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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 2 juillet 2026, n° 24/05488

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE : 



Le 21 juillet 2022, la société Opalénergie a été mise en redressement judiciaire, la société MJS Partners étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. 



Le 9 septembre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société MJS Partners désignée liquidateur.



La société Pum a déclaré au passif une créance de 49 833,22 euros, à titre chirographaire, au titre de factures impayées. 



Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2023 (et dont l'accusé de réception n'est pas produit), le liquidateur a contesté cette créance en raison, d'une part, de la non-déduction du « cash back » qui lui était dû, d'autre part, de l'absence de livraison de la commande effectuée en juin 2023.



Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2023, la société Pum a répondu à la contestation et maintenu sa demande d'admission pour la totalité de la créance déclarée. 



Le juge-commissaire a convoqué les parties à l'audience ayant pour objet de statuer sur la contestation de créance. Le créancier déclarant lui a répondu qu'il ne se présenterait pas à l'audience, mais qu'il demandait l'admission de sa créance à concurrence de la somme de 48 768,20 euros, déduction faite du montant de la commande du mois de juin 2023 (soit 1 065,02 euros).



Par une ordonnance du 24 octobre 2024, envoyée le 5 novembre suivant, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Pum.



Le 20 novembre 2024, la société Pum a relevé appel de cette décision, en intimant la société débitrice et son liquidateur.



PRETENTIONS : 



' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société Pum demande à la cour de : 

Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, 

- débouter la société Opalénergie et son liquidateur de l'ensemble de leurs demandes ; 

En conséquence : 

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette sa créance ; 

- admettre sa créance au passif de la société Opalénergie, à titre chirographaire, à concurrence de la somme de 45 713,46 euros ; 

- condamner la société Opalénergie et son liquidateur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Opalénergie et son liquidateur aux dépens. 



' Par leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Opalénergie et son liquidateur demandent à la cour de : 

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la créance déclarée au passif par la société Pum; 

« Et, statuant à nouveau » (sic)

Vu les articles L. 110-3 et suivants, L. 622-25 et suivants, R. 622-23 et suivants du code de commerce 

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, 

* à titre principal : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la créance déclarée au passif par la société Pum ; 

* titre subsidiaire : limiter la créance de la société Pum à la somme de 27 025,60 euros ; 

* en tout état de cause : 

- débouter la société Pum de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamner la société Pum à verser à la société Opalénergie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Pum aux entiers frais et dépens.

Motifs

MOTIVATION :



I- Sur le rejet de la créance de la société Pum 



La société Pum fait valoir que :

* concernant les factures :

- sa créance est justifiée par la production de différentes pièces (relevé de compte certifié conforme, et factures accompagnées des bons d'enlèvement ou de livraison correspondants) ;

- la société Opalénergie n'a jamais contesté avoir reçu les marchandises facturées, à l'exception des marchandises du mois de juin (qui a été déduite), ni émis de contestation à réception des factures ;

- en matière commerciale, il résulte des articles L. 110-3 et L. 123-23 du code de commerce que la preuve est libre entre commerçants et que la comptabilité régulièrement tenue peut faire preuve entre les commerçants. Ses factures et son extrait de compte sont donc probants ;

- quant aux factures pour lesquelles il manquerait un bon de livraison, elles représentent un montant dérisoire ;

- c'est en vain que l'intimé conteste la créance au motif que l'ensemble des bons de livraison produits ne sont pas signés. En effet, en présence de relations d'affaires établies, la preuve de l'obligation est rapportée en dépit de l'absence de signature des bons de livraison ;

- le principe selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à soi-même ne s'applique pas à la preuve de faits juridiques, telle qu'une livraison ; 

- en l'espèce, les parties étaient en relation d'affaires courantes, ce que ne conteste pas la société débitrice, et la créance déclarée au passif correspond à des factures, émises entre le 3 mai et le 30 avril 2022, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société débitrice ;

- la débitrice se contente d'invoquer l'absence de signature des bons de livraison sans jamais avoir contesté avoir reçu les marchandises facturées, sauf dans le cadre de la présente procédure ; 

- la plupart des bons de livraison sont signés par un représentant de la société débitrice, seule une dizaine ne l'étant pas sur les 33 factures en cause, et cette absence de signature s'explique par les relations d'affaires courantes entre les parties ;

* concernant la commande « du mois de juin » : elle, l'appelante, reconnaît un trop-perçu de 1 065,02 euros ;

* concernant le « cash back » réclamé par la société débitrice :

- il convient de déduire de la créance déclarée un avoir de 3 054,74 euros, correspondant à la bonification de fin d'année (BFA) convenue entre les parties ;

- cette BFA se calculant sur la base du chiffre d'affaires « en marchandises pures », sans tenir compte des frais accessoires (tels que frais fixes, transport, etc.), le chiffre d'affaires réalisé en 2021 à retenir s'élève à 169 707,91 euros HT ;

- sur ce montant, elle a appliqué, à titre commercial, un taux de 1,5 %, au lieu de 1 %, soit une BFA de 2 545,62 euros HT, donc 3 054,74 euros TTC ;

- si cet avoir n'avait pas été adressé à la société débitrice en mars 2022, c'est en raison du non-paiement des factures, le versement de la BFA étant conditionné à l'absence de retard ou d'incident de paiement.

L'appelante en conclut que sa créance soit être admise à concurrence de la somme de 45 713,46 euros (49 833,22 ' [1 065,02 + 3 054,74]), à titre chirographaire.



La société Opalénergie et son liquidateur demandent, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance, aux motifs que, contrairement à ce qu'exige l'article R. 622-23 du code de commerce, la société Pum n'a pas produit les justificatifs dans sa déclaration de créance, seules étant alors produits les factures. Elle n'a pas non plus répondu aux contestations soulevées. Le juge-commissaire ne pouvait donc que rejeter la créance.

Subsidiairement, les intimées demandent que la créance déclarée soit admise pour un montant limité, en faisant notamment valoir que :

- en droit, les factures sont insuffisantes à justifier l'existence d'une créance et doivent être corroborées par d'autres éléments ;

- en l'espèce, la modification des montants réclamés entre la déclaration de créance et les conclusions d'appelante, entraîne un doute sur les montants allégués ;

- en tout état de cause, certaines factures sont injustifiées. Ainsi :

* 4 factures (visées pp. 8-9 des conclusions), représentant un total de 2 236,53 euros, ne sont confortées ni par des bons de livraison ni par des bons d'enlèvement. En l'espèce, les bons de livraison/bons d'enlèvement étaient toujours signés pour les livraisons effectuées. Dès lors, les factures dépourvues de bons signés ne suffisent pas à prouver l'existence d'une créance. Il convient donc de déduire de la créance déclarée la somme de 2 236,53 euros ;

* en outre, pour 12 factures (listées pp. 9-10), représentant un total de 12 228,52 euros, les bons de livraison ou d'enlèvement ne sont pas signés. Rien n'explique cette absence de signature. Dans la pratique, la société débitrice signait toujours les bons de livraison et d'enlèvement. Ces documents ne correspondent donc pas à une prestation effective. La société débitrice conteste les livraisons ici en cause. Dès lors, il convient de déduire la somme de 12 228,52 euros ;

- il convient également de déduire d'autres sommes reconnues par l'appelante, soit 1 025,02 euros correspondant à un trop-perçu, et 3 054,74 euros au titre d'un avoir du 16 mars 2022, dont la société Pum explique désormais qu'elle correspond au « cash back ». Toutefois, sur ce dernier point, la facture y afférente ne correspond pas au montant applicable ;

- en effet, le « cash back » n'a pas été calculé conformément à l'accord sur bonification conclu entre les parties, et s'élève en réalité à 4 222,81 euros, soit 2 % de son chiffre d'affaires de 2 11 140,57 euros. La position de l'appelante, sur ce point, est contraire à l'accord de bonification, qui renvoie expressément à la totalité du chiffre d'affaires.

Les intimées en concluent qu'il convient de limiter la créance de la société Pum à la somme de 27 025,60 euros, déduction faite des factures injustifiées, des deux avoirs reconnus par la société Pum et du « cash back ».



Réponse de la cour :



En droit, l'article L. 622-24 du code de commerce impose, en principe, à tous les créanciers de déclarer leur créance au passif entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur, afin qu'ils puissent participer aux éventuelles répartitions à intervenir dans le cadre de la procédure collective de leur débiteur.



Selon l'article L. 622-25, alinéa 1, du même code, la déclaration doit notamment mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.



L'article R. 622-23 de ce code précise que : 



Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;

4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.



Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, issus de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier déclarant de rapporter la preuve de l'existence, du montant et, le cas échéant, du caractère privilégié de sa créance.



S'agissant de la production de justificatifs après la déclaration de créance, la Cour de cassation a apporté les précisions suivantes :

- lorsque le débiteur ou le liquidateur contestent la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter (Com. 2 juin 2015, n° 14-10.391, publié) ;

- et il résulte de l'article R. 622-23 précité que les pièces justificatives qui ne sont produites par le créancier déclarant qu'après l'expiration du délai de déclaration n'en ont pas moins une valeur probatoire (Com. 23 mars 2022, n° 20-19.274).



C'est dire que le créancier est en droit de justifier du bien-fondé de sa créance jusqu'à ce que le juge statue sur la contestation.



Par conséquent, et contrairement à ce que sous-entend le liquidateur dans ces conclusions, il importe peu que la société Pum n'ait pas produit, dès sa déclaration de créance, les bons de commande étayant ses factures et son relevé de compte. Pour les mêmes motifs, il est semblablement indifférent que le juge-commissaire ait pu considérer, au vu des explications alors fournies par la société Pum, que cette dernière ne justifiait pas du bien-fondé de sa créance et de son montant.



En l'espèce, la société Pum peut donc produire tous justificatifs utiles devant la cour d'appel, qui statuera en appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble de ces justificatifs.



Par ailleurs, il résulte des conclusions des parties que deux questions distinctes sont soumises à la cour d'appel :

- le montant de la créance déclarée par la société Pum au titre de ses factures impayées ;

- et le montant d'avoirs invoqués par la société débitrices.



1°- Sur le montant de la créance fondée sur des factures impayées 



Ainsi que le rappelle à bon droit la société Pum, le principe juridique selon lequel « nul ne peut se constituer de titre à soi'même » (désormais consacré à l'article 1363 du code civil) ne s'applique pas à la preuve des faits juridiques, tels qu'une livraison, mais uniquement lorsqu'il s'agit de prouver l'existence ou le contenu d'un acte juridique. C'est dire qu'en matière de faits juridiques, la preuve est libre.



Au plan probatoire, il résulte de l'article 1353 du code civil que c'est au fournisseur réclamant le paiement de factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation, par la production des bordereaux de livraison (Com., 9 juillet 1991, n° 89-21.999, publié). Ainsi que le liquidateur l'énonce à bon droit, la production des seules factures est impropre à établir que les prestations prévues par le contrat ont été fournies (Com., 17 mars 2009, n° 08-13.283 ; Civ. 1re, 4 mai 2017, n 15-24.809).



Lorsque le litige oppose deux commerçants, ce principe doit être concilié avec la liberté de preuve en matière commerciale, résultant de l'article L. 110-3 du code de commerce.

Selon l'article L. 123-23 de ce code, une comptabilité régulièrement tenue peut être admise comme élément de preuve. 



Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments de preuve produits, mais ne peuvent se fonder exclusivement sur des pièces établies par le demandeur, telles des factures et documents comptables de ce dernier (voir not. : Com. 11 juill. 2006, n° 05-16265 ; Com. 28 juin 2011, n° 10-17197 ; Com. 4 juin 2013, n° 12-14.792 ; Civ. 1re, 22 nov. 2017, n° 16-10.077 ; Com. 6 févr. 2019, n° 17-28.092). Ainsi, les pièces émanant du demandeur doivent être corroborées par d'autres éléments qui lui sont extérieurs.



Parmi ces autres éléments figure l'existence de relations d'affaires ayant existé entre les parties, qui sont susceptibles de constituer des indices de livraison (Com. 20 mai 2008, n° 07-13556). De telles relations, conjuguées aux pièces émanant du demandeur, peuvent pallier l'absence de signatures des bons de livraison (Civ. 1re, 27 nov. 2013, n° 12-24058). 



En l'espèce, c'est à la société Pum, créancier déclarant, qu'il appartient de rapporter la preuve des commandes que lui a passées la société Opalénergie et de la livraison effective des marchandises commandées au profit de cette dernière société.



La créance déclarée par la société Pum correspond à 33 factures émises entre le 3 mars 2022 et le 30 avril 2022, précisément listées dans le relevé de compte communiqué en pièce n° 6, avec la mention, en regard de chacune d'elle, du bon de livraison qui l'accompagne. Le montant total de ces factures s'élève à 48 334,72 euros.



Cette liste est corroborée par les 33 factures correspondantes, auxquelles sont annexés, pour une partie d'entre elles, des bons de livraison ou d'enlèvement de la marchandise.



La première contestation soulevée par le liquidateur porte sur le fait que 4 factures comprises dans cette liste ne sont accompagnées d'aucun de bon de livraison, ce que ne dément pas la société Pum et ressort, d'ailleurs, des pièces versées aux débats. Il s'agit des factures suivantes :



- facture n° 30404674 du 25 mars 2022 d'un montant de 19,66 euros (pièce n°22 de l'appelante) ;

- facture n° 30425443 30 mars 2022 d'un montant de 1 849,03 euros (pièce n° 25 de l'appelante) ;

- facture n° 30425444 en date du 30 mars 2022 d'un montant de 81,98 euros (pièce n° 26 de l'appelante) ;

- facture n°30425445 du 30 mars 2022 d'un montant de 285,86 euros (pièce n° 27 de l'appelante) ;

soit la somme totale de 2 236,53 euros, telle que calculée par le liquidateur.



Dès lors que, dans la pratique suivie entre les parties, il était manifestement d'usage que toute facture soit accompagnée d'un bon de livraison ou d'enlèvement et que la société Pum ne produit aucun autre élément que ses propres factures, la cour d'appel estime que l'appelante ne justifie pas de ce que les marchandises correspondant à ces 4 factures auraient été effectivement commandées par la société débitrice.



Ainsi, faute de preuve de la créance de la société Pum à ce titre, le montant de ces 4 factures doit être déduit de la créance déclarée au passif.



La seconde contestation émise par le liquidateur concerne 12 autres factures accompagnées de bons de livraison ou d'enlèvement non signés ce que, là encore, ne conteste nullement la société Pum. Cela correspond aux factures suivantes :



- facture n° 30334052 du 11 mars 2022 d'un montant de 370,85 euros (pièce n° 9 de l'appelante) ;

- facture n° 30347499 du 15 mars 2022 d'un montant de 403,63 euros (pièce n° 11 de l'appelante) ;

- facture n° 30355696 du 16 mars 2022 d'un montant de 1 299,49 euros (pièce n° 12 de l'appelante) ;

- facture n° 30355697 du 16 mars 2022 d'un montant de 32,18 euros (pièce n° 16 de l'appelante) 

- facture n° 30418102 du 29 mars 2022 d'un montant de 374,28 euros (pièce n° 24 de l'appelante) ;

- facture n° 30453019 du 4 avril 2022 d'un montant de 2 436,91 euros (pièce n° 28 de l'appelante) ;

- facture n° 30481588 du 8 avril 2022 d'un montant de 455,36 euros (pièce n° 32 de l'appelante) ;

- facture n°30487765 du 11 avril 2022 d'un montant de 968,87 euros (pièce n° 33 de l'appelante) 

- facture n° 30487766 du 11 avril 2022 d'un montant de 1 218,28 euros (pièce n° 34 de l'appelante) ;

- facture n° 30494646 du 12 avril 2022 d'un montant de 1 289,71 euros (pièce n° 35 de l'appelante) ;

- facture n° 30563182 du 27 avril 2022 d'un montant de 2 415,72 euros ((pièce n° 38 de l'appelante) ; 

- facture n° 30577866 du 30 avril 2022 d'un montant de 963,24 euros (pièce n° 39 de l'appelante) ;

soit un total de 12 228,52 euros, conformément à ce qu'a calculé le liquidateur.



Cependant, d'abord, la société débitrice et son liquidateur ne contestent nullement qu'il existait, entre les sociétés Opalénergie et Pum des relations d'affaires suivies.



Ensuite, comme le relève pertinemment la société Pum, ce n'est qu'à l'occasion de la présente instance d'appel que la société Opalénergie et son liquidateur ont contesté la réalité des livraisons correspondant à ces 12 factures. En attestent les termes de la lettre de contestation du liquidateur, relayant la contestation du débiteur, dont il résulte que l'objet de cette contestation était limité, d'une part, au fait que le « cash back » (qui sera examiné ci-dessous) n'avait pas été déduit d'office, d'autre part, à la non-livraison de la seule commande du mois de juin 2022.



Par conséquent, la cour d'appel estime que la société Pum justifie manifestement de la livraison des marchandises correspondant à ces 12 factures et, partant, du bien-fondé de sa créance à ce titre.



Ainsi, en tenant compte des factures non contestées et de ces 12 factures, mais en excluant les 4 factures non étayés par des bons de livraison ou d'enlèvement, la créance de la société Pum s'élève à la somme totale de 46 098,19 euros (48 334,72 - 2 236,53), avant les déductions qu'il convient d'examiner ci-après.



2°- Sur le montant des avoirs et « cash back » à déduire de la créance déclarée



En l'espèce, la société Pum reconnaît que deux avoirs doivent être déduits de sa créance déclarée.



Le premier avoir concerne la commande du mois de juin 2022, sur lequel il n'existe plus aucune difficulté en cause d'appel, les parties s'accordant sur le fait que l'appelante doit la somme de 1 065,02 euros correspondant à un trop-perçu sur des marchandises non livrées.



Le second avoir admis par la société Pum s'élève à la somme de 3 054,74 euros, selon sa facture 20025772 du 16 mars 2022.



La société Pum explique que cette somme correspond au « cash back » dont se prévaut la société débitrice depuis le début de sa contestation, ce que la société débitrice et son liquidateur démentent puisqu'ils ajoutent aux avoirs reconnus par l'appelante un montant de 4 222,81 euros au titre du « cash back. »



Les parties s'accordent sur le fait que ce « cash back » repose sur un accord matérialisé dans un écrit du 15 juin 2021, portant la référence n° 2021-00289, produit par la société débitrice et liquidateur eux-mêmes (leur pièce n° 8). Il résulte de cet écrit que la société Pum a consenti à verser à la société Opalénergie une « bonification de fin d'année » (BFA) pour l'exercice 2021 dans les termes suivants :



La BFA s'appliquera sur le chiffre d'affaires hors taxes (HT) des produits facturés à l'acheteur du 1er janvier au 31 décembre 2021 et sera calculée selon le(s) taux suivant(s) :



- CA de 100 000 à 140 000 euros HT : 0,50 % sur la totalité du CA ;

- CA de 140 000 à 170 000 euros HT : 1,00 % sur la totalité du CA ;

- CA de 170 000 à 200 000 euros HT : 1,50 % sur la totalité du CA ;

- CA supérieur ou égal à 200 000 euros HT : 2,00 % sur la totalité du CA.



Les règlements de nos factures se feront par traite 30 jours FDM le 15.



Le versement de la bonification de fin d'année est conditionné à l'absence de retard ou d'incident de paiement concernant nos factures.



La facture que la société Pum communique à l'appui de l'avoir de 3 054,74 euros (sa pièce n° 43) mentionne l'objet suivant :



Bonification de fin d'année accordée au titre de l'exercice 2021 selon accord 2021-00289

Geste commercial



Il se déduit d'abord de ces éléments que l'avoir de 3 054,74 euros correspond à l'évidence à la BFA revendiquée par la société débitrice et son liquidateur, qu'ils dénomment « cash back. » Ces derniers ne sont donc pas fondés à demander la déduction de la BFA en plus de celle de cet avoir.



Ensuite, s'agissant de la base de calcul de la BFA, l'accord conclu entre les parties en 2021 vise explicitement et précisément « le chiffre d'affaires hors taxes des produits facturés. » 



Par conséquent, sauf à dénaturer l'accord clair des parties, il est incontestable que, comme le soutient la société Pum en produisant à l'appui un exemple de factures (cf. sa pièce n° 10) sans la moindre critique des intimés, le chiffre d'affaires à prendre en compte doit, à l'évidence, exclure tous autres frais accessoires, tels que les frais fixes et les frais de transport, qui ne constituent pas des marchandises achetées par la société débitrice.



Par conséquent, le chiffre d'affaires de 2021 à prendre en considération pour le calcul de la BFA s'élève à la somme de 169 707,91 euros HT, ce qu'a fait à juste titre la société Pum, et non à 211 140,57 euros comme le font la société débitrice et son liquidateur - ce montant aboutissant à dépasser le seuil de 200 000 euros déclenchant l'application d'un taux de BFA de 2 %.





Quant au taux applicable, bien qu'il résulte du contrat liant les parties qu'il faille appliquer un taux de 1 % dès lors que le chiffre d'affaires retenu est inférieur à 170 000 euros, la société Pum a accepté à titre commercial, dans sa facture précitée (sa pièce n° 43), d'augmenter ce taux à 1,50 %, ce qui est donc favorable à la débitrice.



C'est donc un avoir de 3 054,74 euros TTC qu'il convient de déduire de la créance déclarée par la société Pum, conformément à sa facture produite en pièce n° 43.



En définitive, en tenant compte de ces factures justifiées et des avoirs à déduire, la créance de la société Pum doit être admise à concurrence de la somme de 41 978,43 euros [46 098,19 euros - (1 065,02 + 3 054,74)].







II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La succombance des intimés justifie leur condamnation aux entiers dépens.



Les demandes d'indemnité procédurale seront rejetées. 







PAR CES MOTIFS 



- INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- DIT que la société Pum ne justifie pas détenir une créance contre la société Opalénergie au titre des 4 factures suivantes :



- facture n° 30404674 du 25 mars 2022 d'un montant de 19,66 euros ;

- facture n° 30425443 30 mars 2022 d'un montant de 1 849,03 euros ;

- facture n° 30425444 en date du 30 mars 2022 d'un montant de 81,98 euros ;

- facture n°30425445 du 30 mars 2022 d'un montant de 285,86 euros ;



- DIT que la société Pum est redevable, à l'égard de la société Opalénergie, des avoirs suivants, à déduire de sa créance :

* 1 065 euros au titre d'un trop-perçu sur la commande du mois de juin 2022 ;

* 3 054,74 euros au titre de la bonification de fin d'année 2021 (« cash back ») ;



En conséquence,



- ADMET la créance de la société Pum au passif de la liquidation judiciaire de la société Opalénergie à concurrence de la somme de 41 978,43 euros ;



- CONDAMNE la société Opalénergie et la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Opalénergie, aux dépens de première instance et d'appel ;











- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes respectives des parties.



 







Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 02/07/2026





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MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 24/05488 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4FH



Ordonnance (N° 2024002588) rendue le 24 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer







APPELANTE



SAS Pum, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué







INTIMÉES



SELAS MJS Partners, représentée par Maître [J] [V] en qualité de liquidateur de la SAS Opalénergie.

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]



SAS Opalenergie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentées par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué





DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 (délibéré avancé, initialement prévu le 24 septembre 2026 ) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2026



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FAITS ET PROCEDURE : 



Le 21 juillet 2022, la société Opalénergie a été mise en redressement judiciaire, la société MJS Partners étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. 



Le 9 septembre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société MJS Partners désignée liquidateur.



La société Pum a déclaré au passif une créance de 49 833,22 euros, à titre chirographaire, au titre de factures impayées. 



Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2023 (et dont l'accusé de réception n'est pas produit), le liquidateur a contesté cette créance en raison, d'une part, de la non-déduction du « cash back » qui lui était dû, d'autre part, de l'absence de livraison de la commande effectuée en juin 2023.



Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2023, la société Pum a répondu à la contestation et maintenu sa demande d'admission pour la totalité de la créance déclarée. 



Le juge-commissaire a convoqué les parties à l'audience ayant pour objet de statuer sur la contestation de créance. Le créancier déclarant lui a répondu qu'il ne se présenterait pas à l'audience, mais qu'il demandait l'admission de sa créance à concurrence de la somme de 48 768,20 euros, déduction faite du montant de la commande du mois de juin 2023 (soit 1 065,02 euros).



Par une ordonnance du 24 octobre 2024, envoyée le 5 novembre suivant, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Pum.



Le 20 novembre 2024, la société Pum a relevé appel de cette décision, en intimant la société débitrice et son liquidateur.



PRETENTIONS : 



' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société Pum demande à la cour de : 

Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, 

- débouter la société Opalénergie et son liquidateur de l'ensemble de leurs demandes ; 

En conséquence : 

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette sa créance ; 

- admettre sa créance au passif de la société Opalénergie, à titre chirographaire, à concurrence de la somme de 45 713,46 euros ; 

- condamner la société Opalénergie et son liquidateur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Opalénergie et son liquidateur aux dépens. 



' Par leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Opalénergie et son liquidateur demandent à la cour de : 

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la créance déclarée au passif par la société Pum; 

« Et, statuant à nouveau » (sic)

Vu les articles L. 110-3 et suivants, L. 622-25 et suivants, R. 622-23 et suivants du code de commerce 

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, 

* à titre principal : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la créance déclarée au passif par la société Pum ; 

* titre subsidiaire : limiter la créance de la société Pum à la somme de 27 025,60 euros ; 

* en tout état de cause : 

- débouter la société Pum de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamner la société Pum à verser à la société Opalénergie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Pum aux entiers frais et dépens. 



MOTIVATION :



I- Sur le rejet de la créance de la société Pum 



La société Pum fait valoir que :

* concernant les factures :

- sa créance est justifiée par la production de différentes pièces (relevé de compte certifié conforme, et factures accompagnées des bons d'enlèvement ou de livraison correspondants) ;

- la société Opalénergie n'a jamais contesté avoir reçu les marchandises facturées, à l'exception des marchandises du mois de juin (qui a été déduite), ni émis de contestation à réception des factures ;

- en matière commerciale, il résulte des articles L. 110-3 et L. 123-23 du code de commerce que la preuve est libre entre commerçants et que la comptabilité régulièrement tenue peut faire preuve entre les commerçants. Ses factures et son extrait de compte sont donc probants ;

- quant aux factures pour lesquelles il manquerait un bon de livraison, elles représentent un montant dérisoire ;

- c'est en vain que l'intimé conteste la créance au motif que l'ensemble des bons de livraison produits ne sont pas signés. En effet, en présence de relations d'affaires établies, la preuve de l'obligation est rapportée en dépit de l'absence de signature des bons de livraison ;

- le principe selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à soi-même ne s'applique pas à la preuve de faits juridiques, telle qu'une livraison ; 

- en l'espèce, les parties étaient en relation d'affaires courantes, ce que ne conteste pas la société débitrice, et la créance déclarée au passif correspond à des factures, émises entre le 3 mai et le 30 avril 2022, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société débitrice ;

- la débitrice se contente d'invoquer l'absence de signature des bons de livraison sans jamais avoir contesté avoir reçu les marchandises facturées, sauf dans le cadre de la présente procédure ; 

- la plupart des bons de livraison sont signés par un représentant de la société débitrice, seule une dizaine ne l'étant pas sur les 33 factures en cause, et cette absence de signature s'explique par les relations d'affaires courantes entre les parties ;

* concernant la commande « du mois de juin » : elle, l'appelante, reconnaît un trop-perçu de 1 065,02 euros ;

* concernant le « cash back » réclamé par la société débitrice :

- il convient de déduire de la créance déclarée un avoir de 3 054,74 euros, correspondant à la bonification de fin d'année (BFA) convenue entre les parties ;

- cette BFA se calculant sur la base du chiffre d'affaires « en marchandises pures », sans tenir compte des frais accessoires (tels que frais fixes, transport, etc.), le chiffre d'affaires réalisé en 2021 à retenir s'élève à 169 707,91 euros HT ;

- sur ce montant, elle a appliqué, à titre commercial, un taux de 1,5 %, au lieu de 1 %, soit une BFA de 2 545,62 euros HT, donc 3 054,74 euros TTC ;

- si cet avoir n'avait pas été adressé à la société débitrice en mars 2022, c'est en raison du non-paiement des factures, le versement de la BFA étant conditionné à l'absence de retard ou d'incident de paiement.

L'appelante en conclut que sa créance soit être admise à concurrence de la somme de 45 713,46 euros (49 833,22 ' [1 065,02 + 3 054,74]), à titre chirographaire.



La société Opalénergie et son liquidateur demandent, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance, aux motifs que, contrairement à ce qu'exige l'article R. 622-23 du code de commerce, la société Pum n'a pas produit les justificatifs dans sa déclaration de créance, seules étant alors produits les factures. Elle n'a pas non plus répondu aux contestations soulevées. Le juge-commissaire ne pouvait donc que rejeter la créance.

Subsidiairement, les intimées demandent que la créance déclarée soit admise pour un montant limité, en faisant notamment valoir que :

- en droit, les factures sont insuffisantes à justifier l'existence d'une créance et doivent être corroborées par d'autres éléments ;

- en l'espèce, la modification des montants réclamés entre la déclaration de créance et les conclusions d'appelante, entraîne un doute sur les montants allégués ;

- en tout état de cause, certaines factures sont injustifiées. Ainsi :

* 4 factures (visées pp. 8-9 des conclusions), représentant un total de 2 236,53 euros, ne sont confortées ni par des bons de livraison ni par des bons d'enlèvement. En l'espèce, les bons de livraison/bons d'enlèvement étaient toujours signés pour les livraisons effectuées. Dès lors, les factures dépourvues de bons signés ne suffisent pas à prouver l'existence d'une créance. Il convient donc de déduire de la créance déclarée la somme de 2 236,53 euros ;

* en outre, pour 12 factures (listées pp. 9-10), représentant un total de 12 228,52 euros, les bons de livraison ou d'enlèvement ne sont pas signés. Rien n'explique cette absence de signature. Dans la pratique, la société débitrice signait toujours les bons de livraison et d'enlèvement. Ces documents ne correspondent donc pas à une prestation effective. La société débitrice conteste les livraisons ici en cause. Dès lors, il convient de déduire la somme de 12 228,52 euros ;

- il convient également de déduire d'autres sommes reconnues par l'appelante, soit 1 025,02 euros correspondant à un trop-perçu, et 3 054,74 euros au titre d'un avoir du 16 mars 2022, dont la société Pum explique désormais qu'elle correspond au « cash back ». Toutefois, sur ce dernier point, la facture y afférente ne correspond pas au montant applicable ;

- en effet, le « cash back » n'a pas été calculé conformément à l'accord sur bonification conclu entre les parties, et s'élève en réalité à 4 222,81 euros, soit 2 % de son chiffre d'affaires de 2 11 140,57 euros. La position de l'appelante, sur ce point, est contraire à l'accord de bonification, qui renvoie expressément à la totalité du chiffre d'affaires.

Les intimées en concluent qu'il convient de limiter la créance de la société Pum à la somme de 27 025,60 euros, déduction faite des factures injustifiées, des deux avoirs reconnus par la société Pum et du « cash back ».



Réponse de la cour :



En droit, l'article L. 622-24 du code de commerce impose, en principe, à tous les créanciers de déclarer leur créance au passif entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur, afin qu'ils puissent participer aux éventuelles répartitions à intervenir dans le cadre de la procédure collective de leur débiteur.



Selon l'article L. 622-25, alinéa 1, du même code, la déclaration doit notamment mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.



L'article R. 622-23 de ce code précise que : 



Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;

4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.



Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, issus de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier déclarant de rapporter la preuve de l'existence, du montant et, le cas échéant, du caractère privilégié de sa créance.



S'agissant de la production de justificatifs après la déclaration de créance, la Cour de cassation a apporté les précisions suivantes :

- lorsque le débiteur ou le liquidateur contestent la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter (Com. 2 juin 2015, n° 14-10.391, publié) ;

- et il résulte de l'article R. 622-23 précité que les pièces justificatives qui ne sont produites par le créancier déclarant qu'après l'expiration du délai de déclaration n'en ont pas moins une valeur probatoire (Com. 23 mars 2022, n° 20-19.274).



C'est dire que le créancier est en droit de justifier du bien-fondé de sa créance jusqu'à ce que le juge statue sur la contestation.



Par conséquent, et contrairement à ce que sous-entend le liquidateur dans ces conclusions, il importe peu que la société Pum n'ait pas produit, dès sa déclaration de créance, les bons de commande étayant ses factures et son relevé de compte. Pour les mêmes motifs, il est semblablement indifférent que le juge-commissaire ait pu considérer, au vu des explications alors fournies par la société Pum, que cette dernière ne justifiait pas du bien-fondé de sa créance et de son montant.



En l'espèce, la société Pum peut donc produire tous justificatifs utiles devant la cour d'appel, qui statuera en appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble de ces justificatifs.



Par ailleurs, il résulte des conclusions des parties que deux questions distinctes sont soumises à la cour d'appel :

- le montant de la créance déclarée par la société Pum au titre de ses factures impayées ;

- et le montant d'avoirs invoqués par la société débitrices.



1°- Sur le montant de la créance fondée sur des factures impayées 



Ainsi que le rappelle à bon droit la société Pum, le principe juridique selon lequel « nul ne peut se constituer de titre à soi'même » (désormais consacré à l'article 1363 du code civil) ne s'applique pas à la preuve des faits juridiques, tels qu'une livraison, mais uniquement lorsqu'il s'agit de prouver l'existence ou le contenu d'un acte juridique. C'est dire qu'en matière de faits juridiques, la preuve est libre.



Au plan probatoire, il résulte de l'article 1353 du code civil que c'est au fournisseur réclamant le paiement de factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation, par la production des bordereaux de livraison (Com., 9 juillet 1991, n° 89-21.999, publié). Ainsi que le liquidateur l'énonce à bon droit, la production des seules factures est impropre à établir que les prestations prévues par le contrat ont été fournies (Com., 17 mars 2009, n° 08-13.283 ; Civ. 1re, 4 mai 2017, n 15-24.809).



Lorsque le litige oppose deux commerçants, ce principe doit être concilié avec la liberté de preuve en matière commerciale, résultant de l'article L. 110-3 du code de commerce.

Selon l'article L. 123-23 de ce code, une comptabilité régulièrement tenue peut être admise comme élément de preuve. 



Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la force probante des éléments de preuve produits, mais ne peuvent se fonder exclusivement sur des pièces établies par le demandeur, telles des factures et documents comptables de ce dernier (voir not. : Com. 11 juill. 2006, n° 05-16265 ; Com. 28 juin 2011, n° 10-17197 ; Com. 4 juin 2013, n° 12-14.792 ; Civ. 1re, 22 nov. 2017, n° 16-10.077 ; Com. 6 févr. 2019, n° 17-28.092). Ainsi, les pièces émanant du demandeur doivent être corroborées par d'autres éléments qui lui sont extérieurs.



Parmi ces autres éléments figure l'existence de relations d'affaires ayant existé entre les parties, qui sont susceptibles de constituer des indices de livraison (Com. 20 mai 2008, n° 07-13556). De telles relations, conjuguées aux pièces émanant du demandeur, peuvent pallier l'absence de signatures des bons de livraison (Civ. 1re, 27 nov. 2013, n° 12-24058). 



En l'espèce, c'est à la société Pum, créancier déclarant, qu'il appartient de rapporter la preuve des commandes que lui a passées la société Opalénergie et de la livraison effective des marchandises commandées au profit de cette dernière société.



La créance déclarée par la société Pum correspond à 33 factures émises entre le 3 mars 2022 et le 30 avril 2022, précisément listées dans le relevé de compte communiqué en pièce n° 6, avec la mention, en regard de chacune d'elle, du bon de livraison qui l'accompagne. Le montant total de ces factures s'élève à 48 334,72 euros.



Cette liste est corroborée par les 33 factures correspondantes, auxquelles sont annexés, pour une partie d'entre elles, des bons de livraison ou d'enlèvement de la marchandise.



La première contestation soulevée par le liquidateur porte sur le fait que 4 factures comprises dans cette liste ne sont accompagnées d'aucun de bon de livraison, ce que ne dément pas la société Pum et ressort, d'ailleurs, des pièces versées aux débats. Il s'agit des factures suivantes :



- facture n° 30404674 du 25 mars 2022 d'un montant de 19,66 euros (pièce n°22 de l'appelante) ;

- facture n° 30425443 30 mars 2022 d'un montant de 1 849,03 euros (pièce n° 25 de l'appelante) ;

- facture n° 30425444 en date du 30 mars 2022 d'un montant de 81,98 euros (pièce n° 26 de l'appelante) ;

- facture n°30425445 du 30 mars 2022 d'un montant de 285,86 euros (pièce n° 27 de l'appelante) ;

soit la somme totale de 2 236,53 euros, telle que calculée par le liquidateur.



Dès lors que, dans la pratique suivie entre les parties, il était manifestement d'usage que toute facture soit accompagnée d'un bon de livraison ou d'enlèvement et que la société Pum ne produit aucun autre élément que ses propres factures, la cour d'appel estime que l'appelante ne justifie pas de ce que les marchandises correspondant à ces 4 factures auraient été effectivement commandées par la société débitrice.



Ainsi, faute de preuve de la créance de la société Pum à ce titre, le montant de ces 4 factures doit être déduit de la créance déclarée au passif.



La seconde contestation émise par le liquidateur concerne 12 autres factures accompagnées de bons de livraison ou d'enlèvement non signés ce que, là encore, ne conteste nullement la société Pum. Cela correspond aux factures suivantes :



- facture n° 30334052 du 11 mars 2022 d'un montant de 370,85 euros (pièce n° 9 de l'appelante) ;

- facture n° 30347499 du 15 mars 2022 d'un montant de 403,63 euros (pièce n° 11 de l'appelante) ;

- facture n° 30355696 du 16 mars 2022 d'un montant de 1 299,49 euros (pièce n° 12 de l'appelante) ;

- facture n° 30355697 du 16 mars 2022 d'un montant de 32,18 euros (pièce n° 16 de l'appelante) 

- facture n° 30418102 du 29 mars 2022 d'un montant de 374,28 euros (pièce n° 24 de l'appelante) ;

- facture n° 30453019 du 4 avril 2022 d'un montant de 2 436,91 euros (pièce n° 28 de l'appelante) ;

- facture n° 30481588 du 8 avril 2022 d'un montant de 455,36 euros (pièce n° 32 de l'appelante) ;

- facture n°30487765 du 11 avril 2022 d'un montant de 968,87 euros (pièce n° 33 de l'appelante) 

- facture n° 30487766 du 11 avril 2022 d'un montant de 1 218,28 euros (pièce n° 34 de l'appelante) ;

- facture n° 30494646 du 12 avril 2022 d'un montant de 1 289,71 euros (pièce n° 35 de l'appelante) ;

- facture n° 30563182 du 27 avril 2022 d'un montant de 2 415,72 euros ((pièce n° 38 de l'appelante) ; 

- facture n° 30577866 du 30 avril 2022 d'un montant de 963,24 euros (pièce n° 39 de l'appelante) ;

soit un total de 12 228,52 euros, conformément à ce qu'a calculé le liquidateur.



Cependant, d'abord, la société débitrice et son liquidateur ne contestent nullement qu'il existait, entre les sociétés Opalénergie et Pum des relations d'affaires suivies.



Ensuite, comme le relève pertinemment la société Pum, ce n'est qu'à l'occasion de la présente instance d'appel que la société Opalénergie et son liquidateur ont contesté la réalité des livraisons correspondant à ces 12 factures. En attestent les termes de la lettre de contestation du liquidateur, relayant la contestation du débiteur, dont il résulte que l'objet de cette contestation était limité, d'une part, au fait que le « cash back » (qui sera examiné ci-dessous) n'avait pas été déduit d'office, d'autre part, à la non-livraison de la seule commande du mois de juin 2022.



Par conséquent, la cour d'appel estime que la société Pum justifie manifestement de la livraison des marchandises correspondant à ces 12 factures et, partant, du bien-fondé de sa créance à ce titre.



Ainsi, en tenant compte des factures non contestées et de ces 12 factures, mais en excluant les 4 factures non étayés par des bons de livraison ou d'enlèvement, la créance de la société Pum s'élève à la somme totale de 46 098,19 euros (48 334,72 - 2 236,53), avant les déductions qu'il convient d'examiner ci-après.



2°- Sur le montant des avoirs et « cash back » à déduire de la créance déclarée



En l'espèce, la société Pum reconnaît que deux avoirs doivent être déduits de sa créance déclarée.



Le premier avoir concerne la commande du mois de juin 2022, sur lequel il n'existe plus aucune difficulté en cause d'appel, les parties s'accordant sur le fait que l'appelante doit la somme de 1 065,02 euros correspondant à un trop-perçu sur des marchandises non livrées.



Le second avoir admis par la société Pum s'élève à la somme de 3 054,74 euros, selon sa facture 20025772 du 16 mars 2022.



La société Pum explique que cette somme correspond au « cash back » dont se prévaut la société débitrice depuis le début de sa contestation, ce que la société débitrice et son liquidateur démentent puisqu'ils ajoutent aux avoirs reconnus par l'appelante un montant de 4 222,81 euros au titre du « cash back. »



Les parties s'accordent sur le fait que ce « cash back » repose sur un accord matérialisé dans un écrit du 15 juin 2021, portant la référence n° 2021-00289, produit par la société débitrice et liquidateur eux-mêmes (leur pièce n° 8). Il résulte de cet écrit que la société Pum a consenti à verser à la société Opalénergie une « bonification de fin d'année » (BFA) pour l'exercice 2021 dans les termes suivants :



La BFA s'appliquera sur le chiffre d'affaires hors taxes (HT) des produits facturés à l'acheteur du 1er janvier au 31 décembre 2021 et sera calculée selon le(s) taux suivant(s) :



- CA de 100 000 à 140 000 euros HT : 0,50 % sur la totalité du CA ;

- CA de 140 000 à 170 000 euros HT : 1,00 % sur la totalité du CA ;

- CA de 170 000 à 200 000 euros HT : 1,50 % sur la totalité du CA ;

- CA supérieur ou égal à 200 000 euros HT : 2,00 % sur la totalité du CA.



Les règlements de nos factures se feront par traite 30 jours FDM le 15.



Le versement de la bonification de fin d'année est conditionné à l'absence de retard ou d'incident de paiement concernant nos factures.



La facture que la société Pum communique à l'appui de l'avoir de 3 054,74 euros (sa pièce n° 43) mentionne l'objet suivant :



Bonification de fin d'année accordée au titre de l'exercice 2021 selon accord 2021-00289

Geste commercial



Il se déduit d'abord de ces éléments que l'avoir de 3 054,74 euros correspond à l'évidence à la BFA revendiquée par la société débitrice et son liquidateur, qu'ils dénomment « cash back. » Ces derniers ne sont donc pas fondés à demander la déduction de la BFA en plus de celle de cet avoir.



Ensuite, s'agissant de la base de calcul de la BFA, l'accord conclu entre les parties en 2021 vise explicitement et précisément « le chiffre d'affaires hors taxes des produits facturés. » 



Par conséquent, sauf à dénaturer l'accord clair des parties, il est incontestable que, comme le soutient la société Pum en produisant à l'appui un exemple de factures (cf. sa pièce n° 10) sans la moindre critique des intimés, le chiffre d'affaires à prendre en compte doit, à l'évidence, exclure tous autres frais accessoires, tels que les frais fixes et les frais de transport, qui ne constituent pas des marchandises achetées par la société débitrice.



Par conséquent, le chiffre d'affaires de 2021 à prendre en considération pour le calcul de la BFA s'élève à la somme de 169 707,91 euros HT, ce qu'a fait à juste titre la société Pum, et non à 211 140,57 euros comme le font la société débitrice et son liquidateur - ce montant aboutissant à dépasser le seuil de 200 000 euros déclenchant l'application d'un taux de BFA de 2 %.





Quant au taux applicable, bien qu'il résulte du contrat liant les parties qu'il faille appliquer un taux de 1 % dès lors que le chiffre d'affaires retenu est inférieur à 170 000 euros, la société Pum a accepté à titre commercial, dans sa facture précitée (sa pièce n° 43), d'augmenter ce taux à 1,50 %, ce qui est donc favorable à la débitrice.



C'est donc un avoir de 3 054,74 euros TTC qu'il convient de déduire de la créance déclarée par la société Pum, conformément à sa facture produite en pièce n° 43.



En définitive, en tenant compte de ces factures justifiées et des avoirs à déduire, la créance de la société Pum doit être admise à concurrence de la somme de 41 978,43 euros [46 098,19 euros - (1 065,02 + 3 054,74)].







II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La succombance des intimés justifie leur condamnation aux entiers dépens.



Les demandes d'indemnité procédurale seront rejetées. 







PAR CES MOTIFS 



- INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- DIT que la société Pum ne justifie pas détenir une créance contre la société Opalénergie au titre des 4 factures suivantes :



- facture n° 30404674 du 25 mars 2022 d'un montant de 19,66 euros ;

- facture n° 30425443 30 mars 2022 d'un montant de 1 849,03 euros ;

- facture n° 30425444 en date du 30 mars 2022 d'un montant de 81,98 euros ;

- facture n°30425445 du 30 mars 2022 d'un montant de 285,86 euros ;



- DIT que la société Pum est redevable, à l'égard de la société Opalénergie, des avoirs suivants, à déduire de sa créance :

* 1 065 euros au titre d'un trop-perçu sur la commande du mois de juin 2022 ;

* 3 054,74 euros au titre de la bonification de fin d'année 2021 (« cash back ») ;



En conséquence,



- ADMET la créance de la société Pum au passif de la liquidation judiciaire de la société Opalénergie à concurrence de la somme de 41 978,43 euros ;



- CONDAMNE la société Opalénergie et la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Opalénergie, aux dépens de première instance et d'appel ;











- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes respectives des parties.



 







Le greffier













La présidente

















































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-23, code de commerce L624-2, code de commerce R622-23, code civil 1363, code de commerce R624-5, code de commerce L110-3, code de commerce L622-25, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:08.454Z.