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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 23 juillet 2026, n° 2026010330

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Parties (entreprises)

SIREN 339030702DOMAINE BONFILS

Exposé du litige

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 22/05/2026, O-I FRANCE (SAS) a fait donner assignation à DOMAINES BONFILS (SAS) d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 11 Juin 2026 à 14 h 00 pour :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1342, 1582, 1583 et 1650 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

La société O-1 FRANCE demande à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER de :

VOIR DECLARER la demande de la société O-I FRANCE recevable et bien fondée en son action ;

S'ENTENDRE CONDAMNER la société [Adresse 3] au paiement de la somme provisionnelle de 433.507,02 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du courrier de mise en demeure du 11 décembre 2025, et 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement forfaitaire, soit la somme de 1.440 euros.

S'ENTENDRE CONDAMNER la société DOMAINE [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

S'ENTENDRE CONDAMNER la société [Adresse 3] aux entiers dépens.

Après 3 renvois sollicités par les parties l'affaire a été plaidée et mise en délibéré le 02.07.2026.

Motifs

Sur ce,

Attendu que dans ces conditions qu'il convient d'accueillir la demande principale de la partie demanderesse laquelle est justifiée par les pièces produites aux débats.

Attendu

que la société [P] en raison de la réalité et de la persistance des difficultés économiques de la filière viticole sollicite des délais de paiements – Que sa demande doit être accueillie, le premier règlement devant cependant intervenir le 30.09.2026 ainsi que la déchéance du terme en cas de non respect de ces dispositions.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la requérante la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.

Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patrice GENET, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Condamnons

la société [Adresse 3] au paiement de la somme provisionnelle de 433.507,02 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du courrier de mise en demeure du 11 décembre 2025, et 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement forfaitaire, soit la somme de 1.440 euros.

Condamnons

la société DOMAINE [P] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Disons

toutefois que la société [Adresse 3] pourra s'acquitter du montant de cette condamnation en 24 mensualités égales jusqu'à solde le 1er versement devant intervenir le 30.09.2026, les autres devant suivre de mois en mois jusqu'à l'intégralité de ce qui resterait dû devenant exigible en cas de non paiement à son échéance d'une seul mensualité.

Condamnons

[B] [P] (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38.02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010330

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 23/07/2026

Demandeur (s) : O-I FRANCE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 339 030 702 Représentant (s) : Me COMBIER Julien MAITRE VERNET SIBEL [Z]

Défendeur (s) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 388 232 472 Représentant(s) : Maître LE TARGAT Yann

Président : M. Patrice GENET

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 22/05/2026, O-I FRANCE (SAS) a fait donner assignation à DOMAINES BONFILS (SAS) d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 11 Juin 2026 à 14 h 00 pour :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1342, 1582, 1583 et 1650 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

La société O-1 FRANCE demande à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER de :

VOIR DECLARER la demande de la société O-I FRANCE recevable et bien fondée en son action ;

S'ENTENDRE CONDAMNER la société [Adresse 3] au paiement de la somme provisionnelle de 433.507,02 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du courrier de mise en demeure du 11 décembre 2025, et 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement forfaitaire, soit la somme de 1.440 euros.

S'ENTENDRE CONDAMNER la société DOMAINE [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

S'ENTENDRE CONDAMNER la société [Adresse 3] aux entiers dépens.

Après 3 renvois sollicités par les parties l'affaire a été plaidée et mise en délibéré le 02.07.2026.

Sur ce,

Attendu que dans ces conditions qu'il convient d'accueillir la demande principale de la partie demanderesse laquelle est justifiée par les pièces produites aux débats.

Attendu

que la société [P] en raison de la réalité et de la persistance des difficultés économiques de la filière viticole sollicite des délais de paiements – Que sa demande doit être accueillie, le premier règlement devant cependant intervenir le 30.09.2026 ainsi que la déchéance du terme en cas de non respect de ces dispositions.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la requérante la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.

Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patrice GENET, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Condamnons

la société [Adresse 3] au paiement de la somme provisionnelle de 433.507,02 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du courrier de mise en demeure du 11 décembre 2025, et 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement forfaitaire, soit la somme de 1.440 euros.

Condamnons

la société DOMAINE [P] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Disons

toutefois que la société [Adresse 3] pourra s'acquitter du montant de cette condamnation en 24 mensualités égales jusqu'à solde le 1er versement devant intervenir le 30.09.2026, les autres devant suivre de mois en mois jusqu'à l'intégralité de ce qui resterait dû devenant exigible en cas de non paiement à son échéance d'une seul mensualité.

Condamnons

[B] [P] (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38.02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:04:10.843Z.