Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 avril 2026, n° 2024J00008
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 4 mars 2021, la société [Localité 1] [Localité 2] a signé avec la société BSC SYSTEM un bon de commande unique portant sur : un photocopieur Konica Minolta C258, du matériel de téléphonie, des services de téléphonie et d'accès internet. Ce matériel a été financé au moyen de deux contrats de location financière distincts, signés le même jour par la société [Localité 1] [Localité 2] : Un contrat avec la société [A], portant sur le photocopieur, prévoyant 21 loyers trimestriels de 2 160 €; Un contrat avec la société [N] [W], portant sur le matériel de téléphonie, pour 63 loyers mensuels de 326 € HT par périodicités trimestrielles. Les trois sociétés défenderesses reconnaissent que le matériel a été livré et que des procès-verbaux ou confirmations de livraison ont été signés. Selon la société [Localité 1] [Localité 2], la société BSC SYSTEM se serait engagée, pour convaincre la société de contracter, à solder un précédent contrat de location souscrit auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, afin d'éviter un double prélèvement La société [Localité 1] [Localité 2] soutient que cet engagement était déterminant de son consentement et qu'il n'a pas été respecté, ce qui aurait conduit à des doubles prélèvements (ancien contrat + nouveaux contrats). La société BSC SYSTEM admet s'être engagée à solder le précédent contrat « en interne », mais conteste toute faute, en soutenant que si la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a continué à prélever, cela ne lui serait pas imputable La société [N] [W] précise que son contrat porte exclusivement sur la téléphonie et qu'aucun solde d'ancien contrat n'y serait intégré En 2022, la société [Localité 1] [Localité 2] a changé de direction, à la suite du rachat de ses titres. À l'occasion de l'examen des contrats, la société indique avoir constaté des doubles prélèvements bancaires injustifiés Par courriers du 11 octobre 2023, la société [Localité 1] [Localité 2] a notifié aux trois sociétés l'anéantissement de l'opération contractuelle : la société [N] [W] n'aurait pas répondu, la société [A] a contesté l'anéantissement, la société BSC SYSTEM a reconnu ne pas avoir soldé le précédent contrat et promis un remboursement. Parallèlement, la société [A] expose que des loyers sont restés impayés, qu'une mise en demeure a été adressée le 13 décembre 2023 et que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, faute de règlements sous huit jours de la société [Localité 1] [Localité 2]. Par actes séparés de Commissaire de Justice en date des 3 et 4 janvier 2024, la société [Localité 1] [Localité 2] a assigné les sociétés BSC SYSTEM, [A], et [N] [W] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE. La société [Localité 1] [Localité 2] expose au tribunal La société [Localité 1] [Localité 2] soutient que l'ensemble de l'opération contractuelle constitue une opération globale et indivisible, articulée autour d'un bon de commande unique et de deux contrats de location financière conclus le même jour. Selon elle, ces contrats sont interdépendants car ils ont été souscrits dans le cadre d'une même opération économique, négociés par un seul interlocuteur, et portant sur un ensemble cohérent de matériels et de services. Elle expose que son consentement a été déterminé par un engagement essentiel du fournisseur : la prise en charge du solde d'un précédent contrat de location auprès d'un autre établissement financier. Cet engagement avait, selon elle, pour finalité d'éviter toute situation de double prélèvement et de neutraliser le coût résiduel de l'ancien contrat dans le cadre de la nouvelle opération. Or, elle affirme que cet engagement n'a pas été exécuté. En conséquence, elle se serait trouvée contrainte de supporter simultanément les prélèvements liés à l'ancien contrat et ceux issus des nouveaux contrats, ce qui aurait altéré l'équilibre économique de l'opération. Sur ce fondement, elle développe plusieurs séries d'arguments juridiques. En premier lieu, elle invoque un vice du consentement. Elle soutient que la promesse de solder l'ancien contrat constituait un élément déterminant sans lequel elle n'aurait pas contracté. Elle considère que la présentation qui lui a été faite de l'opération, intégrant une neutralisation du coût antérieur, relevait d'une manœuvre dolosive dans la mesure où l'avantage annoncé ne s'est pas matérialisé. Elle fait valoir que la pratique consistant à promettre un avantage financier intégré dans une nouvelle opération, alors qu'il est en réalité financé par le client lui-même, a déjà été qualifiée de manœuvre trompeuse par la jurisprudence. En deuxième lieu, elle soutient que l'opération contractuelle dissimule en réalité une opération de crédit irrégulière. Selon son analyse, le mécanisme de reprise ou de solde du contrat antérieur s'apparenterait à une mise à disposition de fonds ou à un financement indirect, susceptible de relever du monopole bancaire. Elle en déduit que le contenu même de l'opération serait illicite. En troisième lieu, elle invoque l'existence de stipulations sans contrepartie réelle. Elle considère que certaines obligations mises à sa charge, notamment financières, ne trouvent pas de justification valable si l'engagement principal relatif au solde du contrat antérieur n'est pas exécuté. Elle soutient ainsi que l'équilibre contractuel serait rompu dès la formation du contrat. En quatrième lieu, s'agissant plus particulièrement du contrat de location financière, elle critique certaines clauses qu'elle qualifie de potestatives ou de déséquilibrées. Elle estime que le bailleur se réserverait la possibilité de subordonner l'exécution du contrat à des éléments dépendant de sa seule volonté, ce qui affecterait la validité de l'engagement. Enfin, à titre subsidiaire, elle soutient que, même à supposer les contrats valablement formés, leur inexécution justifierait leur résolution. Elle fait valoir que la non-exécution de l'engagement déterminant relatif au contrat antérieur constitue un manquement suffisamment grave pour anéantir rétroactivement l'opération. En tout état de cause, elle invoque l'interdépendance des contrats conclus dans le cadre d'une même opération incluant une location financière. Selon elle, l'anéantissement ou la disparition de l'un des contrats entraînerait nécessairement la caducité des autres, dès lors qu'ils participent d'un ensemble contractuel unique et que leur exécution respective était une condition déterminante de son consentement. La société [Localité 1] [Localité 2] demande au tribunal de À TITRE PRINCIPAL * Annuler toute l'opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants : * Dol s'agissant du contrat de fourniture (bon de commande), Stipulation d'obligations sans contrepartie, s'agissant des deux contrats de location, Contenu illicite pour l'ensemble des contrats, Stipulation d'une condition potestative, s'agissant du contrat de location de la société [A], En conséquence, * Débouter les sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] de toutes leurs demandes, Condamner les sociétés [N] [W], [A] et BSC SYSTEM à restituer respectivement à la société [Localité 1] [Localité 2], la somme de 11 592,56 €, celle de 21 714,16 € et celle de 11 200,72 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023, conformément à l'article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts, PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ Prononcer la résolution de tous les contrats et bon de commande et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion, En conséquence, * Débouter les sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] de toutes leurs demandes, Condamner les sociétés [N] [W], [A] et BSC SYSTEM à restituer respectivement à la société [Localité 1] [Localité 2], la somme de 11 592,56 €, celle de 21 714,16 € et celle de 11 200,72 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023, conformément à l'article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts, EN TOUT ETAT DE CAUSE Prononcer la caducité de tous les autres contrats et bon de commande interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats ou bon de commande, En conséquence, * Débouter les sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] de toutes leurs demandes, Condamner les sociétés [N] [W], [A] et BSC SYSTEM à restituer respectivement à la société [Localité 1] [Localité 2], la somme de 11 592,56 €, celle de 21 714,16 € et celle de 11 200,72 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023, conformément à l'article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts, * Condamner in solidum les sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] à verser chacune à la société [Localité 1] [Localité 2], la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de la société [Localité 1] [Localité 2]. Étant assignée par la société [Localité 1] [Localité 2], la société [A] précise que Le contrat de location longue durée a été régulièrement conclu pour financer un matériel déterminé, livré et réceptionné sans réserve par le locataire. Elle rappelle que le contrat stipule expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance non régularisée dans les délais impartis après mise en demeure, la totalité des sommes dues devient immédiatement exigible et le contrat peut être résilié de plein droit. Elle expose que plusieurs échéances sont demeurées impayées, qu'une mise en demeure a été adressée et qu'à défaut de régularisation, la résiliation est intervenue conformément aux stipulations contractuelles. En réponse au moyen tiré d'un prétendu contenu illicite de l'opération contractuelle, la société [A] soutient qu'elle exerce une activité de location financière en qualité de société de financement agréée. Elle précise qu'elle n'a consenti aucun prêt à la société [Localité 1] [Localité 2], mais a uniquement acquis un matériel pour le donner en location. Elle conteste toute qualification d'opération de crédit irrégulière, en soulignant que le contrat litigieux est un contrat de location pure, sans option d'achat assimilable à un crédit. S'agissant de l'argument selon lequel l'engagement du fournisseur de solder un ancien contrat constituerait une opération de crédit interdite, la société [A] fait valoir qu'elle n'est pas partie à cet engagement allégué, qui relèverait exclusivement des relations entre la société [Localité 1] [Localité 2] et le fournisseur. Elle en déduit qu'aucune illicéité ne peut être reprochée au contrat de location conclu avec elle. Concernant la stipulation prétendument potestative, la société [A] soutient que les clauses invoquées ne subordonnent pas l'exécution du contrat à sa seule volonté. Elle indique que son obligation principale consiste à acquérir le matériel auprès du fournisseur et à le mettre à disposition du locataire, ce qui a été fait. Elle ajoute que les mécanismes contractuels liés à l'acceptation du dossier ou au financement s'inscrivent dans le cadre normal de l'activité d'une société de financement et reposent sur des critères objectifs. En ce qui concerne l'interdépendance alléguée des contrats, la société [A] conteste l'existence d'une opération indivisible. Elle soutient que son contrat porte exclusivement sur un matériel déterminé et qu'il est juridiquement autonome. Elle fait valoir que la caducité suppose, outre l'existence d'une opération d'ensemble, que le contractant contre lequel elle est invoquée ait eu connaissance de cette interdépendance lors de la conclusion du contrat. Elle estime que cette condition n'est pas démontrée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société [Localité 1] [Localité 2] a exécuté le contrat pendant une période significative, en réglant plusieurs échéances et en utilisant le matériel. Elle en déduit que, même à supposer l'existence d'une cause de nullité, l'exécution volontaire en connaissance des faits invoqués vaudrait confirmation. Enfin, à titre subsidiaire, la société [A] soutient que si une disparition du contrat devait être retenue, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution intégrale des loyers versés. Elle fait valoir que le locataire a bénéficié de la jouissance du matériel et que les sommes réglées constituent la contrepartie de cette mise à disposition. Ainsi, la société [A] conclut au rejet des demandes en nullité, résolution ou caducité formées par la société [Localité 1] [Localité 2], à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat pour impayés et à la condamnation du locataire au paiement des sommes restant dues en application des stipulations contractuelles. Dans ces conditions, la société [A] sollicite le tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1186, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat, * Débouter la société [Localité 1] [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner reconventionnellement la société [Localité 1] [Localité 2] à régler à la société [A] la somme principale de 28 512 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 décembre 2023 ; Condamner la société [Localité 1] [Localité 2] à régler à la société [A] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens d'instance. Étant assignée par la société [Localité 1] [Localité 2], la société BSC SYSTEM soutient que L'opération contractuelle litigieuse est parfaitement valable et qu'aucune cause de nullité ne peut être retenue à son encontre. Elle rappelle qu'un bon de commande et un contrat de maintenance ont été régulièrement conclus, que les matériels ont été livrés conformément aux stipulations contractuelles et que des procèsverbaux de réception ont été signés sans réserve. Elle souligne qu'elle assure effectivement la maintenance et les prestations de téléphonie prévues, ce qui n'est pas contesté par la société [Localité 1] [Localité 2]. En réponse au moyen tiré d'un prétendu dol, la société BSC SYSTEM soutient qu'aucune manœuvre dolosive n'est caractérisée. Elle fait valoir que la charge de la preuve du dol incombe à celui qui l'allègue et que les griefs articulés par la demanderesse relèvent, à les supposer établis, d'une problématique d'exécution contractuelle et non d'un vice du consentement affectant la formation du contrat. Elle en déduit qu'il ne saurait être fait droit à une demande de nullité sur ce fondement. S'agissant de l'argument selon lequel l'engagement relatif au solde d'un précédent contrat constituerait une opération de crédit illicite, la société BSC SYSTEM conteste fermement cette qualification. Elle soutient qu'elle n'est ni établissement de crédit ni société de financement, qu'elle n'a consenti aucun prêt et qu'elle est intervenue exclusivement en qualité de fournisseur de matériel et de prestataire de services. Elle expose que la location financière a été souscrite directement auprès des bailleurs et que l'éventuel solde d'un contrat antérieur relève d'une faculté commerciale distincte de toute opération de crédit au sens des textes applicables. Elle ajoute que, quand bien même une inexécution aurait été caractérisée s'agissant du solde du contrat antérieur, celle-ci ne serait pas d'une gravité suffisante pour justifier l'anéantissement de l'ensemble de l'opération contractuelle, d'autant que les contrats sont à exécution successive et que la résolution, si elle devait être envisagée, s'analyserait en résiliation sans effet rétroactif. La société BSC SYSTEM soutient en outre que la société [Localité 1] [Localité 2] a exécuté les contrats pendant une durée significative, en réglant les redevances et en utilisant les matériels et services, alors même qu'elle prétend avoir eu connaissance des causes de nullité qu'elle invoque. Elle en déduit que cette exécution volontaire vaut confirmation et renonciation à se prévaloir des vices allégués. À titre subsidiaire, elle fait valoir que, si par extraordinaire le tribunal devait retenir la nullité ou la caducité des contrats, il ne pourrait être fait droit à une restitution intégrale des sommes versées dès lors que la société [Localité 1] [Localité 2] a bénéficié des prestations fournies. Elle soutient que les règlements perçus constituent la contrepartie de la jouissance effective du matériel et des services et qu'il serait inéquitable d'ordonner une restitution sans tenir compte de cette utilisation. Enfin, elle sollicite, en cas de résiliation, l'application des stipulations contractuelles relatives aux indemnités de résiliation, ainsi que l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, considérant qu'elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses droits. Elle conclut ainsi au rejet de l'ensemble des demandes en nullité, résolution ou restitution formées par la société [Localité 1] [Localité 2], à la confirmation de la validité des contrats et à la condamnation de la demanderesse aux sommes qu'elle estime dues en application des stipulations contractuelles et au titre des frais de procédure. La société BSC SYSTEM demande donc au tribunal de Vu l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, Vu les articles 1182 et 1229 du code civil, Vu les pièces communiquées aux débats, vu la jurisprudence, À titre principal, * DIRE et JUGER le contrat conclu avec la société BSC SYSTEM parfaitement valable, * DIRE que la société [Localité 1] [Localité 2] a confirmé les contrats par leur exécution, * DIRE ET JUGER que la société BSC SYSTEM a respecté ses obligations contractuelles, Subsidiairement, DIRE et JUGER que la société BSC SYSTEM conservera les sommes versées par la société [Localité 1] [Localité 2] en contrepartie des prestations dont elle a profité, * CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] au versement d'indemnités de résiliation, En tout état de cause, REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la société [Localité 1] [Localité 2], CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] à verser à la société BSC SYSTEM la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Étant assignée par la société [Localité 1] [Localité 2], la société [N] [W] soutient que Le contrat de location financière conclu avec cette dernière est parfaitement valable et qu'aucune cause de nullité, résolution ou caducité ne peut être retenue à son encontre. Elle rappelle que son intervention est strictement limitée au financement du matériel de téléphonie choisi par le locataire, lequel a sélectionné seul le fournisseur, le matériel et les conditions de livraison. Elle expose que le matériel a été livré et que la société [Localité 1] [Localité 2] en a bénéficié sans formuler de réserve sur la conformité ou la mise à disposition. En réponse au moyen tiré d'un prétendu contenu illicite de l'opération, la société [N] [W] soutient que son contrat constitue une location financière pure, sans option d'achat assimilable à une opération de crédit dissimulée. Elle indique qu'elle n'a consenti aucun prêt, mais a uniquement acquis le matériel pour le donner en location dans les conditions contractuellement définies. S'agissant de l'argument relatif à l'engagement du fournisseur de solder un contrat antérieur, la société [N] [W] fait valoir qu'elle n'a jamais été partie à un tel engagement et qu'elle n'en avait pas connaissance lors de la conclusion du contrat. Elle en déduit qu'aucune interdépendance ne peut être invoquée à son encontre, faute de démonstration qu'elle ait eu connaissance d'une opération d'ensemble intégrant cet engagement allégué. Elle soutient en outre que la caducité suppose que l'exécution de plusieurs contrats soit nécessaire à la réalisation d'une même opération et que le contractant contre lequel elle est invoquée ait eu connaissance de cette globalité. Elle conteste que ces conditions soient réunies, faisant valoir que le contrat de téléphonie constitue une opération distincte de toute autre relation contractuelle. En ce qui concerne l'exécution du contrat, la société [N] [W] expose que la société [Localité 1] [Localité 2] a réglé plusieurs loyers avant de cesser les paiements, que des mises en demeure ont été adressées et que, conformément aux stipulations contractuelles, la résiliation anticipée est intervenue en raison des impayés. Elle fait valoir que, même à supposer qu'une remise en cause du contrat soit retenue, la société [Localité 1] [Localité 2] a bénéficié de la jouissance du matériel et que les loyers perçus constituent la contrepartie de cette utilisation. Elle soutient qu'aucune restitution intégrale ne saurait être ordonnée sans tenir compte de cette jouissance effective. En conséquence, la société [N] [W] demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes formées par la société [Localité 1] [Localité 2], de constater la validité et la résiliation régulière du contrat pour impayés, et de condamner la société [Localité 1] [Localité 2] au paiement des loyers échus, des indemnités contractuelles de résiliation et des frais exposés pour la défense de ses intérêts. La société [N] [W] demande au tribunal de Vu les articles 1104, 1104, 1224, 1226, 1212 et suivants, 1186, 1187, et 1352 à 1352-9 du code civil ; Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile ; Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces À titre principal DÉBOUTER la société [Localité 1] [Localité 2] de toutes conclusions et demandes, Sur demande reconventionnelle : CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société [N] [W] la somme de 16 649,84 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 Février 2024, À titre subsidiaire PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu entre les sociétés BSC SYSTEM et [N] [W], CONDAMNER la société BSC SYSTEM à payer à la société [N] [W] la somme de 20 481,67 € au titre de la restitution du prix payé, CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] subsidiairement la société BSC SYSTEM aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] subsidiairement la société BSC SYSTEM à payer à la société [N] [W] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1- Sur l'existence d'une opération contractuelle d'ensemble et l'interdépendance des contrats Il résulte de l'article 1186 du code civil que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition deviennent caducs, à condition que le contractant contre lequel cette caducité est invoquée ait eu connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, il est constant que la société [Localité 1] [Localité 2] a, le 4 mars 2021, signé avec la société BSC SYSTEM un bon de commande portant sur un photocopieur et un système de téléphonie, et qu'afin d'en assurer le financement, elle a simultanément conclu deux contrats de location financière, l'un avec la société [A], l'autre avec la société [N] [W]. Ces contrats ont été signés le même jour, dans le cadre d'une négociation unique, et portaient sur des matériels composant un ensemble fonctionnel destiné à l'activité professionnelle de la société [Localité 1] [Localité 2]. Il ressort ainsi des circonstances de leur conclusion que le bon de commande et les deux contrats de location participaient d'une même opération économique, consistant dans la fourniture et le financement d'un équipement global de reprographie et de téléphonie. Toutefois, la seule concomitance des signatures et l'unité économique de l'opération ne suffisent pas à caractériser, à l'égard des sociétés de financement, une interdépendance au sens de l'article 1186 du code civil. Il appartient en effet au tribunal de rechercher si les sociétés [A] et [N] [W] avaient connaissance, lors de la conclusion de leurs contrats respectifs, de l'existence d'une opération contractuelle d'ensemble incluant des engagements déterminants pris par le fournisseur à l'égard du locataire. S'agissant de la société [A], il ressort des éléments versés aux débats que son intervention se limitait au financement du photocopieur, matériel identifié dans son contrat, sans qu'il soit établi qu'elle ait été informée d'un engagement pris par la société BSC SYSTEM relatif au solde d'un précédent contrat de location souscrit auprès d'un établissement tiers. La société [Localité 1] [Localité 2] ne rapporte pas la preuve que la société [A] aurait eu connaissance de cet engagement particulier, ni qu'elle en aurait fait un élément déterminant de son propre consentement contractuel. S'agissant de la société [N] [W], il résulte des pièces et écritures que son contrat portait exclusivement sur le financement du matériel de téléphonie choisi par le locataire, sans qu'il soit démontré qu'elle ait été informée d'un mécanisme global de reprise d'un contrat antérieur. Là encore, aucun élément objectif ne permet d'établir que la société [N] [W] aurait eu connaissance d'une opération d'ensemble dépassant le strict financement du matériel désigné dans son contrat. Il s'ensuit que si le bon de commande et les contrats de location ont été conclus dans le cadre d'une même opération économique, la condition tenant à la connaissance par les bailleurs financiers de l'existence d'une interdépendance juridique n'est pas caractérisée. En conséquence, les contrats de location conclus avec les sociétés [A] et [N] [W] doivent être regardés comme juridiquement autonomes au regard des dispositions de l'article 1186 du code civil. Il convient dès lors d'examiner séparément la validité du bon de commande conclu avec la société BSC SYSTEM et celle des contrats de location financière conclus avec les sociétés [A] et [N] [W]. 2- Sur le dol allégué concernant le bon de commande conclu avec la société BSC SYSTEM Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il appartient à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve, laquelle doit porter à la fois sur l'existence de manœuvres ou d'une dissimulation intentionnelle, sur leur caractère déterminant du consentement, ainsi que sur leur imputabilité au cocontractant. En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] soutient que la société BSC SYSTEM se serait engagée, afin d'obtenir la signature du bon de commande, à solder un précédent contrat de location souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP, engagement qui aurait constitué un élément déterminant de son consentement. Elle fait valoir que cet engagement n'a pas été exécuté, ce qui l'aurait conduite à supporter simultanément les prélèvements afférents à l'ancien contrat et ceux résultant des nouveaux contrats conclus dans le cadre de l'opération litigieuse. Il ressort des échanges produits aux débats que la société BSC SYSTEM a effectivement évoqué la prise en charge du solde du contrat antérieur et a ultérieurement reconnu ne pas l'avoir exécutée dans les conditions initialement envisagées. Toutefois, l'inexécution d'un engagement contractuel ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un dol affectant la formation du contrat. Encore convient-il d'établir que, lors de la conclusion du bon de commande, la société BSC SYSTEM avait l'intention de tromper la société [Localité 1] [Localité 2], en lui faisant croire à l'existence d'un avantage financier qu'elle savait ne pas vouloir ou ne pas pouvoir accorder. Or, il n'est pas démontré que la société BSC SYSTEM ait, au moment de la conclusion du contrat, formulé une promesse qu'elle savait mensongère ou qu'elle aurait dissimulé intentionnellement une information déterminante. Les éléments du dossier révèlent davantage une inexécution alléguée d'un engagement commercial que l'existence de manœuvres frauduleuses antérieures à la formation du contrat. Par ailleurs, la société [Localité 1] [Localité 2] a exécuté le contrat pendant une période significative, en réglant les échéances prévues et en utilisant les matériels livrés, sans contester immédiatement la validité du bon de commande, ce qui affaiblit le caractère prétendument déterminant et immédiat de la manœuvre invoquée. Dans ces conditions, la preuve d'un dol au sens de l'article 1137 du code civil n'est pas rapportée. Il s'ensuit que la demande de nullité du bon de commande pour dol sera rejetée. 3- Sur la stipulation d'obligations sans contrepartie et en violation prétendue des droits fondamentaux du locataire En application des articles 1103 et 1169 du code civil, la contrepartie s'apprécie donc exclusivement lors de la conclusion du contrat en considération des obligations réciproques des parties. Le contrat de location met à la charge de la société [Localité 1] [Localité 2], l'obligation de payer à la société [A], 48 loyers mensuels de 398 € HT (477,60 € TTC). La contrepartie à cette obligation réside dans l'obligation souscrite par la société BSC SYSTEM, de fournir et assurer la maintenance du photocopieur, du matériel de téléphonie et des services de téléphonie et d'accès à internet conformément au devis établi le 4 mars 2021. Les dispositions de l'article 1169 sur le défaut de contrepartie ne peuvent être utilement invoquées en ce qui concerne les suites convenues de sa résiliation. L'article 1229 du code civil dispose que: « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». L'article 15 des conditions générales de location du contrat litigieux stipule que suite à une résiliation le locataire devra restituer le matériel. Dès lors que la résiliation met fin au contrat elle entraîne, suivant les dispositions de l'article 1229 et de l'article 1352, la restitution de la chose objet du contrat à savoir le photocopieur, de sorte que l'obligation de l'article 15 des conditions générales du contrat de location déroge pas aux dispositions du code civil. L'article 12 des conditions générales de location stipule ensuite qu'outre cette restitution le locataire devra verser au loueur d'une part une somme égale au montant des loyers impayés à la date de résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard et d'autre part une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. L'article 1231-2 du code civil dispose que : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé […] ». L'article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Ainsi l'obligation contractuelle relative au paiement d'une somme égale à la somme des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir jusqu'à la fin du contrat ne constitue qu'une expression littérale de ce que l'article 1231-2 du code civil exprime comme étant « en général » la détermination des dommages et intérêts dus au créancier en cas de résiliation dans le cas d'une location, tandis que les sommes qualifiées de clause pénale ou éventuellement requalifiées comme telles par le tribunal sont susceptible, sous conditions, d'être modérées si manifestement excessives, voire augmentées si manifestement dérisoires ainsi qu'en dispose l'article 1231-5 du code civil. Le tribunal considère en conséquence que les conditions d'application de l'article 1169 du code civil ne sont pas réunies et rejette en conséquence la demande en nullité du contrat de location sur ce fondement. 4- Sur le moyen tiré de l'existence d'une opération de crédit illicite La société [Localité 1] [Localité 2] soutient que le mécanisme mis en place à l'occasion de la conclusion des contrats litigieux constituerait en réalité une opération de crédit irrégulière, en ce que l'engagement de prise en charge du solde d'un précédent contrat de location s'analyserait comme une mise à disposition de fonds relevant du monopole bancaire. Aux termes de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature. Il appartient dès lors au tribunal de rechercher si, au regard des éléments de l'espèce, l'opération litigieuse caractérise une mise à disposition de fonds au sens de ces dispositions. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société BSC SYSTEM a conclu avec la société [Localité 1] [Localité 2] un contrat de fourniture de matériel, financé au moyen de deux contrats de location financière souscrits directement auprès des sociétés [A] et [N] [W]. Il n'est pas établi que la société BSC SYSTEM aurait, à titre habituel ou onéreux, consenti un prêt ou procédé elle-même à un financement autonome au profit de la société [Localité 1] [Localité 2]. L'engagement allégué de prise en charge du solde d'un contrat antérieur, à le supposer établi, s'inscrit dans le cadre d'une négociation commerciale relative à une nouvelle opération d'équipement. Il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il aurait donné lieu à la mise à disposition directe de fonds au profit de la société [Localité 1] [Localité 2] ou à l'octroi d'un crédit distinct des contrats de location financière conclus avec les établissements spécialisés. En outre, les contrats conclus avec les sociétés [A] et [N] [W] constituent des contrats de location financière portant sur des matériels déterminés, lesquels ont été acquis par ces sociétés pour être donnés en location à la société [Localité 1] [Localité 2], sans qu'il soit démontré qu'ils dissimuleraient un mécanisme de prêt prohibé. La circonstance que l'équilibre économique global de l'opération ait pu intégrer la prise en compte d'un contrat antérieur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 précité. Il n'est ainsi pas démontré que l'une des sociétés défenderesses aurait exercé illégalement une activité réservée aux établissements de crédit. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère illicite de l'opération contractuelle au regard du code monétaire et financier devra être écarté. 5- Sur la demande de nullité du contrat pour présence d'une condition potestative Sur le fondement de l'article 1304-2 du code civil, la SOCIÉTÉ [Localité 1] [Localité 2] sollicite la nullité du contrat au motif que ce dernier contiendrait une condition potestative ; selon cette dernière, l'article 1 du contrat de location doit être interprété comme une telle condition ; que dès lors, tant que la société [A] n'a pas décidé de payer la facture du fournisseur, le contrat n'est pas daté et l'engagement des parties n'est pas définitif. En l'espèce, l'article 1 des conditions générales du contrat de location précise que la société [A] procédera au paiement du fournisseur après s'être assurée de la bonne exécution de la transaction et que ce n'est qu'à ce moment-là que l'engagement du locataire sera définitif ; la vérification de la bonne exécution de la transaction préalablement au paiement du fournisseur n'est qu'un processus normal dans la bonne gestion d'une entreprise : il ne s'agit pas d'une condition potestative. Ainsi, le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour présence d'une condition potestative et les autres demandes y afférentes. 6- Sur la demande subsidiaire de résolution des contrats pour inexécution La société [Localité 1] [Localité 2] sollicite, à titre subsidiaire, la résolution de l'ensemble des contrats conclus le 4 mars 2021, en soutenant que l'engagement pris par la société BSC SYSTEM de solder un précédent contrat de location n'a pas été exécuté et que ce manquement serait d'une gravité suffisante pour justifier l'anéantissement rétroactif de l'opération. Aux termes des articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution d'un contrat peut être prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave. Il appartient dès lors au tribunal de déterminer, d'une part, si une obligation contractuelle n'a pas été exécutée et, d'autre part, si cette inexécution présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société BSC SYSTEM s'était engagée, dans le cadre des négociations ayant conduit à la signature du bon de commande, à prendre en charge le solde d'un précédent contrat de location souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP. Il apparaît également que cet engagement n'a pas été exécuté dans les conditions annoncées. Toutefois, les matériels objet des contrats ont été livrés, installés et utilisés par la société [Localité 1] [Localité 2]. Les contrats de location financière ont été exécutés pendant une période significative, les loyers ayant été réglés avant la survenance du litige. L'inexécution invoquée ne porte donc pas sur l'obligation principale de fourniture du matériel ni sur la mise à disposition des équipements financés, mais sur un engagement accessoire relatif aux conditions financières globales de l'opération. Dans ces conditions, si le manquement allégué peut être susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de son auteur, il ne présente pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait l'anéantissement rétroactif de l'ensemble des contrats. La sanction de résolution, particulièrement radicale, ne saurait être prononcée lorsque l'économie générale du contrat a été exécutée et que l'inexécution invoquée ne prive pas le contrat de sa substance. Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de résolution formée par la société [Localité 1] [Localité 2]. 7- Sur la résiliation du contrat conclu avec la société [A] La société [A] sollicite la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et la condamnation de la société [Localité 1] [Localité 2] au paiement des sommes restant dues. L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des stipulations contractuelles, en cas de défaut de paiement d'une échéance non régularisée dans le délai imparti après mise en demeure, le contrat peut être résilié de plein droit et les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles outre une indemnité à hauteur de 10 % desdites sommes. Il résulte des pièces produites que plusieurs échéances sont demeurées impayées et qu'une mise en demeure a été adressée à la société [Localité 1] [Localité 2] le 13 décembre 2023. Il n'est pas contesté que ces sommes n'ont pas été réglées dans le délai contractuellement prévu de huit jours. Dès lors que le contrat a été jugé valable et que la demande de résolution a été rejetée, la société [Localité 1] [Localité 2] ne pouvait légitimement suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles. En l'absence de contestation sérieuse sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire, il convient de constater que la résiliation du contrat est intervenue conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal constatera la résiliation du contrat conclu entre les sociétés [Localité 1] [Localité 2] et [A], la société [Localité 1] [Localité 2] sera en conséquence condamnée au paiement des sommes restant dues en application du contrat. 8- Sur la résiliation du contrat conclu avec la société [N] [W] La société [N] [W] sollicite également la condamnation de la société [Localité 1] [Localité 2] au paiement des loyers échus et de l'indemnité contractuelle de résiliation. Il résulte des pièces produites que la société [Localité 1] [Localité 2] a cessé de régler les loyers dus au titre du contrat de location de téléphonie et qu'une mise en demeure est demeurée sans effet. En application de l'article 1103 du code civil, le contrat ayant été jugé valable et aucune cause légitime de suspension des paiements n'ayant été retenue, la résiliation anticipée intervenue pour défaut de paiement doit être déclarée régulière. Le tribunal constatera la résiliation du contrat conclu entre les société [Localité 1] [Localité 2] et [N] [W] et la société [Localité 1] [Localité 2] sera donc condamnée au paiement des sommes contractuellement dues. 9- Sur le quantum des sommes dues à la société [A] La société [A] sollicite la condamnation de la société [Localité 1] [Localité 2] au paiement de la somme principale de 28 512 €, correspondant aux loyers impayés et aux sommes devenues exigibles à la suite de la résiliation. Il résulte des stipulations contractuelles de l'article 12 qu'en cas de résiliation pour défaut de paiement, le locataire reste tenu au règlement : * des loyers échus impayés, * des loyers restant à courir jusqu'au terme contractuel, * ainsi que des pénalités prévues au contrat. La société [A] produit un décompte détaillé faisant apparaître : * les échéances impayées à la date de la résiliation, * le montant des loyers restant dus jusqu'au terme, * et les pénalités contractuelles. La société [Localité 1] [Localité 2] ne conteste pas utilement le calcul arithmétique de ces sommes, se bornant à invoquer l'anéantissement des contrats, lequel a été rejeté. Il n'apparaît pas que les sommes réclamées excèdent ce qui est contractuellement dû ni qu'elles présentent un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil. Il conviendra en conséquence de condamner la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société [A] la somme de 28 512 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 décembre 2023. 10- Sur le quantum des sommes dues à la société [N] [W] La société [N] [W] sollicite la condamnation de la société [Localité 1] [Localité 2] au paiement de la somme de 16 649,84 €, correspondant aux loyers échus impayés et à l'indemnité contractuelle de résiliation. Il résulte des pièces produites que la société [Localité 1] [Localité 2] a cessé de régler les échéances dues au titre du contrat de location. Le décompte versé en pièce numéro 5 par la société [N] [W] aux débats détaille : * les échéances impayées, * les loyers restant dus jusqu'au terme contractuel, * l'indemnité prévue au contrat en cas de résiliation anticipée. Aucune contestation n'est formulée quant au mode de calcul retenu. Il n'est pas démontré que l'indemnité contractuelle présenterait un caractère manifestement excessif justifiant sa réduction. Il conviendra en conséquence de condamner la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société [N] [W] la somme de 16 649,84 €, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 février 2024. 11- Sur la demande subsidiaire de la société [N] [W] dirigée contre la société BSC SYSTEM La société [N] [W] sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit prononcé la caducité du contrat de vente conclu avec la société BSC SYSTEM et la condamnation de celle-ci à lui restituer le prix d'acquisition du matériel. Toutefois, cette demande subsidiaire est expressément fondée sur l'hypothèse d'un anéantissement ou d'une caducité affectant l'opération contractuelle principale. Or, il résulte de ce qui précède que les demandes de nullité, de résolution et de caducité formées par la société [Localité 1] [Localité 2] ont été rejetées, et que les contrats litigieux ont été jugés valables, la résiliation du contrat de location conclu avec la société [N] [W] étant en outre constatée pour défaut de paiement. Dans ces conditions, la demande subsidiaire formée par la société [N] [W] à l'encontre de la société BSC SYSTEM est sans objet et il n'y a pas lieu de statuer dessus. 12- Sur la responsabilité contractuelle de la société BSC SYSTEM au titre de l'engagement relatif au contrat BNP Il résulte des éléments versés aux débats que, dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du bon de commande du 4 mars 2021, la société BSC SYSTEM s'est engagée à prendre en charge le solde d'un précédent contrat de location souscrit par la société [Localité 1] [Localité 2] auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. Si cet engagement n'a pas été qualifié de manœuvre dolosive affectant la formation du contrat, il constituait néanmoins un élément des conditions financières de l'opération conclue entre les parties. La société BSC SYSTEM ne conteste pas l'existence de cet engagement et reconnaît ne pas avoir procédé au règlement du solde du contrat antérieur dans les conditions initialement annoncées. Il s'ensuit que cette inexécution est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société BSC SYSTEM sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Toutefois, il appartient à la partie qui invoque un préjudice d'en justifier l'existence et le montant. En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande indemnitaire distincte et chiffrée correspondant au solde du contrat conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP qu'elle aurait effectivement supporté. En l'absence de demande précise et de justification chiffrée du préjudice allégué, il n'y aura pas lieu pour le tribunal de prononcer une condamnation à ce titre. 13- Sur les demandes de restitution formées par la société [Localité 1] [Localité 2] La société [Localité 1] [Localité 2] sollicite la restitution des sommes versées au titre des contrats litigieux, à hauteur de 11 592,56 € à l'encontre de la société BSC SYSTEM, de 21 714,16 € à l'encontre de la société [A] et de 11 200,72 € à l'encontre de la société [N] [W], avec intérêts majorés et capitalisation. Toutefois, les restitutions ne constituent que la conséquence de l'annulation, de la résolution ou de la caducité des contrats. Or, il résulte de ce qui précède que : * La demande de nullité pour dol a été rejetée, * Le moyen tiré d'une stipulation sans contrepartie ou de la violation des droits fondamentaux du locataire a été écarté * Le moyen tiré du caractère illicite de l'opération a été écarté, * Le moyen tiré d'une stipulation d'une condition potestative a été écarté * La demande de résolution a été rejetée, * L'interdépendance des contrats n'a pas été retenue. Les contrats litigieux étant jugés valables et demeurant en vigueur jusqu'à leur résiliation régulière, aucune restitution des sommes versées ne peut être ordonnée. Les demandes de restitution formées par la société [Localité 1] [Localité 2] seront en conséquence rejetées. 14- Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts. La société [Localité 1] [Localité 2], qui succombe à l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 15- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 1] [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. 16- Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait exception à ce principe. La demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETTE l'ensemble des demandes formées par la société [Localité 1] [Localité 2] au titre de la nullité du bon de commande et des contrats de location financière ; REJETTE le moyen tiré de la stipulation d'obligations sans contrepartie et en violation des droits fondamentaux du locataire ; REJETTE le moyen tiré du caractère illicite de l'opération contractuelle ; REJETTE le moyen tiré de la stipulation d'une condition potestative ; REJETTE la demande subsidiaire de résolution des contrats formée par la société [Localité 1] [Localité 2] ; REJETTE les demandes de restitution formées par la société [Localité 1] [Localité 2] à l'encontre des sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] ; DIT que les contrats de location conclus avec les sociétés [A] et [N] [W] sont valables ; CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre la société [Localité 1] [Localité 2] et la société [A] pour défaut de paiement ; CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre la société [Localité 1] [Localité 2] et la société [N] [W] pour défaut de paiement ; CONDAMNE la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société [A] la somme de 28 512,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ; CONDAMNE la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société [N] [W] la somme de 16 649,84 €, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 février 2024 ; CONDAMNE la société [Localité 1] [Localité 2] à verser à chacune des sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 101,47 €; DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. REJETTE la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/04/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2024J8 ENTRE : * La SAS [Localité 1] [Localité 2] Numéro SIREN : 420571259 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [M] [P] Case n° [Adresse 2] - SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 3] ET * La SARL BSC SYSTEM Numéro SIREN : 809009962 [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PECCHINI SOPHIE Case n° 113 - [Adresse 5] Maître OHAYON [Adresse 6] [Adresse 7] * La SAS [A] - [W] AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [O] [B] - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 10] * La SAS [N] [W] Numéro SIREN : 428616734 [Adresse 11] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [C] [J] - SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° [Adresse 12] [Adresse 13] Copie exécutoire délivrée le 21/04/2026 à Me PECCHINI SOPHIE Copie exécutoire délivrée le 21/04/2026 à Me [O] [B] Copie exécutoire délivrée le 21/04/2026 à Me [C] [J] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 4 mars 2021, la société [Localité 1] [Localité 2] a signé avec la société BSC SYSTEM un bon de commande unique portant sur : un photocopieur Konica Minolta C258, du matériel de téléphonie, des services de téléphonie et d'accès internet. Ce matériel a été financé au moyen de deux contrats de location financière distincts, signés le même jour par la société [Localité 1] [Localité 2] : Un contrat avec la société [A], portant sur le photocopieur, prévoyant 21 loyers trimestriels de 2 160 €; Un contrat avec la société [N] [W], portant sur le matériel de téléphonie, pour 63 loyers mensuels de 326 € HT par périodicités trimestrielles. Les trois sociétés défenderesses reconnaissent que le matériel a été livré et que des procès-verbaux ou confirmations de livraison ont été signés. Selon la société [Localité 1] [Localité 2], la société BSC SYSTEM se serait engagée, pour convaincre la société de contracter, à solder un précédent contrat de location souscrit auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, afin d'éviter un double prélèvement La société [Localité 1] [Localité 2] soutient que cet engagement était déterminant de son consentement et qu'il n'a pas été respecté, ce qui aurait conduit à des doubles prélèvements (ancien contrat + nouveaux contrats). La société BSC SYSTEM admet s'être engagée à solder le précédent contrat « en interne », mais conteste toute faute, en soutenant que si la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a continué à prélever, cela ne lui serait pas imputable La société [N] [W] précise que son contrat porte exclusivement sur la téléphonie et qu'aucun solde d'ancien contrat n'y serait intégré En 2022, la société [Localité 1] [Localité 2] a changé de direction, à la suite du rachat de ses titres. À l'occasion de l'examen des contrats, la société indique avoir constaté des doubles prélèvements bancaires injustifiés Par courriers du 11 octobre 2023, la société [Localité 1] [Localité 2] a notifié aux trois sociétés l'anéantissement de l'opération contractuelle : la société [N] [W] n'aurait pas répondu, la société [A] a contesté l'anéantissement, la société BSC SYSTEM a reconnu ne pas avoir soldé le précédent contrat et promis un remboursement. Parallèlement, la société [A] expose que des loyers sont restés impayés, qu'une mise en demeure a été adressée le 13 décembre 2023 et que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, faute de règlements sous huit jours de la société [Localité 1] [Localité 2]. Par actes séparés de Commissaire de Justice en date des 3 et 4 janvier 2024, la société [Localité 1] [Localité 2] a assigné les sociétés BSC SYSTEM, [A], et [N] [W] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE. La société [Localité 1] [Localité 2] expose au tribunal La société [Localité 1] [Localité 2] soutient que l'ensemble de l'opération contractuelle constitue une opération globale et indivisible, articulée autour d'un bon de commande unique et de deux contrats de location financière conclus le même jour. Selon elle, ces contrats sont interdépendants car ils ont été souscrits dans le cadre d'une même opération économique, négociés par un seul interlocuteur, et portant sur un ensemble cohérent de matériels et de services. Elle expose que son consentement a été déterminé par un engagement essentiel du fournisseur : la prise en charge du solde d'un précédent contrat de location auprès d'un autre établissement financier. Cet engagement avait, selon elle, pour finalité d'éviter toute situation de double prélèvement et de neutraliser le coût résiduel de l'ancien contrat dans le cadre de la nouvelle opération. Or, elle affirme que cet engagement n'a pas été exécuté. En conséquence, elle se serait trouvée contrainte de supporter simultanément les prélèvements liés à l'ancien contrat et ceux issus des nouveaux contrats, ce qui aurait altéré l'équilibre économique de l'opération. Sur ce fondement, elle développe plusieurs séries d'arguments juridiques. En premier lieu, elle invoque un vice du consentement. Elle soutient que la promesse de solder l'ancien contrat constituait un élément déterminant sans lequel elle n'aurait pas contracté. Elle considère que la présentation qui lui a été faite de l'opération, intégrant une neutralisation du coût antérieur, relevait d'une manœuvre dolosive dans la mesure où l'avantage annoncé ne s'est pas matérialisé. Elle fait valoir que la pratique consistant à promettre un avantage financier intégré dans une nouvelle opération, alors qu'il est en réalité financé par le client lui-même, a déjà été qualifiée de manœuvre trompeuse par la jurisprudence. En deuxième lieu, elle soutient que l'opération contractuelle dissimule en réalité une opération de crédit irrégulière. Selon son analyse, le mécanisme de reprise ou de solde du contrat antérieur s'apparenterait à une mise à disposition de fonds ou à un financement indirect, susceptible de relever du monopole bancaire. Elle en déduit que le contenu même de l'opération serait illicite. En troisième lieu, elle invoque l'existence de stipulations sans contrepartie réelle. Elle considère que certaines obligations mises à sa charge, notamment financières, ne trouvent pas de justification valable si l'engagement principal relatif au solde du contrat antérieur n'est pas exécuté. Elle soutient ainsi que l'équilibre contractuel serait rompu dès la formation du contrat. En quatrième lieu, s'agissant plus particulièrement du contrat de location financière, elle critique certaines clauses qu'elle qualifie de potestatives ou de déséquilibrées. Elle estime que le bailleur se réserverait la possibilité de subordonner l'exécution du contrat à des éléments dépendant de sa seule volonté, ce qui affecterait la validité de l'engagement. Enfin, à titre subsidiaire, elle soutient que, même à supposer les contrats valablement formés, leur inexécution justifierait leur résolution. Elle fait valoir que la non-exécution de l'engagement déterminant relatif au contrat antérieur constitue un manquement suffisamment grave pour anéantir rétroactivement l'opération. En tout état de cause, elle invoque l'interdépendance des contrats conclus dans le cadre d'une même opération incluant une location financière. Selon elle, l'anéantissement ou la disparition de l'un des contrats entraînerait nécessairement la caducité des autres, dès lors qu'ils participent d'un ensemble contractuel unique et que leur exécution respective était une condition déterminante de son consentement. La société [Localité 1] [Localité 2] demande au tribunal de À TITRE PRINCIPAL * Annuler toute l'opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants : * Dol s'agissant du contrat de fourniture (bon de commande), Stipulation d'obligations sans contrepartie, s'agissant des deux contrats de location, Contenu illicite pour l'ensemble des contrats, Stipulation d'une condition potestative, s'agissant du contrat de location de la société [A], En conséquence, * Débouter les sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] de toutes leurs demandes, Condamner les sociétés [N] [W], [A] et BSC SYSTEM à restituer respectivement à la société [Localité 1] [Localité 2], la somme de 11 592,56 €, celle de 21 714,16 € et celle de 11 200,72 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023, conformément à l'article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts, PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ Prononcer la résolution de tous les contrats et bon de commande et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion, En conséquence, * Débouter les sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] de toutes leurs demandes, Condamner les sociétés [N] [W], [A] et BSC SYSTEM à restituer respectivement à la société [Localité 1] [Localité 2], la somme de 11 592,56 €, celle de 21 714,16 € et celle de 11 200,72 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023, conformément à l'article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts, EN TOUT ETAT DE CAUSE Prononcer la caducité de tous les autres contrats et bon de commande interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats ou bon de commande, En conséquence, * Débouter les sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] de toutes leurs demandes, Condamner les sociétés [N] [W], [A] et BSC SYSTEM à restituer respectivement à la société [Localité 1] [Localité 2], la somme de 11 592,56 €, celle de 21 714,16 € et celle de 11 200,72 € avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023, conformément à l'article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts, * Condamner in solidum les sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] à verser chacune à la société [Localité 1] [Localité 2], la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de la société [Localité 1] [Localité 2]. Étant assignée par la société [Localité 1] [Localité 2], la société [A] précise que Le contrat de location longue durée a été régulièrement conclu pour financer un matériel déterminé, livré et réceptionné sans réserve par le locataire. Elle rappelle que le contrat stipule expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance non régularisée dans les délais impartis après mise en demeure, la totalité des sommes dues devient immédiatement exigible et le contrat peut être résilié de plein droit. Elle expose que plusieurs échéances sont demeurées impayées, qu'une mise en demeure a été adressée et qu'à défaut de régularisation, la résiliation est intervenue conformément aux stipulations contractuelles. En réponse au moyen tiré d'un prétendu contenu illicite de l'opération contractuelle, la société [A] soutient qu'elle exerce une activité de location financière en qualité de société de financement agréée. Elle précise qu'elle n'a consenti aucun prêt à la société [Localité 1] [Localité 2], mais a uniquement acquis un matériel pour le donner en location. Elle conteste toute qualification d'opération de crédit irrégulière, en soulignant que le contrat litigieux est un contrat de location pure, sans option d'achat assimilable à un crédit. S'agissant de l'argument selon lequel l'engagement du fournisseur de solder un ancien contrat constituerait une opération de crédit interdite, la société [A] fait valoir qu'elle n'est pas partie à cet engagement allégué, qui relèverait exclusivement des relations entre la société [Localité 1] [Localité 2] et le fournisseur. Elle en déduit qu'aucune illicéité ne peut être reprochée au contrat de location conclu avec elle. Concernant la stipulation prétendument potestative, la société [A] soutient que les clauses invoquées ne subordonnent pas l'exécution du contrat à sa seule volonté. Elle indique que son obligation principale consiste à acquérir le matériel auprès du fournisseur et à le mettre à disposition du locataire, ce qui a été fait. Elle ajoute que les mécanismes contractuels liés à l'acceptation du dossier ou au financement s'inscrivent dans le cadre normal de l'activité d'une société de financement et reposent sur des critères objectifs. En ce qui concerne l'interdépendance alléguée des contrats, la société [A] conteste l'existence d'une opération indivisible. Elle soutient que son contrat porte exclusivement sur un matériel déterminé et qu'il est juridiquement autonome. Elle fait valoir que la caducité suppose, outre l'existence d'une opération d'ensemble, que le contractant contre lequel elle est invoquée ait eu connaissance de cette interdépendance lors de la conclusion du contrat. Elle estime que cette condition n'est pas démontrée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société [Localité 1] [Localité 2] a exécuté le contrat pendant une période significative, en réglant plusieurs échéances et en utilisant le matériel. Elle en déduit que, même à supposer l'existence d'une cause de nullité, l'exécution volontaire en connaissance des faits invoqués vaudrait confirmation. Enfin, à titre subsidiaire, la société [A] soutient que si une disparition du contrat devait être retenue, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution intégrale des loyers versés. Elle fait valoir que le locataire a bénéficié de la jouissance du matériel et que les sommes réglées constituent la contrepartie de cette mise à disposition. Ainsi, la société [A] conclut au rejet des demandes en nullité, résolution ou caducité formées par la société [Localité 1] [Localité 2], à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat pour impayés et à la condamnation du locataire au paiement des sommes restant dues en application des stipulations contractuelles. Dans ces conditions, la société [A] sollicite le tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1186, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat, * Débouter la société [Localité 1] [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner reconventionnellement la société [Localité 1] [Localité 2] à régler à la société [A] la somme principale de 28 512 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 décembre 2023 ; Condamner la société [Localité 1] [Localité 2] à régler à la société [A] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens d'instance. Étant assignée par la société [Localité 1] [Localité 2], la société BSC SYSTEM soutient que L'opération contractuelle litigieuse est parfaitement valable et qu'aucune cause de nullité ne peut être retenue à son encontre. Elle rappelle qu'un bon de commande et un contrat de maintenance ont été régulièrement conclus, que les matériels ont été livrés conformément aux stipulations contractuelles et que des procèsverbaux de réception ont été signés sans réserve. Elle souligne qu'elle assure effectivement la maintenance et les prestations de téléphonie prévues, ce qui n'est pas contesté par la société [Localité 1] [Localité 2]. En réponse au moyen tiré d'un prétendu dol, la société BSC SYSTEM soutient qu'aucune manœuvre dolosive n'est caractérisée. Elle fait valoir que la charge de la preuve du dol incombe à celui qui l'allègue et que les griefs articulés par la demanderesse relèvent, à les supposer établis, d'une problématique d'exécution contractuelle et non d'un vice du consentement affectant la formation du contrat. Elle en déduit qu'il ne saurait être fait droit à une demande de nullité sur ce fondement. S'agissant de l'argument selon lequel l'engagement relatif au solde d'un précédent contrat constituerait une opération de crédit illicite, la société BSC SYSTEM conteste fermement cette qualification. Elle soutient qu'elle n'est ni établissement de crédit ni société de financement, qu'elle n'a consenti aucun prêt et qu'elle est intervenue exclusivement en qualité de fournisseur de matériel et de prestataire de services. Elle expose que la location financière a été souscrite directement auprès des bailleurs et que l'éventuel solde d'un contrat antérieur relève d'une faculté commerciale distincte de toute opération de crédit au sens des textes applicables. Elle ajoute que, quand bien même une inexécution aurait été caractérisée s'agissant du solde du contrat antérieur, celle-ci ne serait pas d'une gravité suffisante pour justifier l'anéantissement de l'ensemble de l'opération contractuelle, d'autant que les contrats sont à exécution successive et que la résolution, si elle devait être envisagée, s'analyserait en résiliation sans effet rétroactif. La société BSC SYSTEM soutient en outre que la société [Localité 1] [Localité 2] a exécuté les contrats pendant une durée significative, en réglant les redevances et en utilisant les matériels et services, alors même qu'elle prétend avoir eu connaissance des causes de nullité qu'elle invoque. Elle en déduit que cette exécution volontaire vaut confirmation et renonciation à se prévaloir des vices allégués. À titre subsidiaire, elle fait valoir que, si par extraordinaire le tribunal devait retenir la nullité ou la caducité des contrats, il ne pourrait être fait droit à une restitution intégrale des sommes versées dès lors que la société [Localité 1] [Localité 2] a bénéficié des prestations fournies. Elle soutient que les règlements perçus constituent la contrepartie de la jouissance effective du matériel et des services et qu'il serait inéquitable d'ordonner une restitution sans tenir compte de cette utilisation. Enfin, elle sollicite, en cas de résiliation, l'application des stipulations contractuelles relatives aux indemnités de résiliation, ainsi que l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, considérant qu'elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses droits. Elle conclut ainsi au rejet de l'ensemble des demandes en nullité, résolution ou restitution formées par la société [Localité 1] [Localité 2], à la confirmation de la validité des contrats et à la condamnation de la demanderesse aux sommes qu'elle estime dues en application des stipulations contractuelles et au titre des frais de procédure. La société BSC SYSTEM demande donc au tribunal de Vu l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, Vu les articles 1182 et 1229 du code civil, Vu les pièces communiquées aux débats, vu la jurisprudence, À titre principal, * DIRE et JUGER le contrat conclu avec la société BSC SYSTEM parfaitement valable, * DIRE que la société [Localité 1] [Localité 2] a confirmé les contrats par leur exécution, * DIRE ET JUGER que la société BSC SYSTEM a respecté ses obligations contractuelles, Subsidiairement, DIRE et JUGER que la société BSC SYSTEM conservera les sommes versées par la société [Localité 1] [Localité 2] en contrepartie des prestations dont elle a profité, * CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] au versement d'indemnités de résiliation, En tout état de cause, REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la société [Localité 1] [Localité 2], CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] à verser à la société BSC SYSTEM la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Étant assignée par la société [Localité 1] [Localité 2], la société [N] [W] soutient que Le contrat de location financière conclu avec cette dernière est parfaitement valable et qu'aucune cause de nullité, résolution ou caducité ne peut être retenue à son encontre. Elle rappelle que son intervention est strictement limitée au financement du matériel de téléphonie choisi par le locataire, lequel a sélectionné seul le fournisseur, le matériel et les conditions de livraison. Elle expose que le matériel a été livré et que la société [Localité 1] [Localité 2] en a bénéficié sans formuler de réserve sur la conformité ou la mise à disposition. En réponse au moyen tiré d'un prétendu contenu illicite de l'opération, la société [N] [W] soutient que son contrat constitue une location financière pure, sans option d'achat assimilable à une opération de crédit dissimulée. Elle indique qu'elle n'a consenti aucun prêt, mais a uniquement acquis le matériel pour le donner en location dans les conditions contractuellement définies. S'agissant de l'argument relatif à l'engagement du fournisseur de solder un contrat antérieur, la société [N] [W] fait valoir qu'elle n'a jamais été partie à un tel engagement et qu'elle n'en avait pas connaissance lors de la conclusion du contrat. Elle en déduit qu'aucune interdépendance ne peut être invoquée à son encontre, faute de démonstration qu'elle ait eu connaissance d'une opération d'ensemble intégrant cet engagement allégué. Elle soutient en outre que la caducité suppose que l'exécution de plusieurs contrats soit nécessaire à la réalisation d'une même opération et que le contractant contre lequel elle est invoquée ait eu connaissance de cette globalité. Elle conteste que ces conditions soient réunies, faisant valoir que le contrat de téléphonie constitue une opération distincte de toute autre relation contractuelle. En ce qui concerne l'exécution du contrat, la société [N] [W] expose que la société [Localité 1] [Localité 2] a réglé plusieurs loyers avant de cesser les paiements, que des mises en demeure ont été adressées et que, conformément aux stipulations contractuelles, la résiliation anticipée est intervenue en raison des impayés. Elle fait valoir que, même à supposer qu'une remise en cause du contrat soit retenue, la société [Localité 1] [Localité 2] a bénéficié de la jouissance du matériel et que les loyers perçus constituent la contrepartie de cette utilisation. Elle soutient qu'aucune restitution intégrale ne saurait être ordonnée sans tenir compte de cette jouissance effective. En conséquence, la société [N] [W] demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes formées par la société [Localité 1] [Localité 2], de constater la validité et la résiliation régulière du contrat pour impayés, et de condamner la société [Localité 1] [Localité 2] au paiement des loyers échus, des indemnités contractuelles de résiliation et des frais exposés pour la défense de ses intérêts. La société [N] [W] demande au tribunal de Vu les articles 1104, 1104, 1224, 1226, 1212 et suivants, 1186, 1187, et 1352 à 1352-9 du code civil ; Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile ; Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces À titre principal DÉBOUTER la société [Localité 1] [Localité 2] de toutes conclusions et demandes, Sur demande reconventionnelle : CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société [N] [W] la somme de 16 649,84 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 Février 2024, À titre subsidiaire PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu entre les sociétés BSC SYSTEM et [N] [W], CONDAMNER la société BSC SYSTEM à payer à la société [N] [W] la somme de 20 481,67 € au titre de la restitution du prix payé, CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] subsidiairement la société BSC SYSTEM aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] subsidiairement la société BSC SYSTEM à payer à la société [N] [W] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1- Sur l'existence d'une opération contractuelle d'ensemble et l'interdépendance des contrats Il résulte de l'article 1186 du code civil que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition deviennent caducs, à condition que le contractant contre lequel cette caducité est invoquée ait eu connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, il est constant que la société [Localité 1] [Localité 2] a, le 4 mars 2021, signé avec la société BSC SYSTEM un bon de commande portant sur un photocopieur et un système de téléphonie, et qu'afin d'en assurer le financement, elle a simultanément conclu deux contrats de location financière, l'un avec la société [A], l'autre avec la société [N] [W]. Ces contrats ont été signés le même jour, dans le cadre d'une négociation unique, et portaient sur des matériels composant un ensemble fonctionnel destiné à l'activité professionnelle de la société [Localité 1] [Localité 2]. Il ressort ainsi des circonstances de leur conclusion que le bon de commande et les deux contrats de location participaient d'une même opération économique, consistant dans la fourniture et le financement d'un équipement global de reprographie et de téléphonie. Toutefois, la seule concomitance des signatures et l'unité économique de l'opération ne suffisent pas à caractériser, à l'égard des sociétés de financement, une interdépendance au sens de l'article 1186 du code civil. Il appartient en effet au tribunal de rechercher si les sociétés [A] et [N] [W] avaient connaissance, lors de la conclusion de leurs contrats respectifs, de l'existence d'une opération contractuelle d'ensemble incluant des engagements déterminants pris par le fournisseur à l'égard du locataire. S'agissant de la société [A], il ressort des éléments versés aux débats que son intervention se limitait au financement du photocopieur, matériel identifié dans son contrat, sans qu'il soit établi qu'elle ait été informée d'un engagement pris par la société BSC SYSTEM relatif au solde d'un précédent contrat de location souscrit auprès d'un établissement tiers. La société [Localité 1] [Localité 2] ne rapporte pas la preuve que la société [A] aurait eu connaissance de cet engagement particulier, ni qu'elle en aurait fait un élément déterminant de son propre consentement contractuel. S'agissant de la société [N] [W], il résulte des pièces et écritures que son contrat portait exclusivement sur le financement du matériel de téléphonie choisi par le locataire, sans qu'il soit démontré qu'elle ait été informée d'un mécanisme global de reprise d'un contrat antérieur. Là encore, aucun élément objectif ne permet d'établir que la société [N] [W] aurait eu connaissance d'une opération d'ensemble dépassant le strict financement du matériel désigné dans son contrat. Il s'ensuit que si le bon de commande et les contrats de location ont été conclus dans le cadre d'une même opération économique, la condition tenant à la connaissance par les bailleurs financiers de l'existence d'une interdépendance juridique n'est pas caractérisée. En conséquence, les contrats de location conclus avec les sociétés [A] et [N] [W] doivent être regardés comme juridiquement autonomes au regard des dispositions de l'article 1186 du code civil. Il convient dès lors d'examiner séparément la validité du bon de commande conclu avec la société BSC SYSTEM et celle des contrats de location financière conclus avec les sociétés [A] et [N] [W]. 2- Sur le dol allégué concernant le bon de commande conclu avec la société BSC SYSTEM Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il appartient à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve, laquelle doit porter à la fois sur l'existence de manœuvres ou d'une dissimulation intentionnelle, sur leur caractère déterminant du consentement, ainsi que sur leur imputabilité au cocontractant. En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] soutient que la société BSC SYSTEM se serait engagée, afin d'obtenir la signature du bon de commande, à solder un précédent contrat de location souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP, engagement qui aurait constitué un élément déterminant de son consentement. Elle fait valoir que cet engagement n'a pas été exécuté, ce qui l'aurait conduite à supporter simultanément les prélèvements afférents à l'ancien contrat et ceux résultant des nouveaux contrats conclus dans le cadre de l'opération litigieuse. Il ressort des échanges produits aux débats que la société BSC SYSTEM a effectivement évoqué la prise en charge du solde du contrat antérieur et a ultérieurement reconnu ne pas l'avoir exécutée dans les conditions initialement envisagées. Toutefois, l'inexécution d'un engagement contractuel ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un dol affectant la formation du contrat. Encore convient-il d'établir que, lors de la conclusion du bon de commande, la société BSC SYSTEM avait l'intention de tromper la société [Localité 1] [Localité 2], en lui faisant croire à l'existence d'un avantage financier qu'elle savait ne pas vouloir ou ne pas pouvoir accorder. Or, il n'est pas démontré que la société BSC SYSTEM ait, au moment de la conclusion du contrat, formulé une promesse qu'elle savait mensongère ou qu'elle aurait dissimulé intentionnellement une information déterminante. Les éléments du dossier révèlent davantage une inexécution alléguée d'un engagement commercial que l'existence de manœuvres frauduleuses antérieures à la formation du contrat. Par ailleurs, la société [Localité 1] [Localité 2] a exécuté le contrat pendant une période significative, en réglant les échéances prévues et en utilisant les matériels livrés, sans contester immédiatement la validité du bon de commande, ce qui affaiblit le caractère prétendument déterminant et immédiat de la manœuvre invoquée. Dans ces conditions, la preuve d'un dol au sens de l'article 1137 du code civil n'est pas rapportée. Il s'ensuit que la demande de nullité du bon de commande pour dol sera rejetée. 3- Sur la stipulation d'obligations sans contrepartie et en violation prétendue des droits fondamentaux du locataire En application des articles 1103 et 1169 du code civil, la contrepartie s'apprécie donc exclusivement lors de la conclusion du contrat en considération des obligations réciproques des parties. Le contrat de location met à la charge de la société [Localité 1] [Localité 2], l'obligation de payer à la société [A], 48 loyers mensuels de 398 € HT (477,60 € TTC). La contrepartie à cette obligation réside dans l'obligation souscrite par la société BSC SYSTEM, de fournir et assurer la maintenance du photocopieur, du matériel de téléphonie et des services de téléphonie et d'accès à internet conformément au devis établi le 4 mars 2021. Les dispositions de l'article 1169 sur le défaut de contrepartie ne peuvent être utilement invoquées en ce qui concerne les suites convenues de sa résiliation. L'article 1229 du code civil dispose que: « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». L'article 15 des conditions générales de location du contrat litigieux stipule que suite à une résiliation le locataire devra restituer le matériel. Dès lors que la résiliation met fin au contrat elle entraîne, suivant les dispositions de l'article 1229 et de l'article 1352, la restitution de la chose objet du contrat à savoir le photocopieur, de sorte que l'obligation de l'article 15 des conditions générales du contrat de location déroge pas aux dispositions du code civil. L'article 12 des conditions générales de location stipule ensuite qu'outre cette restitution le locataire devra verser au loueur d'une part une somme égale au montant des loyers impayés à la date de résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard et d'autre part une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. L'article 1231-2 du code civil dispose que : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé […] ». L'article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Ainsi l'obligation contractuelle relative au paiement d'une somme égale à la somme des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir jusqu'à la fin du contrat ne constitue qu'une expression littérale de ce que l'article 1231-2 du code civil exprime comme étant « en général » la détermination des dommages et intérêts dus au créancier en cas de résiliation dans le cas d'une location, tandis que les sommes qualifiées de clause pénale ou éventuellement requalifiées comme telles par le tribunal sont susceptible, sous conditions, d'être modérées si manifestement excessives, voire augmentées si manifestement dérisoires ainsi qu'en dispose l'article 1231-5 du code civil. Le tribunal considère en conséquence que les conditions d'application de l'article 1169 du code civil ne sont pas réunies et rejette en conséquence la demande en nullité du contrat de location sur ce fondement. 4- Sur le moyen tiré de l'existence d'une opération de crédit illicite La société [Localité 1] [Localité 2] soutient que le mécanisme mis en place à l'occasion de la conclusion des contrats litigieux constituerait en réalité une opération de crédit irrégulière, en ce que l'engagement de prise en charge du solde d'un précédent contrat de location s'analyserait comme une mise à disposition de fonds relevant du monopole bancaire. Aux termes de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature. Il appartient dès lors au tribunal de rechercher si, au regard des éléments de l'espèce, l'opération litigieuse caractérise une mise à disposition de fonds au sens de ces dispositions. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société BSC SYSTEM a conclu avec la société [Localité 1] [Localité 2] un contrat de fourniture de matériel, financé au moyen de deux contrats de location financière souscrits directement auprès des sociétés [A] et [N] [W]. Il n'est pas établi que la société BSC SYSTEM aurait, à titre habituel ou onéreux, consenti un prêt ou procédé elle-même à un financement autonome au profit de la société [Localité 1] [Localité 2]. L'engagement allégué de prise en charge du solde d'un contrat antérieur, à le supposer établi, s'inscrit dans le cadre d'une négociation commerciale relative à une nouvelle opération d'équipement. Il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il aurait donné lieu à la mise à disposition directe de fonds au profit de la société [Localité 1] [Localité 2] ou à l'octroi d'un crédit distinct des contrats de location financière conclus avec les établissements spécialisés. En outre, les contrats conclus avec les sociétés [A] et [N] [W] constituent des contrats de location financière portant sur des matériels déterminés, lesquels ont été acquis par ces sociétés pour être donnés en location à la société [Localité 1] [Localité 2], sans qu'il soit démontré qu'ils dissimuleraient un mécanisme de prêt prohibé. La circonstance que l'équilibre économique global de l'opération ait pu intégrer la prise en compte d'un contrat antérieur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 précité. Il n'est ainsi pas démontré que l'une des sociétés défenderesses aurait exercé illégalement une activité réservée aux établissements de crédit. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère illicite de l'opération contractuelle au regard du code monétaire et financier devra être écarté. 5- Sur la demande de nullité du contrat pour présence d'une condition potestative Sur le fondement de l'article 1304-2 du code civil, la SOCIÉTÉ [Localité 1] [Localité 2] sollicite la nullité du contrat au motif que ce dernier contiendrait une condition potestative ; selon cette dernière, l'article 1 du contrat de location doit être interprété comme une telle condition ; que dès lors, tant que la société [A] n'a pas décidé de payer la facture du fournisseur, le contrat n'est pas daté et l'engagement des parties n'est pas définitif. En l'espèce, l'article 1 des conditions générales du contrat de location précise que la société [A] procédera au paiement du fournisseur après s'être assurée de la bonne exécution de la transaction et que ce n'est qu'à ce moment-là que l'engagement du locataire sera définitif ; la vérification de la bonne exécution de la transaction préalablement au paiement du fournisseur n'est qu'un processus normal dans la bonne gestion d'une entreprise : il ne s'agit pas d'une condition potestative. Ainsi, le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour présence d'une condition potestative et les autres demandes y afférentes. 6- Sur la demande subsidiaire de résolution des contrats pour inexécution La société [Localité 1] [Localité 2] sollicite, à titre subsidiaire, la résolution de l'ensemble des contrats conclus le 4 mars 2021, en soutenant que l'engagement pris par la société BSC SYSTEM de solder un précédent contrat de location n'a pas été exécuté et que ce manquement serait d'une gravité suffisante pour justifier l'anéantissement rétroactif de l'opération. Aux termes des articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution d'un contrat peut être prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave. Il appartient dès lors au tribunal de déterminer, d'une part, si une obligation contractuelle n'a pas été exécutée et, d'autre part, si cette inexécution présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société BSC SYSTEM s'était engagée, dans le cadre des négociations ayant conduit à la signature du bon de commande, à prendre en charge le solde d'un précédent contrat de location souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP. Il apparaît également que cet engagement n'a pas été exécuté dans les conditions annoncées. Toutefois, les matériels objet des contrats ont été livrés, installés et utilisés par la société [Localité 1] [Localité 2]. Les contrats de location financière ont été exécutés pendant une période significative, les loyers ayant été réglés avant la survenance du litige. L'inexécution invoquée ne porte donc pas sur l'obligation principale de fourniture du matériel ni sur la mise à disposition des équipements financés, mais sur un engagement accessoire relatif aux conditions financières globales de l'opération. Dans ces conditions, si le manquement allégué peut être susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de son auteur, il ne présente pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait l'anéantissement rétroactif de l'ensemble des contrats. La sanction de résolution, particulièrement radicale, ne saurait être prononcée lorsque l'économie générale du contrat a été exécutée et que l'inexécution invoquée ne prive pas le contrat de sa substance. Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de résolution formée par la société [Localité 1] [Localité 2]. 7- Sur la résiliation du contrat conclu avec la société [A] La société [A] sollicite la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et la condamnation de la société [Localité 1] [Localité 2] au paiement des sommes restant dues. L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des stipulations contractuelles, en cas de défaut de paiement d'une échéance non régularisée dans le délai imparti après mise en demeure, le contrat peut être résilié de plein droit et les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles outre une indemnité à hauteur de 10 % desdites sommes. Il résulte des pièces produites que plusieurs échéances sont demeurées impayées et qu'une mise en demeure a été adressée à la société [Localité 1] [Localité 2] le 13 décembre 2023. Il n'est pas contesté que ces sommes n'ont pas été réglées dans le délai contractuellement prévu de huit jours. Dès lors que le contrat a été jugé valable et que la demande de résolution a été rejetée, la société [Localité 1] [Localité 2] ne pouvait légitimement suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles. En l'absence de contestation sérieuse sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire, il convient de constater que la résiliation du contrat est intervenue conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal constatera la résiliation du contrat conclu entre les sociétés [Localité 1] [Localité 2] et [A], la société [Localité 1] [Localité 2] sera en conséquence condamnée au paiement des sommes restant dues en application du contrat. 8- Sur la résiliation du contrat conclu avec la société [N] [W] La société [N] [W] sollicite également la condamnation de la société [Localité 1] [Localité 2] au paiement des loyers échus et de l'indemnité contractuelle de résiliation. Il résulte des pièces produites que la société [Localité 1] [Localité 2] a cessé de régler les loyers dus au titre du contrat de location de téléphonie et qu'une mise en demeure est demeurée sans effet. En application de l'article 1103 du code civil, le contrat ayant été jugé valable et aucune cause légitime de suspension des paiements n'ayant été retenue, la résiliation anticipée intervenue pour défaut de paiement doit être déclarée régulière. Le tribunal constatera la résiliation du contrat conclu entre les société [Localité 1] [Localité 2] et [N] [W] et la société [Localité 1] [Localité 2] sera donc condamnée au paiement des sommes contractuellement dues. 9- Sur le quantum des sommes dues à la société [A] La société [A] sollicite la condamnation de la société [Localité 1] [Localité 2] au paiement de la somme principale de 28 512 €, correspondant aux loyers impayés et aux sommes devenues exigibles à la suite de la résiliation. Il résulte des stipulations contractuelles de l'article 12 qu'en cas de résiliation pour défaut de paiement, le locataire reste tenu au règlement : * des loyers échus impayés, * des loyers restant à courir jusqu'au terme contractuel, * ainsi que des pénalités prévues au contrat. La société [A] produit un décompte détaillé faisant apparaître : * les échéances impayées à la date de la résiliation, * le montant des loyers restant dus jusqu'au terme, * et les pénalités contractuelles. La société [Localité 1] [Localité 2] ne conteste pas utilement le calcul arithmétique de ces sommes, se bornant à invoquer l'anéantissement des contrats, lequel a été rejeté. Il n'apparaît pas que les sommes réclamées excèdent ce qui est contractuellement dû ni qu'elles présentent un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil. Il conviendra en conséquence de condamner la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société [A] la somme de 28 512 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 décembre 2023. 10- Sur le quantum des sommes dues à la société [N] [W] La société [N] [W] sollicite la condamnation de la société [Localité 1] [Localité 2] au paiement de la somme de 16 649,84 €, correspondant aux loyers échus impayés et à l'indemnité contractuelle de résiliation. Il résulte des pièces produites que la société [Localité 1] [Localité 2] a cessé de régler les échéances dues au titre du contrat de location. Le décompte versé en pièce numéro 5 par la société [N] [W] aux débats détaille : * les échéances impayées, * les loyers restant dus jusqu'au terme contractuel, * l'indemnité prévue au contrat en cas de résiliation anticipée. Aucune contestation n'est formulée quant au mode de calcul retenu. Il n'est pas démontré que l'indemnité contractuelle présenterait un caractère manifestement excessif justifiant sa réduction. Il conviendra en conséquence de condamner la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société [N] [W] la somme de 16 649,84 €, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 février 2024. 11- Sur la demande subsidiaire de la société [N] [W] dirigée contre la société BSC SYSTEM La société [N] [W] sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit prononcé la caducité du contrat de vente conclu avec la société BSC SYSTEM et la condamnation de celle-ci à lui restituer le prix d'acquisition du matériel. Toutefois, cette demande subsidiaire est expressément fondée sur l'hypothèse d'un anéantissement ou d'une caducité affectant l'opération contractuelle principale. Or, il résulte de ce qui précède que les demandes de nullité, de résolution et de caducité formées par la société [Localité 1] [Localité 2] ont été rejetées, et que les contrats litigieux ont été jugés valables, la résiliation du contrat de location conclu avec la société [N] [W] étant en outre constatée pour défaut de paiement. Dans ces conditions, la demande subsidiaire formée par la société [N] [W] à l'encontre de la société BSC SYSTEM est sans objet et il n'y a pas lieu de statuer dessus. 12- Sur la responsabilité contractuelle de la société BSC SYSTEM au titre de l'engagement relatif au contrat BNP Il résulte des éléments versés aux débats que, dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du bon de commande du 4 mars 2021, la société BSC SYSTEM s'est engagée à prendre en charge le solde d'un précédent contrat de location souscrit par la société [Localité 1] [Localité 2] auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. Si cet engagement n'a pas été qualifié de manœuvre dolosive affectant la formation du contrat, il constituait néanmoins un élément des conditions financières de l'opération conclue entre les parties. La société BSC SYSTEM ne conteste pas l'existence de cet engagement et reconnaît ne pas avoir procédé au règlement du solde du contrat antérieur dans les conditions initialement annoncées. Il s'ensuit que cette inexécution est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société BSC SYSTEM sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Toutefois, il appartient à la partie qui invoque un préjudice d'en justifier l'existence et le montant. En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande indemnitaire distincte et chiffrée correspondant au solde du contrat conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP qu'elle aurait effectivement supporté. En l'absence de demande précise et de justification chiffrée du préjudice allégué, il n'y aura pas lieu pour le tribunal de prononcer une condamnation à ce titre. 13- Sur les demandes de restitution formées par la société [Localité 1] [Localité 2] La société [Localité 1] [Localité 2] sollicite la restitution des sommes versées au titre des contrats litigieux, à hauteur de 11 592,56 € à l'encontre de la société BSC SYSTEM, de 21 714,16 € à l'encontre de la société [A] et de 11 200,72 € à l'encontre de la société [N] [W], avec intérêts majorés et capitalisation. Toutefois, les restitutions ne constituent que la conséquence de l'annulation, de la résolution ou de la caducité des contrats. Or, il résulte de ce qui précède que : * La demande de nullité pour dol a été rejetée, * Le moyen tiré d'une stipulation sans contrepartie ou de la violation des droits fondamentaux du locataire a été écarté * Le moyen tiré du caractère illicite de l'opération a été écarté, * Le moyen tiré d'une stipulation d'une condition potestative a été écarté * La demande de résolution a été rejetée, * L'interdépendance des contrats n'a pas été retenue. Les contrats litigieux étant jugés valables et demeurant en vigueur jusqu'à leur résiliation régulière, aucune restitution des sommes versées ne peut être ordonnée. Les demandes de restitution formées par la société [Localité 1] [Localité 2] seront en conséquence rejetées. 14- Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts. La société [Localité 1] [Localité 2], qui succombe à l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 15- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 1] [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. 16- Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait exception à ce principe. La demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETTE l'ensemble des demandes formées par la société [Localité 1] [Localité 2] au titre de la nullité du bon de commande et des contrats de location financière ; REJETTE le moyen tiré de la stipulation d'obligations sans contrepartie et en violation des droits fondamentaux du locataire ; REJETTE le moyen tiré du caractère illicite de l'opération contractuelle ; REJETTE le moyen tiré de la stipulation d'une condition potestative ; REJETTE la demande subsidiaire de résolution des contrats formée par la société [Localité 1] [Localité 2] ; REJETTE les demandes de restitution formées par la société [Localité 1] [Localité 2] à l'encontre des sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] ; DIT que les contrats de location conclus avec les sociétés [A] et [N] [W] sont valables ; CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre la société [Localité 1] [Localité 2] et la société [A] pour défaut de paiement ; CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre la société [Localité 1] [Localité 2] et la société [N] [W] pour défaut de paiement ; CONDAMNE la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société [A] la somme de 28 512,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ; CONDAMNE la société [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société [N] [W] la somme de 16 649,84 €, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 février 2024 ; CONDAMNE la société [Localité 1] [Localité 2] à verser à chacune des sociétés BSC SYSTEM, [A] et [N] [W] la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 101,47 €; DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. REJETTE la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1169, code civil 1212, code civil 1352-9, code civil 1304-2, code civil 1186, code monetaire et financier L313-1, code civil 1182, code civil 1226, code civil 1187, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2025008602
en commun : code civil 1352-9, code civil 1186, code monetaire et financier L313-1, code civil 1187, code civil 1352
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1352-9, code civil 1186, code civil 1182, code civil 1187, code civil 1352
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code civil 1231-2, code civil 1352-9, code civil 1186, code civil 1182, code civil 1352
- 29 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2024001713
en commun : code civil 1169, code civil 1212, code civil 1186, code civil 1187
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02017
en commun : code civil 1231-2, code civil 1212, code civil 1304-2, code civil 1186
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000509
en commun : code civil 1169, code civil 1352-9, code civil 1186, code civil 1352
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06697
en commun : code civil 1169, code civil 1186, code civil 1182, code civil 1187
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00942
en commun : code civil 1352-9, code civil 1186, code civil 1187, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-06-14T21:01:37.080Z.