Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 12 novembre 2025, n° 2025030098
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Exposé du litige
LES FAITS : Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) est une institution bancaire. La société WF CHAMPS dont le siège social est déclaré à son Kbis comme « [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] » est une société de restauration rapide. Mr [F] [V] est actionnaire et dirigeant unique de WF CHAMPS. Le 5/10/2023, CIC a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au nom de WF CHAMPS. Par contrat en date du 21/11/2023, CIC a consenti à WF CHAMPS un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 214.000 euros, destiné à financer l'achat de matériel de cuisine, au taux de 4,84% annuel, remboursable en 84 mensualités de 3.175,04 euros chacune, hors assurance avec une première échéance le 5/03/2024. En garantie de ce prêt, CIC a obtenu une inscription de privilège de nantissement portant sur le fonds de commerce de WF CHAMPS ainsi qu'une garantie de BPI France Financement à hauteur de 70 %. En outre, Mr [F] [V] s'est porté caution solidaire de WF CHAMPS envers le CIC le 23/11/2023 à hauteur de 77.070,96 euros (30 % du montant en principal majoré de 20 %), pour une durée de 110 mois. A compter de septembre 2024, le compte courant a vu se multiplier les opérations de paiement, sans approvisionnement en recettes. Le 5/09/2024, CIC a alerté WF CHAMPS du risque très important d'insuffisance de provision et a bloqué la carte bancaire société de WF CHAMPS. De nouveaux prélèvements sont intervenus, qui ont mis le compte courant en position débitrice à compter d'octobre 2024, impliquant par voie de conséquence les premiers impayés sur les échéances du prêt professionnel. Relancés de nombreuses fois les 16,17, 22 et 30 octobre 2024, le 15 novembre 2024 et 6 décembre 2024 WF CHAMPS et Mr [F] [V] n'ont pas régularisé la situation. En particulier, dans son courrier du 15 novembre 2024, adressé par courriers simples à WF CHAMPS et à Mr [V], CIC demandait de procéder sous quinzaine au règlement du solde débiteur du compte courant (608,20 euros) et des échéances impayées du prêt à cette date (6.387,37 euros). Dans le courrier adressé à Mr [V], CIC l'avisait que son cautionnement serait amené à être mis en jeu en l'absence de règlement des sommes dues. Faute de réponse, CIC a adressé une mise en demeure par LRAR à WF CHAMPS (pli avisé non réclamé) en date du 6 décembre 2024, demandant à nouveau le paiement des sommes dues et prévenant qu'à défaut, la totalité des montants exigibles au titre du prêt pourrait être réclamée. Ce courrier a été réitéré en courrier simple le 14 février 2025. Le 7 janvier 2025, par LRAR (pli avisé non réclamé) à WF CHAMPS, CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société de régler la somme de 210.713,43 euros En date du 25 février 2025, CIC a de nouveau mis en demeure WF CHAMPS par LRAR (pli non retiré, retour à l'expéditeur) de payer la somme de 216.762,73 euros et informe WF CHAMPS de la dénonciation du compte courant. Le même jour, CIC a mis en demeure Mr [F] [V], en sa qualité de caution solidaire de WF CHAMPS de régler, à hauteur de son engagement de caution (30%) la somme de 64.764,38 euros sous huitaine. En vain. C'est ainsi que se présente le litige. LA PROCÉDURE : CIC a assigné WF CHAMPS en date du 3 avril 2025 pour tentative (parti sans laisser d'adresse) et le 7 avril pour le procès-verbal article 659 du CPC à comparaitre à l'audience du 30 avril 2025. CIC a assigné Mr [F] [V] en date du 21 mars 2025 selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civil (remise à domicile à Mme [J], sa mère, qui l'a acceptée et a confirmé le domicile certain). Par ces actes, CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1, 2305 et 2306 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 210-1 et 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * JUGER le CIC bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la société WF Champs à payer au CIC les sommes suivantes : o 881,47 euros au titre du solde débiteur du Compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05%, à compter du 25 février 2025, jusqu'à parfait paiement ; * 215.881,26 euros, au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,84% l'an, à compter du 25 février 2025, jusqu'à parfait paiement ; * 10.794,06 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5% des montants dus au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,84% à compter du prononcé du jugement, jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNER Monsieur [F] [V], solidairement avec la société WF Champs, à payer au CIC la somme de 64.764,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,71 % l'an à compter du 25 février 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du chef du Prêt ; * ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard. CONDAMNER chacun de la société WF Champs et de Monsieur [F] [V] à payer au CIC la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile. RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit. WF CHAMPS et Mr [F] [V] n'ont pas présenté de défense. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 6 octobre 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté à aucune audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition des parties le 12 novembre 2025, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES : A l'appui de ses demandes qu'elle fonde sur les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1, 2305 et 2306 du code civil, les articles L. 110-1, L. 210-1 et 721-3 du code de commerce, et les articles 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, CIC expose verser aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, et en particulier la convention de compte courant du 5/10/2023, le contrat de crédit du 21 novembre 2023, l'acte de cautionnement du 23/11/2023, ainsi que ses nombreux courriers de relance, notamment ceux ayant valablement prononcé la déchéance du terme à WF CHAMPS et à Mr [V]. WF CHAMPS et Mr [F] [V] ne se constituent pas, ne concluent pas, et ne se présentent pas à l'audience. Par leur absence à l'audience, la société WF CHAMPS et Monsieur [F] [V] ont renoncé à articuler tout moyen de défense, malgré l'information portée sur l'assignation que, selon les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, ils s'exposaient à ce qu'un jugement soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
Motifs
SUR CE : 1) Sur la compétence et la régularité L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la compétence matérielle et territoriale du tribunal Concernant la société WF CHAMPS Le CIC est un établissement de crédit et la société WF Champs est une société de restauration rapide, commerciale par son objet. Par conséquent, la juridiction commerciale est matériellement compétente pour statuer sur le présent litige. Par ailleurs, le siège social de la société WF Champs se situe à Paris 8° (75), soit dans le ressort du Tribunal des activités économiques de Paris, qui est donc territorialement compétent. Le Tribunal des activités économiques de Paris est donc matériellement et territorialement compétent pour connaître des demandes présentement formées contre la société WF Champs. Concernant Monsieur [F] [V] L'article L. 110-1 du code de commerce dispose depuis le 1er janvier 2022 : « La loi répute actes de commerce :(…) I1° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » Au cas d'espèce, le cautionnement de Monsieur [F] [V] a été donné en garantie d'une dette née d'un prêt consenti à la société WF Champs, dont Mr [V] est actionnaire et dirigeant unique, pour les besoins de son activité commerciale. Autrement dit, il s'agit d'un cautionnement de dette commerciale, qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. En outre, c'est en qualité de dirigeant de la société WF Champs que Monsieur [F] [V] a cautionné sa dette. Son cautionnement revêt donc incontestablement une nature commerciale. Mr [V] est domicilié à Nanterre (92), mais conformément aux dispositions des articles L. 110-1 du code de commerce et 42, alinéa 2, du code de procédure civile (« S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux » ), le Tribunal des activités économiques de Paris est donc matériellement et territorialement compétent pour connaître des demandes formées contre Monsieur [F] [V]. Sur la régularité CIC a assigné WF CHAMPS en date du 3 avril 2025 pour tentative (parti sans laisser d'adresse) et le 7 avril pour le procès-verbal article 659 du CPC à comparaitre à l'audience du 30 avril 2025. CIC a assigné Mr [F] [V] en date du 21 mars 2025 selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civil (remise à domicile à Mme [J], sa mère, qui l'a acceptée et a confirmé le domicile). Cette délivrance d'acte à Mr [V], actionnaire et dirigeant unique de WF CHAMPS, à adresse certaine conforte les diligences prises en vertu de l'article 659 concernant WF CHAMPS. Le demandeur produit par ailleurs un Kbis du défendeur en date du 3/10/2025 confirmant que la société est in bonis à cette date. Au regard des conditions de délivrance des assignations celles-ci apparaissent régulières, et la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. En conséquence, le tribunal se dira compétent, et dira que la demande est régulière et recevable. 2) Sur le mérite Sur le compte courant En droit : l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; L'article 1353 du code civil dispose «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce : CIC verse aux débats le « contrat CIC » relatif au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] (pièce 3) ainsi que les « conditions générales CIC clients particuliers » (pièce 4). Le CIC demande au tribunal de condamner WF CHAMPS au paiement de 881,47 euros correspondant selon le CIC au solde débiteur du compte courant et CIC verse aux débats un « export des mouvements », équivalent du relevé de compte, justifiant ce solde. Néanmoins, le tribunal constate que les conditions générales versées aux débats s'appliquent aux clients particuliers (pièce 4), de même que le'recueil des prix des principaux produits et services aux clients particuliers » (pièce 17) et que WF CHAMPS est un client entreprise, ce qui ne permet pas d'identifier le taux d'intérêt et les pénalités applicables. Cependant, le contrat d'ouverture de compte ne mentionne aucun découvert autorisé et justifie la demande de CIC en principal. En conséquence, le tribunal condamnera WF CHAMPS à payer 881,47 euros à CIC augmenté des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 date de la mise en demeure finale. Sur le prêt professionnel La banque verse aux débats : L'acte de prêt signé en date du 21 novembre 2023, par lequel elle a consenti à WF CHAMPS le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 214.000 euros au taux de 4,84% annuel, remboursable en 84 mensualités de 3.175,04 chacune, hors assurance avec une première échéance le 5/03/2024. La banque produit également : Les relances en date du 16,17, 22 et 30 octobre 2024, 15 novembre 2024 La mise en demeure par LRAR à WF CHAMPS (pli avisé non réclamé) en date du 6 décembre 2024, demandant à nouveau le paiement des sommes dues et prévenant qu'à défaut, la totalité des montants exigibles au titre du prêt pourrait être réclamée. Ce courrier a été réitéré en courrier simple le 14 février 2025. La déchéance du terme prononcée le 7 janvier 2025, par LRAR (pli avisé non réclamé) à WF CHAMPS, CIC mettant WF CHAMPS en demeure de régler la somme de 210.713,43 euros La mise en demeure en date du 25 février 2025, par LRAR (pli non retiré, retour à l'expéditeur) mettant en demeure WF CHAMPS de payer la somme de 216.762,73 euros et informant WF CHAMPS de la dénonciation du compte courant. Au titre du prêt professionnel, le CIC demande au tribunal de condamner WF CHAMPS à payer la somme de : * 215.881,26 euros, au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,84% l'an, à compter du 25 février 2025, jusqu'à parfait paiement ; * 10.794,06 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5% des montants dus au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,84% à compter du prononcé du jugement, jusqu'à parfait paiement ; La demande de 10.794,06 euros correspond à l'indemnité de recouvrement prévue dans la clause INDEMNITES DE RECOUVREMENT du contrat qui stipule « si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus » en cas de poursuites judiciaires soit 5% de 215.881,26 euros selon le CIC. Le décompte de créance en date du 25 février 2025 montre que la somme de 215.881,26 euros se décompose ainsi : * 196.927,51 € de capital restant dû * 4.770,29 € d'intérêts courus non capitalisés * 398,53 € d'assurance * 13.784,93 € d'indemnité conventionnelle L'indemnité conventionnelle comprise pour un montant de 13.784,93 euros dans les 215.881,26 euros correspond à l'indemnité en cas de retards clause RETARDS du contrat de prêt qui stipule'si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement… il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5 % des montants échus ». Le tribunal constate que : Le capital restant dû demandé par CIC est légèrement inférieur au capital restant dû qui ressort du tableau d'amortissement sans que le conseil du CIC soit capable à l'audience du 6/10/2025 d'expliquer la différence (capital restant dû demandé 196.927,51 €, capital restant dû d'après le tableau d'amortissement 198.135,03 euros) Le taux d'intérêt appliqué correspond aux dispositions prévues par le contrat de Prêt, qui prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de retard de paiement, d'appliquer le taux d'intérêt contractuel majoré 3 points soit (4,84 + 3 =) 7,84% ; Les intérêts courus inclus dans la demande du CIC et les frais d'assurance sur échéances impayées correspondent aux termes du contrat. Le contrat prévoit d'appliquer une indemnité conventionnelle de retard, en cas de défaut, de 5% du capital des montants échus et une autre indemnité de 5 % dite de recouvrement s'il se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires. L'indemnité de retard est comprise dans la demande principale de 215.881,26 alors que l'indemnité de recouvrement vient comme une demande séparée du CIC. Il convient de recalculer ces indemnités, les montants utilisés par CIC ne reflétant pas les termes du contrat. Indemnité de retard 5 % x (215.881,26 – 13.784,93 = 202.099,30) = 10.104,97 au lieu des 13.784,93 demandés. Indemnité de recouvrement Le total de la demande principale devient : 215.881,26 -13784,93+10104,97 = 212.201,30 euros En conséquence l'indemnité de recouvrement devient 5 % x 212.201,30 = 10.610,06 euros au lieu de 10.794,06. Le tribunal relève que cette dernière indemnité ne fait pas partie de la mise en demeure du 25 février 2025, et en conséquence les intérêts y afférant démarreront à la date de signification du jugement à intervenir. * En conséquence, le tribunal condamnera WF CHAMPS à payer au CIC les sommes suivantes : * 212.201,30 € au titre du Prêt professionnel, avec les intérêts au taux contractuel de 7,84 % l'an, à compter du 26 février 2025, date du lendemain de la mise en demeure par LRAR et du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement ; * 0 10.610,06 € au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement de 5 % des montants dus au titre du prêt, avec les intérêts au taux contractuel de 7,84 % l'an à compter de la signification du jugement à intervenir, * 4.770,29 € d'intérêts courus non capitalisés à la date du dernier décompte * 398,53 € d'assurance, Sur le cautionnement de Monsieur [V] En droit : L'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » ; Aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation en vigueur à l'époque de la mise en place du cautionnement du Prêt n°1, « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même." Sur le cautionnement au titre du Prêt Le CIC verse aux débats l'acte de cautionnement, figurant à la page 13 du contrat de prêt. Le tribunal relève que les conditions de forme de l'acte de cautionnement sont valablement remplies et que Mr [V] a valablement repris les mentions manuscrites requises par l'article précité et apposé sa signature au bas de ces mentions. Sur le principe, le tribunal dira que l'acte de cautionnement signé par Mr [V] est valide. Sur le quantum, la demande du CIC est de 64.764,38 euros, correspondant à 30 % de la demande principale (hors indemnité de recouvrement) de 215.881,26 euros. Le tribunal relève que cette demande est limitée à 5 % du capital restant dû, sans inclure les intérêts courus à la date du décompte ni l'assurance et l'indemnité contractuelle de recouvrement. La demande du CIC ayant été réduite comme jugé précédemment, à 212.201,30 euros, le tribunal, appliquant la même méthode que CIC, condamnera Mr [V] à payer à CIC, solidairement avec WF CHAMPS, la somme de 63.660,39 euros au titre de son engagement de caution solidaire, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points comme le prévoit l'article « Mise en jeu du cautionnement » de l'acte de cautionnement, et ce, à compter du 26 février 2025, lendemain de la date de la dernière mise en demeure et du décompte. Sur la capitalisation des intérêts Celle-ci a été sollicitée et les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil sont réunies ; en conséquence, * Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens WF CHAMPS et Monsieur [F] [V] succombent et, pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, * WF CHAMPS et Monsieur [F] [V] seront condamnés in solidum aux dépens. * WF CHAMPS et Monsieur [F] [V] seront condamnés, chacun, à payer au CIC la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l'exécution provisoire est de droit et les conditions permettant d'y faire exception ne sont pas réunies ; * Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : * Condamne la SAS WF CHAMPS à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » un montant de 881,47 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, * Condamne solidairement la SAS WF CHAMPS et Monsieur [F] [V], caution, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » un montant de 212.201,30 € au titre du Prêt professionnel, avec les intérêts au taux contractuel de 7,84 % l'an, à compter du 26 février 2025, limité dans le cas de Monsieur [F] [V] à 63.660,39 euros augmenté des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 26 février 2025, * Condamne la SAS WF CHAMPS à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » la somme de 10.610,06 € au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement de 5 % des montants dus au titre du prêt, avec les intérêts au taux contractuel de 7,84 % l'an à compter de la signification du présent jugement, * Condamne la SAS WF CHAMPS à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » la somme de 4.770,29 € d'intérêts courus non capitalisés à la date du dernier décompte, * Condamne la SAS WF CHAMPS à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » 398,53 € d'assurance avec les intérêts au taux contractuel de 7,84 % l'an, à compter du 26 février 2025, * Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, * Condamne in solidum la SAS WF CHAMPS et Monsieur [F] [V] au paiement des dépens en ce compris la somme de 86,49€ dont 14,20 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 14 616,06€ au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, * Condamne la SAS WF CHAMPS et Monsieur [F] [V] à payer, chacun, à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, * Déboute les parties de leurs prétentions autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant M. André Pinto, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto. Délibéré le 13 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PAGE 10 La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2025030098 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC », dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS de Paris 542 016 381 Partie demanderesse : assistée de la SELAS PECHENARD & Associés représentée par Maître Nicolas SIDIER, avocat (R47) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocat (R231) ET : 1) SAS WF CHAMPS, dont le siège social est [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 2] - RCS de Paris 978 354 595 Partie défenderesse : non comparante 2) Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 5] [Localité 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) est une institution bancaire. La société WF CHAMPS dont le siège social est déclaré à son Kbis comme « [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] » est une société de restauration rapide. Mr [F] [V] est actionnaire et dirigeant unique de WF CHAMPS. Le 5/10/2023, CIC a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au nom de WF CHAMPS. Par contrat en date du 21/11/2023, CIC a consenti à WF CHAMPS un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 214.000 euros, destiné à financer l'achat de matériel de cuisine, au taux de 4,84% annuel, remboursable en 84 mensualités de 3.175,04 euros chacune, hors assurance avec une première échéance le 5/03/2024. En garantie de ce prêt, CIC a obtenu une inscription de privilège de nantissement portant sur le fonds de commerce de WF CHAMPS ainsi qu'une garantie de BPI France Financement à hauteur de 70 %. En outre, Mr [F] [V] s'est porté caution solidaire de WF CHAMPS envers le CIC le 23/11/2023 à hauteur de 77.070,96 euros (30 % du montant en principal majoré de 20 %), pour une durée de 110 mois. A compter de septembre 2024, le compte courant a vu se multiplier les opérations de paiement, sans approvisionnement en recettes. Le 5/09/2024, CIC a alerté WF CHAMPS du risque très important d'insuffisance de provision et a bloqué la carte bancaire société de WF CHAMPS. De nouveaux prélèvements sont intervenus, qui ont mis le compte courant en position débitrice à compter d'octobre 2024, impliquant par voie de conséquence les premiers impayés sur les échéances du prêt professionnel. Relancés de nombreuses fois les 16,17, 22 et 30 octobre 2024, le 15 novembre 2024 et 6 décembre 2024 WF CHAMPS et Mr [F] [V] n'ont pas régularisé la situation. En particulier, dans son courrier du 15 novembre 2024, adressé par courriers simples à WF CHAMPS et à Mr [V], CIC demandait de procéder sous quinzaine au règlement du solde débiteur du compte courant (608,20 euros) et des échéances impayées du prêt à cette date (6.387,37 euros). Dans le courrier adressé à Mr [V], CIC l'avisait que son cautionnement serait amené à être mis en jeu en l'absence de règlement des sommes dues. Faute de réponse, CIC a adressé une mise en demeure par LRAR à WF CHAMPS (pli avisé non réclamé) en date du 6 décembre 2024, demandant à nouveau le paiement des sommes dues et prévenant qu'à défaut, la totalité des montants exigibles au titre du prêt pourrait être réclamée. Ce courrier a été réitéré en courrier simple le 14 février 2025. Le 7 janvier 2025, par LRAR (pli avisé non réclamé) à WF CHAMPS, CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société de régler la somme de 210.713,43 euros En date du 25 février 2025, CIC a de nouveau mis en demeure WF CHAMPS par LRAR (pli non retiré, retour à l'expéditeur) de payer la somme de 216.762,73 euros et informe WF CHAMPS de la dénonciation du compte courant. Le même jour, CIC a mis en demeure Mr [F] [V], en sa qualité de caution solidaire de WF CHAMPS de régler, à hauteur de son engagement de caution (30%) la somme de 64.764,38 euros sous huitaine. En vain. C'est ainsi que se présente le litige. LA PROCÉDURE : CIC a assigné WF CHAMPS en date du 3 avril 2025 pour tentative (parti sans laisser d'adresse) et le 7 avril pour le procès-verbal article 659 du CPC à comparaitre à l'audience du 30 avril 2025. CIC a assigné Mr [F] [V] en date du 21 mars 2025 selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civil (remise à domicile à Mme [J], sa mère, qui l'a acceptée et a confirmé le domicile certain). Par ces actes, CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1, 2305 et 2306 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 210-1 et 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * JUGER le CIC bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la société WF Champs à payer au CIC les sommes suivantes : o 881,47 euros au titre du solde débiteur du Compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05%, à compter du 25 février 2025, jusqu'à parfait paiement ; * 215.881,26 euros, au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,84% l'an, à compter du 25 février 2025, jusqu'à parfait paiement ; * 10.794,06 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5% des montants dus au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,84% à compter du prononcé du jugement, jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNER Monsieur [F] [V], solidairement avec la société WF Champs, à payer au CIC la somme de 64.764,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,71 % l'an à compter du 25 février 2025, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du chef du Prêt ; * ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard. CONDAMNER chacun de la société WF Champs et de Monsieur [F] [V] à payer au CIC la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile. RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit. WF CHAMPS et Mr [F] [V] n'ont pas présenté de défense. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 6 octobre 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté à aucune audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition des parties le 12 novembre 2025, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES : A l'appui de ses demandes qu'elle fonde sur les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1, 2305 et 2306 du code civil, les articles L. 110-1, L. 210-1 et 721-3 du code de commerce, et les articles 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, CIC expose verser aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, et en particulier la convention de compte courant du 5/10/2023, le contrat de crédit du 21 novembre 2023, l'acte de cautionnement du 23/11/2023, ainsi que ses nombreux courriers de relance, notamment ceux ayant valablement prononcé la déchéance du terme à WF CHAMPS et à Mr [V]. WF CHAMPS et Mr [F] [V] ne se constituent pas, ne concluent pas, et ne se présentent pas à l'audience. Par leur absence à l'audience, la société WF CHAMPS et Monsieur [F] [V] ont renoncé à articuler tout moyen de défense, malgré l'information portée sur l'assignation que, selon les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, ils s'exposaient à ce qu'un jugement soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire. SUR CE : 1) Sur la compétence et la régularité L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la compétence matérielle et territoriale du tribunal Concernant la société WF CHAMPS Le CIC est un établissement de crédit et la société WF Champs est une société de restauration rapide, commerciale par son objet. Par conséquent, la juridiction commerciale est matériellement compétente pour statuer sur le présent litige. Par ailleurs, le siège social de la société WF Champs se situe à Paris 8° (75), soit dans le ressort du Tribunal des activités économiques de Paris, qui est donc territorialement compétent. Le Tribunal des activités économiques de Paris est donc matériellement et territorialement compétent pour connaître des demandes présentement formées contre la société WF Champs. Concernant Monsieur [F] [V] L'article L. 110-1 du code de commerce dispose depuis le 1er janvier 2022 : « La loi répute actes de commerce :(…) I1° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » Au cas d'espèce, le cautionnement de Monsieur [F] [V] a été donné en garantie d'une dette née d'un prêt consenti à la société WF Champs, dont Mr [V] est actionnaire et dirigeant unique, pour les besoins de son activité commerciale. Autrement dit, il s'agit d'un cautionnement de dette commerciale, qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. En outre, c'est en qualité de dirigeant de la société WF Champs que Monsieur [F] [V] a cautionné sa dette. Son cautionnement revêt donc incontestablement une nature commerciale. Mr [V] est domicilié à Nanterre (92), mais conformément aux dispositions des articles L. 110-1 du code de commerce et 42, alinéa 2, du code de procédure civile (« S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux » ), le Tribunal des activités économiques de Paris est donc matériellement et territorialement compétent pour connaître des demandes formées contre Monsieur [F] [V]. Sur la régularité CIC a assigné WF CHAMPS en date du 3 avril 2025 pour tentative (parti sans laisser d'adresse) et le 7 avril pour le procès-verbal article 659 du CPC à comparaitre à l'audience du 30 avril 2025. CIC a assigné Mr [F] [V] en date du 21 mars 2025 selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civil (remise à domicile à Mme [J], sa mère, qui l'a acceptée et a confirmé le domicile). Cette délivrance d'acte à Mr [V], actionnaire et dirigeant unique de WF CHAMPS, à adresse certaine conforte les diligences prises en vertu de l'article 659 concernant WF CHAMPS. Le demandeur produit par ailleurs un Kbis du défendeur en date du 3/10/2025 confirmant que la société est in bonis à cette date. Au regard des conditions de délivrance des assignations celles-ci apparaissent régulières, et la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. En conséquence, le tribunal se dira compétent, et dira que la demande est régulière et recevable. 2) Sur le mérite Sur le compte courant En droit : l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; L'article 1353 du code civil dispose «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce : CIC verse aux débats le « contrat CIC » relatif au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] (pièce 3) ainsi que les « conditions générales CIC clients particuliers » (pièce 4). Le CIC demande au tribunal de condamner WF CHAMPS au paiement de 881,47 euros correspondant selon le CIC au solde débiteur du compte courant et CIC verse aux débats un « export des mouvements », équivalent du relevé de compte, justifiant ce solde. Néanmoins, le tribunal constate que les conditions générales versées aux débats s'appliquent aux clients particuliers (pièce 4), de même que le'recueil des prix des principaux produits et services aux clients particuliers » (pièce 17) et que WF CHAMPS est un client entreprise, ce qui ne permet pas d'identifier le taux d'intérêt et les pénalités applicables. Cependant, le contrat d'ouverture de compte ne mentionne aucun découvert autorisé et justifie la demande de CIC en principal. En conséquence, le tribunal condamnera WF CHAMPS à payer 881,47 euros à CIC augmenté des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 date de la mise en demeure finale. Sur le prêt professionnel La banque verse aux débats : L'acte de prêt signé en date du 21 novembre 2023, par lequel elle a consenti à WF CHAMPS le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 214.000 euros au taux de 4,84% annuel, remboursable en 84 mensualités de 3.175,04 chacune, hors assurance avec une première échéance le 5/03/2024. La banque produit également : Les relances en date du 16,17, 22 et 30 octobre 2024, 15 novembre 2024 La mise en demeure par LRAR à WF CHAMPS (pli avisé non réclamé) en date du 6 décembre 2024, demandant à nouveau le paiement des sommes dues et prévenant qu'à défaut, la totalité des montants exigibles au titre du prêt pourrait être réclamée. Ce courrier a été réitéré en courrier simple le 14 février 2025. La déchéance du terme prononcée le 7 janvier 2025, par LRAR (pli avisé non réclamé) à WF CHAMPS, CIC mettant WF CHAMPS en demeure de régler la somme de 210.713,43 euros La mise en demeure en date du 25 février 2025, par LRAR (pli non retiré, retour à l'expéditeur) mettant en demeure WF CHAMPS de payer la somme de 216.762,73 euros et informant WF CHAMPS de la dénonciation du compte courant. Au titre du prêt professionnel, le CIC demande au tribunal de condamner WF CHAMPS à payer la somme de : * 215.881,26 euros, au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,84% l'an, à compter du 25 février 2025, jusqu'à parfait paiement ; * 10.794,06 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5% des montants dus au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,84% à compter du prononcé du jugement, jusqu'à parfait paiement ; La demande de 10.794,06 euros correspond à l'indemnité de recouvrement prévue dans la clause INDEMNITES DE RECOUVREMENT du contrat qui stipule « si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus » en cas de poursuites judiciaires soit 5% de 215.881,26 euros selon le CIC. Le décompte de créance en date du 25 février 2025 montre que la somme de 215.881,26 euros se décompose ainsi : * 196.927,51 € de capital restant dû * 4.770,29 € d'intérêts courus non capitalisés * 398,53 € d'assurance * 13.784,93 € d'indemnité conventionnelle L'indemnité conventionnelle comprise pour un montant de 13.784,93 euros dans les 215.881,26 euros correspond à l'indemnité en cas de retards clause RETARDS du contrat de prêt qui stipule'si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement… il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5 % des montants échus ». Le tribunal constate que : Le capital restant dû demandé par CIC est légèrement inférieur au capital restant dû qui ressort du tableau d'amortissement sans que le conseil du CIC soit capable à l'audience du 6/10/2025 d'expliquer la différence (capital restant dû demandé 196.927,51 €, capital restant dû d'après le tableau d'amortissement 198.135,03 euros) Le taux d'intérêt appliqué correspond aux dispositions prévues par le contrat de Prêt, qui prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de retard de paiement, d'appliquer le taux d'intérêt contractuel majoré 3 points soit (4,84 + 3 =) 7,84% ; Les intérêts courus inclus dans la demande du CIC et les frais d'assurance sur échéances impayées correspondent aux termes du contrat. Le contrat prévoit d'appliquer une indemnité conventionnelle de retard, en cas de défaut, de 5% du capital des montants échus et une autre indemnité de 5 % dite de recouvrement s'il se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires. L'indemnité de retard est comprise dans la demande principale de 215.881,26 alors que l'indemnité de recouvrement vient comme une demande séparée du CIC. Il convient de recalculer ces indemnités, les montants utilisés par CIC ne reflétant pas les termes du contrat. Indemnité de retard 5 % x (215.881,26 – 13.784,93 = 202.099,30) = 10.104,97 au lieu des 13.784,93 demandés. Indemnité de recouvrement Le total de la demande principale devient : 215.881,26 -13784,93+10104,97 = 212.201,30 euros En conséquence l'indemnité de recouvrement devient 5 % x 212.201,30 = 10.610,06 euros au lieu de 10.794,06. Le tribunal relève que cette dernière indemnité ne fait pas partie de la mise en demeure du 25 février 2025, et en conséquence les intérêts y afférant démarreront à la date de signification du jugement à intervenir. * En conséquence, le tribunal condamnera WF CHAMPS à payer au CIC les sommes suivantes : * 212.201,30 € au titre du Prêt professionnel, avec les intérêts au taux contractuel de 7,84 % l'an, à compter du 26 février 2025, date du lendemain de la mise en demeure par LRAR et du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement ; * 0 10.610,06 € au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement de 5 % des montants dus au titre du prêt, avec les intérêts au taux contractuel de 7,84 % l'an à compter de la signification du jugement à intervenir, * 4.770,29 € d'intérêts courus non capitalisés à la date du dernier décompte * 398,53 € d'assurance, Sur le cautionnement de Monsieur [V] En droit : L'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » ; Aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation en vigueur à l'époque de la mise en place du cautionnement du Prêt n°1, « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même." Sur le cautionnement au titre du Prêt Le CIC verse aux débats l'acte de cautionnement, figurant à la page 13 du contrat de prêt. Le tribunal relève que les conditions de forme de l'acte de cautionnement sont valablement remplies et que Mr [V] a valablement repris les mentions manuscrites requises par l'article précité et apposé sa signature au bas de ces mentions. Sur le principe, le tribunal dira que l'acte de cautionnement signé par Mr [V] est valide. Sur le quantum, la demande du CIC est de 64.764,38 euros, correspondant à 30 % de la demande principale (hors indemnité de recouvrement) de 215.881,26 euros. Le tribunal relève que cette demande est limitée à 5 % du capital restant dû, sans inclure les intérêts courus à la date du décompte ni l'assurance et l'indemnité contractuelle de recouvrement. La demande du CIC ayant été réduite comme jugé précédemment, à 212.201,30 euros, le tribunal, appliquant la même méthode que CIC, condamnera Mr [V] à payer à CIC, solidairement avec WF CHAMPS, la somme de 63.660,39 euros au titre de son engagement de caution solidaire, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points comme le prévoit l'article « Mise en jeu du cautionnement » de l'acte de cautionnement, et ce, à compter du 26 février 2025, lendemain de la date de la dernière mise en demeure et du décompte. Sur la capitalisation des intérêts Celle-ci a été sollicitée et les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil sont réunies ; en conséquence, * Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens WF CHAMPS et Monsieur [F] [V] succombent et, pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, * WF CHAMPS et Monsieur [F] [V] seront condamnés in solidum aux dépens. * WF CHAMPS et Monsieur [F] [V] seront condamnés, chacun, à payer au CIC la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l'exécution provisoire est de droit et les conditions permettant d'y faire exception ne sont pas réunies ; * Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : * Condamne la SAS WF CHAMPS à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » un montant de 881,47 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, * Condamne solidairement la SAS WF CHAMPS et Monsieur [F] [V], caution, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » un montant de 212.201,30 € au titre du Prêt professionnel, avec les intérêts au taux contractuel de 7,84 % l'an, à compter du 26 février 2025, limité dans le cas de Monsieur [F] [V] à 63.660,39 euros augmenté des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 26 février 2025, * Condamne la SAS WF CHAMPS à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » la somme de 10.610,06 € au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement de 5 % des montants dus au titre du prêt, avec les intérêts au taux contractuel de 7,84 % l'an à compter de la signification du présent jugement, * Condamne la SAS WF CHAMPS à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » la somme de 4.770,29 € d'intérêts courus non capitalisés à la date du dernier décompte, * Condamne la SAS WF CHAMPS à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous le sigle « CIC » 398,53 € d'assurance avec les intérêts au taux contractuel de 7,84 % l'an, à compter du 26 février 2025, * Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, * Condamne in solidum la SAS WF CHAMPS et Monsieur [F] [V] au paiement des dépens en ce compris la somme de 86,49€ dont 14,20 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 14 616,06€ au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, * Condamne la SAS WF CHAMPS et Monsieur [F] [V] à payer, chacun, à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, * Déboute les parties de leurs prétentions autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant M. André Pinto, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto. Délibéré le 13 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PAGE 10 La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343-1, code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code civil 2305, code de commerce L110-1, code civil 2306, code de commerce L210-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01093
en commun : code civil 1343-1, code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code civil 2305, code de commerce L110-1, code civil 2306, code de commerce L210-1
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024010728
en commun : code civil 1343-1, code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code de commerce L110-1, code de commerce L210-1
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025069125
en commun : code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code civil 2305, code de commerce L110-1, code de commerce L210-1
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code civil 2305, code de commerce L110-1, code de commerce L210-1
- 24 février 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F02334
en commun : code de commerce 721-3, code de commerce L110-1, code de commerce L210-1
- 28 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 24/58303
en commun : code de commerce 721-3, code de commerce L210-1
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Se déclare incompétent · n° 25/00758
en commun : code de commerce 721-3, code de commerce L210-1
- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 24/12949
en commun : code de commerce 721-3, code de commerce L210-1
Mise à jour de la source le 2026-04-06T21:01:26.692Z.