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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 29 juillet 2026, n° 2025J00070

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Exposé du litige

LES FAITS

Le 1er octobre 2016, Mlle [Z] [N], fille du requérant, à épouser M. [D] [V], associé unique et président de la SAS ELLIPSE. Un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens est établi et conclu le 26 septembre 2016 en l'étude de Maître [C] [T], notaire à [Localité 2] (28).

Le 20 juin 2021, par contrat de prêt, Monsieur [U] [N] a prêté à la SAS ELLIPSE la somme de 50.000 euros, au taux de 1% remboursable en 5 annuités :

10.500 € intérêts compris, dus au 1°' juillet 2022

10.400 € intérêts compris, dus au l°' juillet 2023

10.300 € intérêts compris, dus au 1er juillet 2024.

10.200 € intérêts compris, dus au 1°' juillet 2025

10.100 intérêts compris, dus au 1er juillet 2026

Soit un total de 51.500 € intérêts compris.
 * Le 24 juin 2021, la SAS ELLIPSE a bien reçu un virement sur son compte bancaire ouvert au CIC, en provenance de Mr [U] [N], avec pour libellé « APPORT TRESORERIE [U] [N] »
 * En mars 2023, la fille du requérant et Monsieur [D] [V] ont pris la décision de se séparer avec effet au 1er avril 2023.
 * Le 18 décembre 2024, Monsieur [U] [N] adresse une LRAR de mise en demeure à la SAS ELLIPSE, qui ne sera pas distribuée au destinataire au motif « destinataire inconnu à l'adresse ».

LA PROCEDURE ET LES DEMANDES DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 13 mai 2025, ayant fait l'objet d'un procèsverbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, [U] [N] assigne la SAS ELLIPSE devant le tribunal de commerce de Chartres, lui demandant de :

Vu l'article 1103 Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

A titre principal :

Déclarer Monsieur [U] [N] recevable en ses demandes et bien fondé

Débouter la SAS ELLIPSE de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamner la SAS ELLIPSE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 51 500 euros, assorti du taux d'intérêt légal à compter du 18 décembre 2024, date de la mise en demeure,

Condamner la SAS ELLIPSE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire :

En cas de nullité du contrat, condamner la SAS ELLIPSE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 50 000 euros, assorti du taux d'intérêt légal à compter du 18 décembre 2024, date de la mise en demeure, et ce à titre de restitution,

En tout état de cause :

Condamner la SAS ELLIPSE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°

2025J00070
 * Par conclusions n° 2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, et dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2, alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS ELLIPSE demande au tribunal de :

Vu l'article 285 du Code de procédure civile,

Vu l'Article L. 511-5, 1er alinéa, du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 1171 du code Civil,

A titre principal :

Constater que la signature apposée sur le contrat de prêt n'est pas celle de Monsieur [D] [V],

Constater l'inexistence du contrat de prêt qui aurait été consenti par Monsieur [N] à la SAS ELLIPSE,

A titre subsidiaire :

Constater que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite,

Rejeter la demande de paiement de Monsieur [N]

A titre infiniment subsidiaire :
 * Constater la nullité du contrat de prêt,
 * Constater que les échéances de 2022 et 2023 sont atteintes de prescription et limiter l'indemnisation de Monsieur [N] en conséquence,

A titre de demande reconventionnelle :
 * Reconnaître le préjudice moral de la SAS ELLIPSE,

En conséquence,

Débouter Monsieur [U] [N] de toutes ses demandes,

Condamner Monsieur [U] [N] à payer à la SAS ELLIPSE, la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,

Rappeler l'exécution provisoire de droit,

Ordonner les intérêts au taux légal,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [U] [N] à payer à la SAS ELLIPSE, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner Monsieur [U] [N] au paiement des dépens.

A l'issue de l'audience du 19 mai 2026, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 08/07/2026.

Attendu qu'aux termes de l'article 871 du Code de procédure civile : « Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries », et que les parties ne s'y opposent pas.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Mr [U] [N] se fonde sur l'article 1103 du Code civil, qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et, au soutien de sa demande, produit les pièces suivantes :

Un contrat de prêt de financement de trésorerie entre lui-même (créancier) et la SASU ELLIPSE (débiteur) pour un montant de 50 000.00€ daté et signé à [Localité 3] le 20 juin 2021 par les 2 parties. Ledit contrat prévoit le remboursement par 5 annuités : 10 500€ le 01/07/2022, 10 400€ le 01/07/2023, 10 300€ le 01/072024, 10 200€ le 01/07/2025 et 10 100€ le 01/07/2026.

Ce contrat sous seing privé prévoit expressément que : « Nonobstant le terme ci-dessus fixé pour le remboursement de la somme prêtée ou, ce qu'il en restera dû deviendra immédiatement exigible avec tous les frais et accessoires par perte du bénéfice du terme, si bon semble au prêteur dans un ou l'autre des cas suivants, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire : […] »
 « A En cas de céneration de M. [M] [V] et de son épouse [Z] [N]. (

Pièce

26) » :

« 4. En cas de séparation de M. [D] [V] et de son épouse [Z] [N]. (Pièce°6) » ;

Et expose :

Que sa fille Madame [Z] [N] et Monsieur [V] ont pris la décision de se séparer en mars 2023

Et que, dans ces conditions, et depuis mars 2023, les sommes prêtées sont devenues immédiatement exigibles comme convenu par le contrat de prêt en cas de séparation.

En réplique, la SAS ELLIPSE, représentée par Monsieur [D] [V] conteste formellement avoir signé le contrat de prêt versé au débat par Mr [N]. Au soutien de sa contestation, il produit 3 spécimens de sa signature, pour démontrer que celle-ci a été falsifiée ;

Sur le fondement de l'article 285 du Code de procédure civile et de l'article 287 du Code civil, demande au Tribunal de vérifier l'écrit contesté et de constater que la signature apposée sur le contrat de prêt produit à l'instance n'est pas la sienne.

En réponse, Mr [N] réplique :

Que Mr [V] n'est manifestement pas constant dans sa signature avec à l'appui, les signatures du contrat de mariage et des statuts de la Société déjà différente et que, par conséquent, elles ne peuvent justifier une vérification d'écriture par le Tribunal.

Que la SAS ELLIPSE est de mauvaise foi en contestant l'existence de la créance réclamée, alors que la preuve du paiement du 24 juin 2021 est apportée par les relevés de compte de M. [N] et de la SAS ELLIPSE

(pièce n° 7)
 * Qu'en conséquence, la preuve de l'existence du contrat de prêt et la preuve de son paiement sont donc rapportées.

La SAS ELLIPSE affirme que les relevés bancaires ne sont pas une preuve de paiement et que Mr [N] n'apporte pas la preuve que ces sommes ont fait l'objet d'un contrat de prêt et, qu'en conséquence, elle demande au tribunal de constater que la preuve de la créance réclamée par Mr [N] n'est pas rapportée.

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE

En se fondant sur l'article 1171 du Code civil, la SAS ELLIPSE soutient que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de séparation de Mlle [N] et de M. [V] est abusive, arguant qu'il est incontestable que cette clause prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt pour une cause extérieure au contrat, en l'occurrence la situation conjugale entre la fille du requérant et M. [V]. Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Monsieur [N] réplique que la SAS ELLIPSE n'apporte pas la preuve que le contrat de prêt conclu comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. En cela, le contrat de prêt signé entre les parties ne serait pas un contrat d'adhésion et la SAS ELLIPSE ne peut se prévaloir de l'applicabilité de l'article 1171 du Code civil.

À TITRE DES DEMANDES INDEMNITAIRE

La SAS ELLIPSE prétend subir une atteinte incontestable à sa réputation et à son image et demande au tribunal de reconnaître son préjudice moral.

Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [U] [N] à payer à la SAS ELLIPSE la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.

En réponse, M. [N] déclare subir un grave préjudice économique puisque sa créance de 51 500 € ne lui est pas remboursée et qu'il ne peut, en conséquence, disposer librement de ses liquidités, et sollicite le versement de 8 500 € de dommages-intérêts.

SUR CE,

Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, de se référer aux conclusions et pièces des parties, à savoir, pour Mr [U] [N], les conclusions II et les pièces jointes, reçues au greffe du tribunal de commerce

de Chartres le 11/05/2026 et pour la SAS ELLIPSE, les pièces jointes aux conclusions II reçues lors de la plaidoirie le 19/05/2026 et enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Chartres ce même jour. Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.

À TITRE PRINCIPAL

SUR L'EXISTENCE DU CONTRAT DE PRÊT

Tenant compte de la date de souscription du contrat, il sera fait application des dispositions du Code de la consommation issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au 1er juillet 2016, et des dispositions du Code civil modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,

Les articles 1359, 1360, 1361 et 1362 du Code civil prévoient que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf en cas en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit,

L'écrit peut être suppléé par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, M. [N] produit à l'appui de sa demande la copie d'assez mauvaise qualité du contrat de prêt de financement de trésorerie entre lui-même et la SAS ELLIPSE, lequel n'a pas été enregistré d'après son conseil

(pièce demandeur n° 6)
 * Il y adjoint la copie de son relevé de compte personnel du mois de juin 2021, sur lequel apparaît l'opération de virement de 50 000 € au débit avec le libellé « apport trésorerie [U] [N] » et la copie du relevé de compte de la SAS ELLIPSE du même mois, sur lequel, en date du 24 juin 2021, apparaît au crédit un virement de 50.000 € libellé « APPORT TRESORERIE [U] [N] » (pièce demandeur n°7).

L'article 1892-B.6 du code civil dispose que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose. Un contrat réel ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur.

Si les mouvements de fonds constatés le 24 juin 2021 entre Mr [N] et la SAS ELLIPSE tendent à démontrer l'existence d'un lien financier réel entre les parties, avec une remise de fonds effective, ils ne constituent pas une preuve irréfutable de l'existence d'un « contrat de prêt » entre les parties.

La SAS ELLIPSE conteste formellement avoir signé ce contrat de prêt versé au débat par Mr [N].

En l'espèce, la SAS ELLIPSE produit 3 spécimens de signature de Mr [V], extraits des pièces versées au débat par la partie adverse, tendant à démontrer que sa signature a été falsifiée ;

L'article 285 du code de procédure civile dispose que : «

La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment».

Et l'article 287 complète « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. […] ».

Il appartient donc au Tribunal de vérifier la signature apposée sur le contrat de prêt daté du 20 juin 2021

(pièce demandeur n°6)

en la comparant à celle déposée par Mr [V] sur son contrat de mariage avec Melle [N] le 26 septembre 2016 (pièce demandeur n°3) et celle déposée sur les statuts mis à jour de la SAS ELLIPSE le 30 novembre 2017 (pièce demandeur n°4), à compléter par celle figurant sur un contrat de prêt entre Mr [N] et la SCI [V] IMMO daté du 20 juin 2021, faisant par ailleurs l'objet d'une assignation devant le tribunal judiciaire de Chartres

(pièce n° 5 défendeur)
 * Il est manifeste que les signatures sur les deux documents présentés comme « contrats de prêt » datés du 20 juin 2021 sont identiques, mais différentes de celles apposées le 26 septembre 2016 devant notaire et en présence de la fille du requérant, ainsi que celle apposée le 30 novembre 2017 sur les statuts mis à jour de la SAS ELLIPSE, enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Chartres.

Ces deux derniers spécimens de signature sont assez proches, les quatorze mois d'écart entre les deux pouvant expliquer l'évolution constatée.

Vu la très mauvaise qualité de la pièce fournie, objet du litige (contrat de prêt du 20 juin 2021,

(pièce n° 6 demandeur)

, le tribunal n'est pas en capacité de juger que la signature est bien celle de Monsieur [D] [V].

Le tribunal dira la SAS ELLIPSE recevable et bien fondée en sa demande de contestation de la signature apposée sur le contrat de prêt.

Les relevés de compte apportés au débat par le demandeur montrent les mouvements de trésorerie entre M. [N] et la SAS ELLIPSE le 24 juin 2021. Le libellé indiqué par M. [N], initiateur du virement au bénéfice de la SAS ELLIPSE, n'est pas explicite pour caractériser qu'il s'agit d'un déblocage de prêt avec le libellé «apport trésorerie [U] [N]».

Le recoupement des diverses pièces précitées instaure un faisceau d'éléments probants permettant de déduire de la réalité des versements effectués par Monsieur [U] [N].

Les pièces bancaires produites établissent matériellement l'existence de flux financiers.

Si les mouvements de fonds constatés entre M. [N] et la SAS ELLIPSE tendent à démontrer l'existence d'un lien réel entre les parties, avec une remise de fonds effective, ils ne constituent pas une preuve irréfutable de l'existence d'un « contrat de prêt » .au sens juridique du terme.

Il est indiqué au tribunal l'absence de remboursement de la part de la SAS ELLIPSE des « premières échéances » qui découleraient dudit contrat de prêt allégué. Cependant, aucun élément prouvant les démarches effectuées pour réclamer les règlements ne sont versés aux débats.

Les documents émanant de la demanderesse ne peuvent suffire à établir les conditions d'exécution du lien juridique exact qui les lie, ou à tout le moins son contenu certain quant à son montant et ses modalités de remboursement, encore moins dans un contexte de séparation conflictuelle où des concours financiers antérieurement sont, a posteriori, présentés en dettes.

Cette absence de de preuve par écrit fait obstacle à la démonstration de l'accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que Monsieur [U] [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence du contrat de prêt allégué.

En conséquence, le tribunal dira l'existence d'un contrat de prêt non prouvée, et dira la demande de nullité du contrat recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT EN CAS DE NULLITÉ DU CONTRAT

La nullité est une sanction prononcée par le juge ou constatée d'un commun accord par les parties, qui fait rétroactivement disparaître l'acte juridique ne remplissant pas les conditions requises pour sa formation.

En l'espèce, il a été démontré que la SAS ELLIPSE est bien fondée à contester l'existence du contrat de prêt et le tribunal prononcera la nullité dudit contrat de prêt.

L'article 1178 du Code civil consacre le principe selon lequel la nullité du contrat emporte l'effacement rétroactif de ses effets, ainsi que le corollaire de ce principe : les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

L'ordonnance de 2016 institue un régime propre aux restitutions, aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Le nouveau régime étend l'obligation de restitution, en cas de somme d'argent, aux intérêts au taux légal et aux taxes acquittées par celui qui a reçu la somme et doit la restituer (art. 1352-6).

En cas de bonne foi, le point de départ du calcul des restitutions des fruits, intérêts et valeur de jouissance est le jour de la demande de restitution. En cas de mauvaise foi, ils sont dus à compter du paiement.

Il n'est pas démontré par la

SAS ELLIPSE

d'une activité bancaire exercée à titre habituel par Monsieur [U] [N] et l'article L. 218-2 du code de la consommation est non applicable est l'espèce.

La prescription biennale de l'article L. 218-2 ne pouvant pas être retenue et qu'en dehors de ce régime spécial, le délai quinquennal pour agir en contestation d'une clause d'un contrat qui a commencé son exécution, commence à courir à compter de la date dudit contrat.

Le tribunal dira M. [N] bien-fondé dans sa demande de restitution et condamnera la SAS ELLIPSE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 50 000 €, assortie du taux d'intérêt légal à compter du 18 décembre 2024, date de la mise en demeure.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE ET INTÉRÊTS DE MONSIEUR [U] [N]

Au titre de l'article 1231-6, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le demandeur doit démontrer avoir subi un préjudice spécial distinct de la seule privation d'argent à l'échéance, sans quoi le versement de dommages et intérêts supplémentaires n'est pas envisageable ainsi que la preuve de la "mauvaise foi" du débiteur, son appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, la seule indisponibilité des fonds prêtés ne constitue pas un préjudice distinct ; c'est la conséquence normale de tout retard de paiement.

D'autre part, Monsieur [N] n'articule aucun fait précis de nature à établir une quelconque mauvaise foi de la SAS ELLIPSE. Il n'invoque ni manœuvre, ni dissimulation, ni refus délibéré et malicieux d'exécuter, mais seulement l'absence de remboursement après mise en demeure,

Le retard de paiement étant réparé par l'application des intérêts légaux et en l'absence de préjudice distinct et de démonstration de mauvaise par la partie défenderesse,

En conséquence, le tribunal rejettera la demande indemnitaire de Monsieur [U] [N].

À TITRE DE DEMANDE INDEMNITAIRE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS ELLIPSE

La SAS ELLIPSE prétend subir une atteinte incontestable à sa réputation et à son image et demande au tribunal de reconnaître son préjudice moral. Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [U] [N] à payer à la SAS ELLIPSE la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.

La SAS ELLIPSE n'apporte aucun élément de preuve au débat démontrant que son image et sa réputation seraient atteintes par l'action menée contre elle, tels qu'un courrier, des éléments relatifs au chiffre d'affaires ou une perte de clientèle.

Le tribunal dira la SAS ELLIPSE mal fondée et la déboutera de cette demande.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

Attendu qu'au vu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens,

En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Mais condamnera la SAS ELLIPSE, succombante, aux entiers dépens.

Le tribunal rappellera que, selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat objet du litige,

CONDAMNE

la SAS ELLIPSE à payer à Monsieur [N] la somme de 50 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la SAS ELLIPSE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * Monsieur [N] [U] [H] [Y]

[Adresse 1],

Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Eure et Loir), de nationalité française, retraité,

DEMANDEUR - représenté par

Maître Vincent RIVIERRE, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * SAS ELLIPSE [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 795 281 989,

DÉFENDEUR - représenté par

Maître Pierre BLOCQUAUX, Avocat au Barreau des Ardennes, demeurant [Adresse 4],

Et par Maître Sandra RENDA, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP MRK, demeurant [Adresse 5].

Débats en audience publique le 19/05/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Hervé BOURGEOIS.

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :

Monsieur Philippe DEREZ

Monsieur Hervé BOURGEOIS

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08/07/2026 prolongé le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS

Le 1er octobre 2016, Mlle [Z] [N], fille du requérant, à épouser M. [D] [V], associé unique et président de la SAS ELLIPSE. Un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens est établi et conclu le 26 septembre 2016 en l'étude de Maître [C] [T], notaire à [Localité 2] (28).

Le 20 juin 2021, par contrat de prêt, Monsieur [U] [N] a prêté à la SAS ELLIPSE la somme de 50.000 euros, au taux de 1% remboursable en 5 annuités :

10.500 € intérêts compris, dus au 1°' juillet 2022

10.400 € intérêts compris, dus au l°' juillet 2023

10.300 € intérêts compris, dus au 1er juillet 2024.

10.200 € intérêts compris, dus au 1°' juillet 2025

10.100 intérêts compris, dus au 1er juillet 2026

Soit un total de 51.500 € intérêts compris.
 * Le 24 juin 2021, la SAS ELLIPSE a bien reçu un virement sur son compte bancaire ouvert au CIC, en provenance de Mr [U] [N], avec pour libellé « APPORT TRESORERIE [U] [N] »
 * En mars 2023, la fille du requérant et Monsieur [D] [V] ont pris la décision de se séparer avec effet au 1er avril 2023.
 * Le 18 décembre 2024, Monsieur [U] [N] adresse une LRAR de mise en demeure à la SAS ELLIPSE, qui ne sera pas distribuée au destinataire au motif « destinataire inconnu à l'adresse ».

LA PROCEDURE ET LES DEMANDES DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 13 mai 2025, ayant fait l'objet d'un procèsverbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, [U] [N] assigne la SAS ELLIPSE devant le tribunal de commerce de Chartres, lui demandant de :

Vu l'article 1103 Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

A titre principal :

Déclarer Monsieur [U] [N] recevable en ses demandes et bien fondé

Débouter la SAS ELLIPSE de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamner la SAS ELLIPSE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 51 500 euros, assorti du taux d'intérêt légal à compter du 18 décembre 2024, date de la mise en demeure,

Condamner la SAS ELLIPSE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire :

En cas de nullité du contrat, condamner la SAS ELLIPSE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 50 000 euros, assorti du taux d'intérêt légal à compter du 18 décembre 2024, date de la mise en demeure, et ce à titre de restitution,

En tout état de cause :

Condamner la SAS ELLIPSE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°

2025J00070
 * Par conclusions n° 2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, et dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2, alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS ELLIPSE demande au tribunal de :

Vu l'article 285 du Code de procédure civile,

Vu l'Article L. 511-5, 1er alinéa, du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 1171 du code Civil,

A titre principal :

Constater que la signature apposée sur le contrat de prêt n'est pas celle de Monsieur [D] [V],

Constater l'inexistence du contrat de prêt qui aurait été consenti par Monsieur [N] à la SAS ELLIPSE,

A titre subsidiaire :

Constater que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite,

Rejeter la demande de paiement de Monsieur [N]

A titre infiniment subsidiaire :
 * Constater la nullité du contrat de prêt,
 * Constater que les échéances de 2022 et 2023 sont atteintes de prescription et limiter l'indemnisation de Monsieur [N] en conséquence,

A titre de demande reconventionnelle :
 * Reconnaître le préjudice moral de la SAS ELLIPSE,

En conséquence,

Débouter Monsieur [U] [N] de toutes ses demandes,

Condamner Monsieur [U] [N] à payer à la SAS ELLIPSE, la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,

Rappeler l'exécution provisoire de droit,

Ordonner les intérêts au taux légal,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [U] [N] à payer à la SAS ELLIPSE, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner Monsieur [U] [N] au paiement des dépens.

A l'issue de l'audience du 19 mai 2026, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 08/07/2026.

Attendu qu'aux termes de l'article 871 du Code de procédure civile : « Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries », et que les parties ne s'y opposent pas.

DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Mr [U] [N] se fonde sur l'article 1103 du Code civil, qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et, au soutien de sa demande, produit les pièces suivantes :

Un contrat de prêt de financement de trésorerie entre lui-même (créancier) et la SASU ELLIPSE (débiteur) pour un montant de 50 000.00€ daté et signé à [Localité 3] le 20 juin 2021 par les 2 parties. Ledit contrat prévoit le remboursement par 5 annuités : 10 500€ le 01/07/2022, 10 400€ le 01/07/2023, 10 300€ le 01/072024, 10 200€ le 01/07/2025 et 10 100€ le 01/07/2026.

Ce contrat sous seing privé prévoit expressément que : « Nonobstant le terme ci-dessus fixé pour le remboursement de la somme prêtée ou, ce qu'il en restera dû deviendra immédiatement exigible avec tous les frais et accessoires par perte du bénéfice du terme, si bon semble au prêteur dans un ou l'autre des cas suivants, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire : […] »
 « A En cas de céneration de M. [M] [V] et de son épouse [Z] [N]. (

Pièce

26) » :

« 4. En cas de séparation de M. [D] [V] et de son épouse [Z] [N]. (Pièce°6) » ;

Et expose :

Que sa fille Madame [Z] [N] et Monsieur [V] ont pris la décision de se séparer en mars 2023

Et que, dans ces conditions, et depuis mars 2023, les sommes prêtées sont devenues immédiatement exigibles comme convenu par le contrat de prêt en cas de séparation.

En réplique, la SAS ELLIPSE, représentée par Monsieur [D] [V] conteste formellement avoir signé le contrat de prêt versé au débat par Mr [N]. Au soutien de sa contestation, il produit 3 spécimens de sa signature, pour démontrer que celle-ci a été falsifiée ;

Sur le fondement de l'article 285 du Code de procédure civile et de l'article 287 du Code civil, demande au Tribunal de vérifier l'écrit contesté et de constater que la signature apposée sur le contrat de prêt produit à l'instance n'est pas la sienne.

En réponse, Mr [N] réplique :

Que Mr [V] n'est manifestement pas constant dans sa signature avec à l'appui, les signatures du contrat de mariage et des statuts de la Société déjà différente et que, par conséquent, elles ne peuvent justifier une vérification d'écriture par le Tribunal.

Que la SAS ELLIPSE est de mauvaise foi en contestant l'existence de la créance réclamée, alors que la preuve du paiement du 24 juin 2021 est apportée par les relevés de compte de M. [N] et de la SAS ELLIPSE

(pièce n° 7)
 * Qu'en conséquence, la preuve de l'existence du contrat de prêt et la preuve de son paiement sont donc rapportées.

La SAS ELLIPSE affirme que les relevés bancaires ne sont pas une preuve de paiement et que Mr [N] n'apporte pas la preuve que ces sommes ont fait l'objet d'un contrat de prêt et, qu'en conséquence, elle demande au tribunal de constater que la preuve de la créance réclamée par Mr [N] n'est pas rapportée.

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE

En se fondant sur l'article 1171 du Code civil, la SAS ELLIPSE soutient que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de séparation de Mlle [N] et de M. [V] est abusive, arguant qu'il est incontestable que cette clause prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt pour une cause extérieure au contrat, en l'occurrence la situation conjugale entre la fille du requérant et M. [V]. Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Monsieur [N] réplique que la SAS ELLIPSE n'apporte pas la preuve que le contrat de prêt conclu comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. En cela, le contrat de prêt signé entre les parties ne serait pas un contrat d'adhésion et la SAS ELLIPSE ne peut se prévaloir de l'applicabilité de l'article 1171 du Code civil.

À TITRE DES DEMANDES INDEMNITAIRE

La SAS ELLIPSE prétend subir une atteinte incontestable à sa réputation et à son image et demande au tribunal de reconnaître son préjudice moral.

Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [U] [N] à payer à la SAS ELLIPSE la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.

En réponse, M. [N] déclare subir un grave préjudice économique puisque sa créance de 51 500 € ne lui est pas remboursée et qu'il ne peut, en conséquence, disposer librement de ses liquidités, et sollicite le versement de 8 500 € de dommages-intérêts.

SUR CE,

Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, de se référer aux conclusions et pièces des parties, à savoir, pour Mr [U] [N], les conclusions II et les pièces jointes, reçues au greffe du tribunal de commerce

de Chartres le 11/05/2026 et pour la SAS ELLIPSE, les pièces jointes aux conclusions II reçues lors de la plaidoirie le 19/05/2026 et enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Chartres ce même jour. Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.

À TITRE PRINCIPAL

SUR L'EXISTENCE DU CONTRAT DE PRÊT

Tenant compte de la date de souscription du contrat, il sera fait application des dispositions du Code de la consommation issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au 1er juillet 2016, et des dispositions du Code civil modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,

Les articles 1359, 1360, 1361 et 1362 du Code civil prévoient que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf en cas en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit,

L'écrit peut être suppléé par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, M. [N] produit à l'appui de sa demande la copie d'assez mauvaise qualité du contrat de prêt de financement de trésorerie entre lui-même et la SAS ELLIPSE, lequel n'a pas été enregistré d'après son conseil

(pièce demandeur n° 6)
 * Il y adjoint la copie de son relevé de compte personnel du mois de juin 2021, sur lequel apparaît l'opération de virement de 50 000 € au débit avec le libellé « apport trésorerie [U] [N] » et la copie du relevé de compte de la SAS ELLIPSE du même mois, sur lequel, en date du 24 juin 2021, apparaît au crédit un virement de 50.000 € libellé « APPORT TRESORERIE [U] [N] » (pièce demandeur n°7).

L'article 1892-B.6 du code civil dispose que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose. Un contrat réel ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur.

Si les mouvements de fonds constatés le 24 juin 2021 entre Mr [N] et la SAS ELLIPSE tendent à démontrer l'existence d'un lien financier réel entre les parties, avec une remise de fonds effective, ils ne constituent pas une preuve irréfutable de l'existence d'un « contrat de prêt » entre les parties.

La SAS ELLIPSE conteste formellement avoir signé ce contrat de prêt versé au débat par Mr [N].

En l'espèce, la SAS ELLIPSE produit 3 spécimens de signature de Mr [V], extraits des pièces versées au débat par la partie adverse, tendant à démontrer que sa signature a été falsifiée ;

L'article 285 du code de procédure civile dispose que : «

La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment».

Et l'article 287 complète « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. […] ».

Il appartient donc au Tribunal de vérifier la signature apposée sur le contrat de prêt daté du 20 juin 2021

(pièce demandeur n°6)

en la comparant à celle déposée par Mr [V] sur son contrat de mariage avec Melle [N] le 26 septembre 2016 (pièce demandeur n°3) et celle déposée sur les statuts mis à jour de la SAS ELLIPSE le 30 novembre 2017 (pièce demandeur n°4), à compléter par celle figurant sur un contrat de prêt entre Mr [N] et la SCI [V] IMMO daté du 20 juin 2021, faisant par ailleurs l'objet d'une assignation devant le tribunal judiciaire de Chartres

(pièce n° 5 défendeur)
 * Il est manifeste que les signatures sur les deux documents présentés comme « contrats de prêt » datés du 20 juin 2021 sont identiques, mais différentes de celles apposées le 26 septembre 2016 devant notaire et en présence de la fille du requérant, ainsi que celle apposée le 30 novembre 2017 sur les statuts mis à jour de la SAS ELLIPSE, enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Chartres.

Ces deux derniers spécimens de signature sont assez proches, les quatorze mois d'écart entre les deux pouvant expliquer l'évolution constatée.

Vu la très mauvaise qualité de la pièce fournie, objet du litige (contrat de prêt du 20 juin 2021,

(pièce n° 6 demandeur)

, le tribunal n'est pas en capacité de juger que la signature est bien celle de Monsieur [D] [V].

Le tribunal dira la SAS ELLIPSE recevable et bien fondée en sa demande de contestation de la signature apposée sur le contrat de prêt.

Les relevés de compte apportés au débat par le demandeur montrent les mouvements de trésorerie entre M. [N] et la SAS ELLIPSE le 24 juin 2021. Le libellé indiqué par M. [N], initiateur du virement au bénéfice de la SAS ELLIPSE, n'est pas explicite pour caractériser qu'il s'agit d'un déblocage de prêt avec le libellé «apport trésorerie [U] [N]».

Le recoupement des diverses pièces précitées instaure un faisceau d'éléments probants permettant de déduire de la réalité des versements effectués par Monsieur [U] [N].

Les pièces bancaires produites établissent matériellement l'existence de flux financiers.

Si les mouvements de fonds constatés entre M. [N] et la SAS ELLIPSE tendent à démontrer l'existence d'un lien réel entre les parties, avec une remise de fonds effective, ils ne constituent pas une preuve irréfutable de l'existence d'un « contrat de prêt » .au sens juridique du terme.

Il est indiqué au tribunal l'absence de remboursement de la part de la SAS ELLIPSE des « premières échéances » qui découleraient dudit contrat de prêt allégué. Cependant, aucun élément prouvant les démarches effectuées pour réclamer les règlements ne sont versés aux débats.

Les documents émanant de la demanderesse ne peuvent suffire à établir les conditions d'exécution du lien juridique exact qui les lie, ou à tout le moins son contenu certain quant à son montant et ses modalités de remboursement, encore moins dans un contexte de séparation conflictuelle où des concours financiers antérieurement sont, a posteriori, présentés en dettes.

Cette absence de de preuve par écrit fait obstacle à la démonstration de l'accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que Monsieur [U] [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence du contrat de prêt allégué.

En conséquence, le tribunal dira l'existence d'un contrat de prêt non prouvée, et dira la demande de nullité du contrat recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT EN CAS DE NULLITÉ DU CONTRAT

La nullité est une sanction prononcée par le juge ou constatée d'un commun accord par les parties, qui fait rétroactivement disparaître l'acte juridique ne remplissant pas les conditions requises pour sa formation.

En l'espèce, il a été démontré que la SAS ELLIPSE est bien fondée à contester l'existence du contrat de prêt et le tribunal prononcera la nullité dudit contrat de prêt.

L'article 1178 du Code civil consacre le principe selon lequel la nullité du contrat emporte l'effacement rétroactif de ses effets, ainsi que le corollaire de ce principe : les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

L'ordonnance de 2016 institue un régime propre aux restitutions, aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Le nouveau régime étend l'obligation de restitution, en cas de somme d'argent, aux intérêts au taux légal et aux taxes acquittées par celui qui a reçu la somme et doit la restituer (art. 1352-6).

En cas de bonne foi, le point de départ du calcul des restitutions des fruits, intérêts et valeur de jouissance est le jour de la demande de restitution. En cas de mauvaise foi, ils sont dus à compter du paiement.

Il n'est pas démontré par la

SAS ELLIPSE

d'une activité bancaire exercée à titre habituel par Monsieur [U] [N] et l'article L. 218-2 du code de la consommation est non applicable est l'espèce.

La prescription biennale de l'article L. 218-2 ne pouvant pas être retenue et qu'en dehors de ce régime spécial, le délai quinquennal pour agir en contestation d'une clause d'un contrat qui a commencé son exécution, commence à courir à compter de la date dudit contrat.

Le tribunal dira M. [N] bien-fondé dans sa demande de restitution et condamnera la SAS ELLIPSE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 50 000 €, assortie du taux d'intérêt légal à compter du 18 décembre 2024, date de la mise en demeure.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE ET INTÉRÊTS DE MONSIEUR [U] [N]

Au titre de l'article 1231-6, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le demandeur doit démontrer avoir subi un préjudice spécial distinct de la seule privation d'argent à l'échéance, sans quoi le versement de dommages et intérêts supplémentaires n'est pas envisageable ainsi que la preuve de la "mauvaise foi" du débiteur, son appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, la seule indisponibilité des fonds prêtés ne constitue pas un préjudice distinct ; c'est la conséquence normale de tout retard de paiement.

D'autre part, Monsieur [N] n'articule aucun fait précis de nature à établir une quelconque mauvaise foi de la SAS ELLIPSE. Il n'invoque ni manœuvre, ni dissimulation, ni refus délibéré et malicieux d'exécuter, mais seulement l'absence de remboursement après mise en demeure,

Le retard de paiement étant réparé par l'application des intérêts légaux et en l'absence de préjudice distinct et de démonstration de mauvaise par la partie défenderesse,

En conséquence, le tribunal rejettera la demande indemnitaire de Monsieur [U] [N].

À TITRE DE DEMANDE INDEMNITAIRE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS ELLIPSE

La SAS ELLIPSE prétend subir une atteinte incontestable à sa réputation et à son image et demande au tribunal de reconnaître son préjudice moral. Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [U] [N] à payer à la SAS ELLIPSE la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.

La SAS ELLIPSE n'apporte aucun élément de preuve au débat démontrant que son image et sa réputation seraient atteintes par l'action menée contre elle, tels qu'un courrier, des éléments relatifs au chiffre d'affaires ou une perte de clientèle.

Le tribunal dira la SAS ELLIPSE mal fondée et la déboutera de cette demande.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

Attendu qu'au vu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens,

En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Mais condamnera la SAS ELLIPSE, succombante, aux entiers dépens.

Le tribunal rappellera que, selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat objet du litige,

CONDAMNE

la SAS ELLIPSE à payer à Monsieur [N] la somme de 50 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la SAS ELLIPSE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1171, code de procedure civile 285, code civil 1361, code civil 287, code de la consommation L218-2, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T13:06:07.277Z.