Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 22 juin 2026, n° 2025086490
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INITIALLOGOS 15
Exposé du litige
LES FAITS : La SAS INITIAL (ci-après INITIAL) a pour activité la blanchisserie textile industrielle. Elle fournit à ce titre des prestations de location entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité. La SARL LOGOS 15 (ci-après la SARL) a, quant à elle, une activité de restauration traditionnelle. Par acte sous seing privé souscrit par voie électronique du 31 janvier 2024, la SARL a souscrit auprès d'INITIAL un contrat n°C1089341 ayant pour objet un service de location/entretien d'articles textiles professionnels (torchons, tabliers …), d'une durée de 24 mois renouvelable par tacite reconduction, pour un montant d'abonnement mensuel de 176,42 euros TTC. La SARL a versé à INITIAL un dépôt de garantie de 187,85 euros. Ce contrat a annulé et remplacé un précédent contrat n°C1065632 souscrit le 7 février 2023. La SARL a payé régulièrement les factures émises par INITIAL jusqu'au mois de février 2024 et a ensuite arrêté tout paiement. Par lettre RAR du 18 octobre 2024, INITIAL a mis en demeure la SARL d'avoir à payer, sous peine de suspension des réapprovisionnements, les loyers échus impayés pour un montant de 801,42 euros. En vain. INITIAL a adressé une nouvelle mise en demeure à la SARL le 6 novembre 2024, l'informant qu'à défaut de paiement de la somme en principal de 977,84 euros les prestations seraient suspendues. En vain. Le 20 novembre 2024, faute de règlement des impayés, INITIAL a notifié à la SARL la résiliation du contrat pour non-paiement à effet du 31 octobre 2024 et lui a adressé une facture d'indemnité de rupture anticipée d'un montant de 1.396,40 euros TTC. INITIAL a adressé à la SARL le 3 mars 2025 une dernière mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 3.074,80 euros se décomposant comme suit : 2.293,73 euros en principal, 197,01 euros en intérêts de retard, 344,06 euros au titre de la clause pénale, 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. En vain. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : INITIAL a assigné la SARL devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 8 août 2025 signifié à personne. Par cet acte, et par conclusions n°1 enregistrée le 9 janvier 2026, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : Juger la société LOGOS 15 mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter. Condamner la société LOGOS 15 à payer à la société INITIAL la somme en principal de 2.293,73 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 897,34 € au titre des redevances ; o 1.396,39 € au titre de l'indemnité de résiliation. Condamner la société LOGOS 15 à payer à la société INITIAL la somme de 344,06 euros au titre de la clause pénale. Condamner la société LOGOS 15 à payer à la société INITIAL la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société LOGOS 15 à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société LOGOS 15 aux entiers dépens. La SARL a demandé par conclusions n°2 enregistrées le 11 février 2026, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : DECLARER la SARL LOGOS 15 recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; * DIRE ET JUGER que le contrat a été résilié à compter du 31 octobre 2024 ; * CONDAMNER la SAS INITIAL à rembourser à la SARL LOGOS 15 la somme de 187,85 € au titre du dépôt de garantie ; * DIRE ET JUGER que la SARL LOGOS 15 est redevable, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 187,85 €, de la somme de 709 € ; * DEBOUTER la SAS INITIAL de sa demande au titre de l'arriéré des factures impayées du fait du paiement de la somme de 709 € intervenu le 6 février 2026 ; Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : * DIRE ET JUGER l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'appliquera sur les seules factures impayées, à l'exclusion de la facture d'indemnité de résiliation ; Sur les intérêts : * DIRE ET JUGER que le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ne s'appliquera que sur la somme de 709 €, à l'exclusion de la facture d'indemnité de résiliation ; Sur la demande de paiement d'une indemnité de résiliation et d'une pénalité * DIRE ET JUGER que la clause prévoyant une indemnité de résiliation anticipée (article 11 du contrat) est une clause pénale ; * DEBOUTER la SAS INITIAL de sa demande ; A titre subsidiaire, * CONDAMNER la SARL LOGOS 15 à payer à la SAS INITIAL la somme totale de 300 € au titre de la clause pénale (articles 7.4 et 11 du contrat) ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : * DEBOUTER la SAS INITIAL de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. A l'audience du 20 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 mai 2026, à laquelle seule INITIAL se présente. Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le défendeur n'ayant pas comparu, il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort sur le fondement du dossier du demandeur. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : INITIAL fait valoir que : Il est rappelé que la SARL ne conteste pas la résiliation du contrat du 31 octobre 2024 en raison du non-paiement des factures de redevance et qu'elle reconnaît même être redevable de la somme de 709,49 euros. Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, INITIAL est bien fondée à solliciter de la SARL le paiement de la somme de 2.293,73 euros augmentés des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.441-10 du code de commerce. Au visa de l'article 7.4 du contrat, elle est également bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 344,06 euros au titre de la clause pénale. Enfin au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce et de l'article D.441-5 dudit code, elle est bien fondée à demander la condamnation de la SARL à lui verser pour chacune des 6 factures impayées une indemnité de 40 euros, soit la somme globale de 240 euros. La SARL réplique que : Elle ne conteste pas que le contrat a été résilié à compter du 31 octobre 2024, Elle ne conteste pas ne pas avoir payé les factures de mars, juin, août, septembre et octobre 2024, pour un total de 897,34 euros. De cette somme, il y a lieu cependant de déduire les 187,85 euros du dépôt de garantie, en conséquence de quoi, la SARL n'était plus redevable que de la somme de 709 euros, qu'elle a payée le 6 février 2026. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement, le régime impératif de l'article L.441-10 du code de commerce n'est pas applicable à une facture émise uniquement au titre d'une indemnité de résiliation puisqu'elle ne rémunère pas une vente ou une prestation. De même, INITIAL demande la condamnation de la SARL au paiement de la somme de 240 euros au titre de 6 factures en retard de paiement qui inclus à tort celle de résiliation anticipée, qui doit être nécessairement exclue du calcul de l'indemnité due au titre de l'article L.441-10 du code de commerce. Sur le taux d'intérêt, l'article L. 441-10 du code de commerce n'est pas applicable à une facture émise au titre d'une indemnité de résiliation dès lors qu'elle ne rémunère pas une prestation. * La demande de paiement d'une indemnité de résiliation (1.396,39 euros) et d'une pénalité de 15% (344,06 euros) constituent des clauses pénales que le juge peut modérer si elles sont manifestement excessives en application de l'article 1231-5 du code civil. En l'espèce, INITIAL demande à titre d'indemnités l'équivalent de près de 10 mois de loyers à échoir. Or, sa prestation s'est interrompue à la date de la résiliation du contrat le 31 octobre 2024 avec pour conséquence la disparition des coûts inhérents audit service. Elle ne peut donc justifier d'aucun préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Motifs
SUR CE : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la régularité et la recevabilité de la demande La SARL, défendeur à l'instance a constitué avocat, a déposé plusieurs jeux de conclusions, régulièrement communiquées. Cependant, le jour de l'audience de plaidoirie ni elle, ni son avocat ne se sont présentées et aucune dispense de comparution n'a été accordée sur le fondement de l'article 861-1 et 446-1, al. 2 du code de procédure civile. En l'absence de présence à l'audience de la partie ou de son avocat, le défendeur doit être considéré comme non comparant en procédure orale. La constitution d'avocat et le dépôt de conclusions ne suffisent pas, en l'absence de comparution ou de dispense, à caractériser une comparution régulière. En conséquence, les conclusions déposées par une partie non comparante sont irrecevables et ne doivent pas être prises en compte. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il ressort que : L'assignation du 5 décembre 2025 a été délivrée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'extrait Kbis de la SARL, délivré par le RCS de Paris, confirme que la société est une société commerciale et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. En raison de la qualité de commerçant de la SARL, le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. L'article 14 « Juridiction » du contrat C1065632, conforme aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, attribue compétence au tribunal de céans qui est donc territorialement compétent. INITIAL agit en recouvrement de sommes dues en exécution d'un contrat de location de stock textiles, prestation relevant de son activité professionnelle habituelle. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira la demande d'INITIAL, régulière et recevable. Sur les demandes de condamnation pécuniaire de SARL L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 7 alinéas 3 et 4 du contrat C1065632 stipule que « 7.3 Paiement. Les factures sont payables comptant sans escompte, à terme à échoir, par prélèvement SEPA, sauf disposition contraire indiquée sur le bon de commande. Sauf indication contraire, les factures sont adressées par voie électronique. Le coût d'une facturation sur support papier est de 1,70 euro par facture. Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées. Chaque litige, le cas échéant, devra faire l'objet d'un traitement séparé. A défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entraîner de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation. En outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, le Loueur pourra faire application de la clause résolutoire. En outre, conformément aux dispositions légales, les sommes non réglées à leur date d'échéance porteront de plein droit intérêt à un taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure soit nécessaire. Le client devra en outre verser une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, de plein droit et sans autre formalité. Si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Loueur pourra demander une indemnisation complémentaire. 7.4 Clause pénale Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client, avec un minimum de huit cents (800) euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.». Le tribunal constate que la SARL a arrêté de payer les échéances des loyers contractuels du contrat de location pour professionnel à compter de mars 2024. INITIAL, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2024 a mis vainement en demeure la SARL de payer la somme de 801,42 euros correspondant aux loyers contractuels échus impayés. INITIAL, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2024, a mis une nouvelle fois vainement en demeure la SARL de payer la somme de 977,84 euros augmentée des intérêts de retard de 29,72 euros et de 160 euros pour frais de recouvrement, précisant que faute de règlement au 15 novembre 2024, le contrat serait résilié de plein droit. INITIAL, en application de l'article 11 du contrat de location, a régulièrement résilié le contrat de location aux torts de la SARL. Le tribunal relève qu'à la date de la résiliation du contrat, la SARL est redevable de loyers échus impayés pour la somme de 897.34 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Le tribunal fera droit à cette demande d'INITIAL. INITIAL demande, en outre, le paiement d'une indemnité de 1.396,39 euros, correspondant aux loyers à échoir à compter de la résiliation du Contrat, ainsi qu'une somme de 240 euros correspondant aux frais de recouvrement (article L.441-10 et D.441-5 du code de commerce) et une clause pénale de 344,06 euros. Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l'inexécution par la SARL de ses obligations contractuelles. L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ». Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Le tribunal relève qu'INITIAL demande le paiement d'une indemnité totale égale à 1.740,45 euros mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice qu'elle a subi hormis la perte de loyer due à la résiliation anticipée du Contrat. Il relève également que la SARL sera condamnée par le présent jugement au paiement des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne sur les loyers échus impayés et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que la somme susvisée doit être réduite. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL à payer à INITIAL un montant global de 1.000 euros tant pour l'indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale que l'indemnité de 344,06 euros au titre de la clause pénale contractuelle du contrat de location du 31 janvier 2024. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL à payer à INITIAL : * 897,34 euros au titre des loyers impayés échus avant la résiliation du Contrat avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif et ce jusqu'à parfait paiement, * 1.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, de la pénalité (clause pénale contractuelle), augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement, et déboutera pour le surplus. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D. 441-5 du même code. Le tribunal fera droit à la demande d'INITIAL de condamner la SARL à lui payer la somme de 200 euros (soit 40 euros x5 - correspondant au nombre de factures de loyers impayés-). Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la capitalisation des intérêts précités. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SARL qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la SARL à lui payer la somme 300 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : Dit l'action de la SAS INITIAL régulière et recevable ; Condamne la SARL LOGOS 15 à payer à la SAS INITIAL la somme de 897.34 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, au titre des loyers échus impayés au titre du contrat de location du 31 janvier 2024 ; Condamne la SARL LOGOS15 à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, de la pénalité (clause pénale contractuelle), augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SARL LOGOS 15 à payer la somme de 200 euros à la SAS INITIAL au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, fixée par facture à 40 euros par l'article D. 441-5 du même code ; Condamne la SARL LOGOS 15 à payer la somme de 300 euros à la SAS INITIAL en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS INITIAL de ses demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Condamne la SARL LOGOS 15 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025086490 ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2]. ET : SARL LOGOS 15, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Créteil n° B 828 176 214 Partie défenderesse : assistée de l'AARPI MAURA DELGOVE – Me Julien DELGOVE, Avocat (D2183). APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La SAS INITIAL (ci-après INITIAL) a pour activité la blanchisserie textile industrielle. Elle fournit à ce titre des prestations de location entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité. La SARL LOGOS 15 (ci-après la SARL) a, quant à elle, une activité de restauration traditionnelle. Par acte sous seing privé souscrit par voie électronique du 31 janvier 2024, la SARL a souscrit auprès d'INITIAL un contrat n°C1089341 ayant pour objet un service de location/entretien d'articles textiles professionnels (torchons, tabliers …), d'une durée de 24 mois renouvelable par tacite reconduction, pour un montant d'abonnement mensuel de 176,42 euros TTC. La SARL a versé à INITIAL un dépôt de garantie de 187,85 euros. Ce contrat a annulé et remplacé un précédent contrat n°C1065632 souscrit le 7 février 2023. La SARL a payé régulièrement les factures émises par INITIAL jusqu'au mois de février 2024 et a ensuite arrêté tout paiement. Par lettre RAR du 18 octobre 2024, INITIAL a mis en demeure la SARL d'avoir à payer, sous peine de suspension des réapprovisionnements, les loyers échus impayés pour un montant de 801,42 euros. En vain. INITIAL a adressé une nouvelle mise en demeure à la SARL le 6 novembre 2024, l'informant qu'à défaut de paiement de la somme en principal de 977,84 euros les prestations seraient suspendues. En vain. Le 20 novembre 2024, faute de règlement des impayés, INITIAL a notifié à la SARL la résiliation du contrat pour non-paiement à effet du 31 octobre 2024 et lui a adressé une facture d'indemnité de rupture anticipée d'un montant de 1.396,40 euros TTC. INITIAL a adressé à la SARL le 3 mars 2025 une dernière mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 3.074,80 euros se décomposant comme suit : 2.293,73 euros en principal, 197,01 euros en intérêts de retard, 344,06 euros au titre de la clause pénale, 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. En vain. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : INITIAL a assigné la SARL devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 8 août 2025 signifié à personne. Par cet acte, et par conclusions n°1 enregistrée le 9 janvier 2026, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : Juger la société LOGOS 15 mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter. Condamner la société LOGOS 15 à payer à la société INITIAL la somme en principal de 2.293,73 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 897,34 € au titre des redevances ; o 1.396,39 € au titre de l'indemnité de résiliation. Condamner la société LOGOS 15 à payer à la société INITIAL la somme de 344,06 euros au titre de la clause pénale. Condamner la société LOGOS 15 à payer à la société INITIAL la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société LOGOS 15 à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société LOGOS 15 aux entiers dépens. La SARL a demandé par conclusions n°2 enregistrées le 11 février 2026, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : DECLARER la SARL LOGOS 15 recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; * DIRE ET JUGER que le contrat a été résilié à compter du 31 octobre 2024 ; * CONDAMNER la SAS INITIAL à rembourser à la SARL LOGOS 15 la somme de 187,85 € au titre du dépôt de garantie ; * DIRE ET JUGER que la SARL LOGOS 15 est redevable, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 187,85 €, de la somme de 709 € ; * DEBOUTER la SAS INITIAL de sa demande au titre de l'arriéré des factures impayées du fait du paiement de la somme de 709 € intervenu le 6 février 2026 ; Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : * DIRE ET JUGER l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'appliquera sur les seules factures impayées, à l'exclusion de la facture d'indemnité de résiliation ; Sur les intérêts : * DIRE ET JUGER que le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ne s'appliquera que sur la somme de 709 €, à l'exclusion de la facture d'indemnité de résiliation ; Sur la demande de paiement d'une indemnité de résiliation et d'une pénalité * DIRE ET JUGER que la clause prévoyant une indemnité de résiliation anticipée (article 11 du contrat) est une clause pénale ; * DEBOUTER la SAS INITIAL de sa demande ; A titre subsidiaire, * CONDAMNER la SARL LOGOS 15 à payer à la SAS INITIAL la somme totale de 300 € au titre de la clause pénale (articles 7.4 et 11 du contrat) ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : * DEBOUTER la SAS INITIAL de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. A l'audience du 20 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 mai 2026, à laquelle seule INITIAL se présente. Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le défendeur n'ayant pas comparu, il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort sur le fondement du dossier du demandeur. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : INITIAL fait valoir que : Il est rappelé que la SARL ne conteste pas la résiliation du contrat du 31 octobre 2024 en raison du non-paiement des factures de redevance et qu'elle reconnaît même être redevable de la somme de 709,49 euros. Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, INITIAL est bien fondée à solliciter de la SARL le paiement de la somme de 2.293,73 euros augmentés des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.441-10 du code de commerce. Au visa de l'article 7.4 du contrat, elle est également bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 344,06 euros au titre de la clause pénale. Enfin au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce et de l'article D.441-5 dudit code, elle est bien fondée à demander la condamnation de la SARL à lui verser pour chacune des 6 factures impayées une indemnité de 40 euros, soit la somme globale de 240 euros. La SARL réplique que : Elle ne conteste pas que le contrat a été résilié à compter du 31 octobre 2024, Elle ne conteste pas ne pas avoir payé les factures de mars, juin, août, septembre et octobre 2024, pour un total de 897,34 euros. De cette somme, il y a lieu cependant de déduire les 187,85 euros du dépôt de garantie, en conséquence de quoi, la SARL n'était plus redevable que de la somme de 709 euros, qu'elle a payée le 6 février 2026. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement, le régime impératif de l'article L.441-10 du code de commerce n'est pas applicable à une facture émise uniquement au titre d'une indemnité de résiliation puisqu'elle ne rémunère pas une vente ou une prestation. De même, INITIAL demande la condamnation de la SARL au paiement de la somme de 240 euros au titre de 6 factures en retard de paiement qui inclus à tort celle de résiliation anticipée, qui doit être nécessairement exclue du calcul de l'indemnité due au titre de l'article L.441-10 du code de commerce. Sur le taux d'intérêt, l'article L. 441-10 du code de commerce n'est pas applicable à une facture émise au titre d'une indemnité de résiliation dès lors qu'elle ne rémunère pas une prestation. * La demande de paiement d'une indemnité de résiliation (1.396,39 euros) et d'une pénalité de 15% (344,06 euros) constituent des clauses pénales que le juge peut modérer si elles sont manifestement excessives en application de l'article 1231-5 du code civil. En l'espèce, INITIAL demande à titre d'indemnités l'équivalent de près de 10 mois de loyers à échoir. Or, sa prestation s'est interrompue à la date de la résiliation du contrat le 31 octobre 2024 avec pour conséquence la disparition des coûts inhérents audit service. Elle ne peut donc justifier d'aucun préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande. SUR CE : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la régularité et la recevabilité de la demande La SARL, défendeur à l'instance a constitué avocat, a déposé plusieurs jeux de conclusions, régulièrement communiquées. Cependant, le jour de l'audience de plaidoirie ni elle, ni son avocat ne se sont présentées et aucune dispense de comparution n'a été accordée sur le fondement de l'article 861-1 et 446-1, al. 2 du code de procédure civile. En l'absence de présence à l'audience de la partie ou de son avocat, le défendeur doit être considéré comme non comparant en procédure orale. La constitution d'avocat et le dépôt de conclusions ne suffisent pas, en l'absence de comparution ou de dispense, à caractériser une comparution régulière. En conséquence, les conclusions déposées par une partie non comparante sont irrecevables et ne doivent pas être prises en compte. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il ressort que : L'assignation du 5 décembre 2025 a été délivrée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'extrait Kbis de la SARL, délivré par le RCS de Paris, confirme que la société est une société commerciale et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. En raison de la qualité de commerçant de la SARL, le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. L'article 14 « Juridiction » du contrat C1065632, conforme aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, attribue compétence au tribunal de céans qui est donc territorialement compétent. INITIAL agit en recouvrement de sommes dues en exécution d'un contrat de location de stock textiles, prestation relevant de son activité professionnelle habituelle. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira la demande d'INITIAL, régulière et recevable. Sur les demandes de condamnation pécuniaire de SARL L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 7 alinéas 3 et 4 du contrat C1065632 stipule que « 7.3 Paiement. Les factures sont payables comptant sans escompte, à terme à échoir, par prélèvement SEPA, sauf disposition contraire indiquée sur le bon de commande. Sauf indication contraire, les factures sont adressées par voie électronique. Le coût d'une facturation sur support papier est de 1,70 euro par facture. Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées. Chaque litige, le cas échéant, devra faire l'objet d'un traitement séparé. A défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entraîner de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation. En outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, le Loueur pourra faire application de la clause résolutoire. En outre, conformément aux dispositions légales, les sommes non réglées à leur date d'échéance porteront de plein droit intérêt à un taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure soit nécessaire. Le client devra en outre verser une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, de plein droit et sans autre formalité. Si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Loueur pourra demander une indemnisation complémentaire. 7.4 Clause pénale Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client, avec un minimum de huit cents (800) euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.». Le tribunal constate que la SARL a arrêté de payer les échéances des loyers contractuels du contrat de location pour professionnel à compter de mars 2024. INITIAL, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2024 a mis vainement en demeure la SARL de payer la somme de 801,42 euros correspondant aux loyers contractuels échus impayés. INITIAL, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2024, a mis une nouvelle fois vainement en demeure la SARL de payer la somme de 977,84 euros augmentée des intérêts de retard de 29,72 euros et de 160 euros pour frais de recouvrement, précisant que faute de règlement au 15 novembre 2024, le contrat serait résilié de plein droit. INITIAL, en application de l'article 11 du contrat de location, a régulièrement résilié le contrat de location aux torts de la SARL. Le tribunal relève qu'à la date de la résiliation du contrat, la SARL est redevable de loyers échus impayés pour la somme de 897.34 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Le tribunal fera droit à cette demande d'INITIAL. INITIAL demande, en outre, le paiement d'une indemnité de 1.396,39 euros, correspondant aux loyers à échoir à compter de la résiliation du Contrat, ainsi qu'une somme de 240 euros correspondant aux frais de recouvrement (article L.441-10 et D.441-5 du code de commerce) et une clause pénale de 344,06 euros. Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l'inexécution par la SARL de ses obligations contractuelles. L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ». Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Le tribunal relève qu'INITIAL demande le paiement d'une indemnité totale égale à 1.740,45 euros mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice qu'elle a subi hormis la perte de loyer due à la résiliation anticipée du Contrat. Il relève également que la SARL sera condamnée par le présent jugement au paiement des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne sur les loyers échus impayés et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que la somme susvisée doit être réduite. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL à payer à INITIAL un montant global de 1.000 euros tant pour l'indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale que l'indemnité de 344,06 euros au titre de la clause pénale contractuelle du contrat de location du 31 janvier 2024. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL à payer à INITIAL : * 897,34 euros au titre des loyers impayés échus avant la résiliation du Contrat avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif et ce jusqu'à parfait paiement, * 1.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, de la pénalité (clause pénale contractuelle), augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement, et déboutera pour le surplus. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D. 441-5 du même code. Le tribunal fera droit à la demande d'INITIAL de condamner la SARL à lui payer la somme de 200 euros (soit 40 euros x5 - correspondant au nombre de factures de loyers impayés-). Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la capitalisation des intérêts précités. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SARL qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la SARL à lui payer la somme 300 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : Dit l'action de la SAS INITIAL régulière et recevable ; Condamne la SARL LOGOS 15 à payer à la SAS INITIAL la somme de 897.34 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, au titre des loyers échus impayés au titre du contrat de location du 31 janvier 2024 ; Condamne la SARL LOGOS15 à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, de la pénalité (clause pénale contractuelle), augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SARL LOGOS 15 à payer la somme de 200 euros à la SAS INITIAL au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, fixée par facture à 40 euros par l'article D. 441-5 du même code ; Condamne la SARL LOGOS 15 à payer la somme de 300 euros à la SAS INITIAL en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS INITIAL de ses demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Condamne la SARL LOGOS 15 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861-1, code de procedure civile 48, code civil D441-5, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 861-1, code de procedure civile 48, code civil D441-5
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en commun : code de procedure civile 48, code civil D441-5
- 22 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/01812
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- 10 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/10406
en commun : code civil D441-5
Mise à jour de la source le 2026-06-24T11:22:56.933Z.