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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 30 juin 2026, n° 25/03620

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de prêt passé le 29 septembre 2017 par acte authentique devant Maître [O] [F], Notaire à [Localité 4] (72), Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] ont souscrit solidairement auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] Sarthe (ci-après la CCM) les deux prêts suivants : 
- PRET MODULIMMO (n°15489 04802 00088131002) d’un montant de 40.000 €, remboursable sur une durée de 144 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,99 % hors assurances, 
- PRET MODULIMMO (n°15489 04802 00088131003) d’un montant de 61.934 €, remboursable sur une durée de 144 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,99 % hors assurances, 
pour l’acquisition d’une maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 5] (72).

Suite à des impayés, la CCM a, par courriers adressés le 27 mars 2025 en recommandé avec avis de réception, mis en demeure Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] de régulariser la situation dans un délai de soixante jours concernant les deux prêts en réglant les échéances impayées s’élevant à un total de 2.103,64 €. 

Par lettres datées du 31 mai 2025 adressées en recommandé avec avis de réception, la CCM a mis en demeure Monsieur [T] [W] de procéder au paiement dans un délai de soixante jours, des mensualités impayées à hauteur de 3.046,59 € au titre des deux prêts MODULIMMO selon décompte arrêté au 31 mai 2025.

Par courrier signifié par commissaire de justice à l’étude le 9 juillet 2025, la CCM a mis en demeure Monsieur [T] [W] de lui régler dans un délai de soixante jours, des mensualités impayées à hauteur de 3.046,59 € au titre des deux prêts MODULIMMO selon décompte arrêté au 31 mai 2025.

Par courriers du 2 octobre 2025, la CCM a informé Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] du détail de la somme restant due à cette date au titre des prêts MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 et n°15489 04802 00088131003. 

En l’absence de réaction de la part des emprunteurs, la CCM les a assignés devant le Tribunal Judiciaire du MANS par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 23 octobre 2025 aux fins de résolution des contrats de PRETS MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 et n°15489 04802 00088131003, et de paiements des sommes dues au titre de ces contrats. 

Dans ses uniques écritures figurant dans l’acte introductif d’instance auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, la CCM demande de : 

- prononcer la résiliation des contrats de PRETS MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 et n°15489 04802 00088131003, 
- condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] à lui régler les sommes suivantes : 
* 20.174,02 € au titre du prêt n°15489 04802 00088131002, selon décompte arrêté au jour de l’assignation et majorée des intérêts de retard au taux de 1,99 % l’an sur la somme de 18.854,23 € et au taux d’intérêt légal pour le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du jour de l’assignation et jusqu’à parfait règlement,
* 66.647 € au titre du prêt n°15489 04802 00088131003 selon décompte arrêté au jour de l’assignation et majorée des intérêts de retard au taux de 1,99 % l’an sur la somme de 62.286,92 € et au taux légal pour le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du jour de l’assignation et jusqu’à parfait règlement,
* 2.000 € au titre des frais de irrépétibles ;
- condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] au règlement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bfc Avocats, Maître Nicolas FOUASSIER, avocat aux offres de droit, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Elle fonde sa demande de résiliation du contrat de prêt immobilier sur les articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1226, 1129, 1352 à 1352-9 du Code Civil et L.313-51 et R.313-5 du Code de la consommation. Elle expose qu’elle a consenti deux prêts immobiliers à Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] qui leur ont permis d’acquérir un bien immobilier ; qu’ils se sont engagés à rembourser le prêt ; que Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] ont cessé de régler les mensualités de remboursement depuis novembre 2024 concernant le prêt n°15489 04802 00088131002 et depuis décembre 2024 concernant le prêt n°15489 04802 00088131003 ; qu’entre la date de déblocage du prêt et la défaillance des emprunteurs, les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, de sorte que la résolution sollicitée doit être qualifiée de résiliation prononcée au jour de l’assignation et ne donnant pas lieu à répétition pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. 
Elle soutient qu’en conséquence de cette résiliation, Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] lui sont redevables solidairement des sommes suivantes : 
- au titre du prêt n°15489 04802 00088131002 de la somme de 20.174,02 € se décomposant ainsi : 15.269,91 € au titre du capital restant dû au jour de l’assignation, 3.486,34 € au titre des échéances impayées au jour de l’assignation, 86,77 € au titre des intérêts courus arrêtés au jour de l’assignation, 11,21 € au titre de la cotisation d’assurance courue arrêtée au jour de l’assignation et 1.319,79 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% ;
- au titre du prêt n°15489 04802 00088131003 de la somme de 66.647 € se décomposant ainsi : 60.841,68 € au titre du capital restant dû au jour de l’assignation, 1.365,90 € au titre des échéances impayées au jour de l’assignation, 67,67 € au titre des intérêts courus arrêtés au jour de l’assignation, 11,67 € au titre de la cotisation d’assurance courue arrêtée au jour de l’assignation et 4.360,08 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%. 

Régulièrement assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [P] [X] et par remise de l’acte à l’étude pour Monsieur [T] [W], ces derniers n’ont pas constitué avocat. 

La clôture des débats est intervenue le 19 février 2026, par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, lequel a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire au 28 avril 2026.
A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en état de ses uniques écritures et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. Sur la demande de résiliation des contrat de PRETS MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 et n°15489 04802 00088131003 :

L’article 1224 du code civil poursuit : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.

L’article 1227 du même code prévoit que “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.

L’article 1229 du même code précise : “La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.

L’article L.313-51 du même code poursuit : “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret”.

L’article R. 313-28 du même code en vigueur depuis le 1er juillet 2016 impose que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

En outre, l’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

A. Sur le prononcé des résiliations judiciaires : 

En l'espèce, résulte des pièces versées au débat, et notamment des nombreux courriers de mise en demeure adressés aux emprunteurs par la CCM, que depuis le mois de novembre 2024 concernant le prêt n°15489 04802 00088131002 et depuis décembre 2024 concernant le prêt n°15489 04802 00088131003, Monsier [T] [W] et Madame [P] [E] n’ont plus remboursé aucune des échéances restant dues au titre de ces prêts immobiliers, ce qui constitue un manquement à leur engagement contractuel de rembourser la somme prêtée. Dans le cadre des présents débats, ils ne justifient d’aucune reprise de paiement des échéances, ni d’aucun paiement même partiel, de sorte qu’il y a lieu de retenir que ce manquement, en ce qu’il perdure depuis plusieurs mois, constitue un manquement contractuel grave au sens de l’article 1224 du Code civil, qui justifie de prononcer la résiliation de ces prêts. 

Conformément au principe posé à l’article 1229, ces résiliations seront prononcées à la date de l’assignation en justice, à savoir au 23 octobre 2025.

 B. Sur les sommes dues au titre du contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 : 

La CCM produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restants dues, le contrat de prêt, les conditions générales paraphées et le tableau d’amortissement, l’historique des remboursements et des décomptes détaillés de créance, dont le plus récent arrêté au 2 octobre 2025.

Le contrat prévoit que “si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et que jusqu’à réglement effectif, les sommes dues porteront intérêts de retard au taux égal à celui du prêt (13. RETARDS en page 9/13). 

Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E], défaillants, ne justifient pas de paiements libératoires postérieurs au décompte produit arrêté au 2 octobre 2025 ou à la délivrance de l’assignation.

En présence d’une résiliation prononcée à la date de l’assignation et au regard des pièces versées aux débats, notamment le tableau prévisionnel d’amortissement, la créance au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 détenue par la CCM à l’égard de Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] s’établit comme suit :
- le capital restant dû : 18.362,07 € (15.269,91+3.092,16) au regard du décompte arrêté le 2 octobre 2025,
- intérêts échus entre la défaillance et la date de résiliation : 335,06 € au regard du tableau d’amortissement fourni, 
soit la somme de 18.697,13 € portant intérêts au taux contractuel de 1,99 %, à compter du 23 octobre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, 
- 1.308,80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%.

En raison des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-52 du Code de la consommation précité, prévoyant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, la CCM sera déboutée de toutes ses autres demandes formulées au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131002.

Au surplus, concernant la cotisation d’assurance, si l’article 15.1 du Contrat Groupe “ASSUR - PRET” Prêts Immobiliers Notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles prévoit que “pour les échéances impayées ou prorogées seules les garanties décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie sont maintenues. Dans ce cas, s’ajoute à la cotisation obligatoire une cotisation complémentaire de 0,5% l’an des sommes impayées ou prorogées” et l’article 15.2, que “En cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0.5% l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que les seuls risques de Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit”, cette notice prévoit également en son article 5 que “l’adhésion et les garanties prennent fin [...] en cas de résiliation du contrat de prêt pour quelque motif que ce soit”. 

En conséquence, en présence d’une résiliation prononcée au paragraphe précédent à compter du 23 octobre 2025 qui met fin au contrat d’assurance en application de cet article, ce contrat d’assurance ne peut recevoir application faute d’exister. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] à une cotisation de 0,5 % calculées sur les sommes dues depuis la date de la résiliation. 

Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] seront donc tenus de régler à la CCM les sommes ainsi retenues au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 et la CCM sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de ce prêt.

 C. Sur les sommes dues au titre du contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131003 : 

La CCM produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restants dues, le contrat de prêt, les conditions générales paraphées et le tableau d’amortissement, l’historique des remboursements et des décomptes détaillés de créance, dont le plus récent arrêté au 2 octobre 2025.

Le contrat prévoit que “si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et que jusqu’à réglement effectif, les sommes dues porteront intérêts de retard au taux égal à celui du prêt (13. RETARDS en page 9/13). 

Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E], défaillants, ne justifient pas de paiements libératoires postérieurs au décompte produit arrêté au 2 octobre 2025 ou à la délivrance de l’assignation.

En présence d’une résiliation prononcée à la date de l’assignation et au regard des pièces versées aux débats, notamment le tableau prévisionnel d’amortissement, la créance au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131003 détenue par la CCM à l’égard de Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] s’établit comme suit :
- le capital restant dû : 60.967,38 € (60.841,68+125,70) au regard du décompte arrêté le 2 octobre 2025,
- intérêts échus entre la défaillance et la date de résiliation : 1.111 € au regard du tableau d’amortissement fourni, 
soit la somme de 62.078,38 € portant intérêts au taux contractuel de 1,99 %, à compter du 23 octobre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, 
- 4.345,49 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%.

En raison des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-52 du Code de la consommation précité, prévoyant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, la CCM sera déboutée de toutes ses autres demandes formulées au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131002.

Au surplus, concernant la cotisation d’assurance, si l’article 15.1 du Contrat Groupe “ASSUR - PRET” Prêts Immobiliers Notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles prévoit que “pour les échéances impayées ou prorogées seules les garanties décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie sont maintenues. Dans ce cas, s’ajoute à la cotisation obligatoire une cotisation complémentaire de 0,5% l’an des sommes impayées ou prorogées” et l’article 15.2, que “En cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0.5% l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que les seuls risques de Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit”, cette notice prévoit également en son article 5 que “l’adhésion et les garanties prennent fin [...] en cas de résiliation du contrat de prêt pour quelque motif que ce soit”. 

En conséquence, en présence d’une résiliation prononcée au paragraphe précédent à compter du 23 octobre 2025 qui met fin au contrat d’assurance en application de cet article, ce contrat d’assurance ne peut recevoir application faute d’exister. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] à une cotisation de 0,5 % calculées sur les sommes dues depuis la date de la résiliation. 

Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] seront donc tenus de régler à la CCM les sommes ainsi retenues au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131003 et la CCM sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de ce prêt.

II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 

Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,avec distraction au profit de Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat aux offres de droit.

L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande du CCM, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Sera donc rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE, à compter du 23 octobre 2025, la résiliation du contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 conclu le 29 septembre 2017 entre d’une part, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (72), en qualité de prêteur, et d’autre part, Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X], en qualité d’emprunteurs solidaires ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (72) la somme de 18.697,13 € en principal portant intérêts au taux contractuel de 1,99 %, à compter du 23 octobre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, outre la somme de 1.308,80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% au titre du prêt MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 ;

PRONONCE, à compter du 23 octobre 2025, la résiliation du contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131003 conclu le 29 septembre 2017 entre d’une part, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (72), en qualité de prêteur, et d’autre part, Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X], en qualité d’emprunteurs solidaires ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (72) la somme de 62.078,38 € portant intérêts au taux contractuel de 1,99 %, à compter du 23 octobre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, 
outre la somme de 4.345,49 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131003 ;

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (72) du surplus de ses demandes en paiement au titre de ces prêts et du contrat d’assurance “ASSUR -PRET” ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat aux offres de droit ;

N° RG 25/03620 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVA5


DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (72) de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 30 Juin 2026


N° RG 25/03620 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVA5 


DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 316 856 061 00015
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL


DEFENDEURS

Madame [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (83)
demeurant [Adresse 2]
défaillante

Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 3]
défaillant




COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT


DÉBATS A l'audience publique du 28 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement du 30 Juin 2026

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, cadre greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS - 06 le
N° RG 25/03620 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVA5 


EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de prêt passé le 29 septembre 2017 par acte authentique devant Maître [O] [F], Notaire à [Localité 4] (72), Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] ont souscrit solidairement auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] Sarthe (ci-après la CCM) les deux prêts suivants : 
- PRET MODULIMMO (n°15489 04802 00088131002) d’un montant de 40.000 €, remboursable sur une durée de 144 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,99 % hors assurances, 
- PRET MODULIMMO (n°15489 04802 00088131003) d’un montant de 61.934 €, remboursable sur une durée de 144 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,99 % hors assurances, 
pour l’acquisition d’une maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 5] (72).

Suite à des impayés, la CCM a, par courriers adressés le 27 mars 2025 en recommandé avec avis de réception, mis en demeure Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] de régulariser la situation dans un délai de soixante jours concernant les deux prêts en réglant les échéances impayées s’élevant à un total de 2.103,64 €. 

Par lettres datées du 31 mai 2025 adressées en recommandé avec avis de réception, la CCM a mis en demeure Monsieur [T] [W] de procéder au paiement dans un délai de soixante jours, des mensualités impayées à hauteur de 3.046,59 € au titre des deux prêts MODULIMMO selon décompte arrêté au 31 mai 2025.

Par courrier signifié par commissaire de justice à l’étude le 9 juillet 2025, la CCM a mis en demeure Monsieur [T] [W] de lui régler dans un délai de soixante jours, des mensualités impayées à hauteur de 3.046,59 € au titre des deux prêts MODULIMMO selon décompte arrêté au 31 mai 2025.

Par courriers du 2 octobre 2025, la CCM a informé Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] du détail de la somme restant due à cette date au titre des prêts MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 et n°15489 04802 00088131003. 

En l’absence de réaction de la part des emprunteurs, la CCM les a assignés devant le Tribunal Judiciaire du MANS par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 23 octobre 2025 aux fins de résolution des contrats de PRETS MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 et n°15489 04802 00088131003, et de paiements des sommes dues au titre de ces contrats. 

Dans ses uniques écritures figurant dans l’acte introductif d’instance auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, la CCM demande de : 

- prononcer la résiliation des contrats de PRETS MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 et n°15489 04802 00088131003, 
- condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] à lui régler les sommes suivantes : 
* 20.174,02 € au titre du prêt n°15489 04802 00088131002, selon décompte arrêté au jour de l’assignation et majorée des intérêts de retard au taux de 1,99 % l’an sur la somme de 18.854,23 € et au taux d’intérêt légal pour le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du jour de l’assignation et jusqu’à parfait règlement,
* 66.647 € au titre du prêt n°15489 04802 00088131003 selon décompte arrêté au jour de l’assignation et majorée des intérêts de retard au taux de 1,99 % l’an sur la somme de 62.286,92 € et au taux légal pour le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du jour de l’assignation et jusqu’à parfait règlement,
* 2.000 € au titre des frais de irrépétibles ;
- condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] au règlement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bfc Avocats, Maître Nicolas FOUASSIER, avocat aux offres de droit, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Elle fonde sa demande de résiliation du contrat de prêt immobilier sur les articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1226, 1129, 1352 à 1352-9 du Code Civil et L.313-51 et R.313-5 du Code de la consommation. Elle expose qu’elle a consenti deux prêts immobiliers à Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] qui leur ont permis d’acquérir un bien immobilier ; qu’ils se sont engagés à rembourser le prêt ; que Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] ont cessé de régler les mensualités de remboursement depuis novembre 2024 concernant le prêt n°15489 04802 00088131002 et depuis décembre 2024 concernant le prêt n°15489 04802 00088131003 ; qu’entre la date de déblocage du prêt et la défaillance des emprunteurs, les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, de sorte que la résolution sollicitée doit être qualifiée de résiliation prononcée au jour de l’assignation et ne donnant pas lieu à répétition pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. 
Elle soutient qu’en conséquence de cette résiliation, Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] lui sont redevables solidairement des sommes suivantes : 
- au titre du prêt n°15489 04802 00088131002 de la somme de 20.174,02 € se décomposant ainsi : 15.269,91 € au titre du capital restant dû au jour de l’assignation, 3.486,34 € au titre des échéances impayées au jour de l’assignation, 86,77 € au titre des intérêts courus arrêtés au jour de l’assignation, 11,21 € au titre de la cotisation d’assurance courue arrêtée au jour de l’assignation et 1.319,79 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% ;
- au titre du prêt n°15489 04802 00088131003 de la somme de 66.647 € se décomposant ainsi : 60.841,68 € au titre du capital restant dû au jour de l’assignation, 1.365,90 € au titre des échéances impayées au jour de l’assignation, 67,67 € au titre des intérêts courus arrêtés au jour de l’assignation, 11,67 € au titre de la cotisation d’assurance courue arrêtée au jour de l’assignation et 4.360,08 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%. 

Régulièrement assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [P] [X] et par remise de l’acte à l’étude pour Monsieur [T] [W], ces derniers n’ont pas constitué avocat. 

La clôture des débats est intervenue le 19 février 2026, par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, lequel a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire au 28 avril 2026.
A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en état de ses uniques écritures et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. Sur la demande de résiliation des contrat de PRETS MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 et n°15489 04802 00088131003 :

L’article 1224 du code civil poursuit : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.

L’article 1227 du même code prévoit que “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.

L’article 1229 du même code précise : “La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.

L’article L.313-51 du même code poursuit : “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret”.

L’article R. 313-28 du même code en vigueur depuis le 1er juillet 2016 impose que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

En outre, l’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

A. Sur le prononcé des résiliations judiciaires : 

En l'espèce, résulte des pièces versées au débat, et notamment des nombreux courriers de mise en demeure adressés aux emprunteurs par la CCM, que depuis le mois de novembre 2024 concernant le prêt n°15489 04802 00088131002 et depuis décembre 2024 concernant le prêt n°15489 04802 00088131003, Monsier [T] [W] et Madame [P] [E] n’ont plus remboursé aucune des échéances restant dues au titre de ces prêts immobiliers, ce qui constitue un manquement à leur engagement contractuel de rembourser la somme prêtée. Dans le cadre des présents débats, ils ne justifient d’aucune reprise de paiement des échéances, ni d’aucun paiement même partiel, de sorte qu’il y a lieu de retenir que ce manquement, en ce qu’il perdure depuis plusieurs mois, constitue un manquement contractuel grave au sens de l’article 1224 du Code civil, qui justifie de prononcer la résiliation de ces prêts. 

Conformément au principe posé à l’article 1229, ces résiliations seront prononcées à la date de l’assignation en justice, à savoir au 23 octobre 2025.

 B. Sur les sommes dues au titre du contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 : 

La CCM produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restants dues, le contrat de prêt, les conditions générales paraphées et le tableau d’amortissement, l’historique des remboursements et des décomptes détaillés de créance, dont le plus récent arrêté au 2 octobre 2025.

Le contrat prévoit que “si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et que jusqu’à réglement effectif, les sommes dues porteront intérêts de retard au taux égal à celui du prêt (13. RETARDS en page 9/13). 

Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E], défaillants, ne justifient pas de paiements libératoires postérieurs au décompte produit arrêté au 2 octobre 2025 ou à la délivrance de l’assignation.

En présence d’une résiliation prononcée à la date de l’assignation et au regard des pièces versées aux débats, notamment le tableau prévisionnel d’amortissement, la créance au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 détenue par la CCM à l’égard de Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] s’établit comme suit :
- le capital restant dû : 18.362,07 € (15.269,91+3.092,16) au regard du décompte arrêté le 2 octobre 2025,
- intérêts échus entre la défaillance et la date de résiliation : 335,06 € au regard du tableau d’amortissement fourni, 
soit la somme de 18.697,13 € portant intérêts au taux contractuel de 1,99 %, à compter du 23 octobre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, 
- 1.308,80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%.

En raison des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-52 du Code de la consommation précité, prévoyant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, la CCM sera déboutée de toutes ses autres demandes formulées au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131002.

Au surplus, concernant la cotisation d’assurance, si l’article 15.1 du Contrat Groupe “ASSUR - PRET” Prêts Immobiliers Notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles prévoit que “pour les échéances impayées ou prorogées seules les garanties décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie sont maintenues. Dans ce cas, s’ajoute à la cotisation obligatoire une cotisation complémentaire de 0,5% l’an des sommes impayées ou prorogées” et l’article 15.2, que “En cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0.5% l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que les seuls risques de Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit”, cette notice prévoit également en son article 5 que “l’adhésion et les garanties prennent fin [...] en cas de résiliation du contrat de prêt pour quelque motif que ce soit”. 

En conséquence, en présence d’une résiliation prononcée au paragraphe précédent à compter du 23 octobre 2025 qui met fin au contrat d’assurance en application de cet article, ce contrat d’assurance ne peut recevoir application faute d’exister. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] à une cotisation de 0,5 % calculées sur les sommes dues depuis la date de la résiliation. 

Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] seront donc tenus de régler à la CCM les sommes ainsi retenues au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 et la CCM sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de ce prêt.

 C. Sur les sommes dues au titre du contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131003 : 

La CCM produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restants dues, le contrat de prêt, les conditions générales paraphées et le tableau d’amortissement, l’historique des remboursements et des décomptes détaillés de créance, dont le plus récent arrêté au 2 octobre 2025.

Le contrat prévoit que “si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et que jusqu’à réglement effectif, les sommes dues porteront intérêts de retard au taux égal à celui du prêt (13. RETARDS en page 9/13). 

Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E], défaillants, ne justifient pas de paiements libératoires postérieurs au décompte produit arrêté au 2 octobre 2025 ou à la délivrance de l’assignation.

En présence d’une résiliation prononcée à la date de l’assignation et au regard des pièces versées aux débats, notamment le tableau prévisionnel d’amortissement, la créance au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131003 détenue par la CCM à l’égard de Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] s’établit comme suit :
- le capital restant dû : 60.967,38 € (60.841,68+125,70) au regard du décompte arrêté le 2 octobre 2025,
- intérêts échus entre la défaillance et la date de résiliation : 1.111 € au regard du tableau d’amortissement fourni, 
soit la somme de 62.078,38 € portant intérêts au taux contractuel de 1,99 %, à compter du 23 octobre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, 
- 4.345,49 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%.

En raison des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-52 du Code de la consommation précité, prévoyant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, la CCM sera déboutée de toutes ses autres demandes formulées au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131002.

Au surplus, concernant la cotisation d’assurance, si l’article 15.1 du Contrat Groupe “ASSUR - PRET” Prêts Immobiliers Notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles prévoit que “pour les échéances impayées ou prorogées seules les garanties décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie sont maintenues. Dans ce cas, s’ajoute à la cotisation obligatoire une cotisation complémentaire de 0,5% l’an des sommes impayées ou prorogées” et l’article 15.2, que “En cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0.5% l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que les seuls risques de Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit”, cette notice prévoit également en son article 5 que “l’adhésion et les garanties prennent fin [...] en cas de résiliation du contrat de prêt pour quelque motif que ce soit”. 

En conséquence, en présence d’une résiliation prononcée au paragraphe précédent à compter du 23 octobre 2025 qui met fin au contrat d’assurance en application de cet article, ce contrat d’assurance ne peut recevoir application faute d’exister. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] à une cotisation de 0,5 % calculées sur les sommes dues depuis la date de la résiliation. 

Monsieur [T] [W] et Madame [P] [E] seront donc tenus de régler à la CCM les sommes ainsi retenues au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131003 et la CCM sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de ce prêt.

II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 

Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,avec distraction au profit de Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat aux offres de droit.

L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande du CCM, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Sera donc rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE, à compter du 23 octobre 2025, la résiliation du contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 conclu le 29 septembre 2017 entre d’une part, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (72), en qualité de prêteur, et d’autre part, Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X], en qualité d’emprunteurs solidaires ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (72) la somme de 18.697,13 € en principal portant intérêts au taux contractuel de 1,99 %, à compter du 23 octobre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, outre la somme de 1.308,80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% au titre du prêt MODULIMMO n°15489 04802 00088131002 ;

PRONONCE, à compter du 23 octobre 2025, la résiliation du contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131003 conclu le 29 septembre 2017 entre d’une part, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (72), en qualité de prêteur, et d’autre part, Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X], en qualité d’emprunteurs solidaires ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (72) la somme de 62.078,38 € portant intérêts au taux contractuel de 1,99 %, à compter du 23 octobre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, 
outre la somme de 4.345,49 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04802 00088131003 ;

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (72) du surplus de ses demandes en paiement au titre de ces prêts et du contrat d’assurance “ASSUR -PRET” ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [P] [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat aux offres de droit ;

N° RG 25/03620 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVA5


DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (72) de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code civil 1352-9, code de la consommation L313-52, code civil 1129, code civil L313-51, code de la consommation R313-5, code civil R313-28, code de l'organisation judiciaire L212-2, code de la consommation L312-52, code civil 1226, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:45:17.677Z.