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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 10 septembre 2026, n° 23/02328

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

GENERALE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] ont ouvert un compte bancaire auprès de la société anonyme SOCIETE GENERALE.

Par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] ont souscrit auprès de la société anonyme SOCIETE GENERALE un crédit immobilier n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 300 000€.

Par acte sous seing privé du 20 juin 2010, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] ont souscrit auprès de la société anonyme SOCIETE GENERALE un crédit immobilier n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 294 000€.

Par courrier du 19 mars 2019, la société anonyme SOCIETE GENERALE a annoncé aux demandeurs la résiliation unilatérale de leur convention compte courant. Par courrier du 8 août 2019, la société anonyme SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte.

Concernant le crédit 60, par courrier du 24 août 2020, la société anonyme SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] de régulariser des impayés, en visant la clause de déchéance du terme du crédit.

Par courrier du 5 octobre 2020, la société anonyme SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du crédit 60.

Par acte d’huissier en date du 7 février 2023, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] ont assigné la société anonyme SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :

- fixer leur dette à 313 645,29€ ;
- condamner la société anonyme SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 313 645,29€ au titre de ses manquements, en indemnisation de leur préjudice financier ;
- condamner la société anonyme SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 200 000€ chacun au titre de leur préjudice moral.


Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024, au visa des articles L312-1, L341-27 et L341-31, 2° du code de la consommation, L313-12 du code de la consommation, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] sollicitent de voir :

- « dire et juger que le principal de 294 000€ outre 19 645,29€ équivalent à 313 645,29 euros et non à 314.579,81€ comme le prétend abusivement la SOCIETE GENERALE dans son commandement de payer valant saisie vente en date du 20 septembre 2021 » ;
- condamner la SOCIETE GENERALE à devoir aux époux [H], la somme de 313 645,29€ au titre de leur préjudice financier résultant de ses manquements ;
- condamner la société anonyme SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 200 000€ chacun au titre de leur préjudice moral ;
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux époux [H] la somme de 20 000€ chacun au titre de l’article 700 du CPC ;
- condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guillaume GOGUET sur ses offres de droit.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] pour un exposé de leurs moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2025, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, L312-1-1 du code monétaire et financier, L213-6 du code de l’organisation judiciaire, 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la société anonyme SOCIETE GENERALE sollicite de voir :

« In limine litis » :

- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] [H] et de Madame [I] [V] épouse [H] visant à voir juger que le montant du principal dû au titre prêt immobilier 60 est de 313.645,29 € et non de 314 579,81 € ; 

Sur le fond :

- débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- condamner Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 286 239.03 euros outre intérêts au taux légal ;
- condamner Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ; 
- condamner les parties adverses aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du CPC.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société anonyme SOCIETE GENERALE pour un exposé de ses moyens.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir :

La société anonyme SOCIETE GENERALE procède à une confusions dans ses écritures : elle invoque des moyens tirés des règles de compétence d'attribution du juge de l'exécution pour solliciter l'irrecevabilité de la prétention des demandeurs tendant à « dire et juger que le principal de 294 000€ outre 19 645,29€ équivalent à 313.645,29 euros et non à 314.579,81€ comme le prétend abusivement la SOCIETE GENERALE dans son commandement de payer valant saisie vente en date du 20 septembre 2021 ».

Il convient de rappeler que les règles relatives aux compétence d'attribution entre juges, ou entre juridictions, relèvent des exceptions de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Or, la société anonyme SOCIETE GENERALE sollicite « l'irrecevabilité » de la prétention, ce qui est donc une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du même code.

Les moyens invoqués par la société anonyme SOCIETE GENERALE sont donc sans rapport avec une « irrecevabilité » et la défenderesse est par définition mal fondée à solliciter une irrecevabilité sur le fondement de ce qui s'analyse comme une exception de procédure, en l'espèce une exception d'incompétence.

Au surplus, il convient de relever que la prétention des demandeurs apparaît destinée, non pas réellement à contester le commandement de payer du 20 septembre 2021, dont les demandeurs ne sollicitent pas la nullité, mais à voir fixer le montant de leur dette au principal concernant le crédit immobilier n°[XXXXXXXXXX02].

La détermination du quantum d'une créance entre des parties à un contrat, créance dont le montant est supérieur à 10 000€, relève bien de la compétence du juge non spécialisé du Tribunal judiciaire statuant conformément aux règles de la procédure écrite. Mais en tout état de cause, la société anonyme SOCIETE GENERALE, qui soulève des moyens sur la compétence, n'en tire pas les conséquences puisqu'elle sollicite à tort l'irrecevabilité mais pas l'incompétence du présent Tribunal.

Il convient donc de débouter la société anonyme SOCIETE GENERALE de sa prétention tendant à voir « déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] [H] et de Madame [I] [V] épouse [H] visant à voir juger que le montant du principal dû au titre prêt immobilier 60 est de 313.645,29 € et non de 314 579,81 € ».

Sur le montant de la dette :

Il convient de relever que si, au dispositif de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir « dire et juger que le principal de 294 000€ outre 19 645,29€ équivalent à 313.645,29 euros et non à 314.579,81€ comme le prétend abusivement la SOCIETE GENERALE dans son commandement de payer valant saisie vente en date du 20 septembre 2021 », ils ne motivent en aucun point cette prétention.

Les demandeurs ne produisent aucun décompte, n'apportent strictement aucune explication quant au montant qu'ils sollicitent de voir retenir.

Ce fait est d'autant plus remarquable que la société anonyme SOCIETE GENERALE sollicite reconventionnellement leur condamnation au titre de l'arriéré à la somme de 286 239,03€, soit à la fois moins que les montants de 313 645,29€ et 314 579,81€ évoqués par les demandeurs. Il semble donc que les demandeurs sollicitent de voir fixer leur propre dette à davantage que ce que la défenderesse leur réclame dans le cadre de la présente procédure.

A l'inverse, la société anonyme SOCIETE GENERALE produit aux débats un décompte de sa créance, à hauteur de 286 239,03€ à la date du 5 septembre 2023.

Il faut relever que la société anonyme SOCIETE GENERALE ne sollicite pas la condamnation solidaire des défendeurs. Au titre de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas, et le juge ne peut ordonner davantage que ce qui est ordonné, par application de l'article 5 du code de procédure civile.

Il convient donc de condamner conjointement Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] à régler à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 286 239,03€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les demandeurs seront aussi déboutés de leur prétention tendant à « dire et juger que le principal de 294 000€ outre 19 645,29€ équivalent à 313.645,29 euros et non à 314.579,81€ comme le prétend abusivement la SOCIETE GENERALE dans son commandement de payer valant saisie vente en date du 20 septembre 2021 ».

Sur la responsabilité de la banque :

Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] invoquent trois fautes prétendues de la défenderesse afin d'engager sa responsabilité contractuelle (ou extra-contractuelle). 



Concernant la première faute, ils écrivent : « la première consiste à n’avoir proposé aux époux [H] qu’un seul compte bancaire – (risque spécifique tiré de l’article L.313-2 CC) ».

Le contrat objet du présent litige a été signé le 20 juin 2010. A cette date, l'article L313-2 du code de la consommation disposait : « le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros. » Ce texte, invoqué par les demandeurs, apparaît sans rapport aucun avec le prétendu devoir de conseil que les demandeurs invoquent. Même à retenir qu'il s'agit d'une erreur de plume et que les demandeurs entendaient en réalité viser l'article L313-12 du code de la consommation (ils visent ce texte plus bas, avant leur dispositif), l'article L313-12 dans sa rédaction à la date de la signature du contrat était sans rapport avec un quelconque devoir de conseil de la banque : il visait la suspension du contrat en cas notamment de licenciement de l'emprunteur.

Plus largement, au dispositif de leurs conclusions, les demandeurs visent sans les détailler les articles L312-1, L341-27 et L341-31, 2° du code de la consommation. L'article L312-1 était, là encore, sans rapport avec un quelconque devoir de conseil : cet article se bornait à définir les termes « d'acquéreur » et de « vendeur » dans une transaction financée par un crédit immobilier. Enfin, quant aux articles « L341-27 » et « L341-31 », ils n'existaient tout simplement pas au sein du code de la consommation à la date à laquelle le crédit a été souscrit. Les demandeurs invoquent donc des articles de loi inexistants à la date à laquelle ils reprochent à la banque de ne pas avoir respecté ces articles.

Le prétendu manquement de la banque à l'article L313-2 du code de la consommation n'est donc pas caractérisé, pas davantage que ses manquements prétendus aux autres textes cités.


Concernant la deuxième faute, les demandeurs indiquent : « la banque a rendu solidaire les deux opérations de prêt ». Il convient de rappeler que la solidarité est un lien de droit entre plusieurs personnes, au titre des articles 1310 et suivants actuels du code civil (ou des articles 1197 à 1216 du code civil dans sa rédaction à la date du 20 juin 2010). Des débiteurs peuvent être solidaires entre eux, ou des créanciers, mais il s'agit dans tous les cas d'un lien unissant des personnes, physiques ou morales. En revanche, la phrase ''« rendre solidaire » des « opérations de prêt »'' (ou des contrats) est dépourvue de tout sens juridique en droit civil français. La solidarité, en droit civil français, n'est pas un lien entre des contrats ni entre des « opérations ». Les demandeurs invoquent donc une notion juridique dépourvue de sens, la prétendue « solidarité » entre « opérations », pour tenter d'établir une faute de la banque. Ils sont donc juridiquement mal fondés.


Concernant la troisième faute, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] entendent la caractériser par la résiliation unilatérale de la convention de compte. 

L'article L312-1-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction à la date du 19 mars 2019 (date du courrier de résiliation de compte) disposait en son douzième alinea : « l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata. »




Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] n'indiquent pas que la société anonyme SOCIETE GENERALE n'aurait pas respecté le délai de deux mois de préavis. Il ne saurait donc y avoir de faute de la banque lorsqu'elle a, en application de son droit légal de résilier à tout moment une convention de compte à durée indéterminée, procédé à ladite résiliation en respectant le délai de préavis minimum imposé par la loi.


Les demandeurs ne démontrent donc aucune faute de la société anonyme SOCIETE GENERALE. Ils seront donc déboutés de toutes leurs prétentions indemnitaires.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H], déboutés de leurs demandes et qui succombent aux demandes de la société anonyme SOCIETE GENERALE, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :


DEBOUTE la société anonyme SOCIETE GENERALE de sa prétention tendant à voir « déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] [H] et de Madame [I] [V] épouse [H] visant à voir juger que le montant du principal dû au titre prêt immobilier 60 est de 313.645,29 € et non de 314 579,81€ »;

DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] de leur prétention tendant à voir « dire et juger que le principal de 294 000€ outre 19 645,29€ équivalent à 313.645,29 euros et non à 314.579,81€ comme le prétend abusivement la SOCIETE GENERALE dans son commandement de payer valant saisie vente en date du 20 septembre 2021 » ;

CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] à régler à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 286 239,03€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] de toutes leurs demandes de condamnation dirigées contre la société anonyme SOCIETE GENERALE ;



CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] aux entiers dépens ;

CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/02328 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AIZ

AFFAIRE : 

M. [B] [H] (Me Guillaume GOGUET)
 C/ 
S.A. SOCIETE GENERALE (la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES)


Grosse délivrée le
10 Septembre 2026 
À 
-Me Guillaume GOGUET
la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
 
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Avril 2026, puis prorogée au 04 Juin 2026 et enfin au 10 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [I] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



C O N T R E

DEFENDERESSE

SOCIETE GENERALE (S.A.) 
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège


représentée par Maître Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON



























EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] ont ouvert un compte bancaire auprès de la société anonyme SOCIETE GENERALE.

Par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] ont souscrit auprès de la société anonyme SOCIETE GENERALE un crédit immobilier n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 300 000€.

Par acte sous seing privé du 20 juin 2010, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] ont souscrit auprès de la société anonyme SOCIETE GENERALE un crédit immobilier n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 294 000€.

Par courrier du 19 mars 2019, la société anonyme SOCIETE GENERALE a annoncé aux demandeurs la résiliation unilatérale de leur convention compte courant. Par courrier du 8 août 2019, la société anonyme SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte.

Concernant le crédit 60, par courrier du 24 août 2020, la société anonyme SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] de régulariser des impayés, en visant la clause de déchéance du terme du crédit.

Par courrier du 5 octobre 2020, la société anonyme SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du crédit 60.

Par acte d’huissier en date du 7 février 2023, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] ont assigné la société anonyme SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :

- fixer leur dette à 313 645,29€ ;
- condamner la société anonyme SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 313 645,29€ au titre de ses manquements, en indemnisation de leur préjudice financier ;
- condamner la société anonyme SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 200 000€ chacun au titre de leur préjudice moral.


Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024, au visa des articles L312-1, L341-27 et L341-31, 2° du code de la consommation, L313-12 du code de la consommation, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] sollicitent de voir :

- « dire et juger que le principal de 294 000€ outre 19 645,29€ équivalent à 313 645,29 euros et non à 314.579,81€ comme le prétend abusivement la SOCIETE GENERALE dans son commandement de payer valant saisie vente en date du 20 septembre 2021 » ;
- condamner la SOCIETE GENERALE à devoir aux époux [H], la somme de 313 645,29€ au titre de leur préjudice financier résultant de ses manquements ;
- condamner la société anonyme SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 200 000€ chacun au titre de leur préjudice moral ;
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer aux époux [H] la somme de 20 000€ chacun au titre de l’article 700 du CPC ;
- condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guillaume GOGUET sur ses offres de droit.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] pour un exposé de leurs moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2025, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, L312-1-1 du code monétaire et financier, L213-6 du code de l’organisation judiciaire, 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la société anonyme SOCIETE GENERALE sollicite de voir :

« In limine litis » :

- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] [H] et de Madame [I] [V] épouse [H] visant à voir juger que le montant du principal dû au titre prêt immobilier 60 est de 313.645,29 € et non de 314 579,81 € ; 

Sur le fond :

- débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- condamner Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 286 239.03 euros outre intérêts au taux légal ;
- condamner Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ; 
- condamner les parties adverses aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du CPC.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société anonyme SOCIETE GENERALE pour un exposé de ses moyens.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir :

La société anonyme SOCIETE GENERALE procède à une confusions dans ses écritures : elle invoque des moyens tirés des règles de compétence d'attribution du juge de l'exécution pour solliciter l'irrecevabilité de la prétention des demandeurs tendant à « dire et juger que le principal de 294 000€ outre 19 645,29€ équivalent à 313.645,29 euros et non à 314.579,81€ comme le prétend abusivement la SOCIETE GENERALE dans son commandement de payer valant saisie vente en date du 20 septembre 2021 ».

Il convient de rappeler que les règles relatives aux compétence d'attribution entre juges, ou entre juridictions, relèvent des exceptions de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Or, la société anonyme SOCIETE GENERALE sollicite « l'irrecevabilité » de la prétention, ce qui est donc une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du même code.

Les moyens invoqués par la société anonyme SOCIETE GENERALE sont donc sans rapport avec une « irrecevabilité » et la défenderesse est par définition mal fondée à solliciter une irrecevabilité sur le fondement de ce qui s'analyse comme une exception de procédure, en l'espèce une exception d'incompétence.

Au surplus, il convient de relever que la prétention des demandeurs apparaît destinée, non pas réellement à contester le commandement de payer du 20 septembre 2021, dont les demandeurs ne sollicitent pas la nullité, mais à voir fixer le montant de leur dette au principal concernant le crédit immobilier n°[XXXXXXXXXX02].

La détermination du quantum d'une créance entre des parties à un contrat, créance dont le montant est supérieur à 10 000€, relève bien de la compétence du juge non spécialisé du Tribunal judiciaire statuant conformément aux règles de la procédure écrite. Mais en tout état de cause, la société anonyme SOCIETE GENERALE, qui soulève des moyens sur la compétence, n'en tire pas les conséquences puisqu'elle sollicite à tort l'irrecevabilité mais pas l'incompétence du présent Tribunal.

Il convient donc de débouter la société anonyme SOCIETE GENERALE de sa prétention tendant à voir « déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] [H] et de Madame [I] [V] épouse [H] visant à voir juger que le montant du principal dû au titre prêt immobilier 60 est de 313.645,29 € et non de 314 579,81 € ».

Sur le montant de la dette :

Il convient de relever que si, au dispositif de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir « dire et juger que le principal de 294 000€ outre 19 645,29€ équivalent à 313.645,29 euros et non à 314.579,81€ comme le prétend abusivement la SOCIETE GENERALE dans son commandement de payer valant saisie vente en date du 20 septembre 2021 », ils ne motivent en aucun point cette prétention.

Les demandeurs ne produisent aucun décompte, n'apportent strictement aucune explication quant au montant qu'ils sollicitent de voir retenir.

Ce fait est d'autant plus remarquable que la société anonyme SOCIETE GENERALE sollicite reconventionnellement leur condamnation au titre de l'arriéré à la somme de 286 239,03€, soit à la fois moins que les montants de 313 645,29€ et 314 579,81€ évoqués par les demandeurs. Il semble donc que les demandeurs sollicitent de voir fixer leur propre dette à davantage que ce que la défenderesse leur réclame dans le cadre de la présente procédure.

A l'inverse, la société anonyme SOCIETE GENERALE produit aux débats un décompte de sa créance, à hauteur de 286 239,03€ à la date du 5 septembre 2023.

Il faut relever que la société anonyme SOCIETE GENERALE ne sollicite pas la condamnation solidaire des défendeurs. Au titre de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas, et le juge ne peut ordonner davantage que ce qui est ordonné, par application de l'article 5 du code de procédure civile.

Il convient donc de condamner conjointement Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] à régler à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 286 239,03€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les demandeurs seront aussi déboutés de leur prétention tendant à « dire et juger que le principal de 294 000€ outre 19 645,29€ équivalent à 313.645,29 euros et non à 314.579,81€ comme le prétend abusivement la SOCIETE GENERALE dans son commandement de payer valant saisie vente en date du 20 septembre 2021 ».

Sur la responsabilité de la banque :

Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] invoquent trois fautes prétendues de la défenderesse afin d'engager sa responsabilité contractuelle (ou extra-contractuelle). 



Concernant la première faute, ils écrivent : « la première consiste à n’avoir proposé aux époux [H] qu’un seul compte bancaire – (risque spécifique tiré de l’article L.313-2 CC) ».

Le contrat objet du présent litige a été signé le 20 juin 2010. A cette date, l'article L313-2 du code de la consommation disposait : « le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros. » Ce texte, invoqué par les demandeurs, apparaît sans rapport aucun avec le prétendu devoir de conseil que les demandeurs invoquent. Même à retenir qu'il s'agit d'une erreur de plume et que les demandeurs entendaient en réalité viser l'article L313-12 du code de la consommation (ils visent ce texte plus bas, avant leur dispositif), l'article L313-12 dans sa rédaction à la date de la signature du contrat était sans rapport avec un quelconque devoir de conseil de la banque : il visait la suspension du contrat en cas notamment de licenciement de l'emprunteur.

Plus largement, au dispositif de leurs conclusions, les demandeurs visent sans les détailler les articles L312-1, L341-27 et L341-31, 2° du code de la consommation. L'article L312-1 était, là encore, sans rapport avec un quelconque devoir de conseil : cet article se bornait à définir les termes « d'acquéreur » et de « vendeur » dans une transaction financée par un crédit immobilier. Enfin, quant aux articles « L341-27 » et « L341-31 », ils n'existaient tout simplement pas au sein du code de la consommation à la date à laquelle le crédit a été souscrit. Les demandeurs invoquent donc des articles de loi inexistants à la date à laquelle ils reprochent à la banque de ne pas avoir respecté ces articles.

Le prétendu manquement de la banque à l'article L313-2 du code de la consommation n'est donc pas caractérisé, pas davantage que ses manquements prétendus aux autres textes cités.


Concernant la deuxième faute, les demandeurs indiquent : « la banque a rendu solidaire les deux opérations de prêt ». Il convient de rappeler que la solidarité est un lien de droit entre plusieurs personnes, au titre des articles 1310 et suivants actuels du code civil (ou des articles 1197 à 1216 du code civil dans sa rédaction à la date du 20 juin 2010). Des débiteurs peuvent être solidaires entre eux, ou des créanciers, mais il s'agit dans tous les cas d'un lien unissant des personnes, physiques ou morales. En revanche, la phrase ''« rendre solidaire » des « opérations de prêt »'' (ou des contrats) est dépourvue de tout sens juridique en droit civil français. La solidarité, en droit civil français, n'est pas un lien entre des contrats ni entre des « opérations ». Les demandeurs invoquent donc une notion juridique dépourvue de sens, la prétendue « solidarité » entre « opérations », pour tenter d'établir une faute de la banque. Ils sont donc juridiquement mal fondés.


Concernant la troisième faute, Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] entendent la caractériser par la résiliation unilatérale de la convention de compte. 

L'article L312-1-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction à la date du 19 mars 2019 (date du courrier de résiliation de compte) disposait en son douzième alinea : « l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata. »




Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] n'indiquent pas que la société anonyme SOCIETE GENERALE n'aurait pas respecté le délai de deux mois de préavis. Il ne saurait donc y avoir de faute de la banque lorsqu'elle a, en application de son droit légal de résilier à tout moment une convention de compte à durée indéterminée, procédé à ladite résiliation en respectant le délai de préavis minimum imposé par la loi.


Les demandeurs ne démontrent donc aucune faute de la société anonyme SOCIETE GENERALE. Ils seront donc déboutés de toutes leurs prétentions indemnitaires.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H], déboutés de leurs demandes et qui succombent aux demandes de la société anonyme SOCIETE GENERALE, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :


DEBOUTE la société anonyme SOCIETE GENERALE de sa prétention tendant à voir « déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] [H] et de Madame [I] [V] épouse [H] visant à voir juger que le montant du principal dû au titre prêt immobilier 60 est de 313.645,29 € et non de 314 579,81€ »;

DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] de leur prétention tendant à voir « dire et juger que le principal de 294 000€ outre 19 645,29€ équivalent à 313.645,29 euros et non à 314.579,81€ comme le prétend abusivement la SOCIETE GENERALE dans son commandement de payer valant saisie vente en date du 20 septembre 2021 » ;

CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] à régler à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 286 239,03€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] de toutes leurs demandes de condamnation dirigées contre la société anonyme SOCIETE GENERALE ;



CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] aux entiers dépens ;

CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [H] et Madame [I] [V] épouse [H] à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-1, code civil 1310, code de la consommation L341-31, code des procedures civiles d'execution 321-3, code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L341-27, code civil 1197, code civil 1216, code de procedure civile 73, code de la consommation L313-2, code de la consommation L313-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:52:10.242Z.