Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 25 juin 2026, n° 24/01262
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [Z] a souscrit un contrat d’assurance décès auprès de la SA MAAF Vie, prévoyant le versement d’un capital décès d’un montant de 20.000 euros, dont le bénéficiaire était, en premier lieu, son conjoint. À cette occasion, M. [B] [Z] a complété et signé un questionnaire médical le 19 mars 2018 ainsi qu’un certificat d’adhésion valant conditions particulières le 14 avril 2018. M. [B] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2]. Mme [H] [Z], sa veuve, a sollicité la mise en œuvre des garanties prévues au contrat d’assurance. Par courrier du 1er décembre 2022, la SA MAAF Vie s’est prévalue de la nullité du contrat en application des dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances, relevant qu’une pathologie antérieure à la souscription du contrat n’avait pas été déclarée par M. [B] [Z] sur le questionnaire médical. Par courrier du 22 décembre 2022, la SA MAAF Vie a maintenu son refus de prise en charge. Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, Mme [H] [Z] a fait assigner la SA MAAF Vie devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes : 20.000 euros au titre du capital décès en application du contrat d’assurance, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. La SA MAAF Vie a constitué avocat. Par ordonnance du 27 août 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et renvoyée celle-ci à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026. * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Mme [H] [Z] demande au tribunal de : condamner la MAAF Vie au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du capital décès, en application de l’article 1103 du Code civil et du contrat d’assurance, et de celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, condamner la MAAF Vie au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la MAAF VIE aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [H] [Z] fait valoir que le versement du capital décès lui est dû en application du contrat d’assurance souscrit par M. [B] [Z] auprès de la SA MAAF Vie et conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil. Elle considère que le refus abusif de la SA MAAF Vie de lui verser le capital décès lui cause un préjudice et la prive de l’indemnité d’assurance qui lui est due depuis plus de deux ans. En réponse aux conclusions adverses, elle estime que son mari a répondu avec exactitude à toutes les questions qui lui ont été posées lors de la souscription du contrat. Elle considère en outre que le questionnaire médical demeurait imprécis. Elle soutient que les questions 1 et 3 du questionnaire étaient formulées au présent et appelaient donc à déclarer une maladie actuelle et non une maladie datant d’il y a plus de dix ans. Elle rappelle que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées. Elle estime à ce titre que la formulation de la question 8 du questionnaire médical qui vise « toute autre maladie de l’oreille, nez, gorge ou de l’œil » est informelle et non limitée, de sorte qu’elle doit être considérée comme nulle en application de l’article L.113-1 du Code des assurances. Elle fait valoir que la MAAF Vie ne rapporte la preuve ni de l’existence de déclarations inexactes et ni de leur caractère intentionnel. Elle rappelle que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à la MAAF Vie de démontrer la mauvaise foi de M. [Z], condition substantielle exigée par l’article L.113-8 du Code des assurances. * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la SA MAAF Vie demande au tribunal de : constater que M. [Z] a établi une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d'assurance décès, déclarer nul ledit contrat doit avec les conséquences de droit y afférentes, débouter en conséquence Mme [H] [Z] de toutes ses demandes, condamner Mme [H] [Z] aux entiers frais et dépens,condamner Mme [H] [Z] à lui verser la somme de 2 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. Au soutien de ses conclusions, la SA MAAF Vie invoque la nullité du contrat d’assurance décès en application de l’article L.113-8 du Code des assurances, faisant valoir que M. [B] [Z] a établi une fausse déclaration intentionnelle lors de sa souscription. Elle rappelle qu’aux termes de l’article L.113-2 du Code des assurances, l’assuré a l’obligation « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. ». Elle fait valoir que le questionnaire médical fait partie intégrante du contrat et que les éléments de réponse qui y sont contenus constituent des éléments d’appréciation du risque. Elle expose que M. [Z] n’a pas déclaré l’intégralité de ces antécédents médicaux lors de la souscription du contrat, à savoir : des antécédents de 2004 traités en lien avec un carcinome de la luette par électro exérèse et curage cervical droit ainsi qu’une opération en janvier 2009 par bucco pharyngectomie reconstructrice pour un carcinome de la région amygdalienne gauche avec mise en place d’irradiation post-opératoire. Elle estime que ces antécédents médicaux auraient dû appeler des réponses positives aux questions 1, 2, 3, 8f, 9 et 11 du questionnaire médical annexé à la demande d’adhésion. Elle considère que M. [Z] a minimisé de manière volontaire ses antécédents médicaux en mentionnant la pose d’une prothèse de hanche en 2013 tout en omettant d’indiquer l’intégralité de son passé médical. Elle estime que M. [Z] ne pouvait ignorer ces antécédents médicaux, en lien avec un suivi médical régulier et important, connu depuis 2004 et suivi sur les dix années précédant la souscription du contrat, de sorte que sa mauvaise foi est établie. Elle soutient que si elle avait eu connaissance de l’intégralité des antécédents médicaux de M. [Z], elle aurait refusé de l’assurer. Elle rappelle que le questionnaire médical précise bien que toute fausse déclaration, toutes réticences de nature à atténuer l’importance du risque est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat d’assurance. Elle estime donc avoir à bon droit refusé le versement du capital en invoquant l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. * * * À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 25 juin 2026.
Dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nullité du contrat d’assurance, L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. L’article L113-8 du code des assurances sanctionne par la nullité du contrat les fausses déclarations faites par l’assuré. Il dispose en effet que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». L’article L113-9 du même code dispose quant à lui que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Il convient de rappeler que la bonne foi du souscripteur est présumée et qu’il appartient à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques. A titre liminaire, le tribunal relève que la SA MAAF Vie conclut à la nullité du contrat d’assurance invoquant une fausse déclaration intentionnelle, ainsi qu’au rejet des demandes d’indemnisation en application du contrat d’assurance souscrit par M. [B] [Z]. Lors de la souscription du contrat d’assurance décès auprès de la SA MAAF Vie, M. [B] [Z] a répondu à un questionnaire médical en date du 19 mars 2018. Le débat porte principalement sur les questions 1, 2, 3, 8f, 9 et 11 de ce questionnaire, rédigées comme suit : « 1. Etes-vous bénéficiaire d’une pension d’invalidité, et/ou de l’exonération du ticket modérateur, et/ou d’une rente accident du travail, et/ou d’une allocation adulte handicapé, et/ou avez-vous des séquelles d’un accident ? 2. Au cours des 10 dernières années, avez-vous bénéficié pendant plus de 3 semaines d’un traitement, et/ou d’un suivi médical ou chirurgical, et/ou d’un arrêt de travail ? 3. Avez-vous une maladie, une affection médicale ou chirurgicale qui justifie actuellement ou pourra justifier un suivi, un traitement, un arrêt de travail et/ou une intervention chirurgicale ?* *Hors affections saisonnières, grossesse, appendicite, amygdales, végétations, chirurgie esthétique et réparatrice, et traitement contraceptif. » Il est précisé que si l’assuré répond par l’affirmative à l’une de ses trois questions, il doit alors répondre aux questions suivantes, notamment : « 8. Etes-vous atteinte ou avez-vous été atteint(e) – suivi(e) – traité(e) au cours des 10 dernières années pour : (…) f. Surdité, enrouement, troubles de la vue ou toutes autres maladies de l’oreille, nez, gorge ou de l’œil. Précisez (…) » « Au cours des 10 dernières années : 9. Avez-vous été hospitalisé(e) dans une clinique, un hôpital, un centre de rééducation ou une maison de santé pour un motif autre que : appendicectomie, ablation des amygdales ou des végétations, ablation de la vésicule biliaire, hémorroïdes, maternité, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale ? Précisez (…) 11. Avez-vous subi des examens complémentaires (radiographie, scanner, IRM, échographie, électrocardiogramme, artériographie, électromyogramme ou autres) ? Précisez » M. [B] [Z] a répondu « non » à la question 1, « oui » à la question 2 et « non » à la question 3. Par suite, il a répondu « non » à la question 8 f, « oui » à la question 9 en précisant « prothèse de la hanche » et « oui » à la question 11 en précisant « vérification de la prothèse ». Il ressort des pièces médicales versées aux débats que M. [B] [Z] a été traité en 2001 par curiethérapie interstitielle pour carcinome pelvi-lingual gauche avec curage cervical gauche, qu’il a été traité en 2004 pour un carcinome de la luette par électroexérèse et curage cervical droit et qu’il a été opéré en janvier 2009 par le Docteur [G] [F] par buccopharyngectomie reconstructive pour carcinome de la région amygdalienne gauche avec irradiation post-opératoire. A ce titre, M. [B] [Z] faisait l’objet d’une surveillance régulière, dans le cadre d’un contrôle carcinologique systématique, auprès du Docteur [G] [F], oto-rhino-laryngologiste et chirurgien ORL (pièce 6, 7 et 27 défense). Il est également établi qu’au moment où il a répondu au questionnaire de santé, M. [B] [Z] était soumis à une surveillance médicale régulière suite à ses cancers oto-rhino-laryngologiques. C’est donc de manière inexacte qu’il a répondu « non » à la question 8 et qu’il n’a précisé que « prothèse de la hanche » et « vérification de la prothèse » aux questions 9 et 11. Les déclarations de M. [B] [Z] aux questions 8, 9 et 11 étaient donc inexactes. Si la bonne foi de l’assuré est présumée, il ne peut être considéré, alors que son attention avait été attirée, dans le questionnaire, sur la sanction encourue en cas de fausse déclaration et qu’il a certifié exactes et sincères ses déclarations, que c’est en toute bonne foi que M. [B] [Z] n’a pas déclaré avoir fait l’objet d’une surveillance médicale régulière suite à ses cancers oto-rhino-laryngologiques. Le tribunal considère que c’est de manière intentionnelle que M. [B] [Z] a indiqué ne pas avoir été atteint – suivi – traité au cours des dix dernières années pour surdité, enrouement, troubles de la vue, ou toutes autres maladies de l’oreille, nez, gorge ou de l’œil. Il est manifteste que s’il avait déclaré ces antécédents médicaux constitutifs d’une cause sérieuse d’aggravation du risque, l’assureur l’aurait soumis à un examen médical et aurait soit refusé de le garantir soit appliqué des restrictions de garanties, soit majoré les primes d’assurance. La fausse déclaration a ainsi modifié l’appréciation du risque par la SA MAAF Vie. Par ailleurs, il sera relevé que la validité de ce questionnaire n’est remise en cause par la demanderesse, si ce n’est pour soulever à tort le caractère informel et non limité de la question n°8 f, laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, n’a nullement pour objet d’exclure la garantie. Il s’ensuit que le contrat d’assurance souscrit par M. [B] [Z] est nul par application de l’article L.113-8 du code des assurances. La nullité du contrat d’assurance conduit par conséquent au rejet de l’intégralité des demandes de Mme [H] [Z] tenant au versement du capital décès et au paiement de dommages-intérêts au titre du refus opposé par l’assureur. 2. Sur les mesures accessoires, Mme [H] [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, Mme [H] [Z] sera condamnée à payer à la SA MAAF Vie la somme de 1 500,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce. DISPOSITIF Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, DÉCLARE NUL le contrat d’assurance décès souscrit par M. [B] [Z] auprès de la SA MAAF Vie le 14 avril 2018 ; DÉBOUTE Mme [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [H] [Z] à verser à la SA MAAF Vie la somme de 1 500,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; CONDAMNE Mme [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; RAPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier. Le greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 24/01262 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXRV JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026 Greffier : Madame GROLL En présence de Madame [R], auditrice de justice PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame GROLL, Greffier. DANS L’INSTANCE OPPOSANT : Madame [H] [Z] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE A MAAF VIE, société anonyme immatriculée au registre du commerce de Niort sous le numéro 337 804 819dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau D’ARRAS EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [Z] a souscrit un contrat d’assurance décès auprès de la SA MAAF Vie, prévoyant le versement d’un capital décès d’un montant de 20.000 euros, dont le bénéficiaire était, en premier lieu, son conjoint. À cette occasion, M. [B] [Z] a complété et signé un questionnaire médical le 19 mars 2018 ainsi qu’un certificat d’adhésion valant conditions particulières le 14 avril 2018. M. [B] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2]. Mme [H] [Z], sa veuve, a sollicité la mise en œuvre des garanties prévues au contrat d’assurance. Par courrier du 1er décembre 2022, la SA MAAF Vie s’est prévalue de la nullité du contrat en application des dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances, relevant qu’une pathologie antérieure à la souscription du contrat n’avait pas été déclarée par M. [B] [Z] sur le questionnaire médical. Par courrier du 22 décembre 2022, la SA MAAF Vie a maintenu son refus de prise en charge. Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, Mme [H] [Z] a fait assigner la SA MAAF Vie devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes : 20.000 euros au titre du capital décès en application du contrat d’assurance, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. La SA MAAF Vie a constitué avocat. Par ordonnance du 27 août 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et renvoyée celle-ci à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026. * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Mme [H] [Z] demande au tribunal de : condamner la MAAF Vie au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du capital décès, en application de l’article 1103 du Code civil et du contrat d’assurance, et de celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, condamner la MAAF Vie au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la MAAF VIE aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [H] [Z] fait valoir que le versement du capital décès lui est dû en application du contrat d’assurance souscrit par M. [B] [Z] auprès de la SA MAAF Vie et conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil. Elle considère que le refus abusif de la SA MAAF Vie de lui verser le capital décès lui cause un préjudice et la prive de l’indemnité d’assurance qui lui est due depuis plus de deux ans. En réponse aux conclusions adverses, elle estime que son mari a répondu avec exactitude à toutes les questions qui lui ont été posées lors de la souscription du contrat. Elle considère en outre que le questionnaire médical demeurait imprécis. Elle soutient que les questions 1 et 3 du questionnaire étaient formulées au présent et appelaient donc à déclarer une maladie actuelle et non une maladie datant d’il y a plus de dix ans. Elle rappelle que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées. Elle estime à ce titre que la formulation de la question 8 du questionnaire médical qui vise « toute autre maladie de l’oreille, nez, gorge ou de l’œil » est informelle et non limitée, de sorte qu’elle doit être considérée comme nulle en application de l’article L.113-1 du Code des assurances. Elle fait valoir que la MAAF Vie ne rapporte la preuve ni de l’existence de déclarations inexactes et ni de leur caractère intentionnel. Elle rappelle que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à la MAAF Vie de démontrer la mauvaise foi de M. [Z], condition substantielle exigée par l’article L.113-8 du Code des assurances. * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la SA MAAF Vie demande au tribunal de : constater que M. [Z] a établi une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d'assurance décès, déclarer nul ledit contrat doit avec les conséquences de droit y afférentes, débouter en conséquence Mme [H] [Z] de toutes ses demandes, condamner Mme [H] [Z] aux entiers frais et dépens,condamner Mme [H] [Z] à lui verser la somme de 2 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. Au soutien de ses conclusions, la SA MAAF Vie invoque la nullité du contrat d’assurance décès en application de l’article L.113-8 du Code des assurances, faisant valoir que M. [B] [Z] a établi une fausse déclaration intentionnelle lors de sa souscription. Elle rappelle qu’aux termes de l’article L.113-2 du Code des assurances, l’assuré a l’obligation « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. ». Elle fait valoir que le questionnaire médical fait partie intégrante du contrat et que les éléments de réponse qui y sont contenus constituent des éléments d’appréciation du risque. Elle expose que M. [Z] n’a pas déclaré l’intégralité de ces antécédents médicaux lors de la souscription du contrat, à savoir : des antécédents de 2004 traités en lien avec un carcinome de la luette par électro exérèse et curage cervical droit ainsi qu’une opération en janvier 2009 par bucco pharyngectomie reconstructrice pour un carcinome de la région amygdalienne gauche avec mise en place d’irradiation post-opératoire. Elle estime que ces antécédents médicaux auraient dû appeler des réponses positives aux questions 1, 2, 3, 8f, 9 et 11 du questionnaire médical annexé à la demande d’adhésion. Elle considère que M. [Z] a minimisé de manière volontaire ses antécédents médicaux en mentionnant la pose d’une prothèse de hanche en 2013 tout en omettant d’indiquer l’intégralité de son passé médical. Elle estime que M. [Z] ne pouvait ignorer ces antécédents médicaux, en lien avec un suivi médical régulier et important, connu depuis 2004 et suivi sur les dix années précédant la souscription du contrat, de sorte que sa mauvaise foi est établie. Elle soutient que si elle avait eu connaissance de l’intégralité des antécédents médicaux de M. [Z], elle aurait refusé de l’assurer. Elle rappelle que le questionnaire médical précise bien que toute fausse déclaration, toutes réticences de nature à atténuer l’importance du risque est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat d’assurance. Elle estime donc avoir à bon droit refusé le versement du capital en invoquant l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. * * * À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nullité du contrat d’assurance, L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. L’article L113-8 du code des assurances sanctionne par la nullité du contrat les fausses déclarations faites par l’assuré. Il dispose en effet que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». L’article L113-9 du même code dispose quant à lui que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Il convient de rappeler que la bonne foi du souscripteur est présumée et qu’il appartient à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques. A titre liminaire, le tribunal relève que la SA MAAF Vie conclut à la nullité du contrat d’assurance invoquant une fausse déclaration intentionnelle, ainsi qu’au rejet des demandes d’indemnisation en application du contrat d’assurance souscrit par M. [B] [Z]. Lors de la souscription du contrat d’assurance décès auprès de la SA MAAF Vie, M. [B] [Z] a répondu à un questionnaire médical en date du 19 mars 2018. Le débat porte principalement sur les questions 1, 2, 3, 8f, 9 et 11 de ce questionnaire, rédigées comme suit : « 1. Etes-vous bénéficiaire d’une pension d’invalidité, et/ou de l’exonération du ticket modérateur, et/ou d’une rente accident du travail, et/ou d’une allocation adulte handicapé, et/ou avez-vous des séquelles d’un accident ? 2. Au cours des 10 dernières années, avez-vous bénéficié pendant plus de 3 semaines d’un traitement, et/ou d’un suivi médical ou chirurgical, et/ou d’un arrêt de travail ? 3. Avez-vous une maladie, une affection médicale ou chirurgicale qui justifie actuellement ou pourra justifier un suivi, un traitement, un arrêt de travail et/ou une intervention chirurgicale ?* *Hors affections saisonnières, grossesse, appendicite, amygdales, végétations, chirurgie esthétique et réparatrice, et traitement contraceptif. » Il est précisé que si l’assuré répond par l’affirmative à l’une de ses trois questions, il doit alors répondre aux questions suivantes, notamment : « 8. Etes-vous atteinte ou avez-vous été atteint(e) – suivi(e) – traité(e) au cours des 10 dernières années pour : (…) f. Surdité, enrouement, troubles de la vue ou toutes autres maladies de l’oreille, nez, gorge ou de l’œil. Précisez (…) » « Au cours des 10 dernières années : 9. Avez-vous été hospitalisé(e) dans une clinique, un hôpital, un centre de rééducation ou une maison de santé pour un motif autre que : appendicectomie, ablation des amygdales ou des végétations, ablation de la vésicule biliaire, hémorroïdes, maternité, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale ? Précisez (…) 11. Avez-vous subi des examens complémentaires (radiographie, scanner, IRM, échographie, électrocardiogramme, artériographie, électromyogramme ou autres) ? Précisez » M. [B] [Z] a répondu « non » à la question 1, « oui » à la question 2 et « non » à la question 3. Par suite, il a répondu « non » à la question 8 f, « oui » à la question 9 en précisant « prothèse de la hanche » et « oui » à la question 11 en précisant « vérification de la prothèse ». Il ressort des pièces médicales versées aux débats que M. [B] [Z] a été traité en 2001 par curiethérapie interstitielle pour carcinome pelvi-lingual gauche avec curage cervical gauche, qu’il a été traité en 2004 pour un carcinome de la luette par électroexérèse et curage cervical droit et qu’il a été opéré en janvier 2009 par le Docteur [G] [F] par buccopharyngectomie reconstructive pour carcinome de la région amygdalienne gauche avec irradiation post-opératoire. A ce titre, M. [B] [Z] faisait l’objet d’une surveillance régulière, dans le cadre d’un contrôle carcinologique systématique, auprès du Docteur [G] [F], oto-rhino-laryngologiste et chirurgien ORL (pièce 6, 7 et 27 défense). Il est également établi qu’au moment où il a répondu au questionnaire de santé, M. [B] [Z] était soumis à une surveillance médicale régulière suite à ses cancers oto-rhino-laryngologiques. C’est donc de manière inexacte qu’il a répondu « non » à la question 8 et qu’il n’a précisé que « prothèse de la hanche » et « vérification de la prothèse » aux questions 9 et 11. Les déclarations de M. [B] [Z] aux questions 8, 9 et 11 étaient donc inexactes. Si la bonne foi de l’assuré est présumée, il ne peut être considéré, alors que son attention avait été attirée, dans le questionnaire, sur la sanction encourue en cas de fausse déclaration et qu’il a certifié exactes et sincères ses déclarations, que c’est en toute bonne foi que M. [B] [Z] n’a pas déclaré avoir fait l’objet d’une surveillance médicale régulière suite à ses cancers oto-rhino-laryngologiques. Le tribunal considère que c’est de manière intentionnelle que M. [B] [Z] a indiqué ne pas avoir été atteint – suivi – traité au cours des dix dernières années pour surdité, enrouement, troubles de la vue, ou toutes autres maladies de l’oreille, nez, gorge ou de l’œil. Il est manifteste que s’il avait déclaré ces antécédents médicaux constitutifs d’une cause sérieuse d’aggravation du risque, l’assureur l’aurait soumis à un examen médical et aurait soit refusé de le garantir soit appliqué des restrictions de garanties, soit majoré les primes d’assurance. La fausse déclaration a ainsi modifié l’appréciation du risque par la SA MAAF Vie. Par ailleurs, il sera relevé que la validité de ce questionnaire n’est remise en cause par la demanderesse, si ce n’est pour soulever à tort le caractère informel et non limité de la question n°8 f, laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, n’a nullement pour objet d’exclure la garantie. Il s’ensuit que le contrat d’assurance souscrit par M. [B] [Z] est nul par application de l’article L.113-8 du code des assurances. La nullité du contrat d’assurance conduit par conséquent au rejet de l’intégralité des demandes de Mme [H] [Z] tenant au versement du capital décès et au paiement de dommages-intérêts au titre du refus opposé par l’assureur. 2. Sur les mesures accessoires, Mme [H] [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, Mme [H] [Z] sera condamnée à payer à la SA MAAF Vie la somme de 1 500,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce. DISPOSITIF Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, DÉCLARE NUL le contrat d’assurance décès souscrit par M. [B] [Z] auprès de la SA MAAF Vie le 14 avril 2018 ; DÉBOUTE Mme [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [H] [Z] à verser à la SA MAAF Vie la somme de 1 500,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; CONDAMNE Mme [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; RAPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier. Le greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:27:52.238Z.