Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 4 juin 2026, n° 24/07172
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 19 novembre 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti par l’intermédiaire de TOURING [Localité 3] à Monsieur [K] [I] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle E-UP! FL2 83CH pour un prix au comptant de 19 867 euros remboursable par 37 loyers dont le 1er loyer de 5000 euros sans assurance et 36 loyers de 143,98 euros . Par courrier recommandé du 29 novembre 2023, reçu le 7 décembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [K] [I] de s’acquitter de la somme de 1 407,86 euros, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 12 décembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat, et a mis en demeure Monsieur [K] [I] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit, soit 15 560 euros ou de restituer le véhicule litigieux et de s’acquitter du reliquat. Le véhicule a été restitué et vendu ; Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé de l’intégralité de ses prétentions et moyens, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France, a fait assigner Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 6358,61 euros avec intérêts au taux de 4,92% à compter de la première échéance impayée jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 date à laquelle la société requérante a été représentée par son avocat et Monsieur [K] [I] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a ni comparu ni été représenté. L’affaire a été renvoyée au 11 septembre 2025 afin que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie de la signification de ses conclusions complémentaires au défendeur. A l’audience du 11 septembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, adressées au défendeur par courrier recommandé du 18 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de l’intégralité de ses prétentions et moyens ; A cette audience, Monsieur [K] [I] n’a ni comparu ni été représenté. Le président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat. La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025. Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2026 en invitant la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à présenter ses observations sur la régularité de l’offre de contrat de location avec option d’achat notamment au regard des mentions relatives au montant chiffré des échéances, au taux débiteur et aux conditions applicables à ce taux, au taux annuel effectif global, et au montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat , à produire les pièces relatives à la restitution du véhicule litigieux, et à la détermination de sa valeur vénale ainsi qu’un décompte expurgé des frais et intérêts et à communiquer ses nouvelles conclusions et pièces au défendeur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au moins un mois avant la date de la prochaine audience. A l’audience du 12 mars 2026, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a été représentée par son avocat et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées au défendeur par courrier recommandé du 18 juin 2025 dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé», la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au juge des contentieux de la protection de : Lui donner acte de ses observations complémentairesA titre principal, Dire et juger qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contratDire et juger et constater que la société requérante a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achatA titre subsidiaire, Constater que Monsieur [K] [I] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat , à compter du 29 novembre 2023 date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civilCondamner Monsieur [K] [I] à payer à société VOLKSWAGEN BANK GMBH, la somme de 6358,61 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter de la première échéance impayée et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiementEn tout état de cause, Condamner Monsieur [K] [I] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire La société VOLKSWAGEN BANK GMBH indique produire les pièces sollicitées et fait valoir que l’offre mentionnant le montant total du crédit, sa durée , le montant, le nombre et la périodicité des échéances, est régulière. Monsieur [K] [I] n’a ni comparu ni été représenté. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat de location avec option d' achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Le présent litige est relatif à un contrat de location avec option d'achat souscrit le 19 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011et tels que issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. En outre, en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. » En l’espèce, il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2022; Il s'ensuit que l'assignation ayant été signifiée le 5 novembre 2024, l’action de la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France est recevable ; II. Sur le fond Il est rappelé que les dispositions relatives à la location avec option d' achat permettent de ne faire figurer dans le contrat que l'indication du montant des mensualités avec et sans assurances et du coût total de la location en euros ou seulement en pourcentage . De surcroît en l’espèce , le défendeur a été informé du montant des loyers en euros dans la FIPEN dans laquelle il est précisé que le débiteur doit 37 échéances dont un 1er loyer de 5000 euros sans assurance et 36 loyers de 143,98 euros . *Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient en page 2/10 une clause 5 intitulée « Exécution du contrat» , stipulant qu’en en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et prévoit les conséquences financières de la défaillance du locataire ; Il en résulte que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé au locataire pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Il en résulte qu'aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n'est prévue par le contrat, le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Cette clause s'avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1226 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par l’octroi au débiteur d’un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement. Et le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause 5 susvisée du contrat de location avec option d’achat étant abusives et partant, réputée non écrite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Par voie de conséquence, il y a lieu d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat. *Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice; l'article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat; Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Dans le cas d'une résolution judiciaire , il résulte des articles 1228 et 1229 de même code que le juge peut prononcer la résolution du contrat à la date qu'il fixe ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans ce cas, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En l'espèce, l’historique du compte établit que Monsieur [K] [I] a, dès le mois de novembre 2022, cessé de rembourser les loyers mettant ainsi en échec le paiement de son contrat de location avec option d’achat alors que le paiement des loyers figure comme obligation première et essentielle du locataire. L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat au jour de la présente décision; *Sur la créance La résolution d'un contrat de location avec option d’achat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; La société requérante justifie sur réouverture des débats de la vente aux enchères du véhicule litigieux pour un montant de 9700 euros ; Dès lors, Monsieur [K] [I] est tenu de restituer le capital prêté (19867 euros), sous déduction des sommes qu'il a déjà versées (7030,72 euros ainsi qu’il résulte de l’historique du compte produit) et du prix de vente du véhicule (9700 euros), soit la somme de 3136,28 euros ; Au vu des pièces versées aux débats, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH établit sa créance à la somme de 3136,28 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 novembre 2021, le surplus n’étant pas justifié ; Monsieur [K] [I] sera donc condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3136,28 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 novembre 2021; Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation; La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. *Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [I] qui succombe supportera la charge des dépens. L'équité commande en outre de condamner Monsieur [K] [I] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Déclare l'action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France, recevable en l’absence de forclusion ; Dit que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ; Prononce la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 novembre 2021 par Monsieur [K] [I] auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles ; Condamne Monsieur [K] [I] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France, la somme de 3136,28 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; Condamne Monsieur [K] [I] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [K] [I] aux entiers dépens; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Mars 2026 GROSSE : Le 04 Juin 2026 à Me Jérome DE MONTBEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/07172 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WXF PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 451 618 904, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 19 novembre 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti par l’intermédiaire de TOURING [Localité 3] à Monsieur [K] [I] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle E-UP! FL2 83CH pour un prix au comptant de 19 867 euros remboursable par 37 loyers dont le 1er loyer de 5000 euros sans assurance et 36 loyers de 143,98 euros . Par courrier recommandé du 29 novembre 2023, reçu le 7 décembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [K] [I] de s’acquitter de la somme de 1 407,86 euros, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 12 décembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat, et a mis en demeure Monsieur [K] [I] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit, soit 15 560 euros ou de restituer le véhicule litigieux et de s’acquitter du reliquat. Le véhicule a été restitué et vendu ; Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé de l’intégralité de ses prétentions et moyens, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France, a fait assigner Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 6358,61 euros avec intérêts au taux de 4,92% à compter de la première échéance impayée jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 date à laquelle la société requérante a été représentée par son avocat et Monsieur [K] [I] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a ni comparu ni été représenté. L’affaire a été renvoyée au 11 septembre 2025 afin que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie de la signification de ses conclusions complémentaires au défendeur. A l’audience du 11 septembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, adressées au défendeur par courrier recommandé du 18 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de l’intégralité de ses prétentions et moyens ; A cette audience, Monsieur [K] [I] n’a ni comparu ni été représenté. Le président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat. La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025. Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2026 en invitant la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à présenter ses observations sur la régularité de l’offre de contrat de location avec option d’achat notamment au regard des mentions relatives au montant chiffré des échéances, au taux débiteur et aux conditions applicables à ce taux, au taux annuel effectif global, et au montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat , à produire les pièces relatives à la restitution du véhicule litigieux, et à la détermination de sa valeur vénale ainsi qu’un décompte expurgé des frais et intérêts et à communiquer ses nouvelles conclusions et pièces au défendeur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au moins un mois avant la date de la prochaine audience. A l’audience du 12 mars 2026, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a été représentée par son avocat et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées au défendeur par courrier recommandé du 18 juin 2025 dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé», la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au juge des contentieux de la protection de : Lui donner acte de ses observations complémentairesA titre principal, Dire et juger qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contratDire et juger et constater que la société requérante a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achatA titre subsidiaire, Constater que Monsieur [K] [I] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat , à compter du 29 novembre 2023 date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civilCondamner Monsieur [K] [I] à payer à société VOLKSWAGEN BANK GMBH, la somme de 6358,61 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter de la première échéance impayée et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiementEn tout état de cause, Condamner Monsieur [K] [I] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire La société VOLKSWAGEN BANK GMBH indique produire les pièces sollicitées et fait valoir que l’offre mentionnant le montant total du crédit, sa durée , le montant, le nombre et la périodicité des échéances, est régulière. Monsieur [K] [I] n’a ni comparu ni été représenté. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat de location avec option d' achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Le présent litige est relatif à un contrat de location avec option d'achat souscrit le 19 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011et tels que issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. En outre, en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. » En l’espèce, il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2022; Il s'ensuit que l'assignation ayant été signifiée le 5 novembre 2024, l’action de la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France est recevable ; II. Sur le fond Il est rappelé que les dispositions relatives à la location avec option d' achat permettent de ne faire figurer dans le contrat que l'indication du montant des mensualités avec et sans assurances et du coût total de la location en euros ou seulement en pourcentage . De surcroît en l’espèce , le défendeur a été informé du montant des loyers en euros dans la FIPEN dans laquelle il est précisé que le débiteur doit 37 échéances dont un 1er loyer de 5000 euros sans assurance et 36 loyers de 143,98 euros . *Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient en page 2/10 une clause 5 intitulée « Exécution du contrat» , stipulant qu’en en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et prévoit les conséquences financières de la défaillance du locataire ; Il en résulte que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé au locataire pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Il en résulte qu'aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n'est prévue par le contrat, le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Cette clause s'avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1226 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par l’octroi au débiteur d’un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement. Et le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause 5 susvisée du contrat de location avec option d’achat étant abusives et partant, réputée non écrite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Par voie de conséquence, il y a lieu d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat. *Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice; l'article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat; Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Dans le cas d'une résolution judiciaire , il résulte des articles 1228 et 1229 de même code que le juge peut prononcer la résolution du contrat à la date qu'il fixe ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans ce cas, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En l'espèce, l’historique du compte établit que Monsieur [K] [I] a, dès le mois de novembre 2022, cessé de rembourser les loyers mettant ainsi en échec le paiement de son contrat de location avec option d’achat alors que le paiement des loyers figure comme obligation première et essentielle du locataire. L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat au jour de la présente décision; *Sur la créance La résolution d'un contrat de location avec option d’achat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; La société requérante justifie sur réouverture des débats de la vente aux enchères du véhicule litigieux pour un montant de 9700 euros ; Dès lors, Monsieur [K] [I] est tenu de restituer le capital prêté (19867 euros), sous déduction des sommes qu'il a déjà versées (7030,72 euros ainsi qu’il résulte de l’historique du compte produit) et du prix de vente du véhicule (9700 euros), soit la somme de 3136,28 euros ; Au vu des pièces versées aux débats, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH établit sa créance à la somme de 3136,28 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 novembre 2021, le surplus n’étant pas justifié ; Monsieur [K] [I] sera donc condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3136,28 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 novembre 2021; Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation; La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. *Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [I] qui succombe supportera la charge des dépens. L'équité commande en outre de condamner Monsieur [K] [I] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Déclare l'action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France, recevable en l’absence de forclusion ; Dit que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ; Prononce la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 novembre 2021 par Monsieur [K] [I] auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles ; Condamne Monsieur [K] [I] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France, la somme de 3136,28 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; Condamne Monsieur [K] [I] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son établissement en France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [K] [I] aux entiers dépens; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-9, code de la consommation L312-2, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01249
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code civil 1352
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09553
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation R212-2, code de la consommation L212-1, code civil 1352
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05299
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04469
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04383
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05295
en commun : code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03834
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation L312-2, code de la consommation R212-2
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02836
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation L312-2, code de la consommation R212-2
Mise à jour de la source le 2026-08-11T18:35:08.190Z.