Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 21 octobre 2025, n° 2025036804
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Me DALMONT Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025036804 15/05/2025 ENTRE : EURL L'OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES (ONRC), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 902652148 Partie demanderesse : comparant par Me DALMONT Jérôme Avocat (RPJ122327) ET : 1) M. [G] [U] [M], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante. 2) Mme [I] [R], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Le 1 er juin 2017, la SAS [U] COMPAGNY, dont le dirigeant est Monsieur [U] [M] [G], et Monsieur [U] [M] [G] ont signé un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule auprès de MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES (MBFS). Un cautionnement accessoire au contrat a été consenti par Madame [R] [I] à MBFS au bénéfice de [U] COMPAGNY. En mai 2020, des loyers ont commencé à être impayé entraînant une résolution du contrat et une restitution du véhicule qui a été revendu le 20 juin 2021 laissant un solde à payer par [U] COMPAGNY et Monsieur [U] [M] [G] de 5.352,66 € d'après le demandeur. Le 20 juin 2023, MBFS signe par contrat la cession prévoyant une subrogation totale d'un ensemble de créances à ONRC, dont celle susvisée. Le 8 novembre 2023, il est notifié par courrier recommandé avec AR à Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] la cession de créances détenue par MBFS à l'encontre de [U] COMPAGNY et Monsieur [U] [M] [G] avec une mise en demeure de procéder au règlement de celle-ci. Le 21 mai 2024, [U] COMPAGNY a été radié d'office du RCS de Paris. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 30 avril 2025, ONRC a assigné Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I]. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Par cet acte, ONRC demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1104 et suivants, 1200 à 1216,1231, 1343-2 et suivants du Code civil, Vu les anciens articles L331-1 et -2 du Code de la Consommation, * DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société ONRC en ses demandes, fins et prétentions et y faire droit ; * CONSTATER que la SAS [U] COMPAGNY et Monsieur [U] [M] [G] n'ont pas respecté leur obligation de paiement au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 1 er juin 2017 ; * CONSTATER la validité du cautionnement de la SAS [U] COMPAGNY pour les obligations du contrat de location avec option d'achat conclu le 1er juin 2017 de Madame [R] [I] ; * CONSTATER que la SAS [U] COMPAGNY, [U] [M] [G] et Madame [R] [I] sont solidairement tenus au titre des obligations du contrat de location avec option d'achat conclu le 1er juin 2017 ; * CONSTATER le non-paiement injustifié de la somme due à la société ONRC, à hauteur 5.352,66€, par la SAS [U] COMPAGNY, [U] [M] [G] et Madame [R] [I] au titre du contrat de location avec option d'achat. En conséquence, * CONDAMNER solidairement [U] [M] [G] et Madame [R] [I] à payer à la société ONRC la somme de 5.352,66€ correspondant à la somme restante et impayée au titre de l'exécution du contrat de location avec option d'achat ; * DIRE que cette somme a porté intérêt avec capitalisation annuelle au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 mars 2020; * CONDAMNER solidairement la [U] [M] [G] et Madame [R] [I] à payer à la société ONRC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER solidairement la M. [U] [M] [G] et Madame [R] [I] aux entiers dépens de l'instance, * CONSTATER que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours. M. [U] [M] [G] et Madame [R] [I] n'ont pas constitués avocats, ont été régulièrement assignés et convoqués, n'ont pas comparu à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 29 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observation, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. MOYENS et MOTIVATIONS Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière. L'article 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » La créance, objet du litige est un acte de commerce entre les défendeurs et MBFS, et, à ce titre, le tribunal des activités économiques de Paris se dira compétent pour le traiter. Enfin la qualité à agir de ONRC n'est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste et, de surcroît, les défendeurs sont domiciliés à [Localité 1], Le tribunal dira, donc, la demande de ONRC régulière et recevable. Sur les demandes de ONRC A l'appui de sa demande, ONRC soutient que : * Les articles I.5 et II.13 du contrat de location ont permis de déterminer le montant des sommes dues par [U] COMPAGNY et Monsieur [U] [M] [G], soit 18.435,99 € duquel il convient de déduire le prix de la revente du véhicule soit 13.083,33 € pour arriver à un solde à régler par [U] COMPAGNY et Monsieur [U] [M] [G] de 5.5352,66 €, * L'article 1200 du code civil et l'article II.1 du contrat impliquent que [U] COMPAGNY et Monsieur [U] [M] [G] sont solidairement tenus aux engagements prévus au contrat, A la suite de la radiation de [U] COMPAGNY, le tribunal condamnera Monsieur [U] [M] [G] au paiement de la somme restant à régler, * Madame [R] [I] a souscrit un engagement de cautionnement accessoire au contrat au profit de [U] COMPAGNY et devra donc être condamné solidairement avec Monsieur [U] [M] [G].
Motifs
Sur ce, L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1313 du code civil dispose que « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. » L'article L. 331-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature du cautionnement dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……n'y satisfait pas lui-même." L'article L. 331-2 du code de la consommation en vigueur la date de la signature du cautionnement dispose que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l' article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". Le tribunal a pris connaissance des pièces produites par ORNC dans le cadre de son assignation : * Le contrat de location signé le 1 er juin 2017 par Monsieur [U] [G] en tant que dirigeant de [U] COMPAGNY et MERCEDES-BENZ, * L'engagement de cautionnement correspondant au même véhicule que le contrat de location précédent, comme cela est confirmé par le n° de châssis identique dans le contrat de location et l'engagement de caution signé par Madame [R] [I], * Les mises en demeure du 14 juin 2021 envoyées par MERCEDES-BENZ respectivement à Monsieur [U] [G] et Madame [R] [I] pour un montant de 5.352,66 € TTC à la suite de la résolution du contrat de location et prenant en compte le produit de la cession du véhicule conformément au contrat de location, * Le contrat de cession de créances signé entre MERCEDES-BENZ et ORNC daté du 20 juin 2023 comprenant une annexe où est listé l'ensemble des créances cédées dont en p.23 la créance avec les références suivantes : « 1300927 331251622 822506572 [U] COMPAGNY 5 352,66 € LOA » * Les notifications de cession de créances adressées à Monsieur [U] [G] et Madame [R] [I] le 8 NOVEMBRE 2023 * Les mises en demeure du 25 mars 2025 envoyées par ORNC respectivement à Monsieur [U] [G] et Madame [R] [I] pour un montant de 7.066,79 €. Le tribunal dira que les pièces produites prouvent bien que ORNC détient une créance de 5.352,66 € TTC à l'encontre de [U] [M] [G] et Mme [R] [I] s'est bien portée caution pour cette même créance conformément à l'article L.331-1 du code consommation. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] à payer à la société ONRC la somme de 5.352,66 € avec intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 juin 2021 date de la mise en demeure envoyée par MBFS pour demander le paiement de cette créance avec anatocisme. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ORNC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de l'OFFICE NATIONAL RACHAT DE CREANCES (ONRC) régulière et recevable, * Condamne solidairement Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] à payer la somme de 5.352,66 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 juin 2021 avec anatocisme, * Condamne solidairement Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. * Condamne solidairement Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] à payer 1.000 € à l'OFFICE NATIONAL RACHAT DE CREANCES (ONRC) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAGE 6 En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 6 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me DALMONT Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025036804 15/05/2025 ENTRE : EURL L'OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES (ONRC), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 902652148 Partie demanderesse : comparant par Me DALMONT Jérôme Avocat (RPJ122327) ET : 1) M. [G] [U] [M], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante. 2) Mme [I] [R], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Le 1 er juin 2017, la SAS [U] COMPAGNY, dont le dirigeant est Monsieur [U] [M] [G], et Monsieur [U] [M] [G] ont signé un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule auprès de MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES (MBFS). Un cautionnement accessoire au contrat a été consenti par Madame [R] [I] à MBFS au bénéfice de [U] COMPAGNY. En mai 2020, des loyers ont commencé à être impayé entraînant une résolution du contrat et une restitution du véhicule qui a été revendu le 20 juin 2021 laissant un solde à payer par [U] COMPAGNY et Monsieur [U] [M] [G] de 5.352,66 € d'après le demandeur. Le 20 juin 2023, MBFS signe par contrat la cession prévoyant une subrogation totale d'un ensemble de créances à ONRC, dont celle susvisée. Le 8 novembre 2023, il est notifié par courrier recommandé avec AR à Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] la cession de créances détenue par MBFS à l'encontre de [U] COMPAGNY et Monsieur [U] [M] [G] avec une mise en demeure de procéder au règlement de celle-ci. Le 21 mai 2024, [U] COMPAGNY a été radié d'office du RCS de Paris. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 30 avril 2025, ONRC a assigné Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I]. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Par cet acte, ONRC demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1104 et suivants, 1200 à 1216,1231, 1343-2 et suivants du Code civil, Vu les anciens articles L331-1 et -2 du Code de la Consommation, * DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société ONRC en ses demandes, fins et prétentions et y faire droit ; * CONSTATER que la SAS [U] COMPAGNY et Monsieur [U] [M] [G] n'ont pas respecté leur obligation de paiement au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 1 er juin 2017 ; * CONSTATER la validité du cautionnement de la SAS [U] COMPAGNY pour les obligations du contrat de location avec option d'achat conclu le 1er juin 2017 de Madame [R] [I] ; * CONSTATER que la SAS [U] COMPAGNY, [U] [M] [G] et Madame [R] [I] sont solidairement tenus au titre des obligations du contrat de location avec option d'achat conclu le 1er juin 2017 ; * CONSTATER le non-paiement injustifié de la somme due à la société ONRC, à hauteur 5.352,66€, par la SAS [U] COMPAGNY, [U] [M] [G] et Madame [R] [I] au titre du contrat de location avec option d'achat. En conséquence, * CONDAMNER solidairement [U] [M] [G] et Madame [R] [I] à payer à la société ONRC la somme de 5.352,66€ correspondant à la somme restante et impayée au titre de l'exécution du contrat de location avec option d'achat ; * DIRE que cette somme a porté intérêt avec capitalisation annuelle au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 mars 2020; * CONDAMNER solidairement la [U] [M] [G] et Madame [R] [I] à payer à la société ONRC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER solidairement la M. [U] [M] [G] et Madame [R] [I] aux entiers dépens de l'instance, * CONSTATER que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours. M. [U] [M] [G] et Madame [R] [I] n'ont pas constitués avocats, ont été régulièrement assignés et convoqués, n'ont pas comparu à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience du 29 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observation, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. MOYENS et MOTIVATIONS Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière. L'article 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » La créance, objet du litige est un acte de commerce entre les défendeurs et MBFS, et, à ce titre, le tribunal des activités économiques de Paris se dira compétent pour le traiter. Enfin la qualité à agir de ONRC n'est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste et, de surcroît, les défendeurs sont domiciliés à [Localité 1], Le tribunal dira, donc, la demande de ONRC régulière et recevable. Sur les demandes de ONRC A l'appui de sa demande, ONRC soutient que : * Les articles I.5 et II.13 du contrat de location ont permis de déterminer le montant des sommes dues par [U] COMPAGNY et Monsieur [U] [M] [G], soit 18.435,99 € duquel il convient de déduire le prix de la revente du véhicule soit 13.083,33 € pour arriver à un solde à régler par [U] COMPAGNY et Monsieur [U] [M] [G] de 5.5352,66 €, * L'article 1200 du code civil et l'article II.1 du contrat impliquent que [U] COMPAGNY et Monsieur [U] [M] [G] sont solidairement tenus aux engagements prévus au contrat, A la suite de la radiation de [U] COMPAGNY, le tribunal condamnera Monsieur [U] [M] [G] au paiement de la somme restant à régler, * Madame [R] [I] a souscrit un engagement de cautionnement accessoire au contrat au profit de [U] COMPAGNY et devra donc être condamné solidairement avec Monsieur [U] [M] [G]. Sur ce, L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1313 du code civil dispose que « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. » L'article L. 331-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature du cautionnement dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……n'y satisfait pas lui-même." L'article L. 331-2 du code de la consommation en vigueur la date de la signature du cautionnement dispose que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l' article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". Le tribunal a pris connaissance des pièces produites par ORNC dans le cadre de son assignation : * Le contrat de location signé le 1 er juin 2017 par Monsieur [U] [G] en tant que dirigeant de [U] COMPAGNY et MERCEDES-BENZ, * L'engagement de cautionnement correspondant au même véhicule que le contrat de location précédent, comme cela est confirmé par le n° de châssis identique dans le contrat de location et l'engagement de caution signé par Madame [R] [I], * Les mises en demeure du 14 juin 2021 envoyées par MERCEDES-BENZ respectivement à Monsieur [U] [G] et Madame [R] [I] pour un montant de 5.352,66 € TTC à la suite de la résolution du contrat de location et prenant en compte le produit de la cession du véhicule conformément au contrat de location, * Le contrat de cession de créances signé entre MERCEDES-BENZ et ORNC daté du 20 juin 2023 comprenant une annexe où est listé l'ensemble des créances cédées dont en p.23 la créance avec les références suivantes : « 1300927 331251622 822506572 [U] COMPAGNY 5 352,66 € LOA » * Les notifications de cession de créances adressées à Monsieur [U] [G] et Madame [R] [I] le 8 NOVEMBRE 2023 * Les mises en demeure du 25 mars 2025 envoyées par ORNC respectivement à Monsieur [U] [G] et Madame [R] [I] pour un montant de 7.066,79 €. Le tribunal dira que les pièces produites prouvent bien que ORNC détient une créance de 5.352,66 € TTC à l'encontre de [U] [M] [G] et Mme [R] [I] s'est bien portée caution pour cette même créance conformément à l'article L.331-1 du code consommation. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] à payer à la société ONRC la somme de 5.352,66 € avec intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 juin 2021 date de la mise en demeure envoyée par MBFS pour demander le paiement de cette créance avec anatocisme. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ORNC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de l'OFFICE NATIONAL RACHAT DE CREANCES (ONRC) régulière et recevable, * Condamne solidairement Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] à payer la somme de 5.352,66 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 juin 2021 avec anatocisme, * Condamne solidairement Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. * Condamne solidairement Monsieur [U] [M] [G] et Madame [R] [I] à payer 1.000 € à l'OFFICE NATIONAL RACHAT DE CREANCES (ONRC) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAGE 6 En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 6 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. Le président.
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- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01108
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298
- 12 mars 2026 · Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne · n° 2024001139
en commun : code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-04-07T03:02:00.211Z.