Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 1 juillet 2026, n° 24/01249
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre émise le 21/08/2020 signée le 03/09/2020, Monsieur [B] [W] [R] [O] a souscrit, auprès de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, un prêt immobilier de 454.500,00 € devant être remboursé en 240 mensualités de 2.159,88 € au taux de 1,34 % à compter du 04/10/2020. Plusieurs échéances étant impayées à compter du 4 avril 2023, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [B] [W] [R] [O] plusieurs courriers l'invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable. Selon lettre recommandée du 19 mars reçue le 22 mars 2024 la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a rappelé à Monsieur [X] [E], que 5 échéances du prêt restaient impayées et l’a mis en demeure de régulariser la somme de 11 123.40 euros avant le 8 avril 2024 à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, entrainant le cas échéant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Selon courrier du 29 juillet 2024 reçu le 3 aout 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a précisé Monsieur [B] [W] [R] [O] qu’aucune suite n’ayant été donné à son courrier du 19 mars 2024, la déchéance du terme a été prononcée le 25 juillet 2024 entrainant l’exigibilité du capital restant dû ainsi que l’exclusion du contrat d’assurance et la cessation des garanties et l’a invité à prendre contact dorénavant avec son conseil pour tout renseignement. Selon acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [B] [W] [R] [O] devant le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, aux fins de voir : -Condamner, au titre du prêt de 454.500,00 € en date du 03/09/2020, Monsieur [B] [W] [R] [O] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 423.708,46 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 395.989,23 €, et au taux légal sur la somme de 27.719,23 €, à compter du 19/03/2024. A titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation et condamner Monsieur [B] [W] [R] [O] au paiement de ces sommes à compter de cette date. A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation et condamner Monsieur [B] [W] [R] [O] au paiement de ces sommes. En tout état de cause : Dans le cas où des délais seraient accordés, -Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, -Condamner Monsieur [B] [W] [R] [X] [E] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, -Condamner Monsieur [B] [W] [R] [O] en tous les dépens, et autoriser SELARL AQUI'LEX - Maitre Guillaume [Localité 2] à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures récapitulatives le 26 décembre 2025, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE demande au tribunal au visa des articles L. 313-51 du Code de la Consommation et 1224 à 1227 du Code civil de : Condamner, au titre du prêt de 454.500,00 € en date du 03/09/2020, Monsieur [B] [W] [R] [O] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 423.708,46 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 395.989,23 €, et au taux légal sur la somme de 27.719,23 €, à compter du 19/03/2024. - Débouter Monsieur [B] [W] [R] [O] de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation et condamner Monsieur [B] [W] [R] [O] au paiement de la somme de 424.606,23 €, outre intérêts à compter du 26/09/2024, au taux contractuel de 1,34 % sur la somme de 396.828,25 €, et au taux légal sur la somme de 27.777,98 € A titre infiniment subsidiaire Condamner Monsieur [B] [W] [R] [O] au paiement de la somme de 36 717,96 € au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter du 19/03/2024 En tout état de cause : Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, Condamner Monsieur [B] [W] [R] [X] [E] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner Monsieur [B] [W] [R] [X] [E] en tous les dépens, et autoriser SELARL AQUI'LEX - Maitre Guillaume [Localité 2] à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La société CASDEN BANQUE POPULAIRE invoque à titre principal l’exigibilité de l’ensemble des sommes dues au titre du contrat résultant de la déchéance du terme. Elle soutient à ce titre sur fondement des articles 1224 et 1226 du Code civil et L 213-50 et L 311-51 du Code de la consommation que si Monsieur [O] conteste la validité de la clause résolutoire de plein droit contenue dans l’offre de prêt cette clause n’est pas exclusive des autres modalités de résiliation laquelle peut notamment résulter d’une notification préalable, en cas d’exécution suffisamment grave et après mise en demeure. En l’occurrence elle fait valoir que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 25 juillet 2024 compte tenu du non remboursement de plusieurs échéances impayées et après une mise en demeure du 19 mars 2024 délivrée au débiteur de régler les sommes restée infructueuse. L’emprunteur a eu la possibilité de saisir le juge pour contester la déchéance du terme laquelle a été déclenchée en raison de 9 échéances impayées et a bénéficié d’un délai raisonnable de plus de 15 jours pour apurer sa créance. Il a en outre été informé du risque d’exigibilité immédiate des sommes restant du à défaut de règlement sans que ce dernier ne soit fondé spécifiquement sur la clause résolutoire. Elle en conclut que même si l’application de la clause résolutoire était écartée, la résolution du terme a été valablement prononcée conformément aux dispositions de l’article 1226 du Code civil emportant exigibilité de l’ensembles de sommes dues au titre du contrat. Elle se considère dés lors en application des articles L351-2 et 351-8 du Code de la consommation à obtenir le paiement des 9 échéances impayées du 0404/2023 au 04/07/2024 soit 19.438,92 €, du capital restant dû après déchéance du terme le 25/07/2024 soit 376.550,31 €, une indemnité légale de retard de 27.719,23 € correspondant à 7 % des sommes dues d’un montant, outre les intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 395.989,23 €, et sur la somme de 27.719,23 € au taux légal à compter du 19/03/2024 date de la mise en demeure. A titre subsidiaire elle fait valoir sur le fondement des articles 1224 et 1229 Code Civil et R313-51 du Code de la consommation être fondée à obtenir que la résiliation judiciaire du contrat de prêt soit prononcée à compter de l’assignation à raison des manquements graves du débiteur qui a cessé pendant plusieurs mois de s’acquitter des échéances du prêts contractuellement convenu. Elle sollicite à ce titre le paiement de la somme de 424 606.23 aux titres des échéances impayées du 4 avril 2023 au 4 septembre 2024, le capital restant dû à cette date augmentée des intérêts au taux contractuels à compter du 26 septembre 2024, outre la somme de 27.777,98 € correspondant à l’indemnité légale de retard de 7 % des sommes restant dues augmentée des intérêts au taux légal. A titre infiniment, subsidiaire elle argue que si la déchéance du terme devait être invalidée, être fondée en qualité de créancier, à obtenir à minima condamnation du débiteur à lui payer les échéances impayées car celles-ci sont exigibles. En réponse aux demandes indemnitaires et moyen développés par le débiteur qui se prévaut d’un manquement à son devoir de mise en garde elle objecte qu’en vertu de l’article L313-12 du Code de la consommation le devoir de mise en garde incombant au prêteur existe lorsque compte tenu de la situation du débiteur le crédit est susceptible d’engendrer pour lui des risques spécifiques et qu’il incombe à cet égard au débiteur de démontrer le caractère excessif du crédit au moment de la souscription. Or en l’espèce elle soutient que lors de la souscription du contrat le prêt ne présentait pas de caractère excessif, les revenu mensuels de l’emprunteur étant d’un montant de 6000 euros par mois, il disposait d’un bien immobilier acquis en aout 2017, évalué à 598 000 euros et n’a déclaré aucune charge l’ensemble des crédits qu’il a contracté pour son acquisition étant totalement remboursés. En outre le contrat comporte une mise en garde suffisante de l’emprunteur concernant les risques liés à la retraite de sorte qu’il ne peut invoquer une quelconque violation de ses obligations. Elle souligne par ailleurs que les difficultés financières alléguées par le demandeur ne sont pas en lien avec son départ à la retraite, puisqu’en sa qualité de personnel volant BRITISH AIR WIAYS il bénéficiait d’un compte de retraite sous forme, et peut prétendre au régime de pensions retraite de l’Angleterre grâce à la coordination entre les caisses retraite de l’union européenne. Elle ajoute que concernant sa situation en France ce dernier n’a pas encore atteint l’âge de la retraite ce qui lui permet d’être pris en charge par France travail. Enfin, elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le préjudice né d’un manquement à l’obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, or en l’espèce Monsieur [X] [G] ne démontre pas qu’il aurait renoncé à conclure le prêt. Elle précise en outre qu’en vertu de l’article L341-27 du Code de la consommation le défaut de mise en garde peut être sanction par une déchéance du droit aux intérêt pour un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes indemnitaires et à défaut à leur réduction à de plus juste proportion Elle s’oppose enfin à la demande de délai paiement formulée par le défendeur faisant valoir que ce dernier ne justifie pas des moyens par lesquels il pourra régler les sommes dans un délai de 24 mois. Si des délais devaient lui être accordés elle sollicite qu’ils soient assortis d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de non-paiement d’une seule échéance Dans ses conclusions en réponse signifiées le 30 octobre 2025 Monsieur [B] [X] [E] demande au tribunal au visa de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, des 1217 et suivants du Code Civil, et L. 212-1 du Code de la Consommation, de : DECLARER Monsieur [X] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTER la CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [X] [E]. A titre principal, CONDAMNER la CASDEN BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 395.989,23 €. A titre subsidiaire, NE PAS ORDONNER la résiliation du contrat de prêt en date du 03 septembre 2020. FIXER le montant de la clause pénale à la somme de 1.000,00 €. ACCORDER un délai de grâce à Monsieur [O] pour une durée de 18 mois pour le règlement des échéances de l’emprunt immobilier à échoir à compter du jugement à intervenir. ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [X] [E] sur une durée de 18 mois pour régler les sommes dues au jour du jugement à intervenir. CONDAMNER la CASDEN BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens. Monsieur [X] [E], ne conteste pas sa défaillance dans l’exécution du contrat qu’il explique par une diminution de ses revenus suite à la perte de son poste auprès de la société BRITISH AIRWAYS en raison d’une mise à la retraite anticipée le 1er janvier 2023. Il expose n’avoir reçu que le 22 mars 2024, la mise en demeure de régler les échéances impayées, et malgré plusieurs tentatives de résolution amiable de ce litige, la banque lui a notifiée le 29 juillet 2024 la déchéance du terme. Pour s’opposer aux demandes de paiement, il soutient que la déchéance du terme prononcée par la banque n’est pas valide en ce qu’elle repose sur la clause résolutoire abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation et, à ce titre, réputée non écrite. Il fait valoir que cette clause en se qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt 8 jours après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il conclut également au rejet des demandes de paiement fondées sur la résolution judiciaire faisant valoir que SAS CASDEN a manqué à son devoir de mise en garde. Il soutient en effet que le montant mensuel de l’emprunt 2.159,88 € était particulièrement élevé et que lors de la souscription du prêt, il ne disposait d’aucun patrimoine et avait pour seule source de revenus son emploi à l’étranger. La société CASDEN était informée de son prochain départ à la retraite. Elle ne pouvait ignorer que travaillant à l’étranger, il ne bénéficierait pas d’une retraite suffisante en France pour honorer les échéances ou a minima, que ses ressources ne pourraient être aussi élevées. Il estime dès lors que compte tenu du risque d’endettement excessif elle était tenue d’un devoir de mise en garde, auquel elle n’a pas satisfait se contentant de lui faire signer des formulaires types. Il considère ainsi, être fondé conformément à la jurisprudence à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 395.989,23 € correspondant aux sommes restant dues en principal au titre du contrat. Concernant l’indemnité de retard, il fait valoir qu’elle constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code Civil, susceptible de réduction, et qu’en l’espèce au regard de sa situation financière le montant de cette clause doit être réduit à 1.000,00 €. Il sollicite en dernier lieu sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de paiement de 18 mois pour pouvoir apurer la dette d’ores et déjà acquise et reprendre le règlement des échéances de l’emprunt. Il invoque la précarité de sa situation financière actuelle faisant état d’un revenu composé d’une allocation spécifique de France TRAVAIL d’un montant de 599.23 euros, du RSA pour un montant de 635.71 euros et de charges consistant dans la taxe foncière d’un montant de 4.276,00 €, des factures d’eau d’un montant de 1.639,34 € et factures énergétiques pour 2.667,61 €. Il explique souhaiter conserver son bien immobilier dans lequel il héberge sa mère, âgée et malade et dans lequel il met en place une activité d’hébergement pour personnes âgées qui devrait lui rapporter suffisamment pour pouvoir honorer le règlement des mensualités à venir. La société CASDEN pour sa part, n’est pas un particulier dont la situation financière serait mise en péril à défaut du paiement intégral et immédiat de sa créance et formule elle-même la possibilité de lui accorder des délais aux termes de son dispositif. Par ordonnance du 24 mars 2026 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 6 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. I - Sur la demande principale en paiement L'article 1103 du Code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 dudit Code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Aux termes de l’ article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient ainsi au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit immobilier de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. En vertu de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, la SAS CASDEN BANQUE POPULAIRE agit à l’encontre de Monsieur [X] [E], en paiement de l'intégralité des sommes dues en exécution du contrat de crédit immobilier en raison de la déchéance du terme qu’elle a prononcée le 25 juillet 2025. Il convient dès lors de vérifier si la déchéance du terme dont elle se prévaut a été valablement prononcée, à défaut d’examiner la demande résolution judiciaire avant de déterminer les sommes réellement exigibles au titre de ce prêt. - Sur la validité de la déchéance du terme du 25 juillet 2024 Selon l’article 1225 du Code civil La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Aux termes de l’article 1226 du Code civil Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il résulte des dispositions des articles L. 212-1 et L. 241-1 du Code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article R. 212-1 du Code de la consommation précise que, « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, … et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur. L'article R. 212-2 du même Code indique que « sont présumées abusives … sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ». En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 2024). Un délai de 15 jours ne constitue pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (1re chambre civile, 29 Mai 2024 – n° 23-12.904, 2e chambre civile, 3 Octobre 2024 – n° 21-25.823) Il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, la qualité de consommateur de Monsieur [X] [G] dans ses relations contractuelles avec la banque CASDEN ne fait pas l'objet d'un débat de sorte que les dispositions relatives aux clauses abusives sont applicables au litige. Le contrat de prêt contient en son article 5 une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur et exigibilité des sommes dues » laquelle stipule notamment que «(...) en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (…). Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet » . Il résulte des termes de cette clause, la faculté pour le prêteur d’exiger le paiement anticipé du prêt immobilier à l’issue d’un délai de 8 jours seulement après l’envoi d’une mise en demeure, sans considération de la gravité du manquement, que ce soit au regard de la durée et/ou du montant du prêt consenti. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans possibilité réelle de remédier aux effets d'une telle clause. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. Il s'ensuit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause. Au cas présent, la société CASDEN soutient que la déchéance du terme ne procède pas de l’application de cette clause mais d’une notification conforme à l’article 1226 du Code civil. Or, la mise en demeure qu’elle a adressée à Monsieur [X] [E], par LRAR du 19 mars reçue le 22 mars 2024, de régler la somme de 11 123.40 euros au titre des échéances impayées pour le 8 avril 2024 au plus tard, ne précise pas qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, elle serait en droit de prononcer la déchéance du terme en application de l’article 1226 du Code civil. Le délai de 20 jours à compter de l’envoi de la lettre , réduit de fait à 17 jours, laissé au débiteur pour s’exécuter, ne peut être considéré comme raisonnable. Surtout, la SAS CASDEN ne peut prétendre que le courrier du 29 juillet 2024, reçu le 3 août 2024, s'analyse en un courrier de notification de la résiliation du contrat au sens des dispositions précitées. En effet, dans ce courrier, la banque n’indique pas au débiteur qu’elle résilie le contrat du fait de l’inexécution persistante de ses obligations, mais l’informe qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 25 juillet 2025, cette décision emportant exigibilité immédiate du capital restant dû et l’invite pour l’avenir prendre contact avec son avocat pour tout renseignement. Il s’ensuit que la déchéance du terme ne résulte pas d’une notification mais de la mise en œuvre préalable par la banque de la déchéance du terme en exécution de la clause résolutoire prévue au contrat. Cette clause ayant été déclarée abusive, il convient de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. Il convient dés lors d’examiner la demande de résolution judiciaire formulée, à titre subsidiaire, par la banque. - Sur la demande de résolution judiciaire Il résulte des articles 1227 et 1228 du Code civil que « la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts." Selon l’article 1229 du Code civil "La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice et il appartient au juge d’ordonner les restitutions dans les conditions des articles 1352 à 1352-9 du Code civil ». En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’au 19 mars 2024 date de la mise en demeure adressé à Monsieur [X] [E], les échéances des 4 avril, 4 mai, 4 juillet et 4 novembre 2023 et 4 février 2024 soit 5 échéances étaient impayées. Monsieur [X] [E] qui a reçu la mise en demeure le 22 mars 2024, n’a non seulement pas régularisé ces impayés mais n’a en outre plus honoré les échéances postérieures. Ainsi au 25 juillet 2024 date à laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme, 11 échéances n’ont pas été réglées portant le montant des impayés à la somme de 21 598.8 euros. Monsieur [X] [E] qui ne conteste pas sa défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles sur de nombreux mois, ne justifie d’aucun cause étrangère à l’origine d’une impossibilité d’honorer ses engagements S’il explique cette situation par des difficultés financières résultant de sa mise en retraite anticipée en 2023, il ne produit à l’appui de ses prétentions aucun élément. Il ne verse à ce titre aucun justificatif de sa situation professionnelle, financière et patrimoniale sur toute la période considérée soit entre le mois de mai 2023 et juillet 2024, démontrant son incapacité à honorer les échéances, pas plus qu’il ne justifie de démarche ou diligence en vue de régulariser sa situation de nature à caractériser sa volonté réelle d’honorer ses engagements. Il en résulte que la défaillance totale de Monsieur [X] [E] dans l’exécution de son obligation principale et ce depuis le mois de mai 2023 est non seulement caractérisée mais revêt un caractère suffisamment grave pour justifier que soit prononcée de la résolution du contrat. Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier conclu le entre la SA Casden banque populaire et Monsieur [X] [E] le 3 septembre 2020 et ce, à compter du 26 septembre 2024, date de l’assignation conformément à la demande de la banque. - Sur les sommes dues Selon les articles L 313-52, L313-53 et R 313-58 du Code de la consommation lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger : le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’au paiement. une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En application de ces textes et au vu de l’offre de crédit du 21 aout 2020, des tableaux d'amortissement et de paiement qu’elle produit, la SAS CASDEN est en droit d'obtenir du fait de la résolution du contrat à la date de l’assignation : 1) les mensualités échues et impayées jusqu’au 4 septembre 2024 soit la somme de 23 757.92 euros dont 4 376.45 euros d’intérêts échus 2) le capital restant dû au 26 septembre 2024 soit la somme de 371 326.28 euros 3) Une indemnité forfaitaire de 7 % sur les sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés soit la somme de 26 421.22 euros L’indemnité de 7%, qui constitue une clause pénale répondant à la définition de l'article 1231-5 du Code civil, ne peut produire intérêts qu’au taux légal en outre cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1000 €. Il convient dès lors de fixer la créance de la banque résultant de la résiliation du contrat à la somme de 386 084.3 euros au titre des échéances impayées et capital restant dû, augmentée des intérêts au taux contractuels de 1.34 % à compter du 4 septembre 2024 et 1000 euros au titre de l’indemnité légale augmenté des intérêts à taux légal à compter du présent jugement. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [X] [I] qui ne conteste pas utilement les éléments produits par la banque, à verser à la SA CASDEB BANQUE POPULAIRE la somme de 396 084.30 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,34 % sur la somme de 386 084.30 euros à compter du 26 septembre 2024 date de la résolution et les intérêt légaux sur la somme de 1000 euros à compter du 26 septembre 2024. 2 - Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [E] - Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde Il est constant que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Le devoir de mise en garde n'est dû que s'il apparaît que le crédit consenti a été excessif en ce qu’il faisait courir un risque à l'emprunteur à raison de l'insuffisance de ses capacités financières (Cass. 1re civ., 17 déc. 2009). Il est constant que l'établissement de crédit ne doit alerter l'emprunteur qu'au regard du risque d'endettement et qu'il n'a pas à mettre en garde contre les risques de non-remboursement pouvant avoir une origine autre que le crédit excessif, par exemple des événements affectant la vie familiale ou professionnelle. Le crédit excessif est défini comme celui qui conduit à l'endettement dans la mesure où il dépasse les facultés financières de l'emprunteur (Cass. 1re civ., 26 sept. 2006, n° 04-20.508 Cass. com., 11 déc. 2007, n° 05-21.234) ; il est apprécié en tenant compte des revenus et du patrimoine de l'emprunteur, ainsi que de l'ensemble des charges supportées par ce dernier, y compris au titre des prêts autres que celui à consentir ( Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-20.604Cass, 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-14.962). Il doit être apprécié à la date de conclusion du crédit, le comportement de l'emprunteur et les modifications de sa situation personnelle postérieures à la souscription du prêt étant indifférents à l'appréciation du risque d'endettement. Pour apprécier les capacités financières de l'emprunteur, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l'emprunteur, étant précisé que la banque est en droit de se fier aux informations fournies par l'emprunteur. S'agissant de la charge de la preuve, c'est à l'emprunteur qui se prévaut d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde qu'il appartient de produire devant la juridiction saisie d'une demande en paiement les éléments lui permettant d'apprécier le caractère excessif du crédit consenti et notamment des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit (Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-18.033 civ., Cass. 1re 18 févr. 2009, n° 08-11.221, Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.270). Enfin, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter et ne peut ne peut être constitué du capital restant dû, sauf à conduire à un enrichissement sans cause de l’emprunteur. En l’espèce, il résulte tant des pièces que des propres écritures de Monsieur [X] [E], qu’à la date de la souscription du contrat ce dernier disposait de ressources d’un montant de 6000 euros par mois, il n’avait aucune charge, et disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 598 000 euros. Compte tenu de cette situation, le montant des échéances à savoir 2158,88 euros, correspondant à un taux d’endettement de 35 % ne présentait pas de caractère manifestement excessif au moment de la souscription du prêt. Si Monsieur [X] [E] soutient que la banque était tenue d’un devoir particulier de mise en garde compte tenu du risque d’endettement excessif lié à son départ prévisible à la retraite, il ne produit toutefois aucune pièce permettant de constater de la certitude d’un départ à la retraite imminent à la date du prêt. Il importe de souligner qu’à ce jour encore, il ne justifie pas de sa situation concrète au titre de ses droits à retraite que ce soit comme salarié de la compagnie aérienne britannique ou au titre du régime de retraite en France. Ainsi, le caractère excessif de l’engagement au regard de l’évolution prévisible de sa situation à la date du prêt n’est en conséquence pas rapporté. Surtout, la banque produit en outre la fiche d’explication adéquates et de mise en garde signée et paraphée par Monsieur [X] [E] le 3 septembre 2020. Il est constaté que cette fiche prévoit en page deux une clause spécifique intitulée MISE EN GARDE (Article L313-12 du Code de la consommation) mentionnant expressément que l’emprunteur reconnait avoir été informé et mis en garde sur le fait que le calcul de son surendettement a été réalisée sur la base de ses revenus actuels sans pris en compte de la décote qui aura lieu lors de son départ à la retraite et qu’il reconnait avoir été informé de l’augmentation de charges qui en résultera. Cette clause particulièrement explicite, est mise en évidence par la rédaction de son intitulé en majuscule et caractère [Localité 4], et son emplacement puisqu’il s’agit de la dernière information délivrée à l’emprunteur laquelle précède en l’occurrence directement la signature de Monsieur [X] [E]. Dès lors Monsieur [X] [E] ne peut valablement soutenir ne pas avoir été mis en garde contre le risque d’endettement excessif pouvant résulter de son départ à la retraite. Il convient dès lors d’écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de débouter Monsieur [X] [E] de ses demandes à ce titre. - Sur les délais de paiement En vertu de l' article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Monsieur [X] [E], ne justifie pas des moyens par lesquels il entend s’acquitter de sa dette dans le délai de 18 mois qu’il sollicite, alors même qu’il indique être bénéficiaire du RSA et d’une allocation spécifique de solidarité et ne pas envisager de vendre le bien financé par l’emprunt litigieux. Tout en exposant bénéficier des minima sociaux, il reconnait avoir une activité professionnelle consistant dans l’exploitation son bien et produit lui-même un tableau dont il résulte que la seule location des chambres et suites dépendantes de ce bien a généré un bénéfice de plus de 25 000 euros entre le mois de janvier et d’octobre 2025. Or nonobstant l’existence de ces revenus tirés du bien, il ne formule aucune proposition de règlement même partiel de sa dette. Il convient en outre de souligner le manque de transparence de Monsieur [X] [E] quant à sa situation financière, professionnelle et patrimoniale, relevant outre qu’il ne produit pas la moindre pièce permettant d’apprécier sa situation réelle concernant ses droits au titre du régime d’assurance retraite que ce soit en France ou au Royaume Uni, il ne donne aucune information sur l’immeuble qu’il a déclaré, dans sa demande de financement, avoir acquis en 2017 et qui constituait à la date du prêt sa résidence principale. Dés lors, Monsieur [X] [E] qui n’a jamais et ne manifeste toujours sa volonté de satisfaire et ses obligations et ne rapporte aucun élément de nature à justifier que lui soit accorder un délai pour s’acquitter de sa dette sera débouté de sa demande de ce chef . 3 - Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [X] [E] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL AQUILEX représentée par maître [Localité 2] GUILLAUME pour les dépens le concernant en vertu de l’art 699 du même Code de procédure civile. En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». En l’espèce, l’équité ne commande pas que la SAS CASDEN BANQUE POPULAIRE conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [B] [X] [E] sera en conséquence condamné à lui à verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur ce même fondement. Enfin il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, aucun élément du dossier ne permettant de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE la clause résolutoire figurant à l’article 5 du contrat de prêt immobilier conclu entre Monsieur [B] [O] et la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE le 3 septembre 2020 abusive et à ce titre réputée non écrite ; DÉCLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée le 25 juillet 2025 par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE reposant sur cette clause ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre Monsieur [B] [X] [E] et la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE le 3 septembre 2020 à compter du 26 septembre 2024 date de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] [E] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 396 084.30 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,34% sur la somme de 386 084.30 euros à compter du 26 septembre 2024 date de la résolution et les intérêts légaux sur la somme de 1000 euros à compter de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] [I] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile : CONDAMNE Monsieur [B] [X] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AQUILEX représentée par maître [Localité 2] GUILLAUME en vertu de l’art 699 du même Code de procédure civile pour les dépens le concernant ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie du bénéfice de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 01 JUILLET 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26/0081 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 24/01249 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DNZJ JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 JUGE UNIQUE Contentieux AFFAIRE Société CASDEN BANQUE POPULAIRE C/ [B] [W] [R] [O] NOTIFICATIONS le : - FEX + CCC à Maître [Localité 2] - CCC à Maître SUTTER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière, DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2026 tenue par : Président : Monsieur JOLY Greffier : Madame ALABOUVETTE, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; En présence de [S] [M] [V], auditeur de justice, [P] [A], candidate MTT, et de [H] [F], juriste assistante, Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile DEMANDERESSE : Société CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [B] [W] [R] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Anthony SUTTER de la SELARL CODE BARRE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2207 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre émise le 21/08/2020 signée le 03/09/2020, Monsieur [B] [W] [R] [O] a souscrit, auprès de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, un prêt immobilier de 454.500,00 € devant être remboursé en 240 mensualités de 2.159,88 € au taux de 1,34 % à compter du 04/10/2020. Plusieurs échéances étant impayées à compter du 4 avril 2023, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [B] [W] [R] [O] plusieurs courriers l'invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable. Selon lettre recommandée du 19 mars reçue le 22 mars 2024 la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a rappelé à Monsieur [X] [E], que 5 échéances du prêt restaient impayées et l’a mis en demeure de régulariser la somme de 11 123.40 euros avant le 8 avril 2024 à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée, entrainant le cas échéant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Selon courrier du 29 juillet 2024 reçu le 3 aout 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a précisé Monsieur [B] [W] [R] [O] qu’aucune suite n’ayant été donné à son courrier du 19 mars 2024, la déchéance du terme a été prononcée le 25 juillet 2024 entrainant l’exigibilité du capital restant dû ainsi que l’exclusion du contrat d’assurance et la cessation des garanties et l’a invité à prendre contact dorénavant avec son conseil pour tout renseignement. Selon acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [B] [W] [R] [O] devant le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, aux fins de voir : -Condamner, au titre du prêt de 454.500,00 € en date du 03/09/2020, Monsieur [B] [W] [R] [O] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 423.708,46 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 395.989,23 €, et au taux légal sur la somme de 27.719,23 €, à compter du 19/03/2024. A titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation et condamner Monsieur [B] [W] [R] [O] au paiement de ces sommes à compter de cette date. A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation et condamner Monsieur [B] [W] [R] [O] au paiement de ces sommes. En tout état de cause : Dans le cas où des délais seraient accordés, -Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, -Condamner Monsieur [B] [W] [R] [X] [E] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, -Condamner Monsieur [B] [W] [R] [O] en tous les dépens, et autoriser SELARL AQUI'LEX - Maitre Guillaume [Localité 2] à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures récapitulatives le 26 décembre 2025, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE demande au tribunal au visa des articles L. 313-51 du Code de la Consommation et 1224 à 1227 du Code civil de : Condamner, au titre du prêt de 454.500,00 € en date du 03/09/2020, Monsieur [B] [W] [R] [O] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 423.708,46 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 395.989,23 €, et au taux légal sur la somme de 27.719,23 €, à compter du 19/03/2024. - Débouter Monsieur [B] [W] [R] [O] de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation et condamner Monsieur [B] [W] [R] [O] au paiement de la somme de 424.606,23 €, outre intérêts à compter du 26/09/2024, au taux contractuel de 1,34 % sur la somme de 396.828,25 €, et au taux légal sur la somme de 27.777,98 € A titre infiniment subsidiaire Condamner Monsieur [B] [W] [R] [O] au paiement de la somme de 36 717,96 € au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter du 19/03/2024 En tout état de cause : Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, Condamner Monsieur [B] [W] [R] [X] [E] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner Monsieur [B] [W] [R] [X] [E] en tous les dépens, et autoriser SELARL AQUI'LEX - Maitre Guillaume [Localité 2] à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La société CASDEN BANQUE POPULAIRE invoque à titre principal l’exigibilité de l’ensemble des sommes dues au titre du contrat résultant de la déchéance du terme. Elle soutient à ce titre sur fondement des articles 1224 et 1226 du Code civil et L 213-50 et L 311-51 du Code de la consommation que si Monsieur [O] conteste la validité de la clause résolutoire de plein droit contenue dans l’offre de prêt cette clause n’est pas exclusive des autres modalités de résiliation laquelle peut notamment résulter d’une notification préalable, en cas d’exécution suffisamment grave et après mise en demeure. En l’occurrence elle fait valoir que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 25 juillet 2024 compte tenu du non remboursement de plusieurs échéances impayées et après une mise en demeure du 19 mars 2024 délivrée au débiteur de régler les sommes restée infructueuse. L’emprunteur a eu la possibilité de saisir le juge pour contester la déchéance du terme laquelle a été déclenchée en raison de 9 échéances impayées et a bénéficié d’un délai raisonnable de plus de 15 jours pour apurer sa créance. Il a en outre été informé du risque d’exigibilité immédiate des sommes restant du à défaut de règlement sans que ce dernier ne soit fondé spécifiquement sur la clause résolutoire. Elle en conclut que même si l’application de la clause résolutoire était écartée, la résolution du terme a été valablement prononcée conformément aux dispositions de l’article 1226 du Code civil emportant exigibilité de l’ensembles de sommes dues au titre du contrat. Elle se considère dés lors en application des articles L351-2 et 351-8 du Code de la consommation à obtenir le paiement des 9 échéances impayées du 0404/2023 au 04/07/2024 soit 19.438,92 €, du capital restant dû après déchéance du terme le 25/07/2024 soit 376.550,31 €, une indemnité légale de retard de 27.719,23 € correspondant à 7 % des sommes dues d’un montant, outre les intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 395.989,23 €, et sur la somme de 27.719,23 € au taux légal à compter du 19/03/2024 date de la mise en demeure. A titre subsidiaire elle fait valoir sur le fondement des articles 1224 et 1229 Code Civil et R313-51 du Code de la consommation être fondée à obtenir que la résiliation judiciaire du contrat de prêt soit prononcée à compter de l’assignation à raison des manquements graves du débiteur qui a cessé pendant plusieurs mois de s’acquitter des échéances du prêts contractuellement convenu. Elle sollicite à ce titre le paiement de la somme de 424 606.23 aux titres des échéances impayées du 4 avril 2023 au 4 septembre 2024, le capital restant dû à cette date augmentée des intérêts au taux contractuels à compter du 26 septembre 2024, outre la somme de 27.777,98 € correspondant à l’indemnité légale de retard de 7 % des sommes restant dues augmentée des intérêts au taux légal. A titre infiniment, subsidiaire elle argue que si la déchéance du terme devait être invalidée, être fondée en qualité de créancier, à obtenir à minima condamnation du débiteur à lui payer les échéances impayées car celles-ci sont exigibles. En réponse aux demandes indemnitaires et moyen développés par le débiteur qui se prévaut d’un manquement à son devoir de mise en garde elle objecte qu’en vertu de l’article L313-12 du Code de la consommation le devoir de mise en garde incombant au prêteur existe lorsque compte tenu de la situation du débiteur le crédit est susceptible d’engendrer pour lui des risques spécifiques et qu’il incombe à cet égard au débiteur de démontrer le caractère excessif du crédit au moment de la souscription. Or en l’espèce elle soutient que lors de la souscription du contrat le prêt ne présentait pas de caractère excessif, les revenu mensuels de l’emprunteur étant d’un montant de 6000 euros par mois, il disposait d’un bien immobilier acquis en aout 2017, évalué à 598 000 euros et n’a déclaré aucune charge l’ensemble des crédits qu’il a contracté pour son acquisition étant totalement remboursés. En outre le contrat comporte une mise en garde suffisante de l’emprunteur concernant les risques liés à la retraite de sorte qu’il ne peut invoquer une quelconque violation de ses obligations. Elle souligne par ailleurs que les difficultés financières alléguées par le demandeur ne sont pas en lien avec son départ à la retraite, puisqu’en sa qualité de personnel volant BRITISH AIR WIAYS il bénéficiait d’un compte de retraite sous forme, et peut prétendre au régime de pensions retraite de l’Angleterre grâce à la coordination entre les caisses retraite de l’union européenne. Elle ajoute que concernant sa situation en France ce dernier n’a pas encore atteint l’âge de la retraite ce qui lui permet d’être pris en charge par France travail. Enfin, elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le préjudice né d’un manquement à l’obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, or en l’espèce Monsieur [X] [G] ne démontre pas qu’il aurait renoncé à conclure le prêt. Elle précise en outre qu’en vertu de l’article L341-27 du Code de la consommation le défaut de mise en garde peut être sanction par une déchéance du droit aux intérêt pour un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes indemnitaires et à défaut à leur réduction à de plus juste proportion Elle s’oppose enfin à la demande de délai paiement formulée par le défendeur faisant valoir que ce dernier ne justifie pas des moyens par lesquels il pourra régler les sommes dans un délai de 24 mois. Si des délais devaient lui être accordés elle sollicite qu’ils soient assortis d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de non-paiement d’une seule échéance Dans ses conclusions en réponse signifiées le 30 octobre 2025 Monsieur [B] [X] [E] demande au tribunal au visa de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, des 1217 et suivants du Code Civil, et L. 212-1 du Code de la Consommation, de : DECLARER Monsieur [X] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTER la CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [X] [E]. A titre principal, CONDAMNER la CASDEN BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 395.989,23 €. A titre subsidiaire, NE PAS ORDONNER la résiliation du contrat de prêt en date du 03 septembre 2020. FIXER le montant de la clause pénale à la somme de 1.000,00 €. ACCORDER un délai de grâce à Monsieur [O] pour une durée de 18 mois pour le règlement des échéances de l’emprunt immobilier à échoir à compter du jugement à intervenir. ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [X] [E] sur une durée de 18 mois pour régler les sommes dues au jour du jugement à intervenir. CONDAMNER la CASDEN BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens. Monsieur [X] [E], ne conteste pas sa défaillance dans l’exécution du contrat qu’il explique par une diminution de ses revenus suite à la perte de son poste auprès de la société BRITISH AIRWAYS en raison d’une mise à la retraite anticipée le 1er janvier 2023. Il expose n’avoir reçu que le 22 mars 2024, la mise en demeure de régler les échéances impayées, et malgré plusieurs tentatives de résolution amiable de ce litige, la banque lui a notifiée le 29 juillet 2024 la déchéance du terme. Pour s’opposer aux demandes de paiement, il soutient que la déchéance du terme prononcée par la banque n’est pas valide en ce qu’elle repose sur la clause résolutoire abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation et, à ce titre, réputée non écrite. Il fait valoir que cette clause en se qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt 8 jours après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il conclut également au rejet des demandes de paiement fondées sur la résolution judiciaire faisant valoir que SAS CASDEN a manqué à son devoir de mise en garde. Il soutient en effet que le montant mensuel de l’emprunt 2.159,88 € était particulièrement élevé et que lors de la souscription du prêt, il ne disposait d’aucun patrimoine et avait pour seule source de revenus son emploi à l’étranger. La société CASDEN était informée de son prochain départ à la retraite. Elle ne pouvait ignorer que travaillant à l’étranger, il ne bénéficierait pas d’une retraite suffisante en France pour honorer les échéances ou a minima, que ses ressources ne pourraient être aussi élevées. Il estime dès lors que compte tenu du risque d’endettement excessif elle était tenue d’un devoir de mise en garde, auquel elle n’a pas satisfait se contentant de lui faire signer des formulaires types. Il considère ainsi, être fondé conformément à la jurisprudence à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 395.989,23 € correspondant aux sommes restant dues en principal au titre du contrat. Concernant l’indemnité de retard, il fait valoir qu’elle constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code Civil, susceptible de réduction, et qu’en l’espèce au regard de sa situation financière le montant de cette clause doit être réduit à 1.000,00 €. Il sollicite en dernier lieu sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de paiement de 18 mois pour pouvoir apurer la dette d’ores et déjà acquise et reprendre le règlement des échéances de l’emprunt. Il invoque la précarité de sa situation financière actuelle faisant état d’un revenu composé d’une allocation spécifique de France TRAVAIL d’un montant de 599.23 euros, du RSA pour un montant de 635.71 euros et de charges consistant dans la taxe foncière d’un montant de 4.276,00 €, des factures d’eau d’un montant de 1.639,34 € et factures énergétiques pour 2.667,61 €. Il explique souhaiter conserver son bien immobilier dans lequel il héberge sa mère, âgée et malade et dans lequel il met en place une activité d’hébergement pour personnes âgées qui devrait lui rapporter suffisamment pour pouvoir honorer le règlement des mensualités à venir. La société CASDEN pour sa part, n’est pas un particulier dont la situation financière serait mise en péril à défaut du paiement intégral et immédiat de sa créance et formule elle-même la possibilité de lui accorder des délais aux termes de son dispositif. Par ordonnance du 24 mars 2026 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 6 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. I - Sur la demande principale en paiement L'article 1103 du Code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 dudit Code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Aux termes de l’ article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient ainsi au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit immobilier de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. En vertu de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, la SAS CASDEN BANQUE POPULAIRE agit à l’encontre de Monsieur [X] [E], en paiement de l'intégralité des sommes dues en exécution du contrat de crédit immobilier en raison de la déchéance du terme qu’elle a prononcée le 25 juillet 2025. Il convient dès lors de vérifier si la déchéance du terme dont elle se prévaut a été valablement prononcée, à défaut d’examiner la demande résolution judiciaire avant de déterminer les sommes réellement exigibles au titre de ce prêt. - Sur la validité de la déchéance du terme du 25 juillet 2024 Selon l’article 1225 du Code civil La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Aux termes de l’article 1226 du Code civil Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il résulte des dispositions des articles L. 212-1 et L. 241-1 du Code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article R. 212-1 du Code de la consommation précise que, « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, … et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur. L'article R. 212-2 du même Code indique que « sont présumées abusives … sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ». En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 2024). Un délai de 15 jours ne constitue pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (1re chambre civile, 29 Mai 2024 – n° 23-12.904, 2e chambre civile, 3 Octobre 2024 – n° 21-25.823) Il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, la qualité de consommateur de Monsieur [X] [G] dans ses relations contractuelles avec la banque CASDEN ne fait pas l'objet d'un débat de sorte que les dispositions relatives aux clauses abusives sont applicables au litige. Le contrat de prêt contient en son article 5 une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur et exigibilité des sommes dues » laquelle stipule notamment que «(...) en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (…). Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet » . Il résulte des termes de cette clause, la faculté pour le prêteur d’exiger le paiement anticipé du prêt immobilier à l’issue d’un délai de 8 jours seulement après l’envoi d’une mise en demeure, sans considération de la gravité du manquement, que ce soit au regard de la durée et/ou du montant du prêt consenti. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans possibilité réelle de remédier aux effets d'une telle clause. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. Il s'ensuit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause. Au cas présent, la société CASDEN soutient que la déchéance du terme ne procède pas de l’application de cette clause mais d’une notification conforme à l’article 1226 du Code civil. Or, la mise en demeure qu’elle a adressée à Monsieur [X] [E], par LRAR du 19 mars reçue le 22 mars 2024, de régler la somme de 11 123.40 euros au titre des échéances impayées pour le 8 avril 2024 au plus tard, ne précise pas qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, elle serait en droit de prononcer la déchéance du terme en application de l’article 1226 du Code civil. Le délai de 20 jours à compter de l’envoi de la lettre , réduit de fait à 17 jours, laissé au débiteur pour s’exécuter, ne peut être considéré comme raisonnable. Surtout, la SAS CASDEN ne peut prétendre que le courrier du 29 juillet 2024, reçu le 3 août 2024, s'analyse en un courrier de notification de la résiliation du contrat au sens des dispositions précitées. En effet, dans ce courrier, la banque n’indique pas au débiteur qu’elle résilie le contrat du fait de l’inexécution persistante de ses obligations, mais l’informe qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 25 juillet 2025, cette décision emportant exigibilité immédiate du capital restant dû et l’invite pour l’avenir prendre contact avec son avocat pour tout renseignement. Il s’ensuit que la déchéance du terme ne résulte pas d’une notification mais de la mise en œuvre préalable par la banque de la déchéance du terme en exécution de la clause résolutoire prévue au contrat. Cette clause ayant été déclarée abusive, il convient de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. Il convient dés lors d’examiner la demande de résolution judiciaire formulée, à titre subsidiaire, par la banque. - Sur la demande de résolution judiciaire Il résulte des articles 1227 et 1228 du Code civil que « la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts." Selon l’article 1229 du Code civil "La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice et il appartient au juge d’ordonner les restitutions dans les conditions des articles 1352 à 1352-9 du Code civil ». En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’au 19 mars 2024 date de la mise en demeure adressé à Monsieur [X] [E], les échéances des 4 avril, 4 mai, 4 juillet et 4 novembre 2023 et 4 février 2024 soit 5 échéances étaient impayées. Monsieur [X] [E] qui a reçu la mise en demeure le 22 mars 2024, n’a non seulement pas régularisé ces impayés mais n’a en outre plus honoré les échéances postérieures. Ainsi au 25 juillet 2024 date à laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme, 11 échéances n’ont pas été réglées portant le montant des impayés à la somme de 21 598.8 euros. Monsieur [X] [E] qui ne conteste pas sa défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles sur de nombreux mois, ne justifie d’aucun cause étrangère à l’origine d’une impossibilité d’honorer ses engagements S’il explique cette situation par des difficultés financières résultant de sa mise en retraite anticipée en 2023, il ne produit à l’appui de ses prétentions aucun élément. Il ne verse à ce titre aucun justificatif de sa situation professionnelle, financière et patrimoniale sur toute la période considérée soit entre le mois de mai 2023 et juillet 2024, démontrant son incapacité à honorer les échéances, pas plus qu’il ne justifie de démarche ou diligence en vue de régulariser sa situation de nature à caractériser sa volonté réelle d’honorer ses engagements. Il en résulte que la défaillance totale de Monsieur [X] [E] dans l’exécution de son obligation principale et ce depuis le mois de mai 2023 est non seulement caractérisée mais revêt un caractère suffisamment grave pour justifier que soit prononcée de la résolution du contrat. Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier conclu le entre la SA Casden banque populaire et Monsieur [X] [E] le 3 septembre 2020 et ce, à compter du 26 septembre 2024, date de l’assignation conformément à la demande de la banque. - Sur les sommes dues Selon les articles L 313-52, L313-53 et R 313-58 du Code de la consommation lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger : le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’au paiement. une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En application de ces textes et au vu de l’offre de crédit du 21 aout 2020, des tableaux d'amortissement et de paiement qu’elle produit, la SAS CASDEN est en droit d'obtenir du fait de la résolution du contrat à la date de l’assignation : 1) les mensualités échues et impayées jusqu’au 4 septembre 2024 soit la somme de 23 757.92 euros dont 4 376.45 euros d’intérêts échus 2) le capital restant dû au 26 septembre 2024 soit la somme de 371 326.28 euros 3) Une indemnité forfaitaire de 7 % sur les sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés soit la somme de 26 421.22 euros L’indemnité de 7%, qui constitue une clause pénale répondant à la définition de l'article 1231-5 du Code civil, ne peut produire intérêts qu’au taux légal en outre cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1000 €. Il convient dès lors de fixer la créance de la banque résultant de la résiliation du contrat à la somme de 386 084.3 euros au titre des échéances impayées et capital restant dû, augmentée des intérêts au taux contractuels de 1.34 % à compter du 4 septembre 2024 et 1000 euros au titre de l’indemnité légale augmenté des intérêts à taux légal à compter du présent jugement. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [X] [I] qui ne conteste pas utilement les éléments produits par la banque, à verser à la SA CASDEB BANQUE POPULAIRE la somme de 396 084.30 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,34 % sur la somme de 386 084.30 euros à compter du 26 septembre 2024 date de la résolution et les intérêt légaux sur la somme de 1000 euros à compter du 26 septembre 2024. 2 - Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [E] - Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde Il est constant que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Le devoir de mise en garde n'est dû que s'il apparaît que le crédit consenti a été excessif en ce qu’il faisait courir un risque à l'emprunteur à raison de l'insuffisance de ses capacités financières (Cass. 1re civ., 17 déc. 2009). Il est constant que l'établissement de crédit ne doit alerter l'emprunteur qu'au regard du risque d'endettement et qu'il n'a pas à mettre en garde contre les risques de non-remboursement pouvant avoir une origine autre que le crédit excessif, par exemple des événements affectant la vie familiale ou professionnelle. Le crédit excessif est défini comme celui qui conduit à l'endettement dans la mesure où il dépasse les facultés financières de l'emprunteur (Cass. 1re civ., 26 sept. 2006, n° 04-20.508 Cass. com., 11 déc. 2007, n° 05-21.234) ; il est apprécié en tenant compte des revenus et du patrimoine de l'emprunteur, ainsi que de l'ensemble des charges supportées par ce dernier, y compris au titre des prêts autres que celui à consentir ( Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-20.604Cass, 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-14.962). Il doit être apprécié à la date de conclusion du crédit, le comportement de l'emprunteur et les modifications de sa situation personnelle postérieures à la souscription du prêt étant indifférents à l'appréciation du risque d'endettement. Pour apprécier les capacités financières de l'emprunteur, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l'emprunteur, étant précisé que la banque est en droit de se fier aux informations fournies par l'emprunteur. S'agissant de la charge de la preuve, c'est à l'emprunteur qui se prévaut d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde qu'il appartient de produire devant la juridiction saisie d'une demande en paiement les éléments lui permettant d'apprécier le caractère excessif du crédit consenti et notamment des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit (Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-18.033 civ., Cass. 1re 18 févr. 2009, n° 08-11.221, Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.270). Enfin, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter et ne peut ne peut être constitué du capital restant dû, sauf à conduire à un enrichissement sans cause de l’emprunteur. En l’espèce, il résulte tant des pièces que des propres écritures de Monsieur [X] [E], qu’à la date de la souscription du contrat ce dernier disposait de ressources d’un montant de 6000 euros par mois, il n’avait aucune charge, et disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 598 000 euros. Compte tenu de cette situation, le montant des échéances à savoir 2158,88 euros, correspondant à un taux d’endettement de 35 % ne présentait pas de caractère manifestement excessif au moment de la souscription du prêt. Si Monsieur [X] [E] soutient que la banque était tenue d’un devoir particulier de mise en garde compte tenu du risque d’endettement excessif lié à son départ prévisible à la retraite, il ne produit toutefois aucune pièce permettant de constater de la certitude d’un départ à la retraite imminent à la date du prêt. Il importe de souligner qu’à ce jour encore, il ne justifie pas de sa situation concrète au titre de ses droits à retraite que ce soit comme salarié de la compagnie aérienne britannique ou au titre du régime de retraite en France. Ainsi, le caractère excessif de l’engagement au regard de l’évolution prévisible de sa situation à la date du prêt n’est en conséquence pas rapporté. Surtout, la banque produit en outre la fiche d’explication adéquates et de mise en garde signée et paraphée par Monsieur [X] [E] le 3 septembre 2020. Il est constaté que cette fiche prévoit en page deux une clause spécifique intitulée MISE EN GARDE (Article L313-12 du Code de la consommation) mentionnant expressément que l’emprunteur reconnait avoir été informé et mis en garde sur le fait que le calcul de son surendettement a été réalisée sur la base de ses revenus actuels sans pris en compte de la décote qui aura lieu lors de son départ à la retraite et qu’il reconnait avoir été informé de l’augmentation de charges qui en résultera. Cette clause particulièrement explicite, est mise en évidence par la rédaction de son intitulé en majuscule et caractère [Localité 4], et son emplacement puisqu’il s’agit de la dernière information délivrée à l’emprunteur laquelle précède en l’occurrence directement la signature de Monsieur [X] [E]. Dès lors Monsieur [X] [E] ne peut valablement soutenir ne pas avoir été mis en garde contre le risque d’endettement excessif pouvant résulter de son départ à la retraite. Il convient dès lors d’écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de débouter Monsieur [X] [E] de ses demandes à ce titre. - Sur les délais de paiement En vertu de l' article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Monsieur [X] [E], ne justifie pas des moyens par lesquels il entend s’acquitter de sa dette dans le délai de 18 mois qu’il sollicite, alors même qu’il indique être bénéficiaire du RSA et d’une allocation spécifique de solidarité et ne pas envisager de vendre le bien financé par l’emprunt litigieux. Tout en exposant bénéficier des minima sociaux, il reconnait avoir une activité professionnelle consistant dans l’exploitation son bien et produit lui-même un tableau dont il résulte que la seule location des chambres et suites dépendantes de ce bien a généré un bénéfice de plus de 25 000 euros entre le mois de janvier et d’octobre 2025. Or nonobstant l’existence de ces revenus tirés du bien, il ne formule aucune proposition de règlement même partiel de sa dette. Il convient en outre de souligner le manque de transparence de Monsieur [X] [E] quant à sa situation financière, professionnelle et patrimoniale, relevant outre qu’il ne produit pas la moindre pièce permettant d’apprécier sa situation réelle concernant ses droits au titre du régime d’assurance retraite que ce soit en France ou au Royaume Uni, il ne donne aucune information sur l’immeuble qu’il a déclaré, dans sa demande de financement, avoir acquis en 2017 et qui constituait à la date du prêt sa résidence principale. Dés lors, Monsieur [X] [E] qui n’a jamais et ne manifeste toujours sa volonté de satisfaire et ses obligations et ne rapporte aucun élément de nature à justifier que lui soit accorder un délai pour s’acquitter de sa dette sera débouté de sa demande de ce chef . 3 - Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [X] [E] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL AQUILEX représentée par maître [Localité 2] GUILLAUME pour les dépens le concernant en vertu de l’art 699 du même Code de procédure civile. En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». En l’espèce, l’équité ne commande pas que la SAS CASDEN BANQUE POPULAIRE conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [B] [X] [E] sera en conséquence condamné à lui à verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur ce même fondement. Enfin il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, aucun élément du dossier ne permettant de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE la clause résolutoire figurant à l’article 5 du contrat de prêt immobilier conclu entre Monsieur [B] [O] et la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE le 3 septembre 2020 abusive et à ce titre réputée non écrite ; DÉCLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée le 25 juillet 2025 par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE reposant sur cette clause ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre Monsieur [B] [X] [E] et la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE le 3 septembre 2020 à compter du 26 septembre 2024 date de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] [E] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 396 084.30 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,34% sur la somme de 386 084.30 euros à compter du 26 septembre 2024 date de la résolution et les intérêts légaux sur la somme de 1000 euros à compter de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] [I] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile : CONDAMNE Monsieur [B] [X] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AQUILEX représentée par maître [Localité 2] GUILLAUME en vertu de l’art 699 du même Code de procédure civile pour les dépens le concernant ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie du bénéfice de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 01 JUILLET 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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