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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 25/01219

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

NH/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 25/01219 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYHE



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP en date du 08 Juin 2020





Appelant



M. [F] [O], représenté par ses co-tutrices Mme [H] [O] et Mme [E] [O]

né le 24 Janvier 1967 à [Localité 1] (05), demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SCP LEGALP, avocats plaidants au barreau de HAUTES-ALPES









Intimée



Société L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





Suivant contrat conclu le 21 juin 2011 Mme [B] [S] a confié à M. [F] [O], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain sis à [Localité 2].



Les marchés de travaux ont été attribués par corps d'états séparés, parmi lesquels :

- les lots ossature bois, menuiseries à la société Les chalets des [Etablissement 1], dont M. [O] était le gérant,

- les lots charpente, couverture, cheminée à la société Jego,

- les lots cloisons, doublages, plomberie, carrelage à M. [Y] [R], artisan exerçant en nom individuel.



Mme [S] a pris possession des lieux le 10 juin 2012 ; aucun procès-verbal de réception n'a été signé et un procès-verbal constatant des désordres et défauts de finition a été établi. 





Par ordonnance du 11 décembre 2012, complétée par une ordonnance du 30 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap, saisi par Mme [S], a instauré une mesure d'expertise au contradictoire de M. [O], des sociétés Les Chalets des [Etablissement 1] et Jego, et de M. [J].



L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2014.



Courant novembre 2016, Mme [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Gap, M. [O] pris en la personne de sa tutrice, Mme [O], maître [W] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Chalets des [Etablissement 1] en vertu d'un jugement rendu le 25 avril 2014 par le tribunal de commerce de Gap, la société L'Auxiliaire prise en sa qualité d'assureur de M. [O], la société Les Chalet des [Etablissement 1], la société Jego et son assureur la société GAN, et M. [J] aux fins de les entendre condamner à lui payer diverses sommes au titre de la reprise des désordres.







Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Gap a :



- Condamné M. [O] à payer à Mme [S] la somme de 16.005,30 euros à titre de dommages intérêts ;



- Condamné M. [J] a payer à Mme [S] la somme de 5.925,57 euros à titre de dommages-intérêts ;



- Condamné in solidum les sociétés Jego et Gan Assurances à payer à Mme [S] la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts ;



- Fixé à la somme de 25.552,50 euros le montant de la créance de Mme [S] à l'encontre de la société Les Chalets des [Etablissement 1] ;



- Prononcé la mise hors de cause de la société L'Auxiliaire, et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre ;



- Condamné M. [O] aux dépens exposés par les autres parties, comprenant le coût de l'expertise, ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.





M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son égard et a mis la société L'Auxiliaire hors de cause ; il a intimé l'ensemble des parties présentes en première instance.





Par un arrêt du 14 juin 2022, la cour d'appel de Grenoble a :

- Confirmé le jugement du 8 juin 2020 du tribunal judiciaire de Gap sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [O] à payer des dommages et intérêts à Mme [S] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Débouté M. [F] [O], représenté par Mme [H] [O] en sa qualité de tutrice, et Mme [S], de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;

- Déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] [S] à l'encontre de maître [W], ès qualité de liquidateur de la société Les Chalets des [Etablissement 1] ;

- Condamné M. [F] [O], représenté par Mme [H] [O] en sa qualité de tutrice, à payer à Mme [B] [S] la somme de 28.688,24 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamné M. [F] [O], représenté par Mme [H] [O] en sa qualité de tutrice, à verser à Mme [B] [S], la société Gan Assurances et la société l'Auxiliaire chacune une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [F] [O], représenté par Mme [H] [O] en sa qualité de tutrice, aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.





M. [O], majeur sous tutelle, représenté par ses cotutrices Mmes [H] et [E] [O], a formé pourvoi contre l'arrêt du 14 juin 2022.





Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [O] à l'encontre de la société L'Auxiliaire et le condamne à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

- Déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Gan Assurances ; 

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry ;

- Condamné la société L'Auxiliaire aux dépens ; 

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société L'Auxiliaire à payer à la société civile professionnelle Marlange et de La Burgade la somme de 3.000 euros.



Au visa principalement des motifs suivants : 




A peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat les termes de l'article L114-1 du Code des assurances et les causes d'interruption de la prescription prévues par l'article L114-2 ; 





Il ressort des constatations de la Cour d'appel que les conditions générales de la police se bornaient en l'espèce à faire référence, sans autre précision, aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, et ne répondaient pas à l'exigence d'information précitée.






Le 11 août 2025, M. [O], majeur sous tutelle, représenté par ses cotutrices Mmes [H] et [E] [O] a déposé sa déclaration de saisine au greffe de la cour d'appel de Chambéry.











Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 8 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [O], majeur sous tutelle, représenté par ses cotutrices Mmes [H] et [E] [O], demande à la cour de :



- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 8 juin 2020 en ce qu'il a à tort prononcé la mise hors de cause de la société l'Auxiliaire et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre ;



En conséquence, et statuant à nouveau,



- Condamner la société l'Auxiliaire à relever et garantir M. [O], son assuré, de toute somme et de toute condamnation pécuniaire mises à sa charge au profit de Mme [B] [S], et de la société Gan Assurances ;



- Rejeter l'intégralité des prétentions de la société L'Auxiliaire ;





- Condamner la société L'Auxiliaire à payer à Monsieur [F] [O], une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet de Me Fillard, avocat, sur son affirmation de droit.





Au soutien de ses prétentions, M. [O], fait notamment valoir que :




Les conditions générales de la police de L'Auxiliaire « globale concepteur », se limitent à indiquer que toute action dérivant du contrat se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance dans les termes des articles L114-1 et L114-2 du Code des Asssurances ; 





Que ce seul exposé est insuffisant à respecter la jurisprudence qui exige une reproduction littérale des textes sur la durée de la prescription, son point de départ ou les causes d'interruption, de droit spécial et de droit commun, dès lors, la prescription lui est inopposable ;





Aucune prescription biennale ne pouvant lui être opposée, il est en droit d'obtenir la garantie et la couverture de la société L'Auxiliaire, son assureur responsabilité civile professionnelle, dans la mesure où la résiliation opérée le 9 novembre 2006 par cet assureur est totalement irrégulière au regard des articles L. 113-1 et R. 113-1 du Code des assurances, la société L'Auxiliaire étant dans l'incapacité de produire la mise en demeure dont elle se prévaut ; 





L'assureur ne peut pas non plus lui opposer l'absence de déclaration du chantier compte tenu du silence du contrat sur les conséquences de cette non déclaration.














Par dernières écritures du 23 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l'Auxiliaire demande à la cour de :



- Juger que le contrat d'assurance des maîtres d''uvre n°051-010025 a été résilié par la société l'Auxiliaire à effet du 9 novembre 2006 ;



- Juger que M. [O] n'est pas recevable à contester les effets de la résiliation du contrat n°051-010025 ;



- Juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance le liant à la société l'Auxiliaire postérieurement au 9 novembre 2006 ;



En conséquence,



- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap le 8 juin 2020 en ce qu'il a :

- Prononcé la mise hors de cause de la société l'Auxiliaire, et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre,

- Condamné M. [O] aux dépens exposés par les autres parties, comprenant le coût de l'expertise, ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 6.000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter M. [O] représenté par ses cotutrices Mme [H] [O] et Mme [E] [O] de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Gap le 8 juin 2020 et le débouter de l'intégralité des demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société l'Auxiliaire ;



À titre subsidiaire,



- Juger que les conditions de mise en 'uvre des garanties stipulées au contrat des maîtres d''uvre n°051-010025 ne sont pas réunies en l'espèce ;



- En conséquence, débouter M. [O] de l'intégralité des demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société l'Auxiliaire ;



A titre infiniment subsidiaire,



- Ordonner à M. [O] représenté par ses cotutrices Mme [H] [O] et Mme [E] [O], de communiquer à la société l'Auxiliaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, les déclarations annuelles des honoraires perçus au cours des années 2006 à 2025, ainsi que la liste nominative des chantiers ouverts au cours de la même période ;



- Condamner M. [F] [O] représenté par ses cotutrices, Mme [H] [O] et Mme [E] [O], à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 50.000 euros à valoir sur les primes d'assurance dues à la société l'Auxiliaire pour les années 2007 à 2025 ;



- Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;



En tout état de cause et y ajoutant,



- Condamner M. [F] [O] représenté par ses cotutrices, Mme [H] [O] et Mme [E] [O], à pager à la société l'Auxiliaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Falcoz, avocat aux offres et affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Au soutien de ses prétentions, la société L'Auxiliaire fait notamment valoir que :




A la date de signature du contrat de maîtrise d''uvre, à savoir le 21 juin 2011, M. [O] n'était plus assuré auprès de l'Auxiliaire depuis près de 5 années à la suite de la résiliation intervenue le 9 novembre 2006 par courrier recommandé avec accusé de réception ; 





M. [O] qui avait une connaissance de la résiliation du contrat d'assurance pour avoir signé le 10 novembre 2006 l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été notifiée et a d'ailleurs cessé de verser des primes, se trouve dans l'impossibilité d'apporter la preuve de ce qu'il aurait d'une part notifié à l'Auxiliaire le chantier ouvert en 2011 pour le compte de Mme [S], d'autre part déclaré les honoraires perçus dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre l'ayant lié à Mme [S] ou encore qu'il aurait versé les primes d'assurance ; 





Subsidiairement, l'absence de déclaration du chantier de Mme [S], ainsi que des honoraires perçus au cours de l'année d'assurance prive M. [O] de la garantie conformément aux clauses contractuelles ; 





Si la cour devait retenir que sa garantie est due, elle est fondée à solliciter le paiement des primes d'assurances et la compensation des créances respectives.








Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 27 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026.

Motifs

Motifs de la décision





Il doit être constaté que la prescription de ses demandes n'est plus opposée à M. [O] par L'Auxiliaire et que les parties ne s'opposent qu'au fond. Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a retenu que les demandes dirigées contre la société L'Auxiliaire étaient prescrites et a prononcé sa mise hors de cause. 







I - Sur l'existence du contrat d'assurance postérieurement au 9 novembre 2006





L'article L113-3 Code des assurances énonce que 'La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'



L'article R 113-1 précise que 'La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.'



En l'espèce, la société l'Auxiliaire verse aux débats la copie d'un courrier adressé à M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 9 novembre 2006, qui prononce la résiliation du contrat d'assurance au visa de l'article L113-3, en faisant état de l'absence de régularisation des cotisations malgré l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée en date du 5 septembre 2006. M. [O] conteste avoir été destinataire de cette mise en demeure et force est de constater que la société L'Auxiliaire ne produit pas plus la copie de ce courrier que du bordereau d'accusé réception témoignant des modalités de transmission et de réception. 



A défaut de justifier d'une mise en demeure régulière au sens des dispositions précitées et a fortiori, du contenu de cette mise en demeure dont la jurisprudence exige qu'elle informe clairement et suffisamment l'assuré sur les conséquences du défaut de régularisation, l'assureur ne peut arguer d'une résiliation régulière du contrat d'assurance et la résiliation dont elle se prévaut n'est pas opposable à M. [O]. 



Dans ces conditions, il doit être considéré que le contrat s'est poursuivi entre les parties et était en vigueur lors de l'ouverture du chantier de Mme [S].









II - Sur la mise en oeuvre de la garantie





En application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture du chantier, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. 



L'obligation de l'assuré de renseigner l'assureur sur la nature et l'importance du risque est prévue par l'article L. 113-2 du code des assurances et s'impose à lui tant lors de la conclusion du contrat qu'au cours de son exécution. La sanction de son inobservation est fixée par les articles L.113-8 et L. 113-9 du même code. Le premier texte évoque l'hypothèse d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré. Le second précise que, en dehors du cas de mauvaise foi de l'assuré, l'omission ou la déclaration inexacte n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais confère à l'assureur, si elle est constatée avant tout sinistre, la faculté d'ajuster la prime ou de résilier le contrat et, si elle est découverte après un sinistre, de réduire l'indemnité due en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré. 



S'agissant de l'omission de déclaration de chantier, la jurisprudence distingue selon que le contrat prévoit qu'elle entraîne l'absence de garantie ou est muet sur ce point ou encore impose un mode de calcul de la réduction indemnitaire non conforme aux dispositions de l'article L113-9. 



Ainsi, la Cour de cassation admet la validité d'une clause d'un contrat d'assurance sanctionnant l'omission de déclaration des chantiers par l'absence d'assurance. (1ère Civ, 13 mai 1998, pourvoi n 96-13.341 ; 29 février 2000, pourvoi n 97-19.608 ; 3 Civ 13 juin 2019, pourvoi n° 18-10.022 ; 27 juin 2019, pourvoi n 17-28.872 ou encore 3e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.251 : 'Pour condamner la MAF au paiement de certaines sommes à la SCI, à M. et Mme [T] et à M. et Mme [V], l'arrêt retient que le fait que M. [C] n'ait pas déclaré le chantier litigieux ne peut justifier une exclusion de garantie mais uniquement une réduction de l'indemnité en cas de sinistre, par application de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances. En statuant ainsi, alors que l'article 5.222 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [N] auprès de la MAF stipule que l'absence de déclaration d'une des missions constituant l'activité professionnelle de l'assurée constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée la remise par l'architecte d'une attestation mentionnant qu'il était assuré pour l'année au cours de laquelle le chantier litigieux avait été ouvert, a violé le texte susvisé').



En revanche, si le contrat est muet sur la conséquence de l'absence de déclaration, c'est la sanction de la réduction proportionnelle de l'indemnité qui s'applique comme le retient notamment la Cour dans l'arrêt cité par M. [O]. (3 Civ, 8 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.370 ; 21 janvier 2016, pourvoi n°14-23.495). Il en est de même, a fortiori, si le contrat stipule cette sanction (3 Civ, 5 décembre 2019, pourvoi n 18-21.679, 7 janvier 2016, pourvoi n 14-18.561).



En l'espèce, l'article 7 'Conditions de Garanties' des conditions générales du contrat souscrit par M. [O], énonce que pour être garantis, les travaux doivent 'figurer sur la déclaration annuelle de chantier de l'année correspondant à celle de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier de la construction sinistrée'. 



L'article 6.1 des conditions spéciales énonce en son deuxième alinéa qu'outre les déclarations d'honoraires dont l'alinéa 1er sanctionne l'absence de déclaration par une augmentation potentielle de la cotisation annuelle, l'assuré doit fournir une liste nominative des chantiers ouverts au cours de l'année d'assurance considérée et énonce que 'faute pour l'assuré de se conformer à cette déclaration nominative, aucune garantie ne lui serait acquise en cas de sinistre survenu sur un chantier non déclaré'.



Ainsi, en application des stipulations contractuelles, seuls sont garantis les travaux réalisés par M. [O] ayant donné lieu à déclaration auprès de la société L'Auxiliaire.



L'appelant ne soutient nullement ni a fortiori ne justifie, avoir déclaré à L'Auxiliaire le chantier concernant Mme [S] et il ne peut prétendre en conséquence être garanti par la compagnie d'assurance pour les conséquences de ce chantier. Il doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre L'Auxiliaire dont les demandes formulées à titre infiniment subsidiaire ne seront dès lors pas examinées.







III - Sur les mesures accessoires





M. [O] qui succombe supportera la charge des dépens, distraits au profit de Me Falcoz sur son affirmation de droits, et versera à la société L'Auxiliaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Dispositif

Par ces motifs, 





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a 'Prononcé la mise hors de cause de la société L'Auxiliaire, et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre',



Statuant à nouveau,



Déboute M. [F] [O], représenté par sa tutrice Mme [E] [O], de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de toute somme et de toute condamnation pécuniaire mises à sa charge au profit de Mme [B] [S], et de la société Gan Assurances,



Ajoutant, 



Condamne M. [F] [O], représenté par sa tutrice Mme [E] [O] aux dépens,



Autorise Me Valérie Falcoz à recouvrer directement sur la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,



Condamne M. [F] [O], représenté par sa tutrice Mme [E] [O] à payer à la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



Déboute M. [F] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.





Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
NH/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 25/01219 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYHE



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP en date du 08 Juin 2020





Appelant



M. [F] [O], représenté par ses co-tutrices Mme [H] [O] et Mme [E] [O]

né le 24 Janvier 1967 à [Localité 1] (05), demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SCP LEGALP, avocats plaidants au barreau de HAUTES-ALPES









Intimée



Société L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





Suivant contrat conclu le 21 juin 2011 Mme [B] [S] a confié à M. [F] [O], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain sis à [Localité 2].



Les marchés de travaux ont été attribués par corps d'états séparés, parmi lesquels :

- les lots ossature bois, menuiseries à la société Les chalets des [Etablissement 1], dont M. [O] était le gérant,

- les lots charpente, couverture, cheminée à la société Jego,

- les lots cloisons, doublages, plomberie, carrelage à M. [Y] [R], artisan exerçant en nom individuel.



Mme [S] a pris possession des lieux le 10 juin 2012 ; aucun procès-verbal de réception n'a été signé et un procès-verbal constatant des désordres et défauts de finition a été établi. 





Par ordonnance du 11 décembre 2012, complétée par une ordonnance du 30 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap, saisi par Mme [S], a instauré une mesure d'expertise au contradictoire de M. [O], des sociétés Les Chalets des [Etablissement 1] et Jego, et de M. [J].



L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2014.



Courant novembre 2016, Mme [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Gap, M. [O] pris en la personne de sa tutrice, Mme [O], maître [W] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Chalets des [Etablissement 1] en vertu d'un jugement rendu le 25 avril 2014 par le tribunal de commerce de Gap, la société L'Auxiliaire prise en sa qualité d'assureur de M. [O], la société Les Chalet des [Etablissement 1], la société Jego et son assureur la société GAN, et M. [J] aux fins de les entendre condamner à lui payer diverses sommes au titre de la reprise des désordres.







Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Gap a :



- Condamné M. [O] à payer à Mme [S] la somme de 16.005,30 euros à titre de dommages intérêts ;



- Condamné M. [J] a payer à Mme [S] la somme de 5.925,57 euros à titre de dommages-intérêts ;



- Condamné in solidum les sociétés Jego et Gan Assurances à payer à Mme [S] la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts ;



- Fixé à la somme de 25.552,50 euros le montant de la créance de Mme [S] à l'encontre de la société Les Chalets des [Etablissement 1] ;



- Prononcé la mise hors de cause de la société L'Auxiliaire, et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre ;



- Condamné M. [O] aux dépens exposés par les autres parties, comprenant le coût de l'expertise, ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.





M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son égard et a mis la société L'Auxiliaire hors de cause ; il a intimé l'ensemble des parties présentes en première instance.





Par un arrêt du 14 juin 2022, la cour d'appel de Grenoble a :

- Confirmé le jugement du 8 juin 2020 du tribunal judiciaire de Gap sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [O] à payer des dommages et intérêts à Mme [S] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Débouté M. [F] [O], représenté par Mme [H] [O] en sa qualité de tutrice, et Mme [S], de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;

- Déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] [S] à l'encontre de maître [W], ès qualité de liquidateur de la société Les Chalets des [Etablissement 1] ;

- Condamné M. [F] [O], représenté par Mme [H] [O] en sa qualité de tutrice, à payer à Mme [B] [S] la somme de 28.688,24 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamné M. [F] [O], représenté par Mme [H] [O] en sa qualité de tutrice, à verser à Mme [B] [S], la société Gan Assurances et la société l'Auxiliaire chacune une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [F] [O], représenté par Mme [H] [O] en sa qualité de tutrice, aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.





M. [O], majeur sous tutelle, représenté par ses cotutrices Mmes [H] et [E] [O], a formé pourvoi contre l'arrêt du 14 juin 2022.





Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [O] à l'encontre de la société L'Auxiliaire et le condamne à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

- Déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Gan Assurances ; 

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry ;

- Condamné la société L'Auxiliaire aux dépens ; 

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société L'Auxiliaire à payer à la société civile professionnelle Marlange et de La Burgade la somme de 3.000 euros.



Au visa principalement des motifs suivants : 




A peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat les termes de l'article L114-1 du Code des assurances et les causes d'interruption de la prescription prévues par l'article L114-2 ; 





Il ressort des constatations de la Cour d'appel que les conditions générales de la police se bornaient en l'espèce à faire référence, sans autre précision, aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, et ne répondaient pas à l'exigence d'information précitée.






Le 11 août 2025, M. [O], majeur sous tutelle, représenté par ses cotutrices Mmes [H] et [E] [O] a déposé sa déclaration de saisine au greffe de la cour d'appel de Chambéry.











Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 8 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [O], majeur sous tutelle, représenté par ses cotutrices Mmes [H] et [E] [O], demande à la cour de :



- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 8 juin 2020 en ce qu'il a à tort prononcé la mise hors de cause de la société l'Auxiliaire et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre ;



En conséquence, et statuant à nouveau,



- Condamner la société l'Auxiliaire à relever et garantir M. [O], son assuré, de toute somme et de toute condamnation pécuniaire mises à sa charge au profit de Mme [B] [S], et de la société Gan Assurances ;



- Rejeter l'intégralité des prétentions de la société L'Auxiliaire ;





- Condamner la société L'Auxiliaire à payer à Monsieur [F] [O], une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet de Me Fillard, avocat, sur son affirmation de droit.





Au soutien de ses prétentions, M. [O], fait notamment valoir que :




Les conditions générales de la police de L'Auxiliaire « globale concepteur », se limitent à indiquer que toute action dérivant du contrat se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance dans les termes des articles L114-1 et L114-2 du Code des Asssurances ; 





Que ce seul exposé est insuffisant à respecter la jurisprudence qui exige une reproduction littérale des textes sur la durée de la prescription, son point de départ ou les causes d'interruption, de droit spécial et de droit commun, dès lors, la prescription lui est inopposable ;





Aucune prescription biennale ne pouvant lui être opposée, il est en droit d'obtenir la garantie et la couverture de la société L'Auxiliaire, son assureur responsabilité civile professionnelle, dans la mesure où la résiliation opérée le 9 novembre 2006 par cet assureur est totalement irrégulière au regard des articles L. 113-1 et R. 113-1 du Code des assurances, la société L'Auxiliaire étant dans l'incapacité de produire la mise en demeure dont elle se prévaut ; 





L'assureur ne peut pas non plus lui opposer l'absence de déclaration du chantier compte tenu du silence du contrat sur les conséquences de cette non déclaration.














Par dernières écritures du 23 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l'Auxiliaire demande à la cour de :



- Juger que le contrat d'assurance des maîtres d''uvre n°051-010025 a été résilié par la société l'Auxiliaire à effet du 9 novembre 2006 ;



- Juger que M. [O] n'est pas recevable à contester les effets de la résiliation du contrat n°051-010025 ;



- Juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance le liant à la société l'Auxiliaire postérieurement au 9 novembre 2006 ;



En conséquence,



- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap le 8 juin 2020 en ce qu'il a :

- Prononcé la mise hors de cause de la société l'Auxiliaire, et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre,

- Condamné M. [O] aux dépens exposés par les autres parties, comprenant le coût de l'expertise, ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 6.000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter M. [O] représenté par ses cotutrices Mme [H] [O] et Mme [E] [O] de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Gap le 8 juin 2020 et le débouter de l'intégralité des demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société l'Auxiliaire ;



À titre subsidiaire,



- Juger que les conditions de mise en 'uvre des garanties stipulées au contrat des maîtres d''uvre n°051-010025 ne sont pas réunies en l'espèce ;



- En conséquence, débouter M. [O] de l'intégralité des demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société l'Auxiliaire ;



A titre infiniment subsidiaire,



- Ordonner à M. [O] représenté par ses cotutrices Mme [H] [O] et Mme [E] [O], de communiquer à la société l'Auxiliaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, les déclarations annuelles des honoraires perçus au cours des années 2006 à 2025, ainsi que la liste nominative des chantiers ouverts au cours de la même période ;



- Condamner M. [F] [O] représenté par ses cotutrices, Mme [H] [O] et Mme [E] [O], à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 50.000 euros à valoir sur les primes d'assurance dues à la société l'Auxiliaire pour les années 2007 à 2025 ;



- Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;



En tout état de cause et y ajoutant,



- Condamner M. [F] [O] représenté par ses cotutrices, Mme [H] [O] et Mme [E] [O], à pager à la société l'Auxiliaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Falcoz, avocat aux offres et affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Au soutien de ses prétentions, la société L'Auxiliaire fait notamment valoir que :




A la date de signature du contrat de maîtrise d''uvre, à savoir le 21 juin 2011, M. [O] n'était plus assuré auprès de l'Auxiliaire depuis près de 5 années à la suite de la résiliation intervenue le 9 novembre 2006 par courrier recommandé avec accusé de réception ; 





M. [O] qui avait une connaissance de la résiliation du contrat d'assurance pour avoir signé le 10 novembre 2006 l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été notifiée et a d'ailleurs cessé de verser des primes, se trouve dans l'impossibilité d'apporter la preuve de ce qu'il aurait d'une part notifié à l'Auxiliaire le chantier ouvert en 2011 pour le compte de Mme [S], d'autre part déclaré les honoraires perçus dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre l'ayant lié à Mme [S] ou encore qu'il aurait versé les primes d'assurance ; 





Subsidiairement, l'absence de déclaration du chantier de Mme [S], ainsi que des honoraires perçus au cours de l'année d'assurance prive M. [O] de la garantie conformément aux clauses contractuelles ; 





Si la cour devait retenir que sa garantie est due, elle est fondée à solliciter le paiement des primes d'assurances et la compensation des créances respectives.








Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 27 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026.











Motifs de la décision





Il doit être constaté que la prescription de ses demandes n'est plus opposée à M. [O] par L'Auxiliaire et que les parties ne s'opposent qu'au fond. Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a retenu que les demandes dirigées contre la société L'Auxiliaire étaient prescrites et a prononcé sa mise hors de cause. 







I - Sur l'existence du contrat d'assurance postérieurement au 9 novembre 2006





L'article L113-3 Code des assurances énonce que 'La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'



L'article R 113-1 précise que 'La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.'



En l'espèce, la société l'Auxiliaire verse aux débats la copie d'un courrier adressé à M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 9 novembre 2006, qui prononce la résiliation du contrat d'assurance au visa de l'article L113-3, en faisant état de l'absence de régularisation des cotisations malgré l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée en date du 5 septembre 2006. M. [O] conteste avoir été destinataire de cette mise en demeure et force est de constater que la société L'Auxiliaire ne produit pas plus la copie de ce courrier que du bordereau d'accusé réception témoignant des modalités de transmission et de réception. 



A défaut de justifier d'une mise en demeure régulière au sens des dispositions précitées et a fortiori, du contenu de cette mise en demeure dont la jurisprudence exige qu'elle informe clairement et suffisamment l'assuré sur les conséquences du défaut de régularisation, l'assureur ne peut arguer d'une résiliation régulière du contrat d'assurance et la résiliation dont elle se prévaut n'est pas opposable à M. [O]. 



Dans ces conditions, il doit être considéré que le contrat s'est poursuivi entre les parties et était en vigueur lors de l'ouverture du chantier de Mme [S].









II - Sur la mise en oeuvre de la garantie





En application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture du chantier, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. 



L'obligation de l'assuré de renseigner l'assureur sur la nature et l'importance du risque est prévue par l'article L. 113-2 du code des assurances et s'impose à lui tant lors de la conclusion du contrat qu'au cours de son exécution. La sanction de son inobservation est fixée par les articles L.113-8 et L. 113-9 du même code. Le premier texte évoque l'hypothèse d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré. Le second précise que, en dehors du cas de mauvaise foi de l'assuré, l'omission ou la déclaration inexacte n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais confère à l'assureur, si elle est constatée avant tout sinistre, la faculté d'ajuster la prime ou de résilier le contrat et, si elle est découverte après un sinistre, de réduire l'indemnité due en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré. 



S'agissant de l'omission de déclaration de chantier, la jurisprudence distingue selon que le contrat prévoit qu'elle entraîne l'absence de garantie ou est muet sur ce point ou encore impose un mode de calcul de la réduction indemnitaire non conforme aux dispositions de l'article L113-9. 



Ainsi, la Cour de cassation admet la validité d'une clause d'un contrat d'assurance sanctionnant l'omission de déclaration des chantiers par l'absence d'assurance. (1ère Civ, 13 mai 1998, pourvoi n 96-13.341 ; 29 février 2000, pourvoi n 97-19.608 ; 3 Civ 13 juin 2019, pourvoi n° 18-10.022 ; 27 juin 2019, pourvoi n 17-28.872 ou encore 3e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.251 : 'Pour condamner la MAF au paiement de certaines sommes à la SCI, à M. et Mme [T] et à M. et Mme [V], l'arrêt retient que le fait que M. [C] n'ait pas déclaré le chantier litigieux ne peut justifier une exclusion de garantie mais uniquement une réduction de l'indemnité en cas de sinistre, par application de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances. En statuant ainsi, alors que l'article 5.222 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [N] auprès de la MAF stipule que l'absence de déclaration d'une des missions constituant l'activité professionnelle de l'assurée constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée la remise par l'architecte d'une attestation mentionnant qu'il était assuré pour l'année au cours de laquelle le chantier litigieux avait été ouvert, a violé le texte susvisé').



En revanche, si le contrat est muet sur la conséquence de l'absence de déclaration, c'est la sanction de la réduction proportionnelle de l'indemnité qui s'applique comme le retient notamment la Cour dans l'arrêt cité par M. [O]. (3 Civ, 8 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.370 ; 21 janvier 2016, pourvoi n°14-23.495). Il en est de même, a fortiori, si le contrat stipule cette sanction (3 Civ, 5 décembre 2019, pourvoi n 18-21.679, 7 janvier 2016, pourvoi n 14-18.561).



En l'espèce, l'article 7 'Conditions de Garanties' des conditions générales du contrat souscrit par M. [O], énonce que pour être garantis, les travaux doivent 'figurer sur la déclaration annuelle de chantier de l'année correspondant à celle de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier de la construction sinistrée'. 



L'article 6.1 des conditions spéciales énonce en son deuxième alinéa qu'outre les déclarations d'honoraires dont l'alinéa 1er sanctionne l'absence de déclaration par une augmentation potentielle de la cotisation annuelle, l'assuré doit fournir une liste nominative des chantiers ouverts au cours de l'année d'assurance considérée et énonce que 'faute pour l'assuré de se conformer à cette déclaration nominative, aucune garantie ne lui serait acquise en cas de sinistre survenu sur un chantier non déclaré'.



Ainsi, en application des stipulations contractuelles, seuls sont garantis les travaux réalisés par M. [O] ayant donné lieu à déclaration auprès de la société L'Auxiliaire.



L'appelant ne soutient nullement ni a fortiori ne justifie, avoir déclaré à L'Auxiliaire le chantier concernant Mme [S] et il ne peut prétendre en conséquence être garanti par la compagnie d'assurance pour les conséquences de ce chantier. Il doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre L'Auxiliaire dont les demandes formulées à titre infiniment subsidiaire ne seront dès lors pas examinées.







III - Sur les mesures accessoires





M. [O] qui succombe supportera la charge des dépens, distraits au profit de Me Falcoz sur son affirmation de droits, et versera à la société L'Auxiliaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Il sera débouté de sa propre demande de ce chef. 









Par ces motifs, 





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a 'Prononcé la mise hors de cause de la société L'Auxiliaire, et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre',



Statuant à nouveau,



Déboute M. [F] [O], représenté par sa tutrice Mme [E] [O], de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de toute somme et de toute condamnation pécuniaire mises à sa charge au profit de Mme [B] [S], et de la société Gan Assurances,



Ajoutant, 



Condamne M. [F] [O], représenté par sa tutrice Mme [E] [O] aux dépens,



Autorise Me Valérie Falcoz à recouvrer directement sur la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,



Condamne M. [F] [O], représenté par sa tutrice Mme [E] [O] à payer à la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



Déboute M. [F] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.





Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-2, code des assurances L113-9, code des assurances L113-1, code des assurances R113-1, code des assurances L114-1, code des assurances L114-2, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:25.798Z.