Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 11 juin 2026, n° 25/02155
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable sous signature électronique en date du 31 janvier 2023, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a consenti à M. [I] [J] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros, remboursable par 66 mensualités d'un montant de 192,94 euros au taux débiteur fixe de 5,556 % l'an. Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 novembre 2023, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a mis en demeure M. [I] [J] de payer la somme de 1 228,73 euros au titre des échéances échues impayées et ce, dans un délai de 15 jours. Le 11 décembre 2023, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt personnel. Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO a fait assigner M. [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1224, 1227 du code civil et L 312-39 du code de la consommation, aux fins de voir : dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,en tout état de cause condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 9 907,04 euros avec intérêts au taux contractuel,condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Appelée à l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2026 pour conclusions du défendeur. A l’audience du 26 mars 2026, les parties sont autorisées à déposer leurs dossiers. La société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, représentée par son conseil sollicite dans ses dernières conclusions le bénéfice de son assignation en faisant valoir que sa demande en paiement n'est pas forclose avant le mois de juin 2025 et qu'elle est fondée à prononcer la déchéance du terme en application de la clause résolutoire contenue au contrat, qu'aucune mise en demeure préalable n'est exigée par les textes du code de le consommation mais qu'elle en fait délivrer une et qu'à titre subsidiaire le manquement de l'emprunteur à son obligation de remboursement du prêt est suffisamment grave pour justifier une résolution judiciaire. En réponse aux écritures adverses, elle soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, que les échéances du prêt ont été réglées sans difficulté durant deux années, qu'il était adapté aux capacités financières de l'emprunteur et que celui-ci lui avait communiqué son avis d'imposition et des bulletins de paie. M. [I] [J], représenté par son conseil, demande aux termes de ses conclusions n°2 et sur le fondement des articles L.212-1 du code de la consommation et 1225 et 1229 du code civil, de : déclarer abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit,rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat et la demande en paiement de sommes autres que les échéances impayées,subsidiairement si la résolution du contrat était prononcée, limiter les condamnations au montant du capital prêté, déduction faite des sommes déjà versées,en tout état de cause, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,ordonner la production d'une décompte conforme aux dispositions de l'article L.341-47 du code de la consommation,réduire la clause pénale à 1€,déduire des sommes dues les versements opérés par virement entre les mains de GMBG pour un montant total de 5 000 euros entre le 11 octobre 2022 et le 27 mai 2024,à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 1147 du code civil devenu 1231-1, condamner la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde,dire que cette somme viendra en compensation des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.Au soutien de ses prétentions, M. [I] [J] expose que la clause résolutoire stipulée au contrat de crédit est abusive pour ne prévoir l'envoi d'aucune mise en demeure préalable au débiteur ni aucun délai pour lui permettre de régulariser sa situation d'impayés. Il ajoute que l'assignation ne saurait valoir mise en demeure de sorte que la résolution judiciaire ne saurait être prononcée. Dès lors, en l'absence de rupture du contrat, il n'est redevable que des seules échéances échues impayées. Si la résolution devait être prononcée, le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une seule fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, la résolution remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, conformément à l'article 1229 du code civil. En outre, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a manqué à son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser et n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur comme exigé par l'article L.312-16 du code de la consommation de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts en application des articles L.341-27 et L.341-31 du même code. L'indemnité légale de 8 % du capital restant dû doit être réduite à un euro. Enfin, il convient de déduire de la créance réclamée la somme totale de 5 000 euros versée à l'étude GMBG MEDARD-BERTON-[Y] mandatée par SOFINCO alors qu'aucune de ces sommes n'a été imputée sur aucun des prêts souscrits par lui auprès de cet établissement. Par ailleurs, M. [I] [J] explique avoir souscrit quatre prêts personnels auprès de la société SOFINCO entre le 2 août 2021 et le 18 janvier 2023, avant de souscrire le prêt litigieux le 31 janvier 2023 portant le montant total des sommes prêtées à 73 000 euros et un cumul de mensualités à régler à un montant de 1 492,36 euros. Il n'a plus été en mesure de régler cette somme à compter des mois de mai et juin 2023. Son action en responsabilité n'est pas prescrite pour être engagée, en application de l'article 2224 du code civil, dans le délai de cinq ans commençant à courir à la date de la défaillance de l'emprunteur. Il est un emprunteur non averti et la banque était informée tant des prêts souscrits auprès d'elle depuis 2021 que d'autres prêts antérieurs pour des mensualités d'un montant total de 1 122 euros. Avec des revenus de 56 423 euros par an, son taux d'endettement a atteint 55,60 % avec le crédit souscrit le 31 janvier 2023. Alors qu'il est le seul membre du foyer à travailler, son épouse étant sans emploi, et qu'il est âgé de 62 ans lors de la conclusion du contrat de crédit, l'établissement prêteur aurait dû l'alerter sur le risque important d'impayé d'autant que sa durée de 66 mois impliquait qu'il serait à la retraite avant le terme du prêt. En outre, il a été en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2023 puis à la retraite à compter de février 2024, son revenu mensuel ayant significativement baissé et étant désormais de 1 587,66 euros. Il estime que sa perte de chance de ne pas souscrire un tel emprunt résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde lui a causé un préjudice pouvant être estimé à 70 % du montant du crédit accordé, soit 7 000 euros. Les sommes qui lui seront allouées doivent venir compenser celles qui seraient accordées au prêteur. Compte tenu de sa situation financière actuelle difficile et le prêteur le poursuivant en justice pour les quatre autres prêts, il sollicite les plus larges délais de paiement en cas de condamnation. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n'est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 5 juin 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 21 mars 2025 n 'est pas tardive et sera déclarée recevable. Sur la déchéance du terme En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu. En l'espèce, le contrat de prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023 comporte une clause IV 2. intitulée « Défaillance de l'emprunteur » stipulant que : « En cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.» Une telle clause se bornant à reprendre les dispositions légales quant aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur en stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 13 novembre 2023, mis en demeure M. [I] [J] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 1 228,73 euros en lui laissant un délai de 15 jours. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. La clause d'exigibilité anticipée IV 2. intitulée « Défaillance de l'emprunteur » du contrat de prêt personnel du 31 janvier 2023 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, le 11 décembre 2023, en raison de la défaillance de l'emprunteur en application de cette clause. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat. En revanche, il n'est pas exigé de mise en demeure préalable du débiteur comme prévu par les dispositions de l'article 1225 du code civil pour la mise en œuvre d'une clause résolutoire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023 sont impayées depuis le 5 juin 2023, soit à peine trois mois plus tard alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur et que le prêt accordé a une durée de 66 mois. Les décomptes produits par le prêteur ne font pas état de paiements ultérieurs par M. [I] [J]. L'article 1315 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si M. [I] [J] justifie de trois virements d'un montant de 1 000 euros chacun et d'un virement d'un montant de 2 000 euros effectués les 11 octobre 2023, 16 octobre 2023, 27 mai 2024 et le 31 janvier 2023 au profit de « GMBG » et que cet intitulé qui correspond au nom de l'étude de commissaires de justice l'ayant mis en demeure de régler le solde du prêt litigieux par courrier recommandé avec avis de reception du 11 décembre 2023 en lui notifiant la déchéance du terme, la production de ses seuls relevés bancaires ne permet pas de s'assurer que M. [I] [J] a demandé que ces paiements soient imputés sur le prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023. Alors que M. [I] [J] indique que la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO lui réclame dans le cadre de quatre autres instances le paiement des quatre autres prêts personnels qu'elle lui a accordés entre le 2 août 2021 et le 18 janvier 2023, force est de constater qu'il ne rapporte pas suffisamment la preuve que les virements qu'il a effectués au profit de cette étude de commissaire de justice doivent s'imputer sur sa dette au titre du dernier prêt du 31 janvier 2023 objet du présent litige et partant, du paiement invoqué à hauteur de 5 000 euros. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur les sommes dues L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Ce texte précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, dans le contrat de crédit souscrit le 31 janvier 2023 l'obligation de remise des sommes prêtées par le prêteur s'exécute par le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et l'obligation de remboursement de l'emprunteuse s'exécute par le paiement d'échéances mensuelles. Pour autant, les versements des échéances mensuelles ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement de l'emprunteur qui nait avec la remise des fonds pour la totalité de la somme empruntée. A ce titre, les versements mensuels de l'emprunteur trouvent leur utilité par l'exécution complète du contrat car seul leur paiement dans leur intégralité, à bonne date, et sur toute la durée du contrat de crédit, constitue la contrepartie de la mise à disposition des fonds, sauf mise en œuvre par les parties d'une clause de remboursement anticipé qu'elles auraient convenues entre elles. Par conséquent, la résolution d'un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [I] [J] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l'historique du crédit et du décompte produit aux débats par le prêteur soit 9 421,18 euros (12 000 – 3 322,95). En effet, comme exposé ci-avant les sommes payées par virement bancaire à GMBG par M. [I] [J], pour un montant total de 5 000 euros, ne sont pas retenues comme venant en déduction de la créance de la banque au titre du prêt personnel du 31 janvier 2023. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels ni sur une réduction de la clause pénale stipulée au contrat. M. [I] [J] est par conséquent condamné au paiement de la somme de 9 421,18 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande d'indemnisation pour manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde Il est de principe qu'en application de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. En l'espèce, il n'est ni établi ni même soutenu par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO que M. [I] [J] est un emprunteur averti. Il résulte de la fiche de dialogue établie le 31 janvier 2023 lors de la souscription du prêt que M. [I] [J] est ouvrier et qu'il perçoit 4 300 euros de revenus par mois. Il ne déclare aucune charges mais indique des mensualités de remboursement pour d'autres crédits d'un montant de 1 924 euros par mois. Son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 confirme des revenus annuels, avant prélèvement à la source de l'impôt, de 56 423 euros. La société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne pouvait en particulier ignorer l'existence d'au moins quatre prêts personnels antérieurs au prêt litigieux, pour les avoir elle-même accordés le 2 août 2021 pour un montant de 26 000 euros d'une durée de 48 mois, le 9 août 2022 pour un montant de 12 000 euros d'une durée de 72 mois, le 20 août 2022 pour un montant de 15 000 euros et le 18 janvier 2023 pour un montant de 10 000 euros d'une durée de 60 mois. Ainsi en accordant à M. [I] [J] un nouveau prêt personnel le 31 janvier 2023 d'un montant de 10 000 euros et d'une durée de 66 mois, le taux d'endettement de celui-ci a été porté à 51,56 % [( 1924 + 192,94) x 100 / 4 300]. Par ailleurs, il est constant que M. [I] [J] était âgé de 62 ans lors de la souscription du prêt personnel litigieux et que la durée de celui-ci soit 66 mois, impliquait une charge de remboursement susceptible de se prolonger sur une période où il ne serait plus en activité, en l'occurence une activité salariée d'ouvrier, mais en retraite avec une possible baisse de ses revenus. Il n'est pas contesté qu'il est le seul membre de son foyer à percevoir un revenu. M. [I] [J] justifie percevoir une pension retraite de l'ordre de 1 500 euros par mois depuis février 2024. Enfin, contrairement à ce que soutient la banque, M. [I] [J] a cessé le règlement des échéances du prêt personnel à compter du 5 juin 2023 soit seulement trois mois après de début du remboursement du crédit et non pas plus de deux ans après. Dans ces conditions, il est établi que le crédit consenti, qui venait s'ajouter à quatre autres crédits consentis par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO pour un montant total de 73 000 euros sur une période de moins de deux ans faisait courir un risque d'endettement excessif à M. [I] [J] en ce qu'il portait son endettement à plus de 51 %, malgré un reste à vivre de l'ordre de 2 000 euros, dès lors qu'il est le seul à assurer les revenus de son foyer et qu'étant âgé de 62 ans lors de la souscription ses capacités à assumer ce nouveau remboursement durant les 66 mois du contrat pouvaient être compromises par un départ à la retraite. La société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne justifiant pas avoir mis en garde M. [I] [J] sur ce risque d'endettement excessif, elle a engagé sa responsabilité civile professionnelle. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. La réparation d'une perte de chance ne saurait être équivalente à celle de l'avantage perdu. En l'espèce, compte-tenu du nombre important de crédits précédemment souscrits par M. [I] [J] depuis 2021 lequel indique qu'il avait également souscrit d'autres crédits avant 2021, qu'il déclare ne pas avoir de charges au titre de son logement, que son foyer fiscal se compose de deux personnes seulement et qu'il bénéficie d'un salaire de l'ordre de 4 300 euros par mois, il semble peu probable que, dûment averti du risque d'endettement excessif résultant du prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023 pour un montant de 10 000 euros, il aurait renoncé à ce nouvel emprunt. Dès lors, son préjudice au titre de sa perte de chance sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros. La société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO est donc condamnée à payer à M. [I] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de compensation des créances En application de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1348 du même code dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques de la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO et de M. [I] [J] telles que résultant des condamnations prononcées à leur encontre. Sur la demande de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [I] [J] justifie d'un situation financière difficile en raison de son départ à la retraite et de revenus mensuels qui sont passés entre 2023 et 2024 de 4 300 euros par mois à 1 500 euros par mois de sorte qu’il sera accordé des délais de paiement selon les modalités précisés dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires M. [I] [J] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO en application de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement engagée par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO en l'absence de forclusion ; DECLARE ABUSIVE la clause IV 2. intitulée « Défaillance de l'emprunteur » du contrat de prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023 et la répute non écrite ; DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat du prêt personnel du 31 janvier 2023 prononcée le 11 décembre 2023 par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO en application d'une clause réputée non écrite ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023 aux torts de l'emprunteur ; CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 9 421,18 euros au titre du prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023 ; CONDAMNE la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à payer à M. [I] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance ; ORDONNE la compensation des créances réciproque des parties ; AUTORISE M. [I] [J] à s'acquitter de sa dette, soit 7 921,18 euros (9 421,18 – 1 500) en 24 mensualités, dont 23 d’un montant de 330 euros, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ; DIT que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens ; REJETTE la demande de la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH, Greffier lors des délibérés : Madame TERRAL, Débats en audience publique le : 26 Mars 2026 GROSSE : Le 11 juin 2026 à Me [E] [A] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 11 juin 2026 à Me BLANC [Localité 1]-Noëlle Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/02155 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JNX PARTIES : DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable sous signature électronique en date du 31 janvier 2023, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a consenti à M. [I] [J] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros, remboursable par 66 mensualités d'un montant de 192,94 euros au taux débiteur fixe de 5,556 % l'an. Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 novembre 2023, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a mis en demeure M. [I] [J] de payer la somme de 1 228,73 euros au titre des échéances échues impayées et ce, dans un délai de 15 jours. Le 11 décembre 2023, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt personnel. Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO a fait assigner M. [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1224, 1227 du code civil et L 312-39 du code de la consommation, aux fins de voir : dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,en tout état de cause condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 9 907,04 euros avec intérêts au taux contractuel,condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Appelée à l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2026 pour conclusions du défendeur. A l’audience du 26 mars 2026, les parties sont autorisées à déposer leurs dossiers. La société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, représentée par son conseil sollicite dans ses dernières conclusions le bénéfice de son assignation en faisant valoir que sa demande en paiement n'est pas forclose avant le mois de juin 2025 et qu'elle est fondée à prononcer la déchéance du terme en application de la clause résolutoire contenue au contrat, qu'aucune mise en demeure préalable n'est exigée par les textes du code de le consommation mais qu'elle en fait délivrer une et qu'à titre subsidiaire le manquement de l'emprunteur à son obligation de remboursement du prêt est suffisamment grave pour justifier une résolution judiciaire. En réponse aux écritures adverses, elle soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, que les échéances du prêt ont été réglées sans difficulté durant deux années, qu'il était adapté aux capacités financières de l'emprunteur et que celui-ci lui avait communiqué son avis d'imposition et des bulletins de paie. M. [I] [J], représenté par son conseil, demande aux termes de ses conclusions n°2 et sur le fondement des articles L.212-1 du code de la consommation et 1225 et 1229 du code civil, de : déclarer abusive la clause de déchéance du terme du contrat de crédit,rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat et la demande en paiement de sommes autres que les échéances impayées,subsidiairement si la résolution du contrat était prononcée, limiter les condamnations au montant du capital prêté, déduction faite des sommes déjà versées,en tout état de cause, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,ordonner la production d'une décompte conforme aux dispositions de l'article L.341-47 du code de la consommation,réduire la clause pénale à 1€,déduire des sommes dues les versements opérés par virement entre les mains de GMBG pour un montant total de 5 000 euros entre le 11 octobre 2022 et le 27 mai 2024,à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 1147 du code civil devenu 1231-1, condamner la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde,dire que cette somme viendra en compensation des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.Au soutien de ses prétentions, M. [I] [J] expose que la clause résolutoire stipulée au contrat de crédit est abusive pour ne prévoir l'envoi d'aucune mise en demeure préalable au débiteur ni aucun délai pour lui permettre de régulariser sa situation d'impayés. Il ajoute que l'assignation ne saurait valoir mise en demeure de sorte que la résolution judiciaire ne saurait être prononcée. Dès lors, en l'absence de rupture du contrat, il n'est redevable que des seules échéances échues impayées. Si la résolution devait être prononcée, le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une seule fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, la résolution remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, conformément à l'article 1229 du code civil. En outre, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a manqué à son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser et n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur comme exigé par l'article L.312-16 du code de la consommation de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts en application des articles L.341-27 et L.341-31 du même code. L'indemnité légale de 8 % du capital restant dû doit être réduite à un euro. Enfin, il convient de déduire de la créance réclamée la somme totale de 5 000 euros versée à l'étude GMBG MEDARD-BERTON-[Y] mandatée par SOFINCO alors qu'aucune de ces sommes n'a été imputée sur aucun des prêts souscrits par lui auprès de cet établissement. Par ailleurs, M. [I] [J] explique avoir souscrit quatre prêts personnels auprès de la société SOFINCO entre le 2 août 2021 et le 18 janvier 2023, avant de souscrire le prêt litigieux le 31 janvier 2023 portant le montant total des sommes prêtées à 73 000 euros et un cumul de mensualités à régler à un montant de 1 492,36 euros. Il n'a plus été en mesure de régler cette somme à compter des mois de mai et juin 2023. Son action en responsabilité n'est pas prescrite pour être engagée, en application de l'article 2224 du code civil, dans le délai de cinq ans commençant à courir à la date de la défaillance de l'emprunteur. Il est un emprunteur non averti et la banque était informée tant des prêts souscrits auprès d'elle depuis 2021 que d'autres prêts antérieurs pour des mensualités d'un montant total de 1 122 euros. Avec des revenus de 56 423 euros par an, son taux d'endettement a atteint 55,60 % avec le crédit souscrit le 31 janvier 2023. Alors qu'il est le seul membre du foyer à travailler, son épouse étant sans emploi, et qu'il est âgé de 62 ans lors de la conclusion du contrat de crédit, l'établissement prêteur aurait dû l'alerter sur le risque important d'impayé d'autant que sa durée de 66 mois impliquait qu'il serait à la retraite avant le terme du prêt. En outre, il a été en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2023 puis à la retraite à compter de février 2024, son revenu mensuel ayant significativement baissé et étant désormais de 1 587,66 euros. Il estime que sa perte de chance de ne pas souscrire un tel emprunt résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde lui a causé un préjudice pouvant être estimé à 70 % du montant du crédit accordé, soit 7 000 euros. Les sommes qui lui seront allouées doivent venir compenser celles qui seraient accordées au prêteur. Compte tenu de sa situation financière actuelle difficile et le prêteur le poursuivant en justice pour les quatre autres prêts, il sollicite les plus larges délais de paiement en cas de condamnation. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n'est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 5 juin 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 21 mars 2025 n 'est pas tardive et sera déclarée recevable. Sur la déchéance du terme En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu. En l'espèce, le contrat de prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023 comporte une clause IV 2. intitulée « Défaillance de l'emprunteur » stipulant que : « En cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.» Une telle clause se bornant à reprendre les dispositions légales quant aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur en stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 13 novembre 2023, mis en demeure M. [I] [J] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 1 228,73 euros en lui laissant un délai de 15 jours. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. La clause d'exigibilité anticipée IV 2. intitulée « Défaillance de l'emprunteur » du contrat de prêt personnel du 31 janvier 2023 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, le 11 décembre 2023, en raison de la défaillance de l'emprunteur en application de cette clause. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat. En revanche, il n'est pas exigé de mise en demeure préalable du débiteur comme prévu par les dispositions de l'article 1225 du code civil pour la mise en œuvre d'une clause résolutoire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023 sont impayées depuis le 5 juin 2023, soit à peine trois mois plus tard alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur et que le prêt accordé a une durée de 66 mois. Les décomptes produits par le prêteur ne font pas état de paiements ultérieurs par M. [I] [J]. L'article 1315 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si M. [I] [J] justifie de trois virements d'un montant de 1 000 euros chacun et d'un virement d'un montant de 2 000 euros effectués les 11 octobre 2023, 16 octobre 2023, 27 mai 2024 et le 31 janvier 2023 au profit de « GMBG » et que cet intitulé qui correspond au nom de l'étude de commissaires de justice l'ayant mis en demeure de régler le solde du prêt litigieux par courrier recommandé avec avis de reception du 11 décembre 2023 en lui notifiant la déchéance du terme, la production de ses seuls relevés bancaires ne permet pas de s'assurer que M. [I] [J] a demandé que ces paiements soient imputés sur le prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023. Alors que M. [I] [J] indique que la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO lui réclame dans le cadre de quatre autres instances le paiement des quatre autres prêts personnels qu'elle lui a accordés entre le 2 août 2021 et le 18 janvier 2023, force est de constater qu'il ne rapporte pas suffisamment la preuve que les virements qu'il a effectués au profit de cette étude de commissaire de justice doivent s'imputer sur sa dette au titre du dernier prêt du 31 janvier 2023 objet du présent litige et partant, du paiement invoqué à hauteur de 5 000 euros. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur les sommes dues L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Ce texte précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il ajoute que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, dans le contrat de crédit souscrit le 31 janvier 2023 l'obligation de remise des sommes prêtées par le prêteur s'exécute par le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et l'obligation de remboursement de l'emprunteuse s'exécute par le paiement d'échéances mensuelles. Pour autant, les versements des échéances mensuelles ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement de l'emprunteur qui nait avec la remise des fonds pour la totalité de la somme empruntée. A ce titre, les versements mensuels de l'emprunteur trouvent leur utilité par l'exécution complète du contrat car seul leur paiement dans leur intégralité, à bonne date, et sur toute la durée du contrat de crédit, constitue la contrepartie de la mise à disposition des fonds, sauf mise en œuvre par les parties d'une clause de remboursement anticipé qu'elles auraient convenues entre elles. Par conséquent, la résolution d'un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [I] [J] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l'historique du crédit et du décompte produit aux débats par le prêteur soit 9 421,18 euros (12 000 – 3 322,95). En effet, comme exposé ci-avant les sommes payées par virement bancaire à GMBG par M. [I] [J], pour un montant total de 5 000 euros, ne sont pas retenues comme venant en déduction de la créance de la banque au titre du prêt personnel du 31 janvier 2023. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels ni sur une réduction de la clause pénale stipulée au contrat. M. [I] [J] est par conséquent condamné au paiement de la somme de 9 421,18 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande d'indemnisation pour manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde Il est de principe qu'en application de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. En l'espèce, il n'est ni établi ni même soutenu par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO que M. [I] [J] est un emprunteur averti. Il résulte de la fiche de dialogue établie le 31 janvier 2023 lors de la souscription du prêt que M. [I] [J] est ouvrier et qu'il perçoit 4 300 euros de revenus par mois. Il ne déclare aucune charges mais indique des mensualités de remboursement pour d'autres crédits d'un montant de 1 924 euros par mois. Son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 confirme des revenus annuels, avant prélèvement à la source de l'impôt, de 56 423 euros. La société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne pouvait en particulier ignorer l'existence d'au moins quatre prêts personnels antérieurs au prêt litigieux, pour les avoir elle-même accordés le 2 août 2021 pour un montant de 26 000 euros d'une durée de 48 mois, le 9 août 2022 pour un montant de 12 000 euros d'une durée de 72 mois, le 20 août 2022 pour un montant de 15 000 euros et le 18 janvier 2023 pour un montant de 10 000 euros d'une durée de 60 mois. Ainsi en accordant à M. [I] [J] un nouveau prêt personnel le 31 janvier 2023 d'un montant de 10 000 euros et d'une durée de 66 mois, le taux d'endettement de celui-ci a été porté à 51,56 % [( 1924 + 192,94) x 100 / 4 300]. Par ailleurs, il est constant que M. [I] [J] était âgé de 62 ans lors de la souscription du prêt personnel litigieux et que la durée de celui-ci soit 66 mois, impliquait une charge de remboursement susceptible de se prolonger sur une période où il ne serait plus en activité, en l'occurence une activité salariée d'ouvrier, mais en retraite avec une possible baisse de ses revenus. Il n'est pas contesté qu'il est le seul membre de son foyer à percevoir un revenu. M. [I] [J] justifie percevoir une pension retraite de l'ordre de 1 500 euros par mois depuis février 2024. Enfin, contrairement à ce que soutient la banque, M. [I] [J] a cessé le règlement des échéances du prêt personnel à compter du 5 juin 2023 soit seulement trois mois après de début du remboursement du crédit et non pas plus de deux ans après. Dans ces conditions, il est établi que le crédit consenti, qui venait s'ajouter à quatre autres crédits consentis par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO pour un montant total de 73 000 euros sur une période de moins de deux ans faisait courir un risque d'endettement excessif à M. [I] [J] en ce qu'il portait son endettement à plus de 51 %, malgré un reste à vivre de l'ordre de 2 000 euros, dès lors qu'il est le seul à assurer les revenus de son foyer et qu'étant âgé de 62 ans lors de la souscription ses capacités à assumer ce nouveau remboursement durant les 66 mois du contrat pouvaient être compromises par un départ à la retraite. La société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne justifiant pas avoir mis en garde M. [I] [J] sur ce risque d'endettement excessif, elle a engagé sa responsabilité civile professionnelle. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. La réparation d'une perte de chance ne saurait être équivalente à celle de l'avantage perdu. En l'espèce, compte-tenu du nombre important de crédits précédemment souscrits par M. [I] [J] depuis 2021 lequel indique qu'il avait également souscrit d'autres crédits avant 2021, qu'il déclare ne pas avoir de charges au titre de son logement, que son foyer fiscal se compose de deux personnes seulement et qu'il bénéficie d'un salaire de l'ordre de 4 300 euros par mois, il semble peu probable que, dûment averti du risque d'endettement excessif résultant du prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023 pour un montant de 10 000 euros, il aurait renoncé à ce nouvel emprunt. Dès lors, son préjudice au titre de sa perte de chance sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros. La société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO est donc condamnée à payer à M. [I] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de compensation des créances En application de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1348 du même code dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques de la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO et de M. [I] [J] telles que résultant des condamnations prononcées à leur encontre. Sur la demande de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [I] [J] justifie d'un situation financière difficile en raison de son départ à la retraite et de revenus mensuels qui sont passés entre 2023 et 2024 de 4 300 euros par mois à 1 500 euros par mois de sorte qu’il sera accordé des délais de paiement selon les modalités précisés dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires M. [I] [J] succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO en application de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement engagée par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO en l'absence de forclusion ; DECLARE ABUSIVE la clause IV 2. intitulée « Défaillance de l'emprunteur » du contrat de prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023 et la répute non écrite ; DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat du prêt personnel du 31 janvier 2023 prononcée le 11 décembre 2023 par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO en application d'une clause réputée non écrite ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023 aux torts de l'emprunteur ; CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 9 421,18 euros au titre du prêt personnel souscrit le 31 janvier 2023 ; CONDAMNE la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à payer à M. [I] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance ; ORDONNE la compensation des créances réciproque des parties ; AUTORISE M. [I] [J] à s'acquitter de sa dette, soit 7 921,18 euros (9 421,18 – 1 500) en 24 mensualités, dont 23 d’un montant de 330 euros, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ; DIT que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens ; REJETTE la demande de la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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