Tribunal judiciaire de Lisieux, Inscr Civil Cont -10000€, 25 juin 2026, n° 26/00025
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé daté du 05 juillet 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Madame [X] [R] un contrat de location avec option d’achat d'un véhicule TOYOTA YARIS CROSS BREAK. Le véhicule a été livré le 07 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Madame [X] [R] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à lui payer une somme totale de 10 313,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, après avoir constaté ou à défaut prononcé la résiliation du contrat,à lui payer une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,à supporter les dépens. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 09 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi pour actualisation de la dette et constat des paiements de la débitrice, comparante, qui a fait savoir qu’elle avait procédé à des règlements qui n’avaient pas été pris en compte. À l'audience du 27 avril 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait réitérer et soutenir ses demandes par la voix de son conseil. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH ajoute que Madame [X] [R] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances malgré une mise en demeure restée infructueuse. Le véhicule a été repris, et revendu le 20 septembre 2025 au prix de 21 643,00 euros, lequel a été entièrement encaissé par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH précise qu’après déduction du prix de vente et de toutes les sommes versées par Madame [X] [R] depuis l’octroi du financement, celle-ci reste redevable des sommes visées à l'assignation. Bien qu’oralement avisée de la date de l’audience de renvoi, Madame [X] [R] n’était ni présente, ni représentée à cette dernière audience. La juridiction a relevé d’office la possibilité de modérer l’indemnité de résiliation, assimilée à une clause pénale. Le conseil de la société demanderesse s’en est rapporté à Justice sur ce point.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que l’établissement de crédit doit saisir le tribunal judiciaire dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, et ce à peine de forclusion. En l’espèce, l’action a été introduite le 22 décembre 2025, soit moins de deux années après le premier loyer impayé, qui remonte à mai 2024, de sorte que cette action est recevable. Sur la demande principale Il doit être relevé à titre liminaire que les articles L. 313-1 du code monétaire et financier et L. 312-2 du code de la consommation assimilent la location avec option d’achat au régime général des crédits à la consommation, lequel relève des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée par l'article D. 312-18 du code de la consommation, sauf la faculté pour le juge de modérer cette indemnité, même d'office, en application de l'article 1231-5 du code civil. L'article D. 312-18 du code de la consommation prévoit que l'indemnité exigible par le bailleur est égale à la différence entre : d'une part,la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat (A)augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus (B)et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué (C). Ainsi, l'indemnité de résiliation se calcule ainsi : A + B – C. En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit notamment : l’offre de contrat de location susvisé,le procès-verbal de livraison du véhicule, signé par Madame [X] [R], daté du 07 mars 2024,la fiche d’informations relative à l’assurance,la fiche d’informations précontractuelles,la « fiche de dialogue revenus et charges »,la preuve de la consultation du FICP. Ces éléments suffisent à faire la preuve de l’existence et de la régularité du contrat de location avec option d’achat invoqué par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, et, partant, de l'obligation de Madame [X] [R] de régler les loyers correspondants. De plus, il résulte du décompte versé aux débats que Madame [X] [R] n’a pas payé plusieurs loyers à partir de mai 2024. En outre, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH justifie avoir adressé à Madame [X] [R] un courrier recommandé AR de mise en demeure avant résiliation daté du 04 septembre 2024 et le véhicule a été restitué amiablement. Ces circonstances justifient la résiliation du contrat et rendent fondée en son principe l’indemnité de résiliation, de même que la réclamation relative aux loyers restés impayés. Bien que la débitrice ait déclaré lors de l’audience du 09 février 2026 avoir récemment payé des acomptes, le prêteur n’a produit aucun décompte actualisé lors de l’audience de renvoi du 27 avril 2026. Son dernier décompte est daté du 28 novembre 2025. Vu les articles L. 312-40 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, et le contrat ayant été partiellement exécuté, il convient toutefois de réduire le montant de cette indemnité à la somme totale de 4 000,00 euros, déduction faite du prix de revente du véhicule. Par ailleurs, il apparaît que Madame [X] [R] reste devoir au titre des loyers échus et non réglés : 2 575,14 euros, selon les mentions des décomptes de la société demanderesse, étant précisé que ni l'assurance, ni les prestations annexes ne sont visées par l'article L. 312-40 du code de la consommation. La débitrice sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 6 575,14 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil, la dette ayant essentiellement une nature indemnitaire. Sur l’exécution provisoire et les frais du procès Madame [X] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la charge de ses frais irrépétibles. Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’action de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ; CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme totale de 6 575,14 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; DIT que toute somme versée par Madame [X] [R] postérieurement au 28 novembre 2025 sera à déduire du montant de la condamnation ci-dessus ; DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses demandes, en ce compris celle tirée de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens de l’instance ; CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00025 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DRI2 JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection Greffière : Laura MOTIER DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L’affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, société de droit allemand immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°B 412 653 180, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 3] - ALLEMAGNE, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT située [Adresse 4] représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX PARTIE DÉFENDERESSE Madame [X] [R], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé daté du 05 juillet 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Madame [X] [R] un contrat de location avec option d’achat d'un véhicule TOYOTA YARIS CROSS BREAK. Le véhicule a été livré le 07 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Madame [X] [R] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à lui payer une somme totale de 10 313,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, après avoir constaté ou à défaut prononcé la résiliation du contrat,à lui payer une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,à supporter les dépens. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 09 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi pour actualisation de la dette et constat des paiements de la débitrice, comparante, qui a fait savoir qu’elle avait procédé à des règlements qui n’avaient pas été pris en compte. À l'audience du 27 avril 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait réitérer et soutenir ses demandes par la voix de son conseil. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH ajoute que Madame [X] [R] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances malgré une mise en demeure restée infructueuse. Le véhicule a été repris, et revendu le 20 septembre 2025 au prix de 21 643,00 euros, lequel a été entièrement encaissé par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH précise qu’après déduction du prix de vente et de toutes les sommes versées par Madame [X] [R] depuis l’octroi du financement, celle-ci reste redevable des sommes visées à l'assignation. Bien qu’oralement avisée de la date de l’audience de renvoi, Madame [X] [R] n’était ni présente, ni représentée à cette dernière audience. La juridiction a relevé d’office la possibilité de modérer l’indemnité de résiliation, assimilée à une clause pénale. Le conseil de la société demanderesse s’en est rapporté à Justice sur ce point. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que l’établissement de crédit doit saisir le tribunal judiciaire dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, et ce à peine de forclusion. En l’espèce, l’action a été introduite le 22 décembre 2025, soit moins de deux années après le premier loyer impayé, qui remonte à mai 2024, de sorte que cette action est recevable. Sur la demande principale Il doit être relevé à titre liminaire que les articles L. 313-1 du code monétaire et financier et L. 312-2 du code de la consommation assimilent la location avec option d’achat au régime général des crédits à la consommation, lequel relève des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée par l'article D. 312-18 du code de la consommation, sauf la faculté pour le juge de modérer cette indemnité, même d'office, en application de l'article 1231-5 du code civil. L'article D. 312-18 du code de la consommation prévoit que l'indemnité exigible par le bailleur est égale à la différence entre : d'une part,la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat (A)augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus (B)et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué (C). Ainsi, l'indemnité de résiliation se calcule ainsi : A + B – C. En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit notamment : l’offre de contrat de location susvisé,le procès-verbal de livraison du véhicule, signé par Madame [X] [R], daté du 07 mars 2024,la fiche d’informations relative à l’assurance,la fiche d’informations précontractuelles,la « fiche de dialogue revenus et charges »,la preuve de la consultation du FICP. Ces éléments suffisent à faire la preuve de l’existence et de la régularité du contrat de location avec option d’achat invoqué par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, et, partant, de l'obligation de Madame [X] [R] de régler les loyers correspondants. De plus, il résulte du décompte versé aux débats que Madame [X] [R] n’a pas payé plusieurs loyers à partir de mai 2024. En outre, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH justifie avoir adressé à Madame [X] [R] un courrier recommandé AR de mise en demeure avant résiliation daté du 04 septembre 2024 et le véhicule a été restitué amiablement. Ces circonstances justifient la résiliation du contrat et rendent fondée en son principe l’indemnité de résiliation, de même que la réclamation relative aux loyers restés impayés. Bien que la débitrice ait déclaré lors de l’audience du 09 février 2026 avoir récemment payé des acomptes, le prêteur n’a produit aucun décompte actualisé lors de l’audience de renvoi du 27 avril 2026. Son dernier décompte est daté du 28 novembre 2025. Vu les articles L. 312-40 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, et le contrat ayant été partiellement exécuté, il convient toutefois de réduire le montant de cette indemnité à la somme totale de 4 000,00 euros, déduction faite du prix de revente du véhicule. Par ailleurs, il apparaît que Madame [X] [R] reste devoir au titre des loyers échus et non réglés : 2 575,14 euros, selon les mentions des décomptes de la société demanderesse, étant précisé que ni l'assurance, ni les prestations annexes ne sont visées par l'article L. 312-40 du code de la consommation. La débitrice sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 6 575,14 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil, la dette ayant essentiellement une nature indemnitaire. Sur l’exécution provisoire et les frais du procès Madame [X] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la charge de ses frais irrépétibles. Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’action de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ; CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme totale de 6 575,14 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; DIT que toute somme versée par Madame [X] [R] postérieurement au 28 novembre 2025 sera à déduire du montant de la condamnation ci-dessus ; DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses demandes, en ce compris celle tirée de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens de l’instance ; CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-1, code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40
Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:55:50.369Z.