Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 3 juin 2026, n° 2026J00029
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EXPOSE DU LITIGE : Par requête en injonction de payer du 22 octobre 2025, la société par actions simplifiée [M] [H] a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société à responsabilité limitée Wil Construction au paiement de la somme de 5 784,62 euros, comprenant le montant de la dette principale (4 542,34 euros), les intérêts échus (748,05 euros), l'article 700 du code de procédure civile (454,23 euros) ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros). Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce, le 28 octobre 2025, une injonction de payer la somme de 4 542,34 euros, en principal, a été prononcée à l'encontre de la société Wil Construction. En outre, cette dernière a été condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75 euros. L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société Wil Construction le 24 novembre 2025. Par courrier daté du 11 décembre 2025, réceptionné par le greffe le 18 décembre 2025, la société Wil Construction a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la SAS [M] [H], représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. La société Wil Construction, représentée par son gérant, a quant à elle formulé des observations oralement. Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 25 février 2026, la SAS [M] [H] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : Condamner la société Wil Construction à lui payer la somme de 4 542,34 euros en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2024 ; Débouter la société Wil Construction de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner la société Wil Construction à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Wil Construction aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, elle expose être courtier en assurance et avoir conclu le 29 février 2024, avec la société Wil Construction, une convention d'assurance responsabilité civile décennale ainsi qu'une assurance protection juridique. Elle indique que la société Wil Construction n'a toutefois pas procédé au règlement des cotisations et avoir dû la mettre en demeure de payer les cotisations non réglées, par courrier du 3 avril 2024. Elle ajoute lui avoir rappelé qu'à défaut de régularisation de la situation, dans un délai de trente jours, le contrat serait suspendu puis résilié dix jours après, sans autre formalité, mais en vain. Elle précise qu'en matière d'assurance décennale l'obligation de paiement des cotisations résulte de la souscription du contrat et demeure indépendante de la réalisation effective de chantiers ou de l'encaissement de recettes. Elle indique que la garantie est attachée à l'existence du contrat et à la période de couverture déclarée. Elle affirme, par conséquent, que l'absence d'activité sur la période considérée ne saurait exonérer l'assuré de son obligation essentielle de règlement des primes convenues. Dans le cadre de son courrier d'opposition, la société Wil Construction a indiqué n'avoir eu aucune activité effective et par conséquent aucune entrée d'argent durant la période considérée. Lors de l'audience, elle a ajouté qu'en cas de condamnation pécuniaire elle serait contrainte de cesser son activité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, date prorogée au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, l'opposition formée par la société Wil Construction, à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par la SAS [M] [H], a été faite dans les délais prévus par la loi. Elle est donc recevable et il convient de statuer au fond. Sur la demande de paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article L. 113-2 1° du code des assurances, l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues. En application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 113-3 du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Wil Construction a souscrit auprès de la SAS [M] [H] un contrat d'assurance responsabilité civile et décennale n° 24025213097, le 29 février 2024, à effet au 28 février 2024. Ce contrat a été conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2024, avec reconduction tacite annuelle à sa date d'échéance principale, sauf dénonciation par l'une des parties. Conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, la société Wil Construction s'est engagée à régler les primes d'assurance à l'ordre d'[M] [H]. Il a été convenu que la prime à régler lors de la souscription serait de 1 078,40 euros, pour la période allant du 28 février au 31 mars 2024, puis que les primes trimestrielles seraient de 1 150,98 euros TTC. Selon l'échéancier établi par la SAS [M] [H] le 1er mars 2024, la société Wil Construction devait payer ses cotisations trimestrielles les 5 avril, 5 juillet et 5 octobre 2024. La SAS [M] [H] justifie avoir mis en demeure la société Wil Construction, par courrier daté du 3 avril 2024, de payer la somme globale de 4 542,34 euros, correspondant au montant total de la prime annuelle, en raison de l'absence de règlement de la première échéance due au 28 février 2024. Elle l'a également informée qu'à défaut de paiement de ladite somme avant le 3 mai 2024, les garanties du contrat seront suspendues jusqu'au 14 mai 2024 puis que le contrat serait résilié pour non-paiement de la prime. Faute de régularisation de la situation, la SAS [M] [H] justifie avoir de nouveau mis en demeure la société Wil Construction de payer la somme de 5 165,19 euros, comprenant la dette principale (4 542,34 euros) ainsi que les intérêts (582,85 euros), par courrier daté du 11 juin 2025 réceptionné le 13 juin 2025. La société Wil Construction ne conteste pas la souscription du contrat d'assurance ainsi que sa résiliation et reconnaît ne pas avoir réglé les cotisations réclamées. Afin de s'opposer à la demande de paiement formée à son encontre, elle se contente d'indiquer qu'elle n'avait aucune activité effective durant la période concernée et, par conséquent, aucune rentrée d'argent. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'obligation de paiement incombant à la société Wil Construction n'est pas contestable. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme principale de 4 542,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024, tels que réclamés. Sur les frais du procès La société Wil Construction, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAS [M] [H] pour faire valoir ses droits, la société Wil Construction sera également condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société Wil Construction à payer à la SAS [M] [H] la somme de 4 542,34 euros, au titre des cotisations impayées pour l'année 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024, LA CONDAMNE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, LA CONDAMNE à payer à la SAS [M] [H] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 03/06/2026 Débats en audience publique le 18/03/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur [Y] [S] Madame Corinne NASSIBOU Monsieur [L] [B] Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au 3 juin 2026. PARTIE EN DEMANDE : [M] [H] SAS [Adresse 1], 349844746 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Julien NOGARET, Avocat au Barreau de SAINTES, membre de la SELARL NOGARET & LAINE - [Adresse 2]. PARTIE EN DEFENSE : * WIL CONSTRUCTION SARL [Adresse 3], 919654186 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - en personne EXPOSE DU LITIGE : Par requête en injonction de payer du 22 octobre 2025, la société par actions simplifiée [M] [H] a sollicité du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société à responsabilité limitée Wil Construction au paiement de la somme de 5 784,62 euros, comprenant le montant de la dette principale (4 542,34 euros), les intérêts échus (748,05 euros), l'article 700 du code de procédure civile (454,23 euros) ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros). Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce, le 28 octobre 2025, une injonction de payer la somme de 4 542,34 euros, en principal, a été prononcée à l'encontre de la société Wil Construction. En outre, cette dernière a été condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75 euros. L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société Wil Construction le 24 novembre 2025. Par courrier daté du 11 décembre 2025, réceptionné par le greffe le 18 décembre 2025, la société Wil Construction a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la SAS [M] [H], représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. La société Wil Construction, représentée par son gérant, a quant à elle formulé des observations oralement. Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 25 février 2026, la SAS [M] [H] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : Condamner la société Wil Construction à lui payer la somme de 4 542,34 euros en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2024 ; Débouter la société Wil Construction de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner la société Wil Construction à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Wil Construction aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, elle expose être courtier en assurance et avoir conclu le 29 février 2024, avec la société Wil Construction, une convention d'assurance responsabilité civile décennale ainsi qu'une assurance protection juridique. Elle indique que la société Wil Construction n'a toutefois pas procédé au règlement des cotisations et avoir dû la mettre en demeure de payer les cotisations non réglées, par courrier du 3 avril 2024. Elle ajoute lui avoir rappelé qu'à défaut de régularisation de la situation, dans un délai de trente jours, le contrat serait suspendu puis résilié dix jours après, sans autre formalité, mais en vain. Elle précise qu'en matière d'assurance décennale l'obligation de paiement des cotisations résulte de la souscription du contrat et demeure indépendante de la réalisation effective de chantiers ou de l'encaissement de recettes. Elle indique que la garantie est attachée à l'existence du contrat et à la période de couverture déclarée. Elle affirme, par conséquent, que l'absence d'activité sur la période considérée ne saurait exonérer l'assuré de son obligation essentielle de règlement des primes convenues. Dans le cadre de son courrier d'opposition, la société Wil Construction a indiqué n'avoir eu aucune activité effective et par conséquent aucune entrée d'argent durant la période considérée. Lors de l'audience, elle a ajouté qu'en cas de condamnation pécuniaire elle serait contrainte de cesser son activité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, date prorogée au 3 juin 2026. MOTIVATION : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, l'opposition formée par la société Wil Construction, à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par la SAS [M] [H], a été faite dans les délais prévus par la loi. Elle est donc recevable et il convient de statuer au fond. Sur la demande de paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article L. 113-2 1° du code des assurances, l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues. En application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 113-3 du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Wil Construction a souscrit auprès de la SAS [M] [H] un contrat d'assurance responsabilité civile et décennale n° 24025213097, le 29 février 2024, à effet au 28 février 2024. Ce contrat a été conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2024, avec reconduction tacite annuelle à sa date d'échéance principale, sauf dénonciation par l'une des parties. Conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, la société Wil Construction s'est engagée à régler les primes d'assurance à l'ordre d'[M] [H]. Il a été convenu que la prime à régler lors de la souscription serait de 1 078,40 euros, pour la période allant du 28 février au 31 mars 2024, puis que les primes trimestrielles seraient de 1 150,98 euros TTC. Selon l'échéancier établi par la SAS [M] [H] le 1er mars 2024, la société Wil Construction devait payer ses cotisations trimestrielles les 5 avril, 5 juillet et 5 octobre 2024. La SAS [M] [H] justifie avoir mis en demeure la société Wil Construction, par courrier daté du 3 avril 2024, de payer la somme globale de 4 542,34 euros, correspondant au montant total de la prime annuelle, en raison de l'absence de règlement de la première échéance due au 28 février 2024. Elle l'a également informée qu'à défaut de paiement de ladite somme avant le 3 mai 2024, les garanties du contrat seront suspendues jusqu'au 14 mai 2024 puis que le contrat serait résilié pour non-paiement de la prime. Faute de régularisation de la situation, la SAS [M] [H] justifie avoir de nouveau mis en demeure la société Wil Construction de payer la somme de 5 165,19 euros, comprenant la dette principale (4 542,34 euros) ainsi que les intérêts (582,85 euros), par courrier daté du 11 juin 2025 réceptionné le 13 juin 2025. La société Wil Construction ne conteste pas la souscription du contrat d'assurance ainsi que sa résiliation et reconnaît ne pas avoir réglé les cotisations réclamées. Afin de s'opposer à la demande de paiement formée à son encontre, elle se contente d'indiquer qu'elle n'avait aucune activité effective durant la période concernée et, par conséquent, aucune rentrée d'argent. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'obligation de paiement incombant à la société Wil Construction n'est pas contestable. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme principale de 4 542,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024, tels que réclamés. Sur les frais du procès La société Wil Construction, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAS [M] [H] pour faire valoir ses droits, la société Wil Construction sera également condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société Wil Construction à payer à la SAS [M] [H] la somme de 4 542,34 euros, au titre des cotisations impayées pour l'année 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2024, LA CONDAMNE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, LA CONDAMNE à payer à la SAS [M] [H] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T11:26:39.967Z.