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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 30 juin 2026, n° 24/02132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [B] est propriétaire d'un véhicule Nissan GT-R immatriculé BJ 760 TX acquis d'occasion le 15 novembre 2014 et assuré auprès de la compagnie Allianz Iard selon le contrat n° 54453586.
Le 28 août 2022, lors d'une utilisation sur circuit, un incendie est survenu au niveau du moteur. 

Le sinistre a été déclaré à l'assureur par constat amiable adressé le 31 août 2022.
Le préjudice corporel subi par M. [B] a été indemnisé. En revanche, la prise en charge des dommages matériels n'est pas intervenue.

Par assignation en date du 22 mai 2024, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action indemnitaire dirigée contre la SA Allianz Iard.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, il demande la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes : 
- 55 762.46 euros au titre des réparations du véhicule, 
- 6902 euros au titre des frais de gardiennage du 21 décembre 2022 au 31 janvier 2024, 
- 1648.99 euros au titre des cotisations d'assurance réglées pendant l'immobilisation, 
- 14 985 euros au titre de la privation d'usage sur circuit, 
- 28 710 euros au titre de l'usage comme véhicule de tourisme, 
outre les demandes formées pour mémoire à compter du 1er février 2024 et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, la SA Allianz Iard s’oppose à ces demandes, soutenant que ses garanties ne sont pas mobilisables en raison de modifications apportées au véhicule, en particulier la pose d'un boîtier Flex fuel éthanol Zeitronix le 13 juillet 2022 et la présence de pièces dites « performance ». Elle invoque également l'exclusion des dommages indirects, discute la réalité des frais annexes et demande, à titre subsidiaire, l'application des franchises contractuelles.

L’ordonnance de clôture date du 05 mars 2026.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé plus ample des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la garantie de Allianz Iard 

Moyens des parties

M. [B] fait valoir que le contrat était en cours, que le sinistre a été régulièrement déclaré et que l'existence des dommages matériels n'est pas contestée dans son principe. Il soutient que l'assureur a déjà mobilisé sa garantie en indemnisant le préjudice corporel, alors que plusieurs opérations d'expertise avaient déjà eu lieu en 2022. Il ajoute que la pièce 13 du demandeur révèle l'existence d'un rapport technique du 28 novembre 2022, évoqué dans les échanges de l'assureur mais non produit aux débats, ce qui empêcherait Allianz Iard de soutenir sérieusement qu'elle n'aurait découvert l'existence du boîtier qu'en 2023.

Il soutient que les exclusions contractuelles invoquées par la compagnie Allianz ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle ne produit pas les conditions générales ni les conditions particulières signées. Il ajoute que la défenderesse ne justifie ni d'une question précise posée à la souscription sur les modifications ultérieures, ni d'une aggravation du risque légalement sanctionnable, ni d'un lien causal suffisamment démontré entre le boîtier et l'incendie. Il critique enfin la valeur probante du rapport d'expertise produit, qu'il présente comme un rapport unilatéral, tardivement communiqué, non contradictoire et insuffisamment étayé.
La SA Allianz réplique que la garantie ne peut être mobilisée dès lors que le véhicule était équipé d'un boîtier Flex fuel éthanol et de pièces moteur et châssis non d'origine, en méconnaissance des données constructeur et des règles applicables à l'immatriculation. Elle soutient que le véhicule n'était pas en conformité avec son homologation d'origine, que la conversion à l'éthanol n'a pas été déclarée, qu'aucun élément n'établit l'homologation du système ni sa compatibilité technique avec le véhicule et que le sinistre est survenu seulement un mois après la pose du boîtier.
Elle conteste toute renonciation à une non-garantie en exposant que le règlement intervenu au titre du préjudice corporel ne l'a été qu'avant la connaissance complète du dossier matériel qu’elle date au 16 octobre 2023. 
Réponse du tribunal

L’article L113-1 du code des assurances dispose : 
"Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré."

L’article L113-2 du même code prévoit : 
"L'assuré est obligé : 
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."

L’article L113-8 du code des assurances indique : 
"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."

L’article L113-9 du code des assurances dispose : 
"L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés."

L’article 1353 du code civil énonce que : 
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

L’article R322-8 du code de la route énonce : 
"I. – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d'immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d'un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation. II. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. III. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
a) Sur la renonciation de l'assureur

Le règlement du préjudice corporel par Allianz Iard est acquis. Il ressort également du dossier que l'assureur a missionné des experts dès 2022 ayant rendu un rapport technique en date du 28 novembre 2022 auquel l'assureur se réfère dans ses échanges, sans toutefois le produire devant le tribunal (pièce 13 demandeur).
Ainsi, la société Allianz ne justifie pas à quelle date exacte elle a eu connaissance de l'existence du boîtier éthanol et de la nature des modifications invoquées. 
Pour autant, le seul règlement partiel d'un poste distinct, en l'occurrence le préjudice corporel, ne suffit pas à caractériser à lui seul une renonciation non équivoque à toute exception de garantie au titre des dommages matériels. 
Le moyen tiré de la renonciation sera rejeté.
b) Sur l'existence d'une exclusion de garantie opposable

La charge de la preuve incombe à l'assureur qui se prétend libéré de son obligation de garantie. Or, la société Allianz Iard ne produit pas les conditions générales ni les conditions particulières signées par M. [B], ne produisant que des exemplaires non signés. Elle ne justifie pas davantage de leur remise avant le sinistre.


En l'absence de production de la police signée, le tribunal ne peut vérifier son opposabilité à l'assuré, le rapport d'expertise du 16 octobre 2023, à lui seul, ne saurait suppléer l'absence de production de police opposable.
 Le moyen tiré d'une exclusion contractuelle de garantie ne peut donc prospérer.
c) Sur les conséquences des modifications du véhicule au titre du risque

La présence du boîtier Flex fuel Zeitronix et la date de son installation ne sont pas sérieusement discutées. Il est également établi que la modification n'a pas été reportée sur le certificat d'immatriculation. Ces éléments révèlent une irrégularité administrative et une modification du véhicule peu de temps avant le sinistre.
Toutefois, Allianz Iard ne fonde pas son refus sur un dispositif juridique précisément démontré. Elle ne produit aucun questionnaire de risque permettant d'identifier les déclarations demandées lors de la souscription. Elle n'établit pas une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L113-8 du code des assurances. Elle ne fournit pas davantage les éléments permettant de calculer une réduction proportionnelle d'indemnité au sens de l'article L113-9, faute notamment d'indiquer le taux de prime qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré.
Enfin, le débat technique relatif à l'origine exacte de l'incendie reste incertain. Le rapport du 16 octobre 2023 retient une fuite de carburant dans le compartiment moteur et M. [B] soutient qu'une durite d'origine serait en cause. Cette discussion n'a pas à être tranchée plus avant dès lors que l'assureur n'établit ni une exclusion opposable ni une cause légale de non-garantie.
Il en résulte que Allianz Iard doit sa garantie pour les dommages matériels subis par le véhicule. Sa demande subsidiaire d'application des franchises contractuelles sera également rejetée, faute de production des stipulations contractuelles opposables.

2°) Sur la réparation des dommages
Moyens des parties

M. [B] sollicite le règlement du coût des réparations à hauteur de 55 762,46 euros, somme fixée par l'expert missionné par l'assureur, ainsi que la prise en charge des frais de gardiennage du 21 décembre 2022 au 31 janvier 2024 pour 6 902 euros. Il réclame également le remboursement des cotisations d'assurance réglées pendant l'immobilisation du véhicule, un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser le véhicule sur circuit et un préjudice correspondant à la location théorique d'un véhicule équivalent avec assurance et carburant.
La société Allianz soutient, à titre principal, qu'aucune indemnité n'est due faute de garantie. Subsidiairement, elle conteste la preuve même des frais de gardiennage, considère que les cotisations demeuraient dues tant que le contrat n'était pas suspendu ou résilié, et soutient que les préjudices de jouissance invoqués sont spéculatifs, insuffisamment justifiés et, pour partie, indirects. Elle oppose également que les frais de gardiennage relèveraient de dommages indirects exclus de la garantie.
Réponse du tribunal

L’article L113-1 du code des assurances dispose :
"Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré."





L’article 1353 du code civil énonce : 
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
a) Les frais de réparation

Le rapport d'expertise du 16 octobre 2023 chiffre les dommages matériels à 55 762,46 euros et précise que le véhicule est réparable. Aucun élément technique contraire n'est produit. Dès lors que la garantie est due, cette somme constitue l'assiette de l'indemnisation principale.
La société Allianz Iard sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 55 762,46 euros au titre des frais de réparation de son véhicule.
b) Les frais de cotisation d'assurance

M. [B] sollicite le remboursement des cotisations réglées pendant l'immobilisation du véhicule sans toutefois justifier d'aucune suspension du contrat, résiliation, ni d'aucune stipulation permettant de considérer que les primes n'étaient plus dues pendant cette période. 
L'immobilisation du véhicule, à elle seule, ne suffit pas à faire disparaître l'obligation de payer la prime d'un contrat demeuré en vigueur.
La demande de remboursement des cotisations d'assurance sera donc rejetée.
c) Les frais de gardiennage du 21 décembre 2022 au 31 janvier 2024

M. [B] produit une facture du garage BB carrosserie faisant apparaître un coût journalier de gardiennage de 17 euros. Le véhicule a été immobilisé à la suite du sinistre et cette immobilisation s'est prolongée pendant l'instruction du dossier d'assurance puis durant le refus de prise en charge opposé par Allianz Iard.
Les frais de gardiennage d'un véhicule sinistré ne constituent pas, par nature, un dommage indirect. Ils se rattachent aux frais consécutifs au sinistre et à l'immobilisation du véhicule lorsqu'ils procèdent de la nécessité de conserver le bien endommagé, d'en permettre l'expertise et d'en préserver l'intégrité dans l'attente de la décision sur sa remise en état. En l'absence de clause d'exclusion opposable et précisément établie, Allianz Iard ne peut donc écarter ce poste en le qualifiant de dommage indirect.
Au vu de la pièce produite et de la durée non sérieusement contestée de 406 jours pour la période comprise entre le 21 décembre 2022 et le 31 janvier 2024, la créance de gardiennage est établie à hauteur de 6 902 euros. Cette somme présente un lien direct avec la conservation du véhicule sinistré et la gestion du dossier. 
En conséquence la société Allianz sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 6902 euros à ce titre. 
d) Le préjudice de jouissance

L'immobilisation prolongée du véhicule a nécessairement privé M. [B] de son usage. 
Pour autant, l'indemnisation d'un préjudice de jouissance suppose des éléments précis que M. [B] n’a ni développé dans ses écritures, ni justifié par le production de pièces.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.





e) La location d'un véhicule équivalent avec assurance et carburant

M. [B] chiffre la privation d'usage- qui fait d’ailleurs double emploi avec sa demande au titre du préjudice de jouissance- sur la base d'une location théorique de véhicule équivalent à 999 euros par jour pour l'usage sur circuit et de 3,19 euros par kilomètre pour un usage de tourisme, assurance et carburant compris.
Ces bases de calcul ne sont assorties d'aucun devis, d'aucune facture de location effectivement exposée, ni d'aucun document de marché suffisamment précis pour permettre au tribunal de vérifier la réalité des montants avancés. Elles demeurent hypothétiques et conduisent à une évaluation manifestement spéculative du dommage.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées, de même que les prétentions présentées pour mémoire, faute de montant déterminé et de justification suffisante.
En conséquence, la SA Allianz Iard sera condamnée à payer au demandeur la somme totale de 62 664,46 euros, ventilée comme suit : 55 762,46 euros au titre des réparations et 6 902 euros au titre des frais de gardiennage. Le surplus des demandes indemnitaires étant rejeté.
3°) Sur les autres demandes

La SA Allianz Iard succombant sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Gutton de la Selarl LX [Localité 4] [Localité 5] et à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [Z] [B] la somme de CINQUANTE CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (55 762,46 €) au titre des frais de réparation du véhicule,

CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [Z] [B] la somme de SIX MILLE NEUF CENT DEUX EUROS (6 902 €) au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 janvier 2024,

DÉBOUTE M. [Z] [B] de ses demandes au titre du remboursement des cotisations d'assurance, du préjudice de jouissance, de la location d'un véhicule équivalent avec assurance et carburant, ainsi que des demandes présentées pour mémoire,

DÉBOUTE la SA Allianz Iard de sa demande d’application des franchises contractuelles,

CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [Z] [B] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SA Allianz Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gutton de la Selarl LX [Localité 4] [Localité 5], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
VP / CS


Jugement N°
du 30 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/02132 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSGH / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL




[Z] [B]


Contre :

Société ALLIANZ IARD



Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT






Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT




Copie dossier



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR


ET :


Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSE


LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Valérie PIRELLO,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, 

Après avoir entendu, en audience publique du 21 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [B] est propriétaire d'un véhicule Nissan GT-R immatriculé BJ 760 TX acquis d'occasion le 15 novembre 2014 et assuré auprès de la compagnie Allianz Iard selon le contrat n° 54453586.
Le 28 août 2022, lors d'une utilisation sur circuit, un incendie est survenu au niveau du moteur. 

Le sinistre a été déclaré à l'assureur par constat amiable adressé le 31 août 2022.
Le préjudice corporel subi par M. [B] a été indemnisé. En revanche, la prise en charge des dommages matériels n'est pas intervenue.

Par assignation en date du 22 mai 2024, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action indemnitaire dirigée contre la SA Allianz Iard.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, il demande la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes : 
- 55 762.46 euros au titre des réparations du véhicule, 
- 6902 euros au titre des frais de gardiennage du 21 décembre 2022 au 31 janvier 2024, 
- 1648.99 euros au titre des cotisations d'assurance réglées pendant l'immobilisation, 
- 14 985 euros au titre de la privation d'usage sur circuit, 
- 28 710 euros au titre de l'usage comme véhicule de tourisme, 
outre les demandes formées pour mémoire à compter du 1er février 2024 et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, la SA Allianz Iard s’oppose à ces demandes, soutenant que ses garanties ne sont pas mobilisables en raison de modifications apportées au véhicule, en particulier la pose d'un boîtier Flex fuel éthanol Zeitronix le 13 juillet 2022 et la présence de pièces dites « performance ». Elle invoque également l'exclusion des dommages indirects, discute la réalité des frais annexes et demande, à titre subsidiaire, l'application des franchises contractuelles.

L’ordonnance de clôture date du 05 mars 2026.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé plus ample des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la garantie de Allianz Iard 

Moyens des parties

M. [B] fait valoir que le contrat était en cours, que le sinistre a été régulièrement déclaré et que l'existence des dommages matériels n'est pas contestée dans son principe. Il soutient que l'assureur a déjà mobilisé sa garantie en indemnisant le préjudice corporel, alors que plusieurs opérations d'expertise avaient déjà eu lieu en 2022. Il ajoute que la pièce 13 du demandeur révèle l'existence d'un rapport technique du 28 novembre 2022, évoqué dans les échanges de l'assureur mais non produit aux débats, ce qui empêcherait Allianz Iard de soutenir sérieusement qu'elle n'aurait découvert l'existence du boîtier qu'en 2023.

Il soutient que les exclusions contractuelles invoquées par la compagnie Allianz ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle ne produit pas les conditions générales ni les conditions particulières signées. Il ajoute que la défenderesse ne justifie ni d'une question précise posée à la souscription sur les modifications ultérieures, ni d'une aggravation du risque légalement sanctionnable, ni d'un lien causal suffisamment démontré entre le boîtier et l'incendie. Il critique enfin la valeur probante du rapport d'expertise produit, qu'il présente comme un rapport unilatéral, tardivement communiqué, non contradictoire et insuffisamment étayé.
La SA Allianz réplique que la garantie ne peut être mobilisée dès lors que le véhicule était équipé d'un boîtier Flex fuel éthanol et de pièces moteur et châssis non d'origine, en méconnaissance des données constructeur et des règles applicables à l'immatriculation. Elle soutient que le véhicule n'était pas en conformité avec son homologation d'origine, que la conversion à l'éthanol n'a pas été déclarée, qu'aucun élément n'établit l'homologation du système ni sa compatibilité technique avec le véhicule et que le sinistre est survenu seulement un mois après la pose du boîtier.
Elle conteste toute renonciation à une non-garantie en exposant que le règlement intervenu au titre du préjudice corporel ne l'a été qu'avant la connaissance complète du dossier matériel qu’elle date au 16 octobre 2023. 
Réponse du tribunal

L’article L113-1 du code des assurances dispose : 
"Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré."

L’article L113-2 du même code prévoit : 
"L'assuré est obligé : 
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."

L’article L113-8 du code des assurances indique : 
"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."

L’article L113-9 du code des assurances dispose : 
"L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés."

L’article 1353 du code civil énonce que : 
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

L’article R322-8 du code de la route énonce : 
"I. – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d'immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d'un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation. II. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. III. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
a) Sur la renonciation de l'assureur

Le règlement du préjudice corporel par Allianz Iard est acquis. Il ressort également du dossier que l'assureur a missionné des experts dès 2022 ayant rendu un rapport technique en date du 28 novembre 2022 auquel l'assureur se réfère dans ses échanges, sans toutefois le produire devant le tribunal (pièce 13 demandeur).
Ainsi, la société Allianz ne justifie pas à quelle date exacte elle a eu connaissance de l'existence du boîtier éthanol et de la nature des modifications invoquées. 
Pour autant, le seul règlement partiel d'un poste distinct, en l'occurrence le préjudice corporel, ne suffit pas à caractériser à lui seul une renonciation non équivoque à toute exception de garantie au titre des dommages matériels. 
Le moyen tiré de la renonciation sera rejeté.
b) Sur l'existence d'une exclusion de garantie opposable

La charge de la preuve incombe à l'assureur qui se prétend libéré de son obligation de garantie. Or, la société Allianz Iard ne produit pas les conditions générales ni les conditions particulières signées par M. [B], ne produisant que des exemplaires non signés. Elle ne justifie pas davantage de leur remise avant le sinistre.


En l'absence de production de la police signée, le tribunal ne peut vérifier son opposabilité à l'assuré, le rapport d'expertise du 16 octobre 2023, à lui seul, ne saurait suppléer l'absence de production de police opposable.
 Le moyen tiré d'une exclusion contractuelle de garantie ne peut donc prospérer.
c) Sur les conséquences des modifications du véhicule au titre du risque

La présence du boîtier Flex fuel Zeitronix et la date de son installation ne sont pas sérieusement discutées. Il est également établi que la modification n'a pas été reportée sur le certificat d'immatriculation. Ces éléments révèlent une irrégularité administrative et une modification du véhicule peu de temps avant le sinistre.
Toutefois, Allianz Iard ne fonde pas son refus sur un dispositif juridique précisément démontré. Elle ne produit aucun questionnaire de risque permettant d'identifier les déclarations demandées lors de la souscription. Elle n'établit pas une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L113-8 du code des assurances. Elle ne fournit pas davantage les éléments permettant de calculer une réduction proportionnelle d'indemnité au sens de l'article L113-9, faute notamment d'indiquer le taux de prime qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré.
Enfin, le débat technique relatif à l'origine exacte de l'incendie reste incertain. Le rapport du 16 octobre 2023 retient une fuite de carburant dans le compartiment moteur et M. [B] soutient qu'une durite d'origine serait en cause. Cette discussion n'a pas à être tranchée plus avant dès lors que l'assureur n'établit ni une exclusion opposable ni une cause légale de non-garantie.
Il en résulte que Allianz Iard doit sa garantie pour les dommages matériels subis par le véhicule. Sa demande subsidiaire d'application des franchises contractuelles sera également rejetée, faute de production des stipulations contractuelles opposables.

2°) Sur la réparation des dommages
Moyens des parties

M. [B] sollicite le règlement du coût des réparations à hauteur de 55 762,46 euros, somme fixée par l'expert missionné par l'assureur, ainsi que la prise en charge des frais de gardiennage du 21 décembre 2022 au 31 janvier 2024 pour 6 902 euros. Il réclame également le remboursement des cotisations d'assurance réglées pendant l'immobilisation du véhicule, un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser le véhicule sur circuit et un préjudice correspondant à la location théorique d'un véhicule équivalent avec assurance et carburant.
La société Allianz soutient, à titre principal, qu'aucune indemnité n'est due faute de garantie. Subsidiairement, elle conteste la preuve même des frais de gardiennage, considère que les cotisations demeuraient dues tant que le contrat n'était pas suspendu ou résilié, et soutient que les préjudices de jouissance invoqués sont spéculatifs, insuffisamment justifiés et, pour partie, indirects. Elle oppose également que les frais de gardiennage relèveraient de dommages indirects exclus de la garantie.
Réponse du tribunal

L’article L113-1 du code des assurances dispose :
"Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré."





L’article 1353 du code civil énonce : 
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
a) Les frais de réparation

Le rapport d'expertise du 16 octobre 2023 chiffre les dommages matériels à 55 762,46 euros et précise que le véhicule est réparable. Aucun élément technique contraire n'est produit. Dès lors que la garantie est due, cette somme constitue l'assiette de l'indemnisation principale.
La société Allianz Iard sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 55 762,46 euros au titre des frais de réparation de son véhicule.
b) Les frais de cotisation d'assurance

M. [B] sollicite le remboursement des cotisations réglées pendant l'immobilisation du véhicule sans toutefois justifier d'aucune suspension du contrat, résiliation, ni d'aucune stipulation permettant de considérer que les primes n'étaient plus dues pendant cette période. 
L'immobilisation du véhicule, à elle seule, ne suffit pas à faire disparaître l'obligation de payer la prime d'un contrat demeuré en vigueur.
La demande de remboursement des cotisations d'assurance sera donc rejetée.
c) Les frais de gardiennage du 21 décembre 2022 au 31 janvier 2024

M. [B] produit une facture du garage BB carrosserie faisant apparaître un coût journalier de gardiennage de 17 euros. Le véhicule a été immobilisé à la suite du sinistre et cette immobilisation s'est prolongée pendant l'instruction du dossier d'assurance puis durant le refus de prise en charge opposé par Allianz Iard.
Les frais de gardiennage d'un véhicule sinistré ne constituent pas, par nature, un dommage indirect. Ils se rattachent aux frais consécutifs au sinistre et à l'immobilisation du véhicule lorsqu'ils procèdent de la nécessité de conserver le bien endommagé, d'en permettre l'expertise et d'en préserver l'intégrité dans l'attente de la décision sur sa remise en état. En l'absence de clause d'exclusion opposable et précisément établie, Allianz Iard ne peut donc écarter ce poste en le qualifiant de dommage indirect.
Au vu de la pièce produite et de la durée non sérieusement contestée de 406 jours pour la période comprise entre le 21 décembre 2022 et le 31 janvier 2024, la créance de gardiennage est établie à hauteur de 6 902 euros. Cette somme présente un lien direct avec la conservation du véhicule sinistré et la gestion du dossier. 
En conséquence la société Allianz sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 6902 euros à ce titre. 
d) Le préjudice de jouissance

L'immobilisation prolongée du véhicule a nécessairement privé M. [B] de son usage. 
Pour autant, l'indemnisation d'un préjudice de jouissance suppose des éléments précis que M. [B] n’a ni développé dans ses écritures, ni justifié par le production de pièces.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.





e) La location d'un véhicule équivalent avec assurance et carburant

M. [B] chiffre la privation d'usage- qui fait d’ailleurs double emploi avec sa demande au titre du préjudice de jouissance- sur la base d'une location théorique de véhicule équivalent à 999 euros par jour pour l'usage sur circuit et de 3,19 euros par kilomètre pour un usage de tourisme, assurance et carburant compris.
Ces bases de calcul ne sont assorties d'aucun devis, d'aucune facture de location effectivement exposée, ni d'aucun document de marché suffisamment précis pour permettre au tribunal de vérifier la réalité des montants avancés. Elles demeurent hypothétiques et conduisent à une évaluation manifestement spéculative du dommage.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées, de même que les prétentions présentées pour mémoire, faute de montant déterminé et de justification suffisante.
En conséquence, la SA Allianz Iard sera condamnée à payer au demandeur la somme totale de 62 664,46 euros, ventilée comme suit : 55 762,46 euros au titre des réparations et 6 902 euros au titre des frais de gardiennage. Le surplus des demandes indemnitaires étant rejeté.
3°) Sur les autres demandes

La SA Allianz Iard succombant sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Gutton de la Selarl LX [Localité 4] [Localité 5] et à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [Z] [B] la somme de CINQUANTE CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (55 762,46 €) au titre des frais de réparation du véhicule,

CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [Z] [B] la somme de SIX MILLE NEUF CENT DEUX EUROS (6 902 €) au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 janvier 2024,

DÉBOUTE M. [Z] [B] de ses demandes au titre du remboursement des cotisations d'assurance, du préjudice de jouissance, de la location d'un véhicule équivalent avec assurance et carburant, ainsi que des demandes présentées pour mémoire,

DÉBOUTE la SA Allianz Iard de sa demande d’application des franchises contractuelles,

CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [Z] [B] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SA Allianz Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gutton de la Selarl LX [Localité 4] [Localité 5], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L113-9, code des assurances L113-2, code de la route R322-8, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:29:54.203Z.