générali Iard admet qu’elle doit sa garantie à ses assurés, la Sci La Maribenne et la copropriété, au titre de la garantie “incendie et événements assimilés”, dans les limites prévues aux contrats. 

La discussion relative aux limites contractuelles opposées par la Sa Generali sera examinée au paragraphe relatif aux demandes indemnitaires.


5. Sur les demandes indemnitaires

5.1 Sur le coût de la réhabilitation 

Il ressort du rapport d’expertise qu’à l’initiative des demandeurs, une étude chiffrée incluant le coût de la maîtrise d’oeuvre a été réalisée par M. [U], architecte, et par le BET structure BPI, que cette étude a été soumise à un bureau de contrôle, la société Alpes Contrôle, et qu’elle a été rectifiée au vu des préconisations du bureau de contrôle tenant à la mise en place de dispositions structurelles supplémentaires, à savoir le harpage des maçonneries adjacentes aux façades et la mise en place de tirants dans les parois perpendiculaires, et non entre, pour retenir la façade. 

M. [T] auquel a été soumis la version finale de l’étude, estime que le harpage systématique des maçonneries n’est pas justifié, que la mise en place de tirants dans les maçonneries n’est pas cohérente, difficilement réalisable, voire impossible et que le linteau du porche peut être renforcé, et n’a pas à être remplacé.

Il considère que compte-tenu de la spécificité du chantier, les phases ESQ, APS et APD de la mission de maîtrise d’oeuvre de base ne sont pas nécessaires. 

Il évalue le coût des travaux strictement nécessaires à la réhabilitation des parties privatives et communes, tous corps d’état confondus (peintures, plafonds dégradés, menuiseries endommagées, porche d’entrée, ...) à 270.000 € HT outre la TVA à 10 %, soit 297.000 € TTC et celui de la maîtrise d’oeuvre expurgée des phases inutiles à 28.750 € HT outre la TVA à 10 %, soit 31.185 € TTC.

Cette évaluation n’est pas utilement contestée.

Si la quote-part des travaux afférents aux parties communes et la part afférente aux seules parties privatives n’est pas précisée par l’expert, les demandeurs versent aux débats un tableau établi par l’architecte (pièce 20) au vu duquel le tribunal estime que la consultation demandée par la société Axa pour pallier l’absence de ventilation n’est pas nécessaire, le document faisant ressortir une répartition à hauteur de 70 % pour les parties communes et 30 % pour les parties privatives. 

La Sci La Maribenne explique que sont concernés les appartements F, L et A lui appartenant, les appartements K et E ayant eux aussi été endommagés par le sinistre mais dans une moindre mesure puisqu’il est seulement nécessaire de remplacer les portes palières, travaux revenant à la copropriété. 

Aux travaux de réhabilitation proprement dits, il convient d’ajouter :

- la souscription d’une assurance Dommages-Ouvrage jugée nécessaire par l’expert et dont le montant s’établit à 12.531,36 € selon devis établi par le groupe Assur Risque (pièce 8), mais il n’est demandé à ce titre que la somme de 9.612,77 €, qui sera donc retenue 
- le démontage et l’évacuation des mesures conservatoires estimés par l’expert à 10.000 € HT, augmenté de la TVA à 20 %, soit 12.000 € TTC
- la location de bennes pour l’évacuation des déchets pour un montant de 222 € TTC suivant devis établi par la société Apag 
- la manutention des électroménagers et mobiliers et leur chargement en benne, pour un montant de 3.516 € TTC suivant factures établies par la Sarl Au fil du Decor (pièce 41)
- le diagnostic amiante pour un montant de 3.599 € TTC, suivant devis établi par la société MH Expertises
- l’intervention d’un bureau de contrôle jugé nécessaire par l’expert pour un montant de 5.827,20 € selon factures établies par Alpes Contrôles (pièce 18)
- l’intervention d’un coordonnateur SPS pour un montant de 1.500 € TTC selon note d’honoraires de M. [Z] (pièce 43), les demandeurs indiquant sans être contredits que ce poste a été omis par l’expert, 
- l’occupation du domaine public de septembre 2021 jusqu’aux travaux de confortement et la levée de l’arrêté de mise en péril, pour un montant actualisé de 735 €, selon titre exécutoire, avis de sommes à payer et relances adressés par la commune de Castelsarrasin (pièce 41)
- la sécurisation des lieux dans les 164 heures du sinistre (pose de cadenas, mise à disposition de nacelle, condamnation d’accès...) pour un montant de 7.526,41 € TTC suivant devis établi par BP sécurité non versé aux débats mais validé par l’expert
- les mesures conservatoires prises dans les suites du sinistre pour un montant de 2.232 €, suivant factures établies par l’Apave (Pièce 31).

Soit un total de 374.955,38 € TTC dont 262.468,76 € TTC au titre des parties communes et 112.486,61 € TTC au titre des parties privatives.

La Sci La Maribenne fait valoir que la fermeture de l’immeuble a été anormalement longue, ce qui a généré des dommages supplémentaires dans les parties privatives. Elle produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 09 août 2023, d’où il ressort que des canalisations d’arrivée d’eau ont été sectionnées par des rongeurs, ce qui a entraîné un dégât des eaux dans les appartements F et L lui appartenant. Elle ajoute que dans l’appartement L, la chaudière ne fonctionne plus, faute d’avoir été alimentée en eau, et qu’elle a dû être remplacée, ce qui lui a coûté la somme de 3.910,32 € TTC (pièce 39, facture de l’entreprise Roudil). Est également produite une facture d’un montant de 3.718 € TTC afférente au remplacement des canalisations endommagées. 

Ces postes de réclamation ne font l’objet d’aucune contestation.

Ainsi, le coût de la réhabilitation des lots appartenant à la Sci La Maribenne s’établit à (112.486,61 + 3.910,32 + 3.718) 120.114,93 € TTC.

La Sci La Maribenne n’est pas contredite quant elle explique que la pose de renforts dans la maçonnerie de la façade va nécessiter l’évacuation des biens mobiliers qui se trouvent dans la totalité des appartements donnant sur ladite façade sans que les travaux soient profitables directement aux appartements de la Sci puisqu’ils concernent la structure de l’immeuble. 
Il en découle qu’en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la société Generali doit sa garantie pour l’évacuation des électroménagers et mobiliers des appartements, peu important que la Sci La Maribenne soit assurée en qualité de propriétaire non occupante et que certains des appartements évacués ne lui appartiennent pas.

La Société Générali verse aux débats les dispositions générales du contrat Multirisque Cologia n° GASB221A de janvier 2007 ainsi que les dispositions particulières afférentes à l’immeuble sinistré signées par l’assuré, stipulant in fine que celui-ci déclare avoir reçu un exemplaire des dispositions générales précitées.

Aux termes du tableau des montants maximum de garanties et des franchises incendie et assimilés figurant à la page 5 des dispositions générales, la société Generali est contractuellement tenue de régler les honoraires de maîtrise d’ouvrage à hauteur de 5 % de l’indemnité due au titre des dommages matériels au bâtiment, évalués en l’espèce à 297.000 € TTC, les frais de gardiennage et de clôture provisoire étant quant à eux garantis à hauteur de 3 fois l’indice.

Les mêmes limitations figurent dans les dispositions particulières du contrat Multirisque Immeuble souscrit par la Sci La Maribenne auprès de la société Generali en sa qualité de propriétaire de plusieurs lots.

Il résulte du lexique figurant à la page 38 des dispositions générales précitées que l’indice dont s’agit est l’indice du coût de la construction (base 1 en 1941), tel qu’il est établi et publié chaque trimestre par la fédération française du bâtiment et des activités annexes (FFB). 

Selon la société Generali, l’indice FFB en 2020, date du sinistre, était de 995,1. Sa pièce 23 censée justifier de ses dires est un justificatif de règlement des frais d’expertise, sans rapport avec la question de l’indice. Toutefois, l’allégation étant aisément vérifiable, les demandeurs ne peuvent utilement soutenir qu’elle n’est pas justifiée. 

Sont concernés par la limitation de garantie à hauteur de trois fois l’indice les frais de sécurisation des lieux facturés par la société BP Sécurité. Ainsi, l’indemnité due à ce titre par la société Generali est de 995,1 x 3 soit 2.985,30 €.

Il est stipulé à la page 30 des dispositions générale que les honoraires de maîtrise d’ouvrage sont les honoraires, réellement engagés et justifiés, d’architecte, bureau d’études, contrôle technique et d’ingénierie, décorateur et coordonnateur en matière de sécurité et de protection mentionné à l’article L.235-4 du code du travail, dont l’intervention est soit obligatoire, soit nécessaire, à dire d’expert, à la reconstitution ou à la réparation du bâtiment sinistré.

En revanche, les diagnostiqueurs ne sont pas visés par cette clause. 

Sont donc concernés en l’espèce les honoraires de l’architecte, du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS, l’indemnité due par la société Generali au titre des honoraires de ces trois professionnels s’établissant à (297.000 x 0,05) 14.850 €.

Il s’évince de ce qui précède que l’indemnité due par la société Generali Iard au titre de la réhabilitation de l’immeuble s’établit à la somme de 354.380,59 €. 

Il résulte des justificatifs produits que la société Generali a d’ores et déjà versé :
- le 22 janvier 2021, à la copropriété la somme provisionnelle de 36.000 € dont 34.528,59 € au titres des mesures conservatoires qu’elle accepte de conserver à sa charge, soit un solde de 1.471,41 €
- le 22 juin 2022, à la copropriété une provision de 19.000 € 
- le 22 mars 2023, à la copropriété la somme de 220.345,39 € en exécution de l’ordonnance de référé du 26 janvier 2023,
- le 22 mars 2023, à la Sci La Maribenne la somme de 52.725,60 € en exécution de l’ordonnance précitée.
- Le 06 juin 2023, à la copropriété et à la Sci La Maribenne, une provision de 44.532,90 €

Soit un total de 338.075,30 €

De sorte que la société Generali ne peut valablement soutenir que ses assurés ont été remplis de leurs droits, s’agissant des travaux de reconstruction.

En conséquence, la société Generali sera condamnée in solidum avec M. et Mme [J] et la Sa Axa France Iard à payer la somme de 262.468,76 € TTC au syndicat des copropriétaires.

L’indemnité revenant à la Sci La Maribenne s’établit à 120.114,93 € TTC, soit un montant supérieur au quantum de la demande formée par la Sci. Le tribunal ne pouvant allouer plus que ce qui est réclamé, la société Generali sera condamnée in solidum avec M. et Mme [J] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sci La Maribenne la somme qu’elle sollicite, soit 118.131,64 €. 

Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 04 avril 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement,

Les provisions allouées seront déduites de l’indemnisation finale.

5.2 Sur les préjudices annexes

- Sur la demande du syndicat des copropriétaires 

Le syndicat des copropriétaires expose qu’il est doté d’un syndic bénévole, lequel a dû se faire assister par un syndic professionnel pour le pilotage administratif de la copropriété pendant les travaux.

Il fait notamment état de réunions de l’assemblée des copropriétaires plus importantes que dans un fonctionnement normal et illustre son propos par la production du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 février 2022 ayant pour objet le vote des travaux à engager de manière urgente (pièce 7).

Il verse aux débats une facture établie par la société Matera pour la période 2021 (pièce 21), d’où il ressort qu’au titre de l’assistance de ce syndic professionnel, il s’est acquitté de frais d’abonnement annuel de 1.440 €, soit 4.320 € sur trois ans. 

A cela il convient d’ajouter le coût de la participation de la société Matera à une assemblée générale s’établissant à 500 € (pièce 44, facture du 13 novembre 2023).

La demande formée à ce titre n’est pas contestée en son principe et elle est justifiée dans son montant.

M. et Mme [J], la Sa Axa France Iard et la Sa Generali Iard seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4.820 €.

- Sur la demande de la Sci La Maribenne

Il est constant que pendant l’année qui a suivi le sinistre, la Sci La Maribenne a subi une perte de loyers en raison de l’évacuation et de la fermeture de l’immeuble. 

Il a été jugé au paragraphe 2 que la société Generali n’a commis aucune faute à l’origine de la prolongation de la perte de loyers au-delà de cette période. Cette prolongation n’est pas plus imputable à l’incendie. 
Seule sera donc examinée la demande formée au titre de la période d’un an comprise entre juillet 2020 et juillet 2021, correspondant à celle garantie par le contrat d’assurance souscrit par la Sci La Maribenne.

La Sci La Maribenne verse aux débats neuf contrats de location conclus antérieurement au 19 juin 2020 (pièce 46). Il n’est pas contesté que ces contrats étaient en cours au moment du sinistre.

La Sci La Maribenne produit un tableau d’évaluation des pertes mentionnant pour chaque mois et pour chaque appartement le montant du loyer dû, le cas échéant après indexation annuelle (pièce 22). Il n’est pas contesté que l’indexation pratiquée est conforme aux modalités d’indexation fixées dans les contrats de location.

Certes, les quittances afférentes aux loyers perçus durant la période visée ne sont pas versées aux débats. Toutefois, s’agissant d’une gestion locative assurée par un professionnel, il sera tenu pour acquis que l’indexation a été appliquée.

Il ressort du tableau d’évaluation que la perte financière subie par la Sci La Maribenne durant l’année qui a suivi le sinistre s’établit à 52.543,39 €, hors provisions sur charges.

Il convient de déduire de ce montant les honoraires de l’agence immobilière en charge de la gestion de la location, que celle-ci aurait déduits des loyers si elle les avait encaissés et reversés à la Sci.

La Sci La Maribenne chiffre ces derniers à la somme de 4.413,64 €.

La perte financière nette s’établit donc à la somme de (52.543,39 - 4.413,64) 48.129,75 €.

La Sci La Maribenne a d’ores et déjà perçu au titre de la perte de loyers :
- une provision de 25.000 € en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 12 novembre 2020
- une provision de 17.189,70 € en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 22 juillet 2021
- une provision de 8.818,56 € le 22 juin 2022
Soit un total perçu de 51.008, 26 €.

Il s’évince de ce qui précède que la Sci La Maribenne a été remplie de ses droits au titre de la perte de loyers, ce qui conduit à rejeter sa demande. 

- Sur la demande de M. [X] et Mme [R] en leur qualité de gérants de la Sci

M. [X] et Mme [R] exposent que la société Generali ayant délibérément tardé à exécuter son obligation d’indemnisation, ils ont dû avancer des fonds personnels pour engager les travaux de réhabilitation de l’immeuble et ont été ainsi privés de la possibilité d’utiliser ces fonds pour leurs bénéfices personnels, ce qui justifie selon eux l’allocation d’une somme de 5.600 € représentant un montant d’intérêt de 2 % pendant la durée de blocage des fonds, soit deux ans, 

Il a été jugé au paragraphe 2 que le manquement allégué de l’assureur à ses obligations n’est pas caractérisée. 

Le retard apporté à l’indemnisation ne présente quant à lui aucun lien avec le sinistre engageant la responsabilité de M. et Mme [J] sous la garantie de la Sa Axa France Iard. 


Faute pour les demandeurs de démontrer l’existence d’une faute en lien direct avec le préjudice allégué, le débouté s’impose.


- Sur la demande de Mme [G]

Mme [G] expose que lors du sinistre, l’appartement dont elle est propriétaire était inoccupé et proposé à la location depuis décembre 2019, soit depuis six mois.

Il est justifié que le bien a été reloué suivant contrat de location signé le 24 octobre 2023, moyennant un loyer de 430 € outre une provision sur charges de 50 €.

Il reste que dans l’année qui a suivi le sinistre, l’appartement n’a pas pu être proposé à la location. Mme [G] a ainsi été privée de la perte de chance de percevoir des loyers.

La vacance locative de plusieurs mois subie avant le sinistre et après l’achèvement des travaux de reconstruction, alors que le bien était proposé à la location, amène à penser que celui-ci souffrait d’un certain manque d’attractivité sur le marché locatif local, d’autant que la Sa Axa France Iard indique sans être contredite que la ville de Castelsarrasin fait face à une pénurie de logement. Dans ces conditions, il sera retenu une perte de chance de 50 % du montant des loyers perdus. 

La société Generali n’a commis aucune faute à l’origine de ce préjudice qui résulte exclusivement du sinistre. La demande formée à l’encontre de cet assureur sera donc rejetée.

Mme [G] chiffre à 5.024,55 € les loyers qui auraient été perçus du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 si l’immeuble n’avait pas été sinistré (pièce 28, tableau d’évaluation). Ce montant est calculé sur la base du loyer mensuel indexé perçu antérieurement, dont il n’est pas justifié mais qui sera néanmoins retenu, dès lors qu’il correspond peu ou prou au montant du loyer actuellement perçu.

Il convient de déduire de ce montant les honoraires de l’agence immobilière en charge de la gestion de la location, que celle-ci aurait déduits des loyers si elle les avait encaissés et reversés à la Sci.
 
Mme [G] chiffre ces derniers à la somme de 482,36 €.

La perte financière nette s’établit donc à la somme de (5.024,55 - 482,36) 4.542,19 €.

En conséquence, M. et Mme [J], la Sa Axa France Iard et la compagnie Matmut seront condamnés in solidum à payer à Mme [G] la somme de (4.542,19 x 0,5) 2.271,09 €.


6. Sur les intérêts

L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

L’article L.122-2 du code des assurances relatif à l’assurance incendie prévoit quant à lui :

Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

L’assignation de l’assureur devant le juge des référés en paiement d’une provision vaut sommation d’indemniser l’assuré du dommage garanti par le contrat d’assurance dans le délai imparti par l’article L.122-2 alinéa 2 du code des assurances (Cass, Civ.1ère, 16 février 1994, n°91-13.831, Civ.2è, 20 octobre 2016, n°15-25.324).

En l’espèce, c’est par assignation délivrée le 31 octobre 2022, et non par lettre de mise en demeure du 10 février 2022, que les demandeurs ont sommé la société Generali de leur verser l’indemnité due au titre des travaux de reconstruction.

En conséquence, les intérêts courront à compter du 31 octobre 2022 sur les sommes dues au titre des travaux de reconstruction et à compter de la présente décision sur les sommes allouées au titre des préjudices annexes,

La capitalisation des intérêts échus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.


7. Sur le recours subrogatoire

Selon l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

Il ressort des dispositions particulières du contrat Multirisque Cologia que la garantie Recours amiable et judiciaire a été souscrite.

Il est stipulé à la page 21 des dispositions générales du contrat que cette garantie ne couvre pas l’ensemble des frais irrépétibles devant les juridictions de toute nature et notamment les dépens au sens des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ainsi que les condamnations au titre de l’article 700 du même code.

Il ressort des justificatifs produits que la Sa Générali Iard a versé :

* Au syndicat des copropriétaires et à la Sci La Maribenne, au titre de la réhabiliation de l’immeuble les sommes de 19.000 €, 220.346,39 €, 52.725,60 € et 44.532,90 € 

* A la Sci La Maribenne, au titre de la perte de loyers
- une provision de 25.000 € en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 12 novembre 2020
- une provision de 17.189,70 € en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 22 juillet 2021
- une provision de 8.818,56 € le 22 juin 2022

* Au titre de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre des instances devant le juge des référés, les sommes de 1.000 € et 5.000 €

* Au titre des frais d’expertise judiciaire : la somme de 16.394,40 € 


Ainsi que le fait justement valoir la Sa Axa France Iard, les frais d’expertise judiciaire n’entrent dans aucune des garanties souscrites, de sorte que la somme réglée à ce titre ne peut pas faire l’objet d’un recours subrogatoire. Au surplus, cette somme n’a pas été versée aux demandeurs, mais à la Régie du tribunal judiciaire de Montauban puis à l’expert. 

Il en est de même des sommes versées au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des autres provisions ci-dessus listées, la demande est fondée en son principe et dans son quantum.

En conséquence, il convient de condamner in solidum M. et Mme [J] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sa Generali Iard la somme de (19.000 + 220.346,39 + 52.725,60 + 44.532,90 + 25.000 + 17.189,70 + 8.818,56) 387.613,15 € au titre de son recours subrogatoire, le surplus de la demande étant rejeté. 


8. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
 
M. [P] n’ayant pas reçu de la banque Postale Assurances la réponse qu’elle qu’elle fût, qu’appelait sa demande d’indemnisation, son action en justice était fondée lorsqu’elle a été introduite.

 En conséquence, la Sa Banque Postale Assurances sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, in solidum avec la Sa Axa France Iard, la Sa Generali Iard et la compagnie Matmut qui succombent en leurs prétentions, et avec M. et Mme [J], partie défaillante.
 
Il y a lieu d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires et à la Sci La Maribenne la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits en justice.

En conséquence, M. et Mme [J], la Sa Axa France Iard et la Sa Generali Iard devront leur payer la somme de 3.000 € in solidum sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile. 

Pour le même motif, une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 2.000 € sera mise in solidum à la charge de M. et Mme [J], de la Sa Axa France Iard, de la Sa Banque Postale Assurances et de la compagnie Matmut au bénéfice de M. [P] et de Mme [G].

Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée 

En application des articles 331 et suivants du code de procédure civile une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.

En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [J] et la Sa Axa France Iard à garantir la Sa Generali Iard des condamnations prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, en ce compris les condamnations prononcées à ce titre dans le cadre des instances devant le juge des référés.


9. Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

La circonstance alléguée sans aucun élément justificatif par la Sa Axa France Iard d’éventuelles difficultés de remboursement en cas d’infirmation du jugement en appel n’est pas de nature à établir l’incompatibilité de la nature de l’affaire avec l’exécution provisoire de droit de la présente décision, qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce. 



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe, 

Constate le désistement de M. [N] [P],

Dit que la Sa Axa France Iard doit sa garantie à M. et Mme [J],

Dit que la Sa Axa France Iard pourra opposer à ses assurés et au tiers sa franchise contractuelle de 169 €,

Dit que la compagnie Matmut doit sa garantie à Mme [G],

Dit que la Sa Générali Iard doit sa garantie à la copropriété et à la Sci La Maribenne,

Dit que la Sa Generali Iard pourra opposer à ses assurés et aux tiers les limites contractuelle de sa garantie, 

Sur le coût de la réhabilitation

Condamne in solidum M. et Mme [J], la Sa Axa France Iard et la Sa Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades la somme de 262.468,76 € TTC 

Condamne in solidum M. et Mme [J], la Sa Axa France Iard et la Sa Generali Iard à payer à la Sci La Maribenne la somme de 118.131,64 € TTC

Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 04 avril 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement, 

Dit qu’il y a lieu de déduire des indemnités allouées les provisions de 19.000 €, 220.346,39 €, 52.725,60 € et 44.532,90 € versées par la Sa Generali Iard, 


 Sur les préjudices annexes

Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [F] [J], la Sa Axa France Iard et la Sa Generali Iard payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades la somme de 4.820 € au titre des frais de copilotage de la copropriété pendant les travaux,

Déboute la Sci La Maribenne de sa demande au titre des perte de loyers, 
 
Déboute M. [M] [X] et Mme [E] [R] de leur demande à l’encontre de M. et Mme [J], de la Sa Axa France Iard et de la Sa Generali Iard,

Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [F] [D], la Sa Axa France Iard et la compagnie Matmut à payer à Mme [H] [G] la somme de 2.271,09 € ,

Déboute Mme [H] [G] de sa demande à l’égard de la Sa Generali Iard,

Sur les intérêts

Dit que les sommes précitées au titre des travaux de reconstruction porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022,

Dit que les sommes précitées au titre des préjudices annexes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, 
 
Sur le recours subrogatoire

Condamner in solidum M. [V] [J], Mme [F] [J] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sa Generali Iard la somme de 387.613,15 €, 

Déboute la Sa Generali Iard du surplus de sa demande, 


Sur les frais du procès

Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [F] [J], la Sa Axa France Iard, la Sa Generali Iard, la compagnie Matmut et la Sa Banque Postale Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 16.394,40 €,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [F] [J], la Sa Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Martin de Prades et à la Sci La Maribenne la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [F] [J] et la Sa Axa France Iard, la Sa Banque Postale Assurances et la compagnie Matmut à payer à M. [N] [P] et à Mme [H] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 

Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [F] [J] et la Sa Axa France Iard à garantir la Sa Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, en ce compris les condamnations prononcées à ce titre dans le cadre des instances devant le juge des référés,

Rejette toute autre demande formée sur ce fondement,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.



Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-4, code des assurances L122-1, code des assurances L121-12, code des assurances R112-3, code civil 1733, code des assurances L122-2, code des assurances L112-3, code des assurances L112-2, code civil 1732, code civil 2274, code de la route R311-1, code du travail L235-4, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-29T10:51:07.606Z.