Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 27 mai 2026, n° 2025003511
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SCP G.ANCELET B.ELIE - Maître Guillaume ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003511
ENTRE :
SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243) (P501)
ET :
SARL PONCELET IMMO à l'enseigne PARIS CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 418610911 Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand Burman Avocat (D1941) et comparant par l'A.A.R.P.I. [Y] - Maître [Y] [E] Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (ci-après DCF) exerce l'activité de gestion et exploitation d'un site portail immobilier sur internet : SELOGER.COM.
La société PONCELET-IMMO (ci-après PONCELET-IMMO) exerce des activités d'agence immobilière.
Le 25 janvier 2021, PONCELET-IMMO a souscrit un bon de commande n° Q-73058 portant sur des parutions d'annonces immobilières sur le site SELOGER, sous la forme d'un abonnement de 12 mois « Duo Success », « Boost Extend Duo Success Enrichissement » et « Boost Duo Success crédits supplémentaires » renouvelable pour 12 mois supplémentaires par tacite reconduction pour un montant mensuel total de 1 212,40 € HT puis 1 822 € HT à partir du 13e mois.
Le 30 mars 2021, PONCELET-IMMO a souscrit un second bon de commande n° Q-82780 portant sur un abonnement « Belles Demeures - Crédit Boost email », sous la forme d'un abonnement de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction pour un montant mensuel de 30 € HT.
Selon DCF, PONCELET-IMMO a également souscrit le 1er juin 2023 deux autres bons de commande n° Q-183735 et Q-183736 portant sur des parutions sur le site SELOGER.
Selon DCF, 10 factures émises par DCF sont restées impayées ou partiellement impayées pour un montant total de 16 919,63 € TTC :
7 factures au titre de l'abonnement n° Q-73058 pour la période de mars à septembre 2023 pour un montant total de 15 698,13 € TTC ;
1 facture au titre des bons de commande n°BC-447023 et Q-82780 (mai 2023) pour un montant de 541,57 € TTC ;
2 factures au titre des abonnements n° Q-183735 et Q-183736 (août et septembre 2023) pour un montant total de 1 437,60 € TTC.
Le 13 décembre 2023, DCF a mis en demeure PONCELET-IMMO par lettre RAR de régler cette somme, en vain.
Le 20 février 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à PONCELET-IMMO de payer à DCF les sommes de 16 919,63 € à titre principal, assortie des intérêts de retard et de 400 € d'indemnité forfaitaire.
PONCELET-IMMO ayant fait opposition, mais DCF n'ayant pas donné suite à la demande de versement des frais de consignation du greffe, l'ordonnance d'injonction de payer a été frappée de caducité conformément à l'article 1425 du code de procédure civile.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
DCF a assigné PONCELET-IMMO par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2025, selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile.
Par cet acte et par ses conclusions à l'audience du 25 novembre 2025, DCF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les conditions Générales et particulières,
Condamner la société PONCELET IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS
FRANCE la somme de 16.919,63 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société PONCELET IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 16.919,63 € en principal avec intérêts à compter du 13 décembre 2023, conformément à l'article 1302 du Code Civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ;
Débouter la société PONCELET IMMO de ses demandes ;
Condamner la société PONCELET IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS
FRANCE la somme de 400,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;
Condamner la société PONCELET IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS
FRANCE la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société PONCELET IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Condamner la société PONCELET IMMO aux entiers dépens.
A l'audience du 20 janvier 2026, par ses conclusions en défense n° 3, PONCELET-IMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les articles 1103,1104 et 1193 du Code civil, Vu notamment les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu notamment la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande principale de condamnation de la société PONCELET IMMO au paiement de la somme de 16 919,63 euros en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;
DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande subsidiaire de condamnation de la société PONCELET IMMO au paiement de la somme de 16 919,63 euros en principal avec intérêts à compter du 13 décembre 2023, conformément à l'article 1302 du Code civil ;
PRONONCER la résiliation du contrat se fondant sur le bon de commande Q-73058 du 25 janvier 2021 à compter du 25 janvier 2023 ;
Par voie de conséquence :
PRONONCER l'innoposabilité (sic) à la société PONCELET IMMO de toutes les factures afférentes au bon de commande Q-73058 du 25 janvier 2021 émises après le 25 janvier 2023 ;
CONSTATER que la DIGITAL CLASSIFIEDS France ne verse pas aux débats le bon de commande BC-447023 que lequel se fonde en partie la facture datée du 1er mai 2023 d'un montant de 541,57 C TTC ;
Par voie de conséquence :
JUGER que la société PONCELET IMMO est redevable uniquement de la somme de 30,77 euros HT (et non 541,57 € TTC) s'agissant de la facture datée du 1er mai 2023 ;
CONSTATER que les bons de commande Q-183735 et Q-183736 ne sont pas signés par la SARL PONCELET IMMO;
Par voie de conséquence :
DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande de paiement de la somme de 1 437,6 euros s'agissant des factures datées des 1er août et 1er septembre 2023, toutes deux d'un montant de 718,80 euros chacune ;
DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande de condamnation de la SARL PONCELET IMMO au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement des articles D 441-5 et L441-6 du Code de Commerce ;
DÉBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande de condamnation de la SARL PONCELET IMMO au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande de condamnation de la SARL PONCELET IMMO au paiement de la somme de 2000 euros au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens ;
CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France à verser à la SARL PONCELET IMMO la somme de 2400 euros TTC {2000 euros HT) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 mars 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DCF expose que :
PONCELET-IMMO est redevable d'un montant total de 16 919,63 € TTC qui lui a été réclamé par courrier simple le 30 octobre 2023, puis par lettre RAR de mise en demeure le 13 décembre 2023.
PONCELET-IMMO s'est engagée par mail du 24 janvier 2024 à rembourser cette somme selon un calendrier précis sur l'ensemble de l'année 2024.
PONCELET-IMMO a résilié le contrat Q-73058 par courrier RAR daté du 26 décembre 2022, soit 30 jours seulement avant la date anniversaire du contrat. L'effet de cette résiliation a donc été porté au 25 janvier 2024.
PONCELET-IMMO a bien souscrit un bon de commande n°BC-447023 qui justifie la facture F2305D104261 du 1er mai 2023 pour un montant de 541,57 € TTC.
PONCELET-IMMO a également souscrit les bons de commande n°Q-183735 et Q-183736 puisque les services correspondants ont été utilisés.
PONCELET-IMMO fait valoir que :
Le contrat Q-73058 a été résilié par courrier en date du 13 juin 2022, dont DCF a accusé réception par mail, les factures postérieures au 25 janvier 2023 sont donc illégitimes.
La facture F2305D104261 porte sur deux objets différents : le premier correspondant au bon de commande n° Q-82780 pour un montant de 30,77 € HT, le second correspondant au contrat n° BC-447023 pour un montant de 420,54 € HT, contrat qui n'est pas versé aux débats. PONCELET-IMMO ne devant dès lors que 30,77 € HT au titre de cette facture.
Les bons de commande Q-183735 et Q-183736 ne sont pas signés. Les factures correspondantes F2309D108988 et F2308D112847 ne sont donc pas fondées.
* Le mail émis par PONCELET-IMMO proposant un échéancier de paiement ne constitue pas une reconnaissance de dette et a été émis sous la pression de la société de recouvrement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Motifs
Sur ce, le tribunal, L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Sur le bon de commande Q-73058 : En l'espèce, le tribunal retient qu'un bon de commande n° Q-73058 a été signé le 25 janvier 2021 par PONCELET-IMMO (pièce n°1 de la partie demanderesse), portant sur un abonnement de 12 mois. Les Conditions Générales de Vente de ce contrat mentionnent à l'article 3.2 intitulé « Durée et fin de l'abonnement » alinéa 2 : « L'abonnement est renouvelable par tacite reconduction pour des durées identiques à la durée initiale […] sauf résiliation de l'Abonnement par DCF ou par l'Annonceur à la date anniversaire du Contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de 1 (un) mois. ». PONCELET-IMMO ne produit pas la preuve d'un courrier en RAR potentiellement envoyé en juin 2022 et ne produit qu'un simple échange de mails qui ne peut être retenu comme une résolution dudit contrat. La lettre de résiliation envoyée en RAR par PONCELET-IMMO, est datée du 26 décembre 2022. Or, la date anniversaire du contrat étant le 25 janvier, l'effet de ce courrier, par application stricte des Conditions Générales de Vente, peut donc être légitimement au 25 janvier 2024. Le tribunal retient que PONCELET-IMMO a continué à utiliser les services fournis par DCF au-delà de janvier 2023 : le relevé fourni par SELOGER (pièces n° 29 et 30) montre que le nombre d'annonces de PONCELET-IMMO présentes sur le site SELOGER n'a cessé d'évoluer de janvier à septembre 2023. En conséquence, le tribunal retiendra la validité des 7 factures émises en 2024 par DCF au titre du contrat Q-73058 : 6 factures d'un montant de 2 242,58 € TTC pour les mois d'avril à septembre, et 1 facture (n° F2303D117195) partiellement impayée à hauteur de 1 484,98 €, soit un total de 14 940,63 € TTC. Sur les bons de commande n° BC-447023 et Q-82780 Le tribunal constate que DCF produit effectivement les bons de commande n° BC-447023 et Q-82780 (respectivement pièces n° 31 et n° 4), sur lesquels porte la facture F2305D104261 pour un montant de 541,47 € TTC. En conséquence, le tribunal retiendra la validité de ladite facture. Sur les bons de commande n° Q-183735 et Q-183736 Les deux factures F2308D112847 et F2309D108988, chacune d'un montant de 718,80 € TTC, font référence aux deux bons de commande suscités. PONCELET-IMMO soulève que ces contrats n'ont pas été signés. Néanmoins le tribunal constate, d'après le relevé de compte versé aux débats par DCF, que PONCELET-IMMO a bien réglé deux autres factures (pour les mois de juin et juillet 2023) pour le même montant de 718,80 € TTC et n'a pas réglé les factures d'août et septembre 2023. Le tribunal retiendra que le contrat a bien été accepté par PONCELET-IMMO et que les factures F2308D112847 et F2309D108988 sont légitimes, pour un montant total de 1 437,60 € TTC. En conséquence, le tribunal dira que DCF détient au total une créance certaine, liquide et exigible de 16 919,70 € TTC (14 940,63 € + 541,47 € + 1 437,60 €) sur PONCELET-IMMO et condamnera cette dernière à payer cette somme assortie des intérêts sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 octobre 2023, lendemain de la date d'échéance de la dernière facture impayée, déboutant pour le surplus des intérêts. Sur l'anatocisme L'article 1343-2 du Code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». L'article 1343-1 du Code civil dispose « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. » En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, les paiements s'imputant en priorité sur les intérêts dus. Sur les dommages et intérêts DCF allègue un préjudice sur sa trésorerie du fait du non-paiement des factures par PONCELET-IMMO mais ne produit aucun élément permettant d'en évaluer le quantum. En conséquence, le tribunal déboutera DCF de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l'article D.441-5 du même code, en l'espèce le tribunal constate que 10 factures sont restées impayées ; En conséquence, le tribunal condamnera PONCELET-IMMO à payer à DCF la somme de 400 €. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de PONCELET-IMMO qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, DCF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PONCELET-IMMO à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL PONCELET IMMO à l'enseigne PARIS CONSEIL IMMOBILIER à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 16 919,63 € en principal, assortie des intérêts sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 octobre 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts, les paiements s'imputant en priorité sur les intérêts dus ; Déboute SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts; Déboute SARL PONCELET IMMO à l'enseigne PARIS CONSEIL IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SARL PONCELET IMMO à l'enseigne PARIS CONSEIL IMMOBILIER à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 400,00 € à titre d'indemnité forfaitaire ; Condamne SARL PONCELET IMMO à l'enseigne PARIS CONSEIL IMMOBILIER aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 €uros dont 10,95 € de TVA; Condamne SARL PONCELET IMMO à l'enseigne PARIS CONSEIL IMMOBILIER à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil. Délibéré le 31 mars 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP G.ANCELET B.ELIE - Maître Guillaume ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003511
ENTRE :
SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243) (P501)
ET :
SARL PONCELET IMMO à l'enseigne PARIS CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 418610911 Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand Burman Avocat (D1941) et comparant par l'A.A.R.P.I. [Y] - Maître [Y] [E] Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (ci-après DCF) exerce l'activité de gestion et exploitation d'un site portail immobilier sur internet : SELOGER.COM.
La société PONCELET-IMMO (ci-après PONCELET-IMMO) exerce des activités d'agence immobilière.
Le 25 janvier 2021, PONCELET-IMMO a souscrit un bon de commande n° Q-73058 portant sur des parutions d'annonces immobilières sur le site SELOGER, sous la forme d'un abonnement de 12 mois « Duo Success », « Boost Extend Duo Success Enrichissement » et « Boost Duo Success crédits supplémentaires » renouvelable pour 12 mois supplémentaires par tacite reconduction pour un montant mensuel total de 1 212,40 € HT puis 1 822 € HT à partir du 13e mois.
Le 30 mars 2021, PONCELET-IMMO a souscrit un second bon de commande n° Q-82780 portant sur un abonnement « Belles Demeures - Crédit Boost email », sous la forme d'un abonnement de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction pour un montant mensuel de 30 € HT.
Selon DCF, PONCELET-IMMO a également souscrit le 1er juin 2023 deux autres bons de commande n° Q-183735 et Q-183736 portant sur des parutions sur le site SELOGER.
Selon DCF, 10 factures émises par DCF sont restées impayées ou partiellement impayées pour un montant total de 16 919,63 € TTC :
7 factures au titre de l'abonnement n° Q-73058 pour la période de mars à septembre 2023 pour un montant total de 15 698,13 € TTC ;
1 facture au titre des bons de commande n°BC-447023 et Q-82780 (mai 2023) pour un montant de 541,57 € TTC ;
2 factures au titre des abonnements n° Q-183735 et Q-183736 (août et septembre 2023) pour un montant total de 1 437,60 € TTC.
Le 13 décembre 2023, DCF a mis en demeure PONCELET-IMMO par lettre RAR de régler cette somme, en vain.
Le 20 février 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à PONCELET-IMMO de payer à DCF les sommes de 16 919,63 € à titre principal, assortie des intérêts de retard et de 400 € d'indemnité forfaitaire.
PONCELET-IMMO ayant fait opposition, mais DCF n'ayant pas donné suite à la demande de versement des frais de consignation du greffe, l'ordonnance d'injonction de payer a été frappée de caducité conformément à l'article 1425 du code de procédure civile.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
DCF a assigné PONCELET-IMMO par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2025, selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile.
Par cet acte et par ses conclusions à l'audience du 25 novembre 2025, DCF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les conditions Générales et particulières,
Condamner la société PONCELET IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS
FRANCE la somme de 16.919,63 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société PONCELET IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 16.919,63 € en principal avec intérêts à compter du 13 décembre 2023, conformément à l'article 1302 du Code Civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ;
Débouter la société PONCELET IMMO de ses demandes ;
Condamner la société PONCELET IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS
FRANCE la somme de 400,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;
Condamner la société PONCELET IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS
FRANCE la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société PONCELET IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Condamner la société PONCELET IMMO aux entiers dépens.
A l'audience du 20 janvier 2026, par ses conclusions en défense n° 3, PONCELET-IMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les articles 1103,1104 et 1193 du Code civil, Vu notamment les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu notamment la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande principale de condamnation de la société PONCELET IMMO au paiement de la somme de 16 919,63 euros en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;
DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande subsidiaire de condamnation de la société PONCELET IMMO au paiement de la somme de 16 919,63 euros en principal avec intérêts à compter du 13 décembre 2023, conformément à l'article 1302 du Code civil ;
PRONONCER la résiliation du contrat se fondant sur le bon de commande Q-73058 du 25 janvier 2021 à compter du 25 janvier 2023 ;
Par voie de conséquence :
PRONONCER l'innoposabilité (sic) à la société PONCELET IMMO de toutes les factures afférentes au bon de commande Q-73058 du 25 janvier 2021 émises après le 25 janvier 2023 ;
CONSTATER que la DIGITAL CLASSIFIEDS France ne verse pas aux débats le bon de commande BC-447023 que lequel se fonde en partie la facture datée du 1er mai 2023 d'un montant de 541,57 C TTC ;
Par voie de conséquence :
JUGER que la société PONCELET IMMO est redevable uniquement de la somme de 30,77 euros HT (et non 541,57 € TTC) s'agissant de la facture datée du 1er mai 2023 ;
CONSTATER que les bons de commande Q-183735 et Q-183736 ne sont pas signés par la SARL PONCELET IMMO;
Par voie de conséquence :
DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande de paiement de la somme de 1 437,6 euros s'agissant des factures datées des 1er août et 1er septembre 2023, toutes deux d'un montant de 718,80 euros chacune ;
DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande de condamnation de la SARL PONCELET IMMO au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement des articles D 441-5 et L441-6 du Code de Commerce ;
DÉBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande de condamnation de la SARL PONCELET IMMO au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande de condamnation de la SARL PONCELET IMMO au paiement de la somme de 2000 euros au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens ;
CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS France à verser à la SARL PONCELET IMMO la somme de 2400 euros TTC {2000 euros HT) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 mars 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DCF expose que :
PONCELET-IMMO est redevable d'un montant total de 16 919,63 € TTC qui lui a été réclamé par courrier simple le 30 octobre 2023, puis par lettre RAR de mise en demeure le 13 décembre 2023.
PONCELET-IMMO s'est engagée par mail du 24 janvier 2024 à rembourser cette somme selon un calendrier précis sur l'ensemble de l'année 2024.
PONCELET-IMMO a résilié le contrat Q-73058 par courrier RAR daté du 26 décembre 2022, soit 30 jours seulement avant la date anniversaire du contrat. L'effet de cette résiliation a donc été porté au 25 janvier 2024.
PONCELET-IMMO a bien souscrit un bon de commande n°BC-447023 qui justifie la facture F2305D104261 du 1er mai 2023 pour un montant de 541,57 € TTC.
PONCELET-IMMO a également souscrit les bons de commande n°Q-183735 et Q-183736 puisque les services correspondants ont été utilisés.
PONCELET-IMMO fait valoir que :
Le contrat Q-73058 a été résilié par courrier en date du 13 juin 2022, dont DCF a accusé réception par mail, les factures postérieures au 25 janvier 2023 sont donc illégitimes.
La facture F2305D104261 porte sur deux objets différents : le premier correspondant au bon de commande n° Q-82780 pour un montant de 30,77 € HT, le second correspondant au contrat n° BC-447023 pour un montant de 420,54 € HT, contrat qui n'est pas versé aux débats. PONCELET-IMMO ne devant dès lors que 30,77 € HT au titre de cette facture.
Les bons de commande Q-183735 et Q-183736 ne sont pas signés. Les factures correspondantes F2309D108988 et F2308D112847 ne sont donc pas fondées.
* Le mail émis par PONCELET-IMMO proposant un échéancier de paiement ne constitue pas une reconnaissance de dette et a été émis sous la pression de la société de recouvrement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal,
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur le bon de commande Q-73058 :
En l'espèce, le tribunal retient qu'un bon de commande n° Q-73058 a été signé le 25 janvier 2021 par PONCELET-IMMO (pièce n°1 de la partie demanderesse), portant sur un abonnement de 12 mois. Les Conditions Générales de Vente de ce contrat mentionnent à l'article 3.2 intitulé « Durée et fin de l'abonnement » alinéa 2 : « L'abonnement est renouvelable par tacite reconduction pour des durées identiques à la durée initiale […] sauf résiliation de l'Abonnement par DCF ou par l'Annonceur à la date anniversaire du Contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de 1 (un) mois. ». PONCELET-IMMO ne produit pas la preuve d'un courrier en RAR potentiellement envoyé en juin 2022 et ne produit qu'un simple échange de mails qui ne peut être retenu comme une résolution dudit contrat.
La lettre de résiliation envoyée en RAR par PONCELET-IMMO, est datée du 26 décembre 2022. Or, la date anniversaire du contrat étant le 25 janvier, l'effet de ce courrier, par application stricte des Conditions Générales de Vente, peut donc être légitimement au 25 janvier 2024.
Le tribunal retient que PONCELET-IMMO a continué à utiliser les services fournis par DCF au-delà de janvier 2023 : le relevé fourni par SELOGER (pièces n° 29 et 30) montre que le nombre d'annonces de PONCELET-IMMO présentes sur le site SELOGER n'a cessé d'évoluer de janvier à septembre 2023.
En conséquence, le tribunal retiendra la validité des 7 factures émises en 2024 par DCF au titre du contrat Q-73058 : 6 factures d'un montant de 2 242,58 € TTC pour les mois d'avril à septembre, et 1 facture (n° F2303D117195) partiellement impayée à hauteur de 1 484,98 €, soit un total de 14 940,63 € TTC.
Sur les bons de commande n° BC-447023 et Q-82780
Le tribunal constate que DCF produit effectivement les bons de commande n° BC-447023 et Q-82780 (respectivement pièces n° 31 et n° 4), sur lesquels porte la facture F2305D104261 pour un montant de 541,47 € TTC.
En conséquence, le tribunal retiendra la validité de ladite facture.
Sur les bons de commande n° Q-183735 et Q-183736
Les deux factures F2308D112847 et F2309D108988, chacune d'un montant de 718,80 € TTC, font référence aux deux bons de commande suscités. PONCELET-IMMO
soulève que ces contrats n'ont pas été signés. Néanmoins le tribunal constate, d'après le relevé de compte versé aux débats par DCF, que PONCELET-IMMO a bien réglé deux autres factures (pour les mois de juin et juillet 2023) pour le même montant de 718,80 € TTC et n'a pas réglé les factures d'août et septembre 2023.
Le tribunal retiendra que le contrat a bien été accepté par PONCELET-IMMO et que les factures F2308D112847 et F2309D108988 sont légitimes, pour un montant total de 1 437,60 € TTC.
En conséquence, le tribunal dira que DCF détient au total une créance certaine, liquide et exigible de 16 919,70 € TTC (14 940,63 € + 541,47 € + 1 437,60 €) sur PONCELET-IMMO et condamnera cette dernière à payer cette somme assortie des intérêts sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 octobre 2023, lendemain de la date d'échéance de la dernière facture impayée, déboutant pour le surplus des intérêts.
Sur l'anatocisme
L'article 1343-2 du Code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». L'article 1343-1 du Code civil dispose « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt,
le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. »
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, les paiements s'imputant en priorité sur les intérêts dus.
Sur les dommages et intérêts
DCF allègue un préjudice sur sa trésorerie du fait du non-paiement des factures par PONCELET-IMMO mais ne produit aucun élément permettant d'en évaluer le quantum. En conséquence, le tribunal déboutera DCF de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l'article D.441-5 du même code, en l'espèce le tribunal constate que 10 factures sont restées impayées ;
En conséquence, le tribunal condamnera PONCELET-IMMO à payer à DCF la somme de 400 €.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PONCELET-IMMO qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DCF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PONCELET-IMMO à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL PONCELET IMMO à l'enseigne PARIS CONSEIL IMMOBILIER à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 16 919,63 € en principal, assortie des intérêts sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 octobre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, les paiements s'imputant en priorité sur les intérêts dus ;
Déboute SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts;
Déboute SARL PONCELET IMMO à l'enseigne PARIS CONSEIL IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL PONCELET IMMO à l'enseigne PARIS CONSEIL IMMOBILIER à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 400,00 € à titre d'indemnité forfaitaire ;
Condamne SARL PONCELET IMMO à l'enseigne PARIS CONSEIL IMMOBILIER aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 €uros dont 10,95 € de TVA;
Condamne SARL PONCELET IMMO à l'enseigne PARIS CONSEIL IMMOBILIER à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil.
Délibéré le 31 mars 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343-1, code de procedure civile 1425, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026020861
en commun : code civil 1343-1, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025011626
en commun : code civil 1343-1, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025008123
en commun : code civil 1343-1, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025028806
en commun : code civil 1343-1, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6
- 27 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024072927
en commun : code civil 1343-1, code de commerce L441-6
- 27 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025025265
en commun : code civil 1343-1, code de commerce L441-6
- 28 mai 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026R00018
en commun : code civil 1343-1, code de commerce L441-6
- 26 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00877
en commun : code civil 1343-1, code de commerce L441-6
Mise à jour de la source le 2026-05-28T09:53:16.116Z.