Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 8 juillet 2026, n° 2025008925
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LES FAITS La société OKAIDI est spécialisée dans le commerce d'habillement, elle dispose d'un réseau de franchise en France et dans le monde. La société SEBECCA est franchisée de la société OKAIDI et elle est dirigée par Mme [B] [U] à [Localité 1]. Madame [U] est également gérante de la société STELLINA LTD. Le 05 janvier 2021, un contrat de franchise est signé entre la société OKAIDI, la société STELLINA en qualité de franchisé, et Madame [B] [U] en qualité de Bénéficiaire du Contrat de franchise. Ce contrat était conclu pour une durée de 5 ans et prévoyait un taux de redevance de 5% du chiffre d'affaires théorique TTC du franchisé. Le 19 mai 2021, la société STELLINA LTD a été radiée du Registre du commerce et des sociétés MALTAIS. Les engagements de la société STELLINA LTD ont été repris au nom de la société SEBECCA HOLDING LIMITED, des factures ont été émises entre avril et septembre 2021 au nom de SEBECCA HOLDINGS LIMITED. Plusieurs factures émises par la société OKAIDI sont demeurées impayées par la société SEBECCA. La société OKAIDI allègue, photos à l'appui, que la société SEBECCA a cessé l'exploitation des magasins sous enseigne OKAIDI et a changé d'activité tout en gardant l'enseigne, des éléments visuels et du mobilier de l'enseigne OBAIBI. Au mois de mars 2024, les factures impayées de la société SEBECCA s'élevaient à la somme de 73 931,98 €. Toutes les mises en demeure sont restées infructueuses, la société OKAIDI a donc notifié à la société SEBECCA et Madame [B] [U] la résiliation du contrat de franchise à ses torts exclusifs par un courrier du 12 novembre 2025. C'est en l'état que se présente cette affaire. LA PROCEDURE Par exploit en date du 3 avril 2025, la SAS OKAIDI a fait délivrer assignation à la société SEBECCA HOLDING LIMITED et Madame [B] [U]. Par voie de conclusions n° 1, la société OKAIDI demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 1224 et suivants du Code civil, 1231 et suivants du Code civil, 1310 et suivants du Code civil et 1347-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 514 et de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats, CONSTATER le transfert du contrat de franchise au profit de la société SEBECCA. CONSTATER que la société SEBECCA a repris les engagements issus du Contrat de franchise de la société STELLINA LTD. CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 30 du contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre la société OKAIDI et la société SEBECCA. ACTER la résiliation du Contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre la société OKAIDI et la société SEBECCA. CONSTATER la qualité de codébiteur solidaire au contrat de franchise conclu le 21 novembre 2018 de Madame [B] [U]. Par conséquent, ENJOINDRE la société SEBECCA et Madame [B] [U] au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier liés à l'enseigne OBAIBI et OKAIDI dans tous magasins et sites internet exploités sous le Contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. DIRE que le Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sera compétent aux fins de liquidation d'astreinte. CONDAMNER solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 73.931,98 € à la société OKAIDI au titre des factures impayées, avec pénalités de retard de 10 % des sommes dues par an, à compter de l'échéance des factures ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 3.000 € à la société OKAIDI au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. CONDAMNER solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 1.538,64 € à la société OKAIDI à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] à verser la somme de 8.000 € à la société OKAIDI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. La société SEBECCA HOLDING LIMITED et Madame [B] [U], n'ont pas conclu et ne se sont pas présentés à l'audience de plaidoirie. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 08/07/2025. Elle a fait l'objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe. Par un jugement du 04 mars 2026, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026. MOYENS DES PARTIES * Pour la société OKAIDI Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, En application de l'article 35.1 du contrat de franchise, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE est compétent pour trancher le litige entre la société OKAIDI la société SEBECCA et Madame [B] [U]. Sur le transfert du contrat de franchise Depuis le mois d'avril 2021, la société SEBECCA a exécuté les obligations contractuelles du contrat de franchise initialement conclu entre les sociétés OKAIDI et STELLINA, en payant les factures issues du contrat de franchise initialement signé avec la société STELLINA, la société SEBECCA a démontré une acceptation non équivoque de l'ensemble des engagements contractuels issus du contrat de franchise. C'est pourquoi, il est demandé au tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation définitive du contrat de franchise, enjoindre la société SEBECCA et Madame [U] au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier liés à l'enseigne OBAIDI et OKAIDI dans tous les magasins et sites internet exploités sous le contrat de franchise conclu le 5 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA sous astreinte de 500.00 €. La société OKAIDI estime que le contrat a été régulièrement transféré. Sur la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société SEBECCA Les stipulations de l'article 30.2 du contrat de franchise prévoient que la société OKAIDI, franchiseur, peut résilier de plein-droit en cas de manquement de la société SEBECCA, franchisé, notamment pour non-paiement. Suite aux manquements répétés de la société SEBECCA, la société OKAIDI a informé celle-ci le 12 novembre 2025 de la résiliation du contrat, en application de la clause résolutoire art 30 du contrat, C'est pourquoi, il est demandé au Tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation définitive du contrat de franchise, enjoindre la société SEBECCA et Madame [B] [U] au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier liés à l'enseigne OBAIBI et OKAIDI dans tous les magasins et sites internet exploités sous le contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA sous astreinte de 500 €. Sur la qualité de codébiteur solidaire de Madame [B] [U] et le paiement des sommes dues, Le dirigeant en qualité de codébiteur solidaire du contrat de franchise est tenu au paiement des sommes dues au titre du contrat de franchise. Au sein du contrat signé le 5 janvier 2021, Madame [B] [U], s'engageait en qualité de codébiteur solidaire de la bonne exécution du contrat et notamment au regard des obligations de paiement. Il est donc demandé au Tribunal de constater la qualité de codébiteur solidaire au contrat de franchise conclu le 5 janvier 2021 par Madame [B] [U] et à ce titre, celle-ci est tenue au paiement des sommes dues par la société franchisée, 73 931,98 € avec pénalités de retard de 10% des sommes dues par an, 3 000.00€ au titre des pénalités forfaitaires de recouvrement. Sur la résistance abusive, Malgré les différentes relances et mises en demeure, la société SEBECCA et Madame [B] [U] n'ont toujours pas payé la société OKAIDI, elles ont fait preuve d'une résistance abusive justifiant une indemnité en réparation du préjudice subi de 1 538,64€ correspondant à 2% des sommes dues en principal. * Pour la société SEBECCA HOLDING LIMITED, et Madame [B] [U] Les défendeurs n'ont ni comparu, ni déposé de conclusions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Entendu la société OKAIDI et vu les pièces versées au dossier. La Société SEBECCA HOLDING LIMITED, et Madame [B] [U], régulièrement avisées, sont non comparantes, aucune pièce ni conclusions n'ont été déposées, le tribunal fait donc application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile; " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». * Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, Vu le Contrat signé du 05 janvier 2021, notamment : L'article 35 Droit applicable-Litiges L'article35.1 Le droit français est applicable au présent contrat. L'article 35.2 Tout différend né entre les parties de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent Contrat et/ou des annexes, sera soumis, à défaut de solution amiable, et selon la nature du litige, au Tribunal de Grande Instance de Lille ou au Tribunal de Commerce de Lille Métropole, Par conséquent, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole est territorialement compétent pour connaître du différend opposant la société OKAIDI à la société SEBECCA HOLDING LIMITED, et Madame [B] [U] * Sur le transfert du contrat de franchise et la reprise de l'ensemble des engagements, Selon l'article 1216 du Code civil : "Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité." Selon l'article 1113 du Code civil : "Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur." Vu le contrat de franchise du 05 janvier 2021, signé et conclu entre la société OKAIDI en qualité de Franchiseur, la société STELLINA LTD en qualité de Franchisé, Madame [B] [U] en qualité de Bénéficiaire, Vu les échanges de mails du 05 décembre 2022 entre OKAIDI, mavasseur@idgroup, et la société SEBECCA HOLDING LIMITED, et Madame [B] [U], qui confirme la cession : "Chère [C], Le nom de la société est Sebecca Holdings LTD. Stellina LTD n'a rien à voir avec Sebecca Holdings Ltd Salutations M. [Q]" Le Tribunal constate donc que le contrat du 05 janvier 2021 entre OKAIDI et STELLINA a bien été transféré au bénéfice de la société SEBECCA. En conséquence, la société SEBECCA a repris l'ensemble des engagements issus du contrat de franchise. * Sur la résiliation du contrat et l'astreinte, Au titre de l'article 30 du Contrat : Clause résolutoire : "…le franchiseur pourra sans autre formalité, notamment judiciaire, résilier de plein droit les présentes par simple notification écrite, transmise au Franchisé par au moins un des moyens décrits par l'article 34, dans le cas de manquement du Franchisé à l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent Contrat, et notamment le non-paiement des sommes dues, …" Le Tribunal constate qu'en ne payant plus ses factures, la société SEBECCA et Madame [B] [U] ont pris l'initiative de la rupture du contrat les liant à la société OKAIDI. En conséquence, le Tribunal prononce la résiliation définitive du contrat de franchise conclu entre la société OKAIDI et la société SEBECCA et Madame [B] [U] et condamne la société SEBECCA et Madame [B] [U] au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier liés à l'enseigne OBAIBI et OKAIDI dans tous les magasins et sites internet exploités sous le contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision. Le Tribunal dit que, faute par la société SEBECCA et Madame [B] [U] de procéder au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier liés à l'enseigne OBAIBI et OKAIDI dans tous les magasins et sites internet exploités sous le contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA, la société SEBECCA et Madame [B] [U] seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé jusqu'au 31 octobre 2026 à la somme arbitrée à 200 euros par jour de retard. Le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte. * Sur la qualité de codébiteur solidaire de Madame [B] [U] et le paiement des sommes dues, Au sein du contrat signé le 5 janvier 2021, Madame [B] [U] s'engageait en qualité de codébiteur solidaire de la bonne exécution du contrat et notamment au regard des obligations de paiement. Vu l'absence de contestation de non-paiement des factures, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ", Vu l'article 1231-6 du Code Civil : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. C'es dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte". La mise en demeure portant la somme de 73931,98 €, justifiée par le compte client (statement of account), adressée par la société OKAIDI à la société SEBECCA et Madame [B] [U] en date du 12 NOVEMBRE 2025 est établie et n'est pas contestée. En conséquence, les intérêts à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025 seront dus au taux légal. Le Tribunal constate la qualité de codébiteur solidaire de Madame [B] [U] au contrat de franchise conclu le 5 janvier 2021 et condamne donc solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 73.931,98 € à la société OKAIDI au titre des factures impayées, avec pénalités de retard de 10 % des sommes dues par an, à compter de la date de la mise en demeure. Au titre de l'article 1342-2 du Code civil : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise." Le Tribunal ordonne l'anatocisme des intérêts * Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Même si la somme totale en principal de 73 931,98 € n'est pas contestée, la société OKAIDI en apportant au débat la balance du compte de la société SEBECCA, n'apporte pas la preuve du nombre de factures concernées par l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En conséquence, la société OKAIDI est déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. * Sur la résistance abusive, La Société OKAIDI ne justifiant pas avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de ses factures, dont le présent jugement la rétablit dans son droit, elle est déboutée de cette demande. * Sur l'article 700 et les dépens, La société OKAIDI ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] à lui payer la somme arbitrée à 2 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société SEBECCA et Madame [B] [U], succombant en la présente instance, sont solidairement condamnés aux entiers frais et dépens * Sur l'exécution provisoire, Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, ORDONNE à la société SEBECCA et Madame [B] [U] le retrait de tous les éléments visuels et le mobilier portant les marques OBAIBI et OKAIDI dans tous magasins et sites internet exploités sous le Contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA, dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision DIT que, faute par la société SEBECCA et Madame [B] [U] de procéder au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier portant les marques OBAIBI et OKAIDI dans tous les magasins et sites internet exploités sous le contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA, la société SEBECCA et Madame [B] [U] seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé jusqu'au 31 octobre 2026 à la somme de 200 euros par jour de retard SE RESERVE la liquidation de l'astreinte CONDAMNE solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 73 931,98 € à la société OKAIDI au titre des factures impayées. avec pénalités de retard de 10% des sommes dues par an, à compter de la date de la mise en demeure du 12 novembre 2025. ORDONNE l'anatocisme annuel des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil DEBOUTE la société OKAIDI de ses autres demandes CONDAMNE solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] à payer à la société OKAIDI la somme de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] aux entiers frais et dépens engagés dans la présente instance liquidés à la somme de 161.54 € en ce qui concerne les frais de greffe. Signé électroniquement par M. [Y] [M] Signé électroniquement par Me [D] [M].
Texte intégral
LD JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026 Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry PROST, Président de chambre Mme Claire MAROT, M. Nicolas SIX juges, Maître Elisa PROT Greffier, Jugement mis à disposition au Greffe le 8 juillet 2026 par M. Thierry PROST, Président de chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier 2025008925 – ENTRE – la Société OKAIDI, [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Thomas DESCHRYVER avocat au Barreau de LILLE. substitué à l'audience par Maître Carine MAKLES Avocat à LILLE * ET – La société SEBECCA HOLDING LIMITED, de droit maltais, [Adresse 2] (MALTE) Madame [B] [U] [Adresse 3] (MALTE) Défenderesses défaillantes. LES FAITS La société OKAIDI est spécialisée dans le commerce d'habillement, elle dispose d'un réseau de franchise en France et dans le monde. La société SEBECCA est franchisée de la société OKAIDI et elle est dirigée par Mme [B] [U] à [Localité 1]. Madame [U] est également gérante de la société STELLINA LTD. Le 05 janvier 2021, un contrat de franchise est signé entre la société OKAIDI, la société STELLINA en qualité de franchisé, et Madame [B] [U] en qualité de Bénéficiaire du Contrat de franchise. Ce contrat était conclu pour une durée de 5 ans et prévoyait un taux de redevance de 5% du chiffre d'affaires théorique TTC du franchisé. Le 19 mai 2021, la société STELLINA LTD a été radiée du Registre du commerce et des sociétés MALTAIS. Les engagements de la société STELLINA LTD ont été repris au nom de la société SEBECCA HOLDING LIMITED, des factures ont été émises entre avril et septembre 2021 au nom de SEBECCA HOLDINGS LIMITED. Plusieurs factures émises par la société OKAIDI sont demeurées impayées par la société SEBECCA. La société OKAIDI allègue, photos à l'appui, que la société SEBECCA a cessé l'exploitation des magasins sous enseigne OKAIDI et a changé d'activité tout en gardant l'enseigne, des éléments visuels et du mobilier de l'enseigne OBAIBI. Au mois de mars 2024, les factures impayées de la société SEBECCA s'élevaient à la somme de 73 931,98 €. Toutes les mises en demeure sont restées infructueuses, la société OKAIDI a donc notifié à la société SEBECCA et Madame [B] [U] la résiliation du contrat de franchise à ses torts exclusifs par un courrier du 12 novembre 2025. C'est en l'état que se présente cette affaire. LA PROCEDURE Par exploit en date du 3 avril 2025, la SAS OKAIDI a fait délivrer assignation à la société SEBECCA HOLDING LIMITED et Madame [B] [U]. Par voie de conclusions n° 1, la société OKAIDI demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 1224 et suivants du Code civil, 1231 et suivants du Code civil, 1310 et suivants du Code civil et 1347-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 514 et de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats, CONSTATER le transfert du contrat de franchise au profit de la société SEBECCA. CONSTATER que la société SEBECCA a repris les engagements issus du Contrat de franchise de la société STELLINA LTD. CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 30 du contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre la société OKAIDI et la société SEBECCA. ACTER la résiliation du Contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre la société OKAIDI et la société SEBECCA. CONSTATER la qualité de codébiteur solidaire au contrat de franchise conclu le 21 novembre 2018 de Madame [B] [U]. Par conséquent, ENJOINDRE la société SEBECCA et Madame [B] [U] au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier liés à l'enseigne OBAIBI et OKAIDI dans tous magasins et sites internet exploités sous le Contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. DIRE que le Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sera compétent aux fins de liquidation d'astreinte. CONDAMNER solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 73.931,98 € à la société OKAIDI au titre des factures impayées, avec pénalités de retard de 10 % des sommes dues par an, à compter de l'échéance des factures ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 3.000 € à la société OKAIDI au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. CONDAMNER solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 1.538,64 € à la société OKAIDI à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] à verser la somme de 8.000 € à la société OKAIDI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. La société SEBECCA HOLDING LIMITED et Madame [B] [U], n'ont pas conclu et ne se sont pas présentés à l'audience de plaidoirie. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 08/07/2025. Elle a fait l'objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe. Par un jugement du 04 mars 2026, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026. MOYENS DES PARTIES * Pour la société OKAIDI Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, En application de l'article 35.1 du contrat de franchise, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE est compétent pour trancher le litige entre la société OKAIDI la société SEBECCA et Madame [B] [U]. Sur le transfert du contrat de franchise Depuis le mois d'avril 2021, la société SEBECCA a exécuté les obligations contractuelles du contrat de franchise initialement conclu entre les sociétés OKAIDI et STELLINA, en payant les factures issues du contrat de franchise initialement signé avec la société STELLINA, la société SEBECCA a démontré une acceptation non équivoque de l'ensemble des engagements contractuels issus du contrat de franchise. C'est pourquoi, il est demandé au tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation définitive du contrat de franchise, enjoindre la société SEBECCA et Madame [U] au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier liés à l'enseigne OBAIDI et OKAIDI dans tous les magasins et sites internet exploités sous le contrat de franchise conclu le 5 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA sous astreinte de 500.00 €. La société OKAIDI estime que le contrat a été régulièrement transféré. Sur la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société SEBECCA Les stipulations de l'article 30.2 du contrat de franchise prévoient que la société OKAIDI, franchiseur, peut résilier de plein-droit en cas de manquement de la société SEBECCA, franchisé, notamment pour non-paiement. Suite aux manquements répétés de la société SEBECCA, la société OKAIDI a informé celle-ci le 12 novembre 2025 de la résiliation du contrat, en application de la clause résolutoire art 30 du contrat, C'est pourquoi, il est demandé au Tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation définitive du contrat de franchise, enjoindre la société SEBECCA et Madame [B] [U] au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier liés à l'enseigne OBAIBI et OKAIDI dans tous les magasins et sites internet exploités sous le contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA sous astreinte de 500 €. Sur la qualité de codébiteur solidaire de Madame [B] [U] et le paiement des sommes dues, Le dirigeant en qualité de codébiteur solidaire du contrat de franchise est tenu au paiement des sommes dues au titre du contrat de franchise. Au sein du contrat signé le 5 janvier 2021, Madame [B] [U], s'engageait en qualité de codébiteur solidaire de la bonne exécution du contrat et notamment au regard des obligations de paiement. Il est donc demandé au Tribunal de constater la qualité de codébiteur solidaire au contrat de franchise conclu le 5 janvier 2021 par Madame [B] [U] et à ce titre, celle-ci est tenue au paiement des sommes dues par la société franchisée, 73 931,98 € avec pénalités de retard de 10% des sommes dues par an, 3 000.00€ au titre des pénalités forfaitaires de recouvrement. Sur la résistance abusive, Malgré les différentes relances et mises en demeure, la société SEBECCA et Madame [B] [U] n'ont toujours pas payé la société OKAIDI, elles ont fait preuve d'une résistance abusive justifiant une indemnité en réparation du préjudice subi de 1 538,64€ correspondant à 2% des sommes dues en principal. * Pour la société SEBECCA HOLDING LIMITED, et Madame [B] [U] Les défendeurs n'ont ni comparu, ni déposé de conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Entendu la société OKAIDI et vu les pièces versées au dossier. La Société SEBECCA HOLDING LIMITED, et Madame [B] [U], régulièrement avisées, sont non comparantes, aucune pièce ni conclusions n'ont été déposées, le tribunal fait donc application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile; " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». * Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, Vu le Contrat signé du 05 janvier 2021, notamment : L'article 35 Droit applicable-Litiges L'article35.1 Le droit français est applicable au présent contrat. L'article 35.2 Tout différend né entre les parties de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent Contrat et/ou des annexes, sera soumis, à défaut de solution amiable, et selon la nature du litige, au Tribunal de Grande Instance de Lille ou au Tribunal de Commerce de Lille Métropole, Par conséquent, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole est territorialement compétent pour connaître du différend opposant la société OKAIDI à la société SEBECCA HOLDING LIMITED, et Madame [B] [U] * Sur le transfert du contrat de franchise et la reprise de l'ensemble des engagements, Selon l'article 1216 du Code civil : "Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité." Selon l'article 1113 du Code civil : "Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur." Vu le contrat de franchise du 05 janvier 2021, signé et conclu entre la société OKAIDI en qualité de Franchiseur, la société STELLINA LTD en qualité de Franchisé, Madame [B] [U] en qualité de Bénéficiaire, Vu les échanges de mails du 05 décembre 2022 entre OKAIDI, mavasseur@idgroup, et la société SEBECCA HOLDING LIMITED, et Madame [B] [U], qui confirme la cession : "Chère [C], Le nom de la société est Sebecca Holdings LTD. Stellina LTD n'a rien à voir avec Sebecca Holdings Ltd Salutations M. [Q]" Le Tribunal constate donc que le contrat du 05 janvier 2021 entre OKAIDI et STELLINA a bien été transféré au bénéfice de la société SEBECCA. En conséquence, la société SEBECCA a repris l'ensemble des engagements issus du contrat de franchise. * Sur la résiliation du contrat et l'astreinte, Au titre de l'article 30 du Contrat : Clause résolutoire : "…le franchiseur pourra sans autre formalité, notamment judiciaire, résilier de plein droit les présentes par simple notification écrite, transmise au Franchisé par au moins un des moyens décrits par l'article 34, dans le cas de manquement du Franchisé à l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent Contrat, et notamment le non-paiement des sommes dues, …" Le Tribunal constate qu'en ne payant plus ses factures, la société SEBECCA et Madame [B] [U] ont pris l'initiative de la rupture du contrat les liant à la société OKAIDI. En conséquence, le Tribunal prononce la résiliation définitive du contrat de franchise conclu entre la société OKAIDI et la société SEBECCA et Madame [B] [U] et condamne la société SEBECCA et Madame [B] [U] au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier liés à l'enseigne OBAIBI et OKAIDI dans tous les magasins et sites internet exploités sous le contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision. Le Tribunal dit que, faute par la société SEBECCA et Madame [B] [U] de procéder au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier liés à l'enseigne OBAIBI et OKAIDI dans tous les magasins et sites internet exploités sous le contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA, la société SEBECCA et Madame [B] [U] seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé jusqu'au 31 octobre 2026 à la somme arbitrée à 200 euros par jour de retard. Le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte. * Sur la qualité de codébiteur solidaire de Madame [B] [U] et le paiement des sommes dues, Au sein du contrat signé le 5 janvier 2021, Madame [B] [U] s'engageait en qualité de codébiteur solidaire de la bonne exécution du contrat et notamment au regard des obligations de paiement. Vu l'absence de contestation de non-paiement des factures, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ", Vu l'article 1231-6 du Code Civil : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. C'es dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte". La mise en demeure portant la somme de 73931,98 €, justifiée par le compte client (statement of account), adressée par la société OKAIDI à la société SEBECCA et Madame [B] [U] en date du 12 NOVEMBRE 2025 est établie et n'est pas contestée. En conséquence, les intérêts à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025 seront dus au taux légal. Le Tribunal constate la qualité de codébiteur solidaire de Madame [B] [U] au contrat de franchise conclu le 5 janvier 2021 et condamne donc solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 73.931,98 € à la société OKAIDI au titre des factures impayées, avec pénalités de retard de 10 % des sommes dues par an, à compter de la date de la mise en demeure. Au titre de l'article 1342-2 du Code civil : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise." Le Tribunal ordonne l'anatocisme des intérêts * Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Même si la somme totale en principal de 73 931,98 € n'est pas contestée, la société OKAIDI en apportant au débat la balance du compte de la société SEBECCA, n'apporte pas la preuve du nombre de factures concernées par l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En conséquence, la société OKAIDI est déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. * Sur la résistance abusive, La Société OKAIDI ne justifiant pas avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de ses factures, dont le présent jugement la rétablit dans son droit, elle est déboutée de cette demande. * Sur l'article 700 et les dépens, La société OKAIDI ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] à lui payer la somme arbitrée à 2 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société SEBECCA et Madame [B] [U], succombant en la présente instance, sont solidairement condamnés aux entiers frais et dépens * Sur l'exécution provisoire, Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, ORDONNE à la société SEBECCA et Madame [B] [U] le retrait de tous les éléments visuels et le mobilier portant les marques OBAIBI et OKAIDI dans tous magasins et sites internet exploités sous le Contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA, dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision DIT que, faute par la société SEBECCA et Madame [B] [U] de procéder au retrait de tous les éléments visuels et le mobilier portant les marques OBAIBI et OKAIDI dans tous les magasins et sites internet exploités sous le contrat de franchise conclu le 05 janvier 2021 entre les sociétés OKAIDI et SEBECCA, la société SEBECCA et Madame [B] [U] seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé jusqu'au 31 octobre 2026 à la somme de 200 euros par jour de retard SE RESERVE la liquidation de l'astreinte CONDAMNE solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] au paiement de la somme de 73 931,98 € à la société OKAIDI au titre des factures impayées. avec pénalités de retard de 10% des sommes dues par an, à compter de la date de la mise en demeure du 12 novembre 2025. ORDONNE l'anatocisme annuel des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil DEBOUTE la société OKAIDI de ses autres demandes CONDAMNE solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] à payer à la société OKAIDI la somme de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE solidairement la société SEBECCA et Madame [B] [U] aux entiers frais et dépens engagés dans la présente instance liquidés à la somme de 161.54 € en ce qui concerne les frais de greffe. Signé électroniquement par M. [Y] [M] Signé électroniquement par Me [D] [M].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1216, code civil 1310, code civil 1342-2, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00096
en commun : code civil 1216, code civil 1342-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02328
en commun : code civil 1216, code civil 1310
- 21 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Quentin · n° 2026F00022
en commun : code civil 1342-2, code civil 1113
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01004
en commun : code civil 1310, code civil 1342-2
- 19 juin 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/06687
en commun : code civil 1216
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01601
en commun : code civil 1216
- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05375
en commun : code civil 1216
- 25 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09819
en commun : code civil 1216
Mise à jour de la source le 2026-07-21T12:20:17.632Z.