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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 24 juin 2026, n° 26/00337

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Monsieur [G] [Q] est devenu propriétaire d’un véhicule de type HYUNDAI XI35 immatriculé [Immatriculation 1] le 04 mars 2020.

Il a confié le véhicule à la société CIPANGO pour des travaux de réparations en mars 2021, gérée par Monsieur [K] [L] et laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée en décembre 2022.

Monsieur [K] [L] a proposé à Monsieur [G] [Q] de lui acheter le véhicule pour un prix de 8 000 euros, avec deux règlements différés de 4 000 euros, ce que celui-ci a accepté en avril 2024.

Se plaignant de ce que le prix de vente n’avait pas été entièrement soldé, Monsieur [G] [Q] a mis en demeure Monsieur [K] [L] de s’exécuter au mois d’août et septembre 2025, en vain.

Le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence le 18 décembre 2025 indiquant qu’il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation, Monsieur [K] [L] ne s’étant pas présenté à la convocation.

C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée le 16 février 2026, Monsieur [G] [Q] a cité Monsieur [K] [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de paiement du solde du prix de vente et d’indemnisation des préjudices dont il se prévaut.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2026 lors de laquelle Monsieur [G] [Q] a été représenté par son conseil et Monsieur [K] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Monsieur [G] [Q] a déposé ses écritures sur autorisation du tribunal aux termes desquelles il demande au tribunal de : 
« Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Q] la somme de 4000 euros au titre du paiement du solde du prix du contrat de vente, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 
Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Q] la somme de 743,32 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice financier, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 
Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral ; 
Condamner Monsieur [L] à verser à. Monsieur [Q] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; »
Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [G] [Q] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Monsieur [K] [L] n'a pas comparu et n’a pas été représenté. Ainsi, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 


Sur la régularité des demandes formées par Monsieur [G] [Q]

En application des dispositions de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En l’espèce, Monsieur [K] [L] a été cité à comparaître par assignation, laquelle a été remise à étude. Les constatations du commissaire de justice établissent la domiciliation de Monsieur [K] [L] de manière certaine.

En outre, l’assignation contient les demandes de Monsieur [G] [Q] et mentionne les pièces venant au soutien de celles-ci.
Il en résulte que Monsieur [K] [L] a eu connaissance de la date de l’audience et des demandes formées par son adversaire, et qu’il a fait le choix de ne pas comparaître ni de se faire représenter. Le principe du contradictoire est ainsi respecté.

Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [G] [Q] sont régulières. 


Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [G] [Q]

Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, il est établi qu’un contrat de vente portant sur le véhicule en cause a été conclu entre les parties, Monsieur [G] [Q] cédant le véhicule à Monsieur [K] [L] pour un prix de 8 000 euros, moyennant deux règlements de 4 000 euros.

Monsieur [Q] sollicite de son cocontractant qu’il exécute son obligation contractuelle en qualité d’acheteur.

Il en résulte que Monsieur [G] [Q] justifie d’un intérêt à agir. Il est ainsi bien pourvu du droit d’agir contre Monsieur [K] [L].

Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [G] [Q] sont recevables.


Sur la demande en paiement portant sur le solde du prix de vente

En application des dispositions des articles 1582 et 1650 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Enfin, selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les échanges SMS et le chèque de 4 000 euros produits qu’un contrat de vente portant sur le véhicule litigieux a été conclu entre les parties. En application de ce contrat, Monsieur [K] [L] s’est engagé à acheter le véhicule à Monsieur [G] [Q] pour un prix total de 8 000 euros.

Monsieur [K] [L] a réglé la moitié du prix de vente avec un chèque de 4000 euros daté de juin 2024. Il a indiqué à plusieurs reprises à son cocontractant qu’il attendait une rentrée d’argent pour solder la seconde moitié du prix de vente, sans jamais s’exécuter.

Le défaut de comparution de Monsieur [K] [L] ne permet pas d’établir qu’il s’est libéré de son obligation pour autant. Il est en revanche établi que Monsieur [G] [Q] n’a plus de nouvelles de ce dernier, et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis les mises en demeure du d’août et de septembre 2025.

Le défaut de paiement du solde du prix de vente du véhicule s’analyse en une inexécution contractuelle fautive de la part de Monsieur [K] [L], laquelle cause directement un préjudice matériel certain à Monsieur [G] [Q], caractérisé par un manque à gagner du gain qu’il pouvait obtenir de la vente.

Il justifie de ce que le solde du prix de vente est de 4 000 euros, raison pour laquelle il devra être indemnisé de cette somme par Monsieur [K] [L].

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, qui seront capitalisés à compter du 16 février 2026, date de l’assignation.


Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice matériel

En application de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort des échanges SMS produits, et plus particulièrement de l’envoi par Monsieur [G] [Q] de son relevé d’identité bancaire le 17 avril 2024, que la vente est parfaite à compter de cette date, puisque les parties ont convenu de la chose vendue du prix de vente. À compter de cette date, la propriété du véhicule est transférée à Monsieur [K] [L].

Monsieur [G] [Q] sollicite la somme de 743, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice financier, caractérisé par le règlement des frais d’assurance.

Il justifie de cette somme qu’il a été contraint de verser depuis la vente et en sera ainsi indemnisée.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, qui seront capitalisés à compter du 16 février 2026, date de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [G] [Q] ne produit aucun élément objectif de nature à établir la consistance et la réalité du préjudice moral dont il se prévaut.

Par conséquent il sera débouté de sa demande.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.


En l’espèce, Monsieur [K] [L], partie perdante sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [L], partie condamnée au paiement des dépens, sera condamné à payer à Monsieur [G] [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE les demandes formées par Monsieur [G] [Q] à l’encontre de Monsieur [K] [L] régulières et recevables ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [G] [Q] Monsieur [K] [L] la somme de 4 000 euros au titre de du solde du prix de de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 743,32 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;

DEBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16 février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [G] [Q] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00337 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6MH


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Monsieur BASUYAU Nathan, Juge

GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs


PARTIES :

DEMANDEUR

M. [G] [Q], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

M. [K] [L], 
demeurant [Adresse 2]

ni comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée
Le 
à Me Carl GENDREAU


Copie certifiée conforme 
délivrée
Le 
à Me Carl GENDREAU
à M. [K] [L]


 










DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 24 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 26/00337 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6MH Page 
EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Monsieur [G] [Q] est devenu propriétaire d’un véhicule de type HYUNDAI XI35 immatriculé [Immatriculation 1] le 04 mars 2020.

Il a confié le véhicule à la société CIPANGO pour des travaux de réparations en mars 2021, gérée par Monsieur [K] [L] et laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée en décembre 2022.

Monsieur [K] [L] a proposé à Monsieur [G] [Q] de lui acheter le véhicule pour un prix de 8 000 euros, avec deux règlements différés de 4 000 euros, ce que celui-ci a accepté en avril 2024.

Se plaignant de ce que le prix de vente n’avait pas été entièrement soldé, Monsieur [G] [Q] a mis en demeure Monsieur [K] [L] de s’exécuter au mois d’août et septembre 2025, en vain.

Le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence le 18 décembre 2025 indiquant qu’il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation, Monsieur [K] [L] ne s’étant pas présenté à la convocation.

C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée le 16 février 2026, Monsieur [G] [Q] a cité Monsieur [K] [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de paiement du solde du prix de vente et d’indemnisation des préjudices dont il se prévaut.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2026 lors de laquelle Monsieur [G] [Q] a été représenté par son conseil et Monsieur [K] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Monsieur [G] [Q] a déposé ses écritures sur autorisation du tribunal aux termes desquelles il demande au tribunal de : 
« Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Q] la somme de 4000 euros au titre du paiement du solde du prix du contrat de vente, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 
Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Q] la somme de 743,32 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice financier, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 
Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral ; 
Condamner Monsieur [L] à verser à. Monsieur [Q] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; »
Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [G] [Q] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Monsieur [K] [L] n'a pas comparu et n’a pas été représenté. Ainsi, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 


Sur la régularité des demandes formées par Monsieur [G] [Q]

En application des dispositions de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En l’espèce, Monsieur [K] [L] a été cité à comparaître par assignation, laquelle a été remise à étude. Les constatations du commissaire de justice établissent la domiciliation de Monsieur [K] [L] de manière certaine.

En outre, l’assignation contient les demandes de Monsieur [G] [Q] et mentionne les pièces venant au soutien de celles-ci.
Il en résulte que Monsieur [K] [L] a eu connaissance de la date de l’audience et des demandes formées par son adversaire, et qu’il a fait le choix de ne pas comparaître ni de se faire représenter. Le principe du contradictoire est ainsi respecté.

Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [G] [Q] sont régulières. 


Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [G] [Q]

Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, il est établi qu’un contrat de vente portant sur le véhicule en cause a été conclu entre les parties, Monsieur [G] [Q] cédant le véhicule à Monsieur [K] [L] pour un prix de 8 000 euros, moyennant deux règlements de 4 000 euros.

Monsieur [Q] sollicite de son cocontractant qu’il exécute son obligation contractuelle en qualité d’acheteur.

Il en résulte que Monsieur [G] [Q] justifie d’un intérêt à agir. Il est ainsi bien pourvu du droit d’agir contre Monsieur [K] [L].

Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [G] [Q] sont recevables.


Sur la demande en paiement portant sur le solde du prix de vente

En application des dispositions des articles 1582 et 1650 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Enfin, selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les échanges SMS et le chèque de 4 000 euros produits qu’un contrat de vente portant sur le véhicule litigieux a été conclu entre les parties. En application de ce contrat, Monsieur [K] [L] s’est engagé à acheter le véhicule à Monsieur [G] [Q] pour un prix total de 8 000 euros.

Monsieur [K] [L] a réglé la moitié du prix de vente avec un chèque de 4000 euros daté de juin 2024. Il a indiqué à plusieurs reprises à son cocontractant qu’il attendait une rentrée d’argent pour solder la seconde moitié du prix de vente, sans jamais s’exécuter.

Le défaut de comparution de Monsieur [K] [L] ne permet pas d’établir qu’il s’est libéré de son obligation pour autant. Il est en revanche établi que Monsieur [G] [Q] n’a plus de nouvelles de ce dernier, et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis les mises en demeure du d’août et de septembre 2025.

Le défaut de paiement du solde du prix de vente du véhicule s’analyse en une inexécution contractuelle fautive de la part de Monsieur [K] [L], laquelle cause directement un préjudice matériel certain à Monsieur [G] [Q], caractérisé par un manque à gagner du gain qu’il pouvait obtenir de la vente.

Il justifie de ce que le solde du prix de vente est de 4 000 euros, raison pour laquelle il devra être indemnisé de cette somme par Monsieur [K] [L].

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, qui seront capitalisés à compter du 16 février 2026, date de l’assignation.


Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice matériel

En application de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort des échanges SMS produits, et plus particulièrement de l’envoi par Monsieur [G] [Q] de son relevé d’identité bancaire le 17 avril 2024, que la vente est parfaite à compter de cette date, puisque les parties ont convenu de la chose vendue du prix de vente. À compter de cette date, la propriété du véhicule est transférée à Monsieur [K] [L].

Monsieur [G] [Q] sollicite la somme de 743, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice financier, caractérisé par le règlement des frais d’assurance.

Il justifie de cette somme qu’il a été contraint de verser depuis la vente et en sera ainsi indemnisée.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, qui seront capitalisés à compter du 16 février 2026, date de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [G] [Q] ne produit aucun élément objectif de nature à établir la consistance et la réalité du préjudice moral dont il se prévaut.

Par conséquent il sera débouté de sa demande.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.


En l’espèce, Monsieur [K] [L], partie perdante sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [L], partie condamnée au paiement des dépens, sera condamné à payer à Monsieur [G] [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE les demandes formées par Monsieur [G] [Q] à l’encontre de Monsieur [K] [L] régulières et recevables ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [G] [Q] Monsieur [K] [L] la somme de 4 000 euros au titre de du solde du prix de de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 743,32 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;

DEBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16 février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [G] [Q] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:39:15.618Z.