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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 4 septembre 2026, n° 2025F01968

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 juillet 2024, il a été délivré à Monsieur [I] [V] et Monsieur [Q] [V] des cartes d'embarquement pour le vol n° FR6484 de [Localité 2] à [Localité 1] (Irlande) opéré par la compagnie aérienne RYANAIR. Ce vol a été retardé de 3 heures et 28 minutes.

Le 26 juillet 2024, Monsieur [I] [V] et Monsieur [Q] [V] ont chacun signé électroniquement un contrat rédigé en anglais par la société de droit lituanien SKYCOP. D'après ces contrats, les voyageurs auraient cédé leur créance à la société SKYCOP en vertu du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

Le 1er août 2025, la société SKYCOP a adressé une mise en demeure à la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de procéder au paiement de la somme de 500,00 € en indemnisation du retard du vol, en vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2025, la société SKYCOP a alors assigné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY devant le présent tribunal.

Par conclusions déposées à l'audience, la société SKYCOP demande au tribunal de :

Débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamner la société RYANAIR à payer à SKYCOP la somme de 250,00 € par passager au titre de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date du vol,

Condamner la société RYANAIR à payer à SKYCOP la somme de 400,00 € au titre de l'article 14 du règlement (CE) 261/2004,

Condamner la société RYANAIR à payer à SKYCOP la somme de 400,00 € au titre de la résistance abusive,

Condamner la société RYANAIR à payer à SKYCOP la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société RYANAIR aux entiers dépens,

Condamner la société RYANAIR à payer le droit proportionnel qui serait retenu par le commissaire de justice en cas de demande d'exécution forcée, au titre des dommages-intérêts liés à l'exécution.

En réponse, par conclusions déposées à l'audience, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY demande au tribunal de :

Vu la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française,

Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 122, 700 et 853 du code de procédure civile, Vu le Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis), Vu les articles 1324, 1353 et 1367 du code civil, Vu les articles 1324, 1353 et 1367 du code civil, Vu le décret n° 2017-1416. Vu les articles L. 211-1, L. 212-1, L. 121-11, L. 241-1, L. 621-8, R. 212-1, R. 212-2 du code de la consommation, Vu la Jurisprudence citée, Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats,

A titre principal :

Déclarer irrecevable l'action introduite par SKYCOP en raison de son défaut de qualité à agir,

Débouter SKYCOP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire :

Déclarer irrecevable l'action introduite par SKYCOP en raison de son défaut de qualité à agir,

Débouter SKYCOP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre très subsidiaire :

Prendre acte de la volonté de RYANAIR de verser une indemnité de 500,00 € à SKYCOP conformément à l'article 7 du Règlement n° 261/2004,

Faire droit à la demande d'indemnisation formulée par SKYCOP au titre de l'article 7 du Règlement n° 261/2004, correspondant à 500,00 €,

Déclarer irrecevables les demandes de SKYCOP relatives à l'article 14 du Règlement 261/2004 et à la résistance abusive en raison de son défaut de qualité à agir,

Débouter SKYCOP de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire :

Prendre acte de la volonté de RYANAIR de verser une indemnité de 500,00 € à SKYCOP conformément à l'article 7 du Règlement n° 261/2004,

Faire droit à la demande d'indemnisation formulée par SKYCOP au titre de l'article 7 du Règlement n° 261/2004, correspondant à 500,00 €,

Débouter SKYCOP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel :

Déclarer illicites ou abusives chacune des clauses suivantes dans les Conditions Générales de SKYCOP qui :
 * Prévoit une liste non exhaustive de montants qui ne seraient pas pris en compte dans la somme payée au client-consommateur au titre de son indemnisation (article 0) ;
 * Prévoit le paiement par le client d'un montant comprenant les frais de procédure ainsi que les autres frais engagés, frais de justice, frais de prestations, frais d'huissier, frais extrajudiciaires, honoraires de mandataire, honoraires complémentaires lorsqu'il résilie son contrat avec SKYCOP (article 5.3);
 * Confère au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions contractuelles sans préavis et sans accord sauf en ce qui concerne des modifications qui seraient «

négatives

» sans que ce terme ne soit défini (article 6.1);
 * Impose la loi de la République de Lituanie et prévoit que la loi du pays où le client réside peut être utilisée en cas de demande expresse du client (article 6.2);
 * Impose la compétence des tribunaux de la République de Lituanie sans donner de précisions sur la loi dont les dispositions obligatoires seraient applicables (article 6.5);
 * Prévoit qu'en cas de divergence, la version anglaise des conditions générales prime sur la version française (article 6.7);

Déclarer abusive la clause figurant à l'article 2.12 des Conditions Générales de l'offre CARE de SKYCOP en ce qu'elle prévoit le non-remboursement du prix de l'adhésion en cas d'absence d'indemnisation, et ce quelle qu'en soit la cause, y compris en cas de manquement imputable à SKYCOP dans la gestion de la demande,

Déclarer illicite la clause figurant à l'article 2.15 des Conditions Générales de l'offre CARE de SKYCOP qui prévoit la possibilité pour SKYCOP de refuser l'adhésion d'un client-consommateur sans motif,

Rappeler que les clauses déclarées illicites et/ou abusives sont réputées non écrites et inopposables aux consommateurs,

Ordonner la suppression des clauses susvisées des conditions générales de SKYCOP,

En tout état de cause :

Débouter SKYCOP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner SKYCOP à verser à RYANAIR DAC la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SKYCOP aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Sur la loi applicable

La société SKYCOP soutient au visa des articles 4 et 14 du règlement Rome I que la loi applicable au litige est celle choisie par les parties, en l'espèce les lois de la république de Lituanie en vertu des conditions générales de la société SKYCOP.

Elle ajoute que la conformité du formulaire de cession de créance à la société SKYCOP au droit lituanien a été confirmée par un avocat lituanien et verse au débat des avis rédigés en anglais les 26 et 27 juin 2025 par un avocat lituanien et leur traduction libre en français.

La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY réplique que les stipulations de l'article 6.2 des conditions générales de la société SKYCOP qui imposent la loi d'un état autre que celui de résidence du consommateur sont contraires à l'article 6.2 du règlement Rome I.

Motifs

SUR CE,

Les deux parties étant domiciliées dans des états membres distincts de l'Union européenne et la société SKYCOP se prévalant de contrats de cession de créance signés postérieurement au 17 décembre 2009, le règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit règlement Rome I) est directement applicable en vertu des articles 55 et 88-1 de la Constitution et de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Si l'article 3 de ce règlement dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, les contrats dont se prévaut la société SKYCOP ont été passés avec des personnes physiques pour un usage étranger à leur activité professionnelle.

Dès lors, l'article 6.2 du règlement Rome I énonce que les parties peuvent choisir la loi applicable mais que ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix.

Et en l'absence de choix, l'article 6.1 du règlement Rome I prévoit que les contrats conclus avec des consommateurs sont régis par la loi du pays où les consommateurs ont leur résidence habituelle dès lors que le professionnel dirige son activité vers ce pays.

En l'espèce, selon les copies de leurs passeports versées au débat, Messieurs [I] et [Q] [V] résident en France. D'autre part, la société SKYCOP a mis en ligne un site internet rédigé en français et conçu à l'intention des voyageurs français : [01]

Il en résulte que Messieurs [I] et [Q] [V] ne peuvent se voir priver de la protection de la loi française relative à la protection des consommateurs.

En particulier, les dispositions du titre I du livre II du code de la consommation (articles L. 211-1 à L. 219-1) régissent les conditions générales des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs.

Ces dispositions sont d'ordre public, ainsi que l'énonce l'article L. 219-1 du même code.

En conséquence, les dispositions précitées du code de la consommation sont applicables au litige, quand bien même les parties auraient choisi d'appliquer aux contrats les lois de la république de Lituanie.

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir

La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY développe que la rédaction volontairement peu claire de la clause figurant à l'article 6.2 des conditions générales viole l'article L. 211-1 du code de la consommation et est abusive au visa de l'article R. 212-2, 10° du même code.

Elle soutient que les actes de cession de créances dont se prévaut la société SKYCOP ne sont pas valables car les signatures électroniques des passagers ne répondent pas aux exigences des articles 26 et 29 du règlement n° 910/2014 (signatures électroniques avancées et qualifiées), et que même valables, les cessions de créance ne lui sont pas opposables car elles ne lui ont pas été notifiées selon les formes prévues à l'article 1324 du code civil.

La société SKYCOP répond que le contrat est régi par le droit lituanien et que le formulaire de cession de créance est conforme au droit lituanien. Elle en déduit que sa demande est recevable.

SUR CE,

L'article L. 211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Et l'article R. 212-2 du même code prévoit que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

« […]

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. »

La clause 6.2 des conditions générales de la société SKYCOP visée par la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY énonce :

« Les lois de la République de Lituanie s'appliquent aux Conditions générales, au Contrat et/ou à tout autre document conclu en relation avec les Conditions générales et le Contrat, sauf accord contraire dans un document spécifique. Le Client (consommateur) a également le droit de demander une protection en vertu des dispositions obligatoires prévues par les lois du pays où le Client (consommateur) réside. »

La clause apparait claire et compréhensible et ne supprime, ni n'entrave l'exercice d'actions en justice.

Le règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, applicable à compter du 1er juillet 2016 selon son article 52 et rendu immédiatement applicable aux Etats membres en vertu de l'article 288, 2e alinéa du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dispose à son article 25 que l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en

justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.

En l'espèce, la société SKYCOP verse au débat des certificats de signature électronique qui, même si les signatures ne sont ni qualifiées, ni avancées au sens du règlement précité, permettent d'identifier leurs auteurs de façon suffisante.

S'agissant de la notification des cessions de créances à la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, la société SKYCOP les a valablement notifiées par son courrier de mise en demeure du 1er août 2025, et en tout état de cause par l'assignation devant le présent tribunal.

En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

Au fond

La société SKYCOP sollicite l'indemnisation prévue par l'article 7 du règlement 261/2004 en raison du retard du vol et réclame une indemnité au visa de l'article 14 de ce règlement, ainsi qu'une indemnité pour résistance abusive.

La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY accepte de verser une indemnité de 500,00 € au titre de l'article 7 du règlement mais sollicite l'irrecevabilité de la demande au titre de l'article 14 en exposant que les actes de cession de créance produits ne mentionnent aucunement les demandes faites par la société SKYCOP au titre de l'obligation d'information.

Subsidiairement, elle sollicite le rejet de cette prétention en invoquant des arrêts des cours d'appel de Nîmes et de Paris dont il résulte que la forme de l'obligation d'information n'est pas imposée et qu'une information sur le site internet de la compagnie aérienne est suffisante.

Elle soutient que la société SKYCOP n'a pas caractérisé la résistance abusive alléguée et ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.

SUR CE,

Le règlement (CE) n° 261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, directement applicable aux faits de l'espèce, vu l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 3 dudit règlement, prévoit à ses articles 6 et 7 qu'en cas de retard de deux heures ou plus pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250,00 € pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins.

En l'espèce, la société SKYCOP réclame une indemnité de 250,00 € par passager et la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY déclare accepter de verser une indemnisation de 500,00 € pour les deux passagers.

Le tribunal condamnera donc la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la société SKYCOP la somme de 500,00 € (2 x 250,00 €), majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure, vu l'article 1231-6 du code civil.

Le même règlement prévoit à son article 14, 1 que le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."

Les actes de cession de créance produits prévoient :

« […] the Clients assigns to Skycop and Skycop accepts from the Client full ownership and legal title to monetary claim pursuant to Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 […] ».

La cession opérée concerne ainsi les créances au titre du règlement cité ; si elle ne spécifie pas l'obligation d'information, celle-ci en fait néanmoins partie.

La fin de non-recevoir à ce titre sera donc rejetée.

Sur le fond, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY verse au débat des copies des messages électroniques envoyés aux passagers les informant du retard et de leurs droits (pièce n° 3) :

« Comme nous accusons actuellement un retard de deux heures après l'heure de départ prévue initialement, veuillez prendre note de la notification de vos droits ci-jointe, conformément au règlement de l'UE EU261/2004 ou aux règlements applicables en matière de droits des passagers ».

Le tribunal considère que la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a ainsi rempli l'obligation faite par l'article 14, 1 du règlement et rejettera la prétention de la société SKYCOP à ce titre.

S'agissant de la demande au titre d'une résistance abusive, le tribunal ne considère pas que la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ait abusé du droit de se défendre et rejettera la demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles

La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY sollicite du tribunal de déclarer illicites ou abusives plusieurs clauses des conditions générales de la société SKYCOP au visa des articles L. 241-1 et L. 621-8 du code de la consommation.

Elle affirme que « les clauses abusives peuvent être supprimées à la demande d'une partie ou d'office par le juge. Leur suppression, lorsqu'elle est prononcée par une décision de justice, produit un effet erga omnes : elle s'applique de manière générale à l'ensemble des consommateurs et à tous les contrats concernés. Cette suppression vise tant les contrats déjà conclus que ceux à venir ».

La société SKYCOP réplique que la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY n'étant pas partie au contrat liant la société SKYCOP et les passagers, elle ne dispose pas de la qualité à agir, ni de l'intérêt à agir.

SUR CE,

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article L ; 621-8 du code de la consommation, ensemble les articles L. 621-1 et L. 621-7, disposent que lorsqu'il est saisi par une association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.

En l'espèce, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY qui sollicite la suppression de plusieurs clauses qu'elle considère abusives et dont elle affirme que la suppression s'applique à tous les consommateurs et contrats concernés, n'est pas une association ayant pour objet la défense de l'intérêt collectif des consommateurs.

Elle n'a donc pas qualité pour agir à l'égard de tous les consommateurs et tous les contrats de la société SKYCOP.

Le tribunal dira donc sa demande reconventionnelle irrecevable.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY sera condamnée à payer à la société SKYCOP une indemnité que le tribunal limitera à 1.000,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Dit la demande de la société SKYCOP recevable,

Condamne la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la société SKYCOP la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025,

Rejette les autres prétentions formées par la société SKYCOP,

Dit les demandes reconventionnelles de la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY irrecevables,

Condamne la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la société SKYCOP la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2025F01968

SDE SKYCOP C/ SDE RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

DEMANDERESSE

Société de droit lutuanien SKYCOP, [Adresse 1] (Lituanie)

comparaissant par Maître Marie BAZOGE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Claire-Marine CHARBIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Joyce PITCHER, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL PITCHER AVOCAT, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

Société de droit irlandais RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, [Adresse 3], COMTE DE [Localité 1] (Irlande)

comparaissant par Maître Auroce SICET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nathalie YOUNAN, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS FTPAS, [Adresse 4]

L'affaire a été entendue en audience publique le 29 mai 2026 par :
 * Paul BERNARD, Président de Chambre,
 * Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 juillet 2024, il a été délivré à Monsieur [I] [V] et Monsieur [Q] [V] des cartes d'embarquement pour le vol n° FR6484 de [Localité 2] à [Localité 1] (Irlande) opéré par la compagnie aérienne RYANAIR. Ce vol a été retardé de 3 heures et 28 minutes.

Le 26 juillet 2024, Monsieur [I] [V] et Monsieur [Q] [V] ont chacun signé électroniquement un contrat rédigé en anglais par la société de droit lituanien SKYCOP. D'après ces contrats, les voyageurs auraient cédé leur créance à la société SKYCOP en vertu du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

Le 1er août 2025, la société SKYCOP a adressé une mise en demeure à la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de procéder au paiement de la somme de 500,00 € en indemnisation du retard du vol, en vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2025, la société SKYCOP a alors assigné la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY devant le présent tribunal.

Par conclusions déposées à l'audience, la société SKYCOP demande au tribunal de :

Débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamner la société RYANAIR à payer à SKYCOP la somme de 250,00 € par passager au titre de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004, majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date du vol,

Condamner la société RYANAIR à payer à SKYCOP la somme de 400,00 € au titre de l'article 14 du règlement (CE) 261/2004,

Condamner la société RYANAIR à payer à SKYCOP la somme de 400,00 € au titre de la résistance abusive,

Condamner la société RYANAIR à payer à SKYCOP la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société RYANAIR aux entiers dépens,

Condamner la société RYANAIR à payer le droit proportionnel qui serait retenu par le commissaire de justice en cas de demande d'exécution forcée, au titre des dommages-intérêts liés à l'exécution.

En réponse, par conclusions déposées à l'audience, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY demande au tribunal de :

Vu la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française,

Vu le Règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 122, 700 et 853 du code de procédure civile, Vu le Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis), Vu les articles 1324, 1353 et 1367 du code civil, Vu les articles 1324, 1353 et 1367 du code civil, Vu le décret n° 2017-1416. Vu les articles L. 211-1, L. 212-1, L. 121-11, L. 241-1, L. 621-8, R. 212-1, R. 212-2 du code de la consommation, Vu la Jurisprudence citée, Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats,

A titre principal :

Déclarer irrecevable l'action introduite par SKYCOP en raison de son défaut de qualité à agir,

Débouter SKYCOP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire :

Déclarer irrecevable l'action introduite par SKYCOP en raison de son défaut de qualité à agir,

Débouter SKYCOP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre très subsidiaire :

Prendre acte de la volonté de RYANAIR de verser une indemnité de 500,00 € à SKYCOP conformément à l'article 7 du Règlement n° 261/2004,

Faire droit à la demande d'indemnisation formulée par SKYCOP au titre de l'article 7 du Règlement n° 261/2004, correspondant à 500,00 €,

Déclarer irrecevables les demandes de SKYCOP relatives à l'article 14 du Règlement 261/2004 et à la résistance abusive en raison de son défaut de qualité à agir,

Débouter SKYCOP de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire :

Prendre acte de la volonté de RYANAIR de verser une indemnité de 500,00 € à SKYCOP conformément à l'article 7 du Règlement n° 261/2004,

Faire droit à la demande d'indemnisation formulée par SKYCOP au titre de l'article 7 du Règlement n° 261/2004, correspondant à 500,00 €,

Débouter SKYCOP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel :

Déclarer illicites ou abusives chacune des clauses suivantes dans les Conditions Générales de SKYCOP qui :
 * Prévoit une liste non exhaustive de montants qui ne seraient pas pris en compte dans la somme payée au client-consommateur au titre de son indemnisation (article 0) ;
 * Prévoit le paiement par le client d'un montant comprenant les frais de procédure ainsi que les autres frais engagés, frais de justice, frais de prestations, frais d'huissier, frais extrajudiciaires, honoraires de mandataire, honoraires complémentaires lorsqu'il résilie son contrat avec SKYCOP (article 5.3);
 * Confère au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions contractuelles sans préavis et sans accord sauf en ce qui concerne des modifications qui seraient «

négatives

» sans que ce terme ne soit défini (article 6.1);
 * Impose la loi de la République de Lituanie et prévoit que la loi du pays où le client réside peut être utilisée en cas de demande expresse du client (article 6.2);
 * Impose la compétence des tribunaux de la République de Lituanie sans donner de précisions sur la loi dont les dispositions obligatoires seraient applicables (article 6.5);
 * Prévoit qu'en cas de divergence, la version anglaise des conditions générales prime sur la version française (article 6.7);

Déclarer abusive la clause figurant à l'article 2.12 des Conditions Générales de l'offre CARE de SKYCOP en ce qu'elle prévoit le non-remboursement du prix de l'adhésion en cas d'absence d'indemnisation, et ce quelle qu'en soit la cause, y compris en cas de manquement imputable à SKYCOP dans la gestion de la demande,

Déclarer illicite la clause figurant à l'article 2.15 des Conditions Générales de l'offre CARE de SKYCOP qui prévoit la possibilité pour SKYCOP de refuser l'adhésion d'un client-consommateur sans motif,

Rappeler que les clauses déclarées illicites et/ou abusives sont réputées non écrites et inopposables aux consommateurs,

Ordonner la suppression des clauses susvisées des conditions générales de SKYCOP,

En tout état de cause :

Débouter SKYCOP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner SKYCOP à verser à RYANAIR DAC la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SKYCOP aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

Sur la loi applicable

La société SKYCOP soutient au visa des articles 4 et 14 du règlement Rome I que la loi applicable au litige est celle choisie par les parties, en l'espèce les lois de la république de Lituanie en vertu des conditions générales de la société SKYCOP.

Elle ajoute que la conformité du formulaire de cession de créance à la société SKYCOP au droit lituanien a été confirmée par un avocat lituanien et verse au débat des avis rédigés en anglais les 26 et 27 juin 2025 par un avocat lituanien et leur traduction libre en français.

La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY réplique que les stipulations de l'article 6.2 des conditions générales de la société SKYCOP qui imposent la loi d'un état autre que celui de résidence du consommateur sont contraires à l'article 6.2 du règlement Rome I.

SUR CE,

Les deux parties étant domiciliées dans des états membres distincts de l'Union européenne et la société SKYCOP se prévalant de contrats de cession de créance signés postérieurement au 17 décembre 2009, le règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit règlement Rome I) est directement applicable en vertu des articles 55 et 88-1 de la Constitution et de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Si l'article 3 de ce règlement dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, les contrats dont se prévaut la société SKYCOP ont été passés avec des personnes physiques pour un usage étranger à leur activité professionnelle.

Dès lors, l'article 6.2 du règlement Rome I énonce que les parties peuvent choisir la loi applicable mais que ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix.

Et en l'absence de choix, l'article 6.1 du règlement Rome I prévoit que les contrats conclus avec des consommateurs sont régis par la loi du pays où les consommateurs ont leur résidence habituelle dès lors que le professionnel dirige son activité vers ce pays.

En l'espèce, selon les copies de leurs passeports versées au débat, Messieurs [I] et [Q] [V] résident en France. D'autre part, la société SKYCOP a mis en ligne un site internet rédigé en français et conçu à l'intention des voyageurs français : [01]

Il en résulte que Messieurs [I] et [Q] [V] ne peuvent se voir priver de la protection de la loi française relative à la protection des consommateurs.

En particulier, les dispositions du titre I du livre II du code de la consommation (articles L. 211-1 à L. 219-1) régissent les conditions générales des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs.

Ces dispositions sont d'ordre public, ainsi que l'énonce l'article L. 219-1 du même code.

En conséquence, les dispositions précitées du code de la consommation sont applicables au litige, quand bien même les parties auraient choisi d'appliquer aux contrats les lois de la république de Lituanie.

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir

La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY développe que la rédaction volontairement peu claire de la clause figurant à l'article 6.2 des conditions générales viole l'article L. 211-1 du code de la consommation et est abusive au visa de l'article R. 212-2, 10° du même code.

Elle soutient que les actes de cession de créances dont se prévaut la société SKYCOP ne sont pas valables car les signatures électroniques des passagers ne répondent pas aux exigences des articles 26 et 29 du règlement n° 910/2014 (signatures électroniques avancées et qualifiées), et que même valables, les cessions de créance ne lui sont pas opposables car elles ne lui ont pas été notifiées selon les formes prévues à l'article 1324 du code civil.

La société SKYCOP répond que le contrat est régi par le droit lituanien et que le formulaire de cession de créance est conforme au droit lituanien. Elle en déduit que sa demande est recevable.

SUR CE,

L'article L. 211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Et l'article R. 212-2 du même code prévoit que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

« […]

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. »

La clause 6.2 des conditions générales de la société SKYCOP visée par la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY énonce :

« Les lois de la République de Lituanie s'appliquent aux Conditions générales, au Contrat et/ou à tout autre document conclu en relation avec les Conditions générales et le Contrat, sauf accord contraire dans un document spécifique. Le Client (consommateur) a également le droit de demander une protection en vertu des dispositions obligatoires prévues par les lois du pays où le Client (consommateur) réside. »

La clause apparait claire et compréhensible et ne supprime, ni n'entrave l'exercice d'actions en justice.

Le règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, applicable à compter du 1er juillet 2016 selon son article 52 et rendu immédiatement applicable aux Etats membres en vertu de l'article 288, 2e alinéa du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dispose à son article 25 que l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en

justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.

En l'espèce, la société SKYCOP verse au débat des certificats de signature électronique qui, même si les signatures ne sont ni qualifiées, ni avancées au sens du règlement précité, permettent d'identifier leurs auteurs de façon suffisante.

S'agissant de la notification des cessions de créances à la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, la société SKYCOP les a valablement notifiées par son courrier de mise en demeure du 1er août 2025, et en tout état de cause par l'assignation devant le présent tribunal.

En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

Au fond

La société SKYCOP sollicite l'indemnisation prévue par l'article 7 du règlement 261/2004 en raison du retard du vol et réclame une indemnité au visa de l'article 14 de ce règlement, ainsi qu'une indemnité pour résistance abusive.

La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY accepte de verser une indemnité de 500,00 € au titre de l'article 7 du règlement mais sollicite l'irrecevabilité de la demande au titre de l'article 14 en exposant que les actes de cession de créance produits ne mentionnent aucunement les demandes faites par la société SKYCOP au titre de l'obligation d'information.

Subsidiairement, elle sollicite le rejet de cette prétention en invoquant des arrêts des cours d'appel de Nîmes et de Paris dont il résulte que la forme de l'obligation d'information n'est pas imposée et qu'une information sur le site internet de la compagnie aérienne est suffisante.

Elle soutient que la société SKYCOP n'a pas caractérisé la résistance abusive alléguée et ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.

SUR CE,

Le règlement (CE) n° 261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, directement applicable aux faits de l'espèce, vu l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 3 dudit règlement, prévoit à ses articles 6 et 7 qu'en cas de retard de deux heures ou plus pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250,00 € pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins.

En l'espèce, la société SKYCOP réclame une indemnité de 250,00 € par passager et la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY déclare accepter de verser une indemnisation de 500,00 € pour les deux passagers.

Le tribunal condamnera donc la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la société SKYCOP la somme de 500,00 € (2 x 250,00 €), majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure, vu l'article 1231-6 du code civil.

Le même règlement prévoit à son article 14, 1 que le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."

Les actes de cession de créance produits prévoient :

« […] the Clients assigns to Skycop and Skycop accepts from the Client full ownership and legal title to monetary claim pursuant to Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 […] ».

La cession opérée concerne ainsi les créances au titre du règlement cité ; si elle ne spécifie pas l'obligation d'information, celle-ci en fait néanmoins partie.

La fin de non-recevoir à ce titre sera donc rejetée.

Sur le fond, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY verse au débat des copies des messages électroniques envoyés aux passagers les informant du retard et de leurs droits (pièce n° 3) :

« Comme nous accusons actuellement un retard de deux heures après l'heure de départ prévue initialement, veuillez prendre note de la notification de vos droits ci-jointe, conformément au règlement de l'UE EU261/2004 ou aux règlements applicables en matière de droits des passagers ».

Le tribunal considère que la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a ainsi rempli l'obligation faite par l'article 14, 1 du règlement et rejettera la prétention de la société SKYCOP à ce titre.

S'agissant de la demande au titre d'une résistance abusive, le tribunal ne considère pas que la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ait abusé du droit de se défendre et rejettera la demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles

La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY sollicite du tribunal de déclarer illicites ou abusives plusieurs clauses des conditions générales de la société SKYCOP au visa des articles L. 241-1 et L. 621-8 du code de la consommation.

Elle affirme que « les clauses abusives peuvent être supprimées à la demande d'une partie ou d'office par le juge. Leur suppression, lorsqu'elle est prononcée par une décision de justice, produit un effet erga omnes : elle s'applique de manière générale à l'ensemble des consommateurs et à tous les contrats concernés. Cette suppression vise tant les contrats déjà conclus que ceux à venir ».

La société SKYCOP réplique que la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY n'étant pas partie au contrat liant la société SKYCOP et les passagers, elle ne dispose pas de la qualité à agir, ni de l'intérêt à agir.

SUR CE,

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article L ; 621-8 du code de la consommation, ensemble les articles L. 621-1 et L. 621-7, disposent que lorsqu'il est saisi par une association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.

En l'espèce, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY qui sollicite la suppression de plusieurs clauses qu'elle considère abusives et dont elle affirme que la suppression s'applique à tous les consommateurs et contrats concernés, n'est pas une association ayant pour objet la défense de l'intérêt collectif des consommateurs.

Elle n'a donc pas qualité pour agir à l'égard de tous les consommateurs et tous les contrats de la société SKYCOP.

Le tribunal dira donc sa demande reconventionnelle irrecevable.

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY sera condamnée à payer à la société SKYCOP une indemnité que le tribunal limitera à 1.000,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Dit la demande de la société SKYCOP recevable,

Condamne la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la société SKYCOP la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025,

Rejette les autres prétentions formées par la société SKYCOP,

Dit les demandes reconventionnelles de la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY irrecevables,

Condamne la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à la société SKYCOP la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-1, code de la consommation L121-11, code de procedure civile 853, code civil 1367, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1, code de la consommation L621-8, code de la consommation R212-2, code civil 1324, code de la consommation L211-1, code de procedure civile L219-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T10:24:51.285Z.