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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 8 juin 2026, n° 25/02518

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Suivant offre de contrat acceptée le 21 novembre 2023, la société [V] [J] [Z] prise en sa succursale [V] FRANCE FINANCEMENT (ci-après nommée [V] [J] [Z]) a consenti à Madame [W] [N] épouse [S] une location avec option d’achat d’un montant de 32 317,76 euros portant sur un véhicule [V] YARIS immatriculé [Immatriculation 1], remboursable en 37 loyers de 381,49 euros dont une première mensualité de 8.000 euros.

Se prévalant du non-paiement des loyers convenus, la société [V] [J] [Z] a adressé à Madame [W] [N] épouse [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2024, une mise en demeure demandant la régularisation des impayés sous huit jours francs.

Intervenant en subrogation des droits de la société [V] [J] [Z], la société CONCILIAN a adressé à Madame [W] [N] épouse [S], une notification de résiliation unilatérale du contrat de location le 29 août 2025 suite à non régularisation des impayés. 

Par un acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, remis à domicile, la société [V] [J] [Z] a assigné Madame [W] [N] épouse [S] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’obtenir la constatation judiciaire de l’acquisition de la clause pénale insérée au contrat de location avec option d’achat précité. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l’audience du 13 avril 2026, la société [V] [J] [Z] a comparu représentée par son conseil et sollicite du Tribunal de :

A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat en date du 19 aout 2025 ;
A titre subsidiaire :
Fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
En tout état de cause :
Enjoindre Madame [W] [N] épouse [S] de restituer le véhicule [V] YARIS immatriculé [Immatriculation 1] à la société [V] [J] [Z] ;Assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;2Autoriser la société [V] [J] [Z] à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;Condamner Madame [W] [N] épouse [S] à payer à la société [V] [J] [Z] la somme de 33.335,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 29 aout 2025 ;Condamner Madame [W] [N] épouse [S] à payer à la société [V] [J] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [W] [N] épouse [S] aux entiers dépens.

Pour soutenir la recevabilité de son action au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, la société [V] [J] [Z] produit la mise en demeure adressée à Madame [W] [N] épouse [S] en date du 4 septembre 2024 ainsi qu’une notification de résiliation unilatérale du contrat de location avec option d’achat du 29 août 2025.

Au soutien de sa demande principale, la société [V] [J] [Z] se prévaut du contrat signé le 21 novembre 2023 et indique que celui-ci comportait le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la fiche d’information précontractuelle et la fiche dialogue.
La demanderesse justifie de la livraison du bien et elle fait valoir que la résolution unilatérale du contrat a été valablement opposée à Madame [W] [N] épouse [S] en date du 29 aout 2025 et ce en exécution de la clause résolutoire du contrat rendant l’intégralité des sommes dues exigibles ainsi que la mise en œuvre de la clause pénale.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’assignation délivrée à Madame [W] [N] épouse [S] valant mise en demeure, elle est bien fondée à solliciter la déchéance du terme à compter de sa signification.

A titre infiniment subsidiaire, la société [V] [J] [Z] fait valoir qu’en vertu des inexécutions contractuelles répétées de Madame [W] [N] épouse [S], elle sollicite la résolution du contrat du 21 novembre 2023. 

La société [V] [J] [Z] indique au soutien de sa demande de restitution que le véhicule n’a pas été restitué et qu’en l’absence d’une proposition d’achat versée par la défenderesse, elle demeure propriétaire du véhicule.
Bien que régulièrement convoquée par assignation délivrée à domicile le 28 octobre 2025,

Madame [W] [N] épouse [S] n’a pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.


1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans l’hypothèse d’une location financière, le premier incident de paiement non régularisé consiste dans le premier loyer impayé sans être régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 juin 2024.

L'assignation du 28 octobre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société [V] [J] [Z] sera dite recevable en ses demandes. 


2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur l’obligation à la dette

Il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 qu’ « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 juin 2024.

Dès lors, Madame [W] [N] épouse [S] a donc été défaillante.

C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement du capital restant dû

.
Sur la contribution à la dette

Sur la régularité du contrat

L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.311-10 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.

Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.




Sur les conséquences de la résiliation du contrat :

Il résulte de la combinaison des articles L. 312-39 et L312-40 du code de la consommation qu’ « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

Il résulte des dispositions de l’article D312-18 du code de la consommation qu’en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

En l’espèce, il résulte du contrat de location que la valeur du bien s’établit à la somme de 32.317,76 euros TTC au jour de la signature du contrat.

Or, il s’avère que la défenderesse a versé depuis le début de la location les loyers jusqu’au 15 mai 2024 inclus, soit un montant total de 9 908,56 euros conformément à la pièce 3 produite. L’assignation vaut mise en demeure et il sera retenue la date de celle-ci comme valant déchéance du terme, soit la date du 28 octobre 2025. 

Par ailleurs, il reste 31 loyers impayés au total restant à courir. Le montant d’un loyer actualisé au TMO à 50% s’élève à la somme de 361,36 euros HT, soit pour les 31 loyers restant à échoir, la somme de 11 202,16 euros. La valeur résiduelle du véhicule HT étant 16 164,8 euros. Il apparait dès lors que le montant total de l’indemnité de résiliation due à raison de la résolution contractuelle est de 27 366,96 euros.

La société [V] [J] [Z] fait également valoir dans le décompte qu’elle produit à l’audience que l’indemnité de résiliation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour justifier du montant final demandé.

Or, les dispositions précitées ne font pas état de la sujétion de l’indemnité de résiliation à la taxe sur la valeur ajoutée. Il ressort des textes que le calcul du montant de l’indemnité de résiliation se fait sur le montant des loyers hors-taxes augmenté du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées + 50% ajouté à la valeur résiduelle du contrat hors taxes.
Il apparait que la faute causée par un débiteur à l’origine d’un préjudice qu’il doit réparer ne saurait s’apparenter à un service rendu lorsque ce dernier est sommé de solder sa créance. Bien que la clause de la convention prévoyant l’existence de l’indemnité de résiliation fait partie de l’équilibre économique global du contrat, elle n’a pour but que de sanctionner l’inexécution fautive du débiteur et non de rémunérer un service.
Or, en l’absence de lien direct et immédiat avec l’existence d’un service rendu, nécessaire préalable permettant de retenir la TVA, il convient de dire que l’indemnité de résiliation sollicitée par la demanderesse ne sera pas soumis à cette taxe.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [W] [N] épouse [S] au versement à la société [V] [J] [Z] de la somme de 27 366,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.


3. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1352 du même code prescrit quant à lui que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l’espèce, il ressort des stipulations contractuelles liant les parties que la société [V] [J] [Z] est restée propriétaire du véhicule et que la défaillance du débiteur entrainant la résolution du contrat provoque la restitution subséquente du véhicule au prêteur au lieu de livraison d’origine.

Par conséquent, il convient d’ordonner la restitution du véhicule [V] YARIS immatriculé [Immatriculation 1] en possession de Madame [W] [N] épouse [S] à la société [V] [J] [Z] conformément au contrat liant les parties.
Il convient également d’assortir cette obligation de procéder à la restitution dudit véhicule d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il en sera fait selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. 

Il sera également fait droit à la demande de la société [V] [J] [Z] de faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira dans le cas où Madame [W] [N] épouse [S] ne restituerait pas le véhicule à la société dans les délais.
Il convient de rappeler qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette dont le montant a été précédemment fixé. 


4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [W] [N] épouse [S], partie succombante, sera donc condamnée aux dépens.



b) Sur la demande de frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [W] [N] épouse [S], partie tenue des dépens sera condamnée à payer à la société [V] [J] [Z] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


c) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société [V] [J] [Z] recevable en son action ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location avec option d’achat au bénéfice de Madame [W] [N] épouse [S] et portant sur le véhicule [V] YARIS immatriculé [Immatriculation 1] en date du 28 octobre 2025 ;

CONDAMNE Madame [W] [N] épouse [S] à verser à la société [V] [J] [Z] la somme de 27 366,96 euros (vingt sept mille trois cent soixante six euros et quatre vingt seize centimes hors taxe) assortie des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 29 août 2025 ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque [V] YARIS immatriculé [Immatriculation 1] en possession de Madame [W] [N] épouse [S] à la société [V] [J] [Z] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;

RAPPELLE qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette dont le montant a été précédemment fixé ;

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour [V] [J] [Z], à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

AUTORISE la société [V] [J] [Z] à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira à l’issue du délai prévu par la présente décision ;

DEBOUTE la société [V] [J] [Z] de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [W] [N] épouse [S] à verser à la société [V] [J] [Z] la somme de 600€ (six cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Madame [W] [N] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 8 juin 2026.


Le greffier Le juge

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026


N° RG 25/02518 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FL4S
Nac :53B 


Minute:




Jugement du :
08 juin 2026






Société [V] [J] [Z] prise en sa succursale [V] FRANCE FINANCEMENT


c/

Madame [W] [N] épouse [S]














DEMANDERESSE

Société [V] [J] [Z] prise en sa succursale [V] FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau d’AUBE



DEFENDERESSE

Madame [W] [N] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Aurélie SUPRIN, Greffière lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, de la mise à disposition.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Suivant offre de contrat acceptée le 21 novembre 2023, la société [V] [J] [Z] prise en sa succursale [V] FRANCE FINANCEMENT (ci-après nommée [V] [J] [Z]) a consenti à Madame [W] [N] épouse [S] une location avec option d’achat d’un montant de 32 317,76 euros portant sur un véhicule [V] YARIS immatriculé [Immatriculation 1], remboursable en 37 loyers de 381,49 euros dont une première mensualité de 8.000 euros.

Se prévalant du non-paiement des loyers convenus, la société [V] [J] [Z] a adressé à Madame [W] [N] épouse [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2024, une mise en demeure demandant la régularisation des impayés sous huit jours francs.

Intervenant en subrogation des droits de la société [V] [J] [Z], la société CONCILIAN a adressé à Madame [W] [N] épouse [S], une notification de résiliation unilatérale du contrat de location le 29 août 2025 suite à non régularisation des impayés. 

Par un acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, remis à domicile, la société [V] [J] [Z] a assigné Madame [W] [N] épouse [S] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’obtenir la constatation judiciaire de l’acquisition de la clause pénale insérée au contrat de location avec option d’achat précité. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l’audience du 13 avril 2026, la société [V] [J] [Z] a comparu représentée par son conseil et sollicite du Tribunal de :

A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat en date du 19 aout 2025 ;
A titre subsidiaire :
Fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
En tout état de cause :
Enjoindre Madame [W] [N] épouse [S] de restituer le véhicule [V] YARIS immatriculé [Immatriculation 1] à la société [V] [J] [Z] ;Assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;2Autoriser la société [V] [J] [Z] à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;Condamner Madame [W] [N] épouse [S] à payer à la société [V] [J] [Z] la somme de 33.335,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 29 aout 2025 ;Condamner Madame [W] [N] épouse [S] à payer à la société [V] [J] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [W] [N] épouse [S] aux entiers dépens.

Pour soutenir la recevabilité de son action au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, la société [V] [J] [Z] produit la mise en demeure adressée à Madame [W] [N] épouse [S] en date du 4 septembre 2024 ainsi qu’une notification de résiliation unilatérale du contrat de location avec option d’achat du 29 août 2025.

Au soutien de sa demande principale, la société [V] [J] [Z] se prévaut du contrat signé le 21 novembre 2023 et indique que celui-ci comportait le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la fiche d’information précontractuelle et la fiche dialogue.
La demanderesse justifie de la livraison du bien et elle fait valoir que la résolution unilatérale du contrat a été valablement opposée à Madame [W] [N] épouse [S] en date du 29 aout 2025 et ce en exécution de la clause résolutoire du contrat rendant l’intégralité des sommes dues exigibles ainsi que la mise en œuvre de la clause pénale.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’assignation délivrée à Madame [W] [N] épouse [S] valant mise en demeure, elle est bien fondée à solliciter la déchéance du terme à compter de sa signification.

A titre infiniment subsidiaire, la société [V] [J] [Z] fait valoir qu’en vertu des inexécutions contractuelles répétées de Madame [W] [N] épouse [S], elle sollicite la résolution du contrat du 21 novembre 2023. 

La société [V] [J] [Z] indique au soutien de sa demande de restitution que le véhicule n’a pas été restitué et qu’en l’absence d’une proposition d’achat versée par la défenderesse, elle demeure propriétaire du véhicule.
Bien que régulièrement convoquée par assignation délivrée à domicile le 28 octobre 2025,

Madame [W] [N] épouse [S] n’a pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.


MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.


1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans l’hypothèse d’une location financière, le premier incident de paiement non régularisé consiste dans le premier loyer impayé sans être régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 juin 2024.

L'assignation du 28 octobre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société [V] [J] [Z] sera dite recevable en ses demandes. 


2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur l’obligation à la dette

Il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 qu’ « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 juin 2024.

Dès lors, Madame [W] [N] épouse [S] a donc été défaillante.

C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement du capital restant dû

.
Sur la contribution à la dette

Sur la régularité du contrat

L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.311-10 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.

Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.




Sur les conséquences de la résiliation du contrat :

Il résulte de la combinaison des articles L. 312-39 et L312-40 du code de la consommation qu’ « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

Il résulte des dispositions de l’article D312-18 du code de la consommation qu’en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

En l’espèce, il résulte du contrat de location que la valeur du bien s’établit à la somme de 32.317,76 euros TTC au jour de la signature du contrat.

Or, il s’avère que la défenderesse a versé depuis le début de la location les loyers jusqu’au 15 mai 2024 inclus, soit un montant total de 9 908,56 euros conformément à la pièce 3 produite. L’assignation vaut mise en demeure et il sera retenue la date de celle-ci comme valant déchéance du terme, soit la date du 28 octobre 2025. 

Par ailleurs, il reste 31 loyers impayés au total restant à courir. Le montant d’un loyer actualisé au TMO à 50% s’élève à la somme de 361,36 euros HT, soit pour les 31 loyers restant à échoir, la somme de 11 202,16 euros. La valeur résiduelle du véhicule HT étant 16 164,8 euros. Il apparait dès lors que le montant total de l’indemnité de résiliation due à raison de la résolution contractuelle est de 27 366,96 euros.

La société [V] [J] [Z] fait également valoir dans le décompte qu’elle produit à l’audience que l’indemnité de résiliation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour justifier du montant final demandé.

Or, les dispositions précitées ne font pas état de la sujétion de l’indemnité de résiliation à la taxe sur la valeur ajoutée. Il ressort des textes que le calcul du montant de l’indemnité de résiliation se fait sur le montant des loyers hors-taxes augmenté du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées + 50% ajouté à la valeur résiduelle du contrat hors taxes.
Il apparait que la faute causée par un débiteur à l’origine d’un préjudice qu’il doit réparer ne saurait s’apparenter à un service rendu lorsque ce dernier est sommé de solder sa créance. Bien que la clause de la convention prévoyant l’existence de l’indemnité de résiliation fait partie de l’équilibre économique global du contrat, elle n’a pour but que de sanctionner l’inexécution fautive du débiteur et non de rémunérer un service.
Or, en l’absence de lien direct et immédiat avec l’existence d’un service rendu, nécessaire préalable permettant de retenir la TVA, il convient de dire que l’indemnité de résiliation sollicitée par la demanderesse ne sera pas soumis à cette taxe.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [W] [N] épouse [S] au versement à la société [V] [J] [Z] de la somme de 27 366,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.


3. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1352 du même code prescrit quant à lui que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l’espèce, il ressort des stipulations contractuelles liant les parties que la société [V] [J] [Z] est restée propriétaire du véhicule et que la défaillance du débiteur entrainant la résolution du contrat provoque la restitution subséquente du véhicule au prêteur au lieu de livraison d’origine.

Par conséquent, il convient d’ordonner la restitution du véhicule [V] YARIS immatriculé [Immatriculation 1] en possession de Madame [W] [N] épouse [S] à la société [V] [J] [Z] conformément au contrat liant les parties.
Il convient également d’assortir cette obligation de procéder à la restitution dudit véhicule d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il en sera fait selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. 

Il sera également fait droit à la demande de la société [V] [J] [Z] de faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira dans le cas où Madame [W] [N] épouse [S] ne restituerait pas le véhicule à la société dans les délais.
Il convient de rappeler qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette dont le montant a été précédemment fixé. 


4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [W] [N] épouse [S], partie succombante, sera donc condamnée aux dépens.



b) Sur la demande de frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [W] [N] épouse [S], partie tenue des dépens sera condamnée à payer à la société [V] [J] [Z] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


c) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société [V] [J] [Z] recevable en son action ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location avec option d’achat au bénéfice de Madame [W] [N] épouse [S] et portant sur le véhicule [V] YARIS immatriculé [Immatriculation 1] en date du 28 octobre 2025 ;

CONDAMNE Madame [W] [N] épouse [S] à verser à la société [V] [J] [Z] la somme de 27 366,96 euros (vingt sept mille trois cent soixante six euros et quatre vingt seize centimes hors taxe) assortie des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 29 août 2025 ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque [V] YARIS immatriculé [Immatriculation 1] en possession de Madame [W] [N] épouse [S] à la société [V] [J] [Z] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;

RAPPELLE qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette dont le montant a été précédemment fixé ;

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour [V] [J] [Z], à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

AUTORISE la société [V] [J] [Z] à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira à l’issue du délai prévu par la présente décision ;

DEBOUTE la société [V] [J] [Z] de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [W] [N] épouse [S] à verser à la société [V] [J] [Z] la somme de 600€ (six cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Madame [W] [N] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 8 juin 2026.


Le greffier Le juge 

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-10, code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-40, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:11:54.335Z.