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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 17 juin 2026, n° 2025001272

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Parties (entreprises)

SIREN 493401657M.J. ENJALBERT & ASSOCIESAPEX AJd'avocats MISSIO

Exposé du litige

FAITS :

La société [Localité 1] exerce une activité de transport routier de marchandises. Elle est dirigée par Monsieur [X] [Q].

La société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE exerçait une activité d'agence de travail temporaire. Elle était dirigée par Monsieur [G] [N], lequel en assure désormais la liquidation amiable.

À compter de l'année 2023, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE a mis à la disposition de la société [Localité 1] plusieurs salariés intérimaires, principalement des chauffeurs, dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus entre les parties.

Parallèlement, Monsieur [G] [N] est intervenu pour assurer certaines tâches administratives au bénéfice de la société [Localité 1]. Ces prestations ont donné lieu à l'émission de factures par la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE.

À la suite de leurs relations commerciales, plusieurs factures émises par la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE au titre de la mise à disposition de personnel et de prestations administratives sont demeurées impayées.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [F] [A], Commissaire de Justice à MONTAUBAN en date du 11 mars 2025, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE a fait donner assignation à la société [Localité 1], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même Code,

Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de condamner la société [Localité 1] à payer à la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE :

La somme de 39.183,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

La somme de 280 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

La somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE a obtenu, le 24 février 2025, une ordonnance portant injonction de payer au titre d'autres factures. Cette ordonnance a été signifiée le 14 avril 2025 et a fait l'objet d'une opposition le 22 avril 2025.

Le 12 mai 2025, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE a été placée en liquidation amiable, Monsieur [G] [N] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN 08 juillet 2025, la société [Localité 1] a été placée en redressement judiciaire. La société APEX AJ, prise en la personne de Maître [I] [T], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société [J] [O] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B] [O], en qualité de mandataire judiciaire.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître [V] [S], représentant la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE, expose :

Au soutien de ses demandes, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE conclut au rejet de l'ensemble des moyens soulevés par la société [Localité 1] et sollicite la fixation de sa créance au passif de cette dernière à la somme de 39.183,33 euros au titre de factures impayées, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de ses demandes, elle soutient avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [Localité 1]. Elle expose avoir déclaré, le 23 juillet 2025, une créance totale de 71.687,80 euros, dont le mandataire judiciaire a accusé réception.

Elle en déduit que le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses demandes est infondé.

Au fond, elle conteste les allégations de la société [Localité 1] relatives à l'absence de validité des contrats de mise à disposition de personnel.

Elle soutient que les parties utilisaient une plateforme de dématérialisation permettant la signature électronique certifiée des contrats et fait valoir que le compte de la société [Localité 1] avait été créé à partir de son adresse électronique et de données lui appartenant.

Elle affirme que les contrats litigieux ont été signés selon cette procédure et produit les certificats de signature correspondants.

Elle ajoute que le compte utilisé pour la signature électronique existait antérieurement à l'intervention de Monsieur [G] [N] dans la gestion administrative de la société [Localité 1] et que cette dernière avait déjà recours à cette plateforme pour la signature de contrats de mise à disposition de personnel. Elle en déduit que la contestation de la signature des contrats n'est pas fondée.

La société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE soutient également que la société [Localité 1] ne conteste pas la mise à disposition effective des salariés intérimaires concernés par les contrats litigieux.

S'agissant des prestations administratives facturées, elle expose que Monsieur [G] [N] est intervenu à compter de l'année 2023 afin d'assister la société [Localité 1] dans la gestion de diverses tâches administratives. Elle soutient que celui-ci exerçait ses missions sous le contrôle du dirigeant de la société [Localité 1] et produit notamment des échanges de messages destinés, selon

elle, à démontrer que Monsieur [X] [Q] validait diverses opérations administratives, facturations et relevés d'heures.

Elle fait également valoir que les factures émises au titre de ces prestations ont été régulièrement réglées jusqu'au mois de décembre 2024 et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation avant l'apparition du présent litige.

Elle souligne en outre que Monsieur [G] [N] ne disposait d'aucun accès aux comptes bancaires de la société [Localité 1].

Enfin, elle soutient que les contestations actuellement formulées par la société [Localité 1] sont dépourvues de fondement et ne remettent pas en cause l'existence ni l'exigibilité des créances réclamées.

Maître [V] [S], représentant la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE, demande donc au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1 193 du Code civil,

FIXER la créance de la société [Localité 1] au passif de la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE à un montant de 39.183,33 euros ;

CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Défendeur :

Maître [E] [D], représentant la société [Localité 1], expose :

Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 1] conteste tant le principe que le montant des créances invoquées par la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE au titre des prestations de travail temporaire et des prestations administratives.

S'agissant des factures relatives à la mise à disposition de personnel intérimaire, elle soutient que les contrats produits par la demanderesse n'ont pas été valablement signés par son gérant, Monsieur [X] [Q].

Elle fait valoir que les modalités de signature figurant sur les contrats ne permettent pas d'identifier avec certitude leur signataire et conteste avoir personnellement validé les contrats litigieux par l'intermédiaire de la plateforme de signature électronique utilisée.

Elle affirme que la gestion de cette plateforme était assurée par Monsieur [G] [N] et soutient qu'aucun élément ne démontre que les signatures électroniques invoquées répondent aux exigences légales permettant de garantir l'identité du signataire.

Elle ajoute que certains contrats ont été établis ou signés postérieurement aux prestations et aux factures auxquelles ils se rapportent et soutient qu'ils ne correspondent pas intégralement aux factures réclamées dans le cadre de la présente instance.

La société [Localité 1] conteste également le décompte des heures facturées au titre des missions d'intérim et fait valoir que la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE ne produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité et le volume des prestations exécutées.

Elle soutient qu'il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve des prestations dont elle sollicite le paiement.

Concernant les prestations administratives, elle fait valoir que les factures produites comportent des libellés généraux et insuffisamment détaillés pour permettre de vérifier la nature et l'étendue des prestations prétendument réalisées.

Elle soutient que la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE ne justifie pas davantage de l'exécution effective des prestations facturées.

Elle expose également que les prestations administratives facturées ont représenté un montant total important sur la durée de la relation contractuelle et relève que de telles prestations ne figureraient pas dans l'objet social de la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE.

Enfin, la société [Localité 1] soutient avoir déposé une plainte pénale à l'encontre de la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE et de Monsieur [G] [N] en lien avec les faits à l'origine du présent litige. Elle en déduit que la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance et demande, en conséquence, le rejet de l'ensemble de ses prétentions.

Maître [E] [D], représentant la société [Localité 1], demande donc au Tribunal de :

Vu l'article 1363 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,

REJETER les demandes de la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE ;

CONDAMNER la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE à verser à la société [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, pour un jugement y être rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 9 du Code procédure civile dispose : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
 * »

L'article 1366 du Code civil indique : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

L'article 288-1 du Code de procédure civile précise : « Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption. »

En l'espèce, les contrats de mise à disposition présentés par la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE sont revêtus d'une signature électronique « armado », «

Signé et certifié par yousign »
 * Ces documents bénéficient d'une présomption de fiabilité.

Aucun élément présent au dossier par l'une ou l'autre des parties, ne permet au juge de renverser cette présomption. La société [Localité 1] se contente de contester en indiquant que c'était Monsieur [G] [N] qui gérait cette plateforme.

Or, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE produit un contrat de même type et revêtu de la même signature datant du 20 juillet 2020. Monsieur [X] [Q] avait tout le temps de contester cette signature depuis 2020 si elle n'était pas régulière comme il le soutient sans moyen probant.

De plus, si la société [Localité 1] conteste la signature, elle ne soutient pas que les intérimaires, objet de ces contrats, n'ont effectué aucune prestation.

Encore, les juges observent les pièces manuscrites des relevés d'heures des intérimaires en question, ces éléments étant de nature à renforcer leur intime conviction de la réalité des contrats. C'est pourquoi le Tribunal retiendra ces contrats comme régulièrement signés et acceptés.

Le Tribunal constate la parfaite correspondance entre ces contrats et les factures présentées d'un montant respectif de 5.051,06 euros et 6.836,75 euros pour le chauffeur Monsieur [K] [U], et de 5.095,52 euros pour le chauffeur Monsieur [R] [C]. C'est pourquoi le Tribunal dira que ces factures restent dues.

Selon l'article L.110-3 du Code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

L'article L.123-23 du Code de commerce précise : « La comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. »

En l'espèce, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE produit l'extrait de compte de la société [Localité 1].

Le Tribunal observe sur ce document que, antérieurement à la première facture réclamée dans la présente instance, soit la facture numéro 304.442 du 31 octobre 2024 relative aux prestations de Monsieur [G] [N], apparaissent les factures 304.390 au 30 avril 2024, 304.402 au 31 mai 2024, 304.412 au 30 juin 2024, 304.414 au 31 juillet 2024, 304.423 au 31 août 2024 et 304.432 au 30 septembre 2024, toutes d'un montant de 6.000 euros.

Le Tribunal note que sur ce relevé, toutes ces factures ont été réglées.

Or, la société [Localité 1] présente dans sa pièce numéro 12 toutes ces factures pour reprocher à la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE le prix élevé de ses prestations relatives à la gestion administrative, sans soutenir qu'elle ne les a pas payées.

Elles ne sont pas davantage réclamées par la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE.

Le Tribunal retient que le libellé de ces factures, produites par la société [Localité 1] comme étant des prestations de gestion administrative, revêtent le même libellé et le même montant forfaitaire mensuel régulier de 6.000 euros que les 4 factures dont il est demandé le paiement dans la présente procédure.

Le Tribunal conclut que la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE assurait bien des prestations de gestion administrative pour la société [Localité 1] pour laquelle cette dernière ne démontre pas les avoir contestées et avoir refusé de les payer.

Le Tribunal est conforté dans sa conviction par le document Livret d'accueil de la société [Localité 1] dans lequel Monsieur [G] [N] est mentionné en qualité d'administratif.

C'est pourquoi le Tribunal, constatant par l'ensemble des pièces présentées, que les relations contractuelles existaient entre les deux sociétés pendant la période d'octobre 2024 à janvier 2025, dira que les 4 factures de prestation sont dues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :

FIXE

la créance de la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE d'un montant de 39.183,33 euros au passif de la société [Localité 1] ;

DEBOUTE la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE

la société [Localité 1] à payer à la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 104,31 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
17 JUIN 2026

Rôle 2025000036 Répertoire général 2025001272

[…]

[Localité 1] (SARL)

APEX AJ (SELARL) agissant en la personne de Maître [I] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [Localité 1]

[J] [O] & ASSOCIES (SELARL) agissant en la personne de Maître [B] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Localité 1]

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix-sept juin deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'Audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR:

HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE (SARL), inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 493401657, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,

Comparaissant et plaidant par Maître Vincent THOMAS, membre de la société d'avocats MISSIO, domicilié [Adresse 2], Avocat au Barreau de AUCH.

DEFENDEUR :

[Localité 1] (SARL)

, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 412 615 205, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Et

APEX AJ (SELARL), intervenante volontaire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 949 971 840, dont le siège social est [Adresse 4], agissant en la personne de Maître [I] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [Localité 1],

Et

[J] [O] & ASSOCIES (SELARL), intervenante volontaire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 878 443 423, dont le siège social est [Adresse 5], agissant en la personne de Maître [B] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Localité 1],

Comparaissant et plaidant toutes trois par Maître [E] [D], demeurant [Adresse 6], Avocat au Barreau de PARIS.

Inscrite au rôle sous le numéro 2025001272,

Appelée à l'audience du 08 avril 2026,

Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur [B] ALVES, Juge, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

La société [Localité 1] exerce une activité de transport routier de marchandises. Elle est dirigée par Monsieur [X] [Q].

La société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE exerçait une activité d'agence de travail temporaire. Elle était dirigée par Monsieur [G] [N], lequel en assure désormais la liquidation amiable.

À compter de l'année 2023, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE a mis à la disposition de la société [Localité 1] plusieurs salariés intérimaires, principalement des chauffeurs, dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus entre les parties.

Parallèlement, Monsieur [G] [N] est intervenu pour assurer certaines tâches administratives au bénéfice de la société [Localité 1]. Ces prestations ont donné lieu à l'émission de factures par la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE.

À la suite de leurs relations commerciales, plusieurs factures émises par la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE au titre de la mise à disposition de personnel et de prestations administratives sont demeurées impayées.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [F] [A], Commissaire de Justice à MONTAUBAN en date du 11 mars 2025, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE a fait donner assignation à la société [Localité 1], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même Code,

Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de condamner la société [Localité 1] à payer à la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE :

La somme de 39.183,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

La somme de 280 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

La somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE a obtenu, le 24 février 2025, une ordonnance portant injonction de payer au titre d'autres factures. Cette ordonnance a été signifiée le 14 avril 2025 et a fait l'objet d'une opposition le 22 avril 2025.

Le 12 mai 2025, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE a été placée en liquidation amiable, Monsieur [G] [N] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN 08 juillet 2025, la société [Localité 1] a été placée en redressement judiciaire. La société APEX AJ, prise en la personne de Maître [I] [T], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société [J] [O] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B] [O], en qualité de mandataire judiciaire.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître [V] [S], représentant la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE, expose :

Au soutien de ses demandes, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE conclut au rejet de l'ensemble des moyens soulevés par la société [Localité 1] et sollicite la fixation de sa créance au passif de cette dernière à la somme de 39.183,33 euros au titre de factures impayées, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de ses demandes, elle soutient avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [Localité 1]. Elle expose avoir déclaré, le 23 juillet 2025, une créance totale de 71.687,80 euros, dont le mandataire judiciaire a accusé réception.

Elle en déduit que le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses demandes est infondé.

Au fond, elle conteste les allégations de la société [Localité 1] relatives à l'absence de validité des contrats de mise à disposition de personnel.

Elle soutient que les parties utilisaient une plateforme de dématérialisation permettant la signature électronique certifiée des contrats et fait valoir que le compte de la société [Localité 1] avait été créé à partir de son adresse électronique et de données lui appartenant.

Elle affirme que les contrats litigieux ont été signés selon cette procédure et produit les certificats de signature correspondants.

Elle ajoute que le compte utilisé pour la signature électronique existait antérieurement à l'intervention de Monsieur [G] [N] dans la gestion administrative de la société [Localité 1] et que cette dernière avait déjà recours à cette plateforme pour la signature de contrats de mise à disposition de personnel. Elle en déduit que la contestation de la signature des contrats n'est pas fondée.

La société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE soutient également que la société [Localité 1] ne conteste pas la mise à disposition effective des salariés intérimaires concernés par les contrats litigieux.

S'agissant des prestations administratives facturées, elle expose que Monsieur [G] [N] est intervenu à compter de l'année 2023 afin d'assister la société [Localité 1] dans la gestion de diverses tâches administratives. Elle soutient que celui-ci exerçait ses missions sous le contrôle du dirigeant de la société [Localité 1] et produit notamment des échanges de messages destinés, selon

elle, à démontrer que Monsieur [X] [Q] validait diverses opérations administratives, facturations et relevés d'heures.

Elle fait également valoir que les factures émises au titre de ces prestations ont été régulièrement réglées jusqu'au mois de décembre 2024 et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation avant l'apparition du présent litige.

Elle souligne en outre que Monsieur [G] [N] ne disposait d'aucun accès aux comptes bancaires de la société [Localité 1].

Enfin, elle soutient que les contestations actuellement formulées par la société [Localité 1] sont dépourvues de fondement et ne remettent pas en cause l'existence ni l'exigibilité des créances réclamées.

Maître [V] [S], représentant la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE, demande donc au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1 193 du Code civil,

FIXER la créance de la société [Localité 1] au passif de la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE à un montant de 39.183,33 euros ;

CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Défendeur :

Maître [E] [D], représentant la société [Localité 1], expose :

Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 1] conteste tant le principe que le montant des créances invoquées par la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE au titre des prestations de travail temporaire et des prestations administratives.

S'agissant des factures relatives à la mise à disposition de personnel intérimaire, elle soutient que les contrats produits par la demanderesse n'ont pas été valablement signés par son gérant, Monsieur [X] [Q].

Elle fait valoir que les modalités de signature figurant sur les contrats ne permettent pas d'identifier avec certitude leur signataire et conteste avoir personnellement validé les contrats litigieux par l'intermédiaire de la plateforme de signature électronique utilisée.

Elle affirme que la gestion de cette plateforme était assurée par Monsieur [G] [N] et soutient qu'aucun élément ne démontre que les signatures électroniques invoquées répondent aux exigences légales permettant de garantir l'identité du signataire.

Elle ajoute que certains contrats ont été établis ou signés postérieurement aux prestations et aux factures auxquelles ils se rapportent et soutient qu'ils ne correspondent pas intégralement aux factures réclamées dans le cadre de la présente instance.

La société [Localité 1] conteste également le décompte des heures facturées au titre des missions d'intérim et fait valoir que la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE ne produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité et le volume des prestations exécutées.

Elle soutient qu'il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve des prestations dont elle sollicite le paiement.

Concernant les prestations administratives, elle fait valoir que les factures produites comportent des libellés généraux et insuffisamment détaillés pour permettre de vérifier la nature et l'étendue des prestations prétendument réalisées.

Elle soutient que la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE ne justifie pas davantage de l'exécution effective des prestations facturées.

Elle expose également que les prestations administratives facturées ont représenté un montant total important sur la durée de la relation contractuelle et relève que de telles prestations ne figureraient pas dans l'objet social de la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE.

Enfin, la société [Localité 1] soutient avoir déposé une plainte pénale à l'encontre de la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE et de Monsieur [G] [N] en lien avec les faits à l'origine du présent litige. Elle en déduit que la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance et demande, en conséquence, le rejet de l'ensemble de ses prétentions.

Maître [E] [D], représentant la société [Localité 1], demande donc au Tribunal de :

Vu l'article 1363 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,

REJETER les demandes de la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE ;

CONDAMNER la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE à verser à la société [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 9 du Code procédure civile dispose : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
 * »

L'article 1366 du Code civil indique : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

L'article 288-1 du Code de procédure civile précise : « Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption. »

En l'espèce, les contrats de mise à disposition présentés par la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE sont revêtus d'une signature électronique « armado », «

Signé et certifié par yousign »
 * Ces documents bénéficient d'une présomption de fiabilité.

Aucun élément présent au dossier par l'une ou l'autre des parties, ne permet au juge de renverser cette présomption. La société [Localité 1] se contente de contester en indiquant que c'était Monsieur [G] [N] qui gérait cette plateforme.

Or, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE produit un contrat de même type et revêtu de la même signature datant du 20 juillet 2020. Monsieur [X] [Q] avait tout le temps de contester cette signature depuis 2020 si elle n'était pas régulière comme il le soutient sans moyen probant.

De plus, si la société [Localité 1] conteste la signature, elle ne soutient pas que les intérimaires, objet de ces contrats, n'ont effectué aucune prestation.

Encore, les juges observent les pièces manuscrites des relevés d'heures des intérimaires en question, ces éléments étant de nature à renforcer leur intime conviction de la réalité des contrats. C'est pourquoi le Tribunal retiendra ces contrats comme régulièrement signés et acceptés.

Le Tribunal constate la parfaite correspondance entre ces contrats et les factures présentées d'un montant respectif de 5.051,06 euros et 6.836,75 euros pour le chauffeur Monsieur [K] [U], et de 5.095,52 euros pour le chauffeur Monsieur [R] [C]. C'est pourquoi le Tribunal dira que ces factures restent dues.

Selon l'article L.110-3 du Code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

L'article L.123-23 du Code de commerce précise : « La comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. »

En l'espèce, la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE produit l'extrait de compte de la société [Localité 1].

Le Tribunal observe sur ce document que, antérieurement à la première facture réclamée dans la présente instance, soit la facture numéro 304.442 du 31 octobre 2024 relative aux prestations de Monsieur [G] [N], apparaissent les factures 304.390 au 30 avril 2024, 304.402 au 31 mai 2024, 304.412 au 30 juin 2024, 304.414 au 31 juillet 2024, 304.423 au 31 août 2024 et 304.432 au 30 septembre 2024, toutes d'un montant de 6.000 euros.

Le Tribunal note que sur ce relevé, toutes ces factures ont été réglées.

Or, la société [Localité 1] présente dans sa pièce numéro 12 toutes ces factures pour reprocher à la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE le prix élevé de ses prestations relatives à la gestion administrative, sans soutenir qu'elle ne les a pas payées.

Elles ne sont pas davantage réclamées par la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE.

Le Tribunal retient que le libellé de ces factures, produites par la société [Localité 1] comme étant des prestations de gestion administrative, revêtent le même libellé et le même montant forfaitaire mensuel régulier de 6.000 euros que les 4 factures dont il est demandé le paiement dans la présente procédure.

Le Tribunal conclut que la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE assurait bien des prestations de gestion administrative pour la société [Localité 1] pour laquelle cette dernière ne démontre pas les avoir contestées et avoir refusé de les payer.

Le Tribunal est conforté dans sa conviction par le document Livret d'accueil de la société [Localité 1] dans lequel Monsieur [G] [N] est mentionné en qualité d'administratif.

C'est pourquoi le Tribunal, constatant par l'ensemble des pièces présentées, que les relations contractuelles existaient entre les deux sociétés pendant la période d'octobre 2024 à janvier 2025, dira que les 4 factures de prestation sont dues.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :

FIXE

la créance de la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE d'un montant de 39.183,33 euros au passif de la société [Localité 1] ;

DEBOUTE la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE

la société [Localité 1] à payer à la société HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 104,31 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code de commerce L110-3, code de procedure civile 288-1, code civil 1366, code de commerce L123-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T10:17:57.989Z.