Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 8 mars 2023, n° 20/03830
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE. Mme [Z] [M] veuve [N] et ses deux enfants, Mme [R] [N] et M. [C] [N], ci-après les consorts [N], sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé [Adresse 4]), assuré depuis le 1eroctobre 2005 auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres salariés de l'industrie et du commerce (ci-après la Macif) sous le numéro 10197464. Le 13 aôut 2013, un incendie s'est déclaré endommageant ce bien. Le sinistre a été déclaré le jour même et la société Macif a désigné la société Saretec dommage Aquitaine Bordeaux en qualité d'expert. Le 5 juin 20l4, la Macif a versé à Mme [Z] [M] veuve [N] une indemnité au titre des dommages mobiliers et de la perte d'usage d'un montant de 37. 637euros, déduction faite d'une franchise de 100 euros, correspondant à 50 % des dommages immobiliers, vétusté déduite, afférente à sa quote-part de propriété du bien,, l'assureur ayant déjà réglé la somme de 7. 906, 38 euros au titre des frais de décontamination réalisée par la société 3ID. En décembre 2014, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble incendié, une procédure d'arrêté de péril a été mise en oeuvre à l'initiative de la mairie de [Localité 7]. Par courrier recommandé du 16 février201 5, le conseil de Mme [Z] [M] veuve [N] a sollicité auprès de la Macif la désignation d'un nouvel expert, laquelle a invoqué en réponse les dispositions contractuelles de la police permettant à l'assurée de mandater son propre expert aux fins d'expertise amiable. Par ordonnance du 30 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi à la demande des consorts [N], a désigné M. [J] [P] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport définitif le 17 novembre 2016. Par actes d'huissier des 29 novembre 2017, Mme [Z] [M] veuve [N] et M. [C] [N] ont fait assigner la société Macif et Mme [R] [N] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à garantir le sinistre incendie survenu le 13 aôut 2013 et la réparation intégrale des préjudices en découlant, outre le paiement de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'assureur Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que les conditions générales de la police souscrite le 1eroctobre 2005 sous le numéro 10197464 auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels des cadres salariés de l'industrie et du commerce sont inopposables à Mme [Z] [M] veuve [N]; - constaté que la Macif ne conteste pas sa garantie au titre du risque incendie au titre du sinistre survenu le 13 aôut 2013 ; - fixé les indemnités dues par la Macif à Mme [Z] [M] veuve [N] aux sommes suivantes : - 49. 532, 30 euros TTC au titre des dommages immobiliers, - 17. 126 euros TTC au titre des dommages mobiliers, - 18. 915 euros au titre de la perte d'usage du bien ; . - condamné la Macif à payer à Mme [Z] [M] veuve [N] les sommes suivantes: - 34. 520, 30 euros TTC au titre des dommages immobiliers, déduction faite de la sormne de 15.012 euros, indexée suivant l'indice BT 01 du coût de la construction a compter du présent jugement jusqu'à complet paiement, - 401 euros au titre des dommages mobiliers, déduction faite de la somme de 16. 725 euros, - 12. 915 euros au titre de la perte d'usage du bien, déduction faite de la somme de 6. 000 euros; - débouté Mme [Z] [M] veuve [N] de sa demande présentée au titre des frais de dépollution ; - débouté Mme [Z] [M] veuve [N] et M. [C] [N] de leurs demandes indemnitaires complémentaires ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la Macif à payer à Mme [Z] [M] veuve [N] et à M. [C] [N] la somme 3. 500 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Macif de la demande reconventionnelle présentée sur le même fondement; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions ; - condamné la Macif, prise en la personne de son représentante légal, aux dépens de l'instance, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux frais d'expertise judiciaire. Par déclaration du 15 octobre 2020, les consorts [N], intimant la Macif, ont relevé appel de cette décision. Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, Y faisant droit, - réformer la décision entreprise en ses dispositions contestées, Statuant à nouveau, - condamner la Macif à payer à Mme [Z] [M] veuve [N] les sommes de: - 288.835,88 euros TTC à titre d'indemnité en réparation des dommages immobiliers subis du fait du sinistre garanti outre celle de 7906 euros au titre des frais de dépollution, ces montants étant assortis des intérêts calculés sur le coût de l'indice de la construction, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement, - 48.000 euros TTC pour les dommages mobiliers subis du fait du sinistre garanti, - 73.580 euros titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'usage du bien tel qu'arrêtés au 5 janvier 2023, - condamner encore la Macif à payer à Mme [Z] [M] veuve [N] et à M. [C] [N] les sommes de - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du temps consacré à la protection par bâchage de la toiture de l'immeuble et pour éviter un arrêté de péril comme du préjudice moral subi par Mme [Z] [M] veuve [N] et son fils [C] [N], - 10.000 euros pour résistance abusive et dilatoire, - 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter la Macif de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner en tant que de besoin la Macif aux frais et honoraires éventuels d'exécution. Par ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, la Macif demande à la cour, sur le fondement de l'article L.122-1 du code des assurances, de : - déclarer Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] recevables mais mal fondés en leurs demandes ; - réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les conditions générales de la police multigarantie-vie privée souscrite par Mme [Z] [N] [M] auprès de la Macif étaient inopposables à cette dernière ; - débouter Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - confirmer le jugement du 2 septembre 2020 en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] au titre des dommages immobiliers à 34 520,30euros TTC, déduction faite de la somme de 15 012euros déjà versée par la Macif pour ce poste de préjudice ; - confirmer le jugement du 2 septembre 2020 en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] au titre des dommages mobiliers à 401euros, déduction faite de la somme de 16 725 euros déjà versée par la Macif pour ce poste de préjudice; - confirmer le jugement du 2 septembre 2020 en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] au titre de la perte d'usage du bien à 12 915euros, déduction faite de la somme de 6 000euros déjà versée par la Macif pour ce poste de préjudice ; - confirmer le jugement du 2/9/2020 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] de leur demande d'indemnisation présentée au titre des frais de dépollution ; - confirmer le jugement du 2/9/2020 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] de leurs demandes indemnitaires complémentaires ; En tout état de cause, - rejeter la demande présentée par Mme [Z] [N] [M] et M.[C] [N] au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] à verser à la Macif une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la Macif ; - condamner Mme [Z] [N] [M] et Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023. Par application de l'article 455 du code de procédure pénale, il est expréssément référé aux conclusion susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION. Sur l'opposabilité des conditions générales de la police d'assurance 'multigarantie vie privée'. La Macif conteste la décision du tribunal selon laquelle les conditions générales de la police d'assurance contenant une clause limitative de garantie sont inopposables aux assurés, le tribunal ayant jugé que l'assureur doit rapporter la preuve que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l'assuré au moment de l'adhésion pour pouvoir en invoquer le bénéfice, une telle preuve n'étant en l'espèce pas établie, la Macif faisant valoir que les conditions particulières de la police d'assurance sont versées aux débats par les assurés eux-même lesquelles renvoient expréssément aux conditions générales dont il ne peut être soutenu que les consorts [N] n'avaient pas connaissance. Les consorts [N] ne remettent pas en cause la décision du tribunal sur ce point. La Macif ne produit pas davantage en cause d'appel que devant les premiers juges la preuve qui lui incombe que les conditions générales de la police d'assurance ont été portées à la connaissance des assurés, contrairement à ce qu'impose l'article R.112-3 du code des assurances, seules étant produits des exemplaires non signés tant des conditions générales que des conditions particulières. L'exemplaire des conditions particulières n'étant pas signé ne peut rapporter la preuve de la connaissance des assurés des conditions générales quand bien même serait insérée dans les conditions particulières la mention selon laquelle 'les conditions particulières complètent et personnalisent les conditions générales qui vous ont été remises'. C'est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que les conditions générales de la police d'assurance ne sont pas opposables aux assurés et que la clause limitative d'indemnisation des dommages immobiliers ne peut recevoir application. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation. Les consorts [N] maintiennent devant la cour leur demande à ce titre en faisant valoir que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de l'inopposabilité des conditions générales aux assurés, estimant qu'ils doivent être replacés dans la situation antérieure au dommage sans que puisse leur être opposée une limitation de garantie tenant à la vétusté du bien immobilier sinistré ou au montant indemnisable. Le tribunal a rappelé à juste titre que le fait dommageable constitué par l'incendie du 13 août 2013 relève exclusivement de la garantie incendie telle que figurant aux conditions particulières produites au dossier telle que prévue par les dispositions des articles L.122-1 et suivants du code des assurances et constituant un contrat d'indemnité ainsi qu'en dispose l'article L.121-1 du code des assurances et non une garantie d'assurance de responsabilité tel que revendiquée à tort par les consorts [N]. L'article L.122-2 alinéa 1du code des assurances dispose en effet:'Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire', l'application de cette disposition légale ne pouvant être confondue avec le principe de la réparation intégrale du préjudice applicable à l'indemnisation consécutive à la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et l'article L.121-1 du code des assurances disposant en outre que 'L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre', ce dont il résulte que s'il ne peut être fait application de la clause limitative prévue par les conditions générales inopposables aux assurés contrairement à ce que réclame la Macif tout en sollicitant la confirmation des chefs d'indemnisation retenus par le tribunal, l'indemnisation trouve sa limite d'une part dans la valeur de la chose assurée, d'autre part dans l'origine des dommages qui doit se situer exclusivement dans l'incendie, le tribunal ayant à juste titre indiqué qu' 'en dépit de l'inopposabilité de la clause litigieuse fixant l'évaluation des dommages, il appartient aux consorts [N] d'établir que le montant de leurs prétentions tendant à obtenir la démolition complète de l'immeuble préalablement à sa reconstruction et à sa rénovation complète, correspond à l'étendue des dommages causés à l'immeuble, sauf à contrevenir au principe indemnitaire qui revêt un caractère d'ordre public'. C'est donc en fonction de ces éléments que doivent être examinés les différents chefs de préjudice allégués par les consorts [N]. 1) les dommages immobiliers. Le tribunal a fixé le montant de ces dommages à la somme de 49.532,30 euros sous déduction de la somme de 15.012 euros déjà versée à ce titre par la Macif, sur la base du programme de reconstruction établi par l'expert judiciaire et des devis communiqués dans le cadre de l'expertise, retenant parmi les quatre devis examinés celui de l'entreprise Solrenov et soulignant le fait que l'immeuble a été laissé à l'abandon durant cinq ans après le sinistre son état se dégradant inexorablement, écartant le rapport d'expertise privée de M. [I] dont il ressort que l'état actuel du bâtiment ne permettait pas aux entreprises d'apporter leur garantie technique sur le support existant et qui a été réalisée le 30 avril 2018 soit plus de cinq ans après le sinistre et plus de 18 mois après le dépôt de l'expertise judiciaire en sorte qu'il ne peut lui être utilement comparé. Les consorts [N], pour solliciter la démolition et la reconstruction de l'immeuble qu'ils chiffrent à la somme de 280.929,88 euros, font valoir que les travaux prévus par l'expert sont insuffisants, la démolition et la reconstruction à l'identique de l'immeuble étant nécessaires, se basant sur le rapport de M. [I], le devis de la société ACF Rénovation selon lequel l'ensemble de la charpente, couverture et zinguerie est à refaire ainsi que le pignon central, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire qui selon eux ne s'est pas interrogé sur la faisabilité des travaux envisagés, ainsi que sur le devis de l'entreprise Baquera. La Macif sollicite la confirmation du jugement s'agissant de l'indemnisation des différents chefs de préjudice allégués par les consorts [N]. L'expert judiciaire a déterminé les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble en établissant un programme de reconstruction ne comprenant pas la démolition et la reconstruction intégrales de l'immeuble mais la démolition de planchers et poutres solives bois, des planchers bois et plafonds dans certaines pièces, des travaux de maçonnerie, de peinture de ponçage et vitrification des planchers et nettoyage avant livraison. L'expert a examiné les devis présentés par les sociétés Solrenov (46.291 eurosTTC), ACF (95.808 euros TTC), le cabinet Saretec (40.346 euros TTC) et la société GS Construction (95.757 euros TTC). Le tribunal a retenu le devis Solrenov, écartant le devis ACF non versé aux débats, le devis du cabinet Saretec en raison de son imprécision et le devis GS Construction, étant dans l'impossibilité de vérifier que les travaux prévus sont en lien avec le sinistre. Pour demander l'allocation de la somme de 280.929,88 euros, les consorts [N] s'appuient sur le devis ACF lequel n'est pas davantage produit en appel en sorte qu'il ne peut utilement remettre en cause la décision du tribunal d'autant plus qu'il a été soumis à l'expert qui ne l'a pas retenu, sur celui de l'entreprise Baquera et sur le rapport de M. [I]. S'agissant du devis de l'entreprise Baquera, celui-ci en date du 11 octobre 2017 n'a pas été soumis à l'expert judiciaire. Il comprend la démolition et la reconstruction de l'intégralité de l'immeuble. Ce document qui est un devis mentionne une liste des travaux envisagés mais ne comporte aucun avis technique de nature à remettre en cause le programme de reconstruction de l'expert, n'établissant pas que les travaux envisagés ont pour objet de réparer les dommages matériels résultant directement de l'incendie et répondent ainsi aux exigences de l'article L.122-2 du code des assurances. Le rapport établi par M. [I] ainsi que le relève à juste titre le tribunal, a été établi le 30 avril 2018 soit près de cinq années après le sinistre, et relève que l'immeuble a été laissé à l'abandon depuis celui-ci et que son état se dégrade inexorablement en sorte que les conclusions selon lesquelles 'l'état actuel du bâtiment ne permettra pas aux entreprises désignées pour la réparation des ouvrages ou des parties d'ouvrages d'apporter leur garantie technique sur le support existant' et que 'en l'état actuel de nos constatations ..compte tenu de la détérioration avancée de l'immeuble sinistré, la destruction des murs intérieurs et extérieurs et une reconstruction du plancher sont indispensables sur l'ensemble de la construction' ne peuvent remettre en cause le programme de reconstruction de l'expert judiciaire en ce qu'il ne prévoit pas la démolition et la reconstruction intégrale de l'immeuble. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'ont été chiffrés à la somme de 49.532,30 euros TTC les travaux de remise en état de l'immeuble, écartée la demande au titre des travaux de dépollution à hauteur de 7.906 euros TTC laquelle aurait déjà été réglée et dont les consorts [N] ne justifient pas, sous déduction de la somme de 15.012 euros déjà versée par la Macif, soit une somme restant due de 34.520,30 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité due en réparation des dommages immobiliers à la somme de 49.532,30 euros TTC et condamné la Macif à payer à Mme [N] la somme de 34.520,30 euros TTC au titre des dommages immobiliers indexée suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du jugement. 2) les dommages mobiliers. Le tribunal a fixé à 17.126 euros TTC le montant de l'indemnité due au titre des dommages mobiliers et condamné la Macif, déduction faite de la somme de 16.725 euros déjà versée, à payer à Mme [N] la somme de 401 euros. Les consorts [N] critiquent la décision en faisant valoir que l'expert n'a pas pris en compte le coût des tapis muraux distincts des tapis de sol et demandent que l'indemnité soit arbitrée à la somme de 48.000 euros TTC. La Macif demande la confirmation du jugement. Les consorts [N] ne produisent aucun justificatif de la perte ni du coût des tapis muraux dont ils demandent la prise en compte en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a chiffré, après avoir justement relevé que l'expert avait évalué la perte du mobilier suivant la liste adressée par Mme [N] elle-même, l'indemnité due en réparation des dommages mobiliers à la somme de 17.126 euros TTC et condamné la Macif au paiement de la somme de 401 euros TTC déduction faite de la somme de 16.725 euros. 3)les dommages annexes. Le tribunal limitant à la période allant du 13 août 2013 au 17 novembre 2016, date de dépôt du rapport d'expertise, la durée de la perte d'usage du bien, a alloué à Mme [N], sur la base de 125 euros par mois et 60 euros au titre des frais de location d'une place de stationnement une somme de 12.915 euros au titre de la perte d'usage du bien déduction faite de la somme de 6.000 euros déjà versée par la Macif pour ce poste de préjudice. Les consorts [N] demandent que ce préjudice soit arrêté au 5 janvier 2023 et fixé à la somme de 49.100 euros outre une somme de 14.480 euros au titre des frais de location de parking pour trois véhicules. La Macif demande la confirmation du jugement sur ce point. Le principe de l'indemnisation de la perte d'usage du bien sur la base de 450 euros par mois n'est pas critiqué. S'agissant de la durée de cette indemnisation, le tribunal l'a arrêtée à la date de dépôt du rapport d'expertise, retenant que les consorts [N] avaient attendu une année avant d'agir en justice et avaient contribué à leur propre préjudice que l'assureur ne devait pas supporter en totalité. Toutefois, il n'est ainsi pas tenu compte de la durée de la procédure judiciaire laquelle n'est pas exclusivement imputable aux consorts [N] qui justifient que Mme [N] a payé un loyer mensuel de 450 euros jusqu'au 30 mai 2018, en sorte qu'il sera fait droit à la demande des consorts [N] de voir indemnisé leur préjudice causé par la perte d'usage du bien non jusqu'au 5 janvier 2023 mais jusqu'à cette date, soit une somme de 8.100 euros (18x450 euros) devant être ajoutée à la somme de 18.915 euros allouée par le tribunal, l'indemnité représentant une somme de totale de 27.015 euros . S'agissant de la perte d'usage des places de stationnement, il n'est nullement établi que les consorts [N] disposaient de trois places de stationnement dans leur immeuble, l'expert ne faisant état que d'une seule place. Seule la durée de la perte d'usage de la place de stationnement doit être modifiée, pour les mêmes motifs que la perte d'usage de l'immeuble. Il sera alloué la somme supplémentaire de 1.260 euros (18x70 euros), la somme de 2.340 euros étant incluse par le tribunal dans celle de 18.915 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera ainsi alloué aux consorts [N] une somme total de 28.275 euros au titre de la perte d'usage du bien et sous déduction de la somme de 6.000 euros déjà versée par l'assureur, la somme de 22.275 euros. 4) sur les indemnités complémentaires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leur demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du temps consacré à la protection par bachâge de la toiture de l'immeuble et éviter un arrêté de péril, le tribunal ayant à juste titre retenu qu'aucune pièces ne permet d'établir la nature et l'ampleur des mesures conservatoires prises aux fins de conservation de l'immeuble ni les suites données à la procédure de péril engagée par la municipalité de Pessac, les consorts [N] ne produisant pas davantage en appel de pièce justificative de ce préjudice. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive et dilatoire, celle-ci n'étant nullement caractérisée par les éléments produits. Sur les demandes accessoires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il fixé à 18. 915 euros l'indemnité allouée au titre de la perte d'usage du bien et a condamné la Macif à payer à Mme [Z] [M] veuve [N] la somme de 12.915 euros déduction faite de la somme de 6.000 euros , Statuant à nouveau de ce seul chef, Fixe à la somme de 28.275 euros l'indemnité due à Mme [Z] [M] veuve [N] au titre de la perte d'usage du bien, et sous déduction de la somme de 6.000 euros déjà versée, condamne la Macif à payer à Mme [Z] [M] veuve [N] la somme de 22.275 euros avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et ce jour et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel . Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 MARS 2023 N° RG 20/03830 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXMD [Z] [M] veuve [N] [C] [N] c/ Mutuelle MACIF Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 08 MARS 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/10918) suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2020 APPELANTS : [Z] [M] veuve [N] née le 11 Décembre 1963 à [Localité 5] - PORTUGAL de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [C] [N] né le 23 Août 1988 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : Mutuelle MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. Mme [Z] [M] veuve [N] et ses deux enfants, Mme [R] [N] et M. [C] [N], ci-après les consorts [N], sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé [Adresse 4]), assuré depuis le 1eroctobre 2005 auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres salariés de l'industrie et du commerce (ci-après la Macif) sous le numéro 10197464. Le 13 aôut 2013, un incendie s'est déclaré endommageant ce bien. Le sinistre a été déclaré le jour même et la société Macif a désigné la société Saretec dommage Aquitaine Bordeaux en qualité d'expert. Le 5 juin 20l4, la Macif a versé à Mme [Z] [M] veuve [N] une indemnité au titre des dommages mobiliers et de la perte d'usage d'un montant de 37. 637euros, déduction faite d'une franchise de 100 euros, correspondant à 50 % des dommages immobiliers, vétusté déduite, afférente à sa quote-part de propriété du bien,, l'assureur ayant déjà réglé la somme de 7. 906, 38 euros au titre des frais de décontamination réalisée par la société 3ID. En décembre 2014, compte tenu de l'état de délabrement de l'immeuble incendié, une procédure d'arrêté de péril a été mise en oeuvre à l'initiative de la mairie de [Localité 7]. Par courrier recommandé du 16 février201 5, le conseil de Mme [Z] [M] veuve [N] a sollicité auprès de la Macif la désignation d'un nouvel expert, laquelle a invoqué en réponse les dispositions contractuelles de la police permettant à l'assurée de mandater son propre expert aux fins d'expertise amiable. Par ordonnance du 30 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi à la demande des consorts [N], a désigné M. [J] [P] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport définitif le 17 novembre 2016. Par actes d'huissier des 29 novembre 2017, Mme [Z] [M] veuve [N] et M. [C] [N] ont fait assigner la société Macif et Mme [R] [N] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à garantir le sinistre incendie survenu le 13 aôut 2013 et la réparation intégrale des préjudices en découlant, outre le paiement de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'assureur Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que les conditions générales de la police souscrite le 1eroctobre 2005 sous le numéro 10197464 auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels des cadres salariés de l'industrie et du commerce sont inopposables à Mme [Z] [M] veuve [N]; - constaté que la Macif ne conteste pas sa garantie au titre du risque incendie au titre du sinistre survenu le 13 aôut 2013 ; - fixé les indemnités dues par la Macif à Mme [Z] [M] veuve [N] aux sommes suivantes : - 49. 532, 30 euros TTC au titre des dommages immobiliers, - 17. 126 euros TTC au titre des dommages mobiliers, - 18. 915 euros au titre de la perte d'usage du bien ; . - condamné la Macif à payer à Mme [Z] [M] veuve [N] les sommes suivantes: - 34. 520, 30 euros TTC au titre des dommages immobiliers, déduction faite de la sormne de 15.012 euros, indexée suivant l'indice BT 01 du coût de la construction a compter du présent jugement jusqu'à complet paiement, - 401 euros au titre des dommages mobiliers, déduction faite de la somme de 16. 725 euros, - 12. 915 euros au titre de la perte d'usage du bien, déduction faite de la somme de 6. 000 euros; - débouté Mme [Z] [M] veuve [N] de sa demande présentée au titre des frais de dépollution ; - débouté Mme [Z] [M] veuve [N] et M. [C] [N] de leurs demandes indemnitaires complémentaires ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la Macif à payer à Mme [Z] [M] veuve [N] et à M. [C] [N] la somme 3. 500 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Macif de la demande reconventionnelle présentée sur le même fondement; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions ; - condamné la Macif, prise en la personne de son représentante légal, aux dépens de l'instance, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux frais d'expertise judiciaire. Par déclaration du 15 octobre 2020, les consorts [N], intimant la Macif, ont relevé appel de cette décision. Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, Y faisant droit, - réformer la décision entreprise en ses dispositions contestées, Statuant à nouveau, - condamner la Macif à payer à Mme [Z] [M] veuve [N] les sommes de: - 288.835,88 euros TTC à titre d'indemnité en réparation des dommages immobiliers subis du fait du sinistre garanti outre celle de 7906 euros au titre des frais de dépollution, ces montants étant assortis des intérêts calculés sur le coût de l'indice de la construction, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement, - 48.000 euros TTC pour les dommages mobiliers subis du fait du sinistre garanti, - 73.580 euros titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'usage du bien tel qu'arrêtés au 5 janvier 2023, - condamner encore la Macif à payer à Mme [Z] [M] veuve [N] et à M. [C] [N] les sommes de - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du temps consacré à la protection par bâchage de la toiture de l'immeuble et pour éviter un arrêté de péril comme du préjudice moral subi par Mme [Z] [M] veuve [N] et son fils [C] [N], - 10.000 euros pour résistance abusive et dilatoire, - 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter la Macif de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner en tant que de besoin la Macif aux frais et honoraires éventuels d'exécution. Par ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, la Macif demande à la cour, sur le fondement de l'article L.122-1 du code des assurances, de : - déclarer Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] recevables mais mal fondés en leurs demandes ; - réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les conditions générales de la police multigarantie-vie privée souscrite par Mme [Z] [N] [M] auprès de la Macif étaient inopposables à cette dernière ; - débouter Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - confirmer le jugement du 2 septembre 2020 en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] au titre des dommages immobiliers à 34 520,30euros TTC, déduction faite de la somme de 15 012euros déjà versée par la Macif pour ce poste de préjudice ; - confirmer le jugement du 2 septembre 2020 en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] au titre des dommages mobiliers à 401euros, déduction faite de la somme de 16 725 euros déjà versée par la Macif pour ce poste de préjudice; - confirmer le jugement du 2 septembre 2020 en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] au titre de la perte d'usage du bien à 12 915euros, déduction faite de la somme de 6 000euros déjà versée par la Macif pour ce poste de préjudice ; - confirmer le jugement du 2/9/2020 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] de leur demande d'indemnisation présentée au titre des frais de dépollution ; - confirmer le jugement du 2/9/2020 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] de leurs demandes indemnitaires complémentaires ; En tout état de cause, - rejeter la demande présentée par Mme [Z] [N] [M] et M.[C] [N] au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] [N] [M] et M. [C] [N] à verser à la Macif une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la Macif ; - condamner Mme [Z] [N] [M] et Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023. Par application de l'article 455 du code de procédure pénale, il est expréssément référé aux conclusion susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DECISION. Sur l'opposabilité des conditions générales de la police d'assurance 'multigarantie vie privée'. La Macif conteste la décision du tribunal selon laquelle les conditions générales de la police d'assurance contenant une clause limitative de garantie sont inopposables aux assurés, le tribunal ayant jugé que l'assureur doit rapporter la preuve que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l'assuré au moment de l'adhésion pour pouvoir en invoquer le bénéfice, une telle preuve n'étant en l'espèce pas établie, la Macif faisant valoir que les conditions particulières de la police d'assurance sont versées aux débats par les assurés eux-même lesquelles renvoient expréssément aux conditions générales dont il ne peut être soutenu que les consorts [N] n'avaient pas connaissance. Les consorts [N] ne remettent pas en cause la décision du tribunal sur ce point. La Macif ne produit pas davantage en cause d'appel que devant les premiers juges la preuve qui lui incombe que les conditions générales de la police d'assurance ont été portées à la connaissance des assurés, contrairement à ce qu'impose l'article R.112-3 du code des assurances, seules étant produits des exemplaires non signés tant des conditions générales que des conditions particulières. L'exemplaire des conditions particulières n'étant pas signé ne peut rapporter la preuve de la connaissance des assurés des conditions générales quand bien même serait insérée dans les conditions particulières la mention selon laquelle 'les conditions particulières complètent et personnalisent les conditions générales qui vous ont été remises'. C'est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que les conditions générales de la police d'assurance ne sont pas opposables aux assurés et que la clause limitative d'indemnisation des dommages immobiliers ne peut recevoir application. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation. Les consorts [N] maintiennent devant la cour leur demande à ce titre en faisant valoir que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de l'inopposabilité des conditions générales aux assurés, estimant qu'ils doivent être replacés dans la situation antérieure au dommage sans que puisse leur être opposée une limitation de garantie tenant à la vétusté du bien immobilier sinistré ou au montant indemnisable. Le tribunal a rappelé à juste titre que le fait dommageable constitué par l'incendie du 13 août 2013 relève exclusivement de la garantie incendie telle que figurant aux conditions particulières produites au dossier telle que prévue par les dispositions des articles L.122-1 et suivants du code des assurances et constituant un contrat d'indemnité ainsi qu'en dispose l'article L.121-1 du code des assurances et non une garantie d'assurance de responsabilité tel que revendiquée à tort par les consorts [N]. L'article L.122-2 alinéa 1du code des assurances dispose en effet:'Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire', l'application de cette disposition légale ne pouvant être confondue avec le principe de la réparation intégrale du préjudice applicable à l'indemnisation consécutive à la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et l'article L.121-1 du code des assurances disposant en outre que 'L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre', ce dont il résulte que s'il ne peut être fait application de la clause limitative prévue par les conditions générales inopposables aux assurés contrairement à ce que réclame la Macif tout en sollicitant la confirmation des chefs d'indemnisation retenus par le tribunal, l'indemnisation trouve sa limite d'une part dans la valeur de la chose assurée, d'autre part dans l'origine des dommages qui doit se situer exclusivement dans l'incendie, le tribunal ayant à juste titre indiqué qu' 'en dépit de l'inopposabilité de la clause litigieuse fixant l'évaluation des dommages, il appartient aux consorts [N] d'établir que le montant de leurs prétentions tendant à obtenir la démolition complète de l'immeuble préalablement à sa reconstruction et à sa rénovation complète, correspond à l'étendue des dommages causés à l'immeuble, sauf à contrevenir au principe indemnitaire qui revêt un caractère d'ordre public'. C'est donc en fonction de ces éléments que doivent être examinés les différents chefs de préjudice allégués par les consorts [N]. 1) les dommages immobiliers. Le tribunal a fixé le montant de ces dommages à la somme de 49.532,30 euros sous déduction de la somme de 15.012 euros déjà versée à ce titre par la Macif, sur la base du programme de reconstruction établi par l'expert judiciaire et des devis communiqués dans le cadre de l'expertise, retenant parmi les quatre devis examinés celui de l'entreprise Solrenov et soulignant le fait que l'immeuble a été laissé à l'abandon durant cinq ans après le sinistre son état se dégradant inexorablement, écartant le rapport d'expertise privée de M. [I] dont il ressort que l'état actuel du bâtiment ne permettait pas aux entreprises d'apporter leur garantie technique sur le support existant et qui a été réalisée le 30 avril 2018 soit plus de cinq ans après le sinistre et plus de 18 mois après le dépôt de l'expertise judiciaire en sorte qu'il ne peut lui être utilement comparé. Les consorts [N], pour solliciter la démolition et la reconstruction de l'immeuble qu'ils chiffrent à la somme de 280.929,88 euros, font valoir que les travaux prévus par l'expert sont insuffisants, la démolition et la reconstruction à l'identique de l'immeuble étant nécessaires, se basant sur le rapport de M. [I], le devis de la société ACF Rénovation selon lequel l'ensemble de la charpente, couverture et zinguerie est à refaire ainsi que le pignon central, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire qui selon eux ne s'est pas interrogé sur la faisabilité des travaux envisagés, ainsi que sur le devis de l'entreprise Baquera. La Macif sollicite la confirmation du jugement s'agissant de l'indemnisation des différents chefs de préjudice allégués par les consorts [N]. L'expert judiciaire a déterminé les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble en établissant un programme de reconstruction ne comprenant pas la démolition et la reconstruction intégrales de l'immeuble mais la démolition de planchers et poutres solives bois, des planchers bois et plafonds dans certaines pièces, des travaux de maçonnerie, de peinture de ponçage et vitrification des planchers et nettoyage avant livraison. L'expert a examiné les devis présentés par les sociétés Solrenov (46.291 eurosTTC), ACF (95.808 euros TTC), le cabinet Saretec (40.346 euros TTC) et la société GS Construction (95.757 euros TTC). Le tribunal a retenu le devis Solrenov, écartant le devis ACF non versé aux débats, le devis du cabinet Saretec en raison de son imprécision et le devis GS Construction, étant dans l'impossibilité de vérifier que les travaux prévus sont en lien avec le sinistre. Pour demander l'allocation de la somme de 280.929,88 euros, les consorts [N] s'appuient sur le devis ACF lequel n'est pas davantage produit en appel en sorte qu'il ne peut utilement remettre en cause la décision du tribunal d'autant plus qu'il a été soumis à l'expert qui ne l'a pas retenu, sur celui de l'entreprise Baquera et sur le rapport de M. [I]. S'agissant du devis de l'entreprise Baquera, celui-ci en date du 11 octobre 2017 n'a pas été soumis à l'expert judiciaire. Il comprend la démolition et la reconstruction de l'intégralité de l'immeuble. Ce document qui est un devis mentionne une liste des travaux envisagés mais ne comporte aucun avis technique de nature à remettre en cause le programme de reconstruction de l'expert, n'établissant pas que les travaux envisagés ont pour objet de réparer les dommages matériels résultant directement de l'incendie et répondent ainsi aux exigences de l'article L.122-2 du code des assurances. Le rapport établi par M. [I] ainsi que le relève à juste titre le tribunal, a été établi le 30 avril 2018 soit près de cinq années après le sinistre, et relève que l'immeuble a été laissé à l'abandon depuis celui-ci et que son état se dégrade inexorablement en sorte que les conclusions selon lesquelles 'l'état actuel du bâtiment ne permettra pas aux entreprises désignées pour la réparation des ouvrages ou des parties d'ouvrages d'apporter leur garantie technique sur le support existant' et que 'en l'état actuel de nos constatations ..compte tenu de la détérioration avancée de l'immeuble sinistré, la destruction des murs intérieurs et extérieurs et une reconstruction du plancher sont indispensables sur l'ensemble de la construction' ne peuvent remettre en cause le programme de reconstruction de l'expert judiciaire en ce qu'il ne prévoit pas la démolition et la reconstruction intégrale de l'immeuble. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'ont été chiffrés à la somme de 49.532,30 euros TTC les travaux de remise en état de l'immeuble, écartée la demande au titre des travaux de dépollution à hauteur de 7.906 euros TTC laquelle aurait déjà été réglée et dont les consorts [N] ne justifient pas, sous déduction de la somme de 15.012 euros déjà versée par la Macif, soit une somme restant due de 34.520,30 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité due en réparation des dommages immobiliers à la somme de 49.532,30 euros TTC et condamné la Macif à payer à Mme [N] la somme de 34.520,30 euros TTC au titre des dommages immobiliers indexée suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du jugement. 2) les dommages mobiliers. Le tribunal a fixé à 17.126 euros TTC le montant de l'indemnité due au titre des dommages mobiliers et condamné la Macif, déduction faite de la somme de 16.725 euros déjà versée, à payer à Mme [N] la somme de 401 euros. Les consorts [N] critiquent la décision en faisant valoir que l'expert n'a pas pris en compte le coût des tapis muraux distincts des tapis de sol et demandent que l'indemnité soit arbitrée à la somme de 48.000 euros TTC. La Macif demande la confirmation du jugement. Les consorts [N] ne produisent aucun justificatif de la perte ni du coût des tapis muraux dont ils demandent la prise en compte en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a chiffré, après avoir justement relevé que l'expert avait évalué la perte du mobilier suivant la liste adressée par Mme [N] elle-même, l'indemnité due en réparation des dommages mobiliers à la somme de 17.126 euros TTC et condamné la Macif au paiement de la somme de 401 euros TTC déduction faite de la somme de 16.725 euros. 3)les dommages annexes. Le tribunal limitant à la période allant du 13 août 2013 au 17 novembre 2016, date de dépôt du rapport d'expertise, la durée de la perte d'usage du bien, a alloué à Mme [N], sur la base de 125 euros par mois et 60 euros au titre des frais de location d'une place de stationnement une somme de 12.915 euros au titre de la perte d'usage du bien déduction faite de la somme de 6.000 euros déjà versée par la Macif pour ce poste de préjudice. Les consorts [N] demandent que ce préjudice soit arrêté au 5 janvier 2023 et fixé à la somme de 49.100 euros outre une somme de 14.480 euros au titre des frais de location de parking pour trois véhicules. La Macif demande la confirmation du jugement sur ce point. Le principe de l'indemnisation de la perte d'usage du bien sur la base de 450 euros par mois n'est pas critiqué. S'agissant de la durée de cette indemnisation, le tribunal l'a arrêtée à la date de dépôt du rapport d'expertise, retenant que les consorts [N] avaient attendu une année avant d'agir en justice et avaient contribué à leur propre préjudice que l'assureur ne devait pas supporter en totalité. Toutefois, il n'est ainsi pas tenu compte de la durée de la procédure judiciaire laquelle n'est pas exclusivement imputable aux consorts [N] qui justifient que Mme [N] a payé un loyer mensuel de 450 euros jusqu'au 30 mai 2018, en sorte qu'il sera fait droit à la demande des consorts [N] de voir indemnisé leur préjudice causé par la perte d'usage du bien non jusqu'au 5 janvier 2023 mais jusqu'à cette date, soit une somme de 8.100 euros (18x450 euros) devant être ajoutée à la somme de 18.915 euros allouée par le tribunal, l'indemnité représentant une somme de totale de 27.015 euros . S'agissant de la perte d'usage des places de stationnement, il n'est nullement établi que les consorts [N] disposaient de trois places de stationnement dans leur immeuble, l'expert ne faisant état que d'une seule place. Seule la durée de la perte d'usage de la place de stationnement doit être modifiée, pour les mêmes motifs que la perte d'usage de l'immeuble. Il sera alloué la somme supplémentaire de 1.260 euros (18x70 euros), la somme de 2.340 euros étant incluse par le tribunal dans celle de 18.915 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera ainsi alloué aux consorts [N] une somme total de 28.275 euros au titre de la perte d'usage du bien et sous déduction de la somme de 6.000 euros déjà versée par l'assureur, la somme de 22.275 euros. 4) sur les indemnités complémentaires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leur demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du temps consacré à la protection par bachâge de la toiture de l'immeuble et éviter un arrêté de péril, le tribunal ayant à juste titre retenu qu'aucune pièces ne permet d'établir la nature et l'ampleur des mesures conservatoires prises aux fins de conservation de l'immeuble ni les suites données à la procédure de péril engagée par la municipalité de Pessac, les consorts [N] ne produisant pas davantage en appel de pièce justificative de ce préjudice. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive et dilatoire, celle-ci n'étant nullement caractérisée par les éléments produits. Sur les demandes accessoires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il fixé à 18. 915 euros l'indemnité allouée au titre de la perte d'usage du bien et a condamné la Macif à payer à Mme [Z] [M] veuve [N] la somme de 12.915 euros déduction faite de la somme de 6.000 euros , Statuant à nouveau de ce seul chef, Fixe à la somme de 28.275 euros l'indemnité due à Mme [Z] [M] veuve [N] au titre de la perte d'usage du bien, et sous déduction de la somme de 6.000 euros déjà versée, condamne la Macif à payer à Mme [Z] [M] veuve [N] la somme de 22.275 euros avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et ce jour et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel . Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L122-2, code des assurances L122-1, code de procedure penale 455, code des assurances L121-1, code de procedure civile 912, code des assurances R112-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00320
en commun : code des assurances L122-2, code des assurances L122-1, code des assurances R112-3
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01747
en commun : code des assurances L122-1, code des assurances L121-1, code des assurances R112-3
- 29 janvier 2019 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 18/02170
en commun : code des assurances L122-2, code des assurances L122-1
- 10 mai 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 20/01396
en commun : code des assurances L122-2, code des assurances L122-1
- 7 septembre 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-17.607
en commun : code des assurances L122-2, code des assurances L122-1
- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/02275
en commun : code des assurances L122-2, code des assurances L122-1
- 6 juin 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/00055
en commun : code des assurances L122-2, code des assurances L122-1
- 31 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02381
en commun : code des assurances L122-2, code des assurances L122-1
Mise à jour de la source le 2023-03-12T23:00:00.000Z.