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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 26 mai 2026, n° 2022F00999

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Exposé du litige

LES FAITS

La société [Z] INGENIERIE avait accepté l'offre d'installation d'un logiciel d'Intranet de la société INSPHERIS. La société INSPHERIS reproche à la société [Z] INGENIERIE d'avoir mis brutalement un terme au contrat et lui réclame le paiement d'un arriéré de factures ainsi que des dommages et intérêts au titre du gain manqué, des pertes éprouvées et du préjudice moral subi.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022 signifié à personne morale, la société INSPHERIS a assigné la société [Z] demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Constater la validité du contrat formé le 2 juillet 2020. Constater la rupture fautive par [Z] du contrat conclu avec la société INSPHERIS. Condamner la société [Z] à verser à la société INSPHERIS la somme de 100.942,00€ au titre du préjudice subi par la société INSPHERIS. En tout état de cause, Condamner la société [Z] à verser à la société INSPHERIS la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société [Z] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 octobre 2022 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 25 octobre 2022 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 25 octobre 2022 à laquelle la partie défenderesse a comparu, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.

A l'audience collégiale du 4 juillet 2023, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 octobre 2023 pour audition des parties

A son audience du 10 octobre 2023, les parties ayant souhaité poursuivre la mise en état de l'affaire, le Juge chargé d'instruire l'affaire a établi un calendrier de procédure pour un nouvel échange de conclusions et reconvoqué les parties à son audience du 30 janvier 2024.

A son audience du 30 janvier 2024, le Juge chargé d'instruire l'affaire, avec l'accord des parties, les envoie devant un médiateur pour tenter de trouver un accord amiable et reconvoque les parties à son audience du 19 mars 2024.

A son audience du19 mars 2024, le Juge chargé d'instruire l'affaire reconvoque les parties à son audience du 28 mai 2024.

A son audience du 28 mai 2024, les parties étant absentes, le Juge chargé d'instruire l'affaire envoie l'affaire au rôle d'attente et désigne un conciliateur.

Le 8 octobre 2024, le Conciliateur de Justice adresse au Tribunal un bulletin de non-conciliation.

A la demande de la société INSPHERIS, l'affaire est sortie du rôle d'attente et les parties sont convoqués à l'audience collégiale du 12 novembre 2024.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.

A l'audience collégiale du 8 avril 2025, la société [Z] a déposé ses dernières conclusions «

conclusions en réponse n°5

», demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1102, 1119, 1120, 1359, 1211, 1226 et 131-1 du Code civil, Vu l'article L.442.6l5° du Code de commerce.

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence,

A titre principal,

Constater l'absence de contrat entre les parties.

Juger les conditions particulières et générales inopposables à la société [Z].

En conséquence,

Débouter la société INSPHERIS de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire et reconventionnel si le contrat était réputé conclu,

Condamner la société INSPHERIS à 20.000,00€ de dommages et intérêts pour absence de réalisation des prestations auxquelles elle s'était engagée.

Constater que ces manquements contractuels étaient suffisamment graves et justifiaient la rupture contractuelle par la société [Z].

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel si le contrat était réputé conclu.

Ordonner la résolution judiciaire du contrat.

En tout état de cause,

Condamner la société INSPHERIS au paiement de la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 7 octobre 2025, la société INSPHERIS a déposé ses dernières conclusions «

conclusions n°5

», demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1113, 1104, 1119,1120, 1212, 1217, 1226, 1231-1, 1231-2, 1343-2, 1344, 1356, 1383-2 du Code civil,

Vu l'article L.441-10, II du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile.

Juger valable et opposable le contrat formé le 2 juillet 2020 ainsi que les conditions générales et particulières y afférent entre les sociétés [Z] et INSPHERIS.

Juger fautive la rupture anticipée par la société [Z] du contrat formé le 2 juillet 2020 avec la société INSPHERIS.

En conséquence,

Débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.

Condamner la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 39.030,00€ au titre des factures émises par la société INSPHERIS avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures.

Condamner la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 1.569,60€ correspondant au solde dû au titre des prestations de « set up » et de « pilotage et consulting » que la société [Z] a reconnu devoir intégralement, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 22 janvier 2021.

Condamner la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme 84.152,40€ au titre du gain manqué, des pertes éprouvées et du préjudice moral subi par la société INSPHERIS.

Condamner la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme 15.010,00€ au titre de l'article L.441-10, II du Code de commerce.

Prononcer la capitalisation des intérêts dus, échus depuis au moins une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En tout état de cause,

Débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.

Condamner la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 15.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société [Z] aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 6 janvier 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 17 mars 2026 pour audition des parties.

A son audience du 17 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 26 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société INSPHERIS expose que :

Elle est l'éditeur de la suite logicielle LIVELY et la société [Z] est un groupe d'ingénierie et de gestion d'infrastructures.

En 2020, [Z] l'a sollicité pour la création d'un intranet. À la suite d'une démonstration et d'une note de cadrage détaillée, [Z] a signé une proposition financière le 2 juillet 2020, marquant le début de leur collaboration. Le contrat portait sur une phase de mise en place (BUILD) et une phase d'abonnement et de maintenance (RUN) pour une durée ferme de trois ans.

Les travaux ont débuté en juillet 2020 avec plusieurs réunions de cadrage. Elle soutient avoir rempli ses obligations (mise en place de plateformes de préproduction et de production), tout en étant régulièrement freinée par les retards d'[Z] dans la transmission des éléments nécessaires (logos, annuaires, etc.).

Malgré l'avancement du projet et de nombreuses relances, aucune de ses factures n'a été réglée par [Z] durant toute la durée de la relation et le 4 janvier 2021 elle relançait la société [Z] pour le paiement de 3 factures :
 * Facture N433 du 13 octobre 2020 : pilotage, gestion du projet, mise en œuvre technique … 8.894,40€.
 * Facture N457 du 8 décembre 2020 : maintenance … 6.300,00€.
 * Facture N 452 du 30 novembre 2020 : licence et hébergement … 23.835,00€.

Le 22 janvier 2021, la société [Z] lui adressait un bon de commande avec le libellé « Set Up » pour un montant de 18.750,00€ correspondant à 100% de la phase BUILD et 6 mois de licence et ce, conformément aux conditions particulières.

Le 1er février 2021, [Z] a mis fin au contrat par un simple courriel, invoquant des insatisfactions techniques et des bugs, alors que le projet était quasiment achevé.

Elle invoque plusieurs fondements pour engager la responsabilité contractuelle d'[Z] :
 * Opposabilité de l'intégralité du contrat : elle argue que la relation est régie non seulement par la proposition signée, mais aussi par ses Conditions Générales et Particulières. Elle soutient que même si ces dernières n'ont pas été formellement signées, [Z] les a acceptées tacitement par son comportement, notamment en émettant un bon de commande le 22 janvier 2021 dont le montant correspondait précisément aux modalités de facturation prévues dans les conditions particulières.
 * Irrégularité de la rupture sur la forme : Le contrat (article 15 des CG) et le Code civil (article 1226) imposent, avant toute résiliation, une mise en demeure préalable par lettre recommandée, laissant 30 jours pour remédier au manquement. [Z] a rompu le contrat par courriel, avec effet immédiat, sans respecter ce formalisme.
 * Absence de motif légitime au fond : elle conteste les griefs d'[Z], affirmant que les "bugs" invoqués sont soit inexistants, soit le résultat du manque de collaboration d'[Z]. De plus, [Z] a reconnu l'exécution des prestations de "Build" et de "Gestion de projet" par l'intermédiaire de son avocat, ce qui rend la résiliation pour faute injustifiée.
 * Caractère ferme de l'engagement : s'agissant d'un contrat à durée déterminée de trois ans, [Z] était tenue de l'exécuter jusqu'à son terme en application de l'article 1212 du Code civil.

Elle demande notamment au Tribunal de condamner [Z] aux versements suivants : Paiement des prestations réalisées soit :
 * 39.030,00€ au titre des factures déjà émises (BUILD, TMA et première année de licence).
 * 1.569,60€ correspondant au solde des prestations de "set up" et "consulting".

Indemnisation du préjudice (84.152,40 € au total) :
 * Le gain manqué correspondant aux redevances des deuxième et troisième année du contrat dont elle a été privée.
 * La perte éprouvée liée aux coûts réels du "BUILD" non couverts par la facturation initiale, le prix ayant été lissé sur la durée du contrat.
 * Le préjudice moral lié à la brutalité de la rupture et à la désorganisation de l'entreprise.
 * Les frais de maintien de la plateforme opérationnelle durant la procédure judiciaire.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 70 pièces.

La société [Z] oppose que :

En 2020, elle a souhaité mettre en place un réseau intranet « froid » (site statique d'information) pour remplacer son ancien outil. Elle a sollicité la société INSPHERIS car cette dernière mettait en avant des solutions « sur mesure » et simples.

Lors de la réunion de lancement (

kick-off

) du 26 mai 2020, elle a précisé avoir besoin de l'outil pour début septembre 2020. Le 2 juillet 2020, elle a signé une proposition financière, mais soutient que ce document ne mentionnait ni ne joignait de conditions générales ou particulières.

Elle soutient que la société INSPHERIS n'a pas compris son besoin, proposant un réseau « chaud » (type réseau social/Twitter) inadapté. Le projet a accumulé d'importants retards, la livraison de septembre n'ayant pas été honorée.

À partir de décembre 2020, elle a multiplié les alertes concernant de nombreux bugs (problèmes d'affichage, textes qui ne restent pas en page, photos impossibles à publier) et une absence d'avancée technique.

Constatant l'absence de livrable conforme début février 2021, elle a mis fin à la collaboration par courriel le 1er février 2021.

Elle fonde sa défense sur plusieurs arguments :
 * Inopposabilité des conditions générales (CG) et particulières (CP) : elle affirme n'avoir jamais signé ces documents, qui ne lui ont été transmis que cinq mois après la signature du devis. Elle invoque l'article 1119 du Code civil, soulignant que le silence ne vaut pas acceptation et qu'elle n'a jamais consenti à ces clauses, notamment celles sur la durée ferme de trois ans.
 * Manquement à l'obligation de résultat : en tant que prestataire informatique, la société INSPHERIS était tenue à une obligation de résultat concernant la délivrance et la conformité du logiciel. Elle soutient que le retard (6 mois) et la non-conformité au cahier des charges (réseau social au lieu d'un intranet froid) constituent des manquements graves.
 * Légitimité de la rupture unilatérale : elle invoque l'article 1226 du Code civil, affirmant que l'inexécution de la société INSPHERIS était suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate. Elle considère que l'urgence de la situation la dispensait d'une mise en demeure formelle par lettre recommandée.
 * Absence de droit au paiement de la phase « RUN » : le projet s'étant arrêté dès le début de la phase de construction (

Build

), la phase d'exécution (

Run

), incluant l'abonnement et la maintenance, n'a jamais commencé. Elle conteste donc toute facturation de licences ou de maintenance pour un outil jamais utilisé.

Elle reste toutefois disposée à régler la somme de 8.894,40€ TTC correspondant au travail réellement effectué sur la phase de

Build

et de gestion de projet, tout en précisant que ce paiement ne vaut pas reconnaissance de conformité.

A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 13 pièces.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.

Sur la demande en principal

La société INSPHERIS demande au Tribunal qu'il condamne la société [Z] à lui payer la somme de 39.030,00€ au titre des factures émises par la société INSPHERIS avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures ainsi que la somme de 1.569,60€ correspondant au solde dû au titre des prestations de «

set up

» et de «

pilotage et consulting

» avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 22 janvier 2021.

La société [Z] refuse de payer ces sommes, à l'exception de la somme de 8.894,40€ TTC correspondant au travail réellement effectué sur la phase de Build et de gestion de projet arguant que la prestation de la société INSPHERIS était non-conforme au cahier des charges et en important retard. Elle soutient que la société INSPHERIS n'a pas compris son besoin d'un Intranet «

froid

». Elle justifie sa décision de rompre le contrat par un courriel au regard de l'article 1226 du Code civil qui dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire

à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat […] ».

Le Tribunal observe que la proposition financière de la société INSPHERIS acceptée par la société [Z] concerne l'installation d'une suite logicielle existante et non la création d'un logiciel spécifique. Il n'a pas été établi de cahier des charges par les parties. De plus il n'a pas été contesté que cette suite logicielle avait été présentée par la société INSPHERIS à la société [Z] préalablement à la signature du contrat. La société [Z] ayant choisi cette suite logicielle, elle ne peut prétendre que la société INSPHERIS n'aurait pas compris ses besoins.

Par ailleurs le Tribunal relève que la proposition financière acceptée par la société [Z] ne fait pas mention d'un délai de fin des travaux d'installation de la suite logicielle.

Enfin la société [Z] adressait à la société INSPHERIS un bon de commande avec le libellé « Set Up » pour un montant de 18.750,00€ le 22 janvier 2021 soit 10 jours avant le courriel annonçant la rupture du contrat.

Ainsi la société [Z] ne démontre pas la réalité de ses griefs à l'encontre de la société INSPHERIS.

La société [Z] ne conteste pas la facture N433 du 13 octobre 2020 d'un montant de 8.894,40€ mais conteste les autres factures :

La société [Z] ne conteste pas la facture N433 du 17 septembre 2020 d'un montant de 8.894,40€ mais conteste les autres factures :
 * Facture N452 du 30 novembre 2020 concernant les licences et l'hébergement d'un montant de 23.835,60€.
 * Facture N457 du 8 décembre 2020 concernant la maintenance applicative d'un montant de 6.300,00€.
 * Le solde de la facture N431 d'un montant de 4.185,60€ soit 1.569,60€.

Le Tribunal constate que ces factures correspondent à la proposition financière de la société INSPHERIS acceptée par la société [Z] qui, pour sa part, ne démontre pas les avoir contestées préalablement à l'assignation ; le Tribunal les retiendra.

Ainsi la société INSPHERIS détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [Z] d'un montant de 40.599,60€ (8.894,40€ + 23.835,60€ + 6.300,00€ + 1.569,60€).

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 40.599,60€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 8.894,40€ du 1er janvier 2021 sur la somme de 23.835,60€ et du 1er février 2021 sur la somme de 6.300,00€ et du 1er novembre 2020 sur la somme de 1.569,60€.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société INSPHERIS

La société INSPHERIS demande au Tribunal qu'il condamne la société [Z] à lui payer la somme 84.152,40€ au titre du gain manqué, des pertes éprouvées et du préjudice moral subi.

Il ressort de ce qui précède que la société [Z] n'a démontré pas le caractère d'urgence mentionné dans l'article 1226 du Code civil pour justifier sa rupture par courriel du contrat la liant à la société INSPHERIS sans mise en demeure. Elle a donc commis une faute.

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

La société INSPHERIS soutient que la société [Z], en mettant fin au contrat, aurait violé son engagement contractuel et doit être condamné à lui payer le gain manqué pendant 2 années d'un montant total de 60.271,20€.

Le Tribunal constate que la proposition financière ne fait à aucun moment état d'une durée de contrat de 3 années. Par ailleurs les conditions particulières du contrat, qui ont été adressées à la défenderesse 5 mois après l'acceptation de l'offre initiale, ne sont pas signées.

L'article 1120 du Code civil dispose que : «

Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

». Il n'a pas été démontré que des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières attestent l'acceptation des conditions particulières du contrat par la société [Z].

Ainsi le Tribunal ne retient pas cette demande de la société INSPHERIS, ni celle complémentaire au titre des pertes éprouvées.

Enfin, la société INSPHERIS soutient que la rupture intempestive du contrat lui a causé une désorganisation entrainant un préjudice moral qu'elle chiffre à la somme de 11.988,00€.

Il est constant que, pour une entreprise, le préjudice moral existe et peut être externe, affectant l'image ou la réputation de l'entreprise, ou interne, se traduisant notamment par une dégradation diffuse du moral au sein de l'entreprise, par la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l'embauche.

Le Tribunal considère que la rupture subite du contrat liant les sociétés INSPHERIS et [Z], alors que cette dernière avait passé une commande 10 jours avant, est de nature à perturber gravement l'organisation, les plannings et la trésorerie de la demanderesse. Il estime que cette perturbation entraine une perte de 10 jours/homme à 850,00€ soit 8.500,00€.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 8.500,00€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et déboutera la société INSPHERIS du surplus de sa demande au titre des dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce

La société INSPHERIS demande au Tribunal qu'il condamne la société [Z] à lui payer la somme de 15.010,00€ au titre de ses frais de recouvrement.

L'article L. 441-10 du Code de commerce dispose que :

« […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. […] »

En l'espèce la société [Z] n'a pas réglé 4 factures et la société INSPHERIS soutient qu'elle aurait exposé, pour le recouvrement de ces factures la somme de 14.850,00€.

Elle produit les notes d'honoraires correspondantes. Ces notes du cabinet KAOPPÉ font état de 20h15, 25h15 et 12h30 soit 58h00 prétendument passées pour le recouvrement de 4 factures. Le Tribunal ne retient pas cette demande et limitera l'indemnité accordée à la société INSPHERIS à 160,00€ conformément à l'article D441-5 du Code de commerce (4 x 40,00€).

En conséquence le Tribunal condamnera la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme des 160,00€ au titre des frais de recouvrement et déboutera la société INSPHERIS du surplus de sa demande.

Sur la capitalisation des intérêts

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de cet article qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 18 mars 2025, date de la demande (conclusions n°4), pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur la demande reconventionnelle de la société [Z]

En conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société INSPHERIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [Z] à lui payer une somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société INSPHERIS du surplus de sa demande et déboutera la société [Z] de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 40.599,60€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 8.894,40€ du 1er janvier 2021 sur la somme de 23.835,60€ et du 1er février 2021 sur la somme de 6.300,00€ et du 1er novembre 2020 sur la somme de 1.569,60€.

Condamne la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 8.500,00€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et déboute la société INSPHERIS du surplus de sa demande au titre des dommages et intérêts.

Condamne la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme des 160,00€ au titre des frais de recouvrement et déboute la société INSPHERIS du surplus de sa demande.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Déboute la société [Z] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société INSPHERIS du surplus de sa demande et déboute la société [Z] de sa demande formée de ce chef.

Condamne la société [Z] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,96€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

8ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026 1ère Chambre

N° RG : 2022F00999

DEMANDEUR

La SARL INSPHERIS [Adresse 1], comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Karen LECLERC de la SARL [Adresse 3] [Adresse 4].

DEFENDEUR

La SASU [Z] INGENIERIE [Adresse 5], comparant par Me [W] [Adresse 6].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Frank DONNERSBERG, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société [Z] INGENIERIE avait accepté l'offre d'installation d'un logiciel d'Intranet de la société INSPHERIS. La société INSPHERIS reproche à la société [Z] INGENIERIE d'avoir mis brutalement un terme au contrat et lui réclame le paiement d'un arriéré de factures ainsi que des dommages et intérêts au titre du gain manqué, des pertes éprouvées et du préjudice moral subi.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022 signifié à personne morale, la société INSPHERIS a assigné la société [Z] demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Constater la validité du contrat formé le 2 juillet 2020. Constater la rupture fautive par [Z] du contrat conclu avec la société INSPHERIS. Condamner la société [Z] à verser à la société INSPHERIS la somme de 100.942,00€ au titre du préjudice subi par la société INSPHERIS. En tout état de cause, Condamner la société [Z] à verser à la société INSPHERIS la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société [Z] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 octobre 2022 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 25 octobre 2022 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 25 octobre 2022 à laquelle la partie défenderesse a comparu, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.

A l'audience collégiale du 4 juillet 2023, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 octobre 2023 pour audition des parties

A son audience du 10 octobre 2023, les parties ayant souhaité poursuivre la mise en état de l'affaire, le Juge chargé d'instruire l'affaire a établi un calendrier de procédure pour un nouvel échange de conclusions et reconvoqué les parties à son audience du 30 janvier 2024.

A son audience du 30 janvier 2024, le Juge chargé d'instruire l'affaire, avec l'accord des parties, les envoie devant un médiateur pour tenter de trouver un accord amiable et reconvoque les parties à son audience du 19 mars 2024.

A son audience du19 mars 2024, le Juge chargé d'instruire l'affaire reconvoque les parties à son audience du 28 mai 2024.

A son audience du 28 mai 2024, les parties étant absentes, le Juge chargé d'instruire l'affaire envoie l'affaire au rôle d'attente et désigne un conciliateur.

Le 8 octobre 2024, le Conciliateur de Justice adresse au Tribunal un bulletin de non-conciliation.

A la demande de la société INSPHERIS, l'affaire est sortie du rôle d'attente et les parties sont convoqués à l'audience collégiale du 12 novembre 2024.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.

A l'audience collégiale du 8 avril 2025, la société [Z] a déposé ses dernières conclusions «

conclusions en réponse n°5

», demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1102, 1119, 1120, 1359, 1211, 1226 et 131-1 du Code civil, Vu l'article L.442.6l5° du Code de commerce.

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence,

A titre principal,

Constater l'absence de contrat entre les parties.

Juger les conditions particulières et générales inopposables à la société [Z].

En conséquence,

Débouter la société INSPHERIS de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire et reconventionnel si le contrat était réputé conclu,

Condamner la société INSPHERIS à 20.000,00€ de dommages et intérêts pour absence de réalisation des prestations auxquelles elle s'était engagée.

Constater que ces manquements contractuels étaient suffisamment graves et justifiaient la rupture contractuelle par la société [Z].

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel si le contrat était réputé conclu.

Ordonner la résolution judiciaire du contrat.

En tout état de cause,

Condamner la société INSPHERIS au paiement de la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 7 octobre 2025, la société INSPHERIS a déposé ses dernières conclusions «

conclusions n°5

», demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1113, 1104, 1119,1120, 1212, 1217, 1226, 1231-1, 1231-2, 1343-2, 1344, 1356, 1383-2 du Code civil,

Vu l'article L.441-10, II du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile.

Juger valable et opposable le contrat formé le 2 juillet 2020 ainsi que les conditions générales et particulières y afférent entre les sociétés [Z] et INSPHERIS.

Juger fautive la rupture anticipée par la société [Z] du contrat formé le 2 juillet 2020 avec la société INSPHERIS.

En conséquence,

Débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.

Condamner la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 39.030,00€ au titre des factures émises par la société INSPHERIS avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures.

Condamner la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 1.569,60€ correspondant au solde dû au titre des prestations de « set up » et de « pilotage et consulting » que la société [Z] a reconnu devoir intégralement, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 22 janvier 2021.

Condamner la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme 84.152,40€ au titre du gain manqué, des pertes éprouvées et du préjudice moral subi par la société INSPHERIS.

Condamner la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme 15.010,00€ au titre de l'article L.441-10, II du Code de commerce.

Prononcer la capitalisation des intérêts dus, échus depuis au moins une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En tout état de cause,

Débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.

Condamner la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 15.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société [Z] aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 6 janvier 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 17 mars 2026 pour audition des parties.

A son audience du 17 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 26 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société INSPHERIS expose que :

Elle est l'éditeur de la suite logicielle LIVELY et la société [Z] est un groupe d'ingénierie et de gestion d'infrastructures.

En 2020, [Z] l'a sollicité pour la création d'un intranet. À la suite d'une démonstration et d'une note de cadrage détaillée, [Z] a signé une proposition financière le 2 juillet 2020, marquant le début de leur collaboration. Le contrat portait sur une phase de mise en place (BUILD) et une phase d'abonnement et de maintenance (RUN) pour une durée ferme de trois ans.

Les travaux ont débuté en juillet 2020 avec plusieurs réunions de cadrage. Elle soutient avoir rempli ses obligations (mise en place de plateformes de préproduction et de production), tout en étant régulièrement freinée par les retards d'[Z] dans la transmission des éléments nécessaires (logos, annuaires, etc.).

Malgré l'avancement du projet et de nombreuses relances, aucune de ses factures n'a été réglée par [Z] durant toute la durée de la relation et le 4 janvier 2021 elle relançait la société [Z] pour le paiement de 3 factures :
 * Facture N433 du 13 octobre 2020 : pilotage, gestion du projet, mise en œuvre technique … 8.894,40€.
 * Facture N457 du 8 décembre 2020 : maintenance … 6.300,00€.
 * Facture N 452 du 30 novembre 2020 : licence et hébergement … 23.835,00€.

Le 22 janvier 2021, la société [Z] lui adressait un bon de commande avec le libellé « Set Up » pour un montant de 18.750,00€ correspondant à 100% de la phase BUILD et 6 mois de licence et ce, conformément aux conditions particulières.

Le 1er février 2021, [Z] a mis fin au contrat par un simple courriel, invoquant des insatisfactions techniques et des bugs, alors que le projet était quasiment achevé.

Elle invoque plusieurs fondements pour engager la responsabilité contractuelle d'[Z] :
 * Opposabilité de l'intégralité du contrat : elle argue que la relation est régie non seulement par la proposition signée, mais aussi par ses Conditions Générales et Particulières. Elle soutient que même si ces dernières n'ont pas été formellement signées, [Z] les a acceptées tacitement par son comportement, notamment en émettant un bon de commande le 22 janvier 2021 dont le montant correspondait précisément aux modalités de facturation prévues dans les conditions particulières.
 * Irrégularité de la rupture sur la forme : Le contrat (article 15 des CG) et le Code civil (article 1226) imposent, avant toute résiliation, une mise en demeure préalable par lettre recommandée, laissant 30 jours pour remédier au manquement. [Z] a rompu le contrat par courriel, avec effet immédiat, sans respecter ce formalisme.
 * Absence de motif légitime au fond : elle conteste les griefs d'[Z], affirmant que les "bugs" invoqués sont soit inexistants, soit le résultat du manque de collaboration d'[Z]. De plus, [Z] a reconnu l'exécution des prestations de "Build" et de "Gestion de projet" par l'intermédiaire de son avocat, ce qui rend la résiliation pour faute injustifiée.
 * Caractère ferme de l'engagement : s'agissant d'un contrat à durée déterminée de trois ans, [Z] était tenue de l'exécuter jusqu'à son terme en application de l'article 1212 du Code civil.

Elle demande notamment au Tribunal de condamner [Z] aux versements suivants : Paiement des prestations réalisées soit :
 * 39.030,00€ au titre des factures déjà émises (BUILD, TMA et première année de licence).
 * 1.569,60€ correspondant au solde des prestations de "set up" et "consulting".

Indemnisation du préjudice (84.152,40 € au total) :
 * Le gain manqué correspondant aux redevances des deuxième et troisième année du contrat dont elle a été privée.
 * La perte éprouvée liée aux coûts réels du "BUILD" non couverts par la facturation initiale, le prix ayant été lissé sur la durée du contrat.
 * Le préjudice moral lié à la brutalité de la rupture et à la désorganisation de l'entreprise.
 * Les frais de maintien de la plateforme opérationnelle durant la procédure judiciaire.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 70 pièces.

La société [Z] oppose que :

En 2020, elle a souhaité mettre en place un réseau intranet « froid » (site statique d'information) pour remplacer son ancien outil. Elle a sollicité la société INSPHERIS car cette dernière mettait en avant des solutions « sur mesure » et simples.

Lors de la réunion de lancement (

kick-off

) du 26 mai 2020, elle a précisé avoir besoin de l'outil pour début septembre 2020. Le 2 juillet 2020, elle a signé une proposition financière, mais soutient que ce document ne mentionnait ni ne joignait de conditions générales ou particulières.

Elle soutient que la société INSPHERIS n'a pas compris son besoin, proposant un réseau « chaud » (type réseau social/Twitter) inadapté. Le projet a accumulé d'importants retards, la livraison de septembre n'ayant pas été honorée.

À partir de décembre 2020, elle a multiplié les alertes concernant de nombreux bugs (problèmes d'affichage, textes qui ne restent pas en page, photos impossibles à publier) et une absence d'avancée technique.

Constatant l'absence de livrable conforme début février 2021, elle a mis fin à la collaboration par courriel le 1er février 2021.

Elle fonde sa défense sur plusieurs arguments :
 * Inopposabilité des conditions générales (CG) et particulières (CP) : elle affirme n'avoir jamais signé ces documents, qui ne lui ont été transmis que cinq mois après la signature du devis. Elle invoque l'article 1119 du Code civil, soulignant que le silence ne vaut pas acceptation et qu'elle n'a jamais consenti à ces clauses, notamment celles sur la durée ferme de trois ans.
 * Manquement à l'obligation de résultat : en tant que prestataire informatique, la société INSPHERIS était tenue à une obligation de résultat concernant la délivrance et la conformité du logiciel. Elle soutient que le retard (6 mois) et la non-conformité au cahier des charges (réseau social au lieu d'un intranet froid) constituent des manquements graves.
 * Légitimité de la rupture unilatérale : elle invoque l'article 1226 du Code civil, affirmant que l'inexécution de la société INSPHERIS était suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate. Elle considère que l'urgence de la situation la dispensait d'une mise en demeure formelle par lettre recommandée.
 * Absence de droit au paiement de la phase « RUN » : le projet s'étant arrêté dès le début de la phase de construction (

Build

), la phase d'exécution (

Run

), incluant l'abonnement et la maintenance, n'a jamais commencé. Elle conteste donc toute facturation de licences ou de maintenance pour un outil jamais utilisé.

Elle reste toutefois disposée à régler la somme de 8.894,40€ TTC correspondant au travail réellement effectué sur la phase de

Build

et de gestion de projet, tout en précisant que ce paiement ne vaut pas reconnaissance de conformité.

A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 13 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.

Sur la demande en principal

La société INSPHERIS demande au Tribunal qu'il condamne la société [Z] à lui payer la somme de 39.030,00€ au titre des factures émises par la société INSPHERIS avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures ainsi que la somme de 1.569,60€ correspondant au solde dû au titre des prestations de «

set up

» et de «

pilotage et consulting

» avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 22 janvier 2021.

La société [Z] refuse de payer ces sommes, à l'exception de la somme de 8.894,40€ TTC correspondant au travail réellement effectué sur la phase de Build et de gestion de projet arguant que la prestation de la société INSPHERIS était non-conforme au cahier des charges et en important retard. Elle soutient que la société INSPHERIS n'a pas compris son besoin d'un Intranet «

froid

». Elle justifie sa décision de rompre le contrat par un courriel au regard de l'article 1226 du Code civil qui dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire

à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat […] ».

Le Tribunal observe que la proposition financière de la société INSPHERIS acceptée par la société [Z] concerne l'installation d'une suite logicielle existante et non la création d'un logiciel spécifique. Il n'a pas été établi de cahier des charges par les parties. De plus il n'a pas été contesté que cette suite logicielle avait été présentée par la société INSPHERIS à la société [Z] préalablement à la signature du contrat. La société [Z] ayant choisi cette suite logicielle, elle ne peut prétendre que la société INSPHERIS n'aurait pas compris ses besoins.

Par ailleurs le Tribunal relève que la proposition financière acceptée par la société [Z] ne fait pas mention d'un délai de fin des travaux d'installation de la suite logicielle.

Enfin la société [Z] adressait à la société INSPHERIS un bon de commande avec le libellé « Set Up » pour un montant de 18.750,00€ le 22 janvier 2021 soit 10 jours avant le courriel annonçant la rupture du contrat.

Ainsi la société [Z] ne démontre pas la réalité de ses griefs à l'encontre de la société INSPHERIS.

La société [Z] ne conteste pas la facture N433 du 13 octobre 2020 d'un montant de 8.894,40€ mais conteste les autres factures :

La société [Z] ne conteste pas la facture N433 du 17 septembre 2020 d'un montant de 8.894,40€ mais conteste les autres factures :
 * Facture N452 du 30 novembre 2020 concernant les licences et l'hébergement d'un montant de 23.835,60€.
 * Facture N457 du 8 décembre 2020 concernant la maintenance applicative d'un montant de 6.300,00€.
 * Le solde de la facture N431 d'un montant de 4.185,60€ soit 1.569,60€.

Le Tribunal constate que ces factures correspondent à la proposition financière de la société INSPHERIS acceptée par la société [Z] qui, pour sa part, ne démontre pas les avoir contestées préalablement à l'assignation ; le Tribunal les retiendra.

Ainsi la société INSPHERIS détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [Z] d'un montant de 40.599,60€ (8.894,40€ + 23.835,60€ + 6.300,00€ + 1.569,60€).

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 40.599,60€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 8.894,40€ du 1er janvier 2021 sur la somme de 23.835,60€ et du 1er février 2021 sur la somme de 6.300,00€ et du 1er novembre 2020 sur la somme de 1.569,60€.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société INSPHERIS

La société INSPHERIS demande au Tribunal qu'il condamne la société [Z] à lui payer la somme 84.152,40€ au titre du gain manqué, des pertes éprouvées et du préjudice moral subi.

Il ressort de ce qui précède que la société [Z] n'a démontré pas le caractère d'urgence mentionné dans l'article 1226 du Code civil pour justifier sa rupture par courriel du contrat la liant à la société INSPHERIS sans mise en demeure. Elle a donc commis une faute.

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

La société INSPHERIS soutient que la société [Z], en mettant fin au contrat, aurait violé son engagement contractuel et doit être condamné à lui payer le gain manqué pendant 2 années d'un montant total de 60.271,20€.

Le Tribunal constate que la proposition financière ne fait à aucun moment état d'une durée de contrat de 3 années. Par ailleurs les conditions particulières du contrat, qui ont été adressées à la défenderesse 5 mois après l'acceptation de l'offre initiale, ne sont pas signées.

L'article 1120 du Code civil dispose que : «

Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

». Il n'a pas été démontré que des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières attestent l'acceptation des conditions particulières du contrat par la société [Z].

Ainsi le Tribunal ne retient pas cette demande de la société INSPHERIS, ni celle complémentaire au titre des pertes éprouvées.

Enfin, la société INSPHERIS soutient que la rupture intempestive du contrat lui a causé une désorganisation entrainant un préjudice moral qu'elle chiffre à la somme de 11.988,00€.

Il est constant que, pour une entreprise, le préjudice moral existe et peut être externe, affectant l'image ou la réputation de l'entreprise, ou interne, se traduisant notamment par une dégradation diffuse du moral au sein de l'entreprise, par la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l'embauche.

Le Tribunal considère que la rupture subite du contrat liant les sociétés INSPHERIS et [Z], alors que cette dernière avait passé une commande 10 jours avant, est de nature à perturber gravement l'organisation, les plannings et la trésorerie de la demanderesse. Il estime que cette perturbation entraine une perte de 10 jours/homme à 850,00€ soit 8.500,00€.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 8.500,00€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et déboutera la société INSPHERIS du surplus de sa demande au titre des dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce

La société INSPHERIS demande au Tribunal qu'il condamne la société [Z] à lui payer la somme de 15.010,00€ au titre de ses frais de recouvrement.

L'article L. 441-10 du Code de commerce dispose que :

« […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. […] »

En l'espèce la société [Z] n'a pas réglé 4 factures et la société INSPHERIS soutient qu'elle aurait exposé, pour le recouvrement de ces factures la somme de 14.850,00€.

Elle produit les notes d'honoraires correspondantes. Ces notes du cabinet KAOPPÉ font état de 20h15, 25h15 et 12h30 soit 58h00 prétendument passées pour le recouvrement de 4 factures. Le Tribunal ne retient pas cette demande et limitera l'indemnité accordée à la société INSPHERIS à 160,00€ conformément à l'article D441-5 du Code de commerce (4 x 40,00€).

En conséquence le Tribunal condamnera la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme des 160,00€ au titre des frais de recouvrement et déboutera la société INSPHERIS du surplus de sa demande.

Sur la capitalisation des intérêts

La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de cet article qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 18 mars 2025, date de la demande (conclusions n°4), pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur la demande reconventionnelle de la société [Z]

En conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société INSPHERIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [Z] à lui payer une somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société INSPHERIS du surplus de sa demande et déboutera la société [Z] de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société [Z].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 40.599,60€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 8.894,40€ du 1er janvier 2021 sur la somme de 23.835,60€ et du 1er février 2021 sur la somme de 6.300,00€ et du 1er novembre 2020 sur la somme de 1.569,60€.

Condamne la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 8.500,00€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et déboute la société INSPHERIS du surplus de sa demande au titre des dommages et intérêts.

Condamne la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme des 160,00€ au titre des frais de recouvrement et déboute la société INSPHERIS du surplus de sa demande.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Déboute la société [Z] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne la société [Z] à payer à la société INSPHERIS la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société INSPHERIS du surplus de sa demande et déboute la société [Z] de sa demande formée de ce chef.

Condamne la société [Z] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,96€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

8ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1359, code civil 1212, code civil 131-1, code civil 1383-2, code civil 1119, code civil 1211, code civil 1120, code civil 1102, code civil 1356, code de commerce D441-5, code civil 1113, code civil 1226, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T10:44:30.247Z.