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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 8 septembre 2026, n° 25/02383

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

de droit Allemand

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :



Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 08 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION 



Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [M] [I] une location avec option d'achat de 37 mois portant sur un véhicule de la marque Skoda modèle Kamiq Ambition d'une valeur de 24.900 euros, moyennant 37 loyers mensuels correspondant à 1,501% du prix TTC dudit véhicule, et un prix d'achat au terme de la location correspondant à 62,249% euros du prix d'achat TTC soit 15.500 euros TTC sur la base du prix approximatif, le kilométrage total prévu pour la durée du contrat étant de 55000 km.



Par un courrier recommandé en date du 28 novembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, se prévalant de mensualités impayées, a mis en demeure Monsieur [M] [I] de lui régler la somme de 5.552,69 euros sous huitaine, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit.



Par un courrier recommandé en date du 8 décembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a notifié à Monsieur [M] [I] la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d'achat et l'a mis en demeure de régler la somme de 27.928,81 euros ou de procéder à la restitution du véhicule sous huitaine par l'intermédiaire du distributeur livreur, le produit de la vente du véhicule étant déduit de sa créance et l'éventuel reliquat restant à la charge du locataire.



Le locataire a restitué le véhicule à l'emprunteur.



Par un acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Beauvais, sollicitant qu'il soit condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme de 16.233,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 et jusqu'au jour du complet paiement, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais, après avoir soulevé le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire, a déclaré la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action, l'a déboutée de sa demande de paiement de 16.233,50 euros, l'a déboutée également de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné la société VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens et rappelé le caractère exécutoire de plein droit de sa décision.



Par une déclaration en date du 10 avril 2025, signifiée à Monsieur [M] [I] par acte remis à sa personne en date du 18 juillet 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a interjeté appel dudit jugement, limité en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de 16.233,50 euros, l'a déboutée également de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et l'a condamnée aux dépens. 



Par conclusions adressées par voie électronique le 10 juillet 2025 et signifiées à Monsieur [M] [I] par acte en date du 18 juillet 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande à la cour en substance de :



Infirmer le jugement des seuls chefs appelés et, Statuant à nouveau,



Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 514 du code de procédure civile,



Déclarer bien fondée la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,



A titre principal,



Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 8 décembre 2023.



A titre subsidiaire,



Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties.



En tout état de cause,



Condamner Monsieur [M] [I] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 16.233,50 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 23 juillet 2024 et jusqu'au jour du plus complet règlement,



Condamner en outre Monsieur [M] [I] au paiement d'une somme de 2.500 euros au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamner Monsieur [M] [I] aux entiers frais et dépens.



Monsieur [M] [I] n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 mai 2026.











MOTIFS DE LA DECISION



Sur la déchéance du terme par l'effet de la clause résolutoire :



Le premier juge a estimé qu'aucune déchéance du terme n'était intervenue dès lors d'une part que la clause de résiliation prévue au contrat litigieux ne prévoyait pas explicitement que la résiliation pourrait intervenir sans la délivrance d'une mise en demeure préalable, et d'autre part que le délai de huit jours afin de régulariser les échéances impayées ne constituait pas un délai raisonnable pour l'emprunteur.



La société VOLKSWAGEN BANK GMBH soutient que la clause résolutoire ne prévoit aucune mise en demeure préalable si bien que la jurisprudence citée par le premier juge ne trouve pas à s'appliquer et qu'en tout état de cause l'emprunteur a bénéficié d'un délai raisonnable pour régulariser les loyers impayés en ce que le contrat a été résilié 10 jours après l'envoi de la mise en demeure.



Aux termes de l'article R.212-2 du code de la consommation pris en application de l'article L.212-2 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à celle issue de l'ordonnance n°216-301 du 14 mars 2016 applicable à l'espèce, "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

(...)

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; 

(...)".



Or la clause résolutoire insérée à l'article 5 du contrat de location avec option d'achat, stipule que "en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat tel que notamment, l'immatriculation du véhicule, la cession non autorisée ou l'abandon du véhicule, transmission volontaire de renseignements inexacts sur sa situation de locataire et/ou du colocataire dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision d'acceptation du dossier de ce dernier par le bailleur, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat".



Cette clause qui reconnaît au bailleur la faculté de résilier le contrat sans préavis, est donc présumée abusive par application de l'article susvisé. La société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne rapportant pas la preuve contraire, la clause doit par conséquent être réputée non écrite par application de l'article 1171 alinéa 1er du code civil et l'appelante ne peut s'en prévaloir.



Il importe peu à cet égard que le bailleur ait adressé le 28 novembre 2023 une mise en demeure au locataire de régler sous 8 jours, laquelle n'ayant pu en tout état de cause produire effet en vertu de l'article 1225 alinéa 2 in fine du code civil faute de mentionner expressément la clause résolutoire.



La société VOLKSWAGEN BANK GMBH doit par conséquent être déboutée de sa demande de constat de la résiliation du bail de plein droit par l'effet de la clause résolutoire.











Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers : 



Le bailleur se prévaut de graves manquements du locataire à ses engagements contractuels.



Il résulte des articles 1225 et 1227 du code civil que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave au contrat. En vertu de l'article 1229 du code civil le prononcé de la résolution met fin au contrat et prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Les restitutions se règlent dans les conditions définies aux articles 1352 à 1352-9 du même code. 



Il ressort du décompte de la créance ainsi que du tableau de compte versés aux débats que M. [M] [I] a cessé de régler les mensualités de 395,05 euros TTC par mois à compter du 15 décembre 2022, soit seulement trois mois à compter de sa signature et qu'au 13 décembre 2023 sa dette était de 4.345,55 euros à ce titre.



Le défaut de règlement des loyers, qui est la principale obligation du locataire, n'était pas ponctuel mais a perduré un an si bien que ce manquement contractuel est suffisamment grave pour emporter le prononcé de la résiliation du contrat litigieux. 



Il y a donc lieu de faire droit à la demande de prononcé de la résiliation du contrat de location avec option d'achat à compter du 8 décembre 2023.



Sur la demande en paiement : 



L'appelante sollicite la condamnation du locataire à lui verser 16.233,50 euros résultant du décompte qu'elle présente ainsi :

- loyers impayés du 15 décembre 2022 au 15 novembre 2023 à raison de 395,05 euros par mois : 4345,55 euros

- intérêts contractuels de 4,22% entre le 15 décembre 2022 et le 13 décembre 2023 : 353,76 euros,

- TOTAL : 4699,31 euros

- indemnité de résiliation : 

*loyers restant dus à la date de résiliation : 0,00 euros HT soit 0,00 euros TTC

*valeur résiduelle : 19.652,71 euros HT soit 23.583,25 euros TTC

- frais de contentieux : 393,60 euros,

- A DEDUIRE : valeur vénale du bien restitué : 13.000 euros,

- TOTAL CREANCE : 15.676,16 euros

- intérêts de retard à 4,22% du 13 décembre 2023 au 22 juillet 2024 : 557,34 euros.



Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation, "En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret."



Aucune autre somme ne peut donc lui être demandée.



Concernant les loyers impayés du 15 décembre 2022 jusqu'au 15 novembre 2023, ils s'élèvent à 4.345,55 euros.



Concernant l'indemnité de résiliation, aux termes de l'article D.312-18 du code de la consommation en définissant les modalités de calcul, "En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation."



Force est de constater que la valeur résiduelle HT prévue au contrat n'est pas de 19.652,71 euros HT mais de 15.500 euros TTC avec une TVA à 20% soit 12.916,67 euros HT (prix TTC divisé par 1,20), qu'aucune somme ne s'y ajoute puisque le bailleur compte pour une valeur de 0 euro les loyers restant dus à la date de résiliation, si bien qu'elle est entièrement compensée par la valeur vénale de 13.000 euros estimée par le bailleur. 



Il y a donc lieu de condamner M. [M] [I] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 4345,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 date de l'assignation et de débouter la bailleresse du surplus de ses demandes en paiement.



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



M.[M] [I], qui succombe, doit supporter les dépens et les frais hors dépens, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.

La nature et les circonstances de l'affaire justifient que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, et dans les limites de l'appel,



Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,



Déboute la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire,



Prononce la résiliation du contrat de location avec option d'achat à compter du 8 décembre 2023,





Condamne M. [M] [I] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 4345,55 euros au titre des loyers échus du 15 décembre 2022 au 13 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, 



Déboute la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de sa demande en paiement au titre du contrat,



La déboute de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [M] [I] aux dépens de première instance et d'appel.





La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET

N°







Société VOLKSWAGEN BANK GMBH





C/



[I]



 

































copie exécutoire 

le 08 septembre 2026

à

Me Pat



 VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026





N° RG 25/02383 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMAL



JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU 06 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 24/00916) 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Société VOLKSWAGEN BANK GMBH La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 451618904, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 3] [Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Chrytèle VARLET, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE





ET :



INTIME



Monsieur [M] [I]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Signifié à personne le 18 juillet 2025





***



DEBATS :



A l'audience publique du 12 Mai 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026. 



GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :



Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 08 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.





*

* *



DECISION 



Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [M] [I] une location avec option d'achat de 37 mois portant sur un véhicule de la marque Skoda modèle Kamiq Ambition d'une valeur de 24.900 euros, moyennant 37 loyers mensuels correspondant à 1,501% du prix TTC dudit véhicule, et un prix d'achat au terme de la location correspondant à 62,249% euros du prix d'achat TTC soit 15.500 euros TTC sur la base du prix approximatif, le kilométrage total prévu pour la durée du contrat étant de 55000 km.



Par un courrier recommandé en date du 28 novembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, se prévalant de mensualités impayées, a mis en demeure Monsieur [M] [I] de lui régler la somme de 5.552,69 euros sous huitaine, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit.



Par un courrier recommandé en date du 8 décembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a notifié à Monsieur [M] [I] la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d'achat et l'a mis en demeure de régler la somme de 27.928,81 euros ou de procéder à la restitution du véhicule sous huitaine par l'intermédiaire du distributeur livreur, le produit de la vente du véhicule étant déduit de sa créance et l'éventuel reliquat restant à la charge du locataire.



Le locataire a restitué le véhicule à l'emprunteur.



Par un acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Beauvais, sollicitant qu'il soit condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme de 16.233,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 et jusqu'au jour du complet paiement, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais, après avoir soulevé le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire, a déclaré la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action, l'a déboutée de sa demande de paiement de 16.233,50 euros, l'a déboutée également de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné la société VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens et rappelé le caractère exécutoire de plein droit de sa décision.



Par une déclaration en date du 10 avril 2025, signifiée à Monsieur [M] [I] par acte remis à sa personne en date du 18 juillet 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a interjeté appel dudit jugement, limité en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de 16.233,50 euros, l'a déboutée également de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et l'a condamnée aux dépens. 



Par conclusions adressées par voie électronique le 10 juillet 2025 et signifiées à Monsieur [M] [I] par acte en date du 18 juillet 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande à la cour en substance de :



Infirmer le jugement des seuls chefs appelés et, Statuant à nouveau,



Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 514 du code de procédure civile,



Déclarer bien fondée la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,



A titre principal,



Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 8 décembre 2023.



A titre subsidiaire,



Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties.



En tout état de cause,



Condamner Monsieur [M] [I] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 16.233,50 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 23 juillet 2024 et jusqu'au jour du plus complet règlement,



Condamner en outre Monsieur [M] [I] au paiement d'une somme de 2.500 euros au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamner Monsieur [M] [I] aux entiers frais et dépens.



Monsieur [M] [I] n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 mai 2026.











MOTIFS DE LA DECISION



Sur la déchéance du terme par l'effet de la clause résolutoire :



Le premier juge a estimé qu'aucune déchéance du terme n'était intervenue dès lors d'une part que la clause de résiliation prévue au contrat litigieux ne prévoyait pas explicitement que la résiliation pourrait intervenir sans la délivrance d'une mise en demeure préalable, et d'autre part que le délai de huit jours afin de régulariser les échéances impayées ne constituait pas un délai raisonnable pour l'emprunteur.



La société VOLKSWAGEN BANK GMBH soutient que la clause résolutoire ne prévoit aucune mise en demeure préalable si bien que la jurisprudence citée par le premier juge ne trouve pas à s'appliquer et qu'en tout état de cause l'emprunteur a bénéficié d'un délai raisonnable pour régulariser les loyers impayés en ce que le contrat a été résilié 10 jours après l'envoi de la mise en demeure.



Aux termes de l'article R.212-2 du code de la consommation pris en application de l'article L.212-2 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à celle issue de l'ordonnance n°216-301 du 14 mars 2016 applicable à l'espèce, "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

(...)

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; 

(...)".



Or la clause résolutoire insérée à l'article 5 du contrat de location avec option d'achat, stipule que "en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat tel que notamment, l'immatriculation du véhicule, la cession non autorisée ou l'abandon du véhicule, transmission volontaire de renseignements inexacts sur sa situation de locataire et/ou du colocataire dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision d'acceptation du dossier de ce dernier par le bailleur, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat".



Cette clause qui reconnaît au bailleur la faculté de résilier le contrat sans préavis, est donc présumée abusive par application de l'article susvisé. La société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne rapportant pas la preuve contraire, la clause doit par conséquent être réputée non écrite par application de l'article 1171 alinéa 1er du code civil et l'appelante ne peut s'en prévaloir.



Il importe peu à cet égard que le bailleur ait adressé le 28 novembre 2023 une mise en demeure au locataire de régler sous 8 jours, laquelle n'ayant pu en tout état de cause produire effet en vertu de l'article 1225 alinéa 2 in fine du code civil faute de mentionner expressément la clause résolutoire.



La société VOLKSWAGEN BANK GMBH doit par conséquent être déboutée de sa demande de constat de la résiliation du bail de plein droit par l'effet de la clause résolutoire.











Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers : 



Le bailleur se prévaut de graves manquements du locataire à ses engagements contractuels.



Il résulte des articles 1225 et 1227 du code civil que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave au contrat. En vertu de l'article 1229 du code civil le prononcé de la résolution met fin au contrat et prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Les restitutions se règlent dans les conditions définies aux articles 1352 à 1352-9 du même code. 



Il ressort du décompte de la créance ainsi que du tableau de compte versés aux débats que M. [M] [I] a cessé de régler les mensualités de 395,05 euros TTC par mois à compter du 15 décembre 2022, soit seulement trois mois à compter de sa signature et qu'au 13 décembre 2023 sa dette était de 4.345,55 euros à ce titre.



Le défaut de règlement des loyers, qui est la principale obligation du locataire, n'était pas ponctuel mais a perduré un an si bien que ce manquement contractuel est suffisamment grave pour emporter le prononcé de la résiliation du contrat litigieux. 



Il y a donc lieu de faire droit à la demande de prononcé de la résiliation du contrat de location avec option d'achat à compter du 8 décembre 2023.



Sur la demande en paiement : 



L'appelante sollicite la condamnation du locataire à lui verser 16.233,50 euros résultant du décompte qu'elle présente ainsi :

- loyers impayés du 15 décembre 2022 au 15 novembre 2023 à raison de 395,05 euros par mois : 4345,55 euros

- intérêts contractuels de 4,22% entre le 15 décembre 2022 et le 13 décembre 2023 : 353,76 euros,

- TOTAL : 4699,31 euros

- indemnité de résiliation : 

*loyers restant dus à la date de résiliation : 0,00 euros HT soit 0,00 euros TTC

*valeur résiduelle : 19.652,71 euros HT soit 23.583,25 euros TTC

- frais de contentieux : 393,60 euros,

- A DEDUIRE : valeur vénale du bien restitué : 13.000 euros,

- TOTAL CREANCE : 15.676,16 euros

- intérêts de retard à 4,22% du 13 décembre 2023 au 22 juillet 2024 : 557,34 euros.



Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation, "En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret."



Aucune autre somme ne peut donc lui être demandée.



Concernant les loyers impayés du 15 décembre 2022 jusqu'au 15 novembre 2023, ils s'élèvent à 4.345,55 euros.



Concernant l'indemnité de résiliation, aux termes de l'article D.312-18 du code de la consommation en définissant les modalités de calcul, "En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation."



Force est de constater que la valeur résiduelle HT prévue au contrat n'est pas de 19.652,71 euros HT mais de 15.500 euros TTC avec une TVA à 20% soit 12.916,67 euros HT (prix TTC divisé par 1,20), qu'aucune somme ne s'y ajoute puisque le bailleur compte pour une valeur de 0 euro les loyers restant dus à la date de résiliation, si bien qu'elle est entièrement compensée par la valeur vénale de 13.000 euros estimée par le bailleur. 



Il y a donc lieu de condamner M. [M] [I] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 4345,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 date de l'assignation et de débouter la bailleresse du surplus de ses demandes en paiement.



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



M.[M] [I], qui succombe, doit supporter les dépens et les frais hors dépens, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.

La nature et les circonstances de l'affaire justifient que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, et dans les limites de l'appel,



Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,



Déboute la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire,



Prononce la résiliation du contrat de location avec option d'achat à compter du 8 décembre 2023,





Condamne M. [M] [I] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 4345,55 euros au titre des loyers échus du 15 décembre 2022 au 13 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, 



Déboute la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de sa demande en paiement au titre du contrat,



La déboute de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [M] [I] aux dépens de première instance et d'appel.





La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352, code civil 1352-9, code civil 1171, code de la consommation L212-2, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-18, code de la consommation R212-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:27.672Z.