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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 16 mars 2026, n° 25/04604

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Motifs

PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] 
JUGEMENT DU 16 Mars 2026 

N° RG 25/04604 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUL2

JUGEMENT DU :
16 Mars 2026 


S.A.S. BRETECHE OUEST

C/
[O] [T]
[E] [T]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

En présence de [S] [B], greffier stagiaire et Magalie EICHELBERGER, adjointe administrative ;

Audience des débats : 19 Janvier 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. BRETECHE OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparant ni représenté 

Madame [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée








RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, remis à personne, la Sas Breteche Ouest a assigné M. [O] [T] et Mme [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 17 novembre 2025, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 2.806,08€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa requête introductive d’instance, la société demanderesse expose avoir livré le 5 mars 2024, par erreur, du fioul domestique aux époux [T] pour un montant de TTC de 2.806,08 €.

Les époux [T] ont accepté cette livraison de fioul, qu’ils ont proposé de payer en cinq fois, le premier règlement de 480,50 € devant intervenir au mois de mai 2024.

N’étant pas réglé, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juillet 2024, la société demanderesse a mis en demeure les époux [T] de régler sa facture.

M. [T] a adressé un SMS au responsable commercial de la société, pour lui indiquer que la facture serait réglée le 15 août 2024. Puis sur relance, qu’il réglerait à son retour de vacances.

Le 24 octobre 2024, n’étant toujours pas réglée, la Sas Breteche Ouest a de nouveau mis en demeure les époux [T] de la régler.

Le 11 mars 2025, le conciliateur de justice, saisie par la société demanderesse, a rédigé un procès-verbal de non-conciliation.

A l’audience du 17 novembre 2025, la Sas Breteche Ouest a comparu, représentée par son avocat, M. [O] [T] a comparu, muni d’un pouvoir pour représenter son épouse. Il a sollicité le renvoi.

Le tribunal a renvoyé contradictoirement l’affaire et les parties à son audience du 19 janvier 2026.

Le 13 janvier 2026, les défendeurs ont adressé un courriel au greffe du tribunal judiciaire, pour demander le renvoi de l’affaire, au motif qu’ils ne pourraient être présents à l’audience du 19 janvier 2026, étant retenus professionnellement, mais sans en justifier.

A l’audience du 19 janvier 2026, la société Breteche Ouest a comparu, représentée par son avocat, qui s’est en est rapporté à son assignation et a déposé son dossier de plaidoirie.

Les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés, ni excusés.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 469 du code de procédure civile dispose : « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

Dans le cadre d’une procédure orale, le juge est saisi oralement par les parties. Dès lors que la partie n’est ni présente, ni représentée physiquement à l’audience, ni dispensée de présence, le juge reste saisi.

Le tribunal constate le défaut de diligences des défendeurs, en ce qu’ils ne comparaissent pas à l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée à leur demande.

Le conseil de la société demanderesse justifie avoir transmis le 25 novembre 2025, par courriel, aux défendeurs, les pièces de son bordereau de communication de pièces annexé à l’acte introductif d’instance.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

EN DROIT

L’article 1582 du code civil dispose que : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ». 

L’article 1583 du code civil dispose que : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». 

L’article 1650 du code civil dispose que : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ». 

L’article 1652 du code civil dispose que : « L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital... si l’acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation ». 

Le consentement des parties au contrat de vente n’est soumis à aucune condition de forme.

EN L’ESPECE

La livraison a précédé l’accord des parties sur la chose et sur le prix.

Il s’évince des explications et des pièces versées aux débats par la société demanderesse, et régulièrement communiquées aux défendeurs, que s’ils ont été livrés par erreur, d’une importante quantité de fioul domestique, ils ont accepté cette livraison et se sont engagés à la payer selon facture.

Il suffit de rappeler qu’en réponse à une SMS du 25 juillet 2024, M. [O] [T] a répondu : « la facture globale sera réglée pour le 15 août ». 
Nonobstant le fait qu’en réponse au courrier recommandé avec avis de réception du conseil de la Sas Breteche Ouest (pièce 10), le 27 février 2025, les défendeurs lui ont répondu : « c’est toujours avec grand étonnement que nous sommes relancés pour une facture de 2.806,08 €. Notre prestataire fioul est la Sarl Bretagne Multi-Energie et non Breteche : voir facture jointe du 01 mars 2024 concernant notre livraison d’énergie ». 

« L’étonnement » exprimé par les défendeurs en février 2025 ne peut être retenu par le tribunal, comme la contestation explicite de livraison de fioul domestique et de l’obligation d’en payer le prix à la Sas Breteche Ouest, alors que M. [T] a écrit le 4 avril 2024, qu’un premier versement aurait été fait ; que le 25 juillet 2024, il s’engageait à régler la facture globale pour le 15 août et que le 28 août n’ayant toujours rien réglé, il écrivait qu’il s’occupait du règlement à son retour de vacances.

Le tribunal retient en conséquence, qu’à trois reprises au moins, M. [T] s’est engagé à régler la livraison du fioul.

En conséquence, l’engagement de régler la facture de livraison fioul n’étant pas contestable, le tribunal condamne les époux [T] à payer la somme de 2.806,08 €, avec intérêts au taux légal à compter de la misez en demeure du 25 juillet 2024.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [T] et Mme [E] [T], parties perdantes, doivent supporter les dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas Breteche Ouest les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

En compensation, il convient d’allouer à la Sarl Breteche Ouest, une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par défaut et en dernier ressort,

- CONDAMNE M. [O] [T] et Mme [E] [T] à payer à la SAS BRETECHE OUEST, la somme de 2.806,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024,

- CONDAMNE M. [O] [T] et Mme [E] [T] aux entiers dépens,

- CONDAMNE M. [O] [T] et Mme [E] [T] à verser à la SAS BRETECHE OUEST, la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] 
JUGEMENT DU 16 Mars 2026 

N° RG 25/04604 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUL2

JUGEMENT DU :
16 Mars 2026 


S.A.S. BRETECHE OUEST

C/
[O] [T]
[E] [T]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

En présence de [S] [B], greffier stagiaire et Magalie EICHELBERGER, adjointe administrative ;

Audience des débats : 19 Janvier 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. BRETECHE OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparant ni représenté 

Madame [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée








RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, remis à personne, la Sas Breteche Ouest a assigné M. [O] [T] et Mme [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 17 novembre 2025, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 2.806,08€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa requête introductive d’instance, la société demanderesse expose avoir livré le 5 mars 2024, par erreur, du fioul domestique aux époux [T] pour un montant de TTC de 2.806,08 €.

Les époux [T] ont accepté cette livraison de fioul, qu’ils ont proposé de payer en cinq fois, le premier règlement de 480,50 € devant intervenir au mois de mai 2024.

N’étant pas réglé, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juillet 2024, la société demanderesse a mis en demeure les époux [T] de régler sa facture.

M. [T] a adressé un SMS au responsable commercial de la société, pour lui indiquer que la facture serait réglée le 15 août 2024. Puis sur relance, qu’il réglerait à son retour de vacances.

Le 24 octobre 2024, n’étant toujours pas réglée, la Sas Breteche Ouest a de nouveau mis en demeure les époux [T] de la régler.

Le 11 mars 2025, le conciliateur de justice, saisie par la société demanderesse, a rédigé un procès-verbal de non-conciliation.

A l’audience du 17 novembre 2025, la Sas Breteche Ouest a comparu, représentée par son avocat, M. [O] [T] a comparu, muni d’un pouvoir pour représenter son épouse. Il a sollicité le renvoi.

Le tribunal a renvoyé contradictoirement l’affaire et les parties à son audience du 19 janvier 2026.

Le 13 janvier 2026, les défendeurs ont adressé un courriel au greffe du tribunal judiciaire, pour demander le renvoi de l’affaire, au motif qu’ils ne pourraient être présents à l’audience du 19 janvier 2026, étant retenus professionnellement, mais sans en justifier.

A l’audience du 19 janvier 2026, la société Breteche Ouest a comparu, représentée par son avocat, qui s’est en est rapporté à son assignation et a déposé son dossier de plaidoirie.

Les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés, ni excusés.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 469 du code de procédure civile dispose : « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

Dans le cadre d’une procédure orale, le juge est saisi oralement par les parties. Dès lors que la partie n’est ni présente, ni représentée physiquement à l’audience, ni dispensée de présence, le juge reste saisi.

Le tribunal constate le défaut de diligences des défendeurs, en ce qu’ils ne comparaissent pas à l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée à leur demande.

Le conseil de la société demanderesse justifie avoir transmis le 25 novembre 2025, par courriel, aux défendeurs, les pièces de son bordereau de communication de pièces annexé à l’acte introductif d’instance.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

EN DROIT

L’article 1582 du code civil dispose que : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ». 

L’article 1583 du code civil dispose que : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». 

L’article 1650 du code civil dispose que : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ». 

L’article 1652 du code civil dispose que : « L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital... si l’acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation ». 

Le consentement des parties au contrat de vente n’est soumis à aucune condition de forme.

EN L’ESPECE

La livraison a précédé l’accord des parties sur la chose et sur le prix.

Il s’évince des explications et des pièces versées aux débats par la société demanderesse, et régulièrement communiquées aux défendeurs, que s’ils ont été livrés par erreur, d’une importante quantité de fioul domestique, ils ont accepté cette livraison et se sont engagés à la payer selon facture.

Il suffit de rappeler qu’en réponse à une SMS du 25 juillet 2024, M. [O] [T] a répondu : « la facture globale sera réglée pour le 15 août ». 
Nonobstant le fait qu’en réponse au courrier recommandé avec avis de réception du conseil de la Sas Breteche Ouest (pièce 10), le 27 février 2025, les défendeurs lui ont répondu : « c’est toujours avec grand étonnement que nous sommes relancés pour une facture de 2.806,08 €. Notre prestataire fioul est la Sarl Bretagne Multi-Energie et non Breteche : voir facture jointe du 01 mars 2024 concernant notre livraison d’énergie ». 

« L’étonnement » exprimé par les défendeurs en février 2025 ne peut être retenu par le tribunal, comme la contestation explicite de livraison de fioul domestique et de l’obligation d’en payer le prix à la Sas Breteche Ouest, alors que M. [T] a écrit le 4 avril 2024, qu’un premier versement aurait été fait ; que le 25 juillet 2024, il s’engageait à régler la facture globale pour le 15 août et que le 28 août n’ayant toujours rien réglé, il écrivait qu’il s’occupait du règlement à son retour de vacances.

Le tribunal retient en conséquence, qu’à trois reprises au moins, M. [T] s’est engagé à régler la livraison du fioul.

En conséquence, l’engagement de régler la facture de livraison fioul n’étant pas contestable, le tribunal condamne les époux [T] à payer la somme de 2.806,08 €, avec intérêts au taux légal à compter de la misez en demeure du 25 juillet 2024.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [T] et Mme [E] [T], parties perdantes, doivent supporter les dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas Breteche Ouest les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

En compensation, il convient d’allouer à la Sarl Breteche Ouest, une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par défaut et en dernier ressort,

- CONDAMNE M. [O] [T] et Mme [E] [T] à payer à la SAS BRETECHE OUEST, la somme de 2.806,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024,

- CONDAMNE M. [O] [T] et Mme [E] [T] aux entiers dépens,

- CONDAMNE M. [O] [T] et Mme [E] [T] à verser à la SAS BRETECHE OUEST, la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T02:39:04.285Z.