Décision de justice
Tribunal de commerce de Chartres, 22 juillet 2026, n° 2023J00166
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BLOND FREDERIC DOMINIQUE
Exposé du litige
LES FAITS La Société [N] exploite, sous l'enseigne [N] RACING TEAM, une activité de mise à disposition à titre payant de véhicules de course, les préparant en vue de compétitions automobiles pendant lesquelles elle fournit une assistance complète ; elle court notamment dans le cadre d'un challenge automobile, la LAMERA CUP, qui se décline sur 7 courses en France et en Europe. Dans ce cadre elle est entrée en relation avec Monsieur [Y] [P], dirigeant de la Société DELTA TRAILERS, concessionnaire poids lourds, et Monsieur [H] [O], dirigeant de la Société ADHS (MY MINI REVOLUTION), professionnel de l'automobile commercialisant des voiturettes. Aucun contrat écrit n'a formalisé les engagements réciproques, le demandeur soutenant qu'il s'agit d'un usage en matière de sport automobile semi-professionnel. Une partie des frais d'inscription et de course a été directement facturé à des partenaires en relation avec l'une ou l'autre des deux sociétés, qui ont payé toutes ou certaines factures dans le cadre de sponsorings dont aucun contrat n'a été présenté au tribunal. Après 5 courses, les pilotes engagés, Messieurs [Y] [P], [Z] [P] et [H] [O] ont décidé de mettre un terme à leur participation aux courses, et n'ont pas pris le départ des deux dernières réunions. La société [N] réclame le règlement du solde de l'engagement et le remboursement de frais de réparation, que les défendeurs refusent de payer. Par demandes reconventionnelles en intervention volontaire, certains sponsors demandent le remboursement des sommes payées par eux. LA PROCÉDURE La société [N] a assigné : * en date du 27 septembre 2023, la SAS DELTA TRAILERS par acte signifié à personne morale * en date du 11 octobre 2023, la SARL AD.S.H. (MY MINI REVOLUTION) par acte signifié à personne morale. Par conclusions en intervention volontaire reçues au greffe du tribunal le 2 avril 2024 les sociétés TWISLOC, KRAKER TRAILERS, [F] [Q], GENMARK, [S] et l'association ROSE PETAL ont fait connaître leur entrée dans la cause des sociétés DELTA TRAILERS et AD.S.H. Par conclusions récapitulatives et responsives n°05 reçues au greffe du tribunal le 27 mars 2026 la SAS [N] demande notamment au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1212 et 1217 du Code Civil, * DECLARER irrecevables et en tout cas mal fondées les Sociétés TWISLOC, KRAKER TRAILERS, [F] [Q], GENMARK, [S] et l'association ROSE PETAL en leurs demandes dans le cadre de leur intervention volontaire et LES EN DEBOUTER. Par conclusions récapitulatives et responsives N°6 reçues au greffe du tribunal le 3 mars 2026, les défenderesses demandent notamment au tribunal de : Vu les articles 1353 et suivants du Code civil, Vu les articles 1187 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1102 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles L.217-25 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article 328 du Code de procédure civile, Vu l'intervention volontaire des sociétés, * CONDAMNER la société [N] à payer à la société TWISLOC la somme de 71.844,79€, * CONDAMNER la société [N] à payer à la société GENMARK la somme de 23.000 €, * CONDAMNER la société [N] à payer à la société KRAKER TRAILERS la somme de 15.000 €, * CONDAMNER la société [N] à payer à la société [F] [Q] la somme de 10.000 €, * CONDAMNER la société [N] à payer à l'association ROSE PETAL la somme de 15.874,55 €, * CONDAMNER la société [N] à payer à la société [S] la somme de 25.000 €, * CONDAMNER à la société [N] à payer à la société TWISLOC somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER à la société [N] à payer à la société GENMARK somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER à la société [N] à payer à la société [F] CARROSERIE somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER à la société [N] à payer à la société KRAKER TRAILERS somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER à la société [N] à payer à l'association ROSE PETAL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER à la société [N] à payer à la société [S] somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Motifs
SUR CE Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu de s'en référer aux écritures et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile : pour le demandeur ses conclusions récapitulatives et responsives n°05 reçues au greffe du tribunal le 27 mars 2026 et les pièces jointes, pour les défenderesses leurs conclusions récapitulatives et responsives N°6 reçues au greffe du tribunal le 3 mars 2026 et les pièces jointes. Par conclusion commune reçue le 2 avril 2024 au greffe du tribunal, les sociétés DELTA TRAILERS et AD.SH informaient le tribunal et la société [N] que les sociétés TWISLOC, KRAKER TRAILERS, [F] [Q], GENMARK, [S] et l'association ROSE PETAL intervenaient volontairement aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elles ont payées à la société [N] outre les frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux articles 328 et 329 du Code de procédure civile, se joignant aux conclusions des sociétés DELTA-TRAILERS et AD.SH. Au fond, les sponsors n'ont présenté aucun motif qui leur soit propre à l'appui de leurs demandes. Dans leurs conclusions en intervention volontaire, elles se contentent d'indiquer que « Pour les raisons énoncées par les sociétés DELTA TRAILERS et ADSH elles entendent solliciter le remboursement des sommes qu'elles ont versées à la société [N]. » La réclamation reconventionnelle qui leur est propre est intégrée aux conclusions récapitulatives et responsives N°6 des sociétés DELTA TRAILERS et AD.SH, les moyens spécifiques aux sponsors tenant en les deux phrases suivantes des conclusions communes à toutes les défenderesses : « A partir du moment où ce sont les sponsors qui ont payé ce sont eux qui doivent être remboursés. C'est la raison pour laquelle, informés des problèmes rencontrés et de la procédure, ils sont intervenus volontairement devant le tribunal en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile. ». Elles ajoutent un tableau présentant les sommes supposées avoir été prises en charge par elles sans justificatif spécifique. Le tribunal constate qu'aucun document ne démontre la réalité de l'intervention volontaire des sociétés TWISLOC, GENMARK, KRAKER TRAILERS, [F] [Q], [S] et de l'association ROSE PETALE. De plus, interrogée par la société [N], la société [S] répondait par un mail en date du 8 décembre 2023 adressé à Madame [I] [A] ([N]) : [Adresse 14] + PORTIMAO : « We have no connexion in that way with DELTA. Please stop mailing us », « Nous n'avons aucun lien de ce type avec DELTA S'il vous plaît arrêtez de nous envoyer des mails. » (Pièce 63 DEM). Le 10 octobre 2024 Monsieur [X] [A] écrivait à D-[B] : « by email of December 18,2023 at 3 : 22 pm, you informed us that you had no link and/or relationship with the company DELTA-TRAILERS. However, during 2024 I received the conclusions of a lawyer representing your company in court. Am I understand that your company has since changed its mind" "Par un email du 18 décembre 2023 à 15 : 22 vous nous informiez que vous n'aviez pas de lien et/ou de relation avec la société DELTA -TRAILERS. Cependant, en 2024 j'ai reçu les conclusions d'un avocat représentant votre société au tribunal. Dois-je comprendre que votre société a changé d'avis depuis ? » Le 14 octobre 2024 [S] répondait : «[…] As I told you we have no connection to Delta in that way. I see that you have manipulated the emails that were included. Please stop mailing us. ». « Comme je vous l'ai dit nous n'avons pas de lien de ce type avec Delta. Je vois que vous avez manipulé les mails inclus. S'il vous plaît arrêtez de nous envoyer des mails. » Il est possible que ces réponses ne traduisent que le refus de [S] de communiquer avec [N], mais en l'absence de tout autre document, cet échange jette un doute sur l'authenticité de la demande de remboursement de ce sponsor. L'absence de toute conclusion propre aux sponsors, l'absence de tout document attestant de leur volonté d'intervenir volontairement dans la présente instance, conduisent le tribunal à étendre ce doute à l'ensemble des sponsors intervenant volontairement. En conséquence il conviendra de rouvrir les débats, afin de permettre aux parties défenderesses d'établir, pièces à l'appui, la réalité de l'intervention volontaire en date du 2 avril 2024 des sociétés TWISLOC, GENMARK, KRAKER TRAILERS, [F] [Q], [S] et de l'association ROSE PETALE, plus particulièrement pour celles qui n'ont pas de relations capitalistiques avec les défenderesses ou les pilotes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats afin de présenter au Tribunal tout document établissant la réalité de la démarche concrétisée par les conclusions en intervention volontaire en date du 2 avril 2024 des sociétés TWISLOC, GENMARK, KRAKER TRAILERS, [F] [Q], [S] et de l'association ROSE PETALE, les autorisant par avance à déposer leur conclusions et pièces, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 01/09/2026 à 14 h 30, RESERVE les dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Bruno ODOUX Signe electroniquement par Bruno ODOUX Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 22/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * SARL [N] [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 815 251 400, DEMANDEUR - représentée par Maître François-Antoine CROS, Avocat au Barreau de Tours, membre associé de la SCP HERRAULT & CROS, demeurant- [Adresse 2], Et par Maître VANNIER Frédérique, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 3] 28000 CHARTRES. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS DELTA TRAILERS [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 448 106 666, * SARL AD.S.H. [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 521 639 765, DÉFENDEURS - représentées par Maître Véronique LEVET, Avocat au Barreau de Caen, demeurant [Adresse 7], Et par Maître Auriane LIBEROS, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 8]. EN PRESENCE DE : * SAS TWISLOC [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 498 919 083, représentée par LP FINANCES agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président ; * KRAKER TRAILERS, société de droit néerlandsaise immatriculée au RCS N° NL813449857B01, [Adresse 9] Pays-Bas, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; * [F] [Q], société de droit néerlandaise immatriculée au RCS N° 34044970, [Adresse 10] Pays-Bas, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; * GENMARK, société de droit néerlandaise immatriculée au RCS N° 62032321 [Adresse 11] Pays-Bas, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; * ROSE PETAL, association répertoriée au RNA sous le N° W782009272 ASSO [Adresse 12], * [S], société de droit néerlandaise immatriculée sous le N° NL8115.43.080.B01 [Adresse 13] Pays-Bas, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; INTERVENANTS VOLONTAIRES * représentées par Maître Véronique LEVET, Avocat au Barreau de Caen, demeurant [Adresse 7], Et par Maître Auriane LIBEROS, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 8]. Débats en audience publique le 07/04/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision contradictoire et en dernier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Marc COLLIN Madame Katherine LEFEBVRE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS La Société [N] exploite, sous l'enseigne [N] RACING TEAM, une activité de mise à disposition à titre payant de véhicules de course, les préparant en vue de compétitions automobiles pendant lesquelles elle fournit une assistance complète ; elle court notamment dans le cadre d'un challenge automobile, la LAMERA CUP, qui se décline sur 7 courses en France et en Europe. Dans ce cadre elle est entrée en relation avec Monsieur [Y] [P], dirigeant de la Société DELTA TRAILERS, concessionnaire poids lourds, et Monsieur [H] [O], dirigeant de la Société ADHS (MY MINI REVOLUTION), professionnel de l'automobile commercialisant des voiturettes. Aucun contrat écrit n'a formalisé les engagements réciproques, le demandeur soutenant qu'il s'agit d'un usage en matière de sport automobile semi-professionnel. Une partie des frais d'inscription et de course a été directement facturé à des partenaires en relation avec l'une ou l'autre des deux sociétés, qui ont payé toutes ou certaines factures dans le cadre de sponsorings dont aucun contrat n'a été présenté au tribunal. Après 5 courses, les pilotes engagés, Messieurs [Y] [P], [Z] [P] et [H] [O] ont décidé de mettre un terme à leur participation aux courses, et n'ont pas pris le départ des deux dernières réunions. La société [N] réclame le règlement du solde de l'engagement et le remboursement de frais de réparation, que les défendeurs refusent de payer. Par demandes reconventionnelles en intervention volontaire, certains sponsors demandent le remboursement des sommes payées par eux. LA PROCÉDURE La société [N] a assigné : * en date du 27 septembre 2023, la SAS DELTA TRAILERS par acte signifié à personne morale * en date du 11 octobre 2023, la SARL AD.S.H. (MY MINI REVOLUTION) par acte signifié à personne morale. Par conclusions en intervention volontaire reçues au greffe du tribunal le 2 avril 2024 les sociétés TWISLOC, KRAKER TRAILERS, [F] [Q], GENMARK, [S] et l'association ROSE PETAL ont fait connaître leur entrée dans la cause des sociétés DELTA TRAILERS et AD.S.H. Par conclusions récapitulatives et responsives n°05 reçues au greffe du tribunal le 27 mars 2026 la SAS [N] demande notamment au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1212 et 1217 du Code Civil, * DECLARER irrecevables et en tout cas mal fondées les Sociétés TWISLOC, KRAKER TRAILERS, [F] [Q], GENMARK, [S] et l'association ROSE PETAL en leurs demandes dans le cadre de leur intervention volontaire et LES EN DEBOUTER. Par conclusions récapitulatives et responsives N°6 reçues au greffe du tribunal le 3 mars 2026, les défenderesses demandent notamment au tribunal de : Vu les articles 1353 et suivants du Code civil, Vu les articles 1187 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1102 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles L.217-25 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article 328 du Code de procédure civile, Vu l'intervention volontaire des sociétés, * CONDAMNER la société [N] à payer à la société TWISLOC la somme de 71.844,79€, * CONDAMNER la société [N] à payer à la société GENMARK la somme de 23.000 €, * CONDAMNER la société [N] à payer à la société KRAKER TRAILERS la somme de 15.000 €, * CONDAMNER la société [N] à payer à la société [F] [Q] la somme de 10.000 €, * CONDAMNER la société [N] à payer à l'association ROSE PETAL la somme de 15.874,55 €, * CONDAMNER la société [N] à payer à la société [S] la somme de 25.000 €, * CONDAMNER à la société [N] à payer à la société TWISLOC somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER à la société [N] à payer à la société GENMARK somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER à la société [N] à payer à la société [F] CARROSERIE somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER à la société [N] à payer à la société KRAKER TRAILERS somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER à la société [N] à payer à l'association ROSE PETAL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER à la société [N] à payer à la société [S] somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, SUR CE Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu de s'en référer aux écritures et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile : pour le demandeur ses conclusions récapitulatives et responsives n°05 reçues au greffe du tribunal le 27 mars 2026 et les pièces jointes, pour les défenderesses leurs conclusions récapitulatives et responsives N°6 reçues au greffe du tribunal le 3 mars 2026 et les pièces jointes. Par conclusion commune reçue le 2 avril 2024 au greffe du tribunal, les sociétés DELTA TRAILERS et AD.SH informaient le tribunal et la société [N] que les sociétés TWISLOC, KRAKER TRAILERS, [F] [Q], GENMARK, [S] et l'association ROSE PETAL intervenaient volontairement aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elles ont payées à la société [N] outre les frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux articles 328 et 329 du Code de procédure civile, se joignant aux conclusions des sociétés DELTA-TRAILERS et AD.SH. Au fond, les sponsors n'ont présenté aucun motif qui leur soit propre à l'appui de leurs demandes. Dans leurs conclusions en intervention volontaire, elles se contentent d'indiquer que « Pour les raisons énoncées par les sociétés DELTA TRAILERS et ADSH elles entendent solliciter le remboursement des sommes qu'elles ont versées à la société [N]. » La réclamation reconventionnelle qui leur est propre est intégrée aux conclusions récapitulatives et responsives N°6 des sociétés DELTA TRAILERS et AD.SH, les moyens spécifiques aux sponsors tenant en les deux phrases suivantes des conclusions communes à toutes les défenderesses : « A partir du moment où ce sont les sponsors qui ont payé ce sont eux qui doivent être remboursés. C'est la raison pour laquelle, informés des problèmes rencontrés et de la procédure, ils sont intervenus volontairement devant le tribunal en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile. ». Elles ajoutent un tableau présentant les sommes supposées avoir été prises en charge par elles sans justificatif spécifique. Le tribunal constate qu'aucun document ne démontre la réalité de l'intervention volontaire des sociétés TWISLOC, GENMARK, KRAKER TRAILERS, [F] [Q], [S] et de l'association ROSE PETALE. De plus, interrogée par la société [N], la société [S] répondait par un mail en date du 8 décembre 2023 adressé à Madame [I] [A] ([N]) : [Adresse 14] + PORTIMAO : « We have no connexion in that way with DELTA. Please stop mailing us », « Nous n'avons aucun lien de ce type avec DELTA S'il vous plaît arrêtez de nous envoyer des mails. » (Pièce 63 DEM). Le 10 octobre 2024 Monsieur [X] [A] écrivait à D-[B] : « by email of December 18,2023 at 3 : 22 pm, you informed us that you had no link and/or relationship with the company DELTA-TRAILERS. However, during 2024 I received the conclusions of a lawyer representing your company in court. Am I understand that your company has since changed its mind" "Par un email du 18 décembre 2023 à 15 : 22 vous nous informiez que vous n'aviez pas de lien et/ou de relation avec la société DELTA -TRAILERS. Cependant, en 2024 j'ai reçu les conclusions d'un avocat représentant votre société au tribunal. Dois-je comprendre que votre société a changé d'avis depuis ? » Le 14 octobre 2024 [S] répondait : «[…] As I told you we have no connection to Delta in that way. I see that you have manipulated the emails that were included. Please stop mailing us. ». « Comme je vous l'ai dit nous n'avons pas de lien de ce type avec Delta. Je vois que vous avez manipulé les mails inclus. S'il vous plaît arrêtez de nous envoyer des mails. » Il est possible que ces réponses ne traduisent que le refus de [S] de communiquer avec [N], mais en l'absence de tout autre document, cet échange jette un doute sur l'authenticité de la demande de remboursement de ce sponsor. L'absence de toute conclusion propre aux sponsors, l'absence de tout document attestant de leur volonté d'intervenir volontairement dans la présente instance, conduisent le tribunal à étendre ce doute à l'ensemble des sponsors intervenant volontairement. En conséquence il conviendra de rouvrir les débats, afin de permettre aux parties défenderesses d'établir, pièces à l'appui, la réalité de l'intervention volontaire en date du 2 avril 2024 des sociétés TWISLOC, GENMARK, KRAKER TRAILERS, [F] [Q], [S] et de l'association ROSE PETALE, plus particulièrement pour celles qui n'ont pas de relations capitalistiques avec les défenderesses ou les pilotes. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats afin de présenter au Tribunal tout document établissant la réalité de la démarche concrétisée par les conclusions en intervention volontaire en date du 2 avril 2024 des sociétés TWISLOC, GENMARK, KRAKER TRAILERS, [F] [Q], [S] et de l'association ROSE PETALE, les autorisant par avance à déposer leur conclusions et pièces, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 01/09/2026 à 14 h 30, RESERVE les dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Bruno ODOUX Signe electroniquement par Bruno ODOUX Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T14:30:41.050Z.