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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 23 juin 2026, n° 2024010728

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Parties (entreprises)

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle CIC

Exposé du litige

LES FAITS :

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après le CIC ou la Banque, est une banque.

La SA ZLMV, dont Madame [G] [L] est présidente, exerce une activité dans le domaine de la commercialisation et de la fabrication de pâtisseries sous la marque Les Choupettes de Chouchou.

Les 24 octobre et 8 novembre 2019, le CIC a ouvert dans ses livres deux comptes courants professionnels au nom de la société ZLMV.

Le 22 novembre 2019, le CIC a consenti à la société ZLMV un premier prêt professionnel d'un montant de 60 000 euros (ci-après le Prêt n°1), au taux annuel de 1,05% et remboursable en 85 mensualités fixes de 765,25 euros, destiné à financer des travaux de rénovation d'une boutique ainsi que l'achat de matériel. Ce prêt était garanti par un cautionnement solidaire de Madame [G] [L], à hauteur de 43 200 euros, pour une durée de 109 mois, ainsi qu'une inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce situé au [Adresse 3], et faisait l'objet d'une garantie BPI France couvrant 40 % de l'encours du crédit

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Le 30 avril 2020, un prêt garanti par l'État (ci-après le PGE) d'un montant de 24 000 euros a été accordé par le CIC à la société ZLMV. Ce prêt, initialement d'une durée de douze mois, remboursable en une seule échéance payable le 5 mai 2021, a été rééchelonné sur soixante mois par un avenant du 4 mars 2021, avec une période de différé d'amortissement en capital jusqu'au 9 juin 2022, un nouveau taux d'intérêt fixé à 0,70 % l'an, et des mensualités fixes, à compter du 10 juin 2022, de 524,44 euros.

Le 12 octobre 2021, deux autres prêts professionnels ont été consentis par le CIC à la société ZLMV. Le premier, d'un montant de 78 301 euros en principal (ci-après le Prêt n°2) avec intérêts au taux annuel de 1,4%, remboursable en 81 mensualités fixes de 1 052,01 euros, était garanti par un nantissement sur une assurance vie. Le second, d'un montant de 86 500 euros en principal avec intérêts au taux annuel de 1,4%, remboursable en 81 mensualités fixes de 1 162,16 euros (ci-après le Prêt n°3) était destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce situé au [Adresse 4] et était garanti par une inscription de privilège de nantissement sur ce fonds de commerce, un nantissement sur une assurance vie, ainsi qu'une garantie BPI France couvrant 50 % de l'encours du crédit.

Le 3 mai 2023, Madame [G] [L] a souscrit un nouvel engagement de caution solidaire en faveur de la société ZLMV, limité cette fois à la somme de 36 000 euros, couvrant l'ensemble des engagements de la société.

Le 4 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ZLMV. Le CIC a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, réceptionné le 19 octobre 2023, pour un montant total de 123 927,29 euros à titre chirographaire et de 64 853,41 euros à titre privilégié, se décomposant comme suit :

15 732,32 euros au titre du solde négatif des deux comptes courants,

33 143,39 euros au titre du Prêt n°1,

16 345,28 euros au titre du PGE,

64 853,41 euros au titre du Prêt n° 2,

58 706,30 euros au titre du Prêt n° 3.

Le 17 novembre 2023, le CIC a adressé à Madame [G] [L] une mise en demeure par LRAR, réceptionnée le 22 novembre 2023, lui demandant de se substituer à la société ZLMV pour régler les échéances impayées du premier prêt, s'élevant à 1 530,46 euros pour les mois d'octobre et novembre 2023, ainsi que la somme de 15 732,32 euros correspondant aux soldes débiteurs des deux comptes courants. Cette mise en demeure est restée sans effet, Madame [L] ayant contesté son engagement de caution (par courrier non daté mais indiqué comme étant du 5 décembre 2023 par les parties).

Le 18 décembre 2023, par LRAR sans justificatifs d'envoi ni de réception, le CIC dit avoir prononcé la déchéance du terme du prêt n°1 a mis en demeure Mme [L] de payer la somme de 13 258,40 euros, correspondant à 40 % des sommes dues au titre de ce prêt, ainsi que la somme de 15 732,32 euros au titre des comptes courants.

Aucune régularisation n'étant intervenue, le CIC a été autorisé par ordonnance du 28 décembre 2023 à opérer une saisie conservatoire sur les comptes-courants de Mme [L] mais cette mesure s'est révélée infructueuse.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

Par acte du 29 janvier 2024 remis à personne, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné Madame [G] [L]. Par cet acte, le CIC demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1 et 2298 du code civil,

Vu les articles L. 210-1 et 721-3 du code de commerce,

Vu les articles 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,
 * DONNER ACTE au Crédit Industriel et commercial que du fait des mesures conservatoires qu'il a engagée (sic), la présente procédure est valablement engagée à l'encontre de Madame [G] [L],
 * CONDAMNER Madame [G] [L] à payer au CIC les sommes suivantes :
 * la somme de 13 258,40 €, au titre du Prêt n°1 (correspondant à 40% des sommes dues) augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,05 % depuis le 18 décembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), et continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
 * la somme de 15 732,32 €, au titre des deux Comptes courants débiteur, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour les découverts en compte des personnes morales minoré de 0,05% à compter du 18 décembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), et continuant à courir jusqu'à parfait paiement.
 * ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard.
 * CONDAMNER Madame [G] [L] à payer chacun (sic) au CIC la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
 * RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions en défense du 30 avril 2024, Madame [L] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation de la procédure collective de la société ZLMV. Le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande par jugement du 4 septembre 2024 qui énonce :

« Attendu qu'il y a lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation de la procédure collective de la société ZLMV ;

Par ces motifs, le tribunal,

statuant par jugement de contradictoire en premier ressort,

Sursoit à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation de la procédure collective de la société ZLMV. »

Le Tribunal des activités économiques de Paris a ensuite prononcé le plan de redressement de la société ZLMV par jugement prononcé le 6 mars 2025 par la chambre 2-4, mettant ainsi fin à la période d'observation.

Le CIC a sollicité la reprise de l'instance, et le tribunal a fixé une nouvelle audience de mise en état le 28 avril 2025.

Dans ses dernières conclusions en demande (N°3) déposées à l'audience du 16 février 2026, le CIC demande, dans le dernier état de ses prétentions :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1, 2288 ancien, et 2298 du code civil, Vu les articles L. 210-1 et 721-3 du code de commerce, Vu les articles 9, 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la présente procédure est valablement engagée par le Crédit Industriel et Commercial du fait des mesures conservatoires engagées à l'encontre de Madame [G] [L] ;

DEBOUTER Madame [G] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions;

CONDAMNER Madame [G] [L] à payer au CIC les sommes suivantes :
 * la somme de 13 258,40 €, au titre du Prêt n°1 (correspondant à 40% des sommes dues) augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,05 % depuis le 18 décembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), et continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
 * la somme de 15 732,32 €, au titre des deux Comptes courants débiteur, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour les découverts en compte des personnes morales minoré de 0,05 % à compter du 18 décembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), et continuant à courir jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard.

CONDAMNER Madame [G] [L] à payer chacun au CIC la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.

RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières conclusions en réplique (N°3), à l'audience du 16 février 2026, Madame [G] [L] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L 332-1 du code de la consommation et L 1315 du code civil,

DEBOUTER le CIC de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [L]

CONDAMNER le CIC à payer à Mme [L] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures.

A l'audience de mise en état du 16 février 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 11 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 23 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Moyens développés par le CIC :

Sur le bien-fondé de la procédure :

Le CIC précise avoir saisi le tribunal compétent, en soulignant que le cautionnement souscrit par Madame [G] [L], en tant que dirigeante de la société ZLMV, doit être qualifié d'acte de commerce, au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce, et qu'elle est domiciliée dans le 17ème arrondissement de Paris.

Sur l'incidence de la procédure judiciaire de la société ZLMV, le CIC rappelle que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ZLMV, prononcé le 4 octobre 2023, a suspendu toute action contre la caution personne physique jusqu'à l'arrêt du plan ou la liquidation, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce. Cependant, les créanciers conservent la possibilité de prendre des mesures conservatoires, comme l'a fait le CIC en obtenant une ordonnance le 28 décembre 2023 autorisant une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [L]. Bien que cette saisie se soit révélée infructueuse, le CIC a régulièrement assigné Madame [L] le 29 janvier 2024 afin d'obtenir un titre exécutoire, conformément à l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé un sursis à statuer le 4 septembre 2024 dans l'attente de la fin de la période d'observation. Puis, le plan de redressement de la société ZLMV a finalement été arrêté par le Tribunal des activités économiques de Paris le 6 mars 2025, mettant ainsi fin à la période d'observation et, par conséquent, à la suspension de l'instance. En vertu de l'article L. 626-11 du Code de commerce, les coobligés et garants personnes physiques peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire. Toutefois, la jurisprudence a confirmé que l'obtention d'un titre exécutoire contre la caution n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance. L'exécution du titre reste cependant subordonnée au respect du plan par le débiteur principal. Ainsi, le CIC est parfaitement fondé à solliciter la reprise de l'instance afin d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Madame [L].

Sur la validité des cautionnements et l'inexécution des engagements :

Le CIC s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code civil pour rappeler que les contrats légalement formés ont force de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi. Les engagements de caution souscrits par Madame [L] sont conformes aux articles 2288 et 2298 du code civil, valables et opposables. La caution a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, comme en attestent les actes de cautionnement produits.

Concernant la mise en jeu des cautionnements, le CIC fait valoir que les échéances du Prêt n°1 n'ont pas été honorées par la société ZLMV, ce qui a conduit à la prononciation de la déchéance du terme le 18 décembre 2023. Les mises en demeure adressées à Madame [L] les 17 novembre et 18 décembre 2023 sont restées sans effet, justifiant ainsi la demande de condamnation au paiement des sommes dues. Pour le Prêt n°1, le CIC sollicite le paiement de 13 258,40 euros, correspondant à 40 % des sommes dues, augmentées des intérêts contractuels au taux de 1,05 % depuis le 18 décembre 2023, date de la dernière mise en demeure. Pour les comptes courants débiteurs, la Banque demande le paiement de 15 732,32 euros, augmentés des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour les découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter de la même date, correspondant à la dernière mise en demeure.

Sur l'absence de disproportion manifeste des cautionnements :

Le CIC conteste l'argument de Madame [L] selon lequel ses engagements de caution seraient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. La Banque rappelle que, conformément à l'article L. 332-1 ancien du Code de la consommation, applicable lors de l'engagement de caution du Prêt n°1, et à l'article 2300 du Code civil, applicable lors de la souscription du second engagement de caution, c'est à la caution de prouver la disproportion manifeste de son engagement.

1) Cautionnement du 22 novembre 2019 :

Pour le cautionnement du 22 novembre 2019, le CIC souligne que Madame [L] disposait d'un patrimoine suffisant pour écarter toute disproportion. En effet, elle était titulaire de 62,25 % des parts de la société ZLMV, dont le fonds de commerce situé au [Adresse 3]

[Adresse 3] présentait une valeur économique significative. Les comptes de la société pour l'exercice clos le 30 juin 2019 faisaient ressortir :

un chiffre d'affaires de 96 300 euros,

une marge brute de 80 200 euros et

un excédent brut d'exploitation (EBE) de 18 100 euros.

En appliquant les méthodes d'évaluation classiques pour un fonds de commerce de pâtisserie (code NAF 1071D), la valeur du fonds pouvait s'estimer entre 47 890 euros (selon le calcul 49,73 % du CA 2019) et 133 940 euros (calcul selon la méthode de rentabilité, soit 7,4 x EBE 2019) pour 100 % des parts. Ce qui correspond, pour la quote-part pour Madame [L] de 62,25%, à un patrimoine financier compris entre 29 812 et 83 378 euros. Par ailleurs, le Prêt n°1, d'un montant de 60 000 euros, finançait des travaux et équipements pour la boutique, ce qui augmentait encore la valeur du fonds. Ainsi, le cautionnement de 43 200 euros souscrit par Madame [L] n'était pas disproportionné au regard de son patrimoine à cette date.

2) Cautionnement du 3 mai 2023

Pour le cautionnement du 3 mai 2023, le CIC met en avant que la société ZLMV exploitait alors deux fonds de commerce, dont le chiffre d'affaires consolidé pour 2022 s'élevait à 416 000 euros, soit une progression de plus de 330 % depuis 2019. La valeur estimée des deux fonds, calculée selon la méthode du pourcentage du chiffre d'affaires, atteignait 206 876,80 euros pour 100 % des parts, soit une quote-part de 128 780,81 euros pour Madame [L], détentrice de 62,25 % du capital. Cette somme représente plus de 3,5 fois le montant du cautionnement de 36 000 euros. De plus, la société ZLMV avait procédé à une augmentation de capital de 100 000 euros en septembre 2020, portant la valeur nominale des actions de Madame [L] à 62 250 euros, soit près du double du montant du cautionnement. Ainsi, le 3 mai 2023, Madame [L] disposait d'un patrimoine largement suffisant pour écarter toute disproportion.

Le CIC réfute également les arguments de Madame [L] selon lesquels ses parts sociales n'auraient eu aucune valeur en raison de la faiblesse du capital social, de l'endettement d'exploitation, d'un report à nouveau négatif ou de comptes courants d'associés élevés qui ne démontrent pas une impossibilité manifeste de faire face à ses engagements.

Moyens développés par Madame [L] :

Sur la disproportion des actes de cautionnements :

Madame [G] [L] s'appuie sur les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, et souligne que la banque était parfaitement informée de sa situation financière précaire. En effet, elle a communiqué une fiche de patrimoine dans laquelle elle indiquait être pacsée avec Monsieur [Z], que les biens immobiliers appartenaient à son conjoint en propre, et que ses seuls revenus se limitaient à 24 600 euros par an en 2020/2021. Madame [L] fait par ailleurs valoir que les parts sociales dans la société ZLMV n'ont aucune valeur patrimoniale réelle aux dates des engagements.

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Pour le cautionnement du 22 novembre 2019, le capital social de ZLMV s'élevait à seulement 1 000 euros, et la société était déjà lourdement endettée, avec un prêt en cours de 59 324 euros et un nouveau prêt de 83 086 euros contracté auprès du CIC. Les comptes de la société présentaient un report à nouveau négatif de 26 030 euros et des disponibilités limitées à 6 092 euros. Aucun élément ne permettait de considérer que le fonds de commerce présentait une quelconque survaleur. Les loyers, les charges d'exploitation et les encours de dettes absorbaient l'essentiel de la capacité économique de l'entreprise, et aucun dividende n'avait été distribué au titre des trois précédents exercices. Dans ces conditions, l'endettement nécessaire à l'exploitation excédait très largement la valeur du capital social, de sorte que la valeur réelle des parts était nulle, voire négative.

Pour le cautionnement du 3 mai 2023, le CIC prétend que la valeur des parts sociales couvrait largement le montant du cautionnement, en invoquant l'augmentation du capital à 100 000 euros en septembre 2020 et la progression du chiffre d'affaires entre 2019 et 2022. Cependant, d'après Madame [L] cette augmentation de capital n'a été possible que grâce à l'incorporation au capital de la somme prélevée sur la prime d'émission de 199 000 euros, acquittée le 24 septembre 2019 par deux investisseurs, la SARL SIPAJU et Monsieur [W], qui détiennent chacun 18,75 % du capital. Ces investisseurs détenaient encore, en comptes courants au moment de l'ouverture de la procédure collective, des sommes respectives de 107 000 euros et 82 000 euros représentant à eux seuls 42 % des dettes de la société, juste après les emprunts bancaires.

Les comptes sociaux produits aux débats révèlent par ailleurs que, pour l'exercice 2022, la société présentait un déficit supérieur à 130 000 euros avec un report à nouveau négatif, une diminution des disponibilités de plus de 25 %, et un endettement global dépassant 225 000 euros. Aucun dividende n'avait été distribué au cours des trois précédents exercices, et les comptes étaient structurellement déficitaires, ce qui a finalement conduit à l'ouverture du redressement judiciaire. Dans ces conditions, la valeur économique des parts sociales était non seulement nulle, mais également négative, de sorte qu'elles ne constituaient en rien un élément de patrimoine mobilisable.

La défenderesse rappelle que ses revenus annuels étaient particulièrement limités : 2 830 euros en 2018, 18 850 euros en 2019, 25 850 euros en 2022, puis réduits à 12 590 euros en 2023. En 2024, ses revenus annuels ne s'élevaient plus qu'à 8 400 euros, et ne pourront augmenter tant que durera le plan de redressement sur neuf ans, homologué par le Tribunal des affaires économiques de Paris le 6 mars 2025.

D'après elle, les engagements souscrits par la caution étaient manifestement disproportionnés, tant en 2019 qu'en 2023. Madame [L] rappelle que les dispositions de l'article 2300 du Code civil, issues de la réforme du droit des obligations, ne sont pas applicables à l'engagement souscrit le 22 novembre 2019.

Sur l'exécution provisoire :

Madame [L] fait valoir que, dans le cadre du plan de redressement adopté par jugement du 6 mars 2025, aucune mesure d'exécution ne peut être engagée à son encontre. Elle demande donc au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, une éventuelle condamnation n'étant pas exécutoire par principe du fait de l'adoption du plan de redressement.

Motifs

SUR CE :

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "constater", "dire", "déclarer" ou "juger" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention.

Sur les cautionnements de Mme [L] :

1) La créance de la Banque sur la caution :

L'article 1103 du code civil stipule que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

L'article 1344 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. »

Le CIC demande à Mme [L], en tant que caution, le paiement des sommes suivantes :

13 258,40 €, au titre du Prêt n°1 (correspondant à 40% des sommes dues) augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,05 % depuis le 18 décembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), et continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
 * 15 732,32 €, au titre des deux Comptes courants débiteurs augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour les découverts en compte des personnes morales minoré de 0,05 % à compter du 18 décembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), et continuant à courir jusqu'à parfait paiement.

Les sommes réclamées par la Banque sont conformes à la déclaration de créance que la Banque a adressée à l'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement.

Cependant la mise en demeure adressée par la Banque à la caution en date du 18 décembre 2023 ne comporte pas de justificatif d'envoi ni de réception. Aussi, le tribunal ne retiendra pas cette date comme date de sommation.

Le PV de saisie conservatoire de créances (pièce CIC n°15) atteste que Mme [L] a bien été touchée par acte d'huissier lui réclamant le paiement de la somme de 28 990,72 euros. Le tribunal retiendra comme date de sommation celle de la signification de l'acte d'huissier soit, le 10 janvier 2024.

En conséquence, le tribunal dit que, à date du 10 janvier 2024, la créance du CIC sur Mme [L] est de 28 990,72 euros, se décomposant comme suit :

13 258,40 euros, au titre du Prêt n°1 ;
 * 15 732,32 euros, au titre des deux comptes courants débiteur.

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2) Les actes de cautionnement :

Le tribunal rappelle la règlementation applicable :

L'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 énonce : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

L'article L331-1 en vigueur jusqu'en 2021 du code de la consommation stipule : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…… n'y satisfait pas lui-même. " »

L'article L331-2 du code de la consommation en vigueur jusqu'en 2021 : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". »

L'Article L331-3 du code de la consommation en vigueur jusqu'en 2021 énonce : « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. »

L 332-1 code consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Par ailleurs, le tribunal rappelle l'article 9 du code de procédure civile : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

», et l'article 1353 du code civil : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce,

Concernant l'acte de cautionnement du 22 novembre 2019 au titre du Prêt n°1 :

L'acte de cautionnement versé au débat (pièce CIC n°3) est signé au pied du contrat du Prêt n°1, le 22 novembre 2019, par Mme [L]. Cet acte comporte bien les mentions manuscrites obligatoires. Il est limité en montant (43 000 euros) et en durée (109 mois). Il en résulte que l'acte de cautionnement de Mme [L] est valable.

Cependant Mme [L] fait valoir que cet acte lui est inopposable au motif que le montant du cautionnement était disproportionné à ses revenus au moment de la signature. En vertu de l'article L. 332-1 du code de la consommation et en application de l'article 1353 al. 1er du Code civil, il appartient à la caution d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement.

La Banque ne présente pas de fiche patrimoniale susceptible d'attester des biens et revenus de Mme [L] au moment de son engagement.

Il résulte de l'avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 (pièce Mme [L] n°3) que les revenus déclarés de Mme [L] pour l'année 2019, année de signature de son acte de cautionnement, se montent à 12 441 euros.

Par ailleurs, concernant son patrimoine, Mme [L] fait valoir que le capital social de l'entreprise était de 1 000 euros, que les comptes de la société ZLMV pour l'année 2019 (pièce CIC n° 20) présentent un résultat légèrement positif de 8 372 euros, mais qu'il fait suite à des déficits antérieurs reportables de 26 030 euros, qu'aucun dividende n'avait été versé au cours des 3 exercices précédents, et que l'endettement était déjà très élevé (71 128 euros de dettes pour un CA de 96 296 euros). Elle dit ne disposer par ailleurs d'aucun autre patrimoine que des parts dans son entreprise ZLMV.

Le tribunal constate qu'avec un engagement représentant plus de trois fois son revenu annuel, le montant de cautionnement était manifestement disproportionné à la date de son engagement.

Par ailleurs, la Banque n'apporte aucun élément permettant de constater, qu'au moment de l'appel de la caution, Mme [L] disposait d'un patrimoine qui lui permette de remplir ses obligations.

En conséquence, le tribunal déboutera le CIC de sa demande de voir Mme [L] condamnée à lui payer la somme de 13 258,40 euros, au titre du Prêt n°1, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,05 % depuis le 10 janvier 2024.

Concernant l'acte de cautionnement du 3 mai 2023 :

Mme [L] produit aux débats l'acte de cautionnement (pièce CIC n°8) signé le 3 mai 2023. Cet acte comporte les mentions manuscrites obligatoires. Il est limité en montant

(36 000 euros) et en durée (5 ans). Il en résulte que l'acte de cautionnement de Mme [L] est valable.

Mme [L] fait valoir que son engagement était disproportionné lors de la signature. Pour ce qui concerne ses revenus, l'avis d'imposition de 2024 sur les revenus de 2023 (pièce Mme [L] n°3 que) atteste que ses revenus se montent cette année-là à 6 295 euros. Quant à son patrimoine, ZLMV a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement le 4 octobre 2023, la société a réalisé un déficit de 94 809 euros pour l'année 2023. Aussi, en 2023, la valeur patrimoniale de l'entreprise détenue à 62,25% par Mme [L] ne permet pas non plus de couvrir les engagements de la caution.

Au visa de l'article 2300 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022, donc au moment de la signature de l'engagement de caution, qui stipule :

« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date »,

la Banque fait valoir que le cautionnement disproportionné peut être réduit par décision du tribunal.

Considérant que Mme [L] disposait de revenus annuels de 6 295 euros, que son patrimoine se limite à 62,25 % des parts de la société ZLMV, que cette société a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire le 4 octobre 2023, soit cinq mois après la signature de son engagement de caution le 3 mai 2023, que compte tenu des pertes enregistrées en 2022 (132 964 euros) et en 2023 (94 809 euros), la valeur patrimoniale de l'entreprise était très affaiblie par la procédure collective en cours, de sorte que la liquidité des titres de cette société était négligeable, le tribunal, en application de l'article 2300 du Code civil, relève que, dans ces circonstances, Madame [L] ne pouvait raisonnablement s'engager en tant que caution, même pour un montant minime.

Il déboutera en conséquence le CIC de sa demande de voir Mme [L] condamnée à lui payer la somme de 15 732,32 euros, au titre des deux comptes courants débiteurs, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour les découverts en compte des personnes morales minoré de 0,05 % à compter du 10 janvier 2024

Sur l'article 700 :

Dans la mesure où Mme [L] a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera le CIC au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700.

Sur les dépens :

Le CIC, succombant, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [G] [L] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, Mme Anne Guérin et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024010728

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle CIC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de la SELAS Péchenard & Associés - Maître Nicolas Sidier, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND - Maître Pierre Ortoland, avocat

ET :

(R231)

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Carol AIDAN, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après le CIC ou la Banque, est une banque.

La SA ZLMV, dont Madame [G] [L] est présidente, exerce une activité dans le domaine de la commercialisation et de la fabrication de pâtisseries sous la marque Les Choupettes de Chouchou.

Les 24 octobre et 8 novembre 2019, le CIC a ouvert dans ses livres deux comptes courants professionnels au nom de la société ZLMV.

Le 22 novembre 2019, le CIC a consenti à la société ZLMV un premier prêt professionnel d'un montant de 60 000 euros (ci-après le Prêt n°1), au taux annuel de 1,05% et remboursable en 85 mensualités fixes de 765,25 euros, destiné à financer des travaux de rénovation d'une boutique ainsi que l'achat de matériel. Ce prêt était garanti par un cautionnement solidaire de Madame [G] [L], à hauteur de 43 200 euros, pour une durée de 109 mois, ainsi qu'une inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce situé au [Adresse 3], et faisait l'objet d'une garantie BPI France couvrant 40 % de l'encours du crédit

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Le 30 avril 2020, un prêt garanti par l'État (ci-après le PGE) d'un montant de 24 000 euros a été accordé par le CIC à la société ZLMV. Ce prêt, initialement d'une durée de douze mois, remboursable en une seule échéance payable le 5 mai 2021, a été rééchelonné sur soixante mois par un avenant du 4 mars 2021, avec une période de différé d'amortissement en capital jusqu'au 9 juin 2022, un nouveau taux d'intérêt fixé à 0,70 % l'an, et des mensualités fixes, à compter du 10 juin 2022, de 524,44 euros.

Le 12 octobre 2021, deux autres prêts professionnels ont été consentis par le CIC à la société ZLMV. Le premier, d'un montant de 78 301 euros en principal (ci-après le Prêt n°2) avec intérêts au taux annuel de 1,4%, remboursable en 81 mensualités fixes de 1 052,01 euros, était garanti par un nantissement sur une assurance vie. Le second, d'un montant de 86 500 euros en principal avec intérêts au taux annuel de 1,4%, remboursable en 81 mensualités fixes de 1 162,16 euros (ci-après le Prêt n°3) était destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce situé au [Adresse 4] et était garanti par une inscription de privilège de nantissement sur ce fonds de commerce, un nantissement sur une assurance vie, ainsi qu'une garantie BPI France couvrant 50 % de l'encours du crédit.

Le 3 mai 2023, Madame [G] [L] a souscrit un nouvel engagement de caution solidaire en faveur de la société ZLMV, limité cette fois à la somme de 36 000 euros, couvrant l'ensemble des engagements de la société.

Le 4 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ZLMV. Le CIC a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, réceptionné le 19 octobre 2023, pour un montant total de 123 927,29 euros à titre chirographaire et de 64 853,41 euros à titre privilégié, se décomposant comme suit :

15 732,32 euros au titre du solde négatif des deux comptes courants,

33 143,39 euros au titre du Prêt n°1,

16 345,28 euros au titre du PGE,

64 853,41 euros au titre du Prêt n° 2,

58 706,30 euros au titre du Prêt n° 3.

Le 17 novembre 2023, le CIC a adressé à Madame [G] [L] une mise en demeure par LRAR, réceptionnée le 22 novembre 2023, lui demandant de se substituer à la société ZLMV pour régler les échéances impayées du premier prêt, s'élevant à 1 530,46 euros pour les mois d'octobre et novembre 2023, ainsi que la somme de 15 732,32 euros correspondant aux soldes débiteurs des deux comptes courants. Cette mise en demeure est restée sans effet, Madame [L] ayant contesté son engagement de caution (par courrier non daté mais indiqué comme étant du 5 décembre 2023 par les parties).

Le 18 décembre 2023, par LRAR sans justificatifs d'envoi ni de réception, le CIC dit avoir prononcé la déchéance du terme du prêt n°1 a mis en demeure Mme [L] de payer la somme de 13 258,40 euros, correspondant à 40 % des sommes dues au titre de ce prêt, ainsi que la somme de 15 732,32 euros au titre des comptes courants.

Aucune régularisation n'étant intervenue, le CIC a été autorisé par ordonnance du 28 décembre 2023 à opérer une saisie conservatoire sur les comptes-courants de Mme [L] mais cette mesure s'est révélée infructueuse.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

Par acte du 29 janvier 2024 remis à personne, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné Madame [G] [L]. Par cet acte, le CIC demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1 et 2298 du code civil,

Vu les articles L. 210-1 et 721-3 du code de commerce,

Vu les articles 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,
 * DONNER ACTE au Crédit Industriel et commercial que du fait des mesures conservatoires qu'il a engagée (sic), la présente procédure est valablement engagée à l'encontre de Madame [G] [L],
 * CONDAMNER Madame [G] [L] à payer au CIC les sommes suivantes :
 * la somme de 13 258,40 €, au titre du Prêt n°1 (correspondant à 40% des sommes dues) augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,05 % depuis le 18 décembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), et continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
 * la somme de 15 732,32 €, au titre des deux Comptes courants débiteur, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour les découverts en compte des personnes morales minoré de 0,05% à compter du 18 décembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), et continuant à courir jusqu'à parfait paiement.
 * ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard.
 * CONDAMNER Madame [G] [L] à payer chacun (sic) au CIC la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
 * RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions en défense du 30 avril 2024, Madame [L] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation de la procédure collective de la société ZLMV. Le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande par jugement du 4 septembre 2024 qui énonce :

« Attendu qu'il y a lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation de la procédure collective de la société ZLMV ;

Par ces motifs, le tribunal,

statuant par jugement de contradictoire en premier ressort,

Sursoit à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation de la procédure collective de la société ZLMV. »

Le Tribunal des activités économiques de Paris a ensuite prononcé le plan de redressement de la société ZLMV par jugement prononcé le 6 mars 2025 par la chambre 2-4, mettant ainsi fin à la période d'observation.

Le CIC a sollicité la reprise de l'instance, et le tribunal a fixé une nouvelle audience de mise en état le 28 avril 2025.

Dans ses dernières conclusions en demande (N°3) déposées à l'audience du 16 février 2026, le CIC demande, dans le dernier état de ses prétentions :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1, 2288 ancien, et 2298 du code civil, Vu les articles L. 210-1 et 721-3 du code de commerce, Vu les articles 9, 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la présente procédure est valablement engagée par le Crédit Industriel et Commercial du fait des mesures conservatoires engagées à l'encontre de Madame [G] [L] ;

DEBOUTER Madame [G] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions;

CONDAMNER Madame [G] [L] à payer au CIC les sommes suivantes :
 * la somme de 13 258,40 €, au titre du Prêt n°1 (correspondant à 40% des sommes dues) augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,05 % depuis le 18 décembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), et continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
 * la somme de 15 732,32 €, au titre des deux Comptes courants débiteur, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour les découverts en compte des personnes morales minoré de 0,05 % à compter du 18 décembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), et continuant à courir jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard.

CONDAMNER Madame [G] [L] à payer chacun au CIC la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.

RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières conclusions en réplique (N°3), à l'audience du 16 février 2026, Madame [G] [L] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L 332-1 du code de la consommation et L 1315 du code civil,

DEBOUTER le CIC de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [L]

CONDAMNER le CIC à payer à Mme [L] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures.

A l'audience de mise en état du 16 février 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 11 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 23 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Moyens développés par le CIC :

Sur le bien-fondé de la procédure :

Le CIC précise avoir saisi le tribunal compétent, en soulignant que le cautionnement souscrit par Madame [G] [L], en tant que dirigeante de la société ZLMV, doit être qualifié d'acte de commerce, au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce, et qu'elle est domiciliée dans le 17ème arrondissement de Paris.

Sur l'incidence de la procédure judiciaire de la société ZLMV, le CIC rappelle que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ZLMV, prononcé le 4 octobre 2023, a suspendu toute action contre la caution personne physique jusqu'à l'arrêt du plan ou la liquidation, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce. Cependant, les créanciers conservent la possibilité de prendre des mesures conservatoires, comme l'a fait le CIC en obtenant une ordonnance le 28 décembre 2023 autorisant une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [L]. Bien que cette saisie se soit révélée infructueuse, le CIC a régulièrement assigné Madame [L] le 29 janvier 2024 afin d'obtenir un titre exécutoire, conformément à l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé un sursis à statuer le 4 septembre 2024 dans l'attente de la fin de la période d'observation. Puis, le plan de redressement de la société ZLMV a finalement été arrêté par le Tribunal des activités économiques de Paris le 6 mars 2025, mettant ainsi fin à la période d'observation et, par conséquent, à la suspension de l'instance. En vertu de l'article L. 626-11 du Code de commerce, les coobligés et garants personnes physiques peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire. Toutefois, la jurisprudence a confirmé que l'obtention d'un titre exécutoire contre la caution n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance. L'exécution du titre reste cependant subordonnée au respect du plan par le débiteur principal. Ainsi, le CIC est parfaitement fondé à solliciter la reprise de l'instance afin d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Madame [L].

Sur la validité des cautionnements et l'inexécution des engagements :

Le CIC s'appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code civil pour rappeler que les contrats légalement formés ont force de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi. Les engagements de caution souscrits par Madame [L] sont conformes aux articles 2288 et 2298 du code civil, valables et opposables. La caution a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, comme en attestent les actes de cautionnement produits.

Concernant la mise en jeu des cautionnements, le CIC fait valoir que les échéances du Prêt n°1 n'ont pas été honorées par la société ZLMV, ce qui a conduit à la prononciation de la déchéance du terme le 18 décembre 2023. Les mises en demeure adressées à Madame [L] les 17 novembre et 18 décembre 2023 sont restées sans effet, justifiant ainsi la demande de condamnation au paiement des sommes dues. Pour le Prêt n°1, le CIC sollicite le paiement de 13 258,40 euros, correspondant à 40 % des sommes dues, augmentées des intérêts contractuels au taux de 1,05 % depuis le 18 décembre 2023, date de la dernière mise en demeure. Pour les comptes courants débiteurs, la Banque demande le paiement de 15 732,32 euros, augmentés des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour les découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter de la même date, correspondant à la dernière mise en demeure.

Sur l'absence de disproportion manifeste des cautionnements :

Le CIC conteste l'argument de Madame [L] selon lequel ses engagements de caution seraient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. La Banque rappelle que, conformément à l'article L. 332-1 ancien du Code de la consommation, applicable lors de l'engagement de caution du Prêt n°1, et à l'article 2300 du Code civil, applicable lors de la souscription du second engagement de caution, c'est à la caution de prouver la disproportion manifeste de son engagement.

1) Cautionnement du 22 novembre 2019 :

Pour le cautionnement du 22 novembre 2019, le CIC souligne que Madame [L] disposait d'un patrimoine suffisant pour écarter toute disproportion. En effet, elle était titulaire de 62,25 % des parts de la société ZLMV, dont le fonds de commerce situé au [Adresse 3]

[Adresse 3] présentait une valeur économique significative. Les comptes de la société pour l'exercice clos le 30 juin 2019 faisaient ressortir :

un chiffre d'affaires de 96 300 euros,

une marge brute de 80 200 euros et

un excédent brut d'exploitation (EBE) de 18 100 euros.

En appliquant les méthodes d'évaluation classiques pour un fonds de commerce de pâtisserie (code NAF 1071D), la valeur du fonds pouvait s'estimer entre 47 890 euros (selon le calcul 49,73 % du CA 2019) et 133 940 euros (calcul selon la méthode de rentabilité, soit 7,4 x EBE 2019) pour 100 % des parts. Ce qui correspond, pour la quote-part pour Madame [L] de 62,25%, à un patrimoine financier compris entre 29 812 et 83 378 euros. Par ailleurs, le Prêt n°1, d'un montant de 60 000 euros, finançait des travaux et équipements pour la boutique, ce qui augmentait encore la valeur du fonds. Ainsi, le cautionnement de 43 200 euros souscrit par Madame [L] n'était pas disproportionné au regard de son patrimoine à cette date.

2) Cautionnement du 3 mai 2023

Pour le cautionnement du 3 mai 2023, le CIC met en avant que la société ZLMV exploitait alors deux fonds de commerce, dont le chiffre d'affaires consolidé pour 2022 s'élevait à 416 000 euros, soit une progression de plus de 330 % depuis 2019. La valeur estimée des deux fonds, calculée selon la méthode du pourcentage du chiffre d'affaires, atteignait 206 876,80 euros pour 100 % des parts, soit une quote-part de 128 780,81 euros pour Madame [L], détentrice de 62,25 % du capital. Cette somme représente plus de 3,5 fois le montant du cautionnement de 36 000 euros. De plus, la société ZLMV avait procédé à une augmentation de capital de 100 000 euros en septembre 2020, portant la valeur nominale des actions de Madame [L] à 62 250 euros, soit près du double du montant du cautionnement. Ainsi, le 3 mai 2023, Madame [L] disposait d'un patrimoine largement suffisant pour écarter toute disproportion.

Le CIC réfute également les arguments de Madame [L] selon lesquels ses parts sociales n'auraient eu aucune valeur en raison de la faiblesse du capital social, de l'endettement d'exploitation, d'un report à nouveau négatif ou de comptes courants d'associés élevés qui ne démontrent pas une impossibilité manifeste de faire face à ses engagements.

Moyens développés par Madame [L] :

Sur la disproportion des actes de cautionnements :

Madame [G] [L] s'appuie sur les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, et souligne que la banque était parfaitement informée de sa situation financière précaire. En effet, elle a communiqué une fiche de patrimoine dans laquelle elle indiquait être pacsée avec Monsieur [Z], que les biens immobiliers appartenaient à son conjoint en propre, et que ses seuls revenus se limitaient à 24 600 euros par an en 2020/2021. Madame [L] fait par ailleurs valoir que les parts sociales dans la société ZLMV n'ont aucune valeur patrimoniale réelle aux dates des engagements.

PAGE 8

Pour le cautionnement du 22 novembre 2019, le capital social de ZLMV s'élevait à seulement 1 000 euros, et la société était déjà lourdement endettée, avec un prêt en cours de 59 324 euros et un nouveau prêt de 83 086 euros contracté auprès du CIC. Les comptes de la société présentaient un report à nouveau négatif de 26 030 euros et des disponibilités limitées à 6 092 euros. Aucun élément ne permettait de considérer que le fonds de commerce présentait une quelconque survaleur. Les loyers, les charges d'exploitation et les encours de dettes absorbaient l'essentiel de la capacité économique de l'entreprise, et aucun dividende n'avait été distribué au titre des trois précédents exercices. Dans ces conditions, l'endettement nécessaire à l'exploitation excédait très largement la valeur du capital social, de sorte que la valeur réelle des parts était nulle, voire négative.

Pour le cautionnement du 3 mai 2023, le CIC prétend que la valeur des parts sociales couvrait largement le montant du cautionnement, en invoquant l'augmentation du capital à 100 000 euros en septembre 2020 et la progression du chiffre d'affaires entre 2019 et 2022. Cependant, d'après Madame [L] cette augmentation de capital n'a été possible que grâce à l'incorporation au capital de la somme prélevée sur la prime d'émission de 199 000 euros, acquittée le 24 septembre 2019 par deux investisseurs, la SARL SIPAJU et Monsieur [W], qui détiennent chacun 18,75 % du capital. Ces investisseurs détenaient encore, en comptes courants au moment de l'ouverture de la procédure collective, des sommes respectives de 107 000 euros et 82 000 euros représentant à eux seuls 42 % des dettes de la société, juste après les emprunts bancaires.

Les comptes sociaux produits aux débats révèlent par ailleurs que, pour l'exercice 2022, la société présentait un déficit supérieur à 130 000 euros avec un report à nouveau négatif, une diminution des disponibilités de plus de 25 %, et un endettement global dépassant 225 000 euros. Aucun dividende n'avait été distribué au cours des trois précédents exercices, et les comptes étaient structurellement déficitaires, ce qui a finalement conduit à l'ouverture du redressement judiciaire. Dans ces conditions, la valeur économique des parts sociales était non seulement nulle, mais également négative, de sorte qu'elles ne constituaient en rien un élément de patrimoine mobilisable.

La défenderesse rappelle que ses revenus annuels étaient particulièrement limités : 2 830 euros en 2018, 18 850 euros en 2019, 25 850 euros en 2022, puis réduits à 12 590 euros en 2023. En 2024, ses revenus annuels ne s'élevaient plus qu'à 8 400 euros, et ne pourront augmenter tant que durera le plan de redressement sur neuf ans, homologué par le Tribunal des affaires économiques de Paris le 6 mars 2025.

D'après elle, les engagements souscrits par la caution étaient manifestement disproportionnés, tant en 2019 qu'en 2023. Madame [L] rappelle que les dispositions de l'article 2300 du Code civil, issues de la réforme du droit des obligations, ne sont pas applicables à l'engagement souscrit le 22 novembre 2019.

Sur l'exécution provisoire :

Madame [L] fait valoir que, dans le cadre du plan de redressement adopté par jugement du 6 mars 2025, aucune mesure d'exécution ne peut être engagée à son encontre. Elle demande donc au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, une éventuelle condamnation n'étant pas exécutoire par principe du fait de l'adoption du plan de redressement.

SUR CE :

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "constater", "dire", "déclarer" ou "juger" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention.

Sur les cautionnements de Mme [L] :

1) La créance de la Banque sur la caution :

L'article 1103 du code civil stipule que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

L'article 1344 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. »

Le CIC demande à Mme [L], en tant que caution, le paiement des sommes suivantes :

13 258,40 €, au titre du Prêt n°1 (correspondant à 40% des sommes dues) augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,05 % depuis le 18 décembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), et continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
 * 15 732,32 €, au titre des deux Comptes courants débiteurs augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour les découverts en compte des personnes morales minoré de 0,05 % à compter du 18 décembre 2023 (date de la dernière mise en demeure), et continuant à courir jusqu'à parfait paiement.

Les sommes réclamées par la Banque sont conformes à la déclaration de créance que la Banque a adressée à l'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement.

Cependant la mise en demeure adressée par la Banque à la caution en date du 18 décembre 2023 ne comporte pas de justificatif d'envoi ni de réception. Aussi, le tribunal ne retiendra pas cette date comme date de sommation.

Le PV de saisie conservatoire de créances (pièce CIC n°15) atteste que Mme [L] a bien été touchée par acte d'huissier lui réclamant le paiement de la somme de 28 990,72 euros. Le tribunal retiendra comme date de sommation celle de la signification de l'acte d'huissier soit, le 10 janvier 2024.

En conséquence, le tribunal dit que, à date du 10 janvier 2024, la créance du CIC sur Mme [L] est de 28 990,72 euros, se décomposant comme suit :

13 258,40 euros, au titre du Prêt n°1 ;
 * 15 732,32 euros, au titre des deux comptes courants débiteur.

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2) Les actes de cautionnement :

Le tribunal rappelle la règlementation applicable :

L'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 énonce : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

L'article L331-1 en vigueur jusqu'en 2021 du code de la consommation stipule : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…… n'y satisfait pas lui-même. " »

L'article L331-2 du code de la consommation en vigueur jusqu'en 2021 : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". »

L'Article L331-3 du code de la consommation en vigueur jusqu'en 2021 énonce : « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. »

L 332-1 code consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Par ailleurs, le tribunal rappelle l'article 9 du code de procédure civile : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

», et l'article 1353 du code civil : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce,

Concernant l'acte de cautionnement du 22 novembre 2019 au titre du Prêt n°1 :

L'acte de cautionnement versé au débat (pièce CIC n°3) est signé au pied du contrat du Prêt n°1, le 22 novembre 2019, par Mme [L]. Cet acte comporte bien les mentions manuscrites obligatoires. Il est limité en montant (43 000 euros) et en durée (109 mois). Il en résulte que l'acte de cautionnement de Mme [L] est valable.

Cependant Mme [L] fait valoir que cet acte lui est inopposable au motif que le montant du cautionnement était disproportionné à ses revenus au moment de la signature. En vertu de l'article L. 332-1 du code de la consommation et en application de l'article 1353 al. 1er du Code civil, il appartient à la caution d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement.

La Banque ne présente pas de fiche patrimoniale susceptible d'attester des biens et revenus de Mme [L] au moment de son engagement.

Il résulte de l'avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 (pièce Mme [L] n°3) que les revenus déclarés de Mme [L] pour l'année 2019, année de signature de son acte de cautionnement, se montent à 12 441 euros.

Par ailleurs, concernant son patrimoine, Mme [L] fait valoir que le capital social de l'entreprise était de 1 000 euros, que les comptes de la société ZLMV pour l'année 2019 (pièce CIC n° 20) présentent un résultat légèrement positif de 8 372 euros, mais qu'il fait suite à des déficits antérieurs reportables de 26 030 euros, qu'aucun dividende n'avait été versé au cours des 3 exercices précédents, et que l'endettement était déjà très élevé (71 128 euros de dettes pour un CA de 96 296 euros). Elle dit ne disposer par ailleurs d'aucun autre patrimoine que des parts dans son entreprise ZLMV.

Le tribunal constate qu'avec un engagement représentant plus de trois fois son revenu annuel, le montant de cautionnement était manifestement disproportionné à la date de son engagement.

Par ailleurs, la Banque n'apporte aucun élément permettant de constater, qu'au moment de l'appel de la caution, Mme [L] disposait d'un patrimoine qui lui permette de remplir ses obligations.

En conséquence, le tribunal déboutera le CIC de sa demande de voir Mme [L] condamnée à lui payer la somme de 13 258,40 euros, au titre du Prêt n°1, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,05 % depuis le 10 janvier 2024.

Concernant l'acte de cautionnement du 3 mai 2023 :

Mme [L] produit aux débats l'acte de cautionnement (pièce CIC n°8) signé le 3 mai 2023. Cet acte comporte les mentions manuscrites obligatoires. Il est limité en montant

(36 000 euros) et en durée (5 ans). Il en résulte que l'acte de cautionnement de Mme [L] est valable.

Mme [L] fait valoir que son engagement était disproportionné lors de la signature. Pour ce qui concerne ses revenus, l'avis d'imposition de 2024 sur les revenus de 2023 (pièce Mme [L] n°3 que) atteste que ses revenus se montent cette année-là à 6 295 euros. Quant à son patrimoine, ZLMV a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement le 4 octobre 2023, la société a réalisé un déficit de 94 809 euros pour l'année 2023. Aussi, en 2023, la valeur patrimoniale de l'entreprise détenue à 62,25% par Mme [L] ne permet pas non plus de couvrir les engagements de la caution.

Au visa de l'article 2300 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022, donc au moment de la signature de l'engagement de caution, qui stipule :

« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date »,

la Banque fait valoir que le cautionnement disproportionné peut être réduit par décision du tribunal.

Considérant que Mme [L] disposait de revenus annuels de 6 295 euros, que son patrimoine se limite à 62,25 % des parts de la société ZLMV, que cette société a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire le 4 octobre 2023, soit cinq mois après la signature de son engagement de caution le 3 mai 2023, que compte tenu des pertes enregistrées en 2022 (132 964 euros) et en 2023 (94 809 euros), la valeur patrimoniale de l'entreprise était très affaiblie par la procédure collective en cours, de sorte que la liquidité des titres de cette société était négligeable, le tribunal, en application de l'article 2300 du Code civil, relève que, dans ces circonstances, Madame [L] ne pouvait raisonnablement s'engager en tant que caution, même pour un montant minime.

Il déboutera en conséquence le CIC de sa demande de voir Mme [L] condamnée à lui payer la somme de 15 732,32 euros, au titre des deux comptes courants débiteurs, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour les découverts en compte des personnes morales minoré de 0,05 % à compter du 10 janvier 2024

Sur l'article 700 :

Dans la mesure où Mme [L] a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera le CIC au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700.

Sur les dépens :

Le CIC, succombant, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [G] [L] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, Mme Anne Guérin et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code des procedures civiles d'execution R511-7, code civil 2300, code civil 1343-1, code de commerce 721-3, code civil L1315, code civil 2298, code de procedure civile 42, code de commerce L626-11, code de la consommation L331-2, code de commerce L110-1, code de commerce L210-1, code de la consommation L331-3, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:14:41.817Z.