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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 30 juin 2026, n° 25/04172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu le 21 janvier 2022 par Maître [A] [F], notaire à [Localité 5] (72), Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN (la CCM du PAYS SABOLIEN), un prêt immobilier PRET MODULIMMO n°15489 04821 00092218411 d’un montant en capital de 176 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,09 % hors assurances pour l’acquisition d’une maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 3] (72).
Concomitamment à ce prêt immobilier, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] ont adhéré au Contrat Groupe “ASSUR - PRET” Prêts Immobiliers n°1300000003799469.

Suite à des impayés, la CCM du PAYS SABOLIEN a, par courriers adressés le 28 janvier 2025 en recommandé avec avis de réception, mis en demeure Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] de régulariser la situation dans un délai de soixante jours concernant trois prêts en cours, dont le prêt n°15489 04821 00092218411.

Par courriers adressés le 18 juin 2025 à Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M], la CCM du PAYS SABOLIEN les a de nouveau invités à régulariser leur situation dans un délai de soixante jours au regard de la somme due de 813,70 € selon décompte arrêté au 18 juin 2025, et les a informés qu’à défaut, l’article 1224 du Code Civil et les stipulations du contrat de prêt l’autorisaient à prononcer la résolution du dit contrat et exiger l’intégralité des sommes dues. 

Par courriers du 6 septembre 2025, la CCM du PAYS SABOLIEN a informé Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] du détail de la somme due à cette date.

La CCM du PAYS SABOLIEN les a assignés devant le Tribunal Judiciaire du MANS par actes de commissaire de justice délivrés le 24 novembre 2025 aux fins de résiliation du contrat de prêt n°15489 04821 00092218411 et de paiement des sommes dues au titre de ce contrat. 

Dans ses uniques écritures figurant dans l’acte introductif d’instance auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la CCM du PAYS SABOLIEN demande de :
- prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu le 21 janvier 2022 suivant acte authentique reçu par Maître [A] [F], notaire à [Localité 6] (53) n°15489 04821 00092218411, 
- condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] à lui régler la somme de 98.797,31 € arrêtée au jour de l’assignation, dont la somme de 92.333,94 € avec intérêts au taux de 1,09 %, et pour le surplus au taux légal, outre une cotisation de 0,5% l’an, du jour de l’assignation jusqu’à parfait règlement ;
- condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] au règlement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BFC AVOCATS, Maître Nicolas FOUASSIER, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC), 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Elle fonde sa demande de résiliation du contrat de prêt immobilier sur les articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1226, 1129, 1352 à 1352-9 du Code Civil et L.313-51 et R.313-5 du Code de la consommation. Elle expose qu’elle a consenti un prêt immobilier à Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] qui a leur a permis d’acquérir un bien immobilier leur procurant des revenus fonciers ; qu’ils se sont engagés à rembourser le prêt ; que Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] ont cessé de régler les mensualités de remboursement depuis juillet 2025 ; qu’entre la date de déblocage du prêt le 22 janvier 2022 et la défaillance des emprunteurs, les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, de sorte que la résolution sollicitée doit être qualifiée de résiliation prononcée au jour de l’assignation et ne donnant pas lieu à répétition pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. 

Elle soutient qu’en conséquence de cette résiliation, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] lui sont redevables solidairement de la somme de 98.797,31 € se décomposant ainsi : 90.725,63 € au titre du capital restant dû au jour de l’assignation, 1.539,11 € au titre des échéances impayées au jour de l’assignation, 59,61 € au titre des intérêts courus arrêtés au jour de l’assignation, 9,59 € au titre de la cotisation d’assurance courue arrêtée au jour de l’assignation et 6.463,37 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%. 

Régulièrement assignés suivant dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] n’ont pas constitué avocat. 

N° RG 25/04172 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVBM 

La clôture des débats est intervenue le 19 février 2026, par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, lequel a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS du 28 avril 2026.
A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en état de ses uniques écritures et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. Sur la demande de résiliation du prêt immobilier n°15489 04821 00092218411 :

L’article 1224 du code civil poursuit : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.

L’article 1227 du même code prévoit que “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.

L’article 1229 du même code précise : “La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.

L’article L.313-51 du même code poursuit : “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret”.

L’article R. 313-28 du même code en vigueur depuis le 1er juillet 2016 impose que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

En outre, l’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

A. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire :

En l'espèce, la CCM du PAYS SABOLIEN sollicite une résiliation et non une résolution. Par ailleurs, il résulte des pièces versées au débat que depuis le mois de juillet 2025, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] n’ont plus remboursé aucune des échéances restant dues au titre du prêt immobilier n°15489 04821 00092218411, ce qui constitue un manquement à leur engagement contractuel de rembourser la somme prêtée. Dans le cadre des présents débats, ils ne justifient d’aucune reprise de paiement des échéances, ni d’aucun paiement même partiel, de sorte qu’il y a lieu de retenir que ce manquement, en ce qu’il perdure depuis plusieurs mois, constitue un manquement contractuel grave au sens de l’article 1224 du Code civil, qui justifie de prononcer la résiliation de ce prêt. 

Conformément au principe posé à l’article 1229, cette résiliation sera prononcée à la date de l’assignation en justice, à savoir au 24 novembre 2025. 
N° RG 25/04172 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVBM


B. Sur les sommes dues au titre de ce prêt:

La CCM du PAYS SABOLIEN produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restants dues, le contrat de prêt, les conditions générales et le tableau d’amortissement, l’historique des remboursements et plusieurs décomptes détaillés de créance, dont le plus récent arrêté au 6 septembre 2025.

Le contrat prévoit que si le prêteur exige “le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l’article L.315-5 du Code de la consommation” (17. RETARDS en page 11/13). 

Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M], défaillants, ne justifient pas de paiements libératoires postérieurs au décompte produit arrêté au 18 juin 2025 ou à la délivrance de l’assignation.

En présence d’une résiliation prononcée à la date de l’assignation et au regard des pièces versées aux débats, notamment le tableau prévisionnel d’amortissement, la créance au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04821 00092218411 détenue par la CCM du PAYS SABOLIEN à l’égard de M. [H] [U] et Mme [Z] [M] s’établit comme suit :
- le capital restant dû : 91.968,30 € au regard du tableau d’amortissement (pièce n°2) et du premier impayé non régularisé datant de juillet 2025, 
- intérêts échus entre la défaillance et la date de résiliation : 412,04 € (83,54+82,97+82,41+81,84+81,28),
soit la somme de 92.380,34 € portant intérêts au taux contractuel de 1,09 %, à compter du 24 novembre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, 
- 6.466,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%. 
En conséquence, la somme totale de 98.846,96 € réclamée par la CCM du PAYS SABOLIEN apparaîssant justifiée, il sera entièrement fait droit à sa demande à hauteur de 98.797,31 € et les intérêts échus accordés diminués à 362,39 € afin de ne pas dépasser le quantum sollicité par la demanderesse. 

En raison des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-52 du Code de la consommation précité, prévoyant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, la CCM du PAYS SABOLIEN sera déboutée de toutes ses autres demandes formulées au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04821 00092218411. 

Concernant la cotisation d’assurance, les clauses des conditions générales du Contrat Groupe “ASSUR - PRET” Prêts Immobiliers Notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles telles que produites dans le cadre des présents débats sont illisibles, manifestement en raison d’un problème d’impression entraînant un mélange entre d’une part, les clauses contractuelles figurant dans la première colonne de chaque page et d’autre part, les clauses contractuelles de la seconde collonne de chaque page. En tout état de cause, en présence d’un contrat d’assurance accessoire au contrat de prêt résilié au 24 novembre 2025, il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] à une cotisation de 0,5 % calculées sur les sommes dues depuis la date de la résiliation. 

Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] seront donc tenus de régler à la CCM du PAYS SABOLIEN les sommes ainsi retenues et la CCM du PAYS SABOLIEN sera déboutée du surplus de ses demandes. 

II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 

Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M], parties succombantes, seront condamnés aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat aux offres de droit.

L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la CCM du PAYS SABOLIEN, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Sera donc rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE, à compter du 24 novembre 2025, la résiliation du contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04821 00092218411 conclu le 21 janvier 2022 entre d’une part, la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN, en qualité de prêteur, et d’autre part, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M], en qualité d’emprunteurs solidaires;

CONDAMNE solidairement M. [H] [U] et Mme [Z] [M] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN la somme de 98.797,31 € se décomposant ainsi: 
- 91.968,30 € au titre du capital restant dû, 
- 6.466,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%, 
- 362,39 € au titre des intérêts échus ; 

DIT que les sommes de 91.968,30 € et de 362,39 € porteront portant intérêts au taux contractuel de 1,09 %, à compter du 24 novembre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus ;

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN du surplus de ses demandes en paiement au titre de ce prêt immobilier et du contrat d’assurance “ASSUR -PRET” ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat aux offres de droit ;

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 30 Juin 2026


N° RG 25/04172 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVBM 


DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 317 341 394
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL


DEFENDEURS

Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (92)
demeurant [Adresse 2]
défaillant

Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 3]
défaillante




COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT


DÉBATS A l'audience publique du 28 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 30 Juin 2026

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, cadre greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS ([Localité 4]-06) le


N° RG 25/04172 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVBM 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu le 21 janvier 2022 par Maître [A] [F], notaire à [Localité 5] (72), Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN (la CCM du PAYS SABOLIEN), un prêt immobilier PRET MODULIMMO n°15489 04821 00092218411 d’un montant en capital de 176 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,09 % hors assurances pour l’acquisition d’une maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 3] (72).
Concomitamment à ce prêt immobilier, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] ont adhéré au Contrat Groupe “ASSUR - PRET” Prêts Immobiliers n°1300000003799469.

Suite à des impayés, la CCM du PAYS SABOLIEN a, par courriers adressés le 28 janvier 2025 en recommandé avec avis de réception, mis en demeure Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] de régulariser la situation dans un délai de soixante jours concernant trois prêts en cours, dont le prêt n°15489 04821 00092218411.

Par courriers adressés le 18 juin 2025 à Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M], la CCM du PAYS SABOLIEN les a de nouveau invités à régulariser leur situation dans un délai de soixante jours au regard de la somme due de 813,70 € selon décompte arrêté au 18 juin 2025, et les a informés qu’à défaut, l’article 1224 du Code Civil et les stipulations du contrat de prêt l’autorisaient à prononcer la résolution du dit contrat et exiger l’intégralité des sommes dues. 

Par courriers du 6 septembre 2025, la CCM du PAYS SABOLIEN a informé Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] du détail de la somme due à cette date.

La CCM du PAYS SABOLIEN les a assignés devant le Tribunal Judiciaire du MANS par actes de commissaire de justice délivrés le 24 novembre 2025 aux fins de résiliation du contrat de prêt n°15489 04821 00092218411 et de paiement des sommes dues au titre de ce contrat. 

Dans ses uniques écritures figurant dans l’acte introductif d’instance auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la CCM du PAYS SABOLIEN demande de :
- prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu le 21 janvier 2022 suivant acte authentique reçu par Maître [A] [F], notaire à [Localité 6] (53) n°15489 04821 00092218411, 
- condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] à lui régler la somme de 98.797,31 € arrêtée au jour de l’assignation, dont la somme de 92.333,94 € avec intérêts au taux de 1,09 %, et pour le surplus au taux légal, outre une cotisation de 0,5% l’an, du jour de l’assignation jusqu’à parfait règlement ;
- condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] au règlement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BFC AVOCATS, Maître Nicolas FOUASSIER, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC), 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Elle fonde sa demande de résiliation du contrat de prêt immobilier sur les articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1226, 1129, 1352 à 1352-9 du Code Civil et L.313-51 et R.313-5 du Code de la consommation. Elle expose qu’elle a consenti un prêt immobilier à Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] qui a leur a permis d’acquérir un bien immobilier leur procurant des revenus fonciers ; qu’ils se sont engagés à rembourser le prêt ; que Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] ont cessé de régler les mensualités de remboursement depuis juillet 2025 ; qu’entre la date de déblocage du prêt le 22 janvier 2022 et la défaillance des emprunteurs, les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, de sorte que la résolution sollicitée doit être qualifiée de résiliation prononcée au jour de l’assignation et ne donnant pas lieu à répétition pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. 

Elle soutient qu’en conséquence de cette résiliation, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] lui sont redevables solidairement de la somme de 98.797,31 € se décomposant ainsi : 90.725,63 € au titre du capital restant dû au jour de l’assignation, 1.539,11 € au titre des échéances impayées au jour de l’assignation, 59,61 € au titre des intérêts courus arrêtés au jour de l’assignation, 9,59 € au titre de la cotisation d’assurance courue arrêtée au jour de l’assignation et 6.463,37 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%. 

Régulièrement assignés suivant dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] n’ont pas constitué avocat. 

N° RG 25/04172 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVBM 

La clôture des débats est intervenue le 19 février 2026, par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, lequel a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS du 28 avril 2026.
A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en état de ses uniques écritures et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. Sur la demande de résiliation du prêt immobilier n°15489 04821 00092218411 :

L’article 1224 du code civil poursuit : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.

L’article 1227 du même code prévoit que “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.

L’article 1229 du même code précise : “La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.

L’article L.313-51 du même code poursuit : “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret”.

L’article R. 313-28 du même code en vigueur depuis le 1er juillet 2016 impose que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

En outre, l’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

A. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire :

En l'espèce, la CCM du PAYS SABOLIEN sollicite une résiliation et non une résolution. Par ailleurs, il résulte des pièces versées au débat que depuis le mois de juillet 2025, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] n’ont plus remboursé aucune des échéances restant dues au titre du prêt immobilier n°15489 04821 00092218411, ce qui constitue un manquement à leur engagement contractuel de rembourser la somme prêtée. Dans le cadre des présents débats, ils ne justifient d’aucune reprise de paiement des échéances, ni d’aucun paiement même partiel, de sorte qu’il y a lieu de retenir que ce manquement, en ce qu’il perdure depuis plusieurs mois, constitue un manquement contractuel grave au sens de l’article 1224 du Code civil, qui justifie de prononcer la résiliation de ce prêt. 

Conformément au principe posé à l’article 1229, cette résiliation sera prononcée à la date de l’assignation en justice, à savoir au 24 novembre 2025. 
N° RG 25/04172 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVBM


B. Sur les sommes dues au titre de ce prêt:

La CCM du PAYS SABOLIEN produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restants dues, le contrat de prêt, les conditions générales et le tableau d’amortissement, l’historique des remboursements et plusieurs décomptes détaillés de créance, dont le plus récent arrêté au 6 septembre 2025.

Le contrat prévoit que si le prêteur exige “le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l’article L.315-5 du Code de la consommation” (17. RETARDS en page 11/13). 

Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M], défaillants, ne justifient pas de paiements libératoires postérieurs au décompte produit arrêté au 18 juin 2025 ou à la délivrance de l’assignation.

En présence d’une résiliation prononcée à la date de l’assignation et au regard des pièces versées aux débats, notamment le tableau prévisionnel d’amortissement, la créance au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04821 00092218411 détenue par la CCM du PAYS SABOLIEN à l’égard de M. [H] [U] et Mme [Z] [M] s’établit comme suit :
- le capital restant dû : 91.968,30 € au regard du tableau d’amortissement (pièce n°2) et du premier impayé non régularisé datant de juillet 2025, 
- intérêts échus entre la défaillance et la date de résiliation : 412,04 € (83,54+82,97+82,41+81,84+81,28),
soit la somme de 92.380,34 € portant intérêts au taux contractuel de 1,09 %, à compter du 24 novembre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, 
- 6.466,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%. 
En conséquence, la somme totale de 98.846,96 € réclamée par la CCM du PAYS SABOLIEN apparaîssant justifiée, il sera entièrement fait droit à sa demande à hauteur de 98.797,31 € et les intérêts échus accordés diminués à 362,39 € afin de ne pas dépasser le quantum sollicité par la demanderesse. 

En raison des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-52 du Code de la consommation précité, prévoyant qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, la CCM du PAYS SABOLIEN sera déboutée de toutes ses autres demandes formulées au titre du PRET MODULIMMO n°15489 04821 00092218411. 

Concernant la cotisation d’assurance, les clauses des conditions générales du Contrat Groupe “ASSUR - PRET” Prêts Immobiliers Notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles telles que produites dans le cadre des présents débats sont illisibles, manifestement en raison d’un problème d’impression entraînant un mélange entre d’une part, les clauses contractuelles figurant dans la première colonne de chaque page et d’autre part, les clauses contractuelles de la seconde collonne de chaque page. En tout état de cause, en présence d’un contrat d’assurance accessoire au contrat de prêt résilié au 24 novembre 2025, il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] à une cotisation de 0,5 % calculées sur les sommes dues depuis la date de la résiliation. 

Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] seront donc tenus de régler à la CCM du PAYS SABOLIEN les sommes ainsi retenues et la CCM du PAYS SABOLIEN sera déboutée du surplus de ses demandes. 

II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 

Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M], parties succombantes, seront condamnés aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat aux offres de droit.

L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la CCM du PAYS SABOLIEN, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Sera donc rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE, à compter du 24 novembre 2025, la résiliation du contrat de PRET MODULIMMO n°15489 04821 00092218411 conclu le 21 janvier 2022 entre d’une part, la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN, en qualité de prêteur, et d’autre part, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M], en qualité d’emprunteurs solidaires;

CONDAMNE solidairement M. [H] [U] et Mme [Z] [M] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN la somme de 98.797,31 € se décomposant ainsi: 
- 91.968,30 € au titre du capital restant dû, 
- 6.466,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%, 
- 362,39 € au titre des intérêts échus ; 

DIT que les sommes de 91.968,30 € et de 362,39 € porteront portant intérêts au taux contractuel de 1,09 %, à compter du 24 novembre 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus ;

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN du surplus de ses demandes en paiement au titre de ce prêt immobilier et du contrat d’assurance “ASSUR -PRET” ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat aux offres de droit ;

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS SABOLIEN de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code civil 1352-9, code de la consommation L313-52, code civil 1129, code civil L313-51, code de la consommation R313-5, code civil R313-28, code de l'organisation judiciaire L212-2, code de la consommation L315-5, code de la consommation L312-52, code civil 1226, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:45:29.989Z.