Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 6 août 2026, n° 24/00442
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date des 13 et 19 août 2021, la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a consenti à la société [E] [H], titulaire d’un compte courant professionnel dans ses livres, un prêt d’un montant de 50 000 euros, assorti d’un taux d’intérêt de 1,87 % et remboursable en 84 mensualités. Dans le même acte, M. [C] [O] et M. [B] [D] se sont portés cautions solidaires de la société [E] [H] dans la limite de 15 000 euros chacun. M. [B] [D] était le gérant de la société [E] [H]. Suivant lettre RAR en date du 28 juin 2023, le CIC a mis en demeure la société [E] [H] de lui régler la somme de 8 015,97 euros au titre d’échéances restées impayées. Par courriers en date du même jour, le CIC a informé M. [C] [O] et M. [B] [D] de la demande de paiement adressée à la société [E] [H] et de la possibilité de mise en oeuvre de leur cautionnement en cas de défaillance de la débitrice. Constatant que la mise en demeure a été infructueuse et que le montant des échéances impayées s’était élevé à la somme de 9 395,88 euros, le CIC a, par lettre RAR du 30 août 2023, notifié à la société [E] [H] la résiliation du contrat de prêt et l’a mise en demeure de lui régler pour le 15 septembre 2023 la somme totale de 47 916,41 euros. Suivant courriers en date du 30 août 2023, le CIC a mis en demeure M. [C] [O] et M. [B] [D] de lui régler chacun pour le 15 septembre 2023, au titre de leur engagement de caution, la somme de 9 395,88 euros. Toutes les mises en demeure ont été infructueuses. Par actes d’huissier en date du 26 janvier 2024, le CIC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société [E] [H], M. [C] [O] et M. [B] [D] en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt. Suivant jugement en date du 3 mars 2015, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à l’égard de la société [E] [H] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné la SCP [B] [S] - Denis Hazane - Sylvie Duval en qualité de liquidateur. Le CIC a abandonné ses demandes contre la société [E] [H]. Par lettre RAR du 12 mars 2025, le CIC a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire de la société [E] [H] deux créances à titre chirographaire : - 1 190,90 euros au titre du solde du compte courant, - 49 547,50 euros au titre du contrat de prêt. Suivant ordonnance du 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de M. [C] [O] et M. [B] [D] tendant à voir constater l’interruption de l’instance à leur égard; - rejeté les demandes de radiation et de sursis à statuer de M. [C] [O] et M. [B] [D]; - dit que l’interruption de l’instance à l’égard de la société [E] [H] fait obstacle à l’examen de la demande de désistement de la société Crédit Industriel et Commercial; - condamné in solidum M. [C] [O] et M. [B] [D] aux dépens; - condamné in solidum M. [C] [O] et M. [B] [D] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, Donner acte au Crédit Industriel et Commercial de ce qu’il ne requiert plus la condamnation de la société [E] [H], compte tenu de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2025; Condamner solidairement Messieurs [B] [Q] et Monsieur [C] [O], ces deux derniers dans la limite de 15 000 € chacun, à payer au Crédit Industriel et Commercial, au titre du prêt de 50 000 €, la somme de 49 419,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,87 % sur le capital compris dans cette somme, soit 45 514,86 €, à compter du 22 novembre 2023, date de l’arrêté du compte; Débouter Monsieur [B] [Q] et Monsieur [C] [O] de leurs demandes, fins et conclusions; Condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Monsieur [C] [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Monsieur [C] [O] aux entiers dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er janvier 2026, la société [E] [H], M. [B] [L] et M. [C] [O] demandent au tribunal de : Déclarer Monsieur [C] [O] et Monsieur [B] [L] recevables en leurs demandes, Et les en disant bien fondés, I. Sur les demandes formulées par la société Crédit Industriel et Commercial au titre du Cautionnement de Monsieur [B] [L] A titre principal, Vu les articles 2313 et 2314 du code civil, dans leurs versions en vigueur au 19 août 2021, date de conclusion du cautionnement de Monsieur [B] [L], Vu les articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-3 du même code, Vu l’article R. 622-23 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire sur renvoi de l’article R. 641-25 du même code, Constater que la déclaration de créance de la société Crédit Industriel et Commercial au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] [H] est irrégulière et que dès lors, la créance du CIC ne pourra faire que l’objet d’une décision de rejet, entraînant par voie de conséquence son extinction; En conséquence, Débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement de Monsieur [B] [L]; A titre subsidiaire, Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, Juger que le cautionnement de Monsieur [B] [L] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus; Juger que le patrimoine de Monsieur [B] [L] ne lui permet pas de faire face à son obligation de caution; En conséquence, Juger que la société Crédit Industriel et Commercial ne peut pas se prévaloir du Cautionnement de Monsieur [B] [L]; Débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement de Monsieur [B] [L]; A titre très subsidiaire, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [L] au montant de son engagement de caution, savoir la somme de 15.000 €; Juger que la société Crédit Industriel et Commercial a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [B] [L]; Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts en répara on du préjudice qu’il a subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde; A titre éminemment subsidiaire, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir; A titre infiniment subsidiaire, Vu l’article 1343-5 du code civil, Reporter ou le cas échéant échelonner le paiement des sommes dues par Monsieur [B] [L] à la société Crédit Industriel et Commercial sur une durée de deux années à compter du jugement à intervenir; II. Sur les demandes formulées par la société Crédit Industriel et Commercial au titre du Cautionnement de Monsieur [C] [O] A titre principal, Vu les articles 2313 et 2314 du code civil, dans leurs versions en vigueur au 19 août 2021, date de conclusion du cautionnement de Monsieur [B] [L], Vu les articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-3 du même code, Vu l’article R. 622-23 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire sur renvoi de l’article R. 641-25 du même code, Constater que la déclaration de créance de la société Crédit Industriel et Commercial au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] [H] est irrégulière et que dès lors, la créance du CIC ne pourra faire que l’objet d’une décision de rejet, entraînant par voie de conséquence son extinction; En conséquence, Débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement de Monsieur [C] [O]; A titre subsidiaire, Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, Juger que le cautionnement de Monsieur [C] [O] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus; Juger que le patrimoine de Monsieur [C] [O] ne lui permet pas de faire face à son obligation de caution; En conséquence, Juger que la société Crédit Industriel et Commercial ne peut pas se prévaloir du cautionnement de Monsieur [C] [O]; Débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement de Monsieur [C] [O]; A titre très subsidiaire, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [O] au montant de son engagement de caution, savoir la somme de 15.000 €; Juger que la société Crédit Industriel et Commercial a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [C] [O]; Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts en répara on du préjudice qu’il a subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde; A titre éminemment subsidiaire, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir; A titre infiniment subsidiaire, Vu l’article 1343-5 du code civil, Reporter ou le cas échéant échelonner le paiement des sommes dues par Monsieur [C] [O] à la société Crédit Industriel et Commercial sur une durée de deux années à compter du jugement à intervenir; III. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu l’article 696 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens; Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 4.800 € au titre des frais irrépétibles; Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 4.800 € au titre des frais irrépétibles, Condamner la société Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 2 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION Il convient de rappeler qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, l’instance est interrompue à l’égard de la société [E] [H]. Par conséquent, des conclusions ne peuvent pas être prises au nom de cette société. Sur l’extinction de la créance du CIC M. [B] [L] et M. [C] [O] soutiennent que : - le CIC a irrégulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] [H]; - en effet, dans sa déclaration de créance, le CIC demande l’admission de sa créance et ne mentionne pas l’existence de la présente instance, pourtant en cours au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire; - cette omission, en violation des prescriptions de l’article R. 622-23 du code de commerce, rend sa déclaration de créance tout à fait irrégulière puisque conformément à l’article L 624-2 du même code, le juge commissaire ne pouvait pas admettre sa créance au passif, il pouvait simplement constater l’existence d’une instance en cours; - outre cette irrégularité, la créance du CIC se trouvera de toute façon rejetée puisqu’il s’est désisté de son instance à l’égard de la société [E] [H]; - ainsi, le juge commissaire, dont le pouvoir se limitera à constater l’existence d’une instance en cours, conformément à l’article L. 624-2 du code de commerce, ne pourra que constater également le désistement d’instance du CIC et par suite, rejeter sa créance; - conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (C Cass., 22 janvier 2020, n°18-19526), vu l’irrégularité de cette déclaration de créance, la créance du CIC ne pourra que faire l’objet d’une décision de rejet du juge commissaire, entraînant par voie de conséquence son extinction; - extinction dont M. [B] [L] et M. [C] [O] peuvent parfaitement se prévaloir. ❖ Le CIC fait valoir que : - la déclaration de créance qu’il a adressée au liquidateur le 12 mars 2025 ne mentionnait pas qu’une instance était alors en cours concernant les créances déclarées, procédure dont il s’est au demeurant désisté par conclusions du 21 mai suivant; - mais le fait de ne pas indiquer dans la déclaration de créance qu’une instance est en cours au sujet de cette créance n’est absolument pas de nature à entraîner l’extinction de cette créance, ni même son inopposabilité à la procédure collective; - les cautions seraient d’ailleurs bien en peine de citer une décision de jurisprudence ayant statué en ce sens, et pour cause puisque la Cour de cassation considère au contraire qu’une déclaration de créance ne mentionnant pas l’existence d’une instance en cours n’est pas nulle (Com., 26 mars 2013, pourvoi 12-13.673); - de manière plus générale, la Cour de cassation considère que la méconnaissance des dispositions des articles L 622-25 et R 622-23 du code de commerce n’est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration (Com., 1er décembre 1992 pourvoi 90-21.526); - il n’existe aucun texte sanctionnant l’absence de mention du fait qu’une instance était en cours à la date d’ouverture de la procédure; - au demeurant, même si ce défaut de mention constituait une irrégularité, ce qui n’est pas le cas, elle pourrait être couverte jusqu’à ce que le juge commissaire statue, conformément à l’article 121 du code de procédure civile; - à toutes fins utiles et malgré l’inutilité d’une telle démarche, il a fait porter à la connaissance du liquidateur, par lettre du 15 janvier 2026, le fait qu’une instance était en cours à la date d’ouverture de la procédure collective, mais qu’il s’en était désisté quelques semaines plus tard; - même s’il y avait eu irrégularité, elle serait donc couverte, sachant de toutes façons que la caution ne peut se prévaloir de l’extinction d’une créance que si elle a fait l’objet d’une décision de rejet de la part du juge commissaire (Com., 5 mai 2021, pourvoi 19-17736), ce qui n’est pas le cas ici (et pour cause puisqu’aucune contestation n’a été élevée). ❖ Réponse du tribunal, M. [B] [L] et M. [C] [O] soutiennent notamment que : - le CIC a irrégulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] [H], en ce qu’il n’a pas mentionné pas l’existence de la présente instance, pourtant en cours au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire; - vu l’irrégularité de cette déclaration de créance, la créance du CIC ne pourra que faire l’objet d’une décision de rejet du juge commissaire, entraînant par voie de conséquence son extinction. Ils demandent au suite au tribunal de “constater que la déclaration de créance de la société Crédit Industriel et Commercial au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] [H] est irrégulière et que dès lors, la créance du CIC ne pourra faire que l’objet d’une décision de rejet, entraînant par voie de conséquence son extinction.” Il ne s’agit pas véritablement d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que M. [B] [L] et M. [C] [O] invitent le tribunal à spéculer sur une hypothétique décision de rejet du juge commissaire. En outre, la déclaration de créance n’est pas adressé au tribunal, celui-ci ne peut donc se prononcer sa régularité. En tout état de cause, il convient d’indiquer que si, par application des dispositions de l'article R. 622-23, 3°, du code de commerce, la déclaration de créance doit indiquer la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige, l'omission de cette mention n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration (Com., 26 mars 2013, pourvoi n° 12-13.673, Bull. 2013, IV, n° 51). En application de l’article L 624-2 du code de commerce, une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture, comme c’est le cas en l’espèce, enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance objet de l’instance au fond déclarée. L’article 2305 du code civil dispose que “le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.” M. [B] [L] et M. [C] [O] sont tenus solidairement avec la société [E] [H] et ont renoncé au bénéfice de la discussion. Ils ne peuvent donc conditionner leur engagement à l’issue d’une procédure entre le CIC et la société [E] [H]. Il résulte de ce qui précède que les arguments des cautions sur l’extinction de la créance du CIC sont vains. Sur le caractère disproportionné du cautionnement M. [B] [L] et M. [C] [O] exposent que : - ni le prêt, ni les cautionnements qui y sont intégrés ne font la moindre référence à leurs biens et revenus; - il semble que le CIC s’est empressé de leur faire signer les cautionnements sans s’assurer qu’ils avaient les moyens d’assumer leurs engagements de cautions. M. [B] [L] - les biens et revenus de M. [B] [L] ne lui permettaient pas de se porter caution à hauteur de 15.000 € lors de la conclusion du cautionnement en août 2021 : ✓ ses revenus fiscaux de référence, que le CIC aurait dû analyser avant de lui faire consentir ce cautionnement, se sont élevés à 32.783 € en 2020 et à 46.025 € en 2021; ✓ il n’était pas propriétaire de son logement, son loyer mensuel s’élevant à près de 1.000 €; ✓ il avait contracté, à titre personnel, un crédit auprès d’une autre banque, pour un montant en principal de 23.717 €, avec des échéances mensuelles de remboursement de 450,98 €; - de même, le patrimoine de M. [B] [L] ne lui permet pas non plus, à ce jour, de faire face à une obligation de paiement de 15.000 € : ✓ ses revenus, qui ne lui permettaient déjà pas d’assumer une telle obligation en août 2021, se sont depuis lors réduits : son revenu fiscal de référence s’est élevé à 34.462 € en 2024; ✓ il n’est toujours pas propriétaire de son logement, devant payer un loyer mensuel d’un montant désormais supérieur à 1.000 €; ✓ il a contracté, à titre personnel, deux nouveaux crédits auprès d’autres banques : le premier en avril 2022 pour un montant en principal de 38.000 €, avec des échéances mensuelles de remboursement de 708,84 €, et le second en juin 2025 pour un montant de 8.500 € avec des échéances mensuelles de remboursement de 221 €; - le CIC est bien mal-fondé à se prévaloir du cautionnement qu’elle a fait signer à M. [B] [L] alors qu’il ne s’est manifestement pas intéressé à ses biens et revenus au moment de contracter avec lui; M. [C] [O] - les biens et revenus de M. [C] [O] ne lui permettaient pas de se porter caution à hauteur de 15.000 € lors de la conclusion du cautionnement en août 2021 : ✓ ses revenus fiscaux de référence, que le CIC aurait dû analyser avant de lui faire consentir ce cautionnement, se sont élevés à 14.665 € en 2020 et à 29.043 € en 2021; ✓ il était alors certes propriétaire, en indivision avec son ex-épouse, Mme [Y] [R], d’une maison à [Localité 2] (77), dans laquelle il vit avec ses deux enfants; toutefois il a financé l’acquisition de cette maison avec un crédit immobilier, contracté auprès d’une autre banque le 12 novembre 2018 pour un montant en principal de 188.536,23 €, avec des échéances mensuelles de remboursement de 1.021,25 €; sachant que la valeur de cette maison, achetée au prix de 180.000 € le 25 janvier 2019, n’avait probablement pas augmenté en août 2021 vu la crise du marché immobilier; ✓ il ressort des pièces-mêmes du demandeur que M. [C] [O] s’est également porté caution à hauteur de 384.000 € pour sûreté d’un prêt consenti concomitamment par cette même banque à une société dénommée Immopoly; - de même, le patrimoine de M. [C] [O] ne lui permet pas non plus, à ce jour, de faire face à une obligation de paiement de 15.000 € : ✓ ses revenus, qui ne lui permettaient déjà pas d’assumer une telle obligation en août 2021, se sont depuis lors largement réduits : son revenu fiscal de référence s’est élevé à 6.115 € en 2024; ✓ le CIC lui a consenti, à titre personnel, un nouveau crédit immobilier le 19 octobre 2021, pour un montant en principal de 295.000 € afin de financer des travaux pour la maison de [Localité 2], avec des échéances mensuelles de remboursement de 1.408,20 €; ce crédit a été dénoncé par le CIC, qui par jugement du tribunal de céans du 26 août 2025, a obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 310.082,01 €, portant intérêts au taux de 1,25% à compter du 18 janvier 2023, outre une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles; ✓ il est certes à ce jour encore propriétaire, en indivision avec son ex-épouse, Mme [Y] [R], de la maison de [Localité 2] (77); toutefois en dépit des travaux réalisés, la valeur de cette maison n’a guère augmenté, n’étant valorisée qu’entre 200.000 € et 210.000 € en février 2023; - Le CIC est particulièrement mal-fondé à se prévaloir du cautionnement qu’il a fait signer à M. [C] [O], alors qu’il lui a fait consentir bien d’autres engagements pour des montants très élevés, et qu’il ne s’est manifestement pas intéressé à ses biens et revenus au moment de contracter avec lui. ❖ Le CIC indique que : - encore faudrait-il que MM. [O] et [L] versent aux débats les éléments de nature à établir que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés, ce qu’il leur incombe de démontrer, puisque la jurisprudence rappelle de manière constante que c’est à la caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve (voir Com., 31 janvier 2012, pourvoi 10-27651; Com., 22 janvier 2013, pourvoi 11-25377); - or, ils ne versent aux débats aucune pièce relative aux biens et revenus qui étaient les leurs à la date de leurs engagements, de telle sorte que leur prétention ne pourra qu’être écartée; - par ailleurs, même si les engagements pris (à hauteur de 15 000 €) par MM. [O] et [L] venaient à être considérés par le tribunal comme “manifestement disproportionnés” au regard des dispositions précitées, ceci n’entraînerait aucunement leur nullité, qui n’est d’ailleurs pas invoquée par les cautions; - ils resteraient donc parfaitement valables, et rien n’empêcherait MM. [O] et [L], si ils avaient la volonté d’assumer leur signature de chef d’entreprise et d’associés, d’honorer volontairement leurs engagements, fût-ce de manière échelonnée (ce qu’ils proposent d’ailleurs à titre subsidiaire en sollicitant des délais de paiement); - il faut à ce stade rappeler qu’ils ont souscrit à l’époque ces engagements de caution en toute connaissance de cause, en garantie d’un prêt qui leur a permis de financer la création de leur entreprise de restauration; - ils étaient alors âgés de 34 et 35 ans et disposaient d’une certaine expérience dans ce domaine. ❖ Réponse du tribunal, Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion alléguée à la date de souscription de son engagement. Le créancier peut apprécier la proportionnalité de l’engagement par rapport aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l’engagement. Lorsqu’elle n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Il ne ressort pas des pièces produites que M. [B] [L] et M. [C] [O] ont déclaré des éléments sur leur situation patrimoniale au CIC. Par conséquent, ils sont libres de démontrer quelle était cette situation lors de leur engagement en qualité de cautions. La disproportion manifeste suppose que la caution soit, au jour où elle contracte, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement. Pour apprécier la situation patrimoniale de la caution, sont pris en compte ses revenus contemporains de la souscription de l’engagement ainsi que son endettement. Il convient de rappeler que les cautionnements litigieux sont intervenus le 19 août 2021. En 2021, M. [B] [L] a déclaré des revenus de 46 025 euros, soit 3 835,41 euros par mois. Au jour de son engagement de caution, il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier. M. [B] [L] fait état d’un prêt contracté à titre personnel. Le simple tableau d’amortissement est insuffisant pour rapporter la preuve d’un tel prêt. Il fait état d’autres prêts postérieurs à son engagement de caution. Ceux-ci ne peuvent être pris en compte dès lors que sa situation patrimoniale doit être appréciée au jour du cautionnement. D’ailleurs, pour justifier l’un de ces deux prêts il se contente de produire un tableau d’amortissement. Ce qui insuffisant en terme de preuve comme précédemment retenu. Avec des revenus de 3 835,41 euros par mois et un loyer mensuel de 1 000 euros, l’engagement de caution de M. [B] [L] à hauteur de 15 000 euros n’était pas manifestement disproportionné. En 2021, M. [C] [O] a déclaré des revenus de 29 043 euros, soit 2 420,25 euros par mois. Il était propriétaire, en indivision avec son ex-épouse, d’une maison acquise le 25 janvier 2019 pour un prix de 180 000 euros. Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit immobilier de 188 536,23 euros remboursable en 240 mensualités de 1 021,25 euros. Le crédit travaux invoqué par M. [C] [O] est postérieur à son engagement de caution. Avec des revenus de 2 420,25 euros, une maison en indivision et une charge de mensualités de crédit immobilier de 1 021,25 euros, à supporter à deux, l’engagement de caution de M. [C] [O] à hauteur de 15 000 euros n’était pas manifestement disproportionné. Il résulte de ce qui précède que les cautionnements de M. [B] [L] et M. [C] [O] n’étaient pas manifestement disproportionnés. Leurs demandes seront rejetées. Sur le manquement au devoir de mise en garde M. [B] [L] et M. [C] [O] font valoir que : - le CIC a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard et doit être condamnée à les indemniser, en réparation de leurs préjudices, à due concurrence des montants de leurs condamnations; - ils ont consenti des engagements manifestement disproportionnés par rapport à leurs capacités financières; - or, le CIC ne démontre pas les avoir aviser au moment de la signature des cautionnements; - le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son devoir de mise en garde doit être réparé par l’attribution de dommages-intérêts; - cette indemnité peut correspondre aux frais financiers, intérêts et pénalités réclamés par la banque. ❖ Le CIC indique que : - pour pouvoir invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (Com., 21 octobre 2020, pourvoi 18-25205); - aucun élément ne permettant d’apporter cette démonstration, l’argument ne pourra qu’être écarté; - par ailleurs, la demande se heurte au principe selon lequel la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Com., 17 novembre 2021, pourvoi 20-12954); - il résulte de ce principe, qui s’applique en matière de manquement au devoir de mise en garde du prêteur à l’égard de la caution, qu’il revient au tribunal d’apprécier quel est le pourcentage de chances pour que la caution, si elle avait été dûment mise en garde, aurait renoncé à s’engager; - or, d’une part, l’on voit mal comment les cautions auraient pu être mieux mises en garde qu’en apposant la mention manuscrite selon laquelle elles s’engageaient à payer la dette sur leurs biens personnels en cas de défaillance du débiteur principal; - d’autre part, compte tenu de l’expérience personnelle et professionnelle dont disposaient MM. [O] et [L] lorsqu’ils se sont engagés au moment de la création de leur restaurant, il est hautement vraisemblable qu’ils l’auraient fait même s’il avait encore plus amplement mis en garde; - les éventuels dommages-intérêts qui pourraient venir en compensation avec leur dette ne sauraient donc être que symboliques; - si le tribunal faisait par ailleurs droit à la demande de décharge des cautions sur le fondement de la disproportion manifeste, la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde deviendrait de facto sans objet puisque s’ils n’étaient pas condamnés au paiement, son hypothétique manquement au devoir de mise en garde ne leur aurait alors, par définition, fait perdre aucune chance de ne pas être condamnés. ❖ Réponse du tribunal, Il a été retenu précédemment que les cautionnements de M. [B] [L] et M. [C] [O] n’étaient pas manifestement disproportionnés. C’est donc à tort que ceux-ci reprochent à la banque un manquement à son devoir de mise en garde. Les demandes de M. [B] [L] et M. [C] [O] seront rejetées. Sur la demande de paiement du CIC Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” Il ressort du contrat de crédit du 13 août 2021 que M. [B] [L] et M. [C] [O] se sont portés cautions de la société [E] [H], dans la limite de la somme de 15 000 euros chacun. Ces cautionnements ne sont pas contestés dans leur principe. Le CIC justifie d’une créance de 49 419,78 euros à l’égard de la société [E] [H], au titre du prêt pour lequel M. [B] [L] et M. [C] [O] se sont portés cautions. L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” M. [B] [L] et M. [C] [O] se sont portés, chacun, caution solidaire avec la société [E] [H]. Aucune solidarité entre les cautions n’a été stipulée. L’acte de prêt prévoit que si les cautions garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, comme c’est le cas en l’espèce, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tels cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur et mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux. Il résulte de ce qui précède que M. [B] [L] et M. [C] [O] seront condamnés au titre de leur engagement de cautions. Sur la demande de délai de paiement M. [B] [L] et M. [C] [O] indiquent que : - ils sont des particuliers, dont les finances ne pourraient pas supporter une éventuelle condamnation à payer la somme demandée par le CIC; - a contrario, le CIC est une société à la situation économique et financière très solide, ainsi qu’en attestent ses résultats sociaux et consolidés et son niveau de trésorerie sur le dernier exercice; - si les cautions venaient à être condamnées aux termes du jugement à intervenir et que le tribunal de céans venait à refuser d’en écarter l’exécution provisoire, il lui serait alors demandé de reporter ou le cas échéant d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de deux (2) ans; - ces délais de paiement ne poseraient aucune difficulté financière au CIC, dont la trésorerie au 31 décembre 2023 s’élevait à 49.010 M€. ❖ Le CIC soutient que : - il revient aux cautions de fournir les éléments leur permettant de justifier du fait que leur propre situation ne leur permet pas de s’acquitter immédiatement de leur dette, mais qu’ils pourraient en revanche le faire sur une durée n’excédant pas 24 mois; - force est de constater qu’en l’état, MM. [O] et [L] ne produisent aucune pièce en ce sens; - il ne peut donc que s’opposer à leur demande de délais faute d’éléments justificatifs de leur situation financière. ❖ Réponse du tribunal, L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” M. [B] [L] et M. [C] [O] se contentent d’affirmer qu’ils sont des particuliers, dont les finances ne pourraient pas supporter une éventuelle condamnation à payer la somme demandée par le CIC et qu’a contrario, celui-ci est une société à la situation économique et financière très solide, ainsi qu’en attestent ses résultats sociaux et consolidés et son niveau de trésorerie sur le dernier exercice. Ils ne justifient nullement de leur situation actuelle à l’appui de leur demande de délai de paiement. Il suit de là que cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [B] [L] et M. [C] [O] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande de les condamner in solidum à payer au CIC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de cette affaire et ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Rejette les demandes de M. [B] [L] et M. [C] [O] tendant à voir juger que leurs cautionnements étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus; Rejette les demandes de M. [B] [L] et M. [C] [O] tendant à voir condamné le Crédit Industriel et Commercial à leur payer des dommages intérêts en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde; Condamner M. [B] [L] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 15 000 euros au titre du prêt de 50 000 €; Condamner M. [C] [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 15 000 euros au titre du prêt de 50 000 €; Rejette la demande de délai de paiement de M. [B] [L] et M. [C] [O]; Condamner in solidum M. [B] [L] et M. [C] [O] aux dépens; Condamner in solidum M. [B] [L] et M. [C] [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande de M. [B] [L] et M. [C] [O] tendant à voir écarter l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 24/00442 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n°26/591 N° RG 24/00442 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQY Date de l'ordonnance de clôture : 02 mars 2026 le CCC : dossier FE : -Me MEURIN -Me COULON DE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS S.A.S. [E] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [B] [L] [Adresse 3] Monsieur [C] [O] [Adresse 4] représentés par Me Florian DE COULON DE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. ETIENNE, Juge Mme LEVALLOIS, juge Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président DEBATS A l'audience publique du 18 Juin 2026, tenue en rapporteur à deux juges : M.BATIONO et M.ETIENNE assistés de Mme CAMARO, Greffière ; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 06 Août 2026. JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date des 13 et 19 août 2021, la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a consenti à la société [E] [H], titulaire d’un compte courant professionnel dans ses livres, un prêt d’un montant de 50 000 euros, assorti d’un taux d’intérêt de 1,87 % et remboursable en 84 mensualités. Dans le même acte, M. [C] [O] et M. [B] [D] se sont portés cautions solidaires de la société [E] [H] dans la limite de 15 000 euros chacun. M. [B] [D] était le gérant de la société [E] [H]. Suivant lettre RAR en date du 28 juin 2023, le CIC a mis en demeure la société [E] [H] de lui régler la somme de 8 015,97 euros au titre d’échéances restées impayées. Par courriers en date du même jour, le CIC a informé M. [C] [O] et M. [B] [D] de la demande de paiement adressée à la société [E] [H] et de la possibilité de mise en oeuvre de leur cautionnement en cas de défaillance de la débitrice. Constatant que la mise en demeure a été infructueuse et que le montant des échéances impayées s’était élevé à la somme de 9 395,88 euros, le CIC a, par lettre RAR du 30 août 2023, notifié à la société [E] [H] la résiliation du contrat de prêt et l’a mise en demeure de lui régler pour le 15 septembre 2023 la somme totale de 47 916,41 euros. Suivant courriers en date du 30 août 2023, le CIC a mis en demeure M. [C] [O] et M. [B] [D] de lui régler chacun pour le 15 septembre 2023, au titre de leur engagement de caution, la somme de 9 395,88 euros. Toutes les mises en demeure ont été infructueuses. Par actes d’huissier en date du 26 janvier 2024, le CIC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société [E] [H], M. [C] [O] et M. [B] [D] en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt. Suivant jugement en date du 3 mars 2015, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à l’égard de la société [E] [H] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné la SCP [B] [S] - Denis Hazane - Sylvie Duval en qualité de liquidateur. Le CIC a abandonné ses demandes contre la société [E] [H]. Par lettre RAR du 12 mars 2025, le CIC a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire de la société [E] [H] deux créances à titre chirographaire : - 1 190,90 euros au titre du solde du compte courant, - 49 547,50 euros au titre du contrat de prêt. Suivant ordonnance du 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de M. [C] [O] et M. [B] [D] tendant à voir constater l’interruption de l’instance à leur égard; - rejeté les demandes de radiation et de sursis à statuer de M. [C] [O] et M. [B] [D]; - dit que l’interruption de l’instance à l’égard de la société [E] [H] fait obstacle à l’examen de la demande de désistement de la société Crédit Industriel et Commercial; - condamné in solidum M. [C] [O] et M. [B] [D] aux dépens; - condamné in solidum M. [C] [O] et M. [B] [D] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, Donner acte au Crédit Industriel et Commercial de ce qu’il ne requiert plus la condamnation de la société [E] [H], compte tenu de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2025; Condamner solidairement Messieurs [B] [Q] et Monsieur [C] [O], ces deux derniers dans la limite de 15 000 € chacun, à payer au Crédit Industriel et Commercial, au titre du prêt de 50 000 €, la somme de 49 419,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,87 % sur le capital compris dans cette somme, soit 45 514,86 €, à compter du 22 novembre 2023, date de l’arrêté du compte; Débouter Monsieur [B] [Q] et Monsieur [C] [O] de leurs demandes, fins et conclusions; Condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Monsieur [C] [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Monsieur [C] [O] aux entiers dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er janvier 2026, la société [E] [H], M. [B] [L] et M. [C] [O] demandent au tribunal de : Déclarer Monsieur [C] [O] et Monsieur [B] [L] recevables en leurs demandes, Et les en disant bien fondés, I. Sur les demandes formulées par la société Crédit Industriel et Commercial au titre du Cautionnement de Monsieur [B] [L] A titre principal, Vu les articles 2313 et 2314 du code civil, dans leurs versions en vigueur au 19 août 2021, date de conclusion du cautionnement de Monsieur [B] [L], Vu les articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-3 du même code, Vu l’article R. 622-23 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire sur renvoi de l’article R. 641-25 du même code, Constater que la déclaration de créance de la société Crédit Industriel et Commercial au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] [H] est irrégulière et que dès lors, la créance du CIC ne pourra faire que l’objet d’une décision de rejet, entraînant par voie de conséquence son extinction; En conséquence, Débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement de Monsieur [B] [L]; A titre subsidiaire, Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, Juger que le cautionnement de Monsieur [B] [L] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus; Juger que le patrimoine de Monsieur [B] [L] ne lui permet pas de faire face à son obligation de caution; En conséquence, Juger que la société Crédit Industriel et Commercial ne peut pas se prévaloir du Cautionnement de Monsieur [B] [L]; Débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement de Monsieur [B] [L]; A titre très subsidiaire, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [L] au montant de son engagement de caution, savoir la somme de 15.000 €; Juger que la société Crédit Industriel et Commercial a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [B] [L]; Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts en répara on du préjudice qu’il a subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde; A titre éminemment subsidiaire, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir; A titre infiniment subsidiaire, Vu l’article 1343-5 du code civil, Reporter ou le cas échéant échelonner le paiement des sommes dues par Monsieur [B] [L] à la société Crédit Industriel et Commercial sur une durée de deux années à compter du jugement à intervenir; II. Sur les demandes formulées par la société Crédit Industriel et Commercial au titre du Cautionnement de Monsieur [C] [O] A titre principal, Vu les articles 2313 et 2314 du code civil, dans leurs versions en vigueur au 19 août 2021, date de conclusion du cautionnement de Monsieur [B] [L], Vu les articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-3 du même code, Vu l’article R. 622-23 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire sur renvoi de l’article R. 641-25 du même code, Constater que la déclaration de créance de la société Crédit Industriel et Commercial au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] [H] est irrégulière et que dès lors, la créance du CIC ne pourra faire que l’objet d’une décision de rejet, entraînant par voie de conséquence son extinction; En conséquence, Débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement de Monsieur [C] [O]; A titre subsidiaire, Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, Juger que le cautionnement de Monsieur [C] [O] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus; Juger que le patrimoine de Monsieur [C] [O] ne lui permet pas de faire face à son obligation de caution; En conséquence, Juger que la société Crédit Industriel et Commercial ne peut pas se prévaloir du cautionnement de Monsieur [C] [O]; Débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement de Monsieur [C] [O]; A titre très subsidiaire, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [O] au montant de son engagement de caution, savoir la somme de 15.000 €; Juger que la société Crédit Industriel et Commercial a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [C] [O]; Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts en répara on du préjudice qu’il a subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde; A titre éminemment subsidiaire, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir; A titre infiniment subsidiaire, Vu l’article 1343-5 du code civil, Reporter ou le cas échéant échelonner le paiement des sommes dues par Monsieur [C] [O] à la société Crédit Industriel et Commercial sur une durée de deux années à compter du jugement à intervenir; III. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu l’article 696 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens; Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 4.800 € au titre des frais irrépétibles; Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 4.800 € au titre des frais irrépétibles, Condamner la société Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 2 mars 2026. MOTIVATION Il convient de rappeler qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, l’instance est interrompue à l’égard de la société [E] [H]. Par conséquent, des conclusions ne peuvent pas être prises au nom de cette société. Sur l’extinction de la créance du CIC M. [B] [L] et M. [C] [O] soutiennent que : - le CIC a irrégulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] [H]; - en effet, dans sa déclaration de créance, le CIC demande l’admission de sa créance et ne mentionne pas l’existence de la présente instance, pourtant en cours au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire; - cette omission, en violation des prescriptions de l’article R. 622-23 du code de commerce, rend sa déclaration de créance tout à fait irrégulière puisque conformément à l’article L 624-2 du même code, le juge commissaire ne pouvait pas admettre sa créance au passif, il pouvait simplement constater l’existence d’une instance en cours; - outre cette irrégularité, la créance du CIC se trouvera de toute façon rejetée puisqu’il s’est désisté de son instance à l’égard de la société [E] [H]; - ainsi, le juge commissaire, dont le pouvoir se limitera à constater l’existence d’une instance en cours, conformément à l’article L. 624-2 du code de commerce, ne pourra que constater également le désistement d’instance du CIC et par suite, rejeter sa créance; - conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (C Cass., 22 janvier 2020, n°18-19526), vu l’irrégularité de cette déclaration de créance, la créance du CIC ne pourra que faire l’objet d’une décision de rejet du juge commissaire, entraînant par voie de conséquence son extinction; - extinction dont M. [B] [L] et M. [C] [O] peuvent parfaitement se prévaloir. ❖ Le CIC fait valoir que : - la déclaration de créance qu’il a adressée au liquidateur le 12 mars 2025 ne mentionnait pas qu’une instance était alors en cours concernant les créances déclarées, procédure dont il s’est au demeurant désisté par conclusions du 21 mai suivant; - mais le fait de ne pas indiquer dans la déclaration de créance qu’une instance est en cours au sujet de cette créance n’est absolument pas de nature à entraîner l’extinction de cette créance, ni même son inopposabilité à la procédure collective; - les cautions seraient d’ailleurs bien en peine de citer une décision de jurisprudence ayant statué en ce sens, et pour cause puisque la Cour de cassation considère au contraire qu’une déclaration de créance ne mentionnant pas l’existence d’une instance en cours n’est pas nulle (Com., 26 mars 2013, pourvoi 12-13.673); - de manière plus générale, la Cour de cassation considère que la méconnaissance des dispositions des articles L 622-25 et R 622-23 du code de commerce n’est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration (Com., 1er décembre 1992 pourvoi 90-21.526); - il n’existe aucun texte sanctionnant l’absence de mention du fait qu’une instance était en cours à la date d’ouverture de la procédure; - au demeurant, même si ce défaut de mention constituait une irrégularité, ce qui n’est pas le cas, elle pourrait être couverte jusqu’à ce que le juge commissaire statue, conformément à l’article 121 du code de procédure civile; - à toutes fins utiles et malgré l’inutilité d’une telle démarche, il a fait porter à la connaissance du liquidateur, par lettre du 15 janvier 2026, le fait qu’une instance était en cours à la date d’ouverture de la procédure collective, mais qu’il s’en était désisté quelques semaines plus tard; - même s’il y avait eu irrégularité, elle serait donc couverte, sachant de toutes façons que la caution ne peut se prévaloir de l’extinction d’une créance que si elle a fait l’objet d’une décision de rejet de la part du juge commissaire (Com., 5 mai 2021, pourvoi 19-17736), ce qui n’est pas le cas ici (et pour cause puisqu’aucune contestation n’a été élevée). ❖ Réponse du tribunal, M. [B] [L] et M. [C] [O] soutiennent notamment que : - le CIC a irrégulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] [H], en ce qu’il n’a pas mentionné pas l’existence de la présente instance, pourtant en cours au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire; - vu l’irrégularité de cette déclaration de créance, la créance du CIC ne pourra que faire l’objet d’une décision de rejet du juge commissaire, entraînant par voie de conséquence son extinction. Ils demandent au suite au tribunal de “constater que la déclaration de créance de la société Crédit Industriel et Commercial au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] [H] est irrégulière et que dès lors, la créance du CIC ne pourra faire que l’objet d’une décision de rejet, entraînant par voie de conséquence son extinction.” Il ne s’agit pas véritablement d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que M. [B] [L] et M. [C] [O] invitent le tribunal à spéculer sur une hypothétique décision de rejet du juge commissaire. En outre, la déclaration de créance n’est pas adressé au tribunal, celui-ci ne peut donc se prononcer sa régularité. En tout état de cause, il convient d’indiquer que si, par application des dispositions de l'article R. 622-23, 3°, du code de commerce, la déclaration de créance doit indiquer la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige, l'omission de cette mention n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration (Com., 26 mars 2013, pourvoi n° 12-13.673, Bull. 2013, IV, n° 51). En application de l’article L 624-2 du code de commerce, une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture, comme c’est le cas en l’espèce, enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance objet de l’instance au fond déclarée. L’article 2305 du code civil dispose que “le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.” M. [B] [L] et M. [C] [O] sont tenus solidairement avec la société [E] [H] et ont renoncé au bénéfice de la discussion. Ils ne peuvent donc conditionner leur engagement à l’issue d’une procédure entre le CIC et la société [E] [H]. Il résulte de ce qui précède que les arguments des cautions sur l’extinction de la créance du CIC sont vains. Sur le caractère disproportionné du cautionnement M. [B] [L] et M. [C] [O] exposent que : - ni le prêt, ni les cautionnements qui y sont intégrés ne font la moindre référence à leurs biens et revenus; - il semble que le CIC s’est empressé de leur faire signer les cautionnements sans s’assurer qu’ils avaient les moyens d’assumer leurs engagements de cautions. M. [B] [L] - les biens et revenus de M. [B] [L] ne lui permettaient pas de se porter caution à hauteur de 15.000 € lors de la conclusion du cautionnement en août 2021 : ✓ ses revenus fiscaux de référence, que le CIC aurait dû analyser avant de lui faire consentir ce cautionnement, se sont élevés à 32.783 € en 2020 et à 46.025 € en 2021; ✓ il n’était pas propriétaire de son logement, son loyer mensuel s’élevant à près de 1.000 €; ✓ il avait contracté, à titre personnel, un crédit auprès d’une autre banque, pour un montant en principal de 23.717 €, avec des échéances mensuelles de remboursement de 450,98 €; - de même, le patrimoine de M. [B] [L] ne lui permet pas non plus, à ce jour, de faire face à une obligation de paiement de 15.000 € : ✓ ses revenus, qui ne lui permettaient déjà pas d’assumer une telle obligation en août 2021, se sont depuis lors réduits : son revenu fiscal de référence s’est élevé à 34.462 € en 2024; ✓ il n’est toujours pas propriétaire de son logement, devant payer un loyer mensuel d’un montant désormais supérieur à 1.000 €; ✓ il a contracté, à titre personnel, deux nouveaux crédits auprès d’autres banques : le premier en avril 2022 pour un montant en principal de 38.000 €, avec des échéances mensuelles de remboursement de 708,84 €, et le second en juin 2025 pour un montant de 8.500 € avec des échéances mensuelles de remboursement de 221 €; - le CIC est bien mal-fondé à se prévaloir du cautionnement qu’elle a fait signer à M. [B] [L] alors qu’il ne s’est manifestement pas intéressé à ses biens et revenus au moment de contracter avec lui; M. [C] [O] - les biens et revenus de M. [C] [O] ne lui permettaient pas de se porter caution à hauteur de 15.000 € lors de la conclusion du cautionnement en août 2021 : ✓ ses revenus fiscaux de référence, que le CIC aurait dû analyser avant de lui faire consentir ce cautionnement, se sont élevés à 14.665 € en 2020 et à 29.043 € en 2021; ✓ il était alors certes propriétaire, en indivision avec son ex-épouse, Mme [Y] [R], d’une maison à [Localité 2] (77), dans laquelle il vit avec ses deux enfants; toutefois il a financé l’acquisition de cette maison avec un crédit immobilier, contracté auprès d’une autre banque le 12 novembre 2018 pour un montant en principal de 188.536,23 €, avec des échéances mensuelles de remboursement de 1.021,25 €; sachant que la valeur de cette maison, achetée au prix de 180.000 € le 25 janvier 2019, n’avait probablement pas augmenté en août 2021 vu la crise du marché immobilier; ✓ il ressort des pièces-mêmes du demandeur que M. [C] [O] s’est également porté caution à hauteur de 384.000 € pour sûreté d’un prêt consenti concomitamment par cette même banque à une société dénommée Immopoly; - de même, le patrimoine de M. [C] [O] ne lui permet pas non plus, à ce jour, de faire face à une obligation de paiement de 15.000 € : ✓ ses revenus, qui ne lui permettaient déjà pas d’assumer une telle obligation en août 2021, se sont depuis lors largement réduits : son revenu fiscal de référence s’est élevé à 6.115 € en 2024; ✓ le CIC lui a consenti, à titre personnel, un nouveau crédit immobilier le 19 octobre 2021, pour un montant en principal de 295.000 € afin de financer des travaux pour la maison de [Localité 2], avec des échéances mensuelles de remboursement de 1.408,20 €; ce crédit a été dénoncé par le CIC, qui par jugement du tribunal de céans du 26 août 2025, a obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 310.082,01 €, portant intérêts au taux de 1,25% à compter du 18 janvier 2023, outre une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles; ✓ il est certes à ce jour encore propriétaire, en indivision avec son ex-épouse, Mme [Y] [R], de la maison de [Localité 2] (77); toutefois en dépit des travaux réalisés, la valeur de cette maison n’a guère augmenté, n’étant valorisée qu’entre 200.000 € et 210.000 € en février 2023; - Le CIC est particulièrement mal-fondé à se prévaloir du cautionnement qu’il a fait signer à M. [C] [O], alors qu’il lui a fait consentir bien d’autres engagements pour des montants très élevés, et qu’il ne s’est manifestement pas intéressé à ses biens et revenus au moment de contracter avec lui. ❖ Le CIC indique que : - encore faudrait-il que MM. [O] et [L] versent aux débats les éléments de nature à établir que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés, ce qu’il leur incombe de démontrer, puisque la jurisprudence rappelle de manière constante que c’est à la caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve (voir Com., 31 janvier 2012, pourvoi 10-27651; Com., 22 janvier 2013, pourvoi 11-25377); - or, ils ne versent aux débats aucune pièce relative aux biens et revenus qui étaient les leurs à la date de leurs engagements, de telle sorte que leur prétention ne pourra qu’être écartée; - par ailleurs, même si les engagements pris (à hauteur de 15 000 €) par MM. [O] et [L] venaient à être considérés par le tribunal comme “manifestement disproportionnés” au regard des dispositions précitées, ceci n’entraînerait aucunement leur nullité, qui n’est d’ailleurs pas invoquée par les cautions; - ils resteraient donc parfaitement valables, et rien n’empêcherait MM. [O] et [L], si ils avaient la volonté d’assumer leur signature de chef d’entreprise et d’associés, d’honorer volontairement leurs engagements, fût-ce de manière échelonnée (ce qu’ils proposent d’ailleurs à titre subsidiaire en sollicitant des délais de paiement); - il faut à ce stade rappeler qu’ils ont souscrit à l’époque ces engagements de caution en toute connaissance de cause, en garantie d’un prêt qui leur a permis de financer la création de leur entreprise de restauration; - ils étaient alors âgés de 34 et 35 ans et disposaient d’une certaine expérience dans ce domaine. ❖ Réponse du tribunal, Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion alléguée à la date de souscription de son engagement. Le créancier peut apprécier la proportionnalité de l’engagement par rapport aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l’engagement. Lorsqu’elle n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Il ne ressort pas des pièces produites que M. [B] [L] et M. [C] [O] ont déclaré des éléments sur leur situation patrimoniale au CIC. Par conséquent, ils sont libres de démontrer quelle était cette situation lors de leur engagement en qualité de cautions. La disproportion manifeste suppose que la caution soit, au jour où elle contracte, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement. Pour apprécier la situation patrimoniale de la caution, sont pris en compte ses revenus contemporains de la souscription de l’engagement ainsi que son endettement. Il convient de rappeler que les cautionnements litigieux sont intervenus le 19 août 2021. En 2021, M. [B] [L] a déclaré des revenus de 46 025 euros, soit 3 835,41 euros par mois. Au jour de son engagement de caution, il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier. M. [B] [L] fait état d’un prêt contracté à titre personnel. Le simple tableau d’amortissement est insuffisant pour rapporter la preuve d’un tel prêt. Il fait état d’autres prêts postérieurs à son engagement de caution. Ceux-ci ne peuvent être pris en compte dès lors que sa situation patrimoniale doit être appréciée au jour du cautionnement. D’ailleurs, pour justifier l’un de ces deux prêts il se contente de produire un tableau d’amortissement. Ce qui insuffisant en terme de preuve comme précédemment retenu. Avec des revenus de 3 835,41 euros par mois et un loyer mensuel de 1 000 euros, l’engagement de caution de M. [B] [L] à hauteur de 15 000 euros n’était pas manifestement disproportionné. En 2021, M. [C] [O] a déclaré des revenus de 29 043 euros, soit 2 420,25 euros par mois. Il était propriétaire, en indivision avec son ex-épouse, d’une maison acquise le 25 janvier 2019 pour un prix de 180 000 euros. Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit immobilier de 188 536,23 euros remboursable en 240 mensualités de 1 021,25 euros. Le crédit travaux invoqué par M. [C] [O] est postérieur à son engagement de caution. Avec des revenus de 2 420,25 euros, une maison en indivision et une charge de mensualités de crédit immobilier de 1 021,25 euros, à supporter à deux, l’engagement de caution de M. [C] [O] à hauteur de 15 000 euros n’était pas manifestement disproportionné. Il résulte de ce qui précède que les cautionnements de M. [B] [L] et M. [C] [O] n’étaient pas manifestement disproportionnés. Leurs demandes seront rejetées. Sur le manquement au devoir de mise en garde M. [B] [L] et M. [C] [O] font valoir que : - le CIC a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard et doit être condamnée à les indemniser, en réparation de leurs préjudices, à due concurrence des montants de leurs condamnations; - ils ont consenti des engagements manifestement disproportionnés par rapport à leurs capacités financières; - or, le CIC ne démontre pas les avoir aviser au moment de la signature des cautionnements; - le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son devoir de mise en garde doit être réparé par l’attribution de dommages-intérêts; - cette indemnité peut correspondre aux frais financiers, intérêts et pénalités réclamés par la banque. ❖ Le CIC indique que : - pour pouvoir invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (Com., 21 octobre 2020, pourvoi 18-25205); - aucun élément ne permettant d’apporter cette démonstration, l’argument ne pourra qu’être écarté; - par ailleurs, la demande se heurte au principe selon lequel la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Com., 17 novembre 2021, pourvoi 20-12954); - il résulte de ce principe, qui s’applique en matière de manquement au devoir de mise en garde du prêteur à l’égard de la caution, qu’il revient au tribunal d’apprécier quel est le pourcentage de chances pour que la caution, si elle avait été dûment mise en garde, aurait renoncé à s’engager; - or, d’une part, l’on voit mal comment les cautions auraient pu être mieux mises en garde qu’en apposant la mention manuscrite selon laquelle elles s’engageaient à payer la dette sur leurs biens personnels en cas de défaillance du débiteur principal; - d’autre part, compte tenu de l’expérience personnelle et professionnelle dont disposaient MM. [O] et [L] lorsqu’ils se sont engagés au moment de la création de leur restaurant, il est hautement vraisemblable qu’ils l’auraient fait même s’il avait encore plus amplement mis en garde; - les éventuels dommages-intérêts qui pourraient venir en compensation avec leur dette ne sauraient donc être que symboliques; - si le tribunal faisait par ailleurs droit à la demande de décharge des cautions sur le fondement de la disproportion manifeste, la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde deviendrait de facto sans objet puisque s’ils n’étaient pas condamnés au paiement, son hypothétique manquement au devoir de mise en garde ne leur aurait alors, par définition, fait perdre aucune chance de ne pas être condamnés. ❖ Réponse du tribunal, Il a été retenu précédemment que les cautionnements de M. [B] [L] et M. [C] [O] n’étaient pas manifestement disproportionnés. C’est donc à tort que ceux-ci reprochent à la banque un manquement à son devoir de mise en garde. Les demandes de M. [B] [L] et M. [C] [O] seront rejetées. Sur la demande de paiement du CIC Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” Il ressort du contrat de crédit du 13 août 2021 que M. [B] [L] et M. [C] [O] se sont portés cautions de la société [E] [H], dans la limite de la somme de 15 000 euros chacun. Ces cautionnements ne sont pas contestés dans leur principe. Le CIC justifie d’une créance de 49 419,78 euros à l’égard de la société [E] [H], au titre du prêt pour lequel M. [B] [L] et M. [C] [O] se sont portés cautions. L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” M. [B] [L] et M. [C] [O] se sont portés, chacun, caution solidaire avec la société [E] [H]. Aucune solidarité entre les cautions n’a été stipulée. L’acte de prêt prévoit que si les cautions garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, comme c’est le cas en l’espèce, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tels cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur et mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux. Il résulte de ce qui précède que M. [B] [L] et M. [C] [O] seront condamnés au titre de leur engagement de cautions. Sur la demande de délai de paiement M. [B] [L] et M. [C] [O] indiquent que : - ils sont des particuliers, dont les finances ne pourraient pas supporter une éventuelle condamnation à payer la somme demandée par le CIC; - a contrario, le CIC est une société à la situation économique et financière très solide, ainsi qu’en attestent ses résultats sociaux et consolidés et son niveau de trésorerie sur le dernier exercice; - si les cautions venaient à être condamnées aux termes du jugement à intervenir et que le tribunal de céans venait à refuser d’en écarter l’exécution provisoire, il lui serait alors demandé de reporter ou le cas échéant d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de deux (2) ans; - ces délais de paiement ne poseraient aucune difficulté financière au CIC, dont la trésorerie au 31 décembre 2023 s’élevait à 49.010 M€. ❖ Le CIC soutient que : - il revient aux cautions de fournir les éléments leur permettant de justifier du fait que leur propre situation ne leur permet pas de s’acquitter immédiatement de leur dette, mais qu’ils pourraient en revanche le faire sur une durée n’excédant pas 24 mois; - force est de constater qu’en l’état, MM. [O] et [L] ne produisent aucune pièce en ce sens; - il ne peut donc que s’opposer à leur demande de délais faute d’éléments justificatifs de leur situation financière. ❖ Réponse du tribunal, L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” M. [B] [L] et M. [C] [O] se contentent d’affirmer qu’ils sont des particuliers, dont les finances ne pourraient pas supporter une éventuelle condamnation à payer la somme demandée par le CIC et qu’a contrario, celui-ci est une société à la situation économique et financière très solide, ainsi qu’en attestent ses résultats sociaux et consolidés et son niveau de trésorerie sur le dernier exercice. Ils ne justifient nullement de leur situation actuelle à l’appui de leur demande de délai de paiement. Il suit de là que cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [B] [L] et M. [C] [O] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité commande de les condamner in solidum à payer au CIC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de cette affaire et ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Rejette les demandes de M. [B] [L] et M. [C] [O] tendant à voir juger que leurs cautionnements étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus; Rejette les demandes de M. [B] [L] et M. [C] [O] tendant à voir condamné le Crédit Industriel et Commercial à leur payer des dommages intérêts en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde; Condamner M. [B] [L] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 15 000 euros au titre du prêt de 50 000 €; Condamner M. [C] [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 15 000 euros au titre du prêt de 50 000 €; Rejette la demande de délai de paiement de M. [B] [L] et M. [C] [O]; Condamner in solidum M. [B] [L] et M. [C] [O] aux dépens; Condamner in solidum M. [B] [L] et M. [C] [O] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande de M. [B] [L] et M. [C] [O] tendant à voir écarter l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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