notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 7 septembre 2026, n° 2024008795

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 441698016NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE

Exposé du litige

LES FAITS ET PROCEDURE :

La société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 477 533 119, dont le siège social est situé [Adresse 4], exerce une activité de location de véhicules destinée à des professionnels.

La SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 514 713 205, dont le siège social est situé [Adresse 5], est entrée en contact avec la société EDL LOVAUTO pour la location de plusieurs véhicules sans chauffeur (société ayant comme activité tout type d'installation électrique).

Une série de factures de location courante des véhicules émises par la société [Adresse 3] à l'encontre de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE n'étaient toutefois pas réglées pour un montant total de 14 089,90€ :

Une facture n°4191534 datée du 14 mai 2021 à échéance du 30 juin 2021 correspondant à un « forfait post stationnement du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 1] » d'un montant de 49,00 € TTC ;

Une facture n°4193093 datée du 31 décembre 2021 à échéance au 31 janvier 2022 au titre de la « réparation d'un véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 2] » pour un montant de 1.249,20 € TTC ;

Une facture n°4193094 datée du 31 décembre 2021 à échéance du 31 janvier 2022 au titre de la « réparation du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 3] » pour un montant de 11.375,70 € TTC ;

Une facture n° 4193092 datée du 31 décembre 2021 à échéance du 31 janvier 2022 au titre de de « travaux de réparation du véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 4] » pour un montant de 1.416€ TTC.

La société [Adresse 3] sollicitait le règlement de ses factures.

Par courrier du 21 juillet 2023, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE refusait légitiment de procéder au règlement desdites factures en l'absence de tous justificatifs et sollicitait donc la communication des états des lieux des véhicules (initiaux et finaux signés et tamponnés) ainsi que les bons de commandes afférents aux factures.

Par courriel du 2 novembre 2023, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a opposé des contestations et a sollicité à nouveau les justificatifs manquants.

En réponse, le 17 novembre 2023, la société [Adresse 3] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception contenant des pièces justificatives.

Le 12 décembre 2023, la société ESPACE DE LOCATION EDL a effectué une relance.

Par courriel du même jour Monsieur [X] de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE indiquait qu'il n'avait toujours pas reçu l'ensemble des justificatifs afférents aux factures.

Le 15 décembre 2023, la société [Adresse 3] transmettait les justificatifs au bon destinataire.

Par un courriel du même jour la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a contesté chacune des quatre factures.

Par courrier recommandé du 22 février 2024, la société EDL LOVAUTO a mis en demeure la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE de lui régler dans un délai de huit jours la somme totale de 17.867,26 € outre intérêts de retard à échoir dont :

14.089,90 € au titre des 4 factures précitées,

2.817.98 € au titre de la clause pénale,

959,38 € au titre des intérêts échus au taux de 3.165 % sur les sommes dues.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2024, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a contesté le bien fondé des factures présentées par la société LOVAUTO et a sollicité des éléments justificatifs manquants.

C'est en l'état que la société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO), a déposé une requête en injonction de payer en date du 07 mars 2024 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.

Par ordonnance en injonction de payer du 05 avril 2024, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a été adjointe de payer à La société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO) :

La somme de 14.089,90 € en principal,

La somme de 959,38 € d'intérêts de retard au taux légal,

La somme de 2.817,98 € au titre de la clause pénale,

La somme de 33.47 euros au titre des dépens.

Le 27 juin 2024, l'ordonnance est signifiée par acte d'huissier de justice à la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

Par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier du 19 juillet 2024, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

Après 5 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, la société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO) demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231-1 d11 Code Civil et suivants,
Vu les articles L44 1-10 el D.441-5 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

CONSTATER

, l'intervention volontaire de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] intervenant en lieu et place de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

CONDAMNER

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], à régler à la société [Adresse 3] :

La somme de 49 € au titre de la facture n°4191534 - forfait post stationnement du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

La somme de 1.249,20 € au titre de la facture n°4193093 - réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 2].

La somme de 11.375,70 € au titre de la facture n°4193094 qui correspondait à une réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].

La somme de 1.416 € au titre de la facture n° 4193092 qui correspondait à une réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4].

Outre intérêts au taux contractuel de 3.165%.

ORDONNER

la capitalisation des intérêts.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

DÉBOUTER

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.

CONDAMNER

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer la société [Adresse 3] la somme de 2.787.02 € au titre de la clause pénale.

CONDAMNER

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNER

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret 11°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1119, 1120, 1231-1, 1353 et 1363 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure civile,

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC venant aux droits et obligations de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE demande au Tribunal de céans de bien vouloir :

JUGER

irrecevable l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société [Localité 1] SERVICE radiée du RCS.

DONNER ACTE

de l'intervention volontaire de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC (entreprise confondante) en lieu et place.

A TITRE PRINCIPAL ;

JUGER

que les conditions générales de location de la société EDL LOVAUTO sont illisibles et inopposables.

JUGER

que les pièces contractuelles dépourvues du nom et de la qualité de leurs signataires sont inopposables à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC.

JUGER

que la société EDL LOVAUTO ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC.

DEBOUTER

la société EDL LOVAUTO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER

que la clause pénale est manifestement excessive.

JUGER que le taux de la clause pénale ne saurait excéder 5 % des sommes restant dues.

JUGER

que la condamnation de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ne saurait excéder le montant des franchises contractuelles.

EN TOUTES HYPOTHESES :

ECARTER

l'exécution provisoire de droit dans l'hypothèse où par extraordinaire, il serait fait droit à tout ou partie des demandes de la société LOVAUTO.

CONDAMNER

la société EDL LOVAUTO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :

En ce qui concerne la société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO) :

A soutenir :

In limine litis sur l'intervention volontaire de la société BEC LANGUEDOC SERVICE :

Aux termes du procès-verbal en date du 22 juillet 2024, publié le 16 octobre 2024, il apparait que la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, entraînant la transmission universelle de l'ensemble de son patrimoine au profit de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSIJLON, société confondante.

Conformément à l'annonce parue au BODACC en date du 28 septembre 2024, la société SN [Localité 1] MAINTENANCE SERVICE a été radiée du Registre du commerce et des sociétés.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les demandes de la société [Adresse 3] sont désormais formulées à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], laquelle est régulièrement intervenue volontairement à la présente instance en qualité de société absorbante.

En tout état de cause, il conviendra de donner acte de l'intervention volontaire de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], en qualité de société venant aux droits de la société dissoute SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE, et ce, aux fins de poursuite régulière de la procédure en ses lieu et place.

Sur l'opposabilité des conditions générales de location :

En droit :

Conformément à l'article L 446-1 du Code de commerce : « Tout producteur, prestataires de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer, ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour les besoins de son activité professionnelle »

Il est de jurisprudence constante d'admettre que cette acceptation peut être tacite.

La société BEC LANGUEDOC SERVICE invoque également la jurisprudence constante selon laquelle l'acceptation des conditions générales peut être tacite, notamment par la connaissance résultant de relations d'affaires habituelles ou par le renvoi des documents contractuels (Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, 10 juin 2024, 22/01370)

En l'espèce :

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] anciennement SN [Localité 1] a sollicité la société [Adresse 3] pour la location de plusieurs véhicules et a bénéficié de la prestation sans formuler de réserves.

Ce faisant, elle a nécessairement adhéré aux termes du contrat, y compris aux conditions générales de vente.

En outre, il apparait que les conditions générales sont bien signées, comme en atteste la signature apposée sur les conditions générales de location.

La société ESPACE DE LOCATION EDL réfute l'argument selon lequel les conditions seraient illisibles, précisant que l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers invoqué par la partie adverse n'est pas transposable, car en l'espèce, l'état de départ renvoie expressément aux conditions générales et celles-ci sont signées et lisibles.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de constater que les conditions générales de vente de la société LOVAUTO et la clause pénale sont pleinement opposables à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2].

Sur le principe de la créance :

En droit :

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La société [Adresse 3] invoque également la jurisprudence de la Cour de cassation assouplissant la force probante des rapports d'expertise amiable, notamment lorsque les constatations sont corroborées par d'autres éléments (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 octobre 2025, 24-15.281) et (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 avril 2026, 24-17.785).

En l'espèce :
 * Sur la facture n°4191534 - forfait post stationnement du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 49 € :

La société ESPACE DE LOCATION EDL affirme que cette somme correspond à une contravention référencée dans la base ANTS (n°21340172201787211119117057), réglée par elle-même et refacturée conformément à l'article 4-C des conditions générales de location signées. Elle précise que la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] était en possession du véhicule au moment de l'infraction, comme l'atteste le contrat de location.

Sur la facture n°4193093 - réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 1.249.20 € :

La société [Adresse 3] soutient que ces réparations sont justifiées et refacturées conformément à l'article 8 des conditions générales de location.

La société ESPACE DE LOCATION EDL indique que la restitution du véhicule a été contradictoire, comme en témoigne la fiche retour signée par la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

La société [Adresse 3] précise que les frais de remise en état sont dus lorsque les dommages ne relèvent pas de l'usure normale et que les réparations facturées (pavillon, panneau latéral, siège avant gauche) reposent sur des éléments objectifs.

La société ESPACE DE LOCATION EDL admet l'existence d'un avoir pour la détérioration préexistante du siège avant (Avoir n° 4198564 du 14 avril 2025).

La société [Adresse 3] souligne que certains dommages, comme ceux affectant les parties hautes du véhicule, ne sont pas couverts par la franchise.

Sur la facture 0°4193094 - réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 11.375,70 € :

La société ESPACE DE LOCATION EDL expose que le véhicule a été accidenté sur l'A8 par la SN [Localité 1] le 29 juin 2020 (choc sous caisse avec un corps fixe) alors qu'il était sous sa garde.

La société [Adresse 3] affirme que le contrat de location n°000095 et la fiche de départ ont été signés le 07/02/2020 par M. [O] [V], conducteur désigné, attestant de la prise en charge du véhicule et de l'acceptation des conditions contractuelles, notamment l'article 8 sur la responsabilité en cas de dommages.

La société ESPACE DE LOCATION EDL produit un rapport d'expertise d'AUTO-EXPERTISE 34 du 17 décembre 2021 et des photographies confirmant les dégradations.

La société [Adresse 3] explique que l'erreur de date dans le rapport d'expertise est une simple erreur matérielle sans incidence sur la réalité de l'intervention ou l'exactitude des constatations.

Il convient de relever qu'en exécution de la sommation interpellative demandée par la société ESPACE DE LOCATION EDL transformée en procès-verbal de diligences le 19 et 20 mai 2025 délivrée par huissier, l'expert mandaté a été entendu et ce dernier a confirmé expressément être intervenu sur le véhicule litigieux le 13 octobre 2021 et a communiqué les photographies prises lors de son expertise mettant en évidence les dégradations manifestes constatées sur le véhicule.

La société [Adresse 3] invoque une facture de remorquage de la SADRA SUD, Facture n° 20060932 en date du 29 juin 2020 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. Le véhicule a été remorqué par la SADRA SUD à la suite de l'accident survenu sur l'A8 le 29 juin 2020 à 9h00, ensuite posé chez le carrossier Monsieur [R], cela a été traité par le siège jusqu'à la réception du devis qui a été envoyé le 27 décembre 2021.

La société [Adresse 3] invoque également des extraits de compte prouvant la possession du véhicule par la SN [Localité 1] et le paiement des loyers par LCR jusqu'à la date de l'accident concernant la facturation du véhicule [Immatriculation 3] :

Le 29/02/2020 pour 846.72€

Le 31/03/2020 pour 846.72€

Le 31/04/2020 pour 846.72€

Le 31/05/2020 pour 846.72€

Le 30/06/2020 pour 818.50€

On constate que la facturation s'arrête au 30/06/2020. En toute logique puisque l'accident ayant eu lieu le 29/06, aucune facturation postérieure à cette date n'a été émise pour le véhicule [Immatriculation 5].

La société ESPACE DE LOCATION EDL conteste l'affirmation de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE selon laquelle une indemnité aurait été perçue de l'assureur, précisant que les chocs sous caisse ne sont pas couverts et qu'aucune indemnité n'a été versée.

La société [Adresse 3] rappelle que l'article 6 des conditions générales prévoit la facturation totale des réparations en l'absence de constat amiable ou de déclaration d'accident dans les 24 heures, ce qui n'a pas été fait par la SN [Localité 1].

En l'espèce, il est patent que la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] n'a effectué aucun constat amiable, ni aucune déclaration d'accident. La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] s'est contenté d'appeler la société [Adresse 3] sans réaliser aucun constat ou déclaration de sinistre.

L'état du véhicule, n'est d'ailleurs pas contesté par la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], dès lors qu'il est constant que le véhicule était remis dans un état inutilisable et qu'il a dû être remorqué.

En conséquence, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] est redevable de l'intégralité des réparations.

En l'état, il y a donc lieu de retenir que la seule expertise produite aux débats est celle de la société LOVAUTO AUTO-EXPERTISE 34, laquelle revêt un caractère contradictoire, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] ayant été mise en mesure d'en débattre utilement.

En conséquence, la responsabilité de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] est pleinement engagée au titre de la garde du véhicule et des dommages causés.

Sur la facture n° 4193092 - réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 1.416 € :

La société [Adresse 3] indique que cette somme correspond à la refacturation d'une franchise, conformément aux conditions contractuelles signées.

Elle précise que la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a signé le bon de commande, la fiche de départ et la fiche de retour, cette dernière mentionnant les dégâts constatés (impact sur la porte arrière et rétroviseur cassé).

Elle affirme que la facture ne correspond pas à un devis de réparation mais à une pénalité forfaitaire prévue par les conditions générales.

Sur le paiement des pénalités de retard :

La société [Adresse 3] réclame la somme de 2.787,02 € au titre de la clause pénale fixée à 20% des sommes dues par l'article 5 des conditions générales de location, qu'elle estime lisibles et opposables.

Elle demande également la condamnation de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] au paiement de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D441-5 du Code de commerce, soit 40 € par facture impayée.

Enfin, la société [Adresse 3] sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, estimant qu'il n'y a pas lieu de l'écarter compte tenu de l'ancienneté de la dette.

La société ESPACE DE LOCATION EDL demande également la condamnation de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

En ce qui concerne La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC venant aux droits et obligations de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE :

A soutenir :

In limine litis :

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] soulève l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] expose que la société NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation le 22 juillet 2024, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], et a été radiée du RCS le 28 septembre 2024.

Dans ces conditions, La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] demande au Tribunal de céans d'une part, de rejeter comme irrecevables les demandes formulées à l'encontre la société NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE (SNCM) qui est désormais dépourvue de toute personnalité juridique et d'autre part, de donner acte à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] de son intervention volontaire à la présente procédure en lieu et place.

Sur l'inopposabilité des conditions générales de location de la société [Adresse 3] :

En droit :

L'article 1119 du Code civil, pose le principe général selon lequel les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et qu'elle les a acceptées.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] cite la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation (1ère Civ., 11 mars 2014, n°12-28104) et de [Localité 5] d'appel (CA [Localité 6], 25 nov. 2014, n°12/03975 ; CA [Localité 7], 8 juin 2021, n°19/02155) qui considèrent inopposables les conditions générales non signées ou illisibles.

En l'espèce :

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] soutient que la société [Adresse 3] ne prouve ni la connaissance ni l'acceptation de ses conditions générales par la SOCIETE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] fait valoir que les contrats de location produits ne comportent ni le nom ni la qualité du signataire, ni le tampon de la société [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE, rendant les signatures sujettes à caution.

Au surplus, elle affirme que les conditions générales de location sont quasiment illisibles à l'œil nu, notamment la clause pénale, et ne peuvent donc lui être opposées.

Sur le caractère infondé de la demande en paiement de la société [Adresse 3] :

En droit :

L'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article 1363 du Code civil dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».

En l'espèce :

Concernant la facture n°4191534 de 49 € pour le forfait post-stationnement, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste être redevable de cette somme.

Elle affirme que la société [Adresse 3] ne démontre pas que le véhicule était loué par la société [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE à la date de la contravention (29 avril 2021), le contrat de location ne précisant pas la date de retour.

Elle reproche à la demanderesse de ne pas avoir communiqué le procès-verbal d'infraction et de se fonder sur un document interne ("extrait de compte") qui constitue une preuve à soimême.

Concernant la facture n°4193093 de 1.249,20 € pour la réparation du véhicule [Immatriculation 2], la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste la demande.

Elle soutient que la société [Adresse 3] ne produit aucun devis ni facture des travaux de réparation, ne prouvant pas l'existence d'un préjudice réel et certain.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] émet des réserves sur le caractère contradictoire et l'opposabilité de l'état de retour, non daté et dont la signature ne correspondrait pas à celle de M. [B] sur l'état de départ.

Elle souligne que la réparation du siège avant gauche (154,80 €) est abusive, car le dommage ("siège avant déchirure") était déjà signalé sur l'état de départ. À titre subsidiaire, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] indique avoir

À titre subsidiaire, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] indique avoir souscrit une option réduction de franchise accident-dégradation et ne saurait être condamnée au-delà de 590 € HT.

Concernant la facture n°4193094 de 11.375,70 € pour la réparation du véhicule [Immatriculation 3], la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste l'imputabilité des dommages.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] met en doute l'authenticité et l'opposabilité du bon de commande et du contrat de location, qui ne comportent ni le nom ni la qualité du signataire, ni le tampon de la société [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] reproche à la société [Adresse 3] de ne pas produire l'état de retour contradictoire du véhicule.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] critique le rapport d'expertise amiable, établi 18 mois après le prétendu sinistre, qui ne précise pas la date exacte du sinistre et mentionne un examen du véhicule le 9 avril 2020, soit avant l'accident allégué du 29 juin 2020.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] affirme que ce rapport est inopposable car la SOCIETE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE n'a ni participé ni été convoquée à l'expertise.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] soutient que ce rapport n'est corroboré par aucun autre élément extérieur, citant la jurisprudence de la Cour de cassation

(Ch. com., 1er avr. 2026, n°24-17.785) et de la Cour d'appel de Paris (14 mars 2024, RG n°21/03769) exigeant des preuves extérieures.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] relève que la facture acquittée des travaux n'a pas été versée aux débats et qu'aucun procès-verbal contradictoire n'a constaté l'état du véhicule. Elle conteste la recevabilité du SMS de l'expert pour corriger la date.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] soulève l'impossibilité de connaître l'état du véhicule entre juin 2020 et octobre 2021, période durant laquelle il aurait pu être remis en location ou endommagé par un tiers.

Enfin, elle allègue que l'assureur de la société [Adresse 3] aurait pris en charge le coût de la réparation (11.213,70 €), comme indiqué dans le rapport d'expertise, et reproche à la demanderesse de ne pas produire le refus de garantie de son assureur ni les conditions de sa police d'assurance.

À titre subsidiaire, si la demande était fondée, elle ne saurait excéder le montant de la franchise "accident-dégradation" de 590 € HT.

Concernant la facture n°4193092 de 1416 € pour la franchise du véhicule [Immatriculation 4], La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste la demande.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] émet des réserves sur l'authenticité et l'opposabilité du bon de commande, du contrat de location, de l'état de départ et de l'état de retour, tous dépourvus du nom et de la gualité des signataires.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] reproche à la société [Adresse 3] de ne produire aucun devis ni facture des travaux de réparation, ne démontrant pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

Sur la clause pénale :

En droit :

L'article 1235-1 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

En l'espèce :

Les conditions générales de la société ESPACE DE LOCATION EDL n'ont pas été expressément acceptées par la société [Localité 1] SERVICE.

En outre, elles sont quasiment illisibles à l'œil nu et à ce titre doivent être jugées inopposables à la concluante.

Si la clause était jugée opposable, elle sollicite, au visa de l'article 1235-1 du Code civil, que le Tribunal modère le taux de 20% à de plus justes proportions, soit 5%, le considérant manifestement excessif.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] demande également le rejet de la demande de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, arguant que les factures de la société [Adresse 3] ainsi que ses conditions générales (qui sont pour le moins très difficilement lisibles) ne font nullement référence à l'indemnité de 40 € pour frais de recouvrement.

En toutes hypothèses, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] demande que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] sollicite la condamnation de la société LOVAUTO au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées remises à l'audience, datée du 06 juin2026 par dépôt au greffe par la société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO) et datée du 06 juin 2026 par dépôt au

greffe par la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier a été signifiée à la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE le 05 avril 2024 L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 07 mars 2024 dans les formes et délais légaux.

Par conséquent

elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile.

In limine litis sur l'intervention volontaire de la société BEC LANGUEDOC SERVICE :

Aux termes du procès-verbal en date du 22 juillet 2024, publié le 16 octobre 2024, il apparait que la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, entraînant la transmission universelle de l'ensemble de son patrimoine au profit de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSIJLON, société confondante.

Conformément à l'annonce parue au BODACC en date du 28 septembre 2024, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] MAINTENANCE SERVICE a été radiée du Registre du commerce et des sociétés.

Par conséquent,

le Tribunal dira que les demandes de la société [Adresse 3] sont désormais formulées à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], laquelle est régulièrement intervenue volontairement à la présente instance en qualité de société absorbante.

Sur l'opposabilité des conditions générales de location :

Aux termes de l'article 1119 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En l'espèce, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] soutient que les conditions générales de location de la société [Adresse 3] lui sont inopposables car elles seraient illisibles et que la preuve de leur acceptation ne serait pas rapportée, les signatures n'étant pas identifiées.

Toutefois, la société ESPACE DE LOCATION EDL verse aux débats les conditions générales de location qui sont signées.

Les contrats de location et les fiches de départ renvoient expressément à ces conditions. La relation commerciale s'est établie entre deux professionnels du même secteur d'activité, ce qui implique une connaissance des pratiques contractuelles usuelles.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] ne peut valablement soutenir que les conditions générales sont illisibles alors qu'elles apparaissent suffisamment claires sur les documents produits. Les jurisprudences invoquées par la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] ne sont pas transposables, notamment car elles concernent des situations où les conditions générales n'étaient pas signées.

Par conséquent

, le Tribunal dira que les conditions générales de location ont bien été portées à la connaissance de la société NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE et acceptées par elle. Elles sont donc opposables à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2]. La demande tendant à les juger inopposables sera rejetée.

Sur le principe de la créance :

Sur la facture n°4191534 relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (49 €) :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société [Adresse 3] réclame la somme de 49 € au titre d'un forfait post-stationnement. Elle invoque les conditions générales de location qui mettent à la charge du locataire les amendes et infractions.

Toutefois, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste cette demande en l'absence de production du procès-verbal d'infraction.

Effectivement, la société [Adresse 3] ne verse pas aux débats l'avis de contravention ou le justificatif du forfait post-stationnement permettant d'établir la réalité et la date de l'infraction. La seule mention d'une référence ANTS et la production d'une facture interne sont insuffisantes à prouver le bien-fondé de la créance.

En conséquence, la société ESPACE DE LOCATION EDL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

Dès lors, Le Tribunal rejettera cette demande de la société [Adresse 3].

Sur la facture n°4193093 relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 2] (1.249,20 €) :

En application de l'article 1231-1 du Code civil, le locataire est tenu de restituer la chose louée dans l'état où il l'a reçue, hormis ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En l'espèce, la société ESPACE DE LOCATION EDL sollicite la somme de 1.249,20 € pour la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 2]. Les dommages (coup au pavillon, panneau latéral) ont été constatés contradictoirement sur la fiche de retour signée le 16 juillet 2021.

La société [Adresse 3] explique que le coût des réparations a été facturé conformément à l'article 8 des conditions générales, certains dommages étant exclus de la franchise (parties hautes du véhicule) et d'autres étant inférieurs à celle-ci.

Concernant le siège déchiré, il est établi que ce dommage était préexistant et a fait l'objet d'un avoir (Avoir n° 4198564 du 14 avril 2025 d'un montant de 154,80 €).

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste la facture en l'absence de devis ou facture de réparation.

Cependant, la constatation contradictoire des dommages sur la fiche de retour signée suffit à établir l'obligation de réparation du locataire. Les montants facturés correspondent aux dispositions contractuelles relatives à la franchise et à ses exclusions. Il en résulte que la créance est établie.

Dès lors,

Le Tribunal condamnera La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] au paiement de la somme de 1.249,20 €.

Sur la facture n°4193094 relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 3] (11.375,70 €) :

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société [Adresse 3] réclame le paiement de la somme de 11.375,70 € pour la réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].

La société ESPACE DE LOCATION EDL justifie que le véhicule a été loué à la société NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE, comme en attestent le contrat de location n°000095 et la fiche de départ signés le 7 février 2020 attestant de la prise en charge du véhicule et de l'acceptation des conditions contractuelles, notamment l'article 8 sur la responsabilité en cas de dommages.

La société [Adresse 3] établit que le véhicule a été accidenté le 29 juin 2020 alors qu'il était sous la garde du locataire, ce qui est corroboré par une facture de remorquage de la société SADRA.

La société [Adresse 3] produit un rapport d'expertise d'AUTO-EXPERTISE 34 du 17 décembre 2021 et des photographies confirmant les dégradations.

La société ESPACE DE LOCATION EDL explique que l'erreur de date dans le rapport d'expertise est une simple erreur matérielle sans incidence sur la réalité de l'intervention ou l'exactitude des constatations, attestant par sommation interpellative demandée par la société [Adresse 3] transformée en procès-verbal de diligences le 19 et 20 mai 2025 délivrée par huissier que l'expert est intervenu sur le véhicule litigieux le 13 octobre 2021 et a communiqué les photographies prises lors de son expertise mettant en évidence les dégradations manifestes constatées sur le véhicule.

La société ESPACE DE LOCATION EDL rappelle que l'article 6 des conditions générales prévoit la facturation totale des réparations en l'absence de constat amiable ou de déclaration d'accident dans les 24 heures, ce qui n'a pas été fait par la SN [Localité 1].

En l'espèce, il est patent que la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] n'a effectué aucun constat amiable, ni aucune déclaration d'accident.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] s'est contenté d'appeler la société [Adresse 3] sans réaliser aucun constat ou déclaration de sinistre.

La société ESPACE DE LOCATION EDL invoque également des extraits de compte prouvant la possession du véhicule par la SN [Localité 1] et le paiement des loyers par LCR jusqu'à la date de l'accident concernant la facturation du véhicule [Immatriculation 3] :

Le 29/02/2020 pour 846.72€ Le 31/03/2020 pour 846.72€

Le 31/04/2020 pour 846.72€

Le 31/05/2020 pour 846.72€

Le 30/06/2020 pour 818.50€

On constate que la facturation s'arrête au 30/06/2020. En toute logique puisque l'accident ayant eu lieu le 29/06, aucune facturation postérieure à cette date n'a été émise pour le véhicule [Immatriculation 5].

L'argument selon lequel la société [Adresse 3] aurait été indemnisée par son assureur n'est étayé par aucun élément, alors que les conditions générales excluent la garantie pour les chocs sous caisse.

Dès lors,

le Tribunal condamnera la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer la somme de 11.375,70 €.

Sur la facture n° 4193092 relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 4] (1.416 €) :

Selon l'article 1231-1 du Code civil, l'inexécution contractuelle engage la responsabilité de son auteur.

En l'espèce, la société [Adresse 3] demande le paiement de la somme de 1.416 € au titre de la franchise contractuelle suite aux dommages constatés sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4].

La société ESPACE DE LOCATION EDL produit le contrat de location, la fiche de départ et la fiche de retour signée le 13 août 2021, sur laquelle sont mentionnés les dommages (impact sur la porte arrière, rétroviseur cassé).

La facture correspond à l'application de la franchise prévue au contrat en cas de sinistre sans tiers identifié.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste la demande au motif qu'aucun devis ou facture de réparation n'est produit. Toutefois, la somme réclamée n'est pas le coût des réparations mais le montant de la franchise contractuellement due en cas de survenance de dommages. La réalité des dommages est établie par la fiche de retour signée de manière contradictoire.

Dès lors,

le Tribunal condamnera la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] au paiement de la somme de 1.416 €.

Sur le paiement des pénalités de retard :

Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, l'article 5 des conditions générales de location prévoit une clause pénale de 20 % des sommes restant dues.

La société [Adresse 3] en réclame l'application, soit la somme de 2.787,02 € ((14.089,90 € - 154,80 €) * 20% = 2787,02€).

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] sollicite sa réduction à 5 %, la jugeant manifestement excessive.

Le taux de 20 % apparaît manifestement excessif au regard du préjudice subi par le créancier du fait du retard de paiement.

Il convient de le modérer et de le ramener à un taux de 5 %. La demande de la société [Adresse 3] sera donc rejetée pour le montant initial, et la clause pénale sera appliquée à hauteur de 5 % sur le montant total des condamnations en principal soit la somme de (14.089,90 € - 49 € (amende non justifiée) -154,80 €(Avoir)) * 5% = 694,30 €.

L'article D.441-5 du Code de commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. Cette indemnité est due de plein droit pour tout retard de paiement.

En l'espèce, la société ESPACE DE LOCATION EDL a émis quatre factures qui sont restées impayées à leur échéance.

La société [Adresse 3] est donc fondée à réclamer une indemnité de 40 € pour chacune d'entre elles.

Dès lors

, le Tribunal condamnera la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] au paiement de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D 441-10 du Code de commerce, soit 40 € par facture impayée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société DFBB à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal rappellera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Sur les dépens :

Attendu que par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] qui perd son procès ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 1231-1 d11 Code Civil et suivants,
Vu les articles L44 1-10 el D.441-5 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,

DECLARE

recevable en la forme mais non fondée l'opposition de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE à l'ordonnance n° 2024000639 rendue le 05 avril 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit de la société [Adresse 3].

Se substituant à l'ordonnance n°202100947 rendue par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER :

CONSTATE

, l'intervention volontaire de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] intervenant en lieu et place de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

DEBOUTE

la société [Adresse 3], à réclamer à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] :

La somme de 49 € au titre de la facture n°4191534 - forfait post stationnement du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

CONDAMNE

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], à régler à la société [Adresse 3] :

La somme de 1.249,20 € au titre de la facture n°4193093 - réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 2].

La somme de 11.375,70 € au titre de la facture n°4193094 qui correspondait à une réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].

La somme de 1.416 € au titre de la facture n° 4193092 qui correspondait à une réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4].

Outre intérêts au taux contractuel de 3.165%.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 694,30 € au titre de la clause pénale modérée.

CONDAMNE

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNE

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE

le surplus des demandes de la société ESPACE DE LOCATION EDL.

REJETTE

les demandes de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2].

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

CONDAMNE

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret 11°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret.

Dit que les dépens comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 123,23 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 008795

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 07/09/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : EDL LOVAUTO (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 477 533 119 Représentant (s) : MAITRE [K] [L] [F]

Défendeur (s) : SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 514 713 205 Représentant(s) : MAITRE [P] [M]

Défendeur (s) : BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] (SASU) [Adresse 2] N° SIREN : 441 698 016 Représentant (s) : MAITRE [P] [M]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Michel CHICAYA M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 08/06/2026

LES FAITS ET PROCEDURE :

La société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 477 533 119, dont le siège social est situé [Adresse 4], exerce une activité de location de véhicules destinée à des professionnels.

La SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 514 713 205, dont le siège social est situé [Adresse 5], est entrée en contact avec la société EDL LOVAUTO pour la location de plusieurs véhicules sans chauffeur (société ayant comme activité tout type d'installation électrique).

Une série de factures de location courante des véhicules émises par la société [Adresse 3] à l'encontre de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE n'étaient toutefois pas réglées pour un montant total de 14 089,90€ :

Une facture n°4191534 datée du 14 mai 2021 à échéance du 30 juin 2021 correspondant à un « forfait post stationnement du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 1] » d'un montant de 49,00 € TTC ;

Une facture n°4193093 datée du 31 décembre 2021 à échéance au 31 janvier 2022 au titre de la « réparation d'un véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 2] » pour un montant de 1.249,20 € TTC ;

Une facture n°4193094 datée du 31 décembre 2021 à échéance du 31 janvier 2022 au titre de la « réparation du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 3] » pour un montant de 11.375,70 € TTC ;

Une facture n° 4193092 datée du 31 décembre 2021 à échéance du 31 janvier 2022 au titre de de « travaux de réparation du véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 4] » pour un montant de 1.416€ TTC.

La société [Adresse 3] sollicitait le règlement de ses factures.

Par courrier du 21 juillet 2023, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE refusait légitiment de procéder au règlement desdites factures en l'absence de tous justificatifs et sollicitait donc la communication des états des lieux des véhicules (initiaux et finaux signés et tamponnés) ainsi que les bons de commandes afférents aux factures.

Par courriel du 2 novembre 2023, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a opposé des contestations et a sollicité à nouveau les justificatifs manquants.

En réponse, le 17 novembre 2023, la société [Adresse 3] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception contenant des pièces justificatives.

Le 12 décembre 2023, la société ESPACE DE LOCATION EDL a effectué une relance.

Par courriel du même jour Monsieur [X] de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE indiquait qu'il n'avait toujours pas reçu l'ensemble des justificatifs afférents aux factures.

Le 15 décembre 2023, la société [Adresse 3] transmettait les justificatifs au bon destinataire.

Par un courriel du même jour la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a contesté chacune des quatre factures.

Par courrier recommandé du 22 février 2024, la société EDL LOVAUTO a mis en demeure la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE de lui régler dans un délai de huit jours la somme totale de 17.867,26 € outre intérêts de retard à échoir dont :

14.089,90 € au titre des 4 factures précitées,

2.817.98 € au titre de la clause pénale,

959,38 € au titre des intérêts échus au taux de 3.165 % sur les sommes dues.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2024, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a contesté le bien fondé des factures présentées par la société LOVAUTO et a sollicité des éléments justificatifs manquants.

C'est en l'état que la société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO), a déposé une requête en injonction de payer en date du 07 mars 2024 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.

Par ordonnance en injonction de payer du 05 avril 2024, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a été adjointe de payer à La société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO) :

La somme de 14.089,90 € en principal,

La somme de 959,38 € d'intérêts de retard au taux légal,

La somme de 2.817,98 € au titre de la clause pénale,

La somme de 33.47 euros au titre des dépens.

Le 27 juin 2024, l'ordonnance est signifiée par acte d'huissier de justice à la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

Par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier du 19 juillet 2024, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

Après 5 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, la société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO) demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231-1 d11 Code Civil et suivants,
Vu les articles L44 1-10 el D.441-5 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

CONSTATER

, l'intervention volontaire de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] intervenant en lieu et place de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

CONDAMNER

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], à régler à la société [Adresse 3] :

La somme de 49 € au titre de la facture n°4191534 - forfait post stationnement du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

La somme de 1.249,20 € au titre de la facture n°4193093 - réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 2].

La somme de 11.375,70 € au titre de la facture n°4193094 qui correspondait à une réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].

La somme de 1.416 € au titre de la facture n° 4193092 qui correspondait à une réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4].

Outre intérêts au taux contractuel de 3.165%.

ORDONNER

la capitalisation des intérêts.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

DÉBOUTER

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.

CONDAMNER

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer la société [Adresse 3] la somme de 2.787.02 € au titre de la clause pénale.

CONDAMNER

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNER

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret 11°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises lors de l'audience, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1119, 1120, 1231-1, 1353 et 1363 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure civile,

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC venant aux droits et obligations de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE demande au Tribunal de céans de bien vouloir :

JUGER

irrecevable l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société [Localité 1] SERVICE radiée du RCS.

DONNER ACTE

de l'intervention volontaire de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC (entreprise confondante) en lieu et place.

A TITRE PRINCIPAL ;

JUGER

que les conditions générales de location de la société EDL LOVAUTO sont illisibles et inopposables.

JUGER

que les pièces contractuelles dépourvues du nom et de la qualité de leurs signataires sont inopposables à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC.

JUGER

que la société EDL LOVAUTO ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC.

DEBOUTER

la société EDL LOVAUTO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER

que la clause pénale est manifestement excessive.

JUGER que le taux de la clause pénale ne saurait excéder 5 % des sommes restant dues.

JUGER

que la condamnation de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ne saurait excéder le montant des franchises contractuelles.

EN TOUTES HYPOTHESES :

ECARTER

l'exécution provisoire de droit dans l'hypothèse où par extraordinaire, il serait fait droit à tout ou partie des demandes de la société LOVAUTO.

CONDAMNER

la société EDL LOVAUTO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement :

En ce qui concerne la société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO) :

A soutenir :

In limine litis sur l'intervention volontaire de la société BEC LANGUEDOC SERVICE :

Aux termes du procès-verbal en date du 22 juillet 2024, publié le 16 octobre 2024, il apparait que la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, entraînant la transmission universelle de l'ensemble de son patrimoine au profit de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSIJLON, société confondante.

Conformément à l'annonce parue au BODACC en date du 28 septembre 2024, la société SN [Localité 1] MAINTENANCE SERVICE a été radiée du Registre du commerce et des sociétés.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les demandes de la société [Adresse 3] sont désormais formulées à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], laquelle est régulièrement intervenue volontairement à la présente instance en qualité de société absorbante.

En tout état de cause, il conviendra de donner acte de l'intervention volontaire de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], en qualité de société venant aux droits de la société dissoute SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE, et ce, aux fins de poursuite régulière de la procédure en ses lieu et place.

Sur l'opposabilité des conditions générales de location :

En droit :

Conformément à l'article L 446-1 du Code de commerce : « Tout producteur, prestataires de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer, ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour les besoins de son activité professionnelle »

Il est de jurisprudence constante d'admettre que cette acceptation peut être tacite.

La société BEC LANGUEDOC SERVICE invoque également la jurisprudence constante selon laquelle l'acceptation des conditions générales peut être tacite, notamment par la connaissance résultant de relations d'affaires habituelles ou par le renvoi des documents contractuels (Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, 10 juin 2024, 22/01370)

En l'espèce :

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] anciennement SN [Localité 1] a sollicité la société [Adresse 3] pour la location de plusieurs véhicules et a bénéficié de la prestation sans formuler de réserves.

Ce faisant, elle a nécessairement adhéré aux termes du contrat, y compris aux conditions générales de vente.

En outre, il apparait que les conditions générales sont bien signées, comme en atteste la signature apposée sur les conditions générales de location.

La société ESPACE DE LOCATION EDL réfute l'argument selon lequel les conditions seraient illisibles, précisant que l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers invoqué par la partie adverse n'est pas transposable, car en l'espèce, l'état de départ renvoie expressément aux conditions générales et celles-ci sont signées et lisibles.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de constater que les conditions générales de vente de la société LOVAUTO et la clause pénale sont pleinement opposables à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2].

Sur le principe de la créance :

En droit :

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La société [Adresse 3] invoque également la jurisprudence de la Cour de cassation assouplissant la force probante des rapports d'expertise amiable, notamment lorsque les constatations sont corroborées par d'autres éléments (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 octobre 2025, 24-15.281) et (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 avril 2026, 24-17.785).

En l'espèce :
 * Sur la facture n°4191534 - forfait post stationnement du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 49 € :

La société ESPACE DE LOCATION EDL affirme que cette somme correspond à une contravention référencée dans la base ANTS (n°21340172201787211119117057), réglée par elle-même et refacturée conformément à l'article 4-C des conditions générales de location signées. Elle précise que la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] était en possession du véhicule au moment de l'infraction, comme l'atteste le contrat de location.

Sur la facture n°4193093 - réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 1.249.20 € :

La société [Adresse 3] soutient que ces réparations sont justifiées et refacturées conformément à l'article 8 des conditions générales de location.

La société ESPACE DE LOCATION EDL indique que la restitution du véhicule a été contradictoire, comme en témoigne la fiche retour signée par la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

La société [Adresse 3] précise que les frais de remise en état sont dus lorsque les dommages ne relèvent pas de l'usure normale et que les réparations facturées (pavillon, panneau latéral, siège avant gauche) reposent sur des éléments objectifs.

La société ESPACE DE LOCATION EDL admet l'existence d'un avoir pour la détérioration préexistante du siège avant (Avoir n° 4198564 du 14 avril 2025).

La société [Adresse 3] souligne que certains dommages, comme ceux affectant les parties hautes du véhicule, ne sont pas couverts par la franchise.

Sur la facture 0°4193094 - réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 11.375,70 € :

La société ESPACE DE LOCATION EDL expose que le véhicule a été accidenté sur l'A8 par la SN [Localité 1] le 29 juin 2020 (choc sous caisse avec un corps fixe) alors qu'il était sous sa garde.

La société [Adresse 3] affirme que le contrat de location n°000095 et la fiche de départ ont été signés le 07/02/2020 par M. [O] [V], conducteur désigné, attestant de la prise en charge du véhicule et de l'acceptation des conditions contractuelles, notamment l'article 8 sur la responsabilité en cas de dommages.

La société ESPACE DE LOCATION EDL produit un rapport d'expertise d'AUTO-EXPERTISE 34 du 17 décembre 2021 et des photographies confirmant les dégradations.

La société [Adresse 3] explique que l'erreur de date dans le rapport d'expertise est une simple erreur matérielle sans incidence sur la réalité de l'intervention ou l'exactitude des constatations.

Il convient de relever qu'en exécution de la sommation interpellative demandée par la société ESPACE DE LOCATION EDL transformée en procès-verbal de diligences le 19 et 20 mai 2025 délivrée par huissier, l'expert mandaté a été entendu et ce dernier a confirmé expressément être intervenu sur le véhicule litigieux le 13 octobre 2021 et a communiqué les photographies prises lors de son expertise mettant en évidence les dégradations manifestes constatées sur le véhicule.

La société [Adresse 3] invoque une facture de remorquage de la SADRA SUD, Facture n° 20060932 en date du 29 juin 2020 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. Le véhicule a été remorqué par la SADRA SUD à la suite de l'accident survenu sur l'A8 le 29 juin 2020 à 9h00, ensuite posé chez le carrossier Monsieur [R], cela a été traité par le siège jusqu'à la réception du devis qui a été envoyé le 27 décembre 2021.

La société [Adresse 3] invoque également des extraits de compte prouvant la possession du véhicule par la SN [Localité 1] et le paiement des loyers par LCR jusqu'à la date de l'accident concernant la facturation du véhicule [Immatriculation 3] :

Le 29/02/2020 pour 846.72€

Le 31/03/2020 pour 846.72€

Le 31/04/2020 pour 846.72€

Le 31/05/2020 pour 846.72€

Le 30/06/2020 pour 818.50€

On constate que la facturation s'arrête au 30/06/2020. En toute logique puisque l'accident ayant eu lieu le 29/06, aucune facturation postérieure à cette date n'a été émise pour le véhicule [Immatriculation 5].

La société ESPACE DE LOCATION EDL conteste l'affirmation de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE selon laquelle une indemnité aurait été perçue de l'assureur, précisant que les chocs sous caisse ne sont pas couverts et qu'aucune indemnité n'a été versée.

La société [Adresse 3] rappelle que l'article 6 des conditions générales prévoit la facturation totale des réparations en l'absence de constat amiable ou de déclaration d'accident dans les 24 heures, ce qui n'a pas été fait par la SN [Localité 1].

En l'espèce, il est patent que la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] n'a effectué aucun constat amiable, ni aucune déclaration d'accident. La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] s'est contenté d'appeler la société [Adresse 3] sans réaliser aucun constat ou déclaration de sinistre.

L'état du véhicule, n'est d'ailleurs pas contesté par la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], dès lors qu'il est constant que le véhicule était remis dans un état inutilisable et qu'il a dû être remorqué.

En conséquence, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] est redevable de l'intégralité des réparations.

En l'état, il y a donc lieu de retenir que la seule expertise produite aux débats est celle de la société LOVAUTO AUTO-EXPERTISE 34, laquelle revêt un caractère contradictoire, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] ayant été mise en mesure d'en débattre utilement.

En conséquence, la responsabilité de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] est pleinement engagée au titre de la garde du véhicule et des dommages causés.

Sur la facture n° 4193092 - réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 1.416 € :

La société [Adresse 3] indique que cette somme correspond à la refacturation d'une franchise, conformément aux conditions contractuelles signées.

Elle précise que la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a signé le bon de commande, la fiche de départ et la fiche de retour, cette dernière mentionnant les dégâts constatés (impact sur la porte arrière et rétroviseur cassé).

Elle affirme que la facture ne correspond pas à un devis de réparation mais à une pénalité forfaitaire prévue par les conditions générales.

Sur le paiement des pénalités de retard :

La société [Adresse 3] réclame la somme de 2.787,02 € au titre de la clause pénale fixée à 20% des sommes dues par l'article 5 des conditions générales de location, qu'elle estime lisibles et opposables.

Elle demande également la condamnation de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] au paiement de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D441-5 du Code de commerce, soit 40 € par facture impayée.

Enfin, la société [Adresse 3] sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, estimant qu'il n'y a pas lieu de l'écarter compte tenu de l'ancienneté de la dette.

La société ESPACE DE LOCATION EDL demande également la condamnation de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

En ce qui concerne La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC venant aux droits et obligations de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE :

A soutenir :

In limine litis :

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] soulève l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] expose que la société NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation le 22 juillet 2024, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], et a été radiée du RCS le 28 septembre 2024.

Dans ces conditions, La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] demande au Tribunal de céans d'une part, de rejeter comme irrecevables les demandes formulées à l'encontre la société NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE (SNCM) qui est désormais dépourvue de toute personnalité juridique et d'autre part, de donner acte à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] de son intervention volontaire à la présente procédure en lieu et place.

Sur l'inopposabilité des conditions générales de location de la société [Adresse 3] :

En droit :

L'article 1119 du Code civil, pose le principe général selon lequel les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et qu'elle les a acceptées.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] cite la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation (1ère Civ., 11 mars 2014, n°12-28104) et de [Localité 5] d'appel (CA [Localité 6], 25 nov. 2014, n°12/03975 ; CA [Localité 7], 8 juin 2021, n°19/02155) qui considèrent inopposables les conditions générales non signées ou illisibles.

En l'espèce :

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] soutient que la société [Adresse 3] ne prouve ni la connaissance ni l'acceptation de ses conditions générales par la SOCIETE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] fait valoir que les contrats de location produits ne comportent ni le nom ni la qualité du signataire, ni le tampon de la société [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE, rendant les signatures sujettes à caution.

Au surplus, elle affirme que les conditions générales de location sont quasiment illisibles à l'œil nu, notamment la clause pénale, et ne peuvent donc lui être opposées.

Sur le caractère infondé de la demande en paiement de la société [Adresse 3] :

En droit :

L'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article 1363 du Code civil dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».

En l'espèce :

Concernant la facture n°4191534 de 49 € pour le forfait post-stationnement, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste être redevable de cette somme.

Elle affirme que la société [Adresse 3] ne démontre pas que le véhicule était loué par la société [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE à la date de la contravention (29 avril 2021), le contrat de location ne précisant pas la date de retour.

Elle reproche à la demanderesse de ne pas avoir communiqué le procès-verbal d'infraction et de se fonder sur un document interne ("extrait de compte") qui constitue une preuve à soimême.

Concernant la facture n°4193093 de 1.249,20 € pour la réparation du véhicule [Immatriculation 2], la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste la demande.

Elle soutient que la société [Adresse 3] ne produit aucun devis ni facture des travaux de réparation, ne prouvant pas l'existence d'un préjudice réel et certain.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] émet des réserves sur le caractère contradictoire et l'opposabilité de l'état de retour, non daté et dont la signature ne correspondrait pas à celle de M. [B] sur l'état de départ.

Elle souligne que la réparation du siège avant gauche (154,80 €) est abusive, car le dommage ("siège avant déchirure") était déjà signalé sur l'état de départ. À titre subsidiaire, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] indique avoir

À titre subsidiaire, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] indique avoir souscrit une option réduction de franchise accident-dégradation et ne saurait être condamnée au-delà de 590 € HT.

Concernant la facture n°4193094 de 11.375,70 € pour la réparation du véhicule [Immatriculation 3], la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste l'imputabilité des dommages.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] met en doute l'authenticité et l'opposabilité du bon de commande et du contrat de location, qui ne comportent ni le nom ni la qualité du signataire, ni le tampon de la société [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] reproche à la société [Adresse 3] de ne pas produire l'état de retour contradictoire du véhicule.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] critique le rapport d'expertise amiable, établi 18 mois après le prétendu sinistre, qui ne précise pas la date exacte du sinistre et mentionne un examen du véhicule le 9 avril 2020, soit avant l'accident allégué du 29 juin 2020.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] affirme que ce rapport est inopposable car la SOCIETE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE n'a ni participé ni été convoquée à l'expertise.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] soutient que ce rapport n'est corroboré par aucun autre élément extérieur, citant la jurisprudence de la Cour de cassation

(Ch. com., 1er avr. 2026, n°24-17.785) et de la Cour d'appel de Paris (14 mars 2024, RG n°21/03769) exigeant des preuves extérieures.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] relève que la facture acquittée des travaux n'a pas été versée aux débats et qu'aucun procès-verbal contradictoire n'a constaté l'état du véhicule. Elle conteste la recevabilité du SMS de l'expert pour corriger la date.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] soulève l'impossibilité de connaître l'état du véhicule entre juin 2020 et octobre 2021, période durant laquelle il aurait pu être remis en location ou endommagé par un tiers.

Enfin, elle allègue que l'assureur de la société [Adresse 3] aurait pris en charge le coût de la réparation (11.213,70 €), comme indiqué dans le rapport d'expertise, et reproche à la demanderesse de ne pas produire le refus de garantie de son assureur ni les conditions de sa police d'assurance.

À titre subsidiaire, si la demande était fondée, elle ne saurait excéder le montant de la franchise "accident-dégradation" de 590 € HT.

Concernant la facture n°4193092 de 1416 € pour la franchise du véhicule [Immatriculation 4], La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste la demande.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] émet des réserves sur l'authenticité et l'opposabilité du bon de commande, du contrat de location, de l'état de départ et de l'état de retour, tous dépourvus du nom et de la gualité des signataires.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] reproche à la société [Adresse 3] de ne produire aucun devis ni facture des travaux de réparation, ne démontrant pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

Sur la clause pénale :

En droit :

L'article 1235-1 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

En l'espèce :

Les conditions générales de la société ESPACE DE LOCATION EDL n'ont pas été expressément acceptées par la société [Localité 1] SERVICE.

En outre, elles sont quasiment illisibles à l'œil nu et à ce titre doivent être jugées inopposables à la concluante.

Si la clause était jugée opposable, elle sollicite, au visa de l'article 1235-1 du Code civil, que le Tribunal modère le taux de 20% à de plus justes proportions, soit 5%, le considérant manifestement excessif.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] demande également le rejet de la demande de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, arguant que les factures de la société [Adresse 3] ainsi que ses conditions générales (qui sont pour le moins très difficilement lisibles) ne font nullement référence à l'indemnité de 40 € pour frais de recouvrement.

En toutes hypothèses, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] demande que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] sollicite la condamnation de la société LOVAUTO au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées remises à l'audience, datée du 06 juin2026 par dépôt au greffe par la société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO) et datée du 06 juin 2026 par dépôt au

greffe par la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier a été signifiée à la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE le 05 avril 2024 L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 07 mars 2024 dans les formes et délais légaux.

Par conséquent

elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile.

In limine litis sur l'intervention volontaire de la société BEC LANGUEDOC SERVICE :

Aux termes du procès-verbal en date du 22 juillet 2024, publié le 16 octobre 2024, il apparait que la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, entraînant la transmission universelle de l'ensemble de son patrimoine au profit de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSIJLON, société confondante.

Conformément à l'annonce parue au BODACC en date du 28 septembre 2024, la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] MAINTENANCE SERVICE a été radiée du Registre du commerce et des sociétés.

Par conséquent,

le Tribunal dira que les demandes de la société [Adresse 3] sont désormais formulées à l'encontre de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], laquelle est régulièrement intervenue volontairement à la présente instance en qualité de société absorbante.

Sur l'opposabilité des conditions générales de location :

Aux termes de l'article 1119 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En l'espèce, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] soutient que les conditions générales de location de la société [Adresse 3] lui sont inopposables car elles seraient illisibles et que la preuve de leur acceptation ne serait pas rapportée, les signatures n'étant pas identifiées.

Toutefois, la société ESPACE DE LOCATION EDL verse aux débats les conditions générales de location qui sont signées.

Les contrats de location et les fiches de départ renvoient expressément à ces conditions. La relation commerciale s'est établie entre deux professionnels du même secteur d'activité, ce qui implique une connaissance des pratiques contractuelles usuelles.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] ne peut valablement soutenir que les conditions générales sont illisibles alors qu'elles apparaissent suffisamment claires sur les documents produits. Les jurisprudences invoquées par la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] ne sont pas transposables, notamment car elles concernent des situations où les conditions générales n'étaient pas signées.

Par conséquent

, le Tribunal dira que les conditions générales de location ont bien été portées à la connaissance de la société NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE et acceptées par elle. Elles sont donc opposables à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2]. La demande tendant à les juger inopposables sera rejetée.

Sur le principe de la créance :

Sur la facture n°4191534 relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (49 €) :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société [Adresse 3] réclame la somme de 49 € au titre d'un forfait post-stationnement. Elle invoque les conditions générales de location qui mettent à la charge du locataire les amendes et infractions.

Toutefois, la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste cette demande en l'absence de production du procès-verbal d'infraction.

Effectivement, la société [Adresse 3] ne verse pas aux débats l'avis de contravention ou le justificatif du forfait post-stationnement permettant d'établir la réalité et la date de l'infraction. La seule mention d'une référence ANTS et la production d'une facture interne sont insuffisantes à prouver le bien-fondé de la créance.

En conséquence, la société ESPACE DE LOCATION EDL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

Dès lors, Le Tribunal rejettera cette demande de la société [Adresse 3].

Sur la facture n°4193093 relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 2] (1.249,20 €) :

En application de l'article 1231-1 du Code civil, le locataire est tenu de restituer la chose louée dans l'état où il l'a reçue, hormis ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En l'espèce, la société ESPACE DE LOCATION EDL sollicite la somme de 1.249,20 € pour la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 2]. Les dommages (coup au pavillon, panneau latéral) ont été constatés contradictoirement sur la fiche de retour signée le 16 juillet 2021.

La société [Adresse 3] explique que le coût des réparations a été facturé conformément à l'article 8 des conditions générales, certains dommages étant exclus de la franchise (parties hautes du véhicule) et d'autres étant inférieurs à celle-ci.

Concernant le siège déchiré, il est établi que ce dommage était préexistant et a fait l'objet d'un avoir (Avoir n° 4198564 du 14 avril 2025 d'un montant de 154,80 €).

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste la facture en l'absence de devis ou facture de réparation.

Cependant, la constatation contradictoire des dommages sur la fiche de retour signée suffit à établir l'obligation de réparation du locataire. Les montants facturés correspondent aux dispositions contractuelles relatives à la franchise et à ses exclusions. Il en résulte que la créance est établie.

Dès lors,

Le Tribunal condamnera La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] au paiement de la somme de 1.249,20 €.

Sur la facture n°4193094 relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 3] (11.375,70 €) :

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société [Adresse 3] réclame le paiement de la somme de 11.375,70 € pour la réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].

La société ESPACE DE LOCATION EDL justifie que le véhicule a été loué à la société NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE, comme en attestent le contrat de location n°000095 et la fiche de départ signés le 7 février 2020 attestant de la prise en charge du véhicule et de l'acceptation des conditions contractuelles, notamment l'article 8 sur la responsabilité en cas de dommages.

La société [Adresse 3] établit que le véhicule a été accidenté le 29 juin 2020 alors qu'il était sous la garde du locataire, ce qui est corroboré par une facture de remorquage de la société SADRA.

La société [Adresse 3] produit un rapport d'expertise d'AUTO-EXPERTISE 34 du 17 décembre 2021 et des photographies confirmant les dégradations.

La société ESPACE DE LOCATION EDL explique que l'erreur de date dans le rapport d'expertise est une simple erreur matérielle sans incidence sur la réalité de l'intervention ou l'exactitude des constatations, attestant par sommation interpellative demandée par la société [Adresse 3] transformée en procès-verbal de diligences le 19 et 20 mai 2025 délivrée par huissier que l'expert est intervenu sur le véhicule litigieux le 13 octobre 2021 et a communiqué les photographies prises lors de son expertise mettant en évidence les dégradations manifestes constatées sur le véhicule.

La société ESPACE DE LOCATION EDL rappelle que l'article 6 des conditions générales prévoit la facturation totale des réparations en l'absence de constat amiable ou de déclaration d'accident dans les 24 heures, ce qui n'a pas été fait par la SN [Localité 1].

En l'espèce, il est patent que la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] n'a effectué aucun constat amiable, ni aucune déclaration d'accident.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] s'est contenté d'appeler la société [Adresse 3] sans réaliser aucun constat ou déclaration de sinistre.

La société ESPACE DE LOCATION EDL invoque également des extraits de compte prouvant la possession du véhicule par la SN [Localité 1] et le paiement des loyers par LCR jusqu'à la date de l'accident concernant la facturation du véhicule [Immatriculation 3] :

Le 29/02/2020 pour 846.72€ Le 31/03/2020 pour 846.72€

Le 31/04/2020 pour 846.72€

Le 31/05/2020 pour 846.72€

Le 30/06/2020 pour 818.50€

On constate que la facturation s'arrête au 30/06/2020. En toute logique puisque l'accident ayant eu lieu le 29/06, aucune facturation postérieure à cette date n'a été émise pour le véhicule [Immatriculation 5].

L'argument selon lequel la société [Adresse 3] aurait été indemnisée par son assureur n'est étayé par aucun élément, alors que les conditions générales excluent la garantie pour les chocs sous caisse.

Dès lors,

le Tribunal condamnera la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer la somme de 11.375,70 €.

Sur la facture n° 4193092 relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 4] (1.416 €) :

Selon l'article 1231-1 du Code civil, l'inexécution contractuelle engage la responsabilité de son auteur.

En l'espèce, la société [Adresse 3] demande le paiement de la somme de 1.416 € au titre de la franchise contractuelle suite aux dommages constatés sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4].

La société ESPACE DE LOCATION EDL produit le contrat de location, la fiche de départ et la fiche de retour signée le 13 août 2021, sur laquelle sont mentionnés les dommages (impact sur la porte arrière, rétroviseur cassé).

La facture correspond à l'application de la franchise prévue au contrat en cas de sinistre sans tiers identifié.

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] conteste la demande au motif qu'aucun devis ou facture de réparation n'est produit. Toutefois, la somme réclamée n'est pas le coût des réparations mais le montant de la franchise contractuellement due en cas de survenance de dommages. La réalité des dommages est établie par la fiche de retour signée de manière contradictoire.

Dès lors,

le Tribunal condamnera la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] au paiement de la somme de 1.416 €.

Sur le paiement des pénalités de retard :

Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, l'article 5 des conditions générales de location prévoit une clause pénale de 20 % des sommes restant dues.

La société [Adresse 3] en réclame l'application, soit la somme de 2.787,02 € ((14.089,90 € - 154,80 €) * 20% = 2787,02€).

La société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] sollicite sa réduction à 5 %, la jugeant manifestement excessive.

Le taux de 20 % apparaît manifestement excessif au regard du préjudice subi par le créancier du fait du retard de paiement.

Il convient de le modérer et de le ramener à un taux de 5 %. La demande de la société [Adresse 3] sera donc rejetée pour le montant initial, et la clause pénale sera appliquée à hauteur de 5 % sur le montant total des condamnations en principal soit la somme de (14.089,90 € - 49 € (amende non justifiée) -154,80 €(Avoir)) * 5% = 694,30 €.

L'article D.441-5 du Code de commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. Cette indemnité est due de plein droit pour tout retard de paiement.

En l'espèce, la société ESPACE DE LOCATION EDL a émis quatre factures qui sont restées impayées à leur échéance.

La société [Adresse 3] est donc fondée à réclamer une indemnité de 40 € pour chacune d'entre elles.

Dès lors

, le Tribunal condamnera la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] au paiement de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D 441-10 du Code de commerce, soit 40 € par facture impayée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [Adresse 3] (enseigne LOVAUTO) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société DFBB à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal rappellera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Sur les dépens :

Attendu que par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] qui perd son procès ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 1231-1 d11 Code Civil et suivants,
Vu les articles L44 1-10 el D.441-5 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,

DECLARE

recevable en la forme mais non fondée l'opposition de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE à l'ordonnance n° 2024000639 rendue le 05 avril 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit de la société [Adresse 3].

Se substituant à l'ordonnance n°202100947 rendue par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER :

CONSTATE

, l'intervention volontaire de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] intervenant en lieu et place de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 1] SERVICE MAINTENANCE.

DEBOUTE

la société [Adresse 3], à réclamer à la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] :

La somme de 49 € au titre de la facture n°4191534 - forfait post stationnement du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].

CONDAMNE

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2], à régler à la société [Adresse 3] :

La somme de 1.249,20 € au titre de la facture n°4193093 - réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 2].

La somme de 11.375,70 € au titre de la facture n°4193094 qui correspondait à une réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].

La somme de 1.416 € au titre de la facture n° 4193092 qui correspondait à une réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4].

Outre intérêts au taux contractuel de 3.165%.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 694,30 € au titre de la clause pénale modérée.

CONDAMNE

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNE

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE

le surplus des demandes de la société ESPACE DE LOCATION EDL.

REJETTE

les demandes de la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2].

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

CONDAMNE

la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC [Localité 2] aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret 11°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret.

Dit que les dépens comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 123,23 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code civil 1119, code de procedure civile 1416, code de commerce D441-5, code civil 1120, code de commerce D441-10, code civil 1235-1, code de commerce L446-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:05:32.855Z.