Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 27 avril 2026, n° 25/02836
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée électronique du 26 juillet 2023, la société Volkswagen Bank GmbH a consenti à M. [C] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Audi modèle Q[Immatriculation 1] TFSI 150ch S Tronic 7 Finition S Line au prix de 53.990 euros payable en un premier loyer de 22,226% de la valeur du bien et en 59 loyers mensuels de 1,128% de la valeur du bien. Le véhicule a été livré le 31 juillet 2023. Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société Volkswagen Bank GmbH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, mis en demeure M. [C] [S] de s’acquitter des loyers échus impayés, pour un montant de 2.513,39 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis par letre recommandée du 22 avril 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme et la résiliation du contrat. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la société Volkswagen Bank GmbH a fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit ; - dire, juger et constater que la société Volkswagen Bank GmbH a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat ; - subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise : - constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ; - Par conséquent, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure pour inexécution de ses obligations sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; - En conséquence, le condamner à payer la somme de 53.355,39 euros, assortie des intérêts au taux de 3,71% à compter de la première échéance impayée; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; - le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats. La société Volkswagen Bank GmbH, représentée par son conseil, s’est reportée à son acte introductif d’instance. Elle fait valoir qu’elle justifie de la résiliation de plein droit du contrat, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme laissant un temps suffisant au débiteur pour régulariser la situation d’impayé. A titre subsidiaire, au soutien de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat, la société Volkswagen Bank GmbH expose, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, qu’en dépit des diverses mises en demeure qui lui ont été adressées, le défendeur a manqué d’honorer le paiement des échéances. Cité par acte remis à étude, M. [C] [S] ne comparaît pas et n'est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L.312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du chapitre II, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Sur les demandes au titre du contrat de location avec option d’achat Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 15 janvier 2024, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L'assignation ayant été délivrée le 16 mai 2025, l’action de la société Volkswagen Bank GmbH sera déclarée recevable. Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Inexécution du contrat - Indemnités” (page 2/13) qui prévoit qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. Il en résulte que cette clause qui permet à l’organisme de crédit de prononcer la déchéance du terme et d’exiger ainsi le remboursement immédiat du solde en cas de défaut de paiement ne prévoit aucune modalité de mise en oeuvre. Le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt est laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du locataire pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour le locataire qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions financières et se voit contraint de verser une indemnité au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la société Volkswagen Bank GmbH ait adressé au défendeur le 27 mars 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 2.513,39 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 22 avril 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. La clause intitulée “ Inexécution du contrat - Indemnités” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Volkswagen Bank GmbH n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En l’espèce, les pièces de la procédure révèlent que le véhicule a été livré le 31 juillet 2023 et qu’un premier incident de paiement est intervenu le 15 septembre 2023 puis que M. [C] [S] a définitivement cessé de régler les loyers à compter du mois de février 2024. La société demanderesse justifie avoir informé M. [C] [S] des prélèvements impayés par courrier du 21 septembre 2023 puis de l’avoir mis en demeure le 27 mars 2024, par courrier recommandé, de procéder au règlement de la somme de 2.513,39 euros au titre des échéances échues, sous peine de résiliation du contrat de location avec option d’achat. Par courrier adressé au défendeur le 22 avril 2024, elle a prononcé la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de régler la somme de 50.169,01 euros ou de procéder à la restitution du véhicule. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la cessation de paiement des loyers est intervenue de manière très précoce, alors que le contrat de location avait été signé le 26 juillet 2023 et le véhicule livré le 31 juillet 2023. Le paiement des loyers constitue une obligation essentielle du contrat de location avec option d’achat. La société demanderesse, en ce qui la concerne, a honoré son obligation de mise à disposition du véhicule, comme en atteste le procès-verbal de livraison signé par M. [C] [S] le 31 juillet 2023. Au regard de la durée et du montant du prêt mais aussi de la cessation du paiement des loyers intervenue quelques mois après la souscription du contrat, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. Si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil. Concernant le contrat de location avec option d’achat ou contrat de location assorti d’une promesse de vente, un tel prononcé s'envisage en tant que résolution judiciaire, à l’instar d’une opération de crédit, à laquelle il est d’ailleurs assimilé en application de l’article L.312-2 du code de la consommation. En effet, le bailleur s’est obligé à financer l’achat auprès d’un tiers du bien choisi par le locataire dont il acquiert la propriété afin de le mettre à sa disposition en s’engageant à lui en transférer la pleine propriété, à l’issue d’un certain délai, s’il choisit de lever l’option d’achat. A l’instar d’un crédit, les versements mensuels qualifiés de loyers ou de redevances effectués par le locataire durant cette période comme, le cas échéant, le versement du montant convenu de l’option d’achat, ne sont donc que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement du locataire. Le paiement mensuel du loyer ou redevance n’est pas la simple contrepartie de la jouissance du bien durant cette période mais une modalité d’exécution différée et partielle de l’obligation du locataire de rembourser le financement du bien par le bailleur dans la perspective d’un transfert de propriété de ce bien à son profit même si ce transfert reste facultatif à la différence d’une location-vente. Pour autant, il en résulte, au vu de ces éléments, que les prestations échangées par les parties ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de location avec option d’achat en déduisant du prix d’achat du véhicule revenant au bailleur les sommes versées par les colocataires ainsi que le prix de revente du bien loué restitué. En l’espèce, il ressort de la facture d’achat du véhicule et de l’historique de compte que cinq paiements de loyers de 741,42 euros chacun dont un premier loyer de 12.132,53 euros, soit la somme de 15.098,21 ont été réalisés à compter du 7 août 2023, outre le paiement de la somme totale de 392,92 euros au titre des intérêts de retard. Le prix de vente du véhicule était de 53.990 euros TTC. Le véhicule n’a pas été restitué. Dès lors, le montant de la restitution due au bailleur consécutive à la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 26 juillet 2023 s’établit à 38.998,87 euros (53.990 – 15.491,13). M. [C] [S] est donc condamné à payer à la société Volkswagen Bank GmbH la somme de 38.998,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. L'article L. 312-38 du code de la consommation précise toutefois qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. En conséquence, la demande d’anatocisme est rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [S] sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Volkswagen Bank GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : Déclare recevable l’action formée par la société Volkswagen Bank GmbH au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 26 juillet 2023 à M. [C] [S]; Prononce la résolution judiciaire de l’offre de location avec option d’achat émise par la société Volkswagen Bank GmbH acceptée le 26 juillet 2023 par M. [C] [S] et portant sur le véhicule de marque Audi modèle Q[Immatriculation 1] TFSI 150ch S Tronic 7 Finition S Line immatriculé [Immatriculation 2]; Condamne M. [C] [S] à payer la somme de 38.998,87 euros à la société Volkswagen Bank GmbH, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts ; Déboute la société Volkswagen Bank GmbH du surplus de ses demandes ; Condamne M. [C] [S] aux dépens ; Rejette la demande formulée par la société Volkswagen Bank GmbH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 27 Avril 2026 Président : Madame MANACH Greffier à l’audience : Madame PLOUCHARD Greffier lors des délibérés : Monsieur MEGHERBI Débats en audience publique le : 09 Février 2026 GROSSE : Le 27 Avril 2026 à Me Jerome DE MONTBEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/02836 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NXA PARTIES : DEMANDERESSE Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée électronique du 26 juillet 2023, la société Volkswagen Bank GmbH a consenti à M. [C] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Audi modèle Q[Immatriculation 1] TFSI 150ch S Tronic 7 Finition S Line au prix de 53.990 euros payable en un premier loyer de 22,226% de la valeur du bien et en 59 loyers mensuels de 1,128% de la valeur du bien. Le véhicule a été livré le 31 juillet 2023. Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société Volkswagen Bank GmbH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, mis en demeure M. [C] [S] de s’acquitter des loyers échus impayés, pour un montant de 2.513,39 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis par letre recommandée du 22 avril 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme et la résiliation du contrat. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la société Volkswagen Bank GmbH a fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit ; - dire, juger et constater que la société Volkswagen Bank GmbH a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat ; - subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise : - constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ; - Par conséquent, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure pour inexécution de ses obligations sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; - En conséquence, le condamner à payer la somme de 53.355,39 euros, assortie des intérêts au taux de 3,71% à compter de la première échéance impayée; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; - le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats. La société Volkswagen Bank GmbH, représentée par son conseil, s’est reportée à son acte introductif d’instance. Elle fait valoir qu’elle justifie de la résiliation de plein droit du contrat, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme laissant un temps suffisant au débiteur pour régulariser la situation d’impayé. A titre subsidiaire, au soutien de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat, la société Volkswagen Bank GmbH expose, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, qu’en dépit des diverses mises en demeure qui lui ont été adressées, le défendeur a manqué d’honorer le paiement des échéances. Cité par acte remis à étude, M. [C] [S] ne comparaît pas et n'est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L.312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du chapitre II, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Sur les demandes au titre du contrat de location avec option d’achat Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 15 janvier 2024, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L'assignation ayant été délivrée le 16 mai 2025, l’action de la société Volkswagen Bank GmbH sera déclarée recevable. Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Inexécution du contrat - Indemnités” (page 2/13) qui prévoit qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. Il en résulte que cette clause qui permet à l’organisme de crédit de prononcer la déchéance du terme et d’exiger ainsi le remboursement immédiat du solde en cas de défaut de paiement ne prévoit aucune modalité de mise en oeuvre. Le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt est laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du locataire pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour le locataire qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions financières et se voit contraint de verser une indemnité au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la société Volkswagen Bank GmbH ait adressé au défendeur le 27 mars 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 2.513,39 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 22 avril 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. La clause intitulée “ Inexécution du contrat - Indemnités” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Volkswagen Bank GmbH n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En l’espèce, les pièces de la procédure révèlent que le véhicule a été livré le 31 juillet 2023 et qu’un premier incident de paiement est intervenu le 15 septembre 2023 puis que M. [C] [S] a définitivement cessé de régler les loyers à compter du mois de février 2024. La société demanderesse justifie avoir informé M. [C] [S] des prélèvements impayés par courrier du 21 septembre 2023 puis de l’avoir mis en demeure le 27 mars 2024, par courrier recommandé, de procéder au règlement de la somme de 2.513,39 euros au titre des échéances échues, sous peine de résiliation du contrat de location avec option d’achat. Par courrier adressé au défendeur le 22 avril 2024, elle a prononcé la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de régler la somme de 50.169,01 euros ou de procéder à la restitution du véhicule. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la cessation de paiement des loyers est intervenue de manière très précoce, alors que le contrat de location avait été signé le 26 juillet 2023 et le véhicule livré le 31 juillet 2023. Le paiement des loyers constitue une obligation essentielle du contrat de location avec option d’achat. La société demanderesse, en ce qui la concerne, a honoré son obligation de mise à disposition du véhicule, comme en atteste le procès-verbal de livraison signé par M. [C] [S] le 31 juillet 2023. Au regard de la durée et du montant du prêt mais aussi de la cessation du paiement des loyers intervenue quelques mois après la souscription du contrat, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. Si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil. Concernant le contrat de location avec option d’achat ou contrat de location assorti d’une promesse de vente, un tel prononcé s'envisage en tant que résolution judiciaire, à l’instar d’une opération de crédit, à laquelle il est d’ailleurs assimilé en application de l’article L.312-2 du code de la consommation. En effet, le bailleur s’est obligé à financer l’achat auprès d’un tiers du bien choisi par le locataire dont il acquiert la propriété afin de le mettre à sa disposition en s’engageant à lui en transférer la pleine propriété, à l’issue d’un certain délai, s’il choisit de lever l’option d’achat. A l’instar d’un crédit, les versements mensuels qualifiés de loyers ou de redevances effectués par le locataire durant cette période comme, le cas échéant, le versement du montant convenu de l’option d’achat, ne sont donc que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement du locataire. Le paiement mensuel du loyer ou redevance n’est pas la simple contrepartie de la jouissance du bien durant cette période mais une modalité d’exécution différée et partielle de l’obligation du locataire de rembourser le financement du bien par le bailleur dans la perspective d’un transfert de propriété de ce bien à son profit même si ce transfert reste facultatif à la différence d’une location-vente. Pour autant, il en résulte, au vu de ces éléments, que les prestations échangées par les parties ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de location avec option d’achat en déduisant du prix d’achat du véhicule revenant au bailleur les sommes versées par les colocataires ainsi que le prix de revente du bien loué restitué. En l’espèce, il ressort de la facture d’achat du véhicule et de l’historique de compte que cinq paiements de loyers de 741,42 euros chacun dont un premier loyer de 12.132,53 euros, soit la somme de 15.098,21 ont été réalisés à compter du 7 août 2023, outre le paiement de la somme totale de 392,92 euros au titre des intérêts de retard. Le prix de vente du véhicule était de 53.990 euros TTC. Le véhicule n’a pas été restitué. Dès lors, le montant de la restitution due au bailleur consécutive à la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 26 juillet 2023 s’établit à 38.998,87 euros (53.990 – 15.491,13). M. [C] [S] est donc condamné à payer à la société Volkswagen Bank GmbH la somme de 38.998,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. L'article L. 312-38 du code de la consommation précise toutefois qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. En conséquence, la demande d’anatocisme est rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [S] sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Volkswagen Bank GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : Déclare recevable l’action formée par la société Volkswagen Bank GmbH au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 26 juillet 2023 à M. [C] [S]; Prononce la résolution judiciaire de l’offre de location avec option d’achat émise par la société Volkswagen Bank GmbH acceptée le 26 juillet 2023 par M. [C] [S] et portant sur le véhicule de marque Audi modèle Q[Immatriculation 1] TFSI 150ch S Tronic 7 Finition S Line immatriculé [Immatriculation 2]; Condamne M. [C] [S] à payer la somme de 38.998,87 euros à la société Volkswagen Bank GmbH, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts ; Déboute la société Volkswagen Bank GmbH du surplus de ses demandes ; Condamne M. [C] [S] aux dépens ; Rejette la demande formulée par la société Volkswagen Bank GmbH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-9, code de la consommation L312-2, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/07172
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation L312-2, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1352
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01249
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1, code civil 1352
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09553
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation R212-2, code de la consommation L212-1, code civil 1352
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03834
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation L312-2, code de la consommation R212-2
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/02383
en commun : code civil 1352-9, code de la consommation R212-2, code civil 1352
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00511
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03918
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Réouverture des débats · n° 24/03124
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation R212-2, code de la consommation L241-1
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:43:40.585Z.